B081_F
Projet de loi 81 1998
Loi visant à mettre en uvre des crédits d'impôt et des mesures de protection des recettes contenus dans le budget de 1998, à modifier d'autres lois et à édicter une nouvelle loi
SOMMAIRE
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblé législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
LOI SUR LES AMBULANCES
1. La définition de «zone désignée» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances, telle qu'elle est adoptée par l'article 2 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «visée dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 6.7 (1)» à «désignée aux termes du paragraphe 6.7 (3)» aux première et deuxième lignes.
2. L'article 6.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.
3. (1) Les paragraphes 6.7 (1), (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Désignation des agents de prestation
(1) Pour l'application de la présente partie, le ministre peut, par arrêté, désigner un agent de prestation pour toute zone géographique de la province visée dans l'arrêté.
Zone désignée
(2) Malgré la partie III, une zone désignée visée dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut comprendre le territoire d'une ou de plusieurs municipalités de palier supérieur.
Agents de prestation
(3) Les organisations suivantes peuvent être désignées en tant qu'agents de prestation en vertu du présent article :
1. Une municipalité de palier supérieur ou une municipalité locale.
2. Un organisme, un conseil ou une commission créé par la province.
(2) Le paragraphe 6.7 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «et chaque municipalité de palier supérieur» après «locale» à la troisième ligne.
4. (1) Le paragraphe 6.8 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du paragraphe.
(2) L'article 6.8 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Cas où une municipalité de palier supérieur est comprise dans une zone désignée
(1.1) Si une zone désignée comprend une municipalité de palier supérieur, cette dernière cesse d'assumer les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui confère la partie III.
(3) Le paragraphe 6.8 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du paragraphe.
(4) Le paragraphe 6.8 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.
5. (1) Le paragraphe 6.9 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :
a) par insertion de «ou municipalités de palier supérieur» après «locales» à la deuxième ligne;
b) par suppression de «locales» à la cinquième ligne.
(2) Le paragraphe 6.9 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :
a) par insertion de «ou municipalités de palier supérieur» après «locales» à la deuxième ligne;
b) par suppression de «locales» à la sixième ligne.
(3) Le paragraphe 6.9 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «ou à une municipalité de palier supérieur» après «locale» aux deuxième et troisième lignes.
6. Le paragraphe 6.10 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «ou la personne ou l'organisme qu'il désigne» après «ministre» à la première ligne.
7. Le paragraphe 17 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 13 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification à la municipalité
(2) Tout avis prévu par la présente loi qui doit être signifié à un agent de prestation qui est une municipalité locale ou une municipalité de palier supérieur :
a) s'il est signifié à personne, est signifié au trésorier, au secrétaire ou au secrétaire adjoint de la municipalité;
b) s'il est signifié par courrier recommandé, est envoyé au bureau du trésorier, du secrétaire ou du secrétaire adjoint.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements municipaux
17.1 (1) Le conseil d'une municipalité locale ou d'une municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements municipaux :
a) d'une part, concernant la création ou l'acquisition d'un service d'ambulance, ainsi que son entretien, son exploitation et son utilisation;
b) d'autre part, concernant le fait d'assurer la fourniture des services d'ambulance terrestres dans la municipalité.
Incompatibilité
(2) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec un règlement ou avec un arrêté pris, une ordonnance rendue ou une condition d'un permis délivré aux termes de la présente loi.
9. (1) La disposition 1 du paragraphe 22 (2.1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par adjonction de «, sous réserve des conditions prescrites».
(2) La disposition 1 du paragraphe 22 (2.3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée :
a) par insertion de «et municipalités de palier supérieur» après «locales» à la première ligne;
b) par adjonction de «, sous réserve des conditions prescrites».
(3) La disposition 2 du paragraphe 22 (2.3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par insertion de «et municipalités de palier supérieur» après «locales» à la quatrième ligne.
(4) La disposition 3 du paragraphe 22 (2.3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée :
a) par insertion de «et municipalités de palier supérieur» après «locales» à la troisième ligne;
b) par suppression de «locales» à la sixième ligne.
(5) L'alinéa 22 (2.6) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «locale» à la deuxième ligne.
(6) L'alinéa 22 (2.6) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) exiger le versement d'intérêts en cas de retard de paiement et soit prescrire le montant des intérêts ou le mode de calcul de ceux-ci, soit prévoir la fixation de ces intérêts par une municipalité ou un agent de prestation précisés dans le règlement.
