B082_F
Projet de loi 82 1998
Loi visant à affermir la protection de l'environnement et les mesures d'exécution à cet égard
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«juge» S'entend d'un juge provincial ou d'un juge de paix. («justice»)
2. L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Agents provinciaux
(4) L'agent provincial est un agent de la paix aux fins de l'exécution de la présente loi.
Enquête et poursuite
(5) L'agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d'une infraction à la présente loi.
3. Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réparation ou remplacement d'un système ou d'un dispositif
(3) Lorsqu'un fabricant installe ou fixe sur un moteur ou un véhicule automobile un système ou un dispositif, ou l'y incorpore, dans le but d'empêcher ou de réduire le rejet d'un contaminant, nul ne doit enlever, ni permettre ou faire en sorte que soit enlevé ce système ou ce dispositif du moteur ou du véhicule automobile, si ce n'est comme l'autorise le paragraphe (4).
Idem
(4) Une personne peut réparer le système ou le dispositif ou le remplacer par un système ou un dispositif du même type ou d'un type prescrit par les règlements.
4. L'article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction de déposer des déchets
40. Nul ne doit déposer, permettre ou faire en sorte que soient déposés des déchets sur, dans ou à travers un terrain ou terrain immergé, ou à l'intérieur de celui-ci, ou dans un bâtiment qui n'est pas un lieu d'élimination des déchets pour lequel un certificat d'autorisation ou un certificat d'autorisation provisoire a été délivré, ni prendre des dispositions en ce sens, sauf s'il agit conformément aux conditions énoncées dans le certificat.
5. L'article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction de faire usage d'installations ou d'équipement
41. Nul ne doit faire usage, permettre ou faire en sorte qu'il soit fait usage d'installations ou d'un équipement qui ne font pas partie d'un système de gestion des déchets pour lequel un certificat d'autorisation ou un certificat d'autorisation provisoire a été délivré, en vue de l'entreposage, de la manipulation, du traitement, de l'enlèvement, du transport, de la transformation ou de l'élimination des déchets, ni prendre des dispositions en ce sens, sauf s'il agit conformément aux conditions énoncées dans le certificat.
6. L'article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêté ordonnant l'enlèvement des déchets
43. Si des déchets ont été déposés sur, dans ou à travers un terrain ou terrain immergé, ou à l'intérieur de celui-ci, ou dans un bâtiment qui n'ont pas été autorisés comme lieux d'élimination des déchets, le directeur peut, par arrêté, ordonner l'enlèvement des déchets et la remise des lieux dans un état qu'il juge satisfaisant :
a) à un propriétaire ou à un propriétaire précédent du terrain, du bâtiment ou des déchets ou à une personne qui en a ou en avait la responsabilité et le contrôle d'autre façon;
b) à un occupant ou à un occupant précédent du terrain ou du bâtiment;
c) à la personne dont le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle a exercé une activité interdite par l'article 40 ou 41 qui a entraîné le dépôt des déchets.
7. L'intertitre qui précède l'article 48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE V.1
CERTIFICATS ET PLAQUES D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES
8. (1) La définition de «déchets industriels liquides transportés ou déchets dangereux» au paragraphe 48 (1) de la Loi est abrogée.
(2) La définition de «infraction» au paragraphe 48 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«infraction» Infraction prévue par la présente loi, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ou la Loi sur les pesticides. («offence»)
(3) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Saisie du certificat et des plaques d'immatriculation
(2) Un agent de police ou un agent provincial peut saisir le certificat et les plaques d'immatriculation d'un véhicule s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le véhicule est ou a été utilisé relativement à la commission d'une infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction.
9. (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension du certificat d'immatriculation et détention des plaques
(1) Si une personne est déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut ordonner la suspension du certificat d'immatriculation d'un véhicule et la détention des plaques d'immatriculation, s'il est convaincu que ce véhicule a été utilisé relativement à la commission de l'infraction.
(2) Le paragraphe 49 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit de la personne d'être jointe comme partie
(9) La personne à qui s'adresse l'avis visé au paragraphe (8) a le droit d'être jointe comme partie à l'instance relative à l'infraction aux fins suivantes ou à l'une d'elles :
1. Convaincre le tribunal que le véhicule n'a pas été utilisé relativement à la commission de l'infraction.
2. Présenter des observations au tribunal concernant la possibilité de rendre une ordonnance en vertu du présent article.
10. (1) L'alinéa 50 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) une personne est déclarée coupable d'une infraction;
. . . . .
(2) Le sous-alinéa 50 (1) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de «relativement à la commission» à «dans la perpétration» aux troisième et quatrième lignes.
(3) Le sous-alinéa 50 (1) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) d'autre part, que la personne à qui le certificat et les plaques d'immatriculation ont été délivrés a été avisée qu'une peine serait demandée en vertu de l'article 49,
. . . . .
11. (1) L'alinéa 52 (2) a) de la Loi est modifié par insertion de «au registrateur» après «avis» à la première ligne.
(2) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
h) sauf dans le cas où le certificat et les plaques d'immatriculation sont sous la garde du registrateur aux termes d'une ordonnance du tribunal, un agent provincial a avisé le registrateur que la suspension du certificat et des plaques d'immatriculation n'était plus nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction.
12. Le paragraphe 55 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification indirecte
(1) Sur demande présentée sans préavis, un juge qui est convaincu que des efforts raisonnables ont été faits en vain pour donner l'avis visé à l'article 48 ou 49, conformément à l'article 182, ou que de tels efforts seraient vains, peut ordonner la signification indirecte de l'avis de la façon qu'il précise.
13. (1) Les paragraphes 149 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Entrée dans un lieu sans ordonnance judiciaire
(1) La personne qui est tenue d'accomplir un acte visé à l'article 146, 147 ou 148 peut, à cette fin, pénétrer sans ordonnance sur un terrain ou dans un lieu sur lequel ou dans lequel cet acte doit être accompli et sur tout terrain ou dans tout lieu adjacent si, selon le cas :
a) l'entrée se fait avec le consentement d'un occupant ou d'un propriétaire du terrain ou du lieu;
b) le délai nécessaire pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) devait entraîner, selon le cas :
(i) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,
(ii) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l'environnement naturel relativement à tout usage que l'on peut en faire,
(iii) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux.
Ordonnance autorisant l'entrée
(2) Le juge qui est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée sur un terrain ou dans un lieu est nécessaire pour accomplir un acte visé à l'article 146, 147 ou 148 peut rendre une ordonnance autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le terrain ou dans le lieu et à y accomplir cet acte.
Exécution et expiration de l'ordonnance
(3) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) :
a) précise les périodes, qui peuvent être de 24 heures chaque jour, pendant lesquelles l'ordonnance peut être exécutée;
b) indique la date d'expiration de l'ordonnance.
Renouvellement
(4) Un juge peut renouveler l'ordonnance, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles qu'il estime nécessaires.
(2) Le paragraphe 149 (5) de la Loi est modifié par insertion de «sur un terrain ou» après «pénétrer» aux deuxième et troisième lignes.
(3) Le paragraphe 149 (6) de la Loi est modifié par substitution de «une ordonnance rendue» à «un mandat décerné» aux première et deuxième lignes et de «l'ordonnance» à «le mandat» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 149 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande sans préavis
(7) Un juge peut recevoir et étudier une demande d'obtention d'une ordonnance visée au présent article ou de renouvellement de celle-ci, présentée sans préavis au propriétaire ou à l'occupant du terrain ou du lieu.
(5) Le paragraphe 149 (8) de la Loi est modifié par insertion de «du terrain ou» après «occupant» à la deuxième ligne.
14. (1) Le paragraphe 156 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspection par un agent provincial
(1) Pour l'application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l'assistance raisonnables, effectuer des inspections, sans mandat ni ordonnance du tribunal, et notamment :
a) pénétrer dans une partie de l'environnement naturel pour déterminer, d'une part, la mesure dans laquelle les contaminants ont causé, le cas échéant, une conséquence préjudiciable ainsi que les causes de toute conséquence préjudiciable et, d'autre part, comment empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable ou en atténuer la portée et reconstituer l'environnement naturel;
b) pénétrer dans un lieu où l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver des déchets auxquels s'applique la partie V, une substance appauvrissant la couche d'ozone au sens de l'article 56 ou toute autre chose dont le traitement est régi ou réglementé aux termes de la présente loi;
c) pénétrer dans un lieu dans lequel ou à partir duquel l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'un contaminant est, a été ou peut être rejeté dans l'environnement naturel;
d) pénétrer dans un lieu dont l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il contient vraisemblablement des documents liés, selon le cas$:
(i) à une activité ou entreprise qui fait ou doit faire l'objet, aux termes de la présente loi, d'un permis, d'une licence, d'une autorisation, d'une approbation, d'un certificat d'autorisation, d'un certificat d'autorisation provisoire, d'une autorisation de programme, d'une entente, d'un arrêté ou d'une ordonnance,
(ii) à une activité ou entreprise qui est exemptée par un règlement de toute exigence prévue par la présente loi et visant l'obtention d'un permis, d'une licence, d'un certificat d'autorisation ou d'un certificat d'autorisation provisoire, et qui est réglementée par les dispositions du règlement,
(iii) au rejet d'un contaminant dans l'environnement naturel;
e) pénétrer dans un lieu dont l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
(i) soit qu'il fait ou doit faire l'objet, aux termes de la présente loi, d'un permis, d'une licence, d'une autorisation, d'un certificat d'autorisation, d'un certificat d'autorisation provisoire, d'une autorisation de programme, d'une entente, d'un arrêté ou d'une ordonnance, ou qu'il y est ou doit y être visé,
(ii) soit qu'il est assujetti à un règlement qui prévoit une exemption de toute exigence prévue par la présente loi et visant l'obtention d'un permis, d'une licence, d'un certificat d'autorisation ou d'un certificat d'autorisation provisoire, ou qu'il y est visé, lorsque le règlement contient des dispositions qui réglementent le lieu;
f) pénétrer dans un lieu où est entreposé, exposé, vendu ou mis en vente un moteur, un véhicule automobile ou un contenant de boissons réglementé en vertu de la présente loi afin d'y accomplir les fonctions que lui attribue la partie III ou IX, selon le cas;
g) pénétrer dans un établissement où sont réparés des moteurs ou des véhicules automobiles afin d'y accomplir les fonctions que lui attribue la partie III;
h) pénétrer dans un abri sur glace afin d'y accomplir les fonctions que lui attribue la partie IV;
i) pénétrer dans un véhicule automobile abandonné afin d'y accomplir les fonctions que lui attribue la partie VII;
j) pénétrer dans un lieu où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver le certificat d'immatriculation et les plaques d'immatriculation d'un véhicule, afin de les saisir conformément à l'article 48 ou 49;
k) si un polluant au sens de la partie X est déversé et aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable, pénétrer dans un lieu afin d'exécuter une obligation imposée, un arrêté pris, une ordonnance rendue ou une directive donnée en vertu de cette partie.
(2) Les paragraphes 156 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(2) Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu du paragraphe (1), l'agent provincial peut :
a) effectuer les excavations nécessaires;
b) exiger qu'une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu'il précise;
c) prélever des échantillons à des fins d'analyse;
d) effectuer des tests ou prendre des mesures;
e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;
f) enregistrer l'état d'un lieu ou de l'environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d'autres enregistrements visuels;
g) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'inspection;
h) enlever d'un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de l'alinéa g) afin d'en faire des copies;
i) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.
Restriction applicable aux enregistrements
(3) L'enregistrement effectué en vertu de l'alinéa (2) f) doit l'être de manière à ne pas intercepter toute communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.
Restriction applicable à l'enlèvement de documents ou de données
(3.1) L'agent provincial ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de l'alinéa (2) h) sans remettre un reçu à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits.
(3) Le paragraphe 156 (4) de la Loi est modifié par substitution de «à l'alinéa (2) i)» à «à l'alinéa (1) t)» à la deuxième ligne.
(4) Le paragraphe 156 (6) de la Loi est abrogé.
15. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Définition
156.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«véhicule» S'entend en outre d'une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule.
Arrêt obligatoire
(2) Pour l'application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut faire signe à un véhicule ou à une embarcation de s'arrêter.
Idem
(3) Lorsque l'agent provincial lui fait signe de s'arrêter, le conducteur du véhicule ou de l'embarcation obéit immédiatement en toute sécurité.
Idem
(4) Pour l'application du présent article, un signal d'arrêt s'entend notamment de ce qui suit :
a) un feu rouge à lumière intermittente, dans le cas d'un véhicule;
b) un feu bleu à lumière intermittente, dans le cas d'une embarcation;
c) un signal de la main d'un agent provincial facilement identifiable comme tel.
Panneau
(5) Lorsqu'il est affiché un panneau indiquant clairement qu'une catégorie de véhicules ou d'embarcations devraient se diriger vers un certain lieu situé à proximité du panneau, le conducteur d'un véhicule ou d'une embarcation appartenant à la catégorie indiquée qui passe le panneau se présente sans délai au lieu indiqué sur le panneau.
Idem
(6) Lorsque le conducteur d'un véhicule ou d'une embarcation s'arrête aux termes du paragraphe (3) ou se présente aux termes du paragraphe (5), l'agent provincial peut lui adresser toute demande raisonnable de renseignements. Le conducteur produit aux fins d'inspection tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule ou de l'embarcation, y compris les permis de conduire, certificats d'immatriculation et autres documents qui doivent être conservés aux termes de la loi de toute autorité législative relativement au transport de tout chargement ou conteneur.
Pouvoirs d'inspection
(7) En se fondant sur l'interrogatoire ou l'examen des documents qu'il a effectué en vertu du paragraphe (6), l'agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter tout type de contenant dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il est utilisé pour la manutention ou le transport d'une chose dont la manutention ou le transport est régi ou réglementé aux termes de la présente loi, de la Loi sur le transport de matières dangereuses ou de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).
Idem
(8) Dans le cadre d'une inspection qu'il effectue en vertu du paragraphe (7), l'agent provincial peut ouvrir la cale de tout chargement, tout conteneur ou tout autre type de contenant ou exiger que le conducteur le fasse.
Idem
(9) Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu du paragraphe (6) ou (7), l'agent provincial peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 156 (2) et qui sont raisonnablement nécessaires pour l'application de la présente loi ou des règlements.
Idem
(10) Les paragraphes 156 (3), (3.1), (4) et (5) s'appliquent à l'exercice d'un pouvoir en vertu du paragraphe (9).
Pouvoir d'appliquer d'autres lois
156.2 L'agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ou de la Loi sur les pesticides, selon le cas, peut, dans l'exercice d'un pouvoir énoncé à l'article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :
a) par l'article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario\;
b) par l'article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides.
Identification
156.3 Si la demande lui en est faite, l'agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité d'agent provincial par la production d'une copie de l'acte de sa désignation ou d'une autre façon, et explique l'objet de l'exercice de ce pouvoir.
Entrée et utilisation pouvant être interdites
156.4 (1) L'agent provincial peut, par arrêté, interdire l'entrée sur tout ou partie d'un terrain ou dans tout ou partie d'un lieu ou interdire l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1. Au cours d'une inspection effectuée en vertu de l'article 156, 156.1 ou 158.
2. Au cours d'une perquisition effectuée en vertu de l'article 161.
3. Au cours du délai nécessaire à l'agent provincial pour obtenir une ordonnance en vertu de l'article 158 de la présente loi ou un mandat en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
4. Au cours d'une perquisition effectuée aux termes d'un mandat décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
Conditions exigées pour la prise d'un arrêté
(2) L'agent provincial ne doit prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) que s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
a) soit qu'une chose qui attestera d'une infraction à la présente loi se trouve sur le terrain ou dans le lieu, dans le cas d'un arrêté interdisant l'entrée;
b) soit qu'une chose attestera d'une infraction à la présente loi, dans le cas d'un arrêté interdisant l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose;
c) soit que le terrain, le lieu ou la chose rejette ou rejettera vraisemblablement un contaminant dans l'environnement naturel et que ce rejet a eu ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable, dans le cas d'un arrêté interdisant l'entrée ou d'un arrêté interdisant l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.
Avis de l'arrêté
(3) L'agent provincial donne un avis de l'arrêté de la manière qu'il estime appropriée dans les circonstances.
Contenu de l'avis
(4) L'avis de l'arrêté contient une explication des droits prévus aux paragraphes (6) et (7).
Arrêté sans effet en l'absence d'avis
(5) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu'elle n'a pas eu ni n'aurait dû avoir connaissance de l'arrêté.
Demande d'annulation
(6) La personne lésée par l'arrêté peut demander verbalement ou par écrit au directeur de l'annuler et peut lui présenter des observations verbales ou écrites à l'appui de sa demande.
Pouvoirs du directeur
(7) Le directeur examine promptement la demande ou les observations présentées en vertu du paragraphe (6) et peut annuler l'arrêté.
Idem
(8) Pour l'application du paragraphe (7), le directeur peut substituer son opinion à celle de l'agent provincial.
Idem
(9) Le directeur qui annule un arrêté en vertu du paragraphe (7) donne à l'agent provincial les directives qu'il estime appropriées pour porter l'annulation à la connaissance des personnes concernées.
Suspension non automatique
(10) La demande d'annulation d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.
Durée de validité de l'arrêté
(11) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) sous réserve de l'alinéa b), il est en vigueur pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien l'inspection ou la perquisition visée à ce paragraphe ou, si elle est plus courte, pendant une période de deux jours au plus, jours fériés exclus;
b) si l'inspection ou la perquisition visée au paragraphe (1) est effectuée aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 158 de la présente loi ou aux termes d'un mandat décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales et que l'ordonnance ou le mandat précise un délai pour effectuer l'inspection ou la perquisition, il est en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai.
Ordonnance du juge
156.5 (1) Un juge peut, par ordonnance, interdire l'entrée sur tout ou partie d'un terrain ou dans tout ou partie d'un lieu ou interdire l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est approprié pour l'application de la présente loi ou des règlements ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d'êtres humains ou pour protéger des biens.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée de l'interdiction prévue par l'ordonnance du juge est celle que précise l'ordonnance.
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, l'ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l'ordonnance est rendue.
Renouvellement
(4) L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour un motif énoncé au paragraphe (1), et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.
Préavis de demande
(5) L'ordonnance initiale prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur demande présentée sans préavis.
Idem
(6) L'ordonnance de renouvellement prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur demande présentée avec le préavis, le cas échéant, qui est précisé à cet égard au paragraphe (7).
Idem
(7) Dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4), un juge peut préciser les exigences en matière de préavis auxquelles doit satisfaire la personne qui demande le renouvellement de l'arrêté ou un autre renouvellement de celui-ci, selon le cas.
Avis de l'ordonnance
(8) L'agent provincial peut donner un avis de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) de la manière qu'il estime appropriée dans les circonstances.
Ordonnance sans effet en l'absence d'avis
(9) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu'elle n'a pas eu ni n'aurait dû avoir connaissance de l'ordonnance.
Interdiction d'accès au lieu ou à la chose
156.6 Si un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de l'article 156.4 ou 156.5 est en vigueur, un agent provincial peut prendre des mesures pour interdire l'accès au terrain, au lieu ou à la chose visés par l'arrêté ou l'ordonnance par tout moyen qu'il estime nécessaire, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d'agents de sécurité, pour empêcher l'entrée sur le terrain ou dans le lieu ou pour empêcher l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.
