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[37] Projet de loi 155 Original (PDF)

Projet de loi 155 2001

Loi concernant
le coût des services
d'approvisionnement en eau
et des services relatifs
aux eaux usées

SOMMAIRE

Interprétation et champ d'application

1.

2.

Définitions

Désignation des entités réglementées

Rapport sur le coût total des services

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rapport sur le coût total des services d'approvisionnement en eau

Rapport sur le coût total des services
relatifs aux eaux usées

Rapports conjoints

Rapport préparé par le ministre

Approbation du rapport

Effet de l'approbation du rapport

Plan de recouvrement des coûts

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Plan de recouvrement des coûts des services d'approvisionnement en eau

Plan de recouvrement des coûts des services
relatifs aux eaux usées

Plans conjoints

Plan préparé par le ministre

Approbation du plan

Effet de l'approbation du plan

Autres exigences en matière
d'information à fournir

15.

16.

Rapports périodiques

Examen et vérification

Rapports et plans révisés

17.

18.

19.

Rapport révisé

Plan de recouvrement des coûts révisé

Approbations

Exécution

20.

21.

Prorogation des délais

Arrêtés du ministre

Dispositions générales

22.

23.

24.

25.

26.

Gestion financière

Délégation

Règlements

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation et champ d'application

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«entité réglementée» Personne ou entité désignée par règlement en application de l'article 2. («regulated entity»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«plan de recouvrement des coûts approuvé» Plan dont le ministre a approuvé le contenu en application de l'article 13 ou 19. («approved cost recovery plan»)

Fourniture de services d'approvisionnement en eau

(2) La fourniture au public de services d'approvisionnement en eau comprend le captage, le traitement et la distribution de l'eau.

Fourniture de services relatifs aux eaux usées

(3) La fourniture au public de services relatifs aux eaux usées comprend le captage, l'épuration et l'évacuation des eaux usées.

Désignation des entités réglementées

2. La présente loi s'applique aux personnes et entités qui fournissent au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées et qui sont désignées par règlement comme entités réglementées.

Rapport sur le coût total des services

Rapport sur le coût total des services d'approvisionnement en eau

3. (1) Chaque entité réglementée qui fournit au public des services d'approvisionnement en eau remet un rapport écrit sur ces services au ministre avant la date que précisent les règlements.

Contenu

(2) Le rapport contient les renseignements qu'exigent les règlements concernant l'infrastructure nécessaire pour fournir les services d'approvisionnement en eau, le coût total de la fourniture de ces services, les revenus obtenus pour les fournir et les autres questions que précisent les règlements.

Forme

(3) Le rapport est préparé sous la forme qu'approuve le ministre.

Ventilation du coût total

(4) Le coût total de la fourniture des services d'approvisionnement en eau comprend les coûts d'exploitation, les coûts de financement et les coûts de renouvellement, de remplacement et d'amélioration liés au captage ou au traitement de l'eau ou à sa distribution au public ainsi que les autres coûts que précisent les règlements.

Rapport sur le coût total des services relatifs aux eaux usées

4. (1) Chaque entité réglementée qui fournit au public des services relatifs aux eaux usées remet un rapport écrit sur ces services au ministre avant la date que précisent les règlements.

Contenu

(2) Le rapport contient les renseignements qu'exigent les règlements concernant l'infrastructure nécessaire pour fournir les services relatifs aux eaux usées, le coût total de la fourniture de ces services, les revenus obtenus pour les fournir et les autres questions que précisent les règlements.

Forme

(3) Le rapport est préparé sous la forme qu'approuve le ministre.

Ventilation du coût total

(4) Le coût total de la fourniture des services relatifs aux eaux usées comprend les coûts d'exploitation, les coûts de financement et les coûts de renouvellement, de remplacement et d'amélioration liés au captage, au traitement ou à l'évacuation des eaux usées ainsi que les autres coûts que précisent les règlements.

Rapports conjoints

5. (1) S'il l'estime approprié, le ministre peut ordonner à deux entités réglementées ou plus de préparer un rapport conjoint en application du paragraphe 3 (1) ou 4 (1).

Idem

(2) Le ministre peut préciser que le rapport conjoint remplace le rapport que chaque entité réglementée est tenue de préparer en application du paragraphe 3 (1) ou 4 (1), ou s'y ajoute.