(7) L'article 22 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 1 du chapitre 15 et l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Effet rétroactif
(2.7) Un règlement pris en application du paragraphe (2.1) ou (2.3) peut, s'il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif au 1er janvier 1998 ou à une date ultérieure.
10. L'article 22.0.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Répartition des coûts partagés
(2.1) Un règlement pris en application de l'alinéa (2) b) peut faire l'une ou plusieurs des choses suivantes :
1. Autoriser les municipalités de palier supérieur et agents de prestation concernés à déterminer, par entente, le mode de répartition des coûts partagés entre eux, sous réserve des conditions prescrites.
2. Prévoir un processus d'arbitrage afin de déterminer le mode de répartition des coûts partagés entre les municipalités de palier supérieur et agents de prestation concernés.
3. Prévoir le mode de répartition des coûts ainsi que les délais et le mode de paiement de ceux-ci, de façon provisoire, jusqu'à ce qu'une entente soit conclue ou qu'une décision arbitrale soit rendue.
4. Permettre qu'une entente ou la décision arbitrale s'applique aux coûts engagés et acquittés avant la conclusion de l'entente ou le prononcé de la décision arbitrale.
5. Prévoir le rapprochement des sommes payées de façon provisoire.
Idem
(2.2) Un règlement pris en application de la disposition 3 du paragraphe (2.1) peut prévoir qu'il s'applique malgré toute entente ou décision arbitrale ou catégorie d'ententes ou de décisions arbitrales, ou toute disposition de celles-ci, visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1).
Idem
(2.3) Un règlement pris en application du paragraphe (2.1) peut :
a) prescrire la date à laquelle les montants répartis doivent être versés à une municipalité de palier supérieur ou à un agent de prestation, selon le cas, ainsi que les modalités de versement de ceux-ci;
b) exiger de la part d'une municipalité de palier supérieur ou d'un agent de prestation le versement d'une amende en cas de retard de paiement;
c) exiger le versement d'intérêts en cas de retard de paiement et soit prescrire le montant des intérêts ou le mode de calcul de ceux-ci, soit prévoir la fixation de ces intérêts par une municipalité ou un agent de prestation précisés dans le règlement.
Effet rétroactif
(2.4) Un règlement pris en application du paragraphe (2.1) peut, s'il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif au 1er janvier 1998 ou à une date ultérieure.
Entrée en vigueur
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour que la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
PARTIE II
LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES
12. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, tel qu'il est modifié par l'article 76 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par les articles 2 et 23 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«particulier admissible» Particulier qui réside normalement au Canada, à l'exclusion d'une fiducie. («qualifying individual»)
13. Le paragraphe 17 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de conserver des investissements admissibles
(2) Le fonds d'investissement des travailleurs conserve dans des investissements admissibles un montant égal au montant calculé de la manière suivante :
1. Soustraire le total du montant payé en remboursement du capital d'actions de catégorie A du fonds du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A.
2. Soustraire de ce montant le total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A qui ont été émises et en circulation :
i. depuis au moins cinq ans, dans le cas d'actions émises avant le 7 mai 1996,
ii. depuis au moins huit ans, dans le cas d'actions émises après le 6 mai 1996.
3. Multiplier le montant calculé aux termes de la disposition 2 par 70 pour cent.
4. Ajouter à ce montant le moindre de ce qui suit :
i. le total des gains réalisés du fonds à l'égard de ses investissements admissibles,
ii. le total des pertes réalisées du fonds à l'égard de ses investissements admissibles.
5. Soustraire du montant calculé aux termes de la disposition 4 le total des pertes réalisées du fonds à l'égard de ses investissements admissibles.
6. Soustraire de ce montant le montant des impôts que le fonds a payés aux termes du paragraphe 28 (3).
7. Soustraire du montant calculé aux termes de la disposition 6 le montant des impôts et des pénalités calculé selon la formule suivante :
A [ ( B * C ) / D ]
où :
«A» représente le montant des impôts et des pénalités que le fonds a payés aux termes de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
«B» représente le total du capital de risque que le fonds a reçu, avant le paiement des impôts ou des pénalités, à l'émission d'actions de catégorie A aux actionnaires qui résidaient normalement en Ontario lorsque les actions ont été émises;
«C» représente le total du montant payé, avant le paiement des impôts ou des pénalités, en remboursement du capital d'actions de catégorie A aux actionnaires qui résidaient normalement en Ontario lorsque les actions ont été émises;
«D» représente le total du capital de risque du fonds au moment où les impôts ou les pénalités ont été payés.
