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[37] Projet de loi 152 Original (PDF)

Projet de loi 152 2001

Loi révisant la
Loi sur le courtage
commercial et immobilier
et modifiant d'autres lois
dont l'application relève
du même ministère

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«action participante» Action d'une catégorie d'actions assorties d'un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«agent immobilier» Particulier qui a les qualités prescrites pour être inscrit à titre d'agent immobilier en application de la présente loi et qui est employé par une maison de courtage pour mener des opérations immobilières. S'entend en outre d'un entrepreneur indépendant. («salesperson»)

«bien immeuble» S'entend en outre d'un intérêt à bail et d'un commerce avec ou sans locaux, ainsi que des accessoires fixes, stocks et objets se rapportant à l'exploitation du commerce. Dans l'expression «opération immobilière», l'adjectif «immobilière» a un sens correspondant. («real estate»)

«commerce» Entreprise à but lucratif et, en outre, intérêt dans une telle entreprise. («business»)

«courtier» Particulier qui a les qualités prescrites pour être inscrit à titre de courtier en application de la présente loi et qui est employé par une maison de courtage pour mener des opérations immobilières. («broker»)

«dirigeant» S'entend en outre du président et du vice-président du conseil d'administration, du président, du vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l'associé, du directeur général et du directeur général adjoint d'une société en nom collectif ou en commandite, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, des autres particuliers qui exercent pour le compte de la personne morale des fonctions qu'exerce normalement le particulier qui occupe un tel poste, ainsi que du chef du service des immeubles d'une société de fiducie. («officer»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d'entrepreneur indépendant, l'autoriser à ce faire ou prendre d'autres dispositions pour qu'elle le fasse. («employ»)

«maison de courtage» Personne morale, société en nom collectif ou en commandite, entreprise à propriétaire unique, association ou autre organisation ou entité qui mène des opérations immobilières pour le compte d'autrui, soit contre rémunération ou moyennant un avantage, soit dans l'attente de l'un ou de l'autre, ou qui se fait passer pour telle. («brokerage»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en application de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«opération» S'entend notamment de la disposition ou de l'acquisition d'un bien immeuble, ou d'une transaction qui s'y rapporte, notamment au moyen d'une vente, d'un achat, d'une convention d'achat-vente, d'un échange, d'une option ou d'une location, y compris d'une location à bail, ainsi que de l'offre d'inscrire un bien immeuble aux fins d'une telle disposition, acquisition ou transaction ou d'une démarche dans ce but, et des actes, annonces, comportements ou négociations visant soit directement, soit indirectement, la réalisation de la disposition, de l'acquisition, de la transaction, de l'offre ou de la démarche. La locution verbale «mener des opérations» a un sens correspondant. («trade»)

«organisme d'application» S'entend au sens de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. («administrative authority»)

«personne inscrite» Maison de courtage, courtier ou agent immobilier inscrit en application de la présente loi. («registrant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis ou l'autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

Actionnaire qui ont des liens

(2) Pour l'application de la présente loi, un actionnaire a un lien avec un autre actionnaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. L'un des actionnaires est une compagnie dont l'autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L'un d'eux est une société en nom collectif ou en commandite dont l'autre est un associé.

3. L'un d'eux est une compagnie que l'autre contrôle, directement ou indirectement.

4. Les deux actionnaires sont des compagnies et sont contrôlées, directement ou indirectement, par la même personne.

5. Les deux actionnaires sont parties à une convention de vote fiduciaire afférente aux actions d'une personne morale.

6. Les deux actionnaires ont un lien, au sens des dispositions 1 à 5, avec une autre personne.

Dirigeants

Directeur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un directeur doit être nommé pour l'application de la présente loi et un maximum de deux directeurs adjoints peuvent être nommés :

a) par le conseil d'administration de l'organisme d'application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs;

b) par le ministre, si aucun organisme d'application n'est ainsi désigné.

Directeur non un registrateur

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1).

Fonctions du directeur adjoint

(3) Un directeur adjoint exerce les fonctions que lui attribue le directeur et le remplace en son absence.

Directeur adjoint

(4) Lorsque plus d'un directeur adjoint a été nommé, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à quelque moment que ce soit.

Registrateur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un registrateur doit être nommé pour l'application de la présente loi et un maximum de deux registrateurs adjoints peuvent être nommés :

a) par le conseil d'administration de l'organisme d'application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs;

b) par le sous-ministre du ministre, si aucun organisme d'application n'est ainsi désigné.

Registrateur non un directeur

(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions

(3) Le registrateur exerce, sous la supervision du directeur, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Un registrateur adjoint exerce les fonctions que lui attribue le registrateur et le remplace en son absence.

Registrateur adjoint

(4) Lorsque plus d'un registrateur adjoint a été nommé, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à quelque moment que ce soit.

Interdictions concernant
l'exercice de la profession

Interdiction de mener des opérations immobilières sans être inscrit

4. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) mener des opérations immobilières en qualité de maison de courtage à moins d'être inscrit à ce titre;

b) mener des opérations immobilières en qualité de courtier à moins d'être inscrit à titre de courtier d'une maison de courtage;

c) mener des opérations immobilières en qualité d'agent immobilier à moins d'être inscrit à titre d'agent immobilier d'une maison de courtage.

Personnes non inscrites

(2) Nul ne doit, sans être inscrit à titre de maison de courtage, de courtier ou d'agent immobilier :

a) directement ou indirectement, se faire passer respectivement pour une maison de courtage, un courtier ou un agent immobilier;

b) exercer les fonctions d'une maison de courtage, d'un courtier ou d'un agent immobilier prévues par la présente loi.

Changement au sein d'une société

(3) Un changement de la composition d'une société en nom collectif ou en commandite est réputé créer une nouvelle société aux fins de l'inscription.

Changement au sein d'une personne morale

(4) Il ne peut intervenir de changement parmi les dirigeants ou les administrateurs d'une personne morale inscrite à titre de maison de courtage sans le consentement du registrateur.

