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[36] Projet de loi 85 Original (PDF)

B085_F

Projet de loi 85 1998

Loi prévoyant la désignation d'un office des vins afin d'établir et d'administrer un système d'appellations d'origine pour les vins de la société appelée Vintners Quality Alliance

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet

1. La présente loi a pour objet d'établir et de tenir à jour un système d'appellations d'origine pour les vins de la société appelée Vintners Quality Alliance qui permette aux consommateurs d'identifier de tels vins selon les régions où sont cultivés les raisins et les méthodes utilisées pour produire le vin.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«alcool» Spiritueux, vin, bière ou combinaison de ceux-ci, y compris l'éthanol propre à la consommation humaine, soit comme boisson seule ou mêlée à une autre substance. («liquor»)

«fabricant» Personne qui produit de l'alcool en vue de le vendre. («manufacturer»)

«magasin du gouvernement» Magasin établi ou agréé en vertu de la Loi sur les alcools pour vendre de l'alcool. («government store»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

«office des vins» Personne morale à but non lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l'Ontario ou du Canada et qui exerce ses activités en Ontario. («wine authority»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi, à l'exception des règles qui sont réputées des règlements aux termes de l'article 5. («regulations»)

«tribunal» Le tribunal désigné dans les règlements. («tribunal»)

«vin de la Vintners Quality Alliance» (Vin de la VQA) Vin qui :

a) d'une part, est produit en Ontario à partir de raisin cultivé en Ontario, ou encore du jus de raisin ou du moût provenant d'un tel raisin;

b) d'autre part, satisfait aux normes de l'office des vins. («Vintners Quality Alliance wine»)

Désignation d'un office des vins

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un office des vins pour l'application de la présente loi et des règlements.

Aucune désignation sans accord

(2) Aucun office des vins ne doit être désigné tant que le ministre et l'office n'ont pas conclu un accord à l'égard de l'application de la présente loi et des règlements.

Application de la Loi est des règlements

(3) L'office des vins désigné en vertu du paragraphe (1) applique la présente loi et les règlements conformément à la loi et à l'accord, compte tenu de l'objet de la présente loi.

Interdiction pour l'office de prendre des règlements

(4) Le fait que la responsabilité relative à l'application de la présente loi et des règlements ait été transférée à l'office des vins n'autorise pas celui-ci à prendre des règlements en application de la présente loi.

Révocation de la désignation

4. (1) Sur préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation d'un office des vins si, selon le cas :

a) l'office des vins ne s'est pas conformé à la présente loi ou à l'accord visé au paragraphe 3 (2);

b) le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu'il est souhaitable de ce faire dans l'intérêt public.

Non-application de la loi

(2) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'exercice par le lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir de révoquer une désignation.

Règles de l'office des vins

5. (1) L'office des vins désigné peut adopter des règles aux fins suivantes :

a) établir et définir les termes, les descriptions et les désignations devant figurer sur les étiquettes des vins de la Vintners Quality Alliance, y compris l'étiquetage du vin de cépage, l'indication du millésime, les secteurs viticoles, les caractéristiques géographiques et les déclarations de vignobles et de mise du domaine;

b) énoncer les normes de qualité et autres exigences à respecter avant que les termes, les descriptions et les désignations puissent être utilisés par le fabricant;

c) établir les conditions auxquelles sont assujettis les termes, les descriptions et les désignations;

d) régir les demandes d'approbation et la délivrance d'approbations pour l'utilisation des termes, des descriptions et des désignations;

e) exiger que les fabricants qui demandent à utiliser ou qui utilisent des termes, des descriptions et des désignations fournissent à l'office des vins les déclarations, renseignements et autres choses ayant trait à la fabrication et à la vente de vin comme le précise l'alinéa 11 (1) c).

Approbation du ministre exigée

(2) Les règles adoptées en vertu de l'alinéa a), b) ou c) sont assujetties à l'approbation du ministre.

Règles assimilées à des règlements

(3) Les règles adoptées en vertu de l'alinéa a), b) ou c) sont réputées des règlements auxquels s'applique la Loi sur les règlements.

Autres pouvoirs

(4) L'office des vins désigné peut :

a) établir des formules relativement à l'application de la présente loi et des règlements;

b) fixer et percevoir des droits, des coûts ou d'autres frais liés à l'application de la présente loi et des règlements s'il le fait conformément au processus et aux critères qu'il établit et que le ministre approuve.

Affectation des sommes perçues

(5) Les sommes que perçoit l'office des vins dans le cadre de l'application de la présente loi et des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financière et peuvent être affectées à l'exercice de ses activités conformément à ses buts ou à toute autre fin raisonnablement liée à ceux-ci.

Accords

(6) L'office des vins peut conclure un accord avec toute personne ou entité pour la réalisation des objets de la présente loi.

Interdiction d'utiliser des termes ou descriptions

6. (1) Aucun fabricant ne doit utiliser les termes, descriptions et désignations que l'office des vins a établis sans l'approbation de celui-ci.

Demande d'approbation

(2) Le fabricant ne peut demander une approbation pour utiliser des termes, descriptions et désignations à l'office des vins que s'il est membre de l'office.

Approbation

(3) Le fabricant qui demande une approbation pour utiliser des termes, descriptions et désignations a droit à celle-ci s'il se conforme par ailleurs aux règles de l'office des vins, notamment celles établissant des normes de qualité, et qu'il respecte toutes les autres exigences prévues pour obtenir une approbation.

Refus d'approbation, révocation

(4) Si l'office des vins refuse d'accorder ou de renouveler une approbation ou qu'il en suspend ou révoque une, le fabricant peut exiger que le tribunal tienne une audience sur la question conformément aux règlements.

Aucune vente dans un magasin du gouvernement sans approbation

(5) Les magasins du gouvernement ne doivent pas vendre l'alcool que produit un fabricant si celui-ci, sans approbation, utilise les termes, descriptions ou désignations relativement à cet alcool.

Inspections et inspecteurs

7. (1) Afin de s'assurer que la présente loi, les règlements et les règles sont respectés, l'office des vins peut nommer des inspecteurs et les charger d'inspecter les locaux des fabricants qui ont demandé à utiliser les termes, descriptions et désignations établis par règle ou qui ont reçu une approbation à cet égard.

Pouvoir d'entrée

(2) L'inspecteur peut :

a) pénétrer en tout lieu à toute heure raisonnable;

b) demander la présentation, aux fins d'inspection, de documents ou d'objets qui peuvent se rapporter à l'inspection;

c) inspecter et, sur remise d'un récépissé à cet effet, enlever des documents ou des objets qui se rapportent à l'inspection dans le but d'en tirer des copies ou des extraits;

d) faire les tests jugés raisonnablement nécessaires;

e) enlever des échantillons de vin, de jus de raisin ou de moût de raisin aux fins d'examen ou de test à condition d'en aviser le fabricant ou l'occupant des locaux.

Mandat

(3) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée :

a) soit à accomplir l'un ou l'autre des actes énoncés au paragraphe (2);

b) soit à chercher et à saisir tout document ou objet qui se rapporte à l'inspection.

Motif du mandat

(4) Le juge de paix peut décerner un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que :

a) dans le cas d'un mandat devant être décerné aux termes de l'alinéa (3) a) :

(i) soit l'inspecteur a été empêché d'accomplir l'un ou l'autre des actes autorisés en vertu du paragraphe (2),

(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire que l'inspecteur peut être empêché d'accomplir l'un ou l'autre de ces actes,

(iii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention à la présente loi ou aux règlements s'est produite ou risque vraisemblablement de se produire;

b) dans le cas d'un mandat devant être décerné aux termes de l'alinéa (3)$b), il est nécessaire de chercher et de saisir des documents ou des objets dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils fourniront des preuves d'une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Exécution du mandat

(5) Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté.

Expiration du mandat

(6) À moins qu'il ne soit renouvelé, le mandat expire au plus tard 30 jours après sa délivrance.

Délai

(7) Le mandat visé au présent article peut être décerné ou renouvelé, avant ou après sa date d'expiration, sur demande sans préavis.

Renouvellement

(8) Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour n'importe quel motif pour lequel il peut être décerné.

Aide

(9) La personne qui effectue une inspection a le droit de faire appel aux experts jugés nécessaires pour l'aider dans son inspection.

Aide de la police

(10) La personne qui agit en vertu d'un mandat décerné en vertu du présent article peut demander l'aide d'agents de police, qui peuvent utiliser la force jugée nécessaire à l'exécution du mandat.

Retour des documents

(11) La personne qui, aux fins d'une inspection, prend possession de documents afin d'en tirer des copies le fait avec une diligence raisonnable et rend les documents promptement.

Preuve

(12) Les copies ou extraits des documents et des objets enlevés et certifiés conformes aux originaux par la personne qui les a faits sont recevables en preuve comme les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Entrave

8. Nul ne doit entraver le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir tout renseignement pertinent ou tout objet requis aux fins de l'inspection.

Ordre de se conformer

9. (1) L'inspecteur qui conclut qu'il y a eu contravention à l'une des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règles peut, au moyen d'un ordre écrit, sommer le contrevenant de se conformer à cette disposition et d'obtempérer sans délai ou dans le délai qu'il fixe.

Idem

(2) L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) contient suffisamment de renseignements pour permettre de préciser la nature de la contravention.

Audience

(3) La personne à qui est donné un ordre de se conformer en vertu du présent article peut exiger que le tribunal tienne une audience sur la question conformément aux règlements.

Infraction

10. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $ quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles.

Règlements

11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le refus d'une demande d'utilisation des termes, descriptions et désignations ainsi que la suspension ou la révocation d'une telle approbation ou le refus de la renouveler;

b) prévoir l'introduction d'instances en vertu de la présente loi, y compris des audiences, la désignation d'un tribunal aux fins de telles audiences, des appels et le droit pour l'office des vins désigné de recouvrer auprès des parties aux instances les coûts et frais engagés à l'égard de ces instances;

c) préciser les déclarations, les renseignements et autres objets que les fabricants doivent fournir à l'office des vins en ce qui a trait à la fabrication et à la vente de vins;

d) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Application

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

12. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la société appelée Vintners Quality Alliance.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de fournir un système d'appellations d'origine pour les vins de la société appelée Vintners Quality Alliance. Un office des vins désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les termes, les descriptions et les désignations devant figurer sur les étiquettes de ces vins, y compris l'étiquetage du vin de cépage, l'indication du millésime, les secteurs viticoles, les caractéristiques géographiques et les déclarations de vignobles et de mise du domaine. Les fabricants peuvent utiliser ces expressions en rapport avec leurs vins s'ils en obtiennent l'approbation de l'office des vins.

L'office des vins est chargée de l'application de la nouvelle loi et de ses règlements d'application conformément à un accord devant être conclu entre l'office et le ministre. L'article 7 de la Loi prévoit la nomination d'inspecteurs par l'office des vins pour veiller au respect de la nouvelle loi et des règlements. Les modalités ayant trait aux demandes d'approbation pour utiliser les termes, désignations et descriptions ainsi qu'à la suspension et à la révocation de ces approbations et au refus de les renouveler, de même que les instances ayant trait à ces mesures, doivent être traitées dans les règlements.

Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.