8. Ajouter à ce montant le montant des impôts et des pénalités visés aux dispositions 6 et 7 qui ont été remboursés au fonds.
14. (1) Le paragraphe 18.1 (4.1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 9 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : investissements admissibles dans de petites entreprises
(4.1) Le fonds d'investissement des travailleurs conserve dans des investissements admissibles dans de petites entreprises un montant qui est au moins égal au moindre de «A» et «B», où :
«A» représente le montant calculé en multipliant ce qui suit :
a) le pourcentage, à investir de la manière précisée à chacun des alinéas du paragraphe (3), du capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A;
b) le montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A et que le paragraphe 17 (2) l'oblige à conserver dans des investissements admissibles;
«B» représente le montant calculé de la manière suivante :
1. Soustraire le total du montant payé en remboursement du capital d'actions de catégorie A du fonds du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A.
2. Soustraire de ce montant le total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A qui ont été émises et en circulation :
i. depuis au moins cinq ans, dans le cas d'actions émises avant le 7 mai 1996,
ii. depuis au moins huit ans, dans le cas d'actions émises après le 6 mai 1996.
3. Multiplier le montant calculé aux termes de la disposition 2 par 70 pour cent.
4. Multiplier ce montant par le pourcentage, à investir de la manière précisée à chacun des alinéas du paragraphe (3), du capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A.
5. Ajouter au montant calculé aux termes de la disposition 4 le moindre de ce qui suit :
i. le total des gains réalisés du fonds à l'égard de ses investissements admissibles dans de petites entreprises,
ii. le total des pertes réalisées du fonds à l'égard de ses investissements admissibles dans de petites entreprises.
6. Soustraire de ce montant le total des pertes réalisées du fonds à l'égard de ses investissements admissibles dans de petites entreprises.
7. Soustraire du montant calculé aux termes de la disposition 6 le montant calculé de la manière suivante :
i. soustraire du montant visé au paragraphe (4.2.1) le montant des impôts et des pénalités visés à ce paragraphe qui a été remboursé au fonds,
ii. multiplier le montant calculé aux termes de la sous-disposition i par le pourcentage, à investir de la manière précisée à chacun des alinéas du paragraphe (3), du capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A.
(2) Le paragraphe 18.1 (4.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 9 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : investissements dans des émetteurs assujettis
(4.2) Le fonds d'investissement des travailleurs ne doit pas conserver dans des investissements admissibles qui sont des investissements dans des émetteurs assujettis un montant supérieur au moindre de «A» et «B», où :
«A» représente le montant calculé en multipliant ce qui suit :
a) le pourcentage maximal du capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A qu'il est permis, en vertu du paragraphe (2.1), d'investir dans des entreprises admissibles qui sont des émetteurs assujettis;
b) le montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A et que le paragraphe 17 (2) l'oblige à conserver dans des investissements admissibles;
«B» représente le montant calculé de la manière suivante :
1. Soustraire le total du montant payé en remboursement du capital d'actions de catégorie A du fonds du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A.
2. Soustraire de ce montant le total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A qui ont été émises et en circulation :
i. depuis au moins cinq ans, dans le cas d'actions émises avant le 7 mai 1996,
ii. depuis au moins huit ans, dans le cas d'actions émises après le 6 mai 1996.
3. Multiplier le montant calculé aux termes de la disposition 2 par 70 pour cent.
4. Multiplier ce montant par le pourcentage maximal du capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A qu'il est permis, en vertu du paragraphe (2.1), d'investir dans des entreprises admissibles qui sont des émetteurs assujettis.
5. Ajouter au montant calculé aux termes de la disposition 4 le moindre de ce qui suit :
i. le total des gains réalisés du fonds à l'égard de ses investissements admissibles dans des émetteurs assujettis,
ii. le total des pertes réalisées du fonds à l'égard de ses investissements admissibles dans des émetteurs assujettis.
6. Soustraire de ce montant le total des pertes réalisées du fonds à l'égard de ses investissements admissibles dans des émetteurs assujettis.
7. Soustraire du montant calculé aux termes de la disposition 6 le montant calculé de la manière suivante :
i. soustraire du montant visé au paragraphe (4.2.1) le montant des impôts et des pénalités visés à ce paragraphe qui a été remboursé au fonds,
ii. multiplier le montant calculé aux termes de la sous-disposition i par le pourcentage maximal du capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A qu'il est permis, en vertu du paragraphe (2.1), d'investir dans des entreprises admissibles qui sont des émetteurs assujettis.