Dispenses

5. Malgré l'article 4, l'inscription n'est pas exigée à l'égard d'une opération immobilière menée par :

a) le cessionnaire, le gardien, le liquidateur, le séquestre, le syndic ou l'autre personne qui agit en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), ou la personne qui exécute l'ordonnance d'un tribunal, ou l'exécuteur testamentaire ou le fiduciaire qui effectue une vente aux termes d'un testament, d'un règlement matrimonial ou d'un acte de fiducie;

b) un encanteur s'il mène l'opération dans l'exercice de ses fonctions, et sous réserve des conditions prescrites;

c) la personne qui est inscrite en application de la Loi sur les valeurs mobilières si elle mène l'opération dans l'exercice de son commerce relativement à une opération sur valeurs mobilières;

d) une banque ou banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou une société de prêt, de fiducie ou d'assurance qui mène une opération portant sur un bien immeuble dont elle est propriétaire ou dont elle assure la gestion;

e) une personne à l'égard d'une mine ou d'une propriété minière au sens de la Loi sur les mines ou à l'égard des biens immeubles compris dans une concession ou un bail de la Couronne, un claim ou un bien-fonds minier en application de la Loi sur les mines ou d'une loi que celle-ci remplace;

f) un employé salarié à temps plein d'une partie à une opération si cet employé agit pour le compte de son employeur à l'égard d'un bien-fonds situé en Ontario;

g) la personne qui agit à titre de procureur de la Cour supérieure de justice s'il est principalement engagé par son client pour lui fournir des services juridiques et que l'opération immobilière est accessoire à la prestation de ces services et en découle directement;

h) une personne, pour son propre compte, à l'égard de son bien immeuble, si cette opération n'a pas résulté, selon le cas :

(i) d'une offre de cette personne d'agir, relativement à cette opération ou à une autre opération, pour le compte de l'autre partie ou d'une des autres parties à l'opération,

(ii) d'une demande visant à ce que cette personne agisse, relativement à cette opération ou à une autre opération, pour le compte de l'autre partie ou d'une des autres parties à l'opération,

et que l'intérêt de cette personne sur le bien immeuble a été acquis avant l'offre ou la demande;

i) une personne à l'égard de la fourniture pour une autre personne, contre rémunération autre qu'une commission, de toutes les consultations et de tous les ouvrages et services nécessaires à l'aménagement d'une emprise, y compris l'acquisition à cette fin d'un bien-fonds ou d'intérêts fonciers, et ses employés qui participent à l'entreprise;

j) une personne qui mène des opérations immobilières exclusivement en vue de la prise de dispositions aux fins de baux auxquels s'applique la Loi de 1997 sur la protection des locataires;

k) les personnes ou catégories de personnes prescrites comme étant dispensées de l'inscription à l'égard d'une catégorie quelconque d'opérations immobilières.

Avis d'inscription exigé

6. Sous réserve du paragraphe 14 (8), nulle maison de courtage et nul courtier ou agent immobilier ne doit mener d'opérations immobilières avant d'avoir reçu du registrateur un avis écrit de son inscription.

Interdiction d'avoir des établissements multiples sans être inscrit

7. (1) Nulle maison de courtage ne doit exploiter un commerce consistant à mener des opérations immobilières depuis plus d'un établissement ouvert à la clientèle, à moins d'être inscrite à l'égard de chacun de ces établissements, dont l'un est désigné comme bureau principal et les autres comme succursales.

Succursales

(2) Chaque succursale d'une maison de courtage est supervisée par un courtier; si elle compte plus d'un agent immobilier, elle est placée sous la direction immédiate soit d'un courtier soit d'un agent immobilier qui est inscrit depuis au moins deux ans et qui est sous la supervision d'un courtier.

Agrément à titre de spécialiste

8. (1) Nulle personne inscrite ne doit se faire passer pour un spécialiste en opérations portant sur un type quelconque de biens immeubles à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les opérations portant sur ce type de biens immeubles sont prescrites comme domaine de spécialisation;

b) la personne inscrite est agréée à titre de spécialiste en opérations dans ce domaine de spécialisation conformément aux règlements.

Catégories de maisons de courtage

(2) Les règlements visés au présent article peuvent établir une distinction entre les maisons de courtage et entre celles-ci et les courtiers et agents immobiliers et prévoir que celles qui sont des personnes morales ne peuvent pas se faire agréer à titre de spécialistes.

Inscription exigée pour intenter une action

9. Est irrecevable l'action en recouvrement d'une commission ou d'une autre rémunération pour des services rendus relativement à une opération immobilière, sauf si à l'époque où ces services ont été rendus, la personne qui intente l'action était inscrite ou était dispensée de l'inscription en application de la présente loi. Le tribunal peut surseoir à une telle action sur motion présentée à cet effet.

Inscription

Inscription

10. (1) L'auteur d'une demande a le droit d'être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur, sauf s'il exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s'il est inscrit, à la présente loi ou aux règlements ou sauf si, selon le cas :

a) compte tenu de sa situation financière ou de celle d'une personne intéressée à son égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il soit financièrement responsable dans l'exploitation de son commerce;

b) sa conduite antérieure ou celle d'une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas son commerce conformément à la loi, et avec intégrité et honnêteté;

c) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d'inscription ou de renouvellement de son inscription;

d) il s'agit d'une personne morale et que, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d'une personne intéressée, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il soit financièrement responsable dans l'exploitation de son commerce,

(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il soit financièrement responsable dans l'exploitation de son commerce,

(iii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d'une personne intéressée offre des motifs raisonnables de croire que son commerce ne sera pas exploité conformément à la loi, et avec intégrité et honnêteté,

(iv) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d'inscription ou de renouvellement de son inscription.

Conditions

(2) L'inscription est assujettie aux conditions que l'auteur de la demande ou la personne inscrite accepte, dont le registrateur a assorti l'inscription en vertu de l'article 13, que le Tribunal ordonne ou qui sont prescrites.

Personne intéressée

(3) Pour l'application du présent article, une personne est réputée une personne intéressée à l'égard d'une autre personne si, de l'avis du registrateur, elle exerce ou peut exercer le contrôle, directement ou indirectement, sur l'autre personne.

Inscription des maisons de courtage

11. Au moment de son inscription ou de chaque renouvellement de celle-ci, la maison de courtage qui est une personne morale divulgue au registrateur l'identité des actionnaires ou des actionnaires ayant un lien entre eux qui détiennent au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l'inscription ou du renouvellement, selon le cas.

Courtier responsable

12. (1) La maison de courtage :

a) d'une part, désigne comme courtier responsable un courtier qui est employé par elle et avise le registrateur de son identité;

b) d'autre part, avise le registrateur d'un changement de courtier responsable dans les cinq jours.

Obligation

(2) Le courtier responsable veille à ce que la maison de courtage se conforme à la présente loi et aux règlements.

Propriétaire unique

(3) La maison de courtage qui est une entreprise à propriétaire unique désigne le propriétaire unique comme courtier responsable, même si elle emploie d'autres courtiers.

Refus d'inscrire ou de renouveler, suspension

13. (1) Sous réserve de l'article 14, le registrateur peut refuser d'inscrire l'auteur d'une demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription s'il estime que l'auteur de la demande ou la personne inscrite n'a pas le droit d'être inscrit en application de l'article 10 ou que la personne inscrite enfreint une condition de son inscription.

Conditions

(2) Sous réserve de l'article 14, le registrateur peut :

a) approuver l'inscription ou le renouvellement d'une inscription aux conditions qu'il estime appropriées;

b) en tout temps assortir une inscription des conditions qu'il estime appropriées.

Avis : refus, suspension

14. (1) Le registrateur avise par écrit l'auteur d'une demande ou une personne inscrite de son intention :

a) soit de refuser d'accorder ou de renouveler l'inscription;

b) soit de suspendre ou de révoquer l'inscription;

c) soit d'assortir l'inscription ou le renouvellement de conditions que l'auteur de la demande ou la personne inscrite n'a pas acceptées.

