Projet de loi 137 2001
Loi modifiant la
Loi sur les enquêteurs privés
et les gardiens en vue d'exiger
un niveau de formation minimum
pour les titulaires de licences
et d'exiger que les uniformes
et les véhicules des gardiens
se distinguent facilement
de ceux de la police
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enquête sur l'auteur de la demande
(1) Le registrateur ou toute autre personne qu'il autorise à cet effet peut procéder à toute enquête jugée suffisante sur la moralité, la situation financière et la compétence de tout auteur d'une demande ou titulaire d'une licence.
Exigence relative à la formation
(1.1) Afin de devenir titulaire d'une licence, l'auteur d'une demande doit convaincre le registrateur qu'il a un niveau de formation minimum en matière d'enquête privée et de sécurité.
Idem
(1.2) Le registrateur peut accepter l'un ou l'autre des éléments suivants comme preuve d'un niveau minimum de formation :
a) la preuve qu'il a terminé avec succès un cours de formation ou réussi à un examen concernant les enquêtes privées et la sécurité offerts par un collège d'arts appliqués et de technologie ouvert par le ministre de la Formation et des Collèges et Universités en vertu de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou d'une loi que celle-ci remplace;
b) la preuve qu'il a terminé avec succès un cours de formation concernant les enquêtes privées et la sécurité offert par un établissement au Canada, si le registrateur est convaincu que le cours de formation est équivalent à celui visé à l'alinéa a);
c) la preuve qu'il a terminé avec succès des cours de formation offerts par le Collège de police de l'Ontario maintenu en vertu de la Loi sur les services policiers;
d) la preuve qu'il a terminé avec succès des cours de formation concernant les services policiers offerts par un établissement au Canada, si le registrateur est convaincu que la formation est équivalente à celle visée à l'alinéa c).
2. L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) L'uniforme que porte le gardien ne doit pas ressembler de trop près à celui d'un agent de police en ce qui concerne le style, la couleur, l'insigne ou d'autres marques au point de risquer de dérouter ou tromper le public.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Identification des véhicules
28.1 Le véhicule automobile qu'utilise un gardien dans le cadre de son emploi ne doit pas :
a) être équipé d'une sirène;
b) être équipé d'un feu clignotant ou tournant ou de tout feu similaire autre qu'un clignotant indiquant la direction ou un feu de détresse installé par le fabriquant comme équipement de série, sauf lorsque le véhicule est utilisé sur un site industriel où un feu clignotant est exigé par le propriétaire ou l'exploitant du site pour la sûreté et la sécurité de l'utilisateur du véhicule;
c) être équipé d'une barre de signalisation de toit ou d'une lumière intérieure qui ressemble à celle utilisée sur les véhicules de police ou d'autres véhicules de secours;
d) comporter des marques dont le style ou la couleur font que le véhicule ressemble à un véhicule de police ou un autre véhicule de secours.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi exige que l'auteur d'une demande de licence d'enquêteur privé ou de gardien ait un niveau de formation minimum pour devenir titulaire d'une licence. Le projet de loi exige également que les uniformes que portent les gardiens ainsi que les véhicules qu'ils utilisent dans le cadre de leur emploi se distinguent facilement de ceux de la police.