Idem
(4.2.1) Le montant mentionné à la sous-disposition i de la disposition 7 de la définition de «B» au paragraphe (4.1) et à la même sous-disposition au paragraphe (4.2) correspond au montant des impôts et des pénalités calculé selon la formule suivante :
C + [ D ( E * F ) / G ]
où :
«C» représente le montant des impôts que le fonds a payés aux termes du paragraphe 28 (3);
«D» représente le montant des impôts et des pénalités que le fonds a payés aux termes de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
«E» représente le total du capital de risque que le fonds a reçu, avant le paiement des impôts ou des pénalités, à l'émission d'actions de catégorie A aux actionnaires qui résidaient normalement en Ontario lorsque les actions ont été émises;
«F» représente le total du montant payé, avant le paiement des impôts ou des pénalités, en remboursement du capital d'actions de catégorie A aux actionnaires qui résidaient normalement en Ontario lorsque les actions ont été émises;
«G» représente le capital de risque du fonds au moment où les impôts ou les pénalités ont été payés aux termes de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
15. (1) La définition de «investisseur admissible» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) d'un particulier, d'une caisse de retraite ou d'une corporation qui n'est pas visé à l'alinéa a) ou b).
(2) Le paragraphe 18.2 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «31 décembre 1999» à 31 décembre 1998» à la cinquième ligne.
(3) Le paragraphe 18.2 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) Si un fonds d'investissement des travailleurs a affecté des sommes conformément à l'article 24.1 avant le 5 mai 1998, la période d'investissement pour ce qui est d'investir ces sommes dans une corporation inscrite aux termes de la présente partie se termine le 31 décembre 1998.
16. (1) L'alinéa 18.4 (1) d) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) ses statuts limitent à 5 millions de dollars l'investissement qu'un investisseur unique ou un groupe lié peut faire dans ses actions;
d.1) ses statuts limitent à 10 millions de dollars le total des investissements dans ses actions.
(2) Le paragraphe 18.4 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d.2) ses statuts précisent que chaque investisseur admissible qui est visé à l'alinéa b.1) de la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 18.2 (1) n'est pas autorisé à investir moins de 150 000 $ dans ses actions.
17. Le paragraphe 18.5 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à l'inscription
(1) Un commanditaire communautaire a le droit d'obtenir l'inscription d'une corporation par le ministre si toutes les exigences suivantes sont remplies :
1. Le commanditaire communautaire demande l'inscription en vertu de la présente partie et dépose les documents exigés avant le 1er janvier 2000.
2. Les autres exigences de la présente partie sont remplies.
3. La corporation a reçu d'investisseurs admissibles des offres de souscription de ses actions pour un montant total d'au moins 5 millions de dollars.
4. La corporation a reçu d'investisseurs admissibles visés aux alinéas a) et b) de la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 18.2 (1) des offres de souscription de ses actions pour un montant total supérieur à 50 pour cent de sa capitalisation proposée (telle qu'elle est précisée dans le plan d'investissement mentionné au paragraphe 18.3 (2)).
18. (1) L'alinéa 18.8 (1) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il s'agit d'un investissement dans une entreprise qui, au moment de l'investissement, est une entreprise admissible exerçant, à titre d'activités principales, une ou plusieurs activités commerciales admissibles dans la collectivité.
(2) Le sous-alinéa 18.8 (1) b) (i) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d'actions» à «d'actions de catégorie A» aux deuxième et troisième lignes.
(3) Le sous-alinéa 18.8 (1) c) (iv) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du sous-alinéa.
(4) L'article 18.8 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Le sous-alinéa (1) c) (iv) ne s'applique pas à l'égard de l'achat de marchandises ou de services à un actionnaire qui est un commanditaire du fonds visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 18.3 (1) ou à une personne liée à cet actionnaire.
(5) Le paragraphe 18.8 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «et des paragraphes 20 (5) et (6)» à «, des paragraphes 20 (5) et (6) et de l'article 28.1» aux première et deuxième lignes.
(6) L'article 18.8 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pourcentage réputé le coût d'un investissement admissible
(3) Pour l'application du paragraphe 28.1 (1), le coût pour un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises d'un investissement admissible qui est une garantie est réputé représenter 25 pour cent du total des titres de créance à l'égard desquels la garantie est offerte.