Contenu de l'avis

(2) L'avis d'intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l'auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre au registrateur et au Tribunal, dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis, une demande écrite d'audience.

Signification

(3) L'avis d'intention est signifié à l'auteur de la demande ou à la personne inscrite conformément à l'article 44.

Aucune demande d'audience

(4) Si l'auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d'audience conformément au paragraphe (2), le registrateur peut donner suite à son intention.

Audience

(5) Si une audience est demandée, le Tribunal doit en tenir une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et il peut assortir son ordonnance ou l'inscription de conditions.

Parties

(6) Le registrateur, l'auteur de la demande ou la personne inscrite et les autres personnes que le Tribunal précise sont parties à l'instance visée au présent article.

Radiation volontaire

(7) Le registrateur peut radier une inscription à la demande écrite de la personne inscrite. Dans ce cas, le présent article ne s'applique pas à la radiation.

Maintien jusqu'au renouvellement

(8) Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l'expiration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement et verse les droits exigés, son inscription est réputée conserver son effet, selon le cas :

a) jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le registrateur lui signifie son intention de ne pas accorder le renouvellement, jusqu'à l'expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu'à ce que le Tribunal rende son ordonnance.

Effet immédiat

(9) Même si la personne inscrite appelle d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Suspension immédiate

15. (1) Si le registrateur a l'intention de suspendre ou de révoquer une inscription en vertu de l'article 14 et qu'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, la suspendre provisoirement.

Application

(2) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement et, si une audience est demandée en vertu de l'article 14, expire 15 jours après la réception de la demande écrite à cet effet par le Tribunal; toutefois, si l'audience a débuté pendant ce délai, celui-ci peut proroger la date d'expiration jusqu'à sa conclusion.

Règles : signification de la demande d'audience

16. (1) La demande d'audience visée aux articles 14 et 15 est suffisamment signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au Tribunal.

Idem

(2) Si la signification est faite par courrier recommandé, elle est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(3) Malgré le présent article, le Tribunal peut ordonner un autre mode de signification.

Demande ultérieure

17. La personne dont l'inscription est refusée ou révoquée ou à qui est refusé le renouvellement de son inscription ne peut présenter une nouvelle demande d'inscription que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s'est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

b) il y a de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé.

Avis de transfert d'actions

18. (1) Outre la divulgation prévue par l'article 11, chaque maison de courtage qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l'émission ou l'inscription dans ses registres d'un transfert d'actions de son capital-actions, si cette émission ou ce transfert a pour résultat qu'un actionnaire ou des actionnaires qui ont un lien entre eux :

a) soit acquièrent ou totalisent au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation du capital-actions;

b) soit augmentent ce pourcentage, s'ils sont déjà propriétaires d'au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation du capital-actions.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la personne inscrite qui est une personne morale est mise au courant qu'un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est porté à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.

Calcul du nombre total d'actions participantes

(3) Pour l'application du présent article, le calcul du nombre total d'actions participantes de la personne morale qui font l'objet d'une propriété bénéficiaire ou d'un contrôle s'effectue en fonction du nombre total d'actions qui font effectivement l'objet d'une propriété bénéficiaire ou d'un contrôle. Toutefois, les actions qui donnent droit à plus d'une voix sont comptées en fonction du nombre de voix auxquelles elles donnent droit.

Plaintes, inspection et mesures disciplinaires

Plaintes

19. (1) La personne inscrite, à la demande écrite du registrateur saisi d'une plainte à son sujet, fournit promptement au registrateur les renseignements qu'il demande concernant la plainte.

Demande

(2) La demande indique la nature de la plainte.

Marche à suivre

(3) Lorsqu'il traite les plaintes, le registrateur peut, conformément aux renseignements reçus, prendre n'importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Donner à la personne inscrite un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si elle poursuit l'activité qui a donné lieu à la plainte.

2. Exiger que le courtier ou l'agent immobilier suive d'autres cours de formation.

3. Renvoyer l'affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

4. Prendre une mesure prévue à l'article 13, sous réserve de l'article 14.

5. Sous réserve de l'article 14, prendre les autres mesures qu'il estime appropriées.

Inspection

20. (1) Le registrateur ou la personne qu'il désigne par écrit peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne inscrite, sauf toute partie des locaux utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s'assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l'article 19.

Pouvoirs de l'inspecteur

(2) La personne qui fait une inspection :

a) a le droit d'avoir libre accès à l'argent, aux objets de valeur, aux documents et aux dossiers pertinents de la personne en cause;

b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter un commerce à cet endroit en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible;

c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, prendre tout document ou dossier afin d'en tirer des copies, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.

Identification

(3) La personne qui fait une inspection produit sur demande une preuve de son autorité.

Aide obligatoire

(4) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une inspection, exiger d'une personne qu'elle produise un document ou un dossier et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données pour les produire sous forme lisible, auquel cas la personne obtempère.

Interdiction de faire entrave

(5) Nul ne doit faire entrave à l'inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler ou détruire de l'argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers pertinents.

Admissibilité des copies

(6) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Inspection : personnes non inscrites

(7) Si le registrateur a des motifs raisonnables de croire qu'une personne non inscrite agit à titre de maison de courtage, de courtier ou d'agent immobilier, un inspecteur qu'il nomme peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux de cette personne, sauf toute partie des locaux utilisée comme logement, et les inspecter pour déterminer si elle contrevient ou non à l'article 4 ou 7.

Pouvoirs de l'inspecteur

(8) Les paragraphes 22 (2), (3) et (5) à (14) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'inspecteur et à l'inspection visés au paragraphe (7) de la même manière qu'ils s'appliquent à un enquêteur et à une enquête visés à cet article, sauf que les résultats de l'inspection sont communiqués au registrateur.

Instances disciplinaires

21. (1) Est constitué un comité de discipline qui, conformément à la procédure prescrite, connaît de la question de savoir si une personne inscrite ne s'est pas conformée au code de déontologie établi par le ministre.

Comité d'appel

(2) Est constitué un comité d'appel qui est saisi, conformément à la procédure prescrite, des appels des décisions du comité de discipline.

Composition

(3) La composition du comité de discipline et du comité d'appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres sont ceux prescrits.

Décision

(4) Si le comité de discipline décide en application du paragraphe (1) qu'une personne inscrite ne s'est pas conformée au code de déontologie il peut, par ordonnance, prendre n'importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Exiger que le courtier ou l'agent immobilier suive d'autres cours de formation.

2. Malgré le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, imposer l'amende qu'il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que la personne inscrite doit payer à l'organisme d'application désigné ou au ministre des Finances si aucun organisme d'application n'a été désigné.

3. Suspendre ou différer l'imposition d'une peine pour la durée et aux conditions qu'il fixe.

4. Fixer et imposer les dépens que la personne inscrite doit payer à l'organisme d'application désigné ou au ministre des Finances si aucun organisme d'application n'a été désigné.

Appel

(5) Une partie à l'instance disciplinaire peut appeler de la décision du comité de discipline devant le comité d'appel.

Paiement de l'amende

(6) La personne inscrite à qui une amende est imposée en vertu du paragraphe (4) paie celle-ci dans le délai que précise le comité de discipline ou, s'il y a eu appel, le comité d'appel, ou au plus tard 60 jours après que l'amende a été imposée si aucun délai n'est précisé.

Consultation par le public

(7) Les décisions du comité de discipline et du comité d'appel sont mises à la disposition du public de la manière prescrite.

Enquête du directeur

22. (1) Le directeur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés de mener une enquête s'il a des motifs raisonnables de croire, sur la foi d'une déclaration faite sous serment, qu'une personne, selon le cas :

a) a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;

b) a commis une infraction au Code criminel (Canada) ou à une loi d'une autorité législative qui a trait à son aptitude à se faire inscrire en application de la présente loi.

Rôle de l'enquêteur

(2) L'enquêteur détermine s'il a été contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou s'il a été commis une infraction et communique le résultat de l'enquête au directeur.

Pouvoirs

(3) Aux fins de l'enquête, l'enquêteur peut s'enquérir de choses, notamment de l'argent, des objets de valeur, des documents et des dossiers de la personne en cause, les examiner et faire ce qui suit :

a) après avoir produit son acte de nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de la personne, sauf toute partie des locaux utilisée comme logement, et examiner les choses pertinentes notamment l'argent, les objets de valeur, les documents et les dossiers;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter le commerce en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible;

c) enquêter, pourvu qu'ils soient pertinents, sur les négociations, les transactions, les prêts et les emprunts faits par cette personne, pour son compte ou s'y rapportant, et sur les choses ou les biens dont elle-même ou une personne qui agit pour son compte a fait l'acquisition ou a disposé.

Idem

(4) Pour l'application du présent article, l'enquêteur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête au sens de cette loi.

Entrave

(5) Nul ne doit faire entrave à l'enquêteur qui mène une enquête en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler ou détruire des choses pertinentes, notamment de l'argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers.

Aide

(6) L'enquêteur peut, dans le cadre d'une enquête, exiger d'une personne qu'elle produise un document ou un dossier et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données pour les produire sous forme lisible, auquel cas la personne obtempère.

Mandat de perquisition

(7) Sur demande sans préavis de l'enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat qui autorise l'enquêteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (3) s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des choses pertinentes, notamment de l'argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers, se trouvent dans un bâtiment, logement, réceptacle ou endroit.

Tentative d'entrée non nécessaire

(8) Le mandat peut être délivré, que l'entrée prévue à l'alinéa (3) a) ait eu lieu ou non.

Heure de l'exécution

(9) L'entrée autorisée en vertu d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (7) a lieu entre 6 heures et 21 heures, à moins que le mandat ne précise le contraire.

Expiration du mandat

(10) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis de l'enquêteur nommé sur le mandat.

Utilisation de la force

(11) L'enquêteur nommé sur le mandat peut faire appel à des agents de police pour qu'ils l'aident à l'exécuter et, lorsque ceux-ci sont présents pour lui fournir de l'aide, il peut recourir à toute la force nécessaire pour l'exécuter.

Enlèvement de choses

(12) L'enquêteur qui mène une enquête peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d'en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, notamment des documents ou des dossiers, y compris des disques de stockage des données ou d'autres dispositifs d'extraction des données en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible, mais il doit ensuite les rendre dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(13) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Experts

(14) Le directeur peut nommer un expert chargé, selon le cas :

a) d'examiner les choses, notamment les objets de valeur, documents ou dossiers, qui sont obtenues en application du présent article;

b) d'aider à produire un document ou un dossier sous forme lisible au moyen de tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données.

Ordonnance de blocage

23. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d'une personne inscrite ou d'une ancienne personne inscrite de les retenir;

b) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de s'abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d'un client ou d'une autre personne.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s'il l'estime souhaitable pour la protection des clients d'une personne inscrite ou d'une ancienne personne inscrite et que, selon le cas :

a) une enquête sur la personne inscrite ou l'ancienne personne inscrite a été entreprise en vertu de l'article 22;

b) des instances criminelles ou des instances relatives à une contravention à une loi ou à un règlement ont été ou sont sur le point d'être introduites contre la personne inscrite ou l'ancienne personne inscrite et qu'elles se rapportent au commerce à l'égard duquel elle est ou était inscrite ou en découlent.

Restriction

(3) Dans le cas d'une banque ou d'une société de prêt ou de fiducie, l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s'applique qu'aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Soustraction de biens

(4) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l'application de l'ordonnance ou la révoquer en totalité.

Exception

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne inscrite ou l'ancienne personne inscrite dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu'il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d'une garantie accessoire;

b) soit un cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements;

c) soit un cautionnement d'un garant accompagné d'une garantie accessoire.

Présentation d'une requête au tribunal

(6) Peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu'il soit statué sur la disposition d'un fonds en fiducie ou d'un bien :

a) soit une personne qui a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), si elle a un doute quant à son application à un fonds en fiducie ou à un bien;

b) soit une personne qui revendique un intérêt sur un fonds en fiducie ou un bien visé par l'ordonnance.

Avis

(7) Après avoir pris l'ordonnance, le directeur peut enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu'une enquête visée à l'alinéa (2) a) a été entreprise ou que des instances visées à l'alinéa (2) b) ont été ou sont sur le point d'être introduites et que l'enquête ou les instances peuvent toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l'avis. L'avis a le même effet que l'enregistrement d'un certificat d'affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

(8) La personne inscrite ou l'ancienne personne inscrite visée par l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d'un intérêt sur un bien-fonds à l'égard duquel un avis a été enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l'annulation de tout ou partie de l'ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l'enregistrement.

Décision du Tribunal

(9) Le Tribunal décide de la requête après la tenue d'une audience et, s'il conclut que l'ordonnance ou l'enregistrement n'est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d'intérêts sur le bien-fonds ou que l'ordonnance ou l'enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d'autres personnes, il peut annuler l'ordonnance ou radier l'enregistrement, en totalité ou en partie.

Parties

(10) Le requérant, le directeur et les autres personnes que désigne le Tribunal sont parties à l'instance tenue devant celui-ci.

Présentation d'une requête au tribunal

(11) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), il peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice, qui peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l'ordonnance ou l'avis.

Avis non exigé

(12) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

Conduite

Obligation de la maison de courtage

24. La maison de courtage veille à ce que chaque agent immobilier et courtier qu'elle emploie exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements.

Obligation des courtiers et des agents immobiliers

25. Le courtier ou l'agent immobilier qui croit que la maison de courtage qui l'emploie ou une personne employée par elle agit ou a agi en contravention à la présente loi ou aux règlements en informe promptement la maison de courtage ou le registrateur.