Idem

(3) La présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un rapport conjoint comme s'il s'agissait du rapport d'une seule entité réglementée.

Rapport préparé par le ministre

6. (1) S'il l'estime approprié, le ministre peut préparer un rapport pour le compte d'une entité réglementée.

Idem

(2) L'entité réglementée rembourse la Couronne des frais engagés par le ministre relativement à la préparation du rapport, selon le montant que fixe ce dernier et dans le délai qu'il précise.

Idem

(3) L'entité réglementée pour le compte de laquelle le ministre prépare un rapport n'est pas tenue de remettre un rapport au ministre en application du paragraphe 3 (1) ou 4 (1).

Approbation du rapport

7. (1) Le ministre peut approuver le contenu du rapport d'une entité réglementée ou peut exiger, comme condition d'approbation, qu'elle y apporte les modifications qu'il précise.

Idem

(2) L'entité réglementée dont le ministre exige qu'elle apporte les modifications qu'il précise à un rapport apporte ces modifications dans le délai qu'il précise avant de lui remettre le rapport révisé.

Présomption d'approbation

(3) Le ministre est réputé avoir approuvé le contenu du rapport qu'il a préparé.

Effet de l'approbation du rapport

8. Lorsque le ministre approuve le contenu du rapport d'une entité réglementée, l'estimation du coût total de la fourniture des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées qui figure dans le rapport est réputée, pour l'application de la présente loi, constituer le coût total de la fourniture de ces services.

Plan de recouvrement des coûts

Plan de recouvrement des coûts
des services d'approvisionnement en eau

9. (1) Chaque entité réglementée qui fournit au public des services d'approvisionnement en eau prépare un plan décrivant la manière dont elle entend payer le coût total de la fourniture de ces services.

Contenu

(2) Le plan satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.

Forme

(3) Le plan est préparé sous la forme qu'approuve le ministre.

Sources de revenu

(4) Les règlements peuvent préciser les sources de revenu qu'une entité réglementée est autorisée, ou n'est pas autorisée, à inclure dans le plan et peuvent imposer des conditions ou des restrictions à leur égard.

Restriction

(5) Les règlements peuvent préciser l'augmentation maximale qu'une entité réglementée peut appliquer aux frais de fourniture des services d'approvisionnement exigés d'un client ou d'une catégorie de clients au cours d'une période donnée.

Remise du plan

(6) L'entité réglementée remet son plan au ministre au plus tard six mois après qu'il a approuvé le rapport en vertu de l'article 7 ou lui a remis le rapport qu'il a préparé pour son compte en vertu de l'article 6.

Plan de recouvrement des coûts des services relatifs aux eaux usées

10. (1) Chaque entité réglementée qui fournit au public des services relatifs aux eaux usées prépare un plan décrivant comment elle entend payer le coût total de la fourniture de ces services.

Contenu

(2) Le plan satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.

Forme

(3) Le plan est préparé sous la forme qu'approuve le ministre.

Sources de revenu

(4) Les règlements peuvent préciser les sources de revenu qu'une entité réglementée est autorisée, ou n'est pas autorisée, à inclure dans le plan et peuvent imposer des conditions ou des restrictions à leur égard.

Restriction

(5) Les règlements peuvent préciser l'augmentation maximale qu'une entité réglementée peut appliquer aux frais de fourniture des services relatifs aux eaux usées exigés d'un client ou d'une catégorie de clients au cours d'une période donnée.

Remise du plan

(6) L'entité réglementée remet son plan au ministre au plus tard six mois après qu'il a approuvé le rapport en vertu de l'article 7 ou lui a remis le rapport qu'il a préparé pour son compte en vertu de l'article 6.

Plans conjoints

11. (1) S'il l'estime approprié, le ministre peut ordonner à deux entités réglementées ou plus de préparer un plan conjoint en application de l'article 9 ou 10.

Idem

(2) Le ministre peut préciser que le plan conjoint remplace le plan que chaque entité réglementée est tenue de préparer en application de l'article 9 ou 10, ou s'y ajoute.

Idem

(3) La présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un plan conjoint comme s'il s'agissait du plan d'une seule entité réglementée.

Plan préparé par le ministre

12. (1) S'il l'estime approprié, le ministre peut préparer un plan pour le compte d'une entité réglementée.

Idem

(2) L'entité réglementée rembourse la Couronne des frais engagés par le ministre relativement à la préparation du plan, selon le montant que fixe ce dernier et dans le délai qu'il précise.

Idem

(3) L'entité réglementée pour le compte de laquelle le ministre prépare un plan n'est pas tenue de remettre un plan au ministre en application de l'article 9 ou 10.

Approbation du plan

13. (1) Le ministre peut approuver le contenu du plan d'une entité réglementée ou peut exiger, comme condition d'approbation, qu'elle y apporte les modifications qu'il précise.

Idem

(2) L'entité réglementée dont le ministre exige qu'elle apporte les modifications qu'il précise à un plan apporte ces modifications dans le délai qu'il précise avant de lui remettre le plan révisé.

Présomption d'approbation

(3) Le ministre est réputé avoir approuvé le contenu du plan qu'il a préparé.

Effet de l'approbation du plan

14. L'entité réglementée met en oeuvre son plan de recouvrement des coûts approuvé, dans le délai que précisent les règlements.

Autres exigences en matière
d'information à fournir

Rapports périodiques

15. (1) Chaque entité réglementée remet au ministre des rapports d'étape, aux intervalles que prescrivent les règlements, sur la mise en oeuvre de son plan de recouvrement des coûts approuvé.

Contenu

(2) Chaque rapport contient les renseignements qu'exigent les règlements.

Forme

(3) Chaque rapport est préparé sous la forme qu'approuve le ministre.

Autres renseignements

(4) Chaque entité réglementée remet au ministre, dans le délai qu'il précise, les renseignements qu'il demande concernant la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées.

Examen et vérification

16. Sur demande, chaque entité réglementée met promptement ses dossiers concernant la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées à la disposition du ministre aux fins d'examen et de vérification.

Rapports et plans révisés

Rapport révisé

17. (1) L'entité réglementée révise son rapport énonçant son estimation du coût total de la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

a) elle a des motifs raisonnables de croire que l'estimation ne correspond pas au coût total de la fourniture des services par suite d'un changement de circonstances;

b) d'autres renseignements contenus dans le rapport ont besoin d'être mis à jour ou corrigés par suite d'un changement de circonstances;

c) les exigences énoncées dans les règlements régissant la préparation du rapport ont changé;

d) le ministre ordonne à l'entité de réviser son rapport ou d'y apporter les modifications qu'il précise.

Idem

(2) L'entité réglementée remet le rapport révisé au ministre dans le délai que précisent les règlements.

Idem

(3) Les articles 3 à 6, 20 et 21 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du rapport révisé.

Plan de recouvrement des coûts révisé

18. (1) L'entité réglementée révise son plan décrivant la manière dont elle entend payer le coût total de la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

a) l'entité est tenue de réviser son estimation du coût total de la fourniture des services;

b) le plan a besoin d'être modifié par suite d'un changement de circonstances;

c) les exigences énoncées dans les règlements régissant la préparation du plan ont changé;

d) le ministre ordonne à l'entité de réviser son plan ou d'y apporter les modifications qu'il précise.

Idem

(2) L'entité réglementée remet le plan révisé au ministre dans le délai que précisent les règlements.

Idem

(3) Les articles 9 à 12, 20 et 21 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du plan révisé.

Approbations

19. (1) Les articles 7 et 8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un rapport révisé.

Idem

(2) Les articles 13 et 14 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un plan révisé.

Exécution

Prorogation des délais

20. (1) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai dans lequel une entité réglementée est tenue de présenter un rapport en application du paragraphe 3 (1) ou 4 (1), et ce, avant ou après l'expiration du délai prévu au paragraphe applicable.

Idem

(2) La prorogation visée au paragraphe (1) ne peut pas s'étendre sur plus de six mois après le délai prévu au paragraphe 3 (1) ou 4 (1), selon le cas.

Idem : plan de recouvrement des coûts

(3) Sur demande, le ministre peut proroger le délai dans lequel une entité réglementée est tenue de présenter un plan de recouvrement des coûts en application du paragraphe 9 (6) ou 10 (6).

Arrêtés du ministre

21. (1) Le présent article s'applique si le ministre est d'avis que l'une ou l'autre des circonstances suivantes existe :

1. Une entité réglementée ne met pas en oeuvre son plan de recouvrement des coûts approuvé.

2. Une entité réglementée ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour payer le coût total de la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées, selon le cas.

Idem

(2) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une entité réglementée, selon ce qu'il estime souhaitable, de prendre ou de s'abstenir de prendre les mesures qu'il précise pour faire en sorte qu'elle paie le coût total de la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées, selon le cas.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), l'arrêté peut exiger de l'entité réglementée qu'elle produise des revenus d'une manière ou d'une source précisée afin de payer tout ou partie du coût de la fourniture des services et qu'elle apporte les modifications précisées ou nécessaires à ses contrats, résolutions ou règlements administratifs existants.

Dispositions générales

Gestion financière

22. Chaque entité réglementée crée et tient, conformément aux règlements, un compte de réserve spécial afin de gérer séparément de ses revenus généraux les revenus que son plan de recouvrement des coûts approuvé affecte au paiement total du coût, y compris les coûts d'exploitation et en capital, de la fourniture de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées.

Délégation

23. Le ministre peut, par écrit, déléguer à une personne ou entité les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, y compris le pouvoir de donner des directives et de prendre des arrêtés, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il estime appropriées.

Règlements

24. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de faire ou de prescrire par règlement;

b) dispenser une entité réglementée d'une exigence de la présente loi ou d'un règlement, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites;

c) prescrire les normes et les règles comptables applicables à la préparation des rapports ou des plans exigés par la présente loi.

Portée des règlements

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Catégories

(3) Les règlements peuvent créer des catégories différentes et peuvent imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes pour chacune d'elles ou relativement à chacune d'elles.

Entrée en vigueur

25. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

26. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur la durabilité des réseaux d'eau et d'égouts.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée une nouvelle loi, soit la Loi de 2001 sur la durabilité des réseaux d'eau et d'égouts, laquelle s'applique aux personnes et entités désignées dans les règlements qui fournissent au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées. Elles sont appelées «entités réglementées» dans la Loi.

Les entités réglementées sont tenues de remettre au ministre des Affaires municipales et du Logement un rapport sur la fourniture de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées. Le rapport contient les renseignements que précisent les règlements sur l'infrastructure nécessaire pour fournir les services, le coût total de leur fourniture et les revenus obtenus pour les fournir. Les règlements peuvent préciser d'autres questions à traiter dans le rapport.

La Loi précise que le coût total de la fourniture des services comprend les coûts d'exploitation, les coûts de financement et les coûts de renouvellement, de remplacement et d'amélioration, en plus de ceux que précisent les règlements.

Le ministre peut approuver chaque rapport et peut exiger, comme condition d'approbation, que des modifications qu'il précise y soient apportées. Le ministre est également autorisé à préparer un rapport pour le compte d'une entité réglementée, qui est alors tenue de rembourser la Couronne des frais qu'il a engagés pour ce faire.

Une fois son rapport approuvé, chaque entité réglementée est tenue de préparer un plan de recouvrement des coûts décrivant la manière dont elle entend payer le coût total de la fourniture des services. Le contenu du plan doit satisfaire aux exigences des règlements. Ceux-ci peuvent préciser les sources de revenu qu'une entité réglementée est autorisée, ou n'est pas autorisée, à inclure dans son plan. Ils peuvent également préciser l'augmentation maximale applicable aux frais exigés des clients.

Le ministre peut approuver chaque plan de recouvrement des coûts et peut exiger, comme condition d'approbation, que les modifications qu'il précise y soient apportées. Le ministre est également autorisé à préparer un plan pour le compte d'une entité réglementée, qui est alors tenue de rembourser la Couronne des frais qu'il a engagés pour ce faire.

Une fois son plan approuvé, l'entité réglementée est tenue de le mettre en oeuvre dans le délai que précisent les règlements.

Des dispositions sont prévues concernant la modification des rapports et des plans ainsi que la préparation de rapports et de plans conjoints par deux entités réglementées ou plus.

Le ministre est autorisé, par arrêté, à ordonner aux entités réglementées de prendre ou de s'abstenir de prendre les mesures qu'il précise pour faire en sorte qu'elles paient le coût total de la fourniture des services.