19. (1) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser une corporation d'investissement à conserver des éléments d'actif dans un investissement qui n'est pas un investissement admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s'agit d'un investissement supplémentaire dans une entreprise qui était une entreprise admissible lorsque la corporation y a investi pour la première fois;
b) l'investissement supplémentaire est fait afin de faciliter la restructuration financière de l'entreprise;
c) la corporation s'engage (sous une forme que le ministre juge satisfaisante) à disposer de l'investissement supplémentaire dans les 36 mois qui suivent l'investissement ou dans l'autre période qu'approuve le ministre.
(2) L'alinéa 19 (2) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 11 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «alinéas a), b), c), f), g) et h)» à «alinéas a), b), c), f) et h)» aux première et deuxième lignes.
(3) L'alinéa 19 (2) a) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (2), est modifié en outre par substitution de «et g)» à «, g) et h)» dans cette modification.
20. (1) Le paragraphe 24.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 14 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit à l'investissement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un fonds d'investissement des travailleurs investit des sommes dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises ou les affecte à un investissement dans un tel fonds, le ministre peut, sur demande, autoriser le fonds à faire l'une des choses suivantes :
1. Traiter le double du montant investi ou affecté comme montant investi dans une entreprise admissible qui est une petite entreprise afin de déterminer si le fonds remplit les exigences du paragraphe 18.1 (3) et traiter le montant investi ou affecté comme montant investi dans un investissement admissible afin de déterminer si le fonds remplit les exigences des paragraphes 17 (1) et (2).
2. Réduire le montant de l'impôt que doit payer le fonds aux termes du paragraphe 28 (3) pour l'année civile pendant laquelle les sommes sont investies ou affectées. Le montant de la réduction d'impôt correspond au double du montant investi ou affecté.
(2) Le paragraphe 24.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 14 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dates limites d'investissement
(3) Les dates limites pour investir les sommes affectées en vertu du paragraphe (1) et les conséquences liées au non-respect de ces dates limites sont les suivantes :
1. Les sommes affectées avant le 5 mai 1998 doivent être investies dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises avant le 1er janvier 1999, à défaut de quoi :
i. dans le cas d'un fonds qui a traité les sommes affectées comme le prévoit la disposition 1 du paragraphe (2), cette disposition cesse de s'appliquer le 31 décembre 1998 à l'égard des sommes qui ne sont pas ainsi investies et le fonds est tenu d'investir les sommes et les intérêts courus comme l'exige le paragraphe 18.1 (3),
ii. dans le cas d'un fonds qui a réduit le montant de l'impôt exigible comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe (2), cette disposition est réputée ne s'être jamais appliquée à l'égard des sommes affectées.
2. Les sommes affectées après le 4 mai 1998 doivent être investies dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises avant le 1er janvier 2000, à défaut de quoi :
i. dans le cas d'un fonds qui a traité la somme affectée comme le prévoit la disposition 1 du paragraphe (2), cette disposition cesse de s'appliquer le 31 décembre 1999 à l'égard des sommes qui ne sont pas ainsi investies et le fonds est tenu d'investir les sommes et les intérêts courus comme l'exige le paragraphe 18.1 (3),
ii. dans le cas d'un fonds qui a réduit le montant de l'impôt exigible comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe (2), cette disposition est réputée ne s'être jamais appliquée à l'égard des sommes affectées.
(3) Le paragraphe 24.1 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 14 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :
a) par substitution de «partie III.1» à «présente partie» à la quatrième ligne;
b) par substitution de «des paragraphes 17 (1) et (2)» à «du paragraphe 17 (1)» à la dixième ligne;
c) par insertion de «dans des investissements admissibles» après «investi» à la dix-huitième ligne.
21. (1) La disposition 5 du paragraphe 25 (4) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 7 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est le moindre des montants suivants :
i. 525 $,
ii. le montant égal à 15 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l'investisseur admissible après 1996 et avant le 2 mars 1998 pour des actions de catégorie A qu'elle a émises, à l'exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année d'imposition 1996.
6. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition postérieure à 1997 est le moindre des montants suivants :
i. 750 $,
ii. le montant égal à 15 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l'investisseur admissible après la fin de l'année d'imposition précédente et avant le 61e jour qui suit la fin de l'année d'imposition pour des actions de catégorie A qu'elle a émises, à l'exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année précédente.
(2) Le paragraphe 25 (4.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «31 décembre 1999» à «31 décembre 1998» aux neuvième et dixième lignes.