Compte en fiducie

26. (1) Chaque maison de courtage tient en Ontario un compte en fiducie dans une banque ou banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une société de prêt ou de fiducie, une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, ou à la Caisse d'épargne de l'Ontario, où sont déposées les sommes qui lui sont confiées en fiducie, dans le cadre de son commerce, pour le compte d'autrui. La maison de courtage doit garder ces sommes séparées de ses propres fonds et ne peut en user que conformément aux dispositions de la fiducie.

Divulgation

(2) La maison de courtage divulgue entièrement et clairement par écrit à la personne qui lui confie des sommes en fiducie les conditions relatives au dépôt de ces sommes par la maison de courtage, y compris la question de savoir si les sommes sont déposées dans un compte portant intérêt et le taux d'intérêt que la maison de courtage reçoit sur les sommes.

Intérêts

(3) Sauf disposition contraire d'un contrat, les intérêts sur les sommes détenues en fiducie visées au paragraphe (1) sont versés au propriétaire bénéficiaire des sommes.

Droit incertain

(4) Si la maison de courtage détient des sommes en fiducie pendant deux ans et qu'il ne peut être établi qui y a droit ou que cela ne peut être précisé avec certitude, elle les verse :

a) à l'organisme d'application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs à l'égard de l'application du présent article;

b) si aucun organisme d'application n'est ainsi désigné, au ministre des Finances.

Sommes détenues en fiducie non revendiquées

(5) Si la maison de courtage détient des sommes en fiducie pendant un an après la date à partir de laquelle la personne pour qui elle les détient y a droit et que cette personne est introuvable, elle les verse :

a) à l'organisme d'application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs à l'égard de l'application du présent article;

b) si aucun organisme d'application n'est ainsi désigné, au ministre des Finances.

Efforts pour trouver la personne qui a droit aux sommes

(6) Avant de verser, en application du paragraphe (5), les sommes détenues en fiducie, la maison de courtage fait des efforts raisonnables pour trouver la personne qui y a droit.

Renseignements sur la personne qui a droit aux sommes

(7) Lorsqu'elle verse, en application du paragraphe (4) ou (5), des sommes détenues en fiducie, la maison de courtage fournit à l'organisme d'application ou au ministre des Finances, selon le cas, tous les renseignements qu'elle possède afin de déterminer qui y a droit.

Sommes détenues en fiducie

(8) L'organisme d'application qui reçoit des sommes en application de l'alinéa (4) a) ou (5) a) les détient en fiducie jusqu'à ce que la personne qui y a droit les revendique ou qu'elles soient transférées au ministre des Finances en application du paragraphe (11).

Utilisation des intérêts

(9) L'organisme d'application qui reçoit des sommes en application de l'alinéa (4) a) ou (5) a) doit affecter à un compte distinct les intérêts qui courent sur celles-ci après qu'il les a reçues et il ne peut puiser dans ce compte que pour couvrir les coûts d'administration du fonds en fiducie et de traitement des demandes en recouvrement des sommes détenues en fiducie.

Idem

(10) Lorsque les sommes visées par l'alinéa (4) a) ou (5) a) sont détenues dans un compte portant intérêt et qu'elles sont versées à un organisme d'application, ce dernier les considère comme un montant en capital et, pour l'application du paragraphe (9), les intérêts sont réputés ne pas courir sur celles-ci tant qu'il ne les a pas reçues.

Sommes non revendiquées transférées au ministre des Finances

(11) L'organisme d'application qui détient les sommes qui ont été versées en application de l'alinéa (4) a) ou (5) a) pendant une période de cinq ans verse celles-ci au ministre des Finances dans l'année qui suit la fin de cette période.

Efforts pour trouver la personne qui a droit aux sommes

(12) Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l'organisme d'application, selon le cas, fait des efforts raisonnables pour trouver la personne qui a droit aux sommes versées en application du paragraphe (5).

Maintien des droits

(13) Le versement des sommes détenues en fiducie au ministre des Finances ou à l'organisme d'application ne porte pas atteinte aux droits de quiconque de revendiquer ces sommes.

Paiement

(14) S'il reçoit des sommes en application du paragraphe (4) ou (5), le ministre des Finances ou l'organisme d'application les verse à la personne qui y a droit.

Disposition transitoire

(15) La personne qui était inscrite à titre de courtier en application de la Loi sur le courtage commercial et immobilier immédiatement avant l'abrogation de cette loi, qui, immédiatement avant la proclamation de l'entrée en vigueur du présent article, a détenu des sommes, auxquelles s'appliquerait le paragraphe (4) ou (5) s'il était en vigueur, pendant la période précisée à ce paragraphe ou pendant une période plus longue, et qui est réputée une maison de courtage en application du paragraphe 48 (2), verse les sommes dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent article :

a) à l'organisme d'application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs à l'égard de l'application du présent article;

b) si aucun organisme d'application n'est ainsi désigné, au ministre des Finances.

Remise d'un avis de changement au registrateur

27. (1) La maison de courtage avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours :

a) du changement de son adresse aux fins de signification;

b) du changement de dirigeants ou d'administrateurs dans le cas d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite;

c) du début ou de la fin de l'emploi d'un courtier ou d'un agent immobilier ainsi que de la date pertinente.

Idem

(2) Le courtier ou l'agent immobilier avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours :

a) du changement de son adresse aux fins de signification;

b) du début ou de la fin de son emploi auprès d'une maison de courtage ainsi que de la date pertinente.

Date de remise de l'avis

(3) Le registrateur est réputé avoir été avisé à la date de réception effective de l'avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à la date de mise à la poste.

États financiers

(4) Sur demande du registrateur qu'a approuvée le directeur, la maison de courtage dépose un état financier qui indique les points précisés par le registrateur, est signé par le courtier responsable et est certifié par une personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique.

Confidentialité

(5) Les renseignements contenus dans l'état financier déposé aux termes du paragraphe (4) sont confidentiels. Nul ne doit, sauf dans l'exercice normal de ses fonctions, communiquer ces renseignements ni permettre l'accès à l'état financier.

Exploitation du commerce à titre de propriétaire unique

28. (1) La maison de courtage qui exploite son commerce seule par l'entremise d'un courtier unique le fait sous le nom de ce dernier et ne doit pas utiliser quelque description ou autre moyen qui donnerait lieu de croire que son commerce est exploité par plus d'une personne ou par une personne morale.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l'associé qui reste ou l'associé survivant peut exploiter le commerce sous la raison sociale de la société d'origine s'il divulgue sur les circulaires, lettres à en-tête et annonces utilisées relativement à son commerce le fait qu'il en est le propriétaire unique.

Restrictions : employés

29. (1) Nulle maison de courtage ne doit, selon le cas :

a) employer un courtier ou un agent immobilier d'une autre maison de courtage pour mener des opérations immobilières, ni permettre à ce courtier ou à cet agent immobilier d'agir pour son compte;

b) employer une personne non inscrite pour mener des opérations immobilières, ni permettre à cette personne d'agir pour son compte;

c) verser une commission ou une autre rémunération à une personne visée à l'alinéa a) ou b).

Exception

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une maison de courtage d'employer, d'engager ou de rémunérer quiconque est inscrit ou autorisé à exercer à titre de maison de courtage ou de courtier ou à un titre équivalent dans un autre territoire, relativement à une opération qui y est menée.

Restrictions : courtiers et agents immobiliers

30. (1) Nul courtier ou agent immobilier ne doit mener des opérations immobilières pour le compte d'une maison de courtage autre que celle qui l'emploie.

Idem

(2) Nul courtier ou agent immobilier n'a droit à une commission ou à une autre rémunération, ni ne doit en accepter une, de qui que ce soit, pour avoir mené des opérations immobilières, sauf de la part de la maison de courtage qui l'emploie.

Déclaration : intérêt

31. (1) Nulle personne inscrite ne doit, directement ou indirectement, acquérir pour son compte, notamment par achat, location à bail ou échange, un intérêt sur un bien immeuble, ni faire d'offre à cet effet, à moins d'avoir remis au vendeur une déclaration écrite selon laquelle elle a la qualité de maison de courtage, de courtier ou d'agent immobilier, selon le cas, et à moins que le vendeur n'ait accusé réception par écrit de la déclaration.

Renseignements : cas où le bien est inscrit

(2) Si le bien immeuble qui fait l'objet de la déclaration que la personne inscrite doit remettre en application du paragraphe (1) est inscrit auprès de la maison de courtage ou, dans le cas d'un courtier ou d'un agent immobilier, auprès de la maison de courtage qui l'emploie, la déclaration comprend :

a) d'une part, la divulgation complète de tous les faits, dont la personne inscrite a connaissance, qui influent ou influeront sur la valeur du bien immeuble;

b) d'autre part, les détails des négociations menées ou de la convention conclue par la personne inscrite ou pour son compte, en vue de la disposition, notamment par vente, échange ou location à bail, d'un intérêt sur le bien immeuble en faveur d'une autre personne.

Interdiction de rompre le contrat

32. (1) Nulle personne inscrite ne doit inciter une partie à une convention d'achat-vente ou de location d'un bien immeuble à la rompre dans le but d'en conclure une nouvelle.

Date de la signature

(2) Chaque agent immobilier et chaque courtier fait tous les efforts raisonnables pour que quiconque signe une convention à l'égard d'une opération immobilière y indique la date à laquelle il a apposé sa signature.

Commission

(3) Sauf du consentement écrit du vendeur, nulle maison de courtage n'a le droit de demander que celui-ci lui verse une commission ou une autre rémunération à l'égard d'une opération immobilière si, à la connaissance de la maison de courtage, le bien immeuble fait l'objet d'une convention d'inscription encore en cours conclue avec une autre maison de courtage.

Faux renseignements

33. Nulle personne inscrite ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à une opération immobilière, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de faux renseignements

34. Nulle personne inscrite ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs ayant trait à une opération immobilière, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Barème de commissions et de rémunération

35. (1) La commission ou l'autre rémunération payable à une maison de courtage à l'égard d'une opération immobilière constitue soit une somme convenue, soit un pourcentage convenu du prix de vente ou du loyer, selon le cas, mais non les deux. À défaut d'un accord à cet effet, le taux de la commission ou de l'autre rémunération, ou autre barème ou montant de rémunération, est celui qui a généralement cours dans la localité où est situé le bien immeuble.

Idem

(2) Lorsque la commission payable à l'égard d'une opération immobilière est exprimée en pourcentage du prix de vente ou du loyer, ce pourcentage n'a pas à être un taux fixe, mais peut être une série de pourcentages allant décroissant par paliers précisés au fur et à mesure que le prix de vente ou le loyer augmente.

Idem

(3) Nulle personne inscrite ne doit demander ou conclure un arrangement qui lui assure le versement d'une commission ou de toute autre rémunération fondée sur l'écart entre le prix de vente ou le loyer inscrit d'un bien immeuble et le prix de vente ou le loyer véritable, selon le cas. La personne inscrite n'a pas non plus le droit de retenir une commission ou autre rémunération calculée sur cette base.

Publicité mensongère

36. Nulle personne inscrite ne doit faire d'assertions fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document concernant les opérations immobilières publié de quelque façon que ce soit.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

37. (1) Si le registrateur a des motifs raisonnables de croire qu'une personne inscrite fait une assertion fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, il peut, selon le cas :

a) soit ordonner la cessation de l'utilisation de ces documents;

b) soit ordonner à la personne inscrite de retirer l'assertion ou de publier une correction de même importance que l'original;

c) soit ordonner à la fois la cessation visée à l'alinéa a) et le retrait ou la correction visé à l'alinéa b).

Procédure

(2) L'article 14 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance visée au présent article de la même manière qu'à l'intention du registrateur de refuser une inscription.

Effet

(3) L'ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'elle devienne définitive.

Approbation préalable

(4) Si la personne inscrite n'appelle pas de l'ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l'ordonnance dans sa version originale ou modifiée, la personne inscrite, à la demande du registrateur et pendant la période prescrite, soumet à son approbation toute assertion faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document qui doit être publié de quelque façon que ce soit, et ce avant sa publication.

Ordonnance de ne pas faire

38. (1) Si le directeur est d'avis qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements ou à une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, il peut, malgré les sanctions imposées dans ce cas et malgré les autres droits que possède cette personne, demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de s'y conformer. Le tribunal peut rendre l'ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu'il estime juste.

Appel

(2) Il peut être appelé de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Infraction

39. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu'exige la présente loi;

b) ne se conforme pas à une ordonnance prise ou rendue ou à une directive donnée en vertu de la présente loi, ou à une autre exigence prévue sous son régime, à l'exception d'une ordonnance prise en vertu de l'article 21;

c) contrevient ou ne se conforme pas à un article de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci.

Maisons de courtage

(2) Est coupable d'une infraction le dirigeant ou l'administrateur d'une maison de courtage qui omet de prendre les précautions raisonnables pour empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peines

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 250 000 $.

Prescription

(4) Est irrecevable l'instance introduite en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Ordonnance : indemnité ou restitution

40. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d'effectuer une restitution.

Cas où l'assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d'une personne en vertu du paragraphe (1) et qu'un assureur lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne à qui il est ordonné de verser l'indemnité ou d'effectuer la restitution remet la somme à l'assureur.

Défaut de paiement d'amende

41. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d'une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue par la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l'amende et la date à laquelle elle est devenue en défaut de paiement.

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l'amende, le directeur en informe l'agence de renseignements sur le consommateur.

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur le courtage commercial et immobilier, le directeur peut, malgré l'abrogation de cette loi, considérer l'amende comme si elle était payable par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, et les paragraphes (1) et (2) s'appliquent alors à l'amende de la même manière qu'ils s'appliquent à une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.