16. L'article 157 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêté de l'agent provincial : contraventions
157. (1) L'agent provincial peut ordonner, par arrêté, à toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle contrevient ou a contrevenu :
a) soit à une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) soit à une disposition d'un arrêté pris ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
c) soit à une condition d'un certificat d'autorisation, d'un certificat d'autorisation provisoire, d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de la présente loi.
Renseignements à inclure dans l'arrêté
(2) L'arrêté :
a) précise la disposition ou la condition à laquelle l'agent provincial croit qu'il y a ou qu'il y a eu contravention;
b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l'endroit où celle-ci s'est produite;
c) indique qu'une révision de l'arrêté peut être demandée conformément à l'article 157.3.
Exigences de l'arrêté
(3) L'arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s'adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées et qui visent ce qui suit :
a) se conformer effectivement à la disposition ou à la condition en question;
b) empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;
c) interdire l'accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d'agents de sécurité ou par d'autres moyens;
d) si la contravention concerne le dépôt de déchets, enlever ceux-ci;
e) si la contravention a causé ou causera vraisemblablement du tort ou des dommages à des animaux, à des végétaux, à la santé ou à la sécurité des êtres humains ou à l'environnement naturel, ou les a mis ou les mettra vraisemblablement en danger :
(i) remédier au tort ou aux dommages causés,
(ii) empêcher le tort ou les dommages de se produire,
(iii) diminuer ou éliminer les conséquences des dommages, ou en atténuer la portée,
(iv) reconstituer l'environnement naturel;
f) si la contravention a endommagé ou mis en danger ou vraisemblablement endommagera ou mettra en danger des sources d'approvisionnement en eau existantes, procurer d'autres sources d'approvisionnement en eau;
g) présenter un plan pour que la personne se conforme effectivement à la disposition ou à la condition en question, lequel prévoit notamment l'engagement des entrepreneurs ou experts-conseils qu'un agent provincial juge compétents;
h) présenter une demande de certificat d'autorisation, de certificat d'autorisation provisoire, de licence ou de permis;
i) exercer une surveillance et procéder à des enregistrements relativement à l'environnement naturel et faire rapport à cet égard;
j) afficher un avis de l'arrêté.
Arrêté de l'agent provincial : mesures de prévention
157.1 (1) L'agent provincial peut ordonner, par arrêté, à toute personne qui est propriétaire d'une entreprise ou de biens, en assure la gestion ou en a le contrôle s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ce qui suit :
a) les circonstances relatives à l'entreprise ou aux biens sont conformes à celles précisées à l'alinéa 18 (2) a);
b) les exigences précisées dans l'arrêté sont nécessaires ou souhaitables pour les motifs précisés à l'alinéa 18 (2) b).
Renseignements à inclure dans l'arrêté
(2) L'arrêté :
a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent;
b) indique qu'une révision de l'arrêté peut être demandée conformément à l'article 157.3.
Exigences de l'arrêté
(3) L'arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s'adresse se conforme aux directives précisées au paragraphe (4), dans le délai précisé.
Idem
(4) Les directives suivantes peuvent être précisées dans l'arrêté :
1. Toute directive mentionnée au paragraphe 18 (1).
2. Une directive interdisant l'accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d'agents de sécurité ou par d'autres moyens.
Cas où l'arrêté exige un rapport
(5) Si l'arrêté exige qu'une personne présente un rapport, celui-ci est présenté à un agent provincial.
Modification ou révocation de l'arrêté
157.2 (1) L'arrêté pris en vertu de l'article 157 ou 157.1 peut, par arrêté, être modifié ou révoqué par l'agent provincial qui l'a pris ou par le directeur.
Idem
(2) L'agent provincial ou le directeur qui modifie ou révoque l'arrêté en avise par écrit la personne à laquelle celui-ci s'adresse.
Demande de révision
157.3 (1) La personne à laquelle s'adresse un arrêté pris en vertu de l'article 157, 157.1 ou 157.2 peut, dans les sept jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l'arrêté, demander que le directeur le révise.
Façon de présenter la demande
(2) La demande peut être présentée verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit.
Contenu de la demande de révision
(3) La demande de révision présentée par écrit en vertu du paragraphe (1) ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) les parties de l'arrêté qui font l'objet de la demande de révision;
b) les observations que l'auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;
c) pour l'application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification prescrit par les règlements.
Suspension non automatique
(4) La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.
Décision du directeur
(5) Le directeur qui reçoit une demande de révision peut, selon le cas :
a) révoquer l'arrêté de l'agent provincial;
b) par arrêté adressé à l'auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l'arrêté pris par l'agent provincial.
Idem
(6) Pour l'application du paragraphe (5), le directeur peut substituer son opinion à celle de l'agent provincial.
Avis de décision
(7) Le directeur signifie à l'auteur de la demande de révision une copie :
a) soit de la décision de révoquer l'arrêté de l'agent provincial;
b) soit d'un arrêté confirmant ou modifiant l'arrêté de l'agent provincial, accompagné des motifs.
Confirmation automatique de l'arrêté
(8) Si, dans les sept jours de la réception d'une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d'une telle demande présentée verbalement, le directeur ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (5) ni ne donne d'avis verbal ou écrit de la décision à l'auteur de la demande de révision, l'arrêté qui fait l'objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur.
Idem
(9) Aux fins d'un appel interjeté devant la Commission, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :
a) d'une part, est réputé s'adresser à chaque personne à qui s'adressait l'arrêté de l'agent provincial;
b) d'autre part, est réputé avoir été signifié à chaque personne à qui s'adressait l'arrêté de l'agent provincial à l'expiration du délai visé au paragraphe (8).
17. L'article 158 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d'entrée ou d'inspection
158. (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un agent provincial à accomplir un acte énoncé au paragraphe 156 (1) ou (2) ou à l'article 156.1 s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est approprié pour l'application de la présente loi ou des règlements que l'agent provincial accomplisse un tel acte et qu'il est possible que l'agent provincial ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :
a) qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;
b) qu'une personne a empêché l'agent provincial d'accomplir un acte énoncé au paragraphe 156 (1) ou (2) ou à l'article 156.1;
c) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne pourrait empêcher un agent provincial d'accomplir un acte énoncé au paragraphe 156 (1) ou (2) ou à l'article 156.1;
d) qu'à cause de l'éloignement du lieu devant faire l'objet de l'inspection ou pour tout autre motif, il n'est pas pratique pour l'agent provincial d'obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l'accès du lieu lui est refusé;
e) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une tentative par l'agent provincial d'accomplir, sans l'ordonnance, un acte énoncé au paragraphe 156 (1) ou (2) ou à l'article 156.1 pourrait, selon le cas :
(i) ne pas atteindre son but,
(ii) présenter un danger pour la santé ou la sécurité d'êtres humains, pour des biens ou pour l'environnement naturel.
Idem
(2) Les paragraphes 156 (3), (3.1), (4) et (5) s'appliquent à une inspection effectuée aux termes d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l'ordonnance est rendue.
Renouvellement
(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.
Délai d'exécution de l'ordonnance
(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutée entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par l'ordonnance.
Demande sans préavis
(6) Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.
18. L'article 159 de la Loi est modifié par substitution de «l'article 156, 156.1» à «l'article 156» à la troisième ligne.
19. L'article 160 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Saisie au cours d'une inspection
160. Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu de l'article 156, 156.1 ou 158, l'agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui si, selon le cas :
a) l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction à la présente loi;
b) l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d'une infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction;
c) la chose rejette ou rejettera vraisemblablement un contaminant dans l'environnement naturel et ce rejet a eu ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable.
20. Les paragraphes 161 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Saisie au cours d'une perquisition
(3) Au cours d'une perquisition qu'il effectue en vertu du paragraphe (2), l'agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
a) l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction;
b) l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d'une infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction.
21. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Rétention ou enlèvement
161.1 (1) L'agent provincial qui saisit une chose en vertu de l'article 160 ou 161 peut l'enlever du lieu où il l'a saisie ou l'y retenir.
Reçu
(2) Dans la mesure du possible, l'agent provincial informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu de l'article 160 ou 161 du motif de la saisie et lui remet un reçu en échange de la chose saisie.
22. Le paragraphe 162 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport fait à un juge
(1) L'agent provincial qui saisit une chose au cours d'une inspection ou d'une perquisition effectuée en vertu de l'article 160 ou 161 remet la chose saisie à un juge. S'il ne peut pas raisonnablement ce faire, il fait rapport de la saisie à un juge.
23. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Disposition de certaines choses
162.1 (1) Si le directeur croit qu'une chose saisie en vertu de l'article 160 ou 161 peut présenter, compte tenu de sa nature, un danger pour la santé ou la sécurité d'êtres humains ou pour des biens, il peut ordonner à la personne qui en a la garde d'en disposer d'une manière qu'il juge satisfaisante.
Disposition des choses périssables saisies
(2) Si la personne qui a la garde d'une chose saisie en vertu de l'article 160 ou 161 croit que cette chose va pourrir, se gâter ou se détériorer d'une autre façon, elle peut en disposer.
Non-application d'une disposition
(3) L'article 162 ne s'applique pas à la chose dont il est disposé conformément au présent article.
Confiscation
(4) La chose dont il est disposé conformément au présent article est confisquée au profit de la Couronne.
Avis de la disposition
162.2 (1) Lorsqu'il a été disposé d'une chose conformément à l'article 162.1, le directeur veille à ce que l'agent provincial donne un avis écrit de la saisie et de la disposition, dans les 15 jours qui suivent la disposition, aux personnes suivantes :
a) à chaque personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie;
b) à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire.
Contenu de l'avis
(2) L'avis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l'identification;
b) la mention de l'endroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie et de la disposition;
d) les nom et numéro de téléphone de l'agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie et de la disposition;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie et la disposition;
g) la mention de la disposition législative permettant à la personne de demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour de l'Ontario (Division générale).
Confiscation
162.3 (1) Sur requête du directeur, la Cour de l'Ontario (Division générale) peut ordonner qu'une chose saisie en vertu de l'article 160 ou 161 ou d'un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales relativement à la commission ou à la commission soupçonnée d'une infraction à la présente loi soit confisquée au profit de la Couronne.
Aucune ordonnance
(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d'être convaincu de ce qui suit :
a) la saisie était légitime;
b) au plus tard sept jours avant l'audition de la requête, l'agent provincial a donné un avis écrit aux personnes suivantes :
(i) à chaque personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,
(ii) à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,
(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d'identification du véhicule,
(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré.
Contenu de l'avis
(3) L'avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l'identification;
b) la mention de l'endroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie;
d) les nom et numéro de téléphone de l'agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;
g) une déclaration indiquant qu'une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;
h) une déclaration indiquant que la personne à qui l'avis est donné peut présenter des observations à la Cour de l'Ontario (Division générale) à l'égard du prononcé d'une ordonnance en vertu du présent article.
Disposition des choses confisquées
(4) Il peut être disposé d'une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l'ordonne.
Redressement par suite de la confiscation
(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes de l'article 162.1 ou du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour de l'Ontario (Division générale) et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu'il juge approprié, notamment l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.
2. Une ordonnance portant qu'un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.
3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.
Aucune ordonnance de redressement
(6) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l'égard d'une chose confisquée si le requérant, selon le cas :
a) a reçu signification d'un avis prévu à l'article 182.1 et exigeant qu'il verse une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que cette exigence n'ait été annulée aux termes de cet article;
b) a été accusé d'une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l'accusation n'ait été retirée ou rejetée.
24. L'article 163 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Recours à la force
163. Un agent provincial peut avoir recours à la force raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :
a) exécuter un arrêté pris, une ordonnance rendue ou une directive donnée aux termes de la partie X;
b) exécuter une ordonnance du tribunal rendue en vertu de la présente partie;
c) exécuter un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales\;
d) empêcher la destruction d'une chose dont l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle peut attester d'une infraction à la présente loi.
Définition de «dispositif»
163.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«dispositif» Substance ou dispositif de localisation qui, lorsqu'ils sont placés ou installés dans un lieu, sur un terrain ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer l'origine, la nature ou l'emplacement de quoi que ce soit par des moyens électroniques ou autres.
Ordonnance
(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un agent provincial, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode d'enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l'infraction seront obtenus par l'utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode ou par l'accomplissement de l'acte.
Restriction
(3) L'ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit pas autoriser l'interception de toute communication privée.
Idem
(4) Aucun dispositif ni aucune technique ou méthode ne doit être utilisé pour intercepter toute communication privée aux termes d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Conditions de l'ordonnance
(5) L'ordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.
Activités autorisées par l'ordonnance
(6) L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser un agent provincial à faire ce qui suit :
a) placer, installer et maintenir un dispositif sur un terrain, dans un lieu ou dans ou sur une chose, ou l'en retirer;
b) surveiller ou faire surveiller un dispositif ou les renseignements transmis par un dispositif placé ou installé sur un terrain, dans un lieu ou dans ou sur une chose.
Durée de l'ordonnance
(7) L'ordonnance rendue en vertu du présent article vaut pour une période de 60 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.
Ordonnances additionnelles
(8) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2).
25. L'article 165 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Condition
165. Une licence, un permis, un certificat d'autorisation ou un certificat d'autorisation provisoire délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que le titulaire permette sans délai à l'agent provincial qui lui en fait la demande d'effectuer l'inspection d'un lieu, autre qu'une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, auquel se rapporte la licence, le permis, le certificat d'autorisation ou le certificat d'autorisation provisoire, laquelle inspection est autorisée par l'article 156, 156.1 ou 158 de la présente loi, l'article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ou l'article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides.
26. Les paragraphes 166 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs d'arrêt et d'inspection : émissions des véhicules automobiles
(2) Pour déterminer si un système ou un dispositif qui est installé sur un véhicule automobile, ou qui y est fixé ou incorporé, en vue d'empêcher ou de diminuer le rejet de toute émission fonctionne conformément à la présente loi et aux règlements, un agent provincial ou un agent de police peut arrêter et inspecter le véhicule.
Idem
(3) L'inspection effectuée en vertu du paragraphe (2) se limite à ce qui est raisonnablement nécessaire pour déterminer si le système ou le dispositif fonctionne conformément à la présente loi et aux règlements.
Idem
(4) Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu du paragraphe (2), l'agent provincial ou l'agent de police peut :
a) exiger du conducteur du véhicule automobile qu'il soumette celui-ci aux vérifications, aux lieux et heures que l'agent provincial ou l'agent de police juge raisonnables;
b) exiger du conducteur du véhicule automobile qu'il produise tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule automobile, y compris les permis de conduire et certificats d'immatriculation;
c) exiger du conducteur du véhicule automobile qu'il conduise, utilise ou mette en marche tout ou partie du véhicule, aux conditions que précise l'agent provincial ou l'agent de police.
Assistance de la police
(5) Lorsque l'agent provincial estime qu'il est nécessaire ou opportun de ce faire, il peut demander l'assistance de tout membre de la Police provinciale de l'Ontario ou du corps de police de la région dans laquelle il demande cette assistance aux fins d'une inspection prévue au paragraphe (2). Il incombe à chacun des membres d'un corps de police d'apporter une telle assistance.
27. L'article 167 de la Loi est abrogé.
28. L'article 173 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entente conclue par une municipalité
173. Une municipalité peut conclure une entente avec le ministre en vertu de l'alinéa 4 (1) j) et la municipalité qui conclut cette entente possède les pouvoirs nécessaires à son exécution.
29. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Signature électronique
174.1 (1) Malgré toute exigence de la présente loi et pour l'accomplissement de tout acte aux termes de celle-ci, un document peut être établi et signé par des moyens électroniques sur support électronique et déposé par transmission électronique directe, si l'établissement, la signature et le dépôt de celui-ci sont conformes aux règlements.
Copie réputée l'original
(2) Une copie imprimée d'un document déposé aux termes du paragraphe (1) est réputée avoir été déposée comme document original si elle est imprimée conformément aux règlements.
30. L'alinéa 175.1 h) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) prescrire les documents ou les données que doit constituer, conserver et présenter toute personne, et prescrire les modalités de constitution, de conservation et de présentation de ceux-ci;
h.1) prescrire l'endroit où les documents ou les données doivent être constitués ou conservés;
h.2) prévoir l'inspection et l'examen des documents et des données;
h.3) prévoir l'établissement et la signature des documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l'impression des documents ainsi déposés.
31. (1) L'alinéa 176 (2) d) de la Loi est modifié par insertion de «ou de tout produit dérivé ou produit de la combustion» après «contaminant» aux deuxième et troisième lignes.
(2) Le paragraphe 176 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
f) prescrire les types de systèmes et de dispositifs pour l'application des paragraphes 22 (3) et (4).
(3) L'article 176 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 4 du chapitre 7 et l'article 23 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements pris en application de l'al. (2) d)
(2.1) Les règlements pris en application de l'alinéa (2) d) peuvent prescrire des normes d'émission relativement à tout critère que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié, notamment des normes prescrites relativement à la visibilité ou à l'opacité des émissions.
32. (1) La définition de «avis d'infraction ou assignation» au paragraphe 181 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«avis d'infraction ou assignation» S'entend, selon le cas :
a) de l'avis d'infraction ou de l'assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales\;
b) de l'assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)
(2) Le paragraphe 181 (4) de la Loi est abrogé.
33. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Signification aux municipalités
181.1 (1) La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci.
Signification aux autres personnes morales
(2) La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une personne morale autre qu'une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres à un cadre de celle-ci, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d'une de ses succursales.
Signification à une société en nom collectif
(3) La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une société en nom collectif peut être effectuée par remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d'un des bureaux de la société.
Signification à une entreprise individuelle
(4) La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent d'un des bureaux de l'entreprise.
Signification indirecte
(5) S'il est convaincu que la signification ne peut se faire d'une manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur demande présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, l'autre personne morale, la société en nom collectif ou l'entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié.
34. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Pouvoir du directeur d'imposer des pénalités administratives
182.1 (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (12), le directeur peut délivrer à une personne un avis écrit exigeant qu'elle verse la pénalité administrative qui y est indiquée pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention ou le défaut a été commis ou se poursuit, s'il est d'avis que la personne, selon le cas :
a) a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) ne s'est pas conformée à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l'exception d'un arrêté visé à l'article 150;
c) ne s'est pas conformée à une condition d'un certificat d'autorisation, d'un certificat d'autorisation provisoire, d'une licence ou d'un permis délivré aux termes de la présente loi, ou ne s'est pas conformée aux conditions d'un rapport visé à l'article 29;
d) en sa qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale exerçant une activité qui pourrait entraîner le rejet d'un contaminant dans l'environnement naturel, contrairement à la présente loi ou aux règlements, n'a pas exercé toute la prudence raisonnable afin d'empêcher la personne morale de causer ou de permettre ce rejet illégal.
Prescription
(2) Le directeur ne doit pas délivrer d'avis à l'égard d'une contravention ou d'un défaut plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
a) la date à laquelle la contravention ou le défaut a été commis;
b) la date à laquelle les preuves de la contravention ou du défaut ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d'un agent provincial.
Montant maximal de la pénalité
(3) La pénalité administrative imposée à l'égard d'une contravention ou d'un défaut ne doit pas dépasser 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention ou le défaut est commis ou se poursuit.