(3) Le paragraphe 25 (4.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit supplémentaire
(4.2) Si un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises fait un ou plusieurs investissements admissibles aux termes de la partie III.1 pendant une année donnée, le ministre peut accorder à l'institution financière autorisée un crédit d'impôt prévu par la Loi sur l'imposition des corporations égal à 30 pour cent du montant calculé selon la formule suivante :
A B
où :
«A» représente le montant investi pendant l'année dans des investissements admissibles par le fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises;
«B» représente le pourcentage des actions de catégorie A du fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises que détient l'institution financière autorisée ou une corporation précisée ou une corporation d'assurance qui est liée à l'institution pour l'application de l'article 66.1 de la Loi sur l'imposition des corporations.
(4) L'article 25 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 88 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 15 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Stimulant à l'investissement pour les particuliers admissibles
(4.3) Le particulier admissible peut demander un stimulant à l'investissement s'il est le propriétaire bénéficiaire et inscrit d'actions de catégorie A d'un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises achetées directement auprès du fonds avant le 1er janvier 2000.
Stimulant supplémentaire
(4.4) Le particulier admissible peut demander un stimulant à l'investissement supplémentaire s'il détient des actions de catégorie A d'un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises qui fait un ou plusieurs investissements admissibles aux termes de la présente partie.
Demande de stimulant
(4.5) Une demande de stimulant à l'investissement ou de stimulant à l'investissement supplémentaire est présentée au ministre et rédigée selon la formule approuvée par le ministre.
Idem
(4.6) Le ministre peut autoriser un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises à présenter au nom de ses actionnaires une demande de stimulants à l'investissement et de stimulants à l'investissement supplémentaires et peut assortir l'autorisation de conditions.
Versement des stimulants
(4.7) Sous réserve du paragraphe (4.8), le ministre verse au particulier admissible le stimulant à l'investissement et, s'il y a lieu, le stimulant à l'investissement supplémentaire s'il est convaincu de ce qui suit :
1. Le fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises et ses investisseurs admissibles se conforment au plan d'investissement approuvé du fonds.
2. Les actions auxquelles se rapporte le stimulant ne constituent pas un type de valeurs mobilières qui donne le droit à leur détenteur de recevoir une autre aide financière d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'un organisme public à l'égard de l'acquisition de ces actions.
3. Le stimulant se rapporte aux actions que le particulier a achetées directement auprès du fonds qui les a émises.
4. Les autres exigences prescrites sont remplies.
Exception
(4.8) Le ministre ne doit pas verser au particulier admissible le stimulant à l'investissement et, s'il y a lieu, le stimulant à l'investissement supplémentaire s'il estime que le fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires dirigent les affaires du fonds d'une manière qui est contraire à l'esprit et à l'objet de la présente loi, qu'il ait été contrevenu ou non à la présente loi ou aux règlements.
Montant du stimulant
(4.9) Le montant du stimulant à l'investissement mentionné au paragraphe (4.3) est le moindre de ce qui suit :
a) 37 500 $;
b) 7,5 pour cent du montant versé par le particulier admissible avant le 1er janvier 2000 au fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises à l'émission d'actions de catégorie A.
Montant du stimulant à l'investissement supplémentaire
(4.10) Le montant du stimulant à l'investissement supplémentaire mentionné au paragraphe (4.4) est le moindre de ce qui suit :
a) 37 500 $;
b) le produit de 7,5 pour cent du montant investi dans des investissements admissibles aux termes de la partie III.1 par le fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises par le pourcentage des actions de catégorie A du fonds que détient le particulier admissible.
(5) L'article 25 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 88 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 15 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Prorogations pour 1997 dans le cas de certains investisseurs
(10) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des investisseurs admissibles qui résidaient normalement, entre le 1er janvier et le 1er mars 1998, dans une région de l'Ontario dont le code postal commence par la lettre «K» :
1. La demande exigée par le paragraphe (3) au nom des investisseurs admissibles qui ont fait un paiement au cours de 1997 doit être présentée au plus tard le 31 mars 1998.
2. Le montant du crédit d'impôt pour 1997 qui peut être demandé en vertu de la disposition 5 du paragraphe (4) par ces investisseurs admissibles est calculé comme si la mention du 61e jour dans cette disposition était une mention du 91e jour.
Abrogation
(11) Le paragraphe (10) est abrogé le 31 décembre 1998.
