Projet de loi 139 2001
Loi visant à constituer
l'Institut universitaire
de technologie de l'Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«collège» Le collège d'arts appliqués et de technologie appelé Durham College of Applied Arts and Technology. («college»)
«conseil» Le conseil d'administration de l'université. («board»)
«corps professoral» S'entend notamment des professeurs, des professeurs agrégés, des professeurs adjoints, des chargés d'enseignement, des associés, des instructeurs, des tuteurs et des autres personnes qui enseignent ou font de la recherche à l'université. («teaching staff»)
«université» L'Institut universitaire de technologie de l'Ontario constitué par la présente loi. («university»)
Constitution de l'université
2. (1) Est constituée une université appelée Institut universitaire de technologie de l'Ontario en français et University of Ontario Institute of Technology en anglais.
Personne morale sans capital-actions
(2) L'université est une personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil.
Incompatibilité
(3) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les personnes morales.
Mission spéciale
3. L'université a pour mission spéciale d'offrir des programmes universitaires axés sur la carrière ainsi que des programmes qu'elle élabore en vue de donner aux diplômés des collèges l'occasion d'obtenir un grade universitaire.
Mission
4. L'université a pour mission :
a) d'offrir des programmes universitaires de premier cycle et des cycles supérieurs et principalement des programmes qui soient innovateurs et qui répondent aux besoins individuels des étudiants et aux besoins des employeurs qui sont déterminés par le marché;
b) de favoriser un apprentissage, un enseignement, une recherche et un exercice professionnel qui soient de la plus haute qualité possible;
c) de contribuer à l'avancement de l'Ontario sur les scènes nationale et internationale en mettant particulièrement l'accent sur la région de Durham et le comté de Northumberland;
d) de faciliter le passage des étudiants des programmes de niveau collégial à ceux de niveau universitaire.
Pouvoirs
5. L'université jouit des pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission.
Grades et autres
6. L'université peut décerner des grades, des grades honorifiques, des certificats et des diplômes dans toutes les branches du savoir.
Affiliation
7. L'université peut s'affilier à d'autres universités, collèges, établissements de recherche et établissements d'enseignement et se fédérer ou conclure des contrats avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.
Conseil d'administration
8. (1) L'université a un conseil d'administration constitué d'au plus 25 membres répartis comme suit :
1. Le président de l'université, d'office.
2. Le chancelier de l'université, d'office.
3. Trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
4. De 12 à 16 membres, selon ce que prévoient les règlements administratifs de l'université, nommés par le conseil, dont au moins six sont membres du conseil d'administration du collège mais ne sont ni des employés ni des étudiants de celui-ci.
5. Quatre membres qui sont des étudiants ou des employés de l'université et qui sont élus par les circonscriptions pertinentes de celle-ci.
Règlement électoral
(2) Le conseil fixe, par règlement administratif, les modalités d'élection des membres visés à la disposition 5 du paragraphe (1) ainsi que les conditions d'éligibilité au conseil.
Durée du mandat
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d'un membre élu ou nommé du conseil est fixé par règlement administratif et ne peut en aucun cas dépasser trois ans.
Idem
(4) Le mandat d'un membre du conseil qui est un étudiant de l'université est fixé à un an.
Reconduction
(5) Tout membre du conseil peut être nommé ou élu de nouveau.
Restriction
(6) Une personne élue ou nommée au conseil en application du paragraphe (1) ne peut pas être membre du conseil pendant plus de six années consécutives. Il est toutefois possible d'y être nommé ou élu de nouveau après une absence d'un an.
Vacances
(7) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :
a) un membre démissionne ou ne peut plus y être nommé ou élu;
b) un membre est dans l'incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante par résolution;
c) le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d'assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient les règlements administratifs de l'université.
Idem
(8) Toute vacance qui survient au sein du conseil avant la fin du mandat du titulaire est comblée dans les meilleurs délais, conformément aux règlements administratifs, de la même manière dont le membre partant a obtenu sa charge et par la même entité qui l'a élu ou nommé. Le nouveau membre occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.
Idem
(9) La personne élue ou nommée au conseil pour terminer un mandat en application du paragraphe (8) peut l'être de nouveau à la fin de ce mandat. Elle ne peut toutefois y être nommée ou élue par la suite qu'après une absence d'un an.
Membre des deux conseils
(10) Malgré les exigences de la disposition 4 du paragraphe (1), la personne qui est membre à la fois du conseil de l'université et du conseil d'administration du collège et qui cesse d'être membre de ce dernier peut continuer de siéger au conseil de l'université. Elle ne peut toutefois pas être nommée de nouveau à ce conseil à une charge prévue pour une personne qui est membre des deux conseils.
Idem
(11) La personne qui continue de siéger au conseil en vertu du paragraphe (10) est réputée être membre du conseil d'administration du collège aux fins du calcul des six membres visés à la disposition 4 du paragraphe (1).
Quorum
(12) Le quorum se compose de la majorité des membres du conseil, constituée obligatoirement d'au moins la moitié des membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'université.
Présidence et vice-présidence
(13) Le conseil élit chaque année un président et au moins un vice-président parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'université et comble toute vacance de l'une ou l'autre charge parmi ce groupe de membres.
Fonctions
(14) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d'empêchement ou de vacance de sa charge, un vice-président assure l'intérim. En cas d'empêchement et du président et du vice-président, le conseil peut nommer un remplaçant temporaire parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'université.
Pouvoirs et fonctions du conseil
9. (1) Le conseil est chargé d'administrer et de gérer les affaires de l'université et possède les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment le pouvoir de faire ce qui suit :
a) sous réserve de l'article 3, fixer la mission, la vision et les valeurs de l'université;
b) établir les politiques et les plans relatifs aux études, à la recherche, aux services et à l'établissement et contrôler leur mise en oeuvre;
c) nommer le chancelier et le destituer;
d) nommer le président et le destituer;
e) nommer, promouvoir, suspendre et destituer les membres du corps professoral et du personnel administratif de l'université;
f) ouvrir des facultés, des écoles, des instituts et des départements et y mettre en place des présidents et des conseils;
g) régir les conditions d'admission des étudiants à l'université et les exigences de la sanction des études;
h) régir les questions relatives aux récompenses, notamment les bourses, médailles et prix, qui sont attribuées aux étudiants au mérite;
i) constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités que prévoient les règlements administratifs de l'université, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions qu'ils précisent;
j) approuver le budget annuel de l'université et surveiller son exécution;
k) fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu'offre l'université ou qu'approuve le conseil au nom d'une organisation ou d'un groupe de l'université;
l) réglementer le comportement des étudiants, du personnel et des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de l'université, y compris en interdire l'accès à qui que ce soit;
m) définir les termes «associé», «chargé d'enseignement», «employé», «étudiant», «gestionnaire», «instructeur», «personnel», «professeur», «professeur adjoint», «professeur agrégé» et «tuteur» pour l'application des règlements administratifs;
n) déterminer de façon irréfragable quelle entité au sein de l'université a compétence sur une question;
o) fixer les modalités d'élection au conseil des membres visés à la disposition 4 du paragraphe 8 (1), y compris définir les groupes électoraux et fixer les modalités de vote;
p) régir la conduite de ses affaires par voie de règlement administratif, de résolution et de règle.
Restriction
(2) Le conseil ne doit pas nommer, promouvoir, suspendre ou destituer un membre du corps professoral ou du personnel administratif sauf sur recommandation du président, lequel est régi par les conditions des engagements et des pratiques applicables de l'université.
Norme de conduite
(3) Les membres du conseil exercent les pouvoirs et fonctions de leur charge avec diligence et intégrité, de bonne foi, au mieux des intérêts de l'université et conformément aux autres critères que précisent ses règlements administratifs.
Conflits d'intérêts
(4) Le membre du conseil ou d'un de ses comités qui est en situation de conflit d'intérêts au sens des règlements administratifs de l'université ou de ses politiques en la matière, selon le cas, en ce qui a trait à une question qui concerne l'université déclare son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée. De plus, si les règlements administratifs ou les politiques l'exigent, il doit se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.
Exception : membres du conseil du collège
(5) Un membre du conseil n'est pas en situation de conflit d'intérêts aux seuls motifs qu'il est également membre du conseil d'administration du collège. Malgré le paragraphe (4), il peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions soumises au conseil de l'université ou du collège qui les concernent, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances du membre visé comme point à part, indépendamment des questions générales touchant l'université ou le collège.
Exception : employés
(6) Malgré le paragraphe (4), le membre du conseil qui est également un employé de l'université peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les conditions générales d'emploi des employés de l'université, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l'employé visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres employés.
Exception : étudiants
(7) Malgré le paragraphe (4), le membre du conseil qui est également un étudiant peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les étudiants en général, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l'étudiant visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres étudiants.
Conseil des études
10. (1) L'université a un conseil des études qui se compose du président de l'université et du nombre de membres avec voix délibérative et sans voix délibérative que prévoient ses règlements administratifs, pourvu que la majorité des membres avec voix délibérative représente le corps professoral de l'université.
Objet
(2) Le conseil des études fait des recommandations au conseil d'administration en ce qui concerne l'établissement de normes relatives aux études et de politiques et méthodes relatives aux programmes de l'université ainsi que la réglementation de ces normes, politiques et méthodes, et sur toute autre question que peut lui renvoyer le conseil d'administration.
Président
(3) Le président dirige les réunions du conseil des études; en cas d'empêchement de celui-ci, le conseil des études peut nommer un remplaçant temporaire parmi ses membres.
Quorum
(4) Le quorum du conseil des études se compose de la majorité des membres avec voix délibérative. Cette majorité doit comprendre au moins la moitié des membres qui représentent le corps professoral.
Obligation de consulter
(5) Avant de prendre une décision en ce qui concerne une question visée à l'alinéa 9 (1) a), c), f), g) ou h), le conseil d'administration demande au président ou à une personne que désigne celui-ci de consulter le conseil des études sur la question et le président lui remet un rapport sur la consultation.
Chancelier
11. (1) L'université a un chancelier qui est nommé par le conseil selon les modalités que fixe celui-ci.
Durée du mandat
(2) Le chancelier occupe sa charge pendant trois ans et, le cas échéant, jusqu'à la nomination de son successeur.
Reconduction
(3) Le chancelier peut être nommé de nouveau.
Fonctions
(4) Le chancelier est le chef en titre de l'université et décerne tous les grades, grades honorifiques, certificats et diplômes au nom de celle-ci.
Président
12. (1) L'université a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant et le vice-chancelier de l'université. Il encadre et dirige l'administration des études et l'administration générale de l'université, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral et les autres employés, en plus d'exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.
Réunions
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et de ses comités permanents sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par les règlements administratifs de l'université.
Exclusion
(2) Le conseil peut se réunir à huis clos afin de discuter d'une question de nature personnelle qui concerne un particulier ou d'une question confidentielle, jugée comme telle conformément aux règlements administratifs de l'université.
Règlements administratifs
14. (1) Les règlements administratifs de l'université peuvent être consultés pendant les heures normales d'ouverture.
Publication
(2) L'université publie ses règlements administratifs selon les modalités et aux moments qu'elle estime appropriés.
Biens
15. (1) L'université peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime utiles à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.
Exonération de l'impôt
(2) Les biens-fonds dévolus à l'université ainsi que les biens-fonds et locaux qu'elle prend à bail et occupe sont exonérés des impôts provinciaux et municipaux ainsi que des redevances d'aménagement tant qu'elle les utilise et les occupe effectivement pour la réalisation de sa mission.
Protection contre l'expropriation
(3) Aucune personne physique ou morale ne peut entrer dans les biens-fonds dévolus à l'université, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d'expropriation de biens-fonds que confère une loi après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf disposition expresse à l'effet contraire de la loi en cause.
Dévolution à la Couronne
(4) Les biens qui sont dévolus à l'université sont réputés dévolus à la Couronne aux fins de la province de l'Ontario pour l'application des lois suivantes :
a) la Loi sur la prescription des actions;
b) la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, si l'article 26 du projet de loi 10 (Loi révisant la Loi sur la prescription des actions), déposé le 25 avril 2001, selon la numérotation qui figure dans le texte de première lecture du projet de loi, entre en vigueur.
Utilisation des biens
(5) Les biens et les recettes de l'université sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.
Non-application
(6) L'article 8 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s'applique pas à l'université.
Placements
(7) Les fonds de l'université qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit des biens que reçoit le conseil peuvent être placés, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l'acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.
Emprunts
(8) Si ses règlements administratifs l'y autorisent, l'université peut, aux conditions et selon les montants qu'approuve le conseil :
a) contracter des emprunts et les garantir;
b) émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.
Vérification et rapports
16. (1) Le conseil charge un ou plusieurs comptables publics titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l'université au moins une fois par année.
Rapport financier
(2) L'université présente un rapport financier annuel au ministre de la Formation et des Collèges et Universités. Ce rapport est rédigé sous la forme et contient les renseignements que précise celui-ci.
Autres rapports
(3) L'université présente au ministre de la Formation et des Collèges et Universités les autres rapports qu'il lui demande.
Partage des installations et des services
17. (1) L'université et le collège concluent une entente sur le partage de leurs biens meubles et immeubles et sur le partage de leur personnel et de leurs services administratifs.
Idem
(2) Si l'université et le collège ne concluent pas l'entente prévue au paragraphe (1), le ministre de la Formation et des Collèges et Universités peut, par arrêté, prévoir le partage des biens meubles et immeubles et le partage du personnel et des services administratifs par ceux-ci.
Premier conseil : nominations par le conseil du collège
18. (1) Le conseil d'administration du collège nomme les premiers membres du conseil visés à la disposition 4 du paragraphe 8 (1), qui nomment à leur tour les premiers membres du conseil visés à la disposition 5 du même paragraphe.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), nul étudiant ou employé ne doit être nommé au conseil avant que l'université compte au moins 25 étudiants et 10 employés.
Rotation des membres
(3) Le mandat des membres du premier conseil constitué après l'entrée en vigueur de la présente loi est d'un an, de deux ans ou de trois ans, selon ce que décide le conseil d'administration du collège.
Entrée en vigueur
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 6 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario.
NOTE EXPLICATIVE
L'objet du projet de loi consiste à constituer l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario.