B084_F
Projet de loi 84 1998
Loi visant à protéger les droits des infirmières et infirmiers qui offrent des services en Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«hôpital» Hôpital public agréé en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)
«infirmière ou infirmier» Membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario inscrit en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («nurse»)
Déclaration des droits des infirmières et infirmiers
2. La province de l'Ontario et chaque hôpital veillent au respect et à la promotion des droits suivants des infirmières et infirmiers qui offrent des services infirmiers dans les hôpitaux de l'Ontario :
1. Chaque infirmière ou infirmier a le droit de se voir accorder la possibilité et les moyens de fournir des soins infirmiers de haute qualité.
2. Chaque infirmière ou infirmier a le droit d'être entendu et consulté par d'autres membres du personnel et employés de l'hôpital sur les questions de soins de santé concernant ses malades.
3. Chaque infirmière ou infirmier a le droit de participer à la réforme des soins de santé.
4. Chaque infirmière ou infirmier a le droit d'exercer ses fonctions sans crainte de subir des représailles de la part de l'hôpital ou d'autres membres du personnel ou employés de l'hôpital.
5. Chaque infirmière ou infirmier a le droit de travailler dans un milieu exempt de harcèlement et de discrimination et qui encourage le professionnalisme et le travail d'équipe.
Contrat réputé conclu
3. Un hôpital est réputé avoir conclu un contrat avec chaque infirmière ou infirmier employé dans l'hôpital ou faisant parti du personnel des soins infirmiers de l'hôpital en vertu duquel il s'engage à respecter et à promouvoir les droits énoncés à l'article 2.
Devoir de la province
4. (1) La province de l'Ontario doit financer et fournir les ressources nécessaires aux hôpitaux de façon à garantir le respect et la promotion des droits énoncés à l'article 2.
Droit d'action
(2) Une infirmière ou un infirmier, ou un hôpital, peut intenter une action contre la province de l'Ontario si celle-ci ne se conforme pas au paragraphe (1).
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Déclaration des droits des infirmières et infirmiers de 1998.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi a pour objet de créer une déclaration de droits pour les infirmières et infirmiers qui offrent des services infirmiers dans les hôpitaux de l'Ontario.
Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.