22. L'article 25.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Déclaration de non-application
(5.1) Le ministre peut déclarer que les paragraphes (3), (4) et (5) ne s'appliquent pas à un fonds si celui-ci a ramené à zéro l'impôt qu'il doit payer aux termes du paragraphe 28 (3) pour une année civile par suite d'une réduction prévue à la disposition 2 du paragraphe 24.1 (2).
Idem
(5.2) La déclaration s'applique à l'égard de la période que le ministre précise, mais celle-ci ne doit pas prendre fin avant la fin de l'année civile qui suit celle mentionnée au paragraphe (5.1).
Révocation de la déclaration
(5.3) Le ministre peut révoquer la déclaration s'il estime que le fonds affecte les sommes visées au paragraphe 24.1 (1) dans le but principal de se soustraire à l'application des paragraphes (3), (4) et (5).
Pénalité découlant de la révocation
(5.4) Si le ministre révoque la déclaration, le fonds paie une pénalité égale au montant total des crédits d'impôt accordés aux corporations d'investissement au titre desquels il a délivré des certificats de crédit d'impôt pendant que la déclaration était en vigueur.
23. L'alinéa 28 (4) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 14 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le ministre est convaincu que le fonds :
(i) conserve le niveau d'investissements admissibles exigé,
(ii) ne détient pas un niveau d'investissements admissibles supérieur à celui permis par l'article 18.1 dans des entreprises admissibles qui sont des émetteurs assujettis visés par la Loi sur les valeurs mobilières,
(iii) conserve le niveau d'investissements admissibles exigé par l'article 18.1 dans des entreprises admissibles qui sont des petites entreprises.
24. (1) Le paragraphe 28.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.
(2) La définition de «P» au paragraphe 28.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 18 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
c) 7,5 pour cent, si l'actionnaire est un particulier admissible.
(3) L'article 28.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Montant maximal
(1.1) L'actionnaire qui est un particulier admissible n'est pas tenu de payer comme impôt prévu au paragraphe (1) plus de 37 000 $, déduction faite du total des montants payés aux termes de ce paragraphe qui n'ont pas été remboursés.
Entrée en vigueur
25. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente partie entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 16 (1), les articles 17 et 18 et les paragraphes 19 (2), 20 (1) et (3) et 21 (3) sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1997.
Idem
(3) L'article 12, les paragraphes 15 (1), 16 (2) et 21 (4) et l'article 24 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1998.
Idem
(4) Le paragraphe 21 (5) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1998.
Idem
(5) Le paragraphe 20 (2) est réputé être entré en vigueur le 5 mai 1998.
Idem
(6) Le paragraphe 19 (1) et l'article 22 sont réputés être entrés en vigueur le 23 novembre 1998.
PARTIE III
LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS
26. L'article 1 de la Loi sur l'imposition des corporations, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 1 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 1 de l'annexe B du chapitre 1 et l'article 36 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 4 du chapitre 19 et l'article 1 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada)
(7.1) La mention des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au paragraphe (7) s'entend en outre d'une mention des dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), dans leurs versions successives.
27. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Anti-évitement de l'impôt provincial
5.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la corporation qui déduit ou demande, en vertu d'une disposition de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) telle qu'elle s'applique aux fins de la présente loi, un montant inférieur au montant maximal qu'elle peut déduire ou demander dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l'année d'imposition ou qui omet de déduire ou de demander un montant en vertu de la disposition pour l'année est réputée déduire ou demander en vertu de la disposition, dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l'année, en plus du montant éventuel qu'elle a déduit ou demandé en vertu de la disposition, un montant égal à l'excédent éventuel du moindre des éléments «A» et «B» sur l'élément «C» :
où :
«A» représente le montant le plus élevé que la corporation peut déduire ou demander en vertu de la disposition dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable aux termes de la présente loi pour l'année;
«B» représente le plus élevé des montants que la corporation a déduits ou demandés en vertu des dispositions correspondantes des lois d'autres provinces dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l'année aux termes de ces lois;
«C» représente le montant éventuel que la corporation a déduit ou demandé en vertu de la disposition pour l'année avant l'application du présent paragraphe.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique à une corporation pour une année d'imposition que si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour une année d'imposition subséquente, au sens du paragraphe 12 (1), est supérieur d'au moins 20 pour cent à son cfficient de répartition de l'Ontario pour l'année.
