B091_F
Projet de loi 91 1998
Loi modifiant le Code de la route en ce qui a trait aux auxiliaires médicaux
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 62 du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 13 du chapitre 20 et l'article 11 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 81 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Véhicules des auxiliaires médicaux
(16.0.1) Un ambulancier ou un auxiliaire médical, au sens de la Loi sur les ambulances, qui est employé par un service d'ambulance titulaire d'un permis ou qui est bénévole pour le compte d'un tel service dans le but de prodiguer des soins médicaux d'urgence au public, peut avoir à bord de son véhicule ou sur celui-ci un feu vert à lumière intermittente et peut s'en servir si le véhicule répond à un appel d'urgence.
(2) Le paragraphe 62 (16.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «ou (16.0.1)» après «paragraphe (16)» à la deuxième ligne.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant le Code de la route (auxiliaires médicaux).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie le Code de la route pour autoriser les auxiliaires médicaux à utiliser des feux verts à lumière intermittente sur leurs propres véhicules lorsqu'ils répondent à un appel d'urgence.
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