Contenu de l'avis
(4) L'avis de pénalité administrative est signifié à la personne qui est tenue de payer celle-ci et remplit les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention ou le défaut sur lequel il porte, y compris, si cela est approprié, la date et l'endroit de la contravention ou du défaut;
b) il précise le montant de la pénalité, fixé par le directeur conformément aux règlements pris en application du paragraphe (12);
c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;
d) il informe la personne de son droit d'exiger la tenue d'une audience par la Commission sur la question.
Audience pouvant être exigée
(5) La personne qui est tenue par un avis de payer une pénalité administrative peut, au plus tard 15 jours après que l'avis lui a été signifié, exiger de la Commission, par avis écrit signifié à celle-ci et au directeur, qu'elle tienne une audience sur la question qui fait l'objet de l'avis, auquel cas l'exigence de paiement est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la question.
Pouvoirs de la Commission lors d'une audience
(6) À l'audience qu'elle tient sur une question qui fait l'objet de l'avis de pénalité administrative, la Commission détermine si, dans les circonstances, l'avis devrait être confirmé, annulé ou modifié.
Idem
(7) La Commission ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf si elle l'estime déraisonnable.
Idem
(8) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe (12) s'appliquent aux décisions que rend la Commission en vertu des paragraphes (6) et (7).
Aucune accusation en cas de paiement de la pénalité
(9) Lorsque la personne qui est tenue, par un avis du directeur ou à la suite d'une décision de la Commission, de payer une pénalité administrative à l'égard d'une contravention ou d'un défaut paie le montant de la pénalité conformément à l'avis ou à la décision, elle ne doit pas être accusée d'une infraction à l'égard de la contravention ou du défaut.
Défaut de payer la pénalité imposée
(10) Lorsque la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative conformément à un avis du directeur ne se conforme pas à cette exigence et qu'aucune audience prévue par le présent article n'est en cours sur la question, ou qu'après une telle audience, elle ne paie pas la pénalité administrative conformément à la décision rendue par la Commission, il s'ensuit que :
a) l'avis ou la décision peut être déposé auprès du greffier local de la Cour de l'Ontario (Division générale) et peut être exécuté comme il s'agissait d'une ordonnance du tribunal;
b) le directeur peut, par arrêté, suspendre un certificat d'autorisation, un certificat d'autorisation provisoire, une licence ou un permis qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu'à ce que la pénalité administrative soit payée;
c) le directeur peut refuser de délivrer un certificat d'autorisation, un certificat d'autorisation provisoire, une licence ou un permis à la personne en vertu de la présente loi tant que la pénalité administrative n'a pas été payée.
Idem
(11) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à un avis ou à une décision déposé auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale) en vertu du paragraphe (10) et, à cette fin, la date du dépôt de l'avis ou de la décision est réputée la date de l'ordonnance.
Règlements
(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des avis de pénalités administratives;
b) préciser les genres de contraventions ou de défauts à l'égard desquels un avis ne peut pas être délivré en vertu du présent article ainsi que les circonstances dans lesquelles le directeur ne doit pas délivrer un avis en vertu de cet article;
c) régir la détermination des montants des pénalités administratives, y compris les critères à prendre en considération à cette fin, et notamment prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités administratives sont payées;
d) traiter de toute autre question nécessaire à l'administration du système de pénalités administratives prévu au présent article.
Portée générale ou particulière
(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Non-application
(14) Le présent article ne s'applique pas aux contraventions ou aux défauts qui ont été commis avant son entrée en vigueur.
35. L'article 184 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entrave
184. (1) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial ou un employé ou agent du ministère dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Faux renseignements
(2) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère ou à un employé ou agent du ministère à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements.
Idem
(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée aux termes de la présente loi.
Refus de fournir des renseignements
(4) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère ou à un employé ou agent du ministère les renseignements requis pour l'application de la présente loi et des règlements.
36. Les paragraphes 186 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exception
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la personne à qui le ministre, le directeur ou un agent provincial adresse un arrêté ou à qui le directeur adresse une autorisation de programme, et qui s'y conforme pleinement ne doit pas être poursuivie ni déclarée coupable d'une infraction relative aux questions dont traite l'arrêté ou l'autorisation, si l'infraction est commise pendant la période où l'arrêté ou l'autorisation est applicable.
Idem
(5) L'immunité que confère le paragraphe (4) à l'égard des poursuites n'empêche pas l'imposition d'une pénalité administrative en vertu de l'article 182.1.
37. L'article 187 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Peines applicables aux particuliers
187. (1) Tout particulier déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe 186 (1) ou à l'article 194 est passible des peines suivantes :
a) à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende d'au plus 20 000 $;
b) à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :
(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende d'au plus 50 000 $,
(ii) une peine d'emprisonnement d'au plus un an,
(iii) à la fois l'amende et la peine d'emprisonnement.
Peines applicables aux personnes morales
(2) Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe 186 (1) est passible des peines suivantes :
a) à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende d'au plus 100 000 $;
b) à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende d'au plus 200 000 $.
Champ d'application des par. (4) et (5)
(3) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux infractions suivantes :
1. Une infraction prévue au paragraphe 186 (1) qui a risqué, risque ou peut risquer d'avoir une conséquence préjudiciable.
2. Une infraction prévue au paragraphe 186 (2), autre qu'une infraction pour ne pas s'être conformé à un arrêté pris en vertu de l'article 8.
3. Une infraction pour avoir contrevenu à l'article 184.
4. Une infraction prévue au paragraphe 186 (3).
Peines à l'égard de certaines infractions : personnes morales
(4) Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction décrite au paragraphe (3) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, non pas de toute peine prévue au paragraphe (2), mais plutôt d'une amende d'au plus 250 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au plus 500 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.
Peines à l'égard de certaines infractions : particuliers
(5) Tout particulier déclaré coupable d'une infraction décrite au paragraphe (3) est passible non pas de toute peine prévue au paragraphe (1) mais plutôt, selon le cas :
a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, d'une amende d'au plus 50 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au plus 100 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;
b) d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an;
c) à la fois de l'amende et de la peine d'emprisonnement.
Champ d'application des par. (7) et (8)
(6) Les paragraphes (7) et (8) s'appliquent aux infractions suivantes :
1. Une infraction prévue au paragraphe 186 (1) qui a une conséquence préjudiciable.
2. Une infraction prévue par la présente loi en ce qui concerne des déchets industriels liquides transportés ou des déchets dangereux, tels qu'ils sont désignés dans les règlements relatifs à la partie V de la présente loi, si l'infraction peut avoir une conséquence préjudiciable.
3. Une infraction pour ne pas s'être conformée à un arrêté pris en vertu de l'article 8.
Peines à l'égard de certaines infractions : personnes morales
(7) Si une personne morale est déclarée coupable d'une infraction décrite au paragraphe (6), elle est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, non pas de toute peine prévue ailleurs pour l'infraction, mais plutôt d'une amende d'au plus 1 000 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au plus 2 000 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.
Peines à l'égard de certaines infractions : particuliers
(8) Si un particulier est déclaré coupable d'une infraction décrite au paragraphe (6), il est passible non pas de toute peine prévue ailleurs pour l'infraction mais plutôt, selon le cas :
a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, d'une amende d'au plus 100 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au plus 200 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;
b) d'une peine d'emprisonnement d'au plus deux ans moins un jour;
c) à la fois de l'amende et de la peine d'emprisonnement.
38. L'article 188 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration de culpabilité subséquente
188. Afin que soit déterminée la peine dont une personne est passible aux termes de l'article 187, la déclaration de culpabilité de la personne à l'égard d'une infraction à la présente loi constitue une déclaration de culpabilité subséquente si la personne a été déclarée coupable antérieurement d'une infraction à l'une des lois suivantes :
a) la présente loi, exception faite de la partie IX;
b) la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario\;
c) la Loi sur les pesticides.
39. (1) Le paragraphe 190 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance en vue d'empêcher que des dommages ne soient causés
(1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, ordonner à la personne de faire ce qui suit :
a) prendre, dans le délai que précise l'ordonnance, les mesures que le tribunal lui ordonne de prendre, notamment la fourniture d'une autre source d'approvisionnement en eau, pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages qui résultent de la commission de l'infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit;
b) si l'infraction concerne un système de gestion des déchets ou un lieu d'élimination des déchets, prendre les mesures qu'il peut exiger pour rendre le système ou le lieu conforme à la partie V ou aux règlements dans les délais que précise l'ordonnance;
c) se conformer à tout arrêté que le directeur lui a adressé relativement aux dommages qui résultent de la commission de l'infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit.
(2) Le paragraphe 190 (5) de la Loi est abrogé.
40. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Ordonnances de dédommagement
190.1 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, rendre contre elle une ordonnance de dédommagement exigeant qu'elle rembourse à une autre personne les dépenses raisonnables que cette dernière a effectivement engagées en raison de dommages causés à des biens sur lesquels elle a un intérêt si ces dommages résultent de la commission de l'infraction ou y sont liés de quelque façon que ce soit. En pareil cas, le tribunal fixe le montant et les conditions du dédommagement qu'il estime justes.
Dépenses engagées, interprétation
(2) Pour l'application du paragraphe (1), des dépenses sont engagées en raison de dommages causés à des biens si elles le sont à l'une ou l'autre des fins suivantes :
a) empêcher, éliminer ou atténuer les dommages;
b) remplacer les biens qui ont subi les dommages;
c) remettre les biens dans l'état où ils étaient avant les dommages.
Idem
(3) Pour l'application de l'alinéa (2) a), il est entendu que les dépenses engagées pour procurer une autre source d'approvisionnement en eau peuvent être des dépenses engagées pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages.
Montant prévu par l'ordonnance
(4) Le montant prévu par l'ordonnance de dédommagement ne doit pas dépasser la valeur de remplacement des biens à la date à laquelle l'ordonnance est rendue.
Aucun dédommagement pour l'auteur de l'infraction
(5) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de dédommagement en faveur d'une personne en raison de dommages qui résultent, selon le cas :
a) de la commission d'une infraction par la personne;
b) d'une contravention ou d'un défaut à l'égard duquel il a été signifié à la personne un avis prévu à l'article 182.1 et exigeant qu'elle verse une pénalité administrative, sauf si cette exigence a été annulée.
Avis de l'ordonnance
(6) Lorsque le tribunal rend une ordonnance de dédommagement, il fait en sorte qu'une copie de l'ordonnance ou un avis de son contenu soit remis à la personne à laquelle le dédommagement doit être payé.
Dépôt de l'ordonnance au tribunal
(7) L'ordonnance de dédommagement peut être déposée auprès du greffier local de la Cour de l'Ontario (Division générale) et la responsabilité du dépôt repose sur la personne à laquelle le dédommagement doit être payé.
Exécution de l'ordonnance
(8) L'ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.
Idem
(9) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à une ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordonnance.
Recours civil
(10) Une ordonnance de dédommagement rendue en vertu du présent article à l'égard d'un acte ou d'une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
Confiscation sur déclaration de culpabilité
190.2 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi relativement à laquelle une chose a été saisie en vertu de l'article 160 ou 161 ou d'un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.
Idem
(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d'être convaincu de ce qui suit :
a) la saisie de la chose était légitime;
b) au plus tard sept jours avant l'audition de la demande, l'agent provincial a donné un avis écrit aux personnes suivantes :
(i) à chaque personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,
(ii) à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,
(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d'identification du véhicule,
(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré.
Contenu de l'avis
(3) L'avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l'identification;
b) la mention de l'endroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie;
d) les nom et numéro de téléphone de l'agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;
g) une déclaration indiquant qu'une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;
h) une déclaration indiquant que la personne à qui l'avis est donné peut présenter des observations au tribunal à l'égard du prononcé d'une ordonnance en vertu du présent article.
Disposition des choses confisquées
(4) Il peut être disposé d'une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l'ordonne.
Redressement par suite de la confiscation
(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour de l'Ontario (Division générale) et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu'il juge approprié, notamment l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.
2. Une ordonnance portant qu'un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.
3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.
Aucune ordonnance de redressement
(6) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l'égard d'une chose confisquée si le requérant, selon le cas :
a) a reçu signification d'un avis prévu à l'article 182.1 et exigeant qu'il verse une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que cette exigence n'ait été annulée aux termes de cet article;
b) a été accusé d'une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l'accusation n'ait été retirée ou rejetée.
Non-paiement d'une amende
190.3 (1) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi et qu'une amende lui est imposée :
a) d'une part, une chose saisie relativement à l'infraction qui n'est pas confisquée au profit de la Couronne en vertu de l'article 162.1, 162.3 ou 190.2 ne doit pas être rendue tant que l'amende n'a pas été payée;
b) d'autre part, s'il y a défaut de paiement de l'amende au sens de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.
Champ d'application des par. 190.2 (2) à (6)
(2) Les paragraphes 190.2 (2) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1) b).
Frais relatifs à la saisie
190.4 Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le juge peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministère à l'égard de la saisie, de l'entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l'infraction.
41. Le paragraphe 191 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«licence» S'entend d'un certificat d'autorisation, d'un certificat d'autorisation provisoire ou d'une licence délivré en vertu de la présente loi.
42. L'article 193 de la Loi est abrogé.
43. (1) Le paragraphe 197 (2) de la Loi est modifié par substitution de «s'il est signé par une personne habilitée à prononcer l'interdiction» à «s'il est signé par le directeur» aux sixième et septième lignes.
(2) Le paragraphe 197 (5) de la Loi est modifié par substitution de «s'il est signé par une personne habilitée à prononcer l'interdiction» à «s'il est signé par le directeur» aux sixième et septième lignes.
PARTIE II
LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE L'ONTARIO
44. L'article 1 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 39 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 73 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«environnement naturel» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («natural environment»)
«juge» S'entend d'un juge provincial ou d'un juge de paix. («justice»)
45. L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 73 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Agents provinciaux
(4) L'agent provincial est un agent de la paix aux fins de l'exécution de la présente loi.
Enquête et poursuite
(5) L'agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d'une infraction à la présente loi.
46. L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit de poser des tuyaux sous les chemins et de les entretenir
14. (1) L'Agence ainsi que ses employés et mandataires peuvent, pour les besoins de l'Agence et sans obtenir de consentement ni verser d'indemnité, poser, entretenir, réparer, modifier ou remplacer les tuyaux et les accessoires que l'Agence estime nécessaires au travers, au-dessus ou au-dessous d'une voie publique ou d'un chemin qui relève de la compétence et du contrôle d'un pouvoir public, ou encore dans ou sur cette voie publique ou ce chemin.
Droit d'utiliser un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation
(2) L'Agence ainsi que ses employés et mandataires peuvent utiliser un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation pour pouvoir accéder à des stations de purification de l'eau et à des stations d'épuration des eaux d'égout.
Droit de laisser des accessoires au-dessus de la surface
(3) L'Agence ainsi que ses employés et mandataires peuvent, avec le consentement du pouvoir public qui a la compétence et le contrôle de la voie publique ou du chemin, y compris un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation, laisser des accessoires au-dessus de la surface de la voie publique, du chemin ou de l'emplacement, à des endroits dont le pouvoir a convenu.
Remise en état de biens-fonds
(4) Les biens-fonds, bâtiments, voies publiques ou chemins auxquels il est porté atteinte par suite de l'exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), (2) ou (3) sont remis dans leur état initial ou le plus près possible de celui-ci sans retard indu.
47. L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 73 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspection par un agent provincial
15. (1) Pour l'application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l'assistance raisonnables, effectuer des inspections, sans mandat ni ordonnance du tribunal, et notamment :
a) pénétrer dans une partie de l'environnement naturel pour déterminer, d'une part, la mesure dans laquelle une matière a causé, le cas échéant, une dégradation d'eaux quelconques ainsi que les causes de toute dégradation et, d'autre part, comment empêcher, éliminer ou atténuer toute dégradation de ces eaux et reconstituer celles-ci et l'environnement naturel;
b) pénétrer dans une partie de l'environnement naturel pour déterminer la qualité d'eaux quelconques ou leur quantité;
c) pénétrer dans un lieu dans lequel ou à partir duquel l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'une matière susceptible de dégrader la qualité d'eaux quelconques est, a été ou peut être rejetée :
(i) soit dans des eaux quelconques,
(ii) soit sur la berge d'eaux quelconques,
(iii) soit dans une partie de l'environnement naturel;
d) pénétrer dans un lieu dont l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il contient vraisemblablement des documents liés, selon le cas$:
(i) à une activité ou entreprise qui fait ou doit faire l'objet, aux termes de la présente loi, d'un permis, d'une licence, d'une approbation, d'une exigence, d'une directive, d'un rapport, d'un avis, d'une entente, d'un accord, d'un arrêté, d'un décret ou d'une ordonnance,
(ii) à une activité ou entreprise qui est exemptée par un règlement de toute exigence prévue par la présente loi et visant l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une approbation, et qui est réglementée par les dispositions du règlement,
(iii) au rejet d'une matière qui est susceptible de dégrader la qualité d'eaux quelconques ou leur quantité;
e) pénétrer dans un lieu dont l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
(i) soit qu'il fait ou doit faire l'objet, aux termes de la présente loi, d'un permis, d'une licence, d'une approbation, d'une exigence, d'une directive, d'un rapport, d'un avis, d'une entente, d'un accord, d'un arrêté, d'un décret ou d'une ordonnance, ou qu'il y est ou doit y être visé,
(ii) soit qu'il est assujetti à un règlement qui prévoit une exemption de toute exigence prévue par la présente loi et visant l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une approbation, ou qu'il y est visé, lorsque le règlement contient des dispositions qui réglementent le lieu.
Idem
(2) Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu du paragraphe (1), l'agent provincial peut :
a) effectuer les excavations nécessaires;
b) exiger qu'une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu'il précise;
c) prélever des échantillons à des fins d'analyse;
d) effectuer des tests ou prendre des mesures;
e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;
f) enregistrer l'état d'un lieu ou de l'environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d'autres enregistrements visuels;
g) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'inspection;
h) enlever d'un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de l'alinéa g) afin d'en faire des copies;
i) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.
Restriction applicable aux photographies et enregistrements
(3) L'enregistrement effectué en vertu de l'alinéa (2) f) doit l'être de manière à ne pas intercepter toute communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.
Restriction applicable à l'enlèvement de documents ou de données
(4) L'agent provincial ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de l'alinéa (2) h) sans remettre un reçu à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits.
Pouvoir d'éloigner des personnes
(5) L'agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à l'alinéa (2) i) peut demander à toute personne de s'éloigner, à l'exception de l'avocat de la personne qu'il interroge.
Définition
15.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«véhicule» S'entend en outre d'une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule.
Arrêt obligatoire
(2) Pour l'application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut faire signe à un véhicule ou à une embarcation de s'arrêter.
Idem
(3) Lorsque l'agent provincial lui fait signe de s'arrêter, le conducteur du véhicule ou de l'embarcation obéit immédiatement en toute sécurité.
Idem
(4) Pour l'application du présent article, un signal d'arrêt s'entend notamment de ce qui suit :
a) un feu rouge à lumière intermittente, dans le cas d'un véhicule;
b) un feu bleu à lumière intermittente, dans le cas d'une embarcation;
c) un signal de la main d'un agent provincial facilement identifiable comme tel.
Panneau
(5) Lorsqu'il est affiché un panneau indiquant clairement qu'une catégorie de véhicules ou d'embarcations devraient se diriger vers un certain lieu situé à proximité du panneau, le conducteur d'un véhicule ou d'une embarcation appartenant à la catégorie indiquée qui passe le panneau se présente sans délai au lieu indiqué par le panneau.