2. Le montant qui serait le revenu ou le revenu imposable de la corporation pour l'année, calculé aux termes de la présente loi avant la déduction d'un montant réputé, aux termes du paragraphe (1), déduit ou demandé en vertu de la disposition visée à ce paragraphe, est supérieur à son revenu ou à son revenu imposable, selon le cas, pour l'année, calculé aux termes des lois d'une province autre que l'Ontario, parce qu'elle a déduit ou demandé un montant supérieur dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable aux termes de la disposition correspondante de la loi de l'autre province.
3. Le total de tous les impôts sur le revenu qui seraient payables par la corporation à une ou plusieurs provinces pour toutes les années d'imposition qui commencent par l'année d'imposition et se terminent par l'année d'imposition subséquente, calculé avant la déduction d'un montant réputé, aux termes du paragraphe (1), demandé ou déduit pour l'année, est inférieur au total de l'impôt provincial sur le revenu qui serait payable par la corporation pour ces années, calculé après la déduction du même montant et après toutes les modifications ultérieures de son revenu et de son revenu imposable pour ces années qui seraient nécessaires en raison de l'augmentation, exigée aux termes du paragraphe (1), du montant total déduit ou demandé en vertu de la disposition pour l'année.
Restriction
(3) Le montant maximal qu'une corporation est réputée, aux termes du paragraphe (1), déduire ou demander pour une année d'imposition aux termes des dispositions de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) telles qu'elles s'appliquent aux fins de la présente loi ne doit pas dépasser le montant qui serait son revenu imposable pour l'année aux termes de la présente loi avant qu'un montant ne soit réputé, aux termes du présent article, déduit ou demandé pour l'année.
Sociétés en nom collectif ou en commandite
(4) Si une corporation est un associé d'une société en nom collectif ou en commandite pendant une année d'imposition, les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de sa part du revenu ou de la perte de la société pour l'exercice financier qui se termine dans l'année.
(2) L'article 5.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe.
28. (1) Le paragraphe 11 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réintégration dans le revenu de certains montants payés à des personnes non résidentes
(5) Chaque corporation inclut dans son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition un montant égal à 5/15,5 du total des montants décrits au paragraphe (5.1) qu'elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l'année et dont chacun est payé ou payable, selon le cas :
a) à une personne non résidente avec qui elle avait un lien de dépendance à un moment quelconque de son année d'imposition;
b) à une corporation de placement appartenant à des personnes non résidentes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à un moment quelconque de son année d'imposition.
Paiements
(5.1) Les montants suivants sont décrits au présent paragraphe aux fins du paragraphe (5) :
1. Les honoraires ou frais de gestion ou d'administration, y compris ceux qui sont calculés en fonction de la vente de biens ou de services, de la production ou des bénéfices, mais à l'exclusion, selon le cas :
i. des montants qui ne sont pas inclus dans la somme déterminée aux termes du paragraphe 212 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
ii. de la partie des frais ou honoraires qui est égale au total des dépenses que la personne non résidente a engagées expressément dans le cadre de la prestation du service à l'intention de la corporation, si ces frais ou honoraires sont calculés en fonction du coût majoré d'une marge bénéficiaire.
2. Les loyers, redevances et paiements semblables, à l'exclusion des paiements :
i. soit qui ne sont pas inclus dans la somme déterminée aux termes de l'alinéa 212 (1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
ii. soit qui sont faits en vue d'utiliser, ou d'obtenir le droit d'utiliser, au Canada, un logiciel, un brevet, des renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales ou scientifiques, ou des dessins, modèles, plans, formules secrètes ou procédés de fabrication, si les paiements sont exonérés de l'impôt prévu à la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) en vertu d'une convention fiscale conclue entre le Canada et un autre pays.
3. Les montants versés en contrepartie d'un droit d'utilisation ou autre sur :
i. un film cinématographique,
ii. un film ou une bande magnétoscopique à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d'information produite au Canada,
iii. d'autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d'information produite au Canada.
Exclusions
(5.2) Malgré le paragraphe (5.1), les montants suivants ne sont pas inclus dans les montants visés à ce paragraphe :
1. Un montant qui serait par ailleurs inclus dans un montant visé au paragraphe (5.1) et qui est payé ou payable à une personne au profit d'un tiers qui est une personne non résidente qui a droit au paiement si les conditions suivantes sont remplies :
i. le tiers n'a pas de lien de dépendance avec la corporation,
ii. le montant est ultérieurement payé ou payable au tiers.
2. Un montant payé ou payable à une personne non résidente qui est assujettie à l'impôt aux termes de la présente partie ou de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si ce montant entre dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de cette personne.
Interprétation
(5.3) Aux fins du paragraphe (5.1), constitue une