Projet de loi 105 2002
Loi visant à protéger les chiots
et les autres animaux en modifiant la
Loi sur la Société de protection
des animaux de l'Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 1 :
PARTIE I
DÉFINITIONS
2. L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«ministre» Le ministre de la Sûreté et de la Sécurité publique ou l'autre membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. («Minister»)
«propriétaire» S'entend d'une personne, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une personne morale, qui est propriétaire ou a la possession, le soin, la garde ou le contrôle d'un animal. («owner», «own»)
3. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE II
OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES
Obligations du propriétaire : eau et aliments
1.1 (1) Le propriétaire veille à ce que l'animal ait de l'eau et des aliments en quantité suffisante.
Soins médicaux
(2) Le propriétaire fournit à l'animal les soins médicaux appropriés lorsqu'il est malade ou blessé ou lorsqu'il souffre ou est la victime de souffrances.
Protection contre les éléments
(3) Le propriétaire fournit à l'animal une protection adéquate contre les éléments.
Transport en toute sécurité
(4) Le propriétaire transporte l'animal de façon à assurer sa sécurité.
Protection contre la détresse
(5) Le propriétaire veille à ce que l'animal ne se trouve pas en situation de détresse.
Détention de l'animal
(6) Le propriétaire ne doit pas détenir l'animal dans un enclos ou un lieu qui risque de nuire à sa santé ou à son bien-être, du fait que, selon le cas :
a) il n'est pas suffisamment spacieux pour l'animal;
b) il est insalubre;
c) il n'est pas ventilé de façon adéquate;
d) il est en mauvais état ou présente un danger pour l'animal;
e) il contient d'autres animaux qui peuvent présenter un danger pour l'animal.
Occasion de se mouvoir
(7) Lorsque l'animal est détenu dans un tel enclos ou lieu, le propriétaire veille à ce qu'il ait l'occasion de se mouvoir, y compris à l'extérieur de celui-ci.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 2 :
PARTIE III
LA SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX
DE L'ONTARIO
5. L'article 9 de la Loi est modifié par substitution de «les biens-fonds et bâtiments de la Société et de ses sociétés affiliées sont exempts d'impôts» à «les biens-fonds et bâtiments de la Société sont exempts d'impôts».
6. L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction
10. À l'exception de la Société et de ses sociétés affiliées, aucune société ou association ni aucun groupe de particuliers, constitués ou non en personne morale, ne doivent utiliser le nom «Société de protection des animaux», l'abréviation «SPA» ou toute autre abréviation similaire ni se présenter comme étant affiliés ou associés d'une autre façon avec la Société.
7. La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 11 :
PARTIE IV
EXÉCUTION
8. Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la police
(3) Les agents de police ont tous les pouvoirs conférés à un inspecteur ou à un agent de la Société n'importe où en Ontario.
9. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Entrave
11.1 Nul ne doit gêner ou entraver de quelque autre façon l'agent ou l'inspecteur de la Société dans l'exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui confère la présente loi.
10. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat de perquisition
(1) Lorsqu'un juge de paix ou un juge provincial est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un animal en détresse se trouve dans un bâtiment ou un lieu, autre qu'un lieu public, il peut décerner un mandat autorisant l'inspecteur ou l'agent de la Société qui y est nommé à pénétrer, seul ou accompagné d'un vétérinaire, dans ce bâtiment ou ce lieu, et à l'inspecter et y examiner tous les animaux afin de déterminer s'il s'y trouve des animaux en détresse.
(2) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Télémandat
(1.1) L'inspecteur ou l'agent de la Société ou l'agent de police qui croit qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix ou un juge provincial pour lui demander le mandat visé au paragraphe (1) peut, conformément aux règlements, demander le mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, et le juge de paix ou le juge provincial peut, conformément aux règlements, décerner le mandat par le même moyen.
(3) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Période d'exécution du mandat
(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) est exécuté entre 6 h et 21 h, heure normale, à moins que le juge de paix ou le juge provincial n'autorise son exécution de nuit.
