Projet de loi 132 2001
Loi modifiant la
Loi sur les enquêtes publiques
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 2 de la Loi sur les enquêtes publiques est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Résolution de l'Assemblée
(2) Les députés de l'Assemblée peuvent proposer une résolution de mise en oeuvre d'une enquête lorsqu'une telle enquête n'est régie par aucune loi spéciale et qu'elle concerne :
a) soit une question intéressant la bonne administration de l'Ontario;
b) soit la conduite des affaires publiques de l'Ontario ou l'administration de la justice dans la province;
c) soit une question que l'Assemblée déclare sujet d'intérêt public.
Nomination des députés
(3) La résolution désigne la ou les personnes qui effectueront l'enquête ou exige que le président de l'Assemblée législative ou le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ces personnes conformément à la résolution.
Sujet de l'enquête
(4) La résolution énonce le sujet de l'enquête.
Vote sur la résolution
(5) L'Assemblée vote sur la résolution dans les 60 jours de la session après qu'elle a été proposée.
Observation de la résolution
(6) Lorsque la résolution exige que le président de l'Assemblée législative ou le lieutenant-gouverneur en conseil nomme la ou les personnes qui effectueront l'enquête conformément à la résolution, le président de l'Assemblée législative ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, nomme ces personnes immédiatement après que l'Assemblée adopte la résolution.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur l'accès du public aux faits.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les enquêtes publiques en vue de permettre aux députés de l'Assemblée législative de proposer une résolution de mise en oeuvre d'une enquête sur une question autorisée par la Loi. La résolution soit désigne la ou les personnes qui effectueront l'enquête, soit exige que le président de l'Assemblée législative ou le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ces personnes. L'Assemblée est tenue de voter sur la résolution dans les 60 jours de la session après qu'elle a été proposée.