Projet de loi 157 2001
Loi modifiant la
Loi sur l'Office de la télécommunication
éducative de l'Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 1 de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :
«programme d'enseignement à distance» Programme qui offre des programmes d'études qui sont dispensés par correspondance ou par d'autres moyens n'exigeant pas que l'étudiant soit physiquement présent dans une école et qui sont prescrits en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation ou approuvés par le ministre de l'Éducation. («distance education programs»)
(2) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2. L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) de créer et d'administrer des programmes d'enseignement à distance.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Programmes d'enseignement à distance
16. (1) L'Office peut créer des programmes d'enseignement à distance.
Pouvoirs : programmes
(2) Lorsqu'il crée un programme en vertu du paragraphe (1), l'Office peut faire ce qui suit :
a) établir les modalités d'inscription et les conditions d'admission;
b) établir des normes, administrer et élaborer des tests, des méthodes de testage et des méthodes d'évaluation, accorder des crédits et décerner des diplômes et certificats pour des cours équivalents à ceux qu'offrent les écoles élémentaires ou secondaires qui relèvent d'un conseil au sens de la Loi sur l'éducation;
c) sous réserve du paragraphe (3), exiger des droits pour les cours, le matériel didactique et les autres articles ou services accessoires, lesquels droits peuvent différer selon le cours, le matériel, le service ou la catégorie d'étudiants, et renoncer à ces droits ou les réduire aux conditions que fixe le programme.
Droits : étudiants qui résident en Ontario
(3) L'Office ne peut exiger de droits des étudiants qui résident en Ontario que s'il a conclu une entente à cet égard avec le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le ministre de l'Éducation et que les droits exigés sont compatibles avec les sommes que précise l'entente.
Ententes, politiques et lignes directrices
(4) L'Office peut faire ce qui suit en ce qui concerne les programmes d'enseignement à distance :
a) conclure des ententes, y compris des ententes de financement, avec toute personne ou entité, y compris un ministère ou un organisme provincial;
b) élaborer des politiques et des lignes directrices.
Copies des politiques
(5) L'Office remet une copie des politiques et des lignes directrices qu'il adopte à l'égard des programmes d'enseignement à distance au ministre de la Formation et des Collèges et Universités et au ministre de l'Éducation.
Respect des lignes directrices du ministère
(6) Le ministère de l'Éducation peut établir des politiques et des lignes directrices concernant les programmes d'enseignement à distance et l'Office doit créer et offrir ces programmes et élaborer ses politiques et ses lignes directrices conformément à celles du ministère.
Respect de certaines dispositions législatives et réglementaires
(7) Les programmes d'enseignement à distance sont offerts en conformité avec les dispositions prescrites par règlement de la Loi sur l'éducation, de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d'autres lois et des règlements d'application de ces lois.
Transfert des dossiers
(8) Le ministère de l'Éducation peut transférer à l'Office des dossiers relatifs aux programmes d'enseignement à distance qui renferment des renseignements personnels et dont l'Office pourrait avoir besoin pour administrer ces programmes.
Entente
(9) Aucun dossier renfermant des renseignements personnels ne doit être transféré en vertu du paragraphe (8) à moins que l'Office, le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le ministre de l'Éducation n'aient conclu une entente concernant l'accès aux renseignements et la protection de la vie privée à l'égard des renseignements personnels.
Protection des renseignements personnels
(10) Toute entente conclue en application du paragraphe (9) doit prévoir un degré d'accès aux renseignements et de protection de la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui soit équivalent ou supérieur à celui que prévoient les programmes semblables offerts par le ministère de l'Éducation avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Règlements
(11) Avec l'approbation du ministre de l'Éducation, le ministre de la Formation et des Collèges et Universités peut, par règlement :
a) prescrire les fonctions et les responsabilités de l'Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d'enseignement à distance;
b) traiter des programmes d'enseignement à distance;
c) prescrire les dispositions de la Loi sur l'éducation, de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d'autres lois et des règlements d'application de ces lois qui s'appliquent, avec les adaptations énoncées dans le règlement, aux cours, aux étudiants, à l'Office, aux instructeurs, aux enseignants et aux administrateurs dans le cadre des programmes.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 créant un centre d'excellence pour l'apprentissage permanent.
NOTE EXPLICATIVE
L'objet du projet de loi consiste à permettre à l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario d'offrir des programmes d'enseignement à distance. Ces programmes comprendront des cours dispensés par correspondance ou par d'autres moyens n'exigeant pas que l'étudiant soit physiquement présent dans une école.