11. Le paragraphe 13 (6) de la Loi est modifié par substitution de «un bâtiment ou un lieu, autre qu'une maison d'habitation, où se trouve l'animal» à «un bâtiment ou un lieu où se trouve l'animal».
12. La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 14 :
PARTIE V
SOINS DISPENSÉS AUX ANIMAUX
13. (1) L'alinéa 14 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) un vétérinaire, après avoir examiné l'animal, a informé par écrit l'inspecteur ou l'agent que cet animal est malade ou blessé et que, à son avis, sa mise à mort est la solution la moins cruelle.
(2) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Garde en attendant le procès
(4) L'inspecteur ou l'agent peut demander à un juge de paix ou un juge provincial de rendre une ordonnance accordant à la Société la garde d'un animal à l'égard duquel une accusation a été déposée en vertu de la présente loi jusqu'au moment où l'instance est tranchée. Le juge peut rendre l'ordonnance qu'il juge appropriée, y compris l'assortir de conditions opportunes.
Interprétation
(5) La définition qui suit s'applique à l'alinéa (2) a).
«propriétaire» S'entend du propriétaire en common law de l'animal.
14. (1) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, et garde alors le solde en fiducie pour le compte du propriétaire ou de quiconque y a droit» à la fin du paragraphe.
(2) L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Solde en fiducie
(3) Le solde qui subsiste après que la Société a agi en vertu du paragraphe (2) est détenu en fiducie pendant six mois.
Dévolution du solde
(4) Le solde détenu en fiducie est dévolu à la Société à la fin de la période de six mois si le propriétaire ou le gardien qui en est avisé par signification à personne ou par courrier recommandé envoyé à sa dernière adresse connue ne le réclame pas pendant la période.
15. (1) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «, dont un vétérinaire agréé,» après «trois personnes».
(2) Le paragraphe 16 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe M du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audience devant un comité
(4) Les instances introduites devant la Commission sont entendues et tranchées par un comité formé d'un ou de plusieurs de ses membres que désigne son président ou son vice-président.
16. L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis d'appel
(1.1) L'avis d'appel énonce les motifs de l'appel et une copie en est signifiée à la Société.
. . . . .
Sursis
(8) Sauf ordonnance contraire de la Commission, l'appel interjeté en application du présent article n'a pas pour effet de surseoir à l'exécution de l'ordre porté en appel.
17. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par substitution de «juge de la Cour supérieure de justice» à «juge de la Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) La version anglaise des paragraphes 18 (3) et (4) de la Loi est modifiée par substitution de «justice» à «judge» partout où figure ce terme.
(3) L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Sursis
(5) Sauf ordonnance contraire du juge, l'appel interjeté en application du présent article n'a pas pour effet de surseoir à l'exécution de la décision portée en appel.
18. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Interdiction de dresser pour le combat
20. Nul de doit se livrer au dressage d'animaux pour qu'ils se battent entre eux.
Infraction, particuliers
21. (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an ou d'une seule de ces peines, pour une première infraction;
b) d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans ou d'une seule de ces peines, pour une infraction subséquente.
Personnes morales
(2) Toute personne morale qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 100 000 $, pour une première infraction;
b) d'une amende d'au moins 50 000 $ et d'au plus 250 000 $, pour une infraction subséquente.
Administrateurs et dirigeants de la personne morale
(3) Si une personne morale est coupable d'une infraction prévue par la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé l'infraction ou qui y a consenti ou participé en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Exception
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), nul propriétaire ne peut être déclaré coupable d'une infraction découlant d'une prétendue contravention à une disposition de l'article 1.1 s'il est reconnu avoir traité l'animal d'une manière qui est, selon le cas :
a) compatible avec un code de conduite reconnu pour le traitement des animaux et prescrit par les règlements;
b) compatible avec les pratiques généralement reconnues d'élevage ou de gestion d'animaux prescrites par les règlements;
c) raisonnable en toutes circonstances.
