B087_F
Projet de loi 87 1998
Loi concernant les impôts fonciers prélevés à Sudbury
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Champ d'application de la Loi
1. La présente loi s'applique à l'égard de la municipalité régionale de Sudbury et des municipalités qui en font partie.
Non-application du mode facultatif d'établissement des impôts
2. La section B de la partie XXII.2 de la Loi sur les municipalités ne s'applique pas.
Coût de la réduction : responsabilité du ministre
3. (1) En cas de réduction des impôts prélevés sur un bien par suite de l'application du paragraphe 447.57 (1) de la Loi sur les municipalités, le ministre des Finances rembourse le montant de la réduction à la municipalité pour laquelle les impôts auraient constitué une créance.
Répartition des montants
(2) Les montants versés par le ministre des Finances aux termes du paragraphe (1) sont répartis comme s'il s'agissait d'impôts prélevés sur le bien.
Frais d'application : responsabilité du ministre
4. Le ministre des Finances rembourse à la municipalité régionale de Sudbury et aux municipalités qui en font partie les frais qu'elles engagent pour appliquer la partie XXII.2 de la Loi sur les municipalités.
Entrée en vigueur lors de l'adoption du projet de loi 79
5. (1) La présente loi entre en vigueur le jour où le projet de loi 79 (Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers), qui a été déposé le 5 novembre 1998, reçoit la sanction royale.
Entrée en vigueur en cas d'adoption antérieure du projet de loi 79
(2) La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale si le projet de loi 79 reçoit la sanction royale avant elle.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la réduction des impôts fonciers prélevés à Sudbury.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi porte sur les impôts fonciers prélevés à Sudbury et sur la partie XXII.2 que le projet de loi 79 (Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers) prévoit d'ajouter à la Loi sur les municipalités.
Aux termes de l'article 2 du projet de loi, la section B de la partie XXII.2, qui plafonne les augmentations et les réductions d'impôts fonciers par rapport à ceux de 1997, ne s'appliquera pas à Sudbury. La section C de la même partie, qui plafonne les augmentations, continuera de s'appliquer. Toutefois, en cas de réduction des impôts fonciers par suite de l'application de l'article 447.57 de cette section, le ministre des Finances sera tenu, aux termes de l'article 3 du projet de loi, de payer le montant de la réduction.
L'article 4 du projet de loi exige que le ministre des Finances paie les frais d'application de la partie XXII.2. Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.