Idem
(6) Lorsque le conducteur d'un véhicule ou d'une embarcation s'arrête aux termes du paragraphe (3) ou se présente aux termes du paragraphe (5), l'agent provincial peut lui adresser toute demande raisonnable de renseignements. Le conducteur produit aux fins d'inspection tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule ou de l'embarcation, y compris les permis de conduire, certificats d'immatriculation et autres documents qui doivent être conservés aux termes de la loi de toute autorité législative relativement au transport de tout chargement ou conteneur.
Pouvoirs d'inspection
(7) En se fondant sur l'interrogatoire ou l'examen des documents qu'il a effectué en vertu du paragraphe (6), l'agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter tout type de contenant dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il est utilisé pour la manutention ou le transport d'une chose dont la manipulation ou le transport est régi ou réglementé en vertu de la présente loi.
Idem
(8) Dans le cadre d'une inspection qu'il effectue en vertu du paragraphe (7), l'agent provincial peut ouvrir la cale de tout chargement, tout conteneur ou tout autre type de contenant ou exiger que le conducteur le fasse.
Idem
(9) Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu du paragraphe (6) ou (7), l'agent provincial peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 15 (2) et qui sont raisonnablement nécessaires pour l'application de la présente loi ou des règlements.
Idem
(10) Les paragraphes 15 (3), (4) et (5) s'appliquent à l'exercice d'un pouvoir en vertu du paragraphe (9).
Pouvoir d'appliquer d'autres lois
15.2 L'agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l'environnement ou de la Loi sur les pesticides, selon le cas, peut, dans l'exercice d'un pouvoir énoncé à l'article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :
a) par l'article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l'environnement\;
b) par l'article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides.
Entrée dans un lieu d'habitation
15.3 Nul ne doit exercer un pouvoir conféré par la présente loi pour pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, sauf en application d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 17.
48. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Identification
15.4 Si la demande lui en est faite, l'agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité d'agent provincial par la production d'une copie de l'acte de sa désignation ou d'une autre façon, et explique l'objet de l'exercice de ce pouvoir.
Entrée et utilisation pouvant être interdites
15.5 (1) L'agent provincial peut, par arrêté, interdire l'entrée sur tout ou partie d'un bien-fonds ou dans tout ou partie d'un lieu ou interdire l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1. Au cours d'une inspection effectuée en vertu de l'article 15, 15.1 ou 17.
2. Au cours d'une perquisition effectuée en vertu de l'article 20.
3. Au cours du délai nécessaire à l'agent provincial pour obtenir une ordonnance en vertu de l'article 17 de la présente loi ou un mandat en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
4. Au cours d'une perquisition effectuée aux termes d'un mandat décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
Conditions exigées pour la prise d'un arrêté
(2) L'agent provincial ne doit prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) que s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
a) soit qu'une chose qui attestera d'une infraction à la présente loi se trouve sur le bien-fonds ou dans le lieu, dans le cas d'un arrêté interdisant l'entrée;
b) soit qu'une chose attestera d'une infraction à la présente loi, dans le cas d'un arrêté interdisant l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose;
c) soit que le bien-fonds, le lieu ou la chose rejette ou rejettera vraisemblablement une matière dans l'environnement naturel et que ce rejet a causé ou est susceptible de causer une dégradation des eaux, dans le cas d'un arrêté interdisant l'entrée ou d'un arrêté interdisant l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.
Avis de l'arrêté
(3) L'agent provincial donne un avis de l'arrêté de la manière qu'il estime appropriée dans les circonstances.
Contenu de l'avis
(4) L'avis de l'arrêté contient une explication des droits prévus aux paragraphes (6) et (7).
Arrêté sans effet en l'absence d'avis
(5) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu'elle n'a pas eu ni n'aurait dû avoir connaissance de l'arrêté.
Demande d'annulation
(6) La personne lésée par l'arrêté peut demander verbalement ou par écrit au directeur de l'annuler et peut lui présenter des observations verbales ou écrites à l'appui de sa demande.
Pouvoirs du directeur
(7) Le directeur examine promptement la demande ou les observations présentées en vertu du paragraphe (6) et peut annuler l'arrêté.
Idem
(8) Pour l'application du paragraphe (7), le directeur peut substituer son opinion à celle de l'agent provincial.
Idem
(9) Le directeur qui annule un arrêté en vertu du paragraphe (7) donne à l'agent provincial les directives qu'il estime appropriées pour porter l'annulation à la connaissance des personnes concernées.
Suspension non automatique
(10) La demande d'annulation d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.
Durée de validité de l'arrêté
(11) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) sous réserve de l'alinéa b), il est en vigueur pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien l'inspection ou la perquisition visée à ce paragraphe ou, si elle est plus courte, pendant une période de deux jours au plus, jours fériés exclus;
b) si l'inspection ou la perquisition visée au paragraphe (1) est effectuée aux termes de l'article 17 de la présente loi ou aux termes d'un mandat décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales et que l'ordonnance ou le mandat précise un délai pour effectuer l'inspection ou la perquisition, il est en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai.
Ordonnance du juge
15.6 (1) Un juge peut, par ordonnance, interdire l'entrée sur tout ou partie d'un bien-fonds ou dans tout ou partie d'un lieu ou interdire l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est approprié pour l'application de la présente loi ou des règlements ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d'êtres humains ou pour protéger des biens.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée de l'interdiction prévue par l'ordonnance du juge est celle que précise l'ordonnance.
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, l'ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l'ordonnance est rendue.
Renouvellement
(4) L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour un motif énoncé au paragraphe (1), et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.
Préavis de demande
(5) L'ordonnance initiale prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur demande présentée sans préavis.
Idem
(6) L'ordonnance de renouvellement prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur demande présentée avec le préavis, le cas échéant, qui est précisé à cet égard au paragraphe (7).
Idem
(7) Dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4), un juge peut préciser les exigences en matière de préavis auxquelles doit satisfaire la personne qui demande le renouvellement de l'arrêté ou un autre renouvellement de celui-ci, selon le cas.
Avis de l'ordonnance
(8) L'agent provincial peut donner un avis de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) de la manière qu'il estime appropriée dans les circonstances.
Ordonnance sans effet en l'absence d'avis
(9) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu'elle n'a pas eu ni n'aurait dû avoir connaissance de l'ordonnance.
Interdiction d'accès au lieu ou à la chose
15.7 Si un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de l'article 15.5 ou 15.6 est en vigueur, un agent provincial peut prendre des mesures pour interdire l'accès au bien-fonds, au lieu ou à la chose visés par l'arrêté ou l'ordonnance par tout moyen qu'il estime nécessaire, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d'agents de sécurité, pour empêcher l'entrée sur le bien-fonds ou dans le lieu ou pour empêcher l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.
49. L'article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêté de l'agent provincial : contraventions
16. (1) L'agent provincial peut ordonner, par arrêté, à toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle contrevient ou a contrevenu :
a) soit à une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) soit à une disposition d'un arrêté ou d'un décret pris ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, ou d'un avis ou d'une directive donné, d'une exigence formulée, ou d'un rapport fait aux termes de la présente loi;
c) soit à une condition d'une licence ou d'un permis délivré ou d'une approbation donnée en vertu de la présente loi.
Renseignements à inclure dans l'arrêté
(2) L'arrêté :
a) précise la disposition ou la condition à laquelle l'agent provincial croit qu'il y a ou qu'il y a eu contravention;
b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l'endroit où celle-ci s'est produite;
c) indique qu'une révision de l'arrêté peut être demandée conformément à l'article 16.4.
Exigences de l'arrêté
(3) L'arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s'adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées et qui visent ce qui suit :
a) se conformer effectivement à la disposition ou à la condition en question;
b) empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;
c) interdire l'accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d'agents de sécurité ou par d'autres moyens;
d) réparer, entretenir ou exploiter une station de purification de l'eau ou une station d'épuration des eaux d'égout de la façon et au moyen des installations précisées dans l'arrêté;
e) enlever des eaux d'égout ou toute chose contaminée par celles-ci;
f) prélever des échantillons, effectuer des analyses ou présenter des rapports relativement à la qualité d'eaux quelconques ou à leur quantité;
g) si la contravention a endommagé ou mis en danger ou vraisemblablement endommagera ou mettra en danger des sources d'approvisionnement en eau existantes, procurer d'autres sources d'approvisionnement en eau;
h) présenter un plan pour que la personne se conforme effectivement à la disposition ou à la condition en question, lequel prévoit notamment l'engagement des entrepreneurs ou experts-conseils qu'un agent provincial juge compétents;
i) présenter une demande d'approbation, de licence ou de permis;
j) exercer une surveillance et procéder à des enregistrements relativement à l'environnement naturel et aux eaux et faire rapport à cet égard;
k) afficher un avis de l'arrêté.
Arrêté de l'agent provincial : mesures de prévention
16.1 (1) L'agent provincial peut ordonner, par arrêté, à toute personne qui a la propriété, la gestion ou le contrôle d'une station d'épuration des eaux d'égout, d'une station de purification de l'eau ou d'une autre installation susceptible de rejeter dans une nappe d'eau ou un cours d'eau une matière qui peut dégrader la qualité de l'eau, s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il est dans l'intérêt public de ce faire.
Renseignements à inclure dans l'arrêté
(2) L'arrêté :
a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent;
b) indique qu'une révision de l'arrêté peut être demandée conformément à l'article 16.4.
Exigences de l'arrêté
(3) L'arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s'adresse se conforme aux directives précisées au paragraphe (4), dans le délai précisé dans l'arrêté.
Idem
(4) Les directives suivantes peuvent être précisées dans l'arrêté :
1. Toute directive mentionnée à l'article 32.
2. Une directive interdisant l'accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d'agents de sécurité ou par d'autres moyens.
Cas où l'arrêté exige un rapport
(5) Si l'arrêté exige qu'une personne présente un rapport, celui-ci est présenté à un agent provincial.
Arrêté de l'agent provincial concernant une station
16.2 (1) L'agent provincial peut adresser un arrêté, à toute personne qui a la propriété, la gestion ou le contrôle d'une station d'épuration des eaux d'égout ou d'une station de purification de l'eau, s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il est dans l'intérêt public de ce faire.
Renseignements à inclure dans l'arrêté
(2) L'arrêté :
a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent;
b) indique qu'une révision de l'arrêté peut être demandée conformément à l'article 16.4.
Exigences de l'arrêté
(3) L'arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s'adresse se conforme aux directives précisées au paragraphe (4), dans le délai précisé.
Idem
(4) Les directives suivantes peuvent être précisées dans l'arrêté :
1. Une directive interdisant l'accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d'agents de sécurité ou par d'autres moyens.
2. Une directive ordonnant de réparer, d'entretenir et d'exploiter une station de purification de l'eau ou une station d'épuration des eaux d'égout de la façon et au moyen des installations précisées dans l'arrêté.
3. Une directive ordonnant de prélever des échantillons, d'effectuer des analyses et de présenter des rapports relativement à la qualité d'eaux quelconques ou à leur quantité.
Modification ou révocation de l'arrêté
16.3 (1) L'arrêté pris en vertu de l'article 16, 16.1 ou 16.2 peut, par arrêté, être modifié ou révoqué par l'agent provincial qui l'a pris ou par le directeur.
Idem
(2) L'agent provincial ou le directeur qui modifie ou révoque l'arrêté en avise par écrit la personne à laquelle celui-ci s'adresse.
Demande de révision
16.4 (1) La personne à laquelle s'adresse un arrêté pris en vertu de l'article 16, 16.1, 16.2 ou 16.3 peut, dans les sept jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l'arrêté, demander que le directeur le révise.
Façon de présenter la demande
(2) La demande peut être présentée verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit.
Contenu de la demande de révision
(3) La demande de révision présentée par écrit en vertu du paragraphe (1) ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) les parties de l'arrêté qui font l'objet de la demande de révision;
b) les observations que l'auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;
c) pour l'application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification prescrit par les règlements.
Suspension non automatique
(4) La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.
Décision du directeur
(5) Le directeur qui reçoit une demande de révision peut, selon le cas :
a) révoquer l'arrêté de l'agent provincial;
b) par arrêté adressé à l'auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l'arrêté pris par l'agent provincial.
Idem
(6) Pour l'application du paragraphe (5), le directeur peut substituer son opinion à celle de l'agent provincial.
Avis de décision
(7) Le directeur signifie à l'auteur de la demande de révision une copie :
a) soit de la décision de révoquer l'arrêté de l'agent provincial;
b) soit d'un arrêté confirmant ou modifiant l'arrêté de l'agent provincial, accompagné des motifs.
Confirmation automatique de l'arrêté
(8) Si, dans les sept jours de la réception d'une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d'une telle demande présentée verbalement, le directeur ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (5) ni ne donne d'avis verbal ou écrit de la décision à l'auteur de la demande de révision, l'arrêté qui fait l'objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur.
Idem
(9) Aux fins d'un appel interjeté devant la Commission, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :
a) d'une part, est réputé s'adresser à chaque personne à qui s'adressait l'arrêté de l'agent provincial;
b) d'autre part, est réputé avoir été signifié à chaque personne à qui s'adressait l'arrêté de l'agent provincial à l'expiration du délai visé au paragraphe (8).
50. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d'entrée ou d'inspection
17. (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un agent provincial à accomplir un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l'article 15.1 s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est approprié pour l'application de la présente loi ou des règlements que l'agent provincial accomplisse un tel acte et qu'il est possible que l'agent provincial ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :
a) qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;
b) qu'une personne a empêché l'agent provincial d'accomplir un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l'article 15.1;
c) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne pourrait empêcher un agent provincial d'accomplir un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l'article 15.1;
d) qu'à cause de l'éloignement du lieu devant faire l'objet de l'inspection ou pour tout autre motif, il n'est pas pratique pour l'agent provincial d'obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l'accès du lieu lui est refusé;
e) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une tentative par l'agent provincial d'accomplir, sans l'ordonnance, un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l'article 15.1 pourrait, selon le cas :
(i) ne pas atteindre son but,
(ii) présenter un danger pour la santé ou la sécurité d'êtres humains, pour des biens ou pour l'environnement naturel.
Idem
(2) Les paragraphes 15 (3), (4) et (5) s'appliquent à une inspection effectuée aux termes d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l'ordonnance est rendue.
Renouvellement
(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.
Délai d'exécution de l'ordonnance
(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutée entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par l'ordonnance.
Demande sans préavis
(6) Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.
51. L'article 18 de la Loi est modifié par substitution de «l'article 15, 15.1» à «l'article 15» à la troisième ligne.
52. L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Saisie au cours d'une inspection
19. Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu de l'article 15, 15.1 ou 17, l'agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui si, selon le cas :
a) l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction à la présente loi;
b) l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d'une infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction;
c) la chose rejette ou est susceptible de rejeter une matière dans l'environnement naturel et ce rejet a causé ou peut causer une dégradation des eaux.
53. Les paragraphes 20 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Saisie au cours d'une perquisition
(3) Au cours d'une perquisition qu'il effectue en vertu du paragraphe (2), l'agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
a) l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction;
b) l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d'une infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction.
54. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Rétention ou enlèvement
20.1 (1) L'agent provincial qui saisit une chose en vertu de l'article 19 ou 20 peut l'enlever du lieu où il l'a saisie ou l'y retenir.
Reçu
(2) Dans la mesure du possible, l'agent provincial informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu de l'article 19 ou 20 du motif de la saisie et lui remet un reçu en échange de la chose saisie.
55. Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport fait à un juge
(1) L'agent provincial qui saisit une chose au cours d'une inspection ou d'une perquisition effectuée en vertu de l'article 19 ou 20 remet la chose saisie à un juge. S'il ne peut pas raisonnablement ce faire, il fait rapport de la saisie à un juge.
56. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Disposition de certaines choses
21.1 (1) Si le directeur croit qu'une chose saisie en vertu de l'article 19 ou 20 peut présenter, compte tenu de sa nature, un danger pour la santé ou la sécurité d'êtres humains ou pour des biens, il peut ordonner à la personne qui en a la garde d'en disposer d'une manière qu'il juge satisfaisante.
Disposition des choses périssables saisies
(2) Si la personne qui a la garde d'une chose saisie en vertu de l'article 19 ou 20 croit que cette chose va pourrir, se gâter ou se détériorer d'une autre façon, elle peut en disposer.
Non-application d'une disposition
(3) L'article 21 ne s'applique pas à la chose dont il est disposé conformément au présent article.
Confiscation
(4) La chose dont il est disposé conformément au présent article est confisquée au profit de la Couronne.
Avis de la disposition
21.2 (1) Lorsqu'il a été disposé d'une chose conformément à l'article 21.1, le directeur veille à ce que l'agent provincial donne un avis écrit de la saisie et de la disposition, dans les 15 jours qui suivent la disposition, aux personnes suivantes :
a) à chaque personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie;
b) à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire.
Contenu de l'avis
(2) L'avis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l'identification;
b) la mention de l'endroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie et de la disposition;
d) les nom et numéro de téléphone de l'agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie et de la disposition;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie et la disposition;
g) la mention de la disposition législative permettant à la personne de demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour de l'Ontario (Division générale).
Confiscation
21.3 (1) Sur requête du directeur, la Cour de l'Ontario (Division générale) peut ordonner qu'une chose saisie en vertu de l'article 19 ou 20 ou d'un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales relativement à la commission ou à la commission soupçonnée d'une infraction à la présente loi soit confisquée au profit de la Couronne.
Aucune ordonnance
(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d'être convaincu de ce qui suit :
a) la saisie était légitime;
b) l'agent provincial a donné un avis écrit, au plus tard sept jours avant l'audition de la requête, aux personnes suivantes :
(i) à chaque personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,
(ii) à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,
(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d'identification du véhicule,
(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré.
Contenu de l'avis
(3) L'avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l'identification;
b) la mention de l'endroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie;
d) les nom et numéro de téléphone de l'agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;
g) une déclaration indiquant qu'une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;
h) une déclaration indiquant que la personne à qui l'avis est donné peut présenter des observations à la Cour de l'Ontario (Division générale) à l'égard du prononcé d'une ordonnance en vertu du présent article.
Disposition des choses confisquées
(4) Il peut être disposé d'une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l'ordonne.
Redressement par suite de la confiscation
(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes de l'article 21.1 ou du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour de l'Ontario (Division générale) et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu'il juge approprié, notamment l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.
2. Une ordonnance portant qu'un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.
3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.
Aucune ordonnance de redressement
(6) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l'égard d'une chose confisquée si le requérant, selon le cas :
a) a reçu signification d'un avis prévu à l'article 106.1 et exigeant qu'il verse une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que cette exigence n'ait été annulée aux termes de cet article;
b) a été accusé d'une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l'accusation n'ait été retirée ou rejetée.
57. (1) L'alinéa 22 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) exécuter un arrêté ou un décret pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l'exception d'un arrêté pris par un agent provincial.
(2) L'alinéa 22 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) empêcher la destruction d'une chose dont l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle peut attester d'une infraction à la présente loi.
(3) L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) a), l'arrêté que prend le directeur pour confirmer ou modifier un arrêté pris par un agent provincial ne constitue pas un arrêté pris par un agent provincial.
58. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Définition
22.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«dispositif» Substance ou dispositif de localisation qui, lorsqu'ils sont placés ou installés dans un lieu, sur un bien-fonds ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer l'origine, la nature ou l'emplacement de quoi que ce soit par des moyens électroniques ou autres.