Garde et ordonnance de protection
22. Outre les peines imposées à une personne à la suite de la déclaration de culpabilité de celle-ci en application de la présente loi, le tribunal peut ordonner que la personne :
a) ne soit propriétaire d'aucun animal pendant le reste de sa vie ou pendant la période qu'indique l'ordonnance;
b) remette à la Couronne les animaux dont elle est propriétaire ou n'importe lequel d'entre eux;
c) prenne les mesures énoncées dans l'ordonnance pour apporter les soins convenables aux animaux dont elle est propriétaire, et notamment :
(i) fasse faire un examen vétérinaire des animaux,
(ii) réduise le nombre d'animaux ou le nombre d'espèces animales dont elle est propriétaire,
(iii) construise des parcs, enclos, bâtiments ou clôtures ou modifie ceux qu'elle utilise;
d) rembourse à la Couronne, à la Société ou à toute autre personne les frais raisonnables engagés par l'une d'elles pour s'occuper d'un animal.
Compte spécial
23. (1) Les sommes versées à la Couronne en paiement d'amendes imposées en application de la présente loi sont détenues dans un compte distinct du Trésor.
Idem
(2) Les sommes versées au crédit du compte distinct sont, pour l'application de la Loi sur l'administration financière, des sommes versées à l'Ontario à des fins particulières.
Prélèvements sur le compte
(3) Le ministre peut ordonner que des sommes soient prélevées sur le compte et versées à la Société ou à la personne qu'il précise, si ce versement doit servir, selon le cas :
a) à former des inspecteurs ou des agents de la Société;
b) à faire appliquer la présente loi au nord de l'Ontario;
c) à promouvoir, de la manière qu'approuve le ministre, la mission de la Société, laquelle consiste à promouvoir et à assurer la prévention des actes de cruauté contre les animaux, et à protéger et secourir ceux-ci contre ces actes.
Comité consultatif
(4) Le ministre peut mettre en place un comité consultatif afin de le conseiller au sujet de l'administration du compte, y compris sur les sommes à y prélever.
Rapport sur l'administration du compte
(5) Le ministre veille à ce que soit préparé chaque année au sujet de l'administration du compte un rapport comprenant un résumé des conseils reçus du comité consultatif, le cas échéant.
Présentation du rapport à l'Assemblée
(6) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Règlements, ministre
24. Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire un code de conduite reconnu pour le traitement des animaux pour l'application de l'alinéa 21 (4) a);
b) prescrire des pratiques généralement reconnues d'élevage ou de gestion d'animaux pour l'application de l'alinéa 21 (4) b);
c) interdire certaines pratiques et procédures en ce qui concerne les animaux;
d) traiter de normes relatives aux entreprises exploitées par des personnes qui exercent une activité de mise en vente ou de vente d'animaux vivants;
e) traiter de normes relatives aux chenils et aux chatières;
f) traiter des questions qu'il estime utiles ou nécessaires pour réaliser l'objet de la présente loi.
Règlements, lieutenant-gouverneur en conseil
25. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des télémandats pour l'application du paragraphe 12 (1.1).
Entrée en vigueur
19. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la protection des animaux.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi prévoit plusieurs modifications à la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario. Outre qu'il apporte des changements d'ordre administratif, le projet de loi :
a) définit le terme «propriétaire» de sorte qu'il comprenne les personnes physiques ou morales qui sont propriétaires ou ont la possession, le soin, la garde ou le contrôle d'un animal;
b) énonce des obligations précises auxquelles tous les propriétaires d'animaux doivent satisfaire;
c) clarifie l'interdiction d'utiliser le nom de «Société de protection des animaux» et l'abréviation «SPA»;
d) prévoit une meilleure application de la Loi en incluant des dispositions qui donnent aux agents de police les pouvoirs conférés aux inspecteurs ou aux agents de la SPAO, qui interdisent de gêner les personnes qui effectuent des inspections et qui prévoie l'obtention de mandats de perquisition lorsqu'un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est en détresse;
e) interdit aux personnes de dresser des animaux pour qu'ils se battent entre eux;
f) crée des infractions pour contravention à la Loi, prévoit des peines et autorise le tribunal à rendre d'autres ordonnances pour la protection des animaux à l'encontre des personnes reconnues coupables, y compris une interdiction à vie d'être propriétaire d'un animal;
g) crée un compte spécial dans lequel les montants des amendes sont versés en vue de favoriser une meilleure protection des animaux.