Privilèges et charges

42. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d'une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue par la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne qui est tenue de payer l'amende.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l'exclusion de la partie V, s'applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l'alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l'alinéa b) opposable aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immobiliers

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immobilier de la personne tenue de payer l'amende, le directeur peut l'enregistrer à l'égard du bien au bureau d'enregistrement immobilier compétent et l'obligation visée par privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d'un bien immobilier à l'égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Mainlevée du privilège

(5) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l'amende, le directeur :

a) d'une part, donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement enregistré en vertu de l'alinéa (2) c);

b) d'autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l'enregistrement d'un privilège en application du paragraphe (3).

Dispositions générales

Confidentialité

43. (1) Quiconque exerce des pouvoirs ou des fonctions qui se rapportent à l'application de la présente loi et des règlements est tenu au secret à l'égard de toute question venant à sa connaissance à ce titre, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et des règlements, y compris toute instance introduite en vertu de la présente loi;

b) à l'égard d'un ministère, d'un département ou d'un organisme d'un gouvernement chargé de l'application de textes législatifs semblables à la présente loi ou de textes législatifs portant sur la protection des consommateurs ou à l'égard de toute autre entité à laquelle a été confiée l'application de tels textes législatifs;

c) à l'égard d'un organisme chargé de l'exécution de la loi;

d) à l'égard de son avocat;

e) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

(2) Nulle personne visée au paragraphe (1) ne doit être tenue de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

44. (1) Les avis ou ordonnances visés par la présente loi sont suffisamment remis ou signifiés s'ils sont remis à personne ou envoyés par courrier recommandé.

Signification réputée faite

(2) Si la signification est faite par courrier recommandé, elle est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu'en toute bonne foi, il n'a reçu l'avis ou l'ordonnance qu'à une date ultérieure par suite d'une absence, d'un accident, d'une maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut, relativement à une affaire portée devant lui, ordonner le recours à un autre mode de signification.

Droits

45. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi à l'égard de l'inscription, du renouvellement de l'inscription, du dépôt tardif et d'autres questions administratives.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si un organisme d'application a été désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs à l'égard de l'application de la présente loi.

Déclaration admissible en preuve

46. Est admissible, dans une instance, en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont relatés, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du directeur ou l'authenticité de sa signature, la déclaration qui se présente comme étant attestée par lui et qui a trait à l'un ou l'autre des faits suivants :

a) l'inscription ou la non-inscription d'une personne;

b) le dépôt ou l'absence de dépôt d'un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle ont été portés à la connaissance du directeur les faits sur lesquels l'instance est fondée;

d) toute autre question qui se rapporte à l'inscription ou à la non-inscription de personnes ou au dépôt ou à l'absence de dépôt de renseignements.

Liste des personnes inscrites

47. Le registrateur dresse, publie et diffuse la liste des personnes qui sont inscrites en application de la présente loi, sous la forme et de la manière prescrites et selon le contenu prescrit.

Dispositions transitoires

48. (1) Malgré l'abrogation de la Loi sur le courtage commercial et immobilier, quiconque était inscrit à titre de courtier ou d'agent immobilier en application de cette loi immédiatement avant la proclamation de l'entrée en vigueur de la présente loi est réputé inscrit à titre de courtier ou d'agent immobilier, selon le cas, en application de la présente loi jusqu'au moment où il doit renouveler son inscription en application de celle-ci.

Idem

(2) Si une personne était inscrite à titre de courtier en application de la Loi sur le courtage commercial et immobilier immédiatement avant la proclamation de l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'elle serait tenue d'être inscrite à titre de maison de courtage en application de celle-ci, elle est réputée inscrite à titre de maison de courtage en application de la présente loi jusqu'au moment où elle doit renouveler son inscription en application de celle-ci.

Règlements du ministre

49. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir un code de déontologie pour l'application du paragraphe 21 (1);

b) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

c) traiter de questions dans les domaines qui se rapportent aux opérations immobilières et que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.

Délégation

(2) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut déléguer par écrit au conseil d'administration de l'organisme d'application désigné le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au présent article.

Approbation

(3) Le ministre peut approuver ou refuser d'approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s'il estime qu'ils ont été pris conformément au processus de consultation et aux critères énoncés dans l'accord d'application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

Révocation, disposition transitoire

(4) Le ministre peut révoquer par écrit la délégation faite en vertu du présent article, mais cette révocation n'entraîne pas l'abrogation des règlements, qui demeurent valides et qu'il peut modifier ou abroger.

Incompatibilité

(5) Les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'article 50 l'emportent sur tout règlement incompatible pris en application du présent article.

Portée

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent traiter différemment des catégories différentes de maisons de courtage, de courtiers, d'agents immobiliers ou d'opérations.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

50. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d'opérations à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir ces dispenses de conditions;

b) traiter des demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription, et prescrire les conditions de l'inscription;

c) prescrire des exigences en matière de formation liées à l'inscription et à son renouvellement, établir des domaines de spécialisation, prescrire des exigences en matière de formation différentes pour chaque domaine et établir un processus d'agrément à l'égard d'un domaine de spécialisation;

d) régir la spécialisation dans le cas des maisons de courtage qui sont des personnes morales;

e) désigner une entité comme organisme chargé d'élaborer les exigences en matière de formation et d'agréer les établissements ou les programmes d'agrément des spécialistes;

f) traiter des exigences en matière de sûreté financière qui s'appliquent aux maisons de courtage, aux courtiers et aux agents immobiliers, y compris exiger qu'ils fournissent un cautionnement, qu'ils soient assurés ou qu'ils disposent de garanties accessoires, et prescrire la réalisation de cautionnements, la disposition du produit et les autres conditions relatives aux exigences en matière de sûreté financière;

g) s'il est exigé que les maisons de courtage, les courtiers ou les agents immobiliers soient assurés, prescrire la somme minimale assurée par le contrat qu'ils souscrivent et prescrire les assureurs auprès de qui ils doivent souscrire l'assurance;

h) régir les documents, dossiers et comptes en fiducie que doivent tenir les maisons de courtage, y compris la manière dont ils sont tenus et l'endroit où il le sont;

i) prescrire les responsabilités des courtiers responsables, des maisons de courtage, des courtiers ou des agents immobiliers;

j) prescrire la marche à suivre et d'autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l'article 19;

k) traiter des inspections prévues à l'article 20 et des enquêtes prévues à l'article 22;

l) régir la composition du comité de discipline et du comité d'appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres;

m) traiter de la manière dont les décisions du comité de discipline et du comité d'appel sont mises à la disposition du public et de la fréquence à laquelle elles le sont;

n) modifier la manière dont un avis visé au paragraphe 23 (7) ou 42 (3) est enregistré par suite des changements technologiques ou électroniques survenus dans le mode de dépôt de documents au bureau d'enregistrement immobilier;

o) prescrire les renseignements qui doivent être fournis au registrateur;

p) exiger que tout renseignement précisé soit appuyé d'un affidavit;

q) prescrire la forme et le contenu de la liste des personnes inscrites que le registrateur dresse et la manière de la dresser, et régir sa diffusion;

r) régir les activités des personnes inscrites, y compris :

(i) prescrire les questions qui doivent être divulguées au cours d'une opération immobilière et le moment où elles doivent l'être, y compris les questions relatives aux intérêts qu'elles détiennent dans des maisons de courtage autres que celle qui les emploie, dans le cas d'agents immobiliers et de courtiers, ou dans d'autres maisons de courtage, dans le cas de maisons de courtage, et les conditions dans lesquelles ces divulgations peuvent être exigées,

(ii) établir la façon dont les comptes en fiducie sont liquidés lorsqu'une maison de courtage cesse d'être inscrite,

(iii) réglementer la publicité et les déclarations ou promesses visant à inciter à l'achat, à la vente ou à l'échange d'un bien immeuble,

(iv) réglementer les conventions d'inscription, les conventions de représentation et des types précis de ces dernières,

(v) prescrire les conditions qui doivent être réunies pour qu'une commission ou une autre rémunération puisse être exigée ou perçue,

(vi) prescrire les déclarations qui doivent être fournies à l'égard d'une opération immobilière, leur contenu, la façon de les fournir, les circonstances dans lesquelles elles ne sont pas exigées et les conséquences du défaut de les fournir,

(vii) établir les obligations qui incombent à une maison de courtage, à un courtier ou à un agent immobilier après l'acceptation d'une offre de vente, d'achat, d'échange ou de location, y compris de location à bail, d'un bien immeuble;

s) prescrire les exigences qui doivent être remplies pour qu'un agent immobilier, un courtier ou une maison de courtage puisse représenter plus d'une partie dans une opération;

t) prescrire les domaines à l'égard desquels le ministre peut prendre des règlements en application de l'article 49;

u) exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu'approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

v) prescrire les questions que les courtiers et les agents immobiliers doivent divulguer aux maisons de courtage qui les emploient ou qui sont des employeurs éventuels, et les conditions dans lesquelles ces divulgations sont exigées;

w) prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements;

x) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit.

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter différemment des catégories différentes de maisons de courtage, de courtiers, d'agents immobiliers ou d'opérations.

Abrogation et modification d'autres lois

51. La Loi sur le courtage commercial et immobilier, selon sa version la plus à jour, est abrogée.

52. L'article 10 de la Loi sur les pratiques de commerce est abrogé.

53. (1) L'alinéa 2 d) de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier».

(2) L'article 15 de la Loi est abrogé.

54. L'article 17 de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est abrogé.

55. L'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier».

56. La Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Enquêtes

5.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne pour mener une enquête sur toute question relative à une loi dont l'application lui a été confiée et que prescrivent les règlements.

Pouvoirs et obligations

(2) La personne nommée présente un rapport au ministre sur le résultat de son enquête et, pour les besoins de celle-ci, est investie des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête au sens de cette loi.

Expert

(3) Le ministre peut nommer un expert qu'il charge :

a) soit d'examiner les objets de valeur, les documents, les dossiers ou autres choses obtenus en application du présent article;

b) soit de fournir de l'aide pour produire un document ou un dossier sous forme lisible à partir d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des lois pour l'application du paragraphe (1).

57. (1) L'alinéa 2 b) de la Loi sur les courtiers en hypothèques est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier».

(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier».

58. L'article 12 de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles est abrogé.

59. L'annexe de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, telle qu'elle est modifiée par l'article 46 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 46 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée de nouveau par substitution de «Loi de 2001 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier».

60. La disposition 3 du paragraphe 14 (2) de la Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La Loi de 2001 sur le courtage commercial et immobilier.

61. L'article 18 de la Loi sur les agences de voyages est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

62. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

63. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur le courtage commercial et immobilier.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi révise et remplace la Loi sur le courtage commercial et immobilier. Plusieurs mentions de l'ancienne loi sont remplacées par des mentions du projet de loi.

Le projet de loi maintient les postes de registrateur et de directeur et permet la nomination de ceux-ci par un organisme d'application désigné en application de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou par le ministre si aucun organisme d'application n'est désigné.

Le projet de loi exige des personnes qui mènent des opérations immobilières qu'elles soient inscrites à titre de maisons de courtage, de courtiers ou d'agents immobiliers, sous réserve des dispenses précisées. Le projet de loi crée une nouvelle catégorie aux fins de l'inscription, celle des «maisons de courtage». Une maison de courtage est une entreprise qui mène des opérations immobilières pour le compte d'autrui.

Le projet de loi renferme des dispositions qui permettent au registrateur de traiter les plaintes reçues au sujet de personnes inscrites et qui maintiennent les pouvoirs d'inspection et d'enquête prévus par la loi actuelle. En outre, sont constitués un comité de discipline et un comité d'appel qui peuvent imposer une amende maximale de 25 000 $, ou une amende inférieure prescrite, à la personne inscrite à l'égard de laquelle ils concluent qu'elle ne s'est pas conformée au code de déontologie. Le directeur peut également ordonner un blocage des biens de personnes inscrites et d'anciennes personnes inscrites s'il l'estime souhaitable pour la protection de leurs clients.

Les maisons de courtage sont tenues de veiller à ce que les courtiers et les agents immobiliers qu'elles emploient exercent leurs fonctions conformément à la Loi. Ceux-ci doivent informer la maison de courtage qui les emploie ou le registrateur s'ils ont des raisons de croire que la maison de courtage ou une autre personne qu'elle emploie ne se conforme pas ou ne s'est pas conformée à la Loi.

Les maisons de courtage sont tenues de tenir des comptes en fiducie et de verser à l'organisme d'application désigné et, dans certaines circonstances, au ministre des Finances, les sommes en fiducie qui ne sont pas revendiquées. Les droits des personnes qui peuvent revendiquer ces sommes sont maintenus.

Le projet de loi renferme des dispositions destinées à empêcher les conflits d'intérêts et les conduites contraires à l'éthique, y compris des interdictions empêchant l'emploi de personnes non inscrites et empêchant les agents immobiliers ou courtiers d'agir pour le compte d'une maison de courtage autre que celle qui les emploie et l'interdiction d'inciter des parties à certaines conventions immobilières à rompre leur contrat dans le but d'en conclure un nouveau. La communication de faux renseignements et la publicité mensongère sont également interdites.

Le projet de loi contient des dispositions générales portant sur des questions comme la confidentialité, la signification de documents et la fixation de droits par le ministre. Le ministre peut, par règlement, établir un code de déontologie, régir la compétence des comités et traiter de questions dans les domaines prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter un large éventail de questions visant à réglementer l'industrie.

En outre, le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises en y ajoutant un article qui autorise le ministre à nommer une personne pour mener une enquête sur toute question relative à une loi dont l'application a été confiée au ministre. De plus, il abroge les dispositions de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles et de la Loi sur les agences de voyages portant sur les enquêtes ordonnées par le ministre.