Ordonnance
(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un agent provincial, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode d'enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l'infraction seront obtenus par l'utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode ou par l'accomplissement de l'acte.
Restriction
(3) L'ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit pas autoriser l'interception de toute communication privée.
Idem
(4) Aucun dispositif ni aucune technique ou méthode ne doit être utilisé pour intercepter toute communication privée aux termes d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Conditions de l'ordonnance
(5) L'ordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.
Activités autorisées par l'ordonnance
(6) L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser un agent provincial à faire ce qui suit :
a) placer, installer et maintenir un dispositif sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose, ou l'en retirer;
b) surveiller ou faire surveiller un dispositif ou les renseignements transmis par un dispositif placé ou installé sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose.
Durée de l'ordonnance
(7) L'ordonnance rendue en vertu du présent article vaut pour une période de 60 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.
Ordonnances additionnelles
(8) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2).
59. L'article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Condition
24. Une licence ou un permis délivré ou une approbation donnée en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que le titulaire ou la personne qui y est visée permette sans délai à l'agent provincial qui lui en fait la demande d'effectuer l'inspection d'un lieu, autre qu'une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, auquel se rapporte la licence, le permis ou l'approbation, laquelle inspection est autorisée par l'article 15, 15.1 ou 17 de la présente loi, l'article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l'environnement ou l'article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides.
60. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Assistance d'un membre de la police
25. Lorsque l'agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d'accomplir un acte ou d'ordonner qu'il soit accompli ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures et recourir à l'assistance qui s'avèrent nécessaires pour accomplir ce qu'exige la situation. Il peut également, lorsqu'il est entravé dans l'exercice de ses fonctions, demander l'assistance de tout membre de la Police provinciale de l'Ontario ou du corps de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d'un corps de police d'apporter une telle assistance.
61. L'article 28 de la Loi est modifié par substitution de «15, 15.1, 15.5, 19, 29, 30, 32, 33 et 106.1 et du paragraphe 116 (1)» à «29, 30, 32 et 33» à la deuxième ligne.
62. L'alinéa 76 g) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) prescrire les documents ou les données que doit constituer, conserver et présenter toute personne, et prescrire les modalités de constitution, de conservation et de présentation de ceux-ci;
g.1) prescrire l'endroit où les documents ou les données doivent être constitués ou conservés;
g.2) prévoir l'inspection et l'examen des documents et des données;
g.3) prévoir l'établissement et la signature des documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l'impression des documents ainsi déposés.
63. (1) Les paragraphes 83 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Entrée dans un lieu sans ordonnance judiciaire
(1) La personne qui est tenue d'accomplir un acte visé à l'article 80, 81 ou 82 peut, à cette fin, pénétrer sans ordonnance sur un bien-fonds ou dans un lieu sur ou dans lequel cet acte doit être accompli et sur tout bien-fonds ou dans tout lieu adjacent si, selon le cas :
a) l'entrée se fait avec le consentement d'un occupant ou d'un propriétaire du bien-fonds ou du lieu;
b) le délai nécessaire pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) devait entraîner, selon le cas :
(i) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,
(ii) la dégradation ou un risque grave de dégradation d'eaux quelconques ou une perte ou un risque grave de perte de leur usage,
(iii) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux.
Ordonnance autorisant l'entrée
(2) Le juge qui est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée sur un bien-fonds ou dans un lieu est nécessaire pour accomplir un acte visé à l'article 80, 81 ou 82 peut rendre une ordonnance autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le bien-fonds ou dans le lieu et à y accomplir cet acte.
(2) Le paragraphe 83 (3) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «L'ordonnance rendue» à «Le mandat décerné» au début du paragraphe;
b) par substitution de «l'ordonnance peut être exécutée» à «le mandat peut être exécuté» aux troisième et quatrième lignes de l'alinéa a), et de «de l'ordonnance» à «du mandat» à l'alinéa b).
(3) Le paragraphe 83 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renouvellement
(4) Un juge peut renouveler l'ordonnance, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles qu'il estime nécessaires.
(4) Le paragraphe 83 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou dans un lieu» après «bien-fonds» à la troisième ligne.
(5) Le paragraphe 83 (6) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «une ordonnance rendue» à «un mandat décerné» aux première et deuxième lignes;
b) par substitution de «l'ordonnance» à «le mandat» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 83 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande sans préavis
(7) Un juge peut recevoir et étudier une demande d'obtention d'une ordonnance visée au présent article ou de renouvellement de celle-ci, présentée sans préavis au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds ou du lieu.
(7) Le paragraphe 83 (8) de la Loi est modifié par insertion de «ou du lieu» après «bien-fonds» à la deuxième ligne.
64. (1) La définition de «avis d'infraction ou assignation» au paragraphe 90 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«avis d'infraction ou assignation» S'entend, selon le cas :
a) de l'avis d'infraction ou de l'assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales\;
b) de l'assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)
(2) Le paragraphe 90 (4) de la Loi est abrogé.
65. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Signification aux municipalités
90.1 (1) La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci.
Signification aux autres personnes morales
(2) La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une personne morale autre qu'une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres à un cadre de celle-ci, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d'une de ses succursales.
Signification à une société en nom collectif
(3) La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une société en nom collectif peut être effectuée par remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d'un des bureaux de la société.
Signification à une entreprise individuelle
(4) La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent d'un des bureaux de l'entreprise.
Signification indirecte
(5) S'il est convaincu que la signification ne peut se faire d'une manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur demande présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, l'autre personne morale, la société en nom collectif ou l'entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié.
66. L'article 98 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 73 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entrave
98. (1) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial ou un employé ou agent du ministère ou de l'Agence dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Faux renseignements
(2) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère ou à l'Agence ou à un employé ou agent du ministère ou de l'Agence à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements.
Idem
(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée en vertu de la présente loi.
Refus de fournir des renseignements
(4) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère, à l'Agence ou à un employé ou agent du ministère ou de l'Agence les renseignements requis pour l'application de la présente loi et des règlements.
67. L'article 100 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un arrêté visé à l'article 16, 16.1, 16.2, 16.3 ou 16.4.
68. (1) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est modifié par substitution de «s'il est signé par une personne habilitée à prononcer l'interdiction» à «s'il est signé par le directeur» aux sixième et septième lignes.
(2) Le paragraphe 103 (5) de la Loi est modifié par substitution de «s'il est signé par une personne habilitée à prononcer l'interdiction» à «s'il est signé par le directeur» aux sixième et septième lignes.
69. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Définition
106.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«Commission» La Commission d'appel de l'environnement visée à la partie XIII de la Loi sur la protection de l'environnement.
Pouvoir du directeur d'imposer des pénalités administratives
(2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (13), le directeur peut délivrer à une personne un avis écrit exigeant qu'elle verse la pénalité administrative dont le montant y est indiqué pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention ou le défaut a été commis ou se poursuit, s'il est d'avis que la personne, selon le cas :
a) a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) ne s'est pas conformée à une condition d'une licence ou d'un permis délivré ou d'une approbation donnée en vertu de la présente loi;
c) ne s'est pas conformée à un arrêté ou à un décret pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l'exception d'un arrêté visé à l'article 84, ou à un avis ou à une directive donné, à une exigence formulée ou à un rapport fait aux termes de la présente loi;
d) en sa qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale exerçant une activité qui est susceptible d'entraîner le rejet dans des eaux quelconques, sur la berge de celles-ci ou dans tout lieu d'une matière qui peut dégrader la qualité de celles-ci, contrairement à la présente loi ou aux règlements, n'a pas exercé toute la prudence raisonnable afin d'empêcher la personne morale de causer ou de permettre ce rejet illégal.
Prescription
(3) Le directeur ne doit pas délivrer d'avis à l'égard d'une contravention ou d'un défaut plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
a) la date à laquelle la contravention ou le défaut a été commis;
b) la date à laquelle les preuves de la contravention ou du défaut ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d'un agent provincial.
Montant maximal de la pénalité
(4) La pénalité administrative imposée à l'égard d'une contravention ou d'un défaut ne doit pas dépasser 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention ou le défaut est commis ou se poursuit.
Contenu de l'avis
(5) L'avis de pénalité administrative est signifié à la personne qui est tenue de payer celle-ci et remplit les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention ou le défaut sur lequel il porte, y compris, si cela est approprié, la date et l'endroit de la contravention ou du défaut;
b) il précise le montant de la pénalité, fixé par le directeur conformément aux règlements pris en application du paragraphe (13);
c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;
d) il informe la personne de son droit d'exiger la tenue d'une audience par la Commission sur la question.
Audience pouvant être exigée
(6) La personne qui est tenue par un avis de payer une pénalité administrative peut, au plus tard 15 jours après que l'avis lui a été signifié, exiger de la Commission, par avis écrit signifié à celle-ci et au directeur, qu'elle tienne une audience sur la question qui fait l'objet de l'avis, auquel cas l'exigence de paiement est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la question.
Pouvoirs de la Commission lors d'une audience
(7) À l'audience qu'elle tient sur une question qui fait l'objet de l'avis de pénalité administrative, la Commission détermine si, dans les circonstances, l'avis devrait être confirmé, annulé ou modifié.
Idem
(8) La Commission ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf si elle l'estime déraisonnable.
Idem
(9) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe (13) s'appliquent aux décisions que rend la Commission en vertu des paragraphes (7) et (8).
Aucune accusation en cas de paiement de la pénalité
(10) Si la personne qui est tenue, par un avis du directeur ou à la suite d'une décision de la Commission, de payer une pénalité administrative à l'égard d'une contravention ou d'un défaut paie le montant de la pénalité conformément à l'avis ou à la décision, elle ne doit pas être accusée d'une infraction à l'égard de la contravention ou du défaut.
Défaut de payer la pénalité imposée
(11) Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative conformément à un avis du directeur ne se conforme pas à cette exigence et qu'aucune audience prévue par le présent article n'est en cours sur la question, ou qu'après une telle audience, elle ne paie pas la pénalité administrative conformément à la décision rendue par la Commission, il s'ensuit que :
a) l'avis ou la décision peut être déposé auprès du greffier local de la Cour de l'Ontario (Division générale) et peut être exécuté comme il s'agissait d'une ordonnance du tribunal;
b) le directeur peut, par arrêté, suspendre un permis ou une licence ou approbation qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu'à ce que la pénalité administrative soit payée;
c) le directeur peut refuser de délivrer une licence ou un permis ou de donner une approbation à la personne en vertu de la présente loi tant que la pénalité administrative n'a pas été payée.
Idem
(12) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à un avis ou à une décision déposé auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale) en vertu du paragraphe (11) et, à cette fin, la date du dépôt de l'avis ou de la décision est réputée la date de l'ordonnance.
Règlements
(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des avis de pénalités administratives;
b) préciser les genres de contraventions ou de défauts à l'égard desquels un avis ne peut pas être délivré en vertu du présent article ainsi que les circonstances dans lesquelles le directeur ne doit pas délivrer un avis en vertu de cet article;
c) régir la détermination des montants des pénalités administratives, y compris les critères à prendre en considération à cette fin, et notamment prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités administratives sont payées;
d) traiter de toute autre question nécessaire à l'administration du système de pénalités administratives prévu au présent article.
Portée générale ou particulière
(14) Les règlements pris en application du paragraphe (13) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Non-application
(15) Le présent article ne s'applique pas aux contraventions ou aux défauts qui ont été commis avant son entrée en vigueur.
70. Le paragraphe 107 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 39 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.
71. L'article 108 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 39 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Peines applicables aux particuliers
108. (1) Tout particulier déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible des peines suivantes :
a) à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende d'au plus 20 000 $;
b) à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :
(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende d'au plus 50 000 $,
(ii) une peine d'emprisonnement d'au plus un an,
(iii) à la fois l'amende et la peine d'emprisonnement.
Peines applicables aux personnes morales
(2) Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible des peines suivantes :
a) à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende d'au plus 100 000 $;
b) à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende d'au plus 200 000 $.
72. L'article 109 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d'application des par. (2) et (3)
109. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux infractions suivantes :
1. Une infraction prévue par la présente loi qui a présenté, présente ou peut présenter un risque de dégradation de la qualité d'eaux quelconques.
2. Une infraction prévue à l'article 98 ou au paragraphe 107 (2) ou (3).
Peines à l'égard de certaines infractions : personnes morales
(2) Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction décrite au paragraphe (1) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, non pas de toute peine prévue à l'article 108, mais plutôt d'une amende d'au plus 250 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au plus 500 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.
Peines à l'égard de certaines infractions : particuliers
(3) Tout particulier déclaré coupable d'une infraction décrite au paragraphe (1) est passible non pas de toute peine prévue à l'article 108 mais plutôt, selon le cas :
a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, d'une amende d'au plus 50 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au plus 100 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;
b) d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an;
c) à la fois de l'amende et de la peine d'emprisonnement.
Peines à l'égard d'infractions causant la dégradation de la qualité de l'eau : personnes morales
(4) Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction prévue par la présente loi et qui cause la dégradation de la qualité de l'eau d'eaux quelconques est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, non pas de toute peine prévue ailleurs, mais plutôt d'une amende d'au plus 1 000 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au plus 2 000 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.
Peines à l'égard d'infractions causant la dégradation de la qualité de l'eau : particuliers
(5) Tout particulier déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi et qui cause la dégradation de la qualité de l'eau d'eaux quelconques est passible non pas de toute peine prévue ailleurs mais plutôt, selon le cas :
a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, d'une amende d'au plus 100 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au plus 200 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;
b) d'une peine d'emprisonnement d'au plus deux ans moins un jour;
c) à la fois de l'amende et de la peine d'emprisonnement.
73. L'alinéa 110 b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par suppression de «VIII ou».
74. (1) Le paragraphe 112 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance en vue d'empêcher que des dommages ne soient causés
(1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, ordonner à la personne de faire ce qui suit :
a) prendre, dans le délai que précise l'ordonnance, les mesures que le tribunal lui ordonne de prendre, notamment la fourniture d'une autre source d'approvisionnement en eau, pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages qui résultent de la commission de l'infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit;
b) se conformer à tout arrêté ou décret pris ou à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à tout avis ou toute directive donné, toute exigence formulée ou tout rapport fait aux termes de la présente loi et adressé à la personne relativement aux dommages qui résultent de la commission de l'infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit.
(2) Le paragraphe 112 (5) de la Loi est abrogé.
75. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Ordonnances de dédommagement
112.1 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, rendre contre elle une ordonnance de dédommagement exigeant qu'elle rembourse à une autre personne les dépenses raisonnables que cette dernière a effectivement engagées en raison de dommages causés à des biens sur lesquels elle a un intérêt si ces dommages résultent de la commission de l'infraction ou y sont liés de quelque façon que ce soit. En pareil cas, le tribunal fixe le montant et les conditions du dédommagement qu'il estime justes.
Dépenses engagées, interprétation
(2) Pour l'application du paragraphe (1), des dépenses sont engagées en raison de dommages causés à des biens si elles le sont à l'une ou l'autre des fins suivantes :
a) empêcher, éliminer ou atténuer les dommages;
b) remplacer les biens qui ont subi les dommages;
c) remettre les biens dans l'état où ils étaient avant les dommages.
Idem
(3) Pour l'application de l'alinéa (2) a), il est entendu que les dépenses engagées pour procurer une autre source d'approvisionnement en eau peuvent être des dépenses engagées pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages.
Montant prévu par l'ordonnance
(4) Le montant prévu par l'ordonnance de dédommagement ne doit pas dépasser la valeur de remplacement des biens à la date à laquelle l'ordonnance est rendue.
Aucun dédommagement pour l'auteur de l'infraction
(5) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de dédommagement en faveur d'une personne en raison de dommages qui résultent, selon le cas :
a) de la commission d'une infraction par la personne;
b) d'une contravention ou d'un défaut à l'égard duquel il a été signifié à la personne un avis prévu à l'article 106.1 et exigeant qu'elle verse une pénalité administrative, sauf si cette exigence a été annulée.
Avis de l'ordonnance
(6) Lorsque le tribunal rend une ordonnance de dédommagement, il fait en sorte qu'une copie de l'ordonnance ou un avis de son contenu soit remis à la personne à laquelle le dédommagement doit être payé.
Dépôt de l'ordonnance au tribunal
(7) L'ordonnance de dédommagement peut être déposée auprès du greffier local de la Cour de l'Ontario (Division générale) et la responsabilité du dépôt repose sur la personne à laquelle le dédommagement doit être payé.
Exécution de l'ordonnance
(8) L'ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.
Idem
(9) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à une ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordonnance.
Recours civil
(10) Une ordonnance de dédommagement rendue en vertu du présent article à l'égard d'un acte ou d'une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
Confiscation sur déclaration de culpabilité
112.2 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi relativement à laquelle une chose a été saisie en vertu de l'article 19 ou 20 ou d'un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.
Idem
(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d'être convaincu de ce qui suit :
a) la saisie de la chose était légitime;
b) l'agent provincial a donné un avis écrit, au plus tard sept jours avant l'audition de la demande, aux personnes suivantes :
(i) à chaque personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,
(ii) à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,
(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d'identification du véhicule,
(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré.
Contenu de l'avis
(3) L'avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l'identification;
b) la mention de l'endroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie;
d) les nom et numéro de téléphone de l'agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;
g) une déclaration indiquant qu'une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;
h) une déclaration indiquant que la personne à qui l'avis est donné peut présenter des observations au tribunal à l'égard du prononcé d'une ordonnance en vertu du présent article.
Disposition des choses confisquées
(4) Il peut être disposé d'une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l'ordonne.
Redressement par suite de la confiscation
(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour de l'Ontario (Division générale) et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu'il juge approprié, notamment l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.
2. Une ordonnance portant qu'un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.
3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.
Aucune ordonnance de redressement
(6) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l'égard d'une chose confisquée si le requérant, selon le cas :
a) a reçu signification d'un avis prévu à l'article 106.1 et exigeant qu'il verse une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que cette exigence n'ait été annulée aux termes de cet article;
b) a été accusé d'une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l'accusation n'ait été retirée ou rejetée.
Non-paiement d'une amende
112.3 (1) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi et qu'une amende lui est imposée :
a) d'une part, une chose saisie relativement à l'infraction qui n'est pas confisquée au profit de la Couronne en vertu de l'article 21.1, 21.3 ou 112.2 ne doit pas être rendue tant que l'amende n'a pas été payée;
b) d'autre part, s'il y a défaut de paiement de l'amende au sens de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.
Champ d'application des par. 112.2 (2) à (6)
(2) Les paragraphes 112.2 (2) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1) b).
Frais relatifs à la saisie
112.4 Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le juge peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministère à l'égard de la saisie, de l'entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l'infraction.
76. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Signature électronique
115.1 (1) Malgré toute exigence de la présente loi et pour l'accomplissement de tout acte aux termes de celle-ci, un document peut être établi et signé par des moyens électroniques sur support électronique et déposé par transmission électronique directe, si l'établissement, la signature et le dépôt de celui-ci sont conformes aux règlements.
Copie réputée l'original
(2) Une copie imprimée d'un document déposé aux termes du paragraphe (1) est réputée avoir été déposée comme document original si elle est imprimée conformément aux règlements.
PARTIE III
LOI SUR LES PESTICIDES
77. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«juge» S'entend d'un juge provincial ou d'un juge de paix. («justice»)
78. Le paragraphe 14 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conclusions de fait
(6) À l'issue d'une audience, les conclusions de fait de la Commission se fondent uniquement sur les preuves admissibles ou sur les questions dont il peut être pris connaissance en vertu de la Loi sur l'exercice des compétences légales.
79. Les paragraphes 17 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Agents provinciaux
(2) L'agent provincial est un agent de la paix aux fins de l'exécution de la présente loi.
Enquête et poursuite
(3) L'agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d'une infraction à la présente loi.
Entrave
(4) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial ou un employé ou agent du ministère dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Faux renseignements
(5) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère ou à un employé ou agent du ministère à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements.
Idem
(6) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée aux termes de la présente loi.
Refus de fournir des renseignements
(7) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère ou à un employé ou agent du ministère les renseignements requis pour l'application de la présente loi et des règlements.
80. L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspection par un agent provincial
19. (1) Pour l'application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l'assistance raisonnables, effectuer des inspections, sans mandat ni ordonnance du tribunal, et notamment :
a) pénétrer dans un lieu où l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver un pesticide;
b) pénétrer dans un lieu dans lequel ou à partir duquel l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'un pesticide est, a été ou peut être rejeté dans l'environnement;
c) pénétrer dans un lieu dont l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il contient vraisemblablement des documents liés, selon le cas :
(i) à une activité ou entreprise qui fait ou doit faire l'objet, aux termes de la présente loi, d'un permis, d'une licence, d'un arrêté ou d'une ordonnance,
(ii) à une activité ou entreprise qui est exemptée par un règlement de toute exigence prévue par la présente loi et visant l'obtention d'un permis ou d'une licence, et qui est réglementée par les dispositions du règlement,
(iii) au rejet d'un pesticide dans l'environnement;
d) pénétrer dans un lieu dont l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
(i) soit qu'il fait ou doit faire l'objet, aux termes de la présente loi, d'un permis, d'une licence, d'un arrêté ou d'une ordonnance, ou qu'il y est ou doit y être visé,
(ii) soit qu'il est assujetti à un règlement qui prévoit une exemption de toute exigence prévue par la présente loi et visant l'obtention d'un permis ou d'une licence, ou qu'il y est visé, lorsque le règlement contient des dispositions qui réglementent le lieu.
Idem
(2) Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu du paragraphe (1), l'agent provincial peut :
a) effectuer les excavations nécessaires;
b) exiger qu'une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu'il précise;
c) prélever des échantillons à des fins d'analyse;
d) effectuer des tests ou prendre des mesures;
e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;
f) enregistrer l'état d'un lieu ou de l'environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d'autres enregistrements visuels;
g) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'inspection;
h) enlever d'un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de l'alinéa g) afin d'en faire des copies;
i) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.
Restriction applicable aux enregistrements
(3) L'enregistrement effectué en vertu de l'alinéa (2) f) doit l'être de manière à ne pas intercepter toute communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.
Restriction applicable à l'enlèvement de documents ou de données
(4) L'agent provincial ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de l'alinéa (2) h) sans remettre un reçu à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits.
Pouvoir d'éloigner des personnes
(5) L'agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à l'alinéa (2) i) peut demander à toute personne de s'éloigner, à l'exception de l'avocat de la personne qu'il interroge.
Définition
19.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«véhicule» S'entend en outre d'une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule.
Arrêt obligatoire
(2) Pour l'application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut faire signe à un véhicule ou à une embarcation de s'arrêter.
Idem
(3) Lorsque l'agent provincial lui fait signe de s'arrêter, le conducteur du véhicule ou de l'embarcation obéit immédiatement en toute sécurité.
Idem
(4) Pour l'application du présent article, un signal d'arrêt s'entend notamment de ce qui suit :
a) un feu rouge à lumière intermittente, dans le cas d'un véhicule;
b) un feu bleu à lumière intermittente, dans le cas d'une embarcation;
c) un signal de la main d'un agent provincial facilement identifiable comme tel.
Panneau
(5) Lorsqu'il est affiché un panneau indiquant clairement qu'une catégorie de véhicules ou d'embarcations devraient se diriger vers un certain lieu situé à proximité du panneau, le conducteur d'un véhicule ou d'une embarcation appartenant à la catégorie indiquée qui passe le panneau se présente sans délai au lieu indiqué par le panneau.
Idem
(6) Lorsque le conducteur d'un véhicule ou d'une embarcation s'arrête aux termes du paragraphe (3) ou se présente aux termes du paragraphe (5), l'agent provincial peut lui adresser toute demande raisonnable de renseignements. Le conducteur produit aux fins d'inspection tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule ou de l'embarcation, y compris les permis de conduire, certificats d'immatriculation et autres documents qui doivent être conservés aux termes de la loi de toute autorité législative relativement au transport de tout chargement ou conteneur.
Pouvoirs d'inspection
(7) En se fondant sur l'interrogatoire ou l'examen des documents qu'il a effectué en vertu du paragraphe (6), l'agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter tout type de contenant dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il est utilisé pour la manutention ou le transport d'un pesticide.
Idem
(8) Dans le cadre d'une inspection qu'il effectue en vertu du paragraphe (7), l'agent provincial peut ouvrir la cale de tout chargement, tout conteneur ou tout autre type de contenant ou exiger que le conducteur le fasse.
Idem
(9) Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu du paragraphe (6) ou (7), l'agent provincial peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 19 (2) et qui sont raisonnablement nécessaires pour l'application de la présente loi ou des règlements.
Idem
(10) Les paragraphes 19 (3), (4) et (5) s'appliquent à l'exercice d'un pouvoir en vertu du paragraphe (9).
Pouvoir d'appliquer d'autres lois
19.2 L'agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l'environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, selon le cas, peut, dans l'exercice d'un pouvoir énoncé à l'article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :
a) par l'article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l'environnement\;
b) par l'article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.
Entrée dans un lieu d'habitation
19.3 Nul ne doit exercer un pouvoir conféré par la présente loi pour pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, sauf en application d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 20.
81. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Identification
19.4 Si la demande lui en est faite, l'agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité d'agent provincial par la production d'une copie de l'acte de sa désignation ou d'une autre façon, et explique l'objet de l'exercice de ce pouvoir.
Entrée et utilisation pouvant être interdites
19.5 (1) L'agent provincial peut, par arrêté, interdire l'entrée sur tout ou partie d'un terrain ou dans tout ou partie d'un lieu ou interdire l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1. Au cours d'une inspection effectuée en vertu de l'article 19, 19.1 ou 20.
2. Au cours d'une perquisition effectuée en vertu de l'article 23.
3. Au cours du délai nécessaire à l'agent provincial pour obtenir une ordonnance en vertu de l'article 20 de la présente loi ou un mandat en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
4. Au cours d'une perquisition effectuée aux termes d'un mandat décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
Conditions exigées pour la prise d'un arrêté
(2) L'agent provincial ne doit prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) que s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
a) soit qu'une chose qui attestera d'une infraction à la présente loi se trouve sur le terrain ou dans le lieu, dans le cas d'un arrêté interdisant l'entrée;
b) soit qu'une chose attestera d'une infraction à la présente loi, dans le cas d'un arrêté interdisant l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose;
c) soit que le terrain, le lieu ou la chose rejette ou rejettera vraisemblablement un pesticide ou une substance ou chose contenant un pesticide dans l'environnement, dans des circonstances exceptionnelles, et que ce rejet a entraîné ou entraînera vraisemblablement une conséquence visée à l'un des alinéas 29 a) à f), dans le cas d'un arrêté interdisant l'entrée ou d'un arrêté interdisant l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.
Avis de l'arrêté
(3) L'agent provincial donne un avis de l'arrêté de la manière qu'il estime appropriée dans les circonstances.
Contenu de l'avis
(4) L'avis de l'arrêté contient une explication des droits prévus aux paragraphes (6) et (7).
Arrêté sans effet en l'absence d'avis
(5) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu'elle n'a pas eu ni n'aurait dû avoir connaissance de l'arrêté.
Demande d'annulation
(6) La personne lésée par l'arrêté peut demander verbalement ou par écrit au directeur de l'annuler et peut lui présenter des observations verbales ou écrites à l'appui de sa demande.
Pouvoirs du directeur
(7) Le directeur examine promptement la demande ou les observations présentées en vertu du paragraphe (6) et peut annuler l'arrêté.
Idem
(8) Pour l'application du paragraphe (7), le directeur peut substituer son opinion à celle de l'agent provincial.
Idem
(9) Le directeur qui annule un arrêté en vertu du paragraphe (7) donne à l'agent provincial les directives qu'il estime appropriées pour porter l'annulation à la connaissance des personnes concernées.
Suspension non automatique
(10) La demande d'annulation d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.
Durée de validité de l'arrêté
(11) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) sous réserve de l'alinéa b), il est en vigueur pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien l'inspection ou la perquisition visée à ce paragraphe ou, si elle est plus courte, pendant une période de deux jours au plus, jours fériés exclus;
b) si l'inspection ou la perquisition visée au paragraphe (1) est effectuée aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 20 de la présente loi ou aux termes d'un mandat décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales et que l'ordonnance ou le mandat précise un délai pour effectuer l'inspection ou la perquisition, il est en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai.
Ordonnance du juge
19.6 (1) Un juge peut, par ordonnance, interdire l'entrée sur tout ou partie d'un terrain ou dans tout ou partie d'un lieu ou interdire l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est approprié pour l'application de la présente loi ou des règlements ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d'êtres humains ou pour protéger des biens.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée de l'interdiction prévue par l'ordonnance du juge est celle que précise l'ordonnance.
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, l'ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l'ordonnance est rendue.
Renouvellement
(4) L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour un motif énoncé au paragraphe (1), et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.
Préavis de demande
(5) L'ordonnance initiale prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur demande présentée sans préavis.
Idem
(6) L'ordonnance de renouvellement prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur demande présentée avec le préavis, le cas échéant, qui est précisé à cet égard au paragraphe (7).
Idem
(7) Dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4), un juge peut préciser les exigences en matière de préavis auxquelles doit satisfaire la personne qui demande le renouvellement de l'arrêté ou un autre renouvellement de celui-ci, selon le cas.
Avis de l'ordonnance
(8) L'agent provincial peut donner un avis de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) de la manière qu'il estime appropriée dans les circonstances.
Ordonnance sans effet en l'absence d'avis
(9) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu'elle n'a pas eu ni n'aurait dû avoir connaissance de l'ordonnance.
Interdiction d'accès au lieu ou à la chose
19.7 Si un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de l'article 19.5 ou 19.6 est en vigueur, un agent provincial peut prendre des mesures pour interdire l'accès au terrain, au lieu ou à la chose visés par l'arrêté ou l'ordonnance par tout moyen qu'il estime nécessaire, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d'agents de sécurité, pour empêcher l'entrée sur le terrain ou dans le lieu ou pour empêcher l'utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.
82. L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d'entrée ou d'inspection
20. (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un agent provincial à accomplir un acte énoncé au paragraphe 19 (1) ou (2) ou à l'article 19.1 s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est approprié pour l'application de la présente loi ou des règlements que l'agent provincial accomplisse un tel acte et qu'il est possible que l'agent provincial ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :
a) qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;
b) qu'une personne a empêché l'agent provincial d'accomplir un acte énoncé au paragraphe 19 (1) ou (2) ou à l'article 19.1;
c) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne pourrait empêcher un agent provincial d'accomplir un acte énoncé au paragraphe 19 (1) ou (2) ou à l'article 19.1;
d) qu'à cause de l'éloignement du lieu devant faire l'objet de l'inspection ou pour tout autre motif, il n'est pas pratique pour l'agent provincial d'obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l'accès du lieu lui est refusé;
e) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une tentative par l'agent provincial d'accomplir, sans l'ordonnance, un acte énoncé au paragraphe 19 (1) ou (2) ou à l'article 19.1 pourrait, selon le cas :
(i) ne pas atteindre son but,
(ii) présenter un danger pour la santé ou la sécurité d'êtres humains, pour des biens ou pour l'environnement naturel.
Idem
(2) Les paragraphes 19 (3), (4) et (5) s'appliquent à une inspection effectuée aux termes d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l'ordonnance est rendue.
Renouvellement
(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.
Délai d'exécution de l'ordonnance
(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutée entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par l'ordonnance.
Demande sans préavis
(6) Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.
83. Les articles 21 et 22 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Échantillons et copies
21. L'agent provincial peut conserver les échantillons ou les copies obtenus en vertu de l'article 19, 19.1 ou 20 pour une période indéterminée et pour l'application de la présente loi et des règlements.
Saisie au cours d'une inspection
22. Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu de l'article 19, 19.1 ou 20, l'agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui si, selon le cas :
a) l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction à la présente loi;
b) l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d'une infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction;
c) la chose rejette ou rejettera vraisemblablement un pesticide ou une substance ou chose contenant un pesticide dans l'environnement, dans des circonstances exceptionnelles, et que ce rejet a causé ou causera vraisemblablement une dégradation de l'environnement.
84. Les paragraphes 23 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Saisie au cours d'une perquisition
(3) Au cours d'une perquisition qu'il effectue en vertu du paragraphe (2), l'agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose si, selon le cas :
a) l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction;
b) l'agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d'une infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l'infraction.
85. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Rétention ou enlèvement
23.1 (1) L'agent provincial qui saisit une chose en vertu de l'article 22 ou 23 peut l'enlever du lieu où il l'a saisie ou l'y retenir.
Reçu
(2) Dans la mesure du possible, l'agent provincial informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu de l'article 22 ou 23 du motif de la saisie et lui remet un reçu en échange de la chose saisie.
86. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport fait à un juge
(1) L'agent provincial qui saisit une chose au cours d'une inspection ou d'une perquisition effectuée en vertu de l'article 22 ou 23 remet la chose saisie à un juge. S'il ne peut pas raisonnablement ce faire, il fait rapport de la saisie à un juge.
87. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Disposition de certaines choses
24.1 (1) Si le directeur croit qu'une chose saisie en vertu de l'article 22 ou 23 peut présenter, compte tenu de sa nature, un danger pour la santé ou la sécurité d'être humains ou pour des biens, il peut ordonner à la personne qui en a la garde d'en disposer d'une manière qu'il juge satisfaisante.
Disposition des choses périssables saisies
(2) Si la personne qui a la garde d'une chose saisie en vertu de l'article 22 ou 23 croit que cette chose va pourrir, se gâter ou se détériorer d'une autre façon, elle peut en disposer.
Non-application d'une disposition
(3) L'article 24 ne s'applique pas à la chose dont il est disposé conformément au présent article.
Confiscation
(4) La chose dont il est disposé conformément au présent article est confisquée au profit de la Couronne.
Avis de la disposition
24.2 (1) Lorsqu'il a été disposé d'une chose conformément à l'article 24.1, le directeur veille à ce que l'agent provincial donne un avis écrit de la saisie et de la disposition, dans les 15 jours qui suivent la disposition, aux personnes suivantes :
a) à chaque personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie;
b) à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire.
Contenu de l'avis
(2) L'avis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l'identification;
b) la mention de l'endroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie et de la disposition;
d) les nom et numéro de téléphone de l'agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie et de la disposition;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie et la disposition;
g) la mention de la disposition législative permettant à la personne de demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour de l'Ontario (Division générale).
Confiscation
24.3 (1) Sur requête du directeur, la Cour de l'Ontario (Division générale) peut ordonner qu'une chose saisie en vertu de l'article 22 ou 23 ou d'un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales relativement à la commission ou à la commission soupçonnée d'une infraction à la présente loi soit confisquée au profit de la Couronne.
Aucune ordonnance
(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d'être convaincu de ce qui suit :
a) la saisie était légitime;
b) au plus tard sept jours avant l'audition de la requête, l'agent provincial a donné un avis écrit aux personnes suivantes :
(i) à chaque personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,
(ii) à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,
(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d'identification du véhicule,
(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré.
Contenu de l'avis
(3) L'avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l'identification;
b) la mention de l'endroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie;
d) les nom et numéro de téléphone de l'agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;
g) une déclaration indiquant qu'une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;
h) une déclaration indiquant que la personne à qui l'avis est donné peut présenter des observations à la Cour de l'Ontario (Division générale) à l'égard du prononcé d'une ordonnance en vertu du présent article.
Disposition des choses confisquées
(4) Il peut être disposé d'une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l'ordonne.
Redressement par suite de la confiscation
(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes de l'article 24.1 ou du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour de l'Ontario (Division générale) et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu'il juge approprié, notamment l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.
2. Une ordonnance portant qu'un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.
3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.
Aucune ordonnance de redressement
(6) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l'égard d'une chose confisquée si le requérant, selon le cas :
a) a reçu signification d'un avis prévu à l'article 41.1 et exigeant qu'il verse une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que cette exigence n'ait été annulée aux termes de cet article;
b) a été accusé d'une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l'accusation n'ait été retirée ou rejetée.
88. (1) L'alinéa 25 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) exécuter un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l'exception d'un arrêté pris par un agent provincial.
(2) La version anglaise de l'alinéa 25 c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(c) to prevent the destruction of any thing that the provincial officer reasonably believes may afford evidence of an offence under this Act.
(3) L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) a), l'arrêté que prend le directeur pour confirmer ou modifier un arrêté pris par un agent provincial ne constitue pas un arrêté pris par un agent provincial.
89. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Définition
25.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«dispositif» Substance ou dispositif de localisation qui, lorsqu'ils sont placés ou installés dans un lieu, sur un terrain ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer l'origine, la nature ou l'emplacement de quoi que ce soit par des moyens électroniques ou autres.
Ordonnance
(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un agent provincial, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode d'enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l'infraction seront obtenus par l'utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode ou par l'accomplissement de l'acte.
Restriction
(3) L'ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit pas autoriser l'interception de toute communication privée.
Idem
(4) Aucun dispositif ni aucune technique ou méthode ne doit être utilisé pour intercepter toute communication privée aux termes d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Conditions de l'ordonnance
(5) L'ordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.
Activités autorisées par l'ordonnance
(6) L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser un agent provincial à faire ce qui suit :
a) placer, installer et maintenir un dispositif sur un terrain, dans un lieu ou dans ou sur une chose, ou l'en retirer;
b) surveiller ou faire surveiller un dispositif ou les renseignements transmis par un dispositif placé ou installé sur un terrain, dans un lieu ou dans ou sur une chose.
Durée de l'ordonnance
(7) L'ordonnance rendue en vertu du présent article vaut pour une période de 60 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.
Ordonnances additionnelles
(8) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2).
90. L'article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Condition
26. Un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que le titulaire permette sans délai à l'agent provincial qui lui en fait la demande d'effectuer l'inspection d'un lieu, autre qu'une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, auquel se rapporte la licence ou le permis, laquelle inspection est autorisée par l'article 19, 19.1 ou 20 de la présente loi, l'article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l'environnement ou l'article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.
91. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Arrêté de l'agent provincial : contraventions
26.1 (1) L'agent provincial peut ordonner, par arrêté, à toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle contrevient ou a contrevenu :
a) soit à une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) soit à une disposition d'un arrêté pris ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
c) soit à une condition d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de la présente loi.
Renseignements à inclure dans l'arrêté
(2) L'arrêté :
a) précise la disposition ou la condition à laquelle l'agent provincial croit qu'il y a ou qu'il y a eu contravention;
b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l'endroit où celle-ci s'est produite;
c) indique qu'une révision de l'arrêté peut être demandée conformément à l'article 26.3.
Exigences de l'arrêté
(3) L'arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s'adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées et qui visent ce qui suit :
a) se conformer effectivement à la disposition ou à la condition en question;
b) empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;
c) interdire l'accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d'agents de sécurité ou par d'autres moyens;
d) si la contravention a l'une ou l'autre des conséquences mentionnées au paragraphe 28 (1), prendre toutes les mesures précisées au paragraphe 28 (2) ou l'une quelconque d'entre elles;
e) enlever un pesticide ou une substance ou chose qui est contaminée par un pesticide ou qui en contient un;
f) si la contravention a endommagé ou mis en danger ou vraisemblablement endommagera ou mettra en danger des sources d'approvisionnement en eau existantes, procurer d'autres sources d'approvisionnement en eau;
g) présenter un plan pour que la personne se conforme effectivement à la disposition ou à la condition en question, lequel prévoit notamment l'engagement des entrepreneurs ou experts-conseils qu'un agent provincial juge compétents;
h) présenter une demande de licence ou de permis;
i) exercer une surveillance et procéder à des enregistrements relativement à l'environnement et faire rapport à cet égard;
j) afficher un avis de l'arrêté.
Modification ou révocation de l'arrêté
26.2 (1) L'arrêté pris en vertu de l'article 26.1 peut, par arrêté, être modifié ou révoqué par l'agent provincial qui l'a pris ou par le directeur.
Idem
(2) L'agent provincial ou le directeur qui modifie ou révoque l'arrêté en avise par écrit la personne à laquelle celui-ci s'adresse.
Demande de révision
26.3 (1) La personne à laquelle s'adresse un arrêté pris en vertu de l'article 26.1 ou 26.2 peut, dans les sept jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l'arrêté, demander que le directeur le révise.
Façon de présenter la demande
(2) La demande peut être présentée verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit.
Contenu de la demande de révision
(3) La demande de révision présentée par écrit en vertu du paragraphe (1) ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) les parties de l'arrêté qui font l'objet de la demande de révision;
b) les observations que l'auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;
c) pour l'application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification prescrit par les règlements.
Suspension non automatique
(4) La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.
Décision du directeur
(5) Le directeur qui reçoit une demande de révision peut, selon le cas :
a) révoquer l'arrêté de l'agent provincial;
b) par arrêté adressé à l'auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l'arrêté pris par l'agent provincial.
Idem
(6) Pour l'application du paragraphe (5), le directeur peut substituer son opinion à celle de l'agent provincial.
Avis de décision
(7) Le directeur signifie à l'auteur de la demande de révision une copie :
a) soit de la décision de révoquer l'arrêté de l'agent provincial;
b) soit d'un arrêté confirmant ou modifiant l'arrêté de l'agent provincial, accompagné des motifs.
Confirmation automatique de l'arrêté
(8) Si, dans les sept jours de la réception d'une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d'une telle demande présentée verbalement, le directeur ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (5) ni ne donne d'avis verbal ou écrit de la décision à l'auteur de la demande de révision, l'arrêté qui fait l'objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur.
Idem
(9) Aux fins d'un appel interjeté devant la Commission, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :
a) d'une part, est réputé s'adresser à chaque personne à qui s'adressait l'arrêté de l'agent provincial;
b) d'autre part, est réputé avoir été signifié à chaque personne à qui s'adressait l'arrêté de l'agent provincial à l'expiration du délai visé au paragraphe (8).
Non-application de l'exigence visée à l'art. 13
26.4 L'article 13 ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu des articles 26.1, 26.2 et 26.3.
Appel devant la Commission
26.5 (1) Si le directeur a pris un arrêté en vertu de l'article 26.3, la personne à qui s'adresse l'arrêté peut demander une audience devant la Commission en signifiant un avis écrit au directeur et à la Commission au plus tard 15 jours après avoir reçu signification d'une copie de l'arrêté.
Prorogation du délai pour demander une audience
(2) La Commission peut proroger le délai accordé au paragraphe (1) pour donner un avis si elle est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables en faveur de la prorogation et des motifs apparemment fondés pour faire droit à la demande.
Idem
(3) La Commission peut assortir la prorogation des directives qu'elle estime appropriées par suite de la prorogation.
Effet de l'arrêté du directeur
(4) L'article 143 de la Loi sur la protection de l'environnement s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux arrêtés pris en vertu de l'article 26.3 de la présente loi.
Examen de la preuve documentaire
(5) La personne qui demande une audience devant la Commission doit avoir la possibilité d'examiner, avant l'audience, les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.
Règles régissant les audiences de la Commission
(6) Les paragraphes 14 (4) à (8) s'appliquent aux audiences tenues aux termes du présent article.
Parties
(7) Le directeur, la personne qui demande l'audience et toute autre personne que désigne la Commission sont parties à l'audience.
Pouvoirs de la Commission
(8) La Commission peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l'arrêté du directeur et, à ces fins, elle peut substituer son opinion à celle du directeur.
Appels des audiences de la Commission
(9) L'article 15 s'applique aux décisions rendues par la Commission en vertu du présent article.
92. (1) La disposition 28 de l'article 35 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
28. prescrire les documents ou les données que doit constituer, conserver et présenter toute personne, et prescrire les modalités de constitution, de conservation et de présentation de ceux-ci;
28.1 prescrire l'endroit où les documents ou les données doivent être constitués ou conservés;
28.2 prévoir l'inspection et l'examen des documents et des données;
28.3 prévoir l'établissement et la signature des documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l'impression des documents ainsi déposés.
(2) La disposition 36 de l'article 35 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 5 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
36. prévoir le mode de signification des documents remis ou signifiés aux termes de la présente loi.
93. L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification
38. (1) Tout document remis ou signifié aux termes de la présente loi l'est suffisamment si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
a) il est remis à personne;
b) il est envoyé par courrier à la personne à laquelle il doit être remis ou signifié à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;
c) il est remis ou signifié conformément aux règlements relatifs à la signification.
Signification réputée faite
(2) Si la signification est faite par courrier, elle est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, du fait de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n'a reçu le document que plus tard.
94. L'article 40 de la Loi est abrogé.
95. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Pouvoir du directeur d'imposer des pénalités administratives
41.1 (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (12), le directeur peut délivrer à une personne un avis écrit exigeant qu'elle verse la pénalité administrative qui y est indiquée pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention ou le défaut a été commis ou se poursuit, s'il est d'avis que la personne, selon le cas :
a) a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) ne s'est pas conformée à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
c) ne s'est pas conformée à une condition d'une licence ou d'un permis délivré aux termes de la présente loi;
d) en sa qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale exerçant une activité qui pourrait entraîner une conséquence mentionnée au paragraphe 49 (3), contrairement à la présente loi ou aux règlements, n'a pas exercé toute la prudence raisonnable afin d'empêcher la personne morale de causer ou de permettre cette conséquence illégale.
Prescription
(2) Le directeur ne doit pas délivrer d'avis à l'égard d'une contravention ou d'un défaut plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
a) la date à laquelle la contravention ou le défaut a été commis;
b) la date à laquelle les preuves de la contravention ou du défaut ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d'un agent provincial.
Montant maximal de la pénalité
(3) La pénalité administrative imposée à l'égard d'une contravention ou d'un défaut ne doit pas dépasser 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention ou le défaut est commis ou se poursuit.
Contenu de l'avis
(4) L'avis de pénalité administrative est signifié à la personne qui est tenue de payer celle-ci et remplit les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention ou le défaut sur lequel il porte, y compris, si cela est approprié, la date et l'endroit de la contravention ou du défaut;
b) il précise le montant de la pénalité, fixé par le directeur conformément aux règlements pris en application du paragraphe (12);
c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;
d) il informe la personne de son droit d'exiger la tenue d'une audience par la Commission sur la question.
Audience pouvant être exigée
(5) La personne qui est tenue par un avis de payer une pénalité administrative peut, au plus tard 15 jours après que l'avis lui a été signifié, exiger de la Commission, par avis écrit signifié à celle-ci et au directeur, qu'elle tienne une audience sur la question qui fait l'objet de l'avis, auquel cas l'exigence de paiement est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la question.
Pouvoirs de la Commission lors d'une audience
(6) À l'audience qu'elle tient sur une question qui fait l'objet de l'avis de pénalité administrative, la Commission détermine si, dans les circonstances, l'avis devrait être confirmé, annulé ou modifié.
Idem
(7) La Commission ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf si elle l'estime déraisonnable.
Idem
(8) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe (12) s'appliquent aux décisions que rend la Commission en vertu des paragraphes (6) et (7).
Aucune accusation en cas de paiement de la pénalité
(9) Lorsque la personne qui est tenue, par un avis du directeur ou à la suite d'une décision de la Commission, de payer une pénalité administrative à l'égard d'une contravention ou d'un défaut paie le montant de la pénalité conformément à l'avis ou à la décision, elle ne doit pas être accusée d'une infraction à l'égard de la contravention ou du défaut.
Défaut de payer la pénalité imposée
(10) Lorsque la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative conformément à un avis du directeur ne se conforme pas à cette exigence et qu'aucune audience prévue par le présent article n'est en cours sur la question, ou qu'après une telle audience, elle ne paie pas la pénalité administrative conformément à la décision rendue par la Commission, il s'ensuit que :
a) l'avis ou la décision peut être déposé auprès du greffier local de la Cour de l'Ontario (Division générale) et peut être exécuté comme il s'agissait d'une ordonnance du tribunal;
b) le directeur peut, par arrêté, suspendre une licence ou un permis qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu'à ce que la pénalité administrative soit payée;
c) le directeur peut refuser de délivrer une licence ou un permis à la personne en vertu de la présente loi tant que la pénalité administrative n'a pas été payée.
Idem
(11) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à un avis ou à une décision déposé auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale) en vertu du paragraphe (10) et, à cette fin, la date du dépôt de l'avis ou de la décision est réputée la date de l'ordonnance.
Règlements
(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des avis de pénalités administratives;
b) préciser les genres de contraventions ou de défauts à l'égard desquels un avis ne peut pas être délivré en vertu du présent article ainsi que les circonstances dans lesquelles le directeur ne doit pas délivrer un avis en vertu de cet article;
c) régir la détermination des montants des pénalités administratives, y compris les critères à prendre en considération à cette fin, et notamment prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités administratives sont payées;
d) traiter de toute autre question nécessaire à l'administration du système de pénalités administratives prévu au présent article.
Portée générale ou particulière
(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Non-application
(14) Le présent article ne s'applique pas aux contraventions ou aux défauts qui ont été commis avant son entrée en vigueur.
96. L'article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Peines applicables aux particuliers
43. (1) Tout particulier déclaré coupable d'une infraction à la présente loi est passible des peines suivantes :
a) à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende d'au plus 20 000 $;
b) à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :
(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende d'au plus 50 000 $,
(ii) une peine d'emprisonnement d'au plus un an,
(iii) à la fois l'amende et la peine d'emprisonnement.
Peines applicables aux personnes morales
(2) Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction à la présente loi est passible des peines suivantes :
a) à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende d'au plus 100 000 $;
b) à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende d'au plus 200 000 $.
97. (1) Les paragraphes 45 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Champ d'application des par. (2) et (3)
(1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux infractions suivantes :
1. Une infraction prévue au paragraphe 42 (1) qui a risqué, risque ou peut risquer d'entraîner une conséquence mentionnée au paragraphe 49 (3).
2. Une infraction prévue au paragraphe 42 (2), autre qu'une infraction pour ne pas s'être conformé à un arrêté pris en vertu de l'article 27.
3. Une infraction pour avoir contrevenu à l'article 17.
4. Une infraction prévue au paragraphe 42 (3).
Peines à l'égard de certaines infractions : personnes morales
(2) Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction décrite au paragraphe (1) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, non pas de toute peine prévue à l'article 43, mais plutôt d'une amende d'au plus 250 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au plus 500 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.
Peines à l'égard de certaines infractions : particuliers
(3) Tout particulier déclaré coupable d'une infraction décrite au paragraphe (1) est passible non pas de toute peine prévue à l'article 43 mais plutôt, selon le cas :
a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, d'une amende d'au plus 50 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au plus 100 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;
b) d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an;
c) à la fois de l'amende et de la peine d'emprisonnement.
Peines à l'égard d'infractions entraînant une conséquence mentionnée au par. 49 (3) : personnes morales
(3.1) Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction à la présente loi qui entraîne une conséquence mentionnée au paragraphe 49 (3) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, non pas de toute peine prévue ailleurs, mais plutôt d'une amende d'au plus 1 000 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au plus 2 000 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.
Peines à l'égard d'infractions entraînant une conséquence mentionnée au par. 49 (3) : particuliers
(3.2) Tout particulier déclaré coupable d'une infraction à la présente loi qui entraîne une conséquence mentionnée au paragraphe 49 (3) est passible non pas de toute peine prévue ailleurs mais plutôt, selon le cas :
a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, d'une amende d'au plus 100 000 $ à l'égard d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au plus 200 000 $ à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;
b) d'une peine d'emprisonnement d'au plus deux ans moins un jour;
c) à la fois de l'amende et de la peine d'emprisonnement.
(2) Le paragraphe 45 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration de culpabilité subséquente
(4) Afin que soit déterminée la peine dont une personne est passible aux termes de l'article 43 ou du présent article, la déclaration de culpabilité de la personne à l'égard d'une infraction à la présente loi constitue une déclaration de culpabilité subséquente si la personne a été déclarée coupable antérieurement d'une infraction à l'une des lois suivantes :
a) la présente loi;
b) la Loi sur la protection de l'environnement, exception faite de la partie IX de cette loi;
c) la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.
98. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance en vue d'empêcher que des dommages ne soient causés
(1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, ordonner à la personne de faire ce qui suit :
a) prendre, dans le délai que précise l'ordonnance, les mesures que le tribunal lui ordonne de prendre, notamment la fourniture d'une autre source d'approvisionnement en eau, pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages qui résultent de la commission de l'infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit;
b) se conformer à tout arrêté que le directeur lui a adressé relativement aux dommages qui résultent de la commission de l'infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit.
(2) Le paragraphe 46 (5) de la Loi est abrogé.
99. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Ordonnances de dédommagement
46.1 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, rendre contre elle une ordonnance de dédommagement exigeant qu'elle rembourse à une autre personne les dépenses raisonnables que cette dernière a effectivement engagées en raison de dommages causés à des biens sur lesquels elle a un intérêt si ces dommages résultent de la commission de l'infraction ou y sont liés de quelque façon que ce soit. En pareil cas, le tribunal fixe le montant et les conditions du dédommagement qu'il estime justes.
Dépenses engagées, interprétation
(2) Pour l'application du paragraphe (1), des dépenses sont engagées en raison de dommages causés à des biens si elles le sont à l'une ou l'autre des fins suivantes :
a) empêcher, éliminer ou atténuer les dommages;
b) remplacer les biens qui ont subi les dommages;
c) remettre les biens dans l'état où ils étaient avant les dommages.
Idem
(3) Pour l'application de l'alinéa (2) a), il est entendu que les dépenses engagées pour procurer une autre source d'approvisionnement en eau peuvent être des dépenses engagées pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages.
Montant prévu par l'ordonnance
(4) Le montant prévu par l'ordonnance de dédommagement ne doit pas dépasser la valeur de remplacement des biens à la date à laquelle l'ordonnance est rendue.
Aucun dédommagement pour l'auteur de l'infraction
(5) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de dédommagement en faveur d'une personne en raison de dommages qui résultent, selon le cas :
a) de la commission d'une infraction par la personne;
b) d'une contravention ou d'un défaut à l'égard duquel il a été signifié à la personne un avis prévu à l'article 41.1 et exigeant qu'elle verse une pénalité administrative, sauf si cette exigence a été annulée.
Avis de l'ordonnance
(6) Lorsque le tribunal rend une ordonnance de dédommagement, il fait en sorte qu'une copie de l'ordonnance ou un avis de son contenu soit remis à la personne à laquelle le dédommagement doit être payé.
Dépôt de l'ordonnance au tribunal
(7) L'ordonnance de dédommagement peut être déposée auprès du greffier local de la Cour de l'Ontario (Division générale) et la responsabilité du dépôt repose sur la personne à laquelle le dédommagement doit être payé.
Exécution de l'ordonnance
(8) L'ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.
Idem
(9) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à une ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordonnance.
Recours civil
(10) Une ordonnance de dédommagement rendue aux termes du présent article à l'égard d'un acte ou d'une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
Confiscation sur déclaration de culpabilité
46.2 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi relativement à laquelle une chose a été saisie en vertu de l'article 22 ou 23 ou d'un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.
Idem
(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d'être convaincu de ce qui suit :
a) la saisie de la chose était légitime;
b) au plus tard sept jours avant l'audition de la demande, l'agent provincial a donné un avis écrit aux personnes suivantes :
(i) à chaque personne qui, selon ce que l'agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,
(ii) à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce qu'un agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,
(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d'identification du véhicule,
(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré.
Contenu de l'avis
(3) L'avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l'identification;
b) la mention de l'endroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie;
d) les nom et numéro de téléphone de l'agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;
g) une déclaration indiquant qu'une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;
h) une déclaration indiquant que la personne à qui l'avis est donné peut présenter des observations au tribunal à l'égard du prononcé d'une ordonnance en vertu du présent article.
Disposition des choses confisquées
(4) Il peut être disposé d'une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l'ordonne.
Redressement par suite de la confiscation
(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour de l'Ontario (Division générale) et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu'il juge approprié, notamment l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.
2. Une ordonnance portant qu'un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.
3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.
Aucune ordonnance de redressement
(6) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l'égard d'une chose confisquée si le requérant, selon le cas :
a) a reçu signification d'un avis prévu à l'article 41.1 et exigeant qu'il verse une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que cette exigence n'ait été annulée aux termes de cet article;
b) a été accusé d'une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l'accusation n'ait été retirée ou rejetée.
Non-paiement d'une amende
46.3 (1) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi et qu'une amende lui est imposée :
a) d'une part, une chose saisie relativement à l'infraction qui n'est pas confisquée au profit de la Couronne en vertu de l'article 24.1, 24.3 ou 46.2 ne doit pas être rendue tant que l'amende n'a pas été payée;
b) d'autre part, s'il y a défaut de paiement de l'amende au sens de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.
Champ d'application des par. 46.2 (2) à (6)
(2) Les paragraphes 46.2 (2) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1) b).
Frais relatifs à la saisie
46.4 Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le juge peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministère à l'égard de la saisie, de l'entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l'infraction.
100. (1) La définition de «avis d'infraction ou assignation» au paragraphe 50 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«avis d'infraction ou assignation» S'entend, selon le cas :
a) de l'avis d'infraction ou de l'assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales\;
b) de l'assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)
(2) Le paragraphe 50 (4) de la Loi est abrogé.
101. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Signification aux municipalités
50.1 (1) La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci.
Signification aux autres personnes morales
(2) La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une personne morale autre qu'une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres à un cadre de celle-ci, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d'une de ses succursales.
Signification à une société en nom collectif
(3) La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une société en nom collectif peut être effectuée par remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d'un des bureaux de la société.
Signification à une entreprise individuelle
(4) La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent d'un des bureaux de l'entreprise.
Signification indirecte
(5) S'il est convaincu que la signification ne peut se faire d'une manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur demande présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, l'autre personne morale, la société en nom collectif ou l'entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié.
102. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Signature électronique
51.1 (1) Malgré toute exigence de la présente loi et pour l'accomplissement de tout acte aux termes de celle-ci, un document peut être établi et signé par des moyens électroniques sur support électronique et déposé par transmission électronique directe, si l'établissement, la signature et le dépôt de celui-ci sont conformes aux règlements.
Copie réputée l'original
(2) Une copie imprimée d'un document déposé aux termes du paragraphe (1) est réputée avoir été déposée comme document original si elle est imprimée conformément aux règlements.
PARTIE IV
CODE DE LA ROUTE
103. Le paragraphe 62 (15) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Feu rouge avant
(15) Outre les exigences en matière d'éclairage prévues par la présente partie, un véhicule visé au paragraphe (15.1) peut être muni de feux émettant une lumière rouge seulement ou une autre couleur qui peut, avec l'approbation du ministère, être désignée par un règlement municipal adopté par la municipalité dans laquelle le véhicule est utilisé. Toutefois, nul autre véhicule automobile ne doit être muni d'un feu émettant une lumière rouge à l'avant.
Idem
(15.1) Le paragraphe (15) s'applique aux véhicules suivants :
1. Une ambulance, un véhicule de pompiers, un véhicule de police, un véhicule de secours des services publics ou un autobus scolaire.
2. Un véhicule du ministère qu'utilise, dans l'exercice de ses fonctions, un agent nommé pour faire appliquer le présent code, la Loi sur les véhicules de transport en commun ou la Loi sur le camionnage.
3. Un véhicule lorsqu'un agent de protection de la nature, un agent des pêches, un agent des parcs provinciaux ou un agent de formation en sauvetage minier l'utilise dans l'exercice de ses fonctions.
4. Un véhicule lorsqu'un agent provincial désigné en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ou la Loi sur les pesticides l'utilise dans l'exercice de ses fonctions.
PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
104. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er février 1999.
Idem
(2) Les articles 29, 34, 69, 76, 95 et 102 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
105. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l'environnement.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et la Loi sur les pesticides. Les modifications augmentent, de façon générale, les pouvoirs d'exécution et les peines.
PARTIE I - Loi sur la protection de l'environnement
1. La définition du terme «juge», que l'article 1 du projet de loi ajoute à l'article 1 de la Loi, découle des dispositions de la Loi que modifie le projet de loi pour simplifier les mentions des membres de la magistrature qui ont compétence en vertu de la Loi.
2. L'article 2 du projet de loi, qui prévoit que certains agents provinciaux ont le statut d'agents de la paix et peuvent enquêter sur les infractions à la Loi et intenter des poursuites à l'égard de celles-ci, se rapporte à d'autres dispositions de la Loi que modifie le projet de loi en ce qui concerne les mesures d'exécution.
3. L'article 3 du projet de loi modifie l'article 22 de la Loi pour exiger que l'enlèvement ou la réparation de certains systèmes et dispositifs qui réduisent le rejet de contaminants provenant de moteurs ou de véhicules automobiles se fasse conformément aux règlements.
4. Les articles 4 et 5 du projet de loi élargissent la portée des interdictions concernant le dépôt des déchets et l'utilisation de systèmes de gestion des déchets.
5. L'article 6 du projet de loi élargit la catégorie de personnes à l'égard desquelles peut être pris un arrêté leur enjoignant d'enlever des déchets d'un lieu.
6. Les articles 7 à 11 du projet de loi augmentent les pouvoirs d'exécution et les peines concernant la saisie, la suspension et la détention des certificats et des plaques d'immatriculation de véhicules.
7. L'article 12 du projet de loi découle de la définition du terme «juge» qu'ajoute l'article 1 du projet de loi.
8. L'article 13 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l'article 149 de la Loi en ce qui a trait à l'entrée sur un terrain ou dans un lieu pour y accomplir les actes dont la Loi exige l'accomplissement.
9. L'article 14 du projet de loi révise l'article 156 de la Loi et l'article 15 du projet de loi ajoute l'article 156.1 à la Loi. Ces deux articles précisent et accroissent les pouvoirs des agents provinciaux en matière d'inspection. En outre, l'article 15 du projet de loi révise les dispositions de la Loi touchant le pouvoir d'appliquer d'autres lois et l'obligation qu'ont les agents provinciaux de révéler leur identité. Cet article ajoute par ailleurs de nouvelles dispositions touchant le pouvoir qu'ont les agents provinciaux d'interdire l'entrée sur un terrain ou le dérangement de choses dans certaines circonstances et celui d'interdire l'accès à un lieu ou à une chose dans certaines circonstances.
10. L'article 16 du projet de loi révise l'article 157 de la Loi et ajoute de nouvelles dispositions à celle-ci. L'effet de cet article du projet de loi est de permettre aux agents provinciaux de prendre certains arrêtés.
11. L'article 17 du projet de loi révise l'article 158 de la Loi et l'article 18 du projet de loi modifie l'article 159 de la Loi pour tenir compte d'autres changements que le projet de loi apporte à la Loi.
12. Les articles 19 à 23 du projet de loi modifient les dispositions de la Loi qui ont trait à la saisie et à la rétention de choses et ajoutent des dispositions ayant trait à la disposition et à la confiscation des choses saisies.
13. L'article 24 du projet de loi modifie l'article 163 de la Loi pour faire en sorte que les pouvoirs concernant le recours à la force énoncés à cet article ne s'appliquent pas aux arrêtés des agents provinciaux. Il ajoute également l'article 163.1 à la Loi pour prévoir l'utilisation de dispositifs de localisation à des fins d'exécution.
14. L'article 25 du projet de loi modifie les renvois figurant à l'article 165 de la Loi de façon à tenir compte d'autres modifications que le projet de loi apporte à la Loi ainsi que des modifications apportées à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et à la Loi sur les pesticides.
15. L'article 26 du projet de loi modifie l'article 166 de la Loi pour clarifier les pouvoirs qu'ont les agents provinciaux d'arrêter et d'inspecter les véhicules automobiles pour s'assurer du respect des exigences en matière d'émissions des véhicules automobiles.
16. L'article 27 du projet de loi découle des modifications que l'article 35 du projet de loi apporte à l'article 184 de la Loi.
17. L'article 28 du projet de loi corrige un renvoi figurant à l'article 173 de la Loi.
18. L'article 29 du projet de loi prévoit la signature électronique de documents.
19. L'article 30 du projet de loi découle d'autres changements que le projet de loi apporte à la Loi en ce qui concerne les documents.
20. Les paragraphes 31 (1) et (3) du projet de loi élargissent le pouvoir réglementaire concernant les émissions. Le paragraphe 31 (2) du projet de loi découle des modifications que l'article 3 du projet de loi apporte à l'article 22 de la Loi.
21. Le paragraphe 32 (1) du projet de loi élargit la définition de l'expression «avis d'infraction ou assignation» qui figure au paragraphe 181 (1) de la Loi.
L'abrogation du paragraphe 181 (4) de la Loi par le paragraphe 32 (2) du projet de loi découle de l'article 33 du projet de loi.
22. L'article 33 du projet de loi prévoit la signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation aux municipalités, aux autres personnes morales, aux sociétés en nom collectif et aux entreprises individuelles.
23. L'article 34 du projet de loi prévoit des pénalités administratives d'ordre pécuniaire au lieu de poursuites à l'égard des contraventions.
24. L'article 35 du projet de loi remplace le paragraphe 158 (7) et les articles 167 et 184 de la Loi en vigueur par un nouvel article, l'article 184, qui interdit d'entraver le travail de fonctionnaires, de leur fournir de faux renseignements ou de refuser de leur fournir des renseignements.
25. L'article 36 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l'article 186 de la Loi et ajoute le paragraphe 186 (5) pour préciser que l'immunité que confère le paragraphe 186 (4) à l'égard des poursuites ne met pas à l'abri de l'imposition de pénalités administratives.
26. Les articles 37 et 38 du projet de loi révisent les dispositions pénales de la Loi et prévoient des peines accrues.
27. L'article 39 du projet de loi modifie le paragraphe 190 (1) de la Loi pour augmenter le pouvoir qu'a le tribunal, sur déclaration de culpabilité, d'ordonner la prise de mesures de reconstitution et de prévention.
28. L'article 40 du projet de loi ajoute à la Loi les articles 190.1 à 190.4. L'article 190.1 permet au tribunal, sur déclaration de culpabilité, d'ordonner le paiement d'un dédommagement. Les articles 190.2 et 190.3 prévoient comme mesures d'exécution la confiscation des choses saisies sur déclaration de culpabilité et le non-retour ou la confiscation des choses saisies en cas de non-paiement des amendes. L'article 190.4 traite des frais relatifs à la saisie.
29. L'article 41 du projet de loi élargit la définition du terme «licence» qui figure à l'article 191 de la Loi.
30. L'article 42 du projet de loi découle des dispositions relatives aux peines accrues qui sont adoptées dans la Loi par d'autres dispositions du projet de loi.
31. L'article 43 du projet de loi découle des autres modifications que le projet de loi apporte à la Loi concernant les pouvoirs des agents provinciaux.
PARTIE II - Loi sur les ressources en eau de l'Ontario
1. La définition du terme «juge», que l'article 44 du projet de loi ajoute à l'article 1 de la Loi, découle des dispositions de la Loi que modifie le projet de loi pour simplifier les mentions des membres de la magistrature qui ont compétence en vertu de la Loi. La définition de l'expression «environnement naturel», qui figure actuellement à l'article 14 de la Loi, sera désormais placée à l'article 1 de la Loi.
2. L'article 45 du projet de loi, qui prévoit que certains agents provinciaux ont le statut d'agents de la paix et peuvent faire enquête et intenter des poursuites pour des infractions à la Loi, se rapporte à d'autres dispositions de la Loi que modifie le projet de loi en ce qui concerne l'exécution.
3. L'article 46 du projet de loi déplace à l'article 14 de la Loi les dispositions relatives à l'Agence ontarienne des eaux qui figurent actuellement à l'article 15 de la Loi. Les articles 47 et 48 du projet de loi révisent l'article 15 de la Loi pour préciser et accroître les pouvoirs des agents provinciaux en matière d'inspection. En outre, ils révisent les dispositions de la Loi touchant le pouvoir d'appliquer d'autres lois et l'obligation qu'ont les agents provinciaux de révéler leur identité. L'article 48 du projet de loi ajoute par ailleurs des dispositions permettant aux agents provinciaux d'interdire l'entrée sur un bien-fonds ou le dérangement de choses dans certaines circonstances et d'interdire l'accès à un lieu ou à une chose dans certaines circonstances.
4. L'article 49 du projet de loi ajoute de nouveaux articles à la Loi pour habiliter les agents provinciaux à prendre des arrêtés relativement aux contraventions, aux mesures de prévention, aux stations d'épuration des eaux d'égout et aux stations de purification de l'eau.
5. L'article 50 du projet de loi révise l'article 17 de la Loi pour l'harmoniser avec d'autres modifications que le projet de loi apporte à la Loi.
6. L'article 51 du projet de loi apporte une modification corrélative à l'article 18 de la Loi.
7. Les articles 52 à 56 du projet de loi modifient les dispositions de la Loi qui ont trait à la saisie et à la rétention de choses et ajoutent des dispositions ayant trait à la disposition et à la confiscation des choses saisies.
8. L'article 57 du projet de loi modifie l'article 22 de la Loi en y apportant des changements corrélatifs et en faisant en sorte que les pouvoirs concernant le recours à la force énoncés à cet article ne s'appliquent pas aux arrêtés des agents provinciaux.
9. Le nouvel article 22.1 de la Loi, qu'ajoute l'article 58 du projet de loi, prévoit l'utilisation de dispositifs de localisation à des fins d'exécution.
10. L'article 59 du projet de loi modifie les renvois figurant à l'article 24 de la Loi par suite d'autres modifications que le projet de loi apporte à la Loi ainsi qu'à la Loi sur la protection de l'environnement et à la Loi sur les pesticides.
11. L'article 60 du projet de loi modifie la Loi en ajoutant un article analogue au paragraphe 166 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement, lequel permet aux agents provinciaux de demander assistance.
12. L'article 61 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l'article 28 de la Loi.
13. L'article 62 du projet de loi découle d'autres changements que le projet de loi apporte à la loi en ce qui concerne les documents.
14. L'article 63 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l'article 83 de la Loi en ce qui a trait à l'entrée sur un bien-fonds ou dans un lieu pour y accomplir les actes dont la Loi exige l'accomplissement.
15. L'article 64 du projet de loi élargit la définition de l'expression «avis d'infraction ou assignation» qui figure au paragraphe 90 (1) de la Loi.
16. L'article 65 du projet de loi prévoit la signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation aux municipalités, aux autres personnes morales, aux sociétés en nom collectif et aux entreprises individuelles.
17. L'article 66 du projet de loi remplace l'article 98 de la Loi en vigueur par un nouvel article, l'article 98, qui interdit d'entraver le travail de fonctionnaires, de leur fournir de faux renseignements ou de refuser de leur fournir des renseignements.
18. Les articles 67 et 68 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux articles 100 et 103 de la Loi.
19. L'article 69 du projet de loi prévoit des pénalités administratives d'ordre pécuniaire au lieu de poursuites à l'égard des contraventions.
20. L'article 70 du projet de loi apporte une modification d'ordre administratif.
21. Les articles 71 et 72 du projet de loi révisent les dispositions pénales de la Loi et prévoient des peines accrues.
22. L'article 73 du projet de loi apporte une modification d'ordre administratif.
23. L'article 74 du projet de loi modifie le paragraphe 112 (1) de la Loi pour augmenter le pouvoir qu'a le tribunal, sur déclaration de culpabilité, d'ordonner la prise de mesures de reconstitution et de prévention.
24. L'article 75 du projet de loi ajoute à la Loi les articles 112.1 à 112.4. L'article 112.1 permet au tribunal, sur déclaration de culpabilité, d'ordonner le paiement d'un dédommagement. Les articles 112.2 et 112.3 prévoient comme mesures d'exécution la confiscation des choses saisies sur déclaration de culpabilité et le non-retour ou la confiscation des choses saisies en cas de non-paiement des amendes. L'article 112.4 traite des frais relatifs à la saisie.
25. L'article 76 du projet de loi prévoit la signature électronique de documents.
PARTIE III - Loi sur les pesticides
1. La définition du terme «juge», que l'article 77 du projet de loi ajoute à l'article 1 de la Loi, découle des dispositions de la Loi que modifie le projet de loi pour simplifier les mentions des membres de la magistrature qui ont compétence en vertu de la Loi.
2. L'article 78 du projet de loi découle des modifications qui ont été apportées à la Loi sur l'exercice des compétences légales par des lois précédentes.
3. L'article 79 du projet de loi, qui prévoit que certains agents provinciaux ont le statut d'agents de la paix et peuvent enquêter sur les infractions à la Loi et intenter des poursuites à l'égard de celles-ci, se rapporte à d'autres dispositions de la Loi que modifie le projet de loi en ce qui concerne les mesures d'exécution.
Les nouveaux paragraphes 17 (4) à (7) de la Loi, qui sont également énoncés à l'article 79 du projet de loi, interdisent d'entraver le travail de fonctionnaires, de leur fournir de faux renseignements ou de refuser de leur fournir des renseignements.
4. L'article 80 du projet de loi révise l'article 19 de la Loi et ajoute l'article 19.1 à la Loi. Ces deux articles traitent de l'inspection de lieux, de véhicules et d'embarcations par les agents provinciaux. En outre, l'article 80 du projet de loi révise les dispositions de la Loi touchant le pouvoir d'appliquer d'autres lois.
5. L'article 81 du projet de loi ajoute des dispositions à la Loi touchant le pouvoir qu'ont les agents provinciaux d'interdire l'entrée sur un terrain ou le dérangement de choses dans certaines circonstances et celui d'interdire l'accès à un lieu ou à une chose dans certaines circonstances.
6. L'article 82 du projet de loi révise l'article 20 de la Loi pour tenir compte d'autres changements que le projet de loi apporte à la Loi.
7. Les articles 83 à 87 du projet de loi modifient l'article 21 de la Loi pour tenir compte d'autres changements que le projet de loi apporte à la Loi, modifient les articles 22, 23 et 24 de la Loi en ce qui a trait à la saisie et à la rétention de choses et ajoutent des dispositions ayant trait à la disposition et à la confiscation des choses saisies.
8. L'article 88 du projet de loi apporte des changements corrélatifs à l'article 25 de la Loi et modifie l'article 25 pour faire en sorte que les pouvoirs concernant le recours à la force ne s'appliquent pas aux arrêtés des agents provinciaux.
9. L'article 89 du projet de loi ajoute l'article 25.1 à la Loi pour prévoir l'utilisation de dispositifs de localisation à des fins d'exécution.
10. L'article 90 du projet de loi modifie les renvois figurant à l'article 26 de la Loi de façon à tenir compte d'autres modifications que le projet de loi apporte à la Loi ainsi que des modifications apportées à la Loi sur la protection de l'environnement et à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.
11. L'article 91 du projet de loi ajoute de nouvelles dispositions à la Loi pour habiliter les agents provinciaux à prendre certains arrêtés.
12. L'article 92 du projet de loi découle d'autres changements que le projet de loi apporte à la Loi en ce qui concerne les documents.
13. L'article 93 du projet de loi modifie l'article 38 de la Loi afin d'uniformiser les dispositions de la Loi relatives à la signification des documents avec celles de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et de la Loi sur la protection de l'environnement.
14. L'article 94 du projet de loi découle d'autres changements que le projet de loi apporte à la Loi.
15. L'article 95 du projet de loi ajoute l'article 41.1 à la Loi et prévoit des pénalités administratives d'ordre pécuniaire au lieu de poursuites à l'égard des contraventions.
16. Les articles 96 et 97 du projet de loi révisent les dispositions pénales de la Loi et prévoient des peines accrues.
17. L'article 98 du projet de loi modifie l'article 46 de la Loi pour augmenter le pouvoir qu'a le tribunal, sur déclaration de culpabilité, d'ordonner la prise de mesures de reconstitution et de prévention.
18. L'article 99 du projet de loi ajoute à la Loi les articles 46.1 à 46.4. L'article 46.1 permet au tribunal, sur déclaration de culpabilité, d'ordonner le paiement d'un dédommagement. Les articles 46.2 et 46.3 prévoient comme mesures d'exécution la confiscation des choses saisies sur déclaration de culpabilité et le non-retour ou la confiscation des choses saisies en cas de non-paiement des amendes. L'article 46.4 traite des frais relatifs à la saisie.
19. L'article 100 du projet de loi élargit la définition de l'expression «avis d'infraction ou assignation» qui figure au paragraphe 50 (1) de la Loi.
20. L'article 101 du projet de loi prévoit la signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation aux municipalités, aux autres personnes morales, aux sociétés en nom collectif et aux entreprises individuelles.
21. L'article 102 du projet de loi prévoit la signature électronique de documents.
PARTIE IV - Code de la route
1. L'article 103 du projet de loi modifie le paragraphe 62 (15) du Code de la route pour ajouter les agents provinciaux visés par la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ou la Loi sur les pesticides à la liste des personnes qui peuvent utiliser des feux rouges à l'avant de véhicules automobiles.
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