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[37] Projet de loi 165 Original (PDF)

Projet de loi 165 2002

Loi visant à améliorer la sécurité
sur les voies publiques et à protéger
les consommateurs en réglementant
le secteur de la réparation
en cas de collision et à apporter
une modification complémentaire
à la Loi sur les assurances

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«atelier de réparation en cas de collision» Établissement commercial où des réparations en cas de collision sont effectuées. («collision repair shop»)

«atelier de réparation en cas de collision agréé» Atelier de réparation en cas de collision qui a été agréé par le ministre conformément aux règlements. («certified collision repair shop»)

«Conseil consultatif» Le Conseil consultatif sur la réparation en cas de collision. («Advisory Board»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réparation en cas de collision» La réparation d'automobiles qui ont été endommagées à la suite d'une collision. S'entend en outre de la réparation d'automobiles qui ont été endommagées à la suite :

a) d'une collision avec un autre véhicule;

b) d'une collision avec la chaussée ou un objet présent sur la chaussée;

c) d'un vol ou d'une tentative de vol;

d) d'un feu;

e) d'un acte de vandalisme. («collision repair»)

Objets

2. Les objets de la présente loi sont les suivants :

1. Améliorer la sécurité sur les voies publiques en favorisant la réparation correcte et efficiente des automobiles dont la structure ou la carrosserie a été endommagée.

2. Protéger les consommateurs contre les pratiques malhonnêtes, trompeuses et frauduleuses en matière de réparation de tels véhicules automobiles.

3. Assurer un marché loyal pour le secteur de la réparation en cas de collision et les différents intéressés.

4. Mettre en place un cadre réglementaire pour le secteur de la réparation en cas de collision qui prévoit l'agrément des ateliers de réparation en cas de collision fondé sur les normes du secteur et la révocation de l'agrément pour les ateliers de réparation en cas de collision qui ne satisfont pas à ces normes.

5. Élaborer des normes de qualité à l'échelle de la province pour la réparation en cas de collision ainsi qu'un système d'inspection et de conformité.

Création du Conseil consultatif

3. (1) Un conseil est créé sous le nom de Conseil consultatif sur la réparation en cas de collision en français et Collision Repair Advisory Board en anglais.

Membres du conseil

(2) Le Conseil consultatif se compose de neuf membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, parmi lesquels :

a) quatre sont des personnes qui travaillent dans le secteur de la réparation en cas de collision;

b) trois sont des personnes qui travaillent dans l'industrie de l'assurance-automobile;

c) deux sont des personnes qui ne travaillent ni dans le secteur de la réparation en cas de collision ni dans l'industrie de l'assurance-automobile, et qui ne sont pas des employés de la fonction publique de l'Ontario.

Mandat

(3) Le mandat des membres du Conseil consultatif est assujetti aux règles suivantes :

1. Deux des membres visés à l'alinéa (2) a) et un des membres visés à l'alinéa (2) b) sont nommés pour un mandat d'un an.

2. Un des membres visés dans chacun des alinéas (2) a), b) et c) est nommé pour un mandat de deux ans.

3. Un des membres visés dans chacun des alinéas (2) a), b) et c) est nommé pour un mandat de trois ans.

4. Le mandat des membres peut être renouvelé.

5. Lorsque le mandat d'un membre expire, celui-ci reste en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.

Président et vice président

(4) Les membres du Conseil consultatif désignent un président et un vice président parmi eux.

Quorum

(5) Cinq membres du Conseil consultatif constituent le quorum.

Procédure et pratiques

(6) Le Conseil consultatif peut établir des règles pour sa propre procédure et ses propres pratiques.

Responsabilités du Conseil consultatif

4. (1) Le Conseil consultatif fait ce qui suit :

a) il fait des recommandations au ministre concernant les exigences pour l'agrément ou la révocation de l'agrément des ateliers de réparation en cas de collision;

b) il fait des recommandations au ministre concernant les normes pour les ateliers de réparation en cas de collision agréés;

c) il examine les demandes d'agrément des ateliers de réparation en cas de collision et recommande au ministre la délivrance ou non de l'agrément;

d) il examine les plaintes présentées à l'encontre des ateliers de réparation en cas de collision agréés;

e) il tente de résoudre les conflits opposant les consommateurs et les propriétaires d'ateliers de réparation en cas de collision agréés;

f) si, après avoir donné au propriétaire d'un atelier de réparation en cas de collision agréé l'occasion d'être entendu, il est d'avis que l'agrément de l'atelier de réparation devrait être révoqué conformément aux normes énoncées par les règlements, il avise le ministre en conséquence;

g) en général, il remplit les fonctions liées à l'agrément et à la réglementation des ateliers de réparation en cas de collision que lui transmet le ministre.

Délégation

(2) Le Conseil consultatif peut, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées, déléguer les responsabilités qui lui sont conférées en application du paragraphe (1) à, selon le cas :

a) un de ses membres;

b) un comité de ses membres;

c) un ou plusieurs des employés du ministère que dirige le ministre.

Pouvoirs du ministre

5. Le ministre peut faire ce qui suit :

a) agréer les ateliers de réparation en cas de collision;

b) révoquer l'agrément des ateliers de réparation en cas de collision;

c) renvoyer des affaires concernant le secteur de la réparation en cas de collision au Conseil consultatif aux fins d'examen et de conseil.

Inspections

6. (1) Le ministre peut nommer ou désigner des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Entrée par l'inspecteur

(2) Un inspecteur peut pénétrer dans un atelier de réparation en cas de collision agréé pendant les heures normales de travail afin de déterminer si les normes énoncées par les règlements sont respectées.

Examen

(3) Dans le cadre de l'inspection, l'inspecteur peut faire ce qui suit :

a) examiner les livres et les dossiers de l'atelier de réparation en cas de collision agréé;

b) emporter des livres et des dossiers et en faire des copies, à condition que ceux-ci soient rendus promptement;

c) faire des recherches raisonnables.

Infraction

(4) Quiconque entrave un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $.

Règlements

7. Le ministre peut, par règlement :

a) énoncer des normes pour l'agrément et la révocation de l'agrément des ateliers de réparation en cas de collision;

b) énoncer des normes qui doivent être respectées par les ateliers de réparation en cas de collision agréés.

Loi sur les assurances

8. La Loi sur les assurances est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ateliers de réparation en cas de collision agréés

263.1 (1) L'assuré qui a droit à des versements de la part de l'assureur pour la réparation de dommages causés à une automobile à la suite d'une collision a le droit, sous réserve du présent article, de faire effectuer la réparation dans tout atelier de réparation en cas de collision agréé au sens de la Loi de 2002 sur les normes de réparation en cas de collision qui peut le faire à un prix compétitif par rapport aux prix demandés par d'autres ateliers de réparation en cas de collision agréés de la zone géographique immédiate.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 263.2.

«zone géographique immédiate» La zone dans laquelle le propriétaire d'une automobile se déplacerait normalement afin de faire effectuer les services ou les réparations appropriés pour son automobile.

Versements uniquement pour des ateliers de réparation
en cas de collision agréés

263.2 (1) Malgré les dispositions de toute police, l'assureur ne peut pas effectuer un versement pour la réparation de dommages causés à une automobile à la suite d'une collision, à moins que la réparation ne soit effectuée dans un atelier de réparation en cas de collision agréé au sens de la Loi de 2002 sur les normes de réparation en cas de collision.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

1. La réparation de dommages effectuée à l'extérieur de l'Ontario s'il n'est pas possible de la faire effectuer en Ontario.

2. Les situations dans lesquelles il n'existe pas d'atelier de réparation en cas de collision agréé dans la zone géographique immédiate.

3. La réparation de dommages causés à du matériel qui ne fait pas partie de la structure ou de la carrosserie d'une automobile, notamment le matériel de divertissement électronique.

Entrée en vigueur

9. La présente loi entre en vigueur 30 jours après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur les normes de réparation en cas de collision.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi donne au ministre le pouvoir de mettre en place un cadre réglementaire pour le secteur de la réparation en cas de collision, y compris l'agrément et la révocation d'agrément pour les ateliers de réparation en cas de collision.

Le projet de loi crée également le Conseil consultatif sur la réparation en cas de collision afin qu'il remplisse des fonctions consultatives en ce qui concerne le secteur de la réparation dans le cas de collisions d'automobiles.

Le projet de loi modifie également la Loi sur les assurances en vue de prévoir que, sous réserve de certaines conditions, un consommateur peut faire effectuer des réparations en cas de collision dans l'atelier de réparation en cas de collision agréé de son choix. Les paiements de l'assurance ne peuvent être versés qu'à l'égard de réparations effectuées par des ateliers de réparation en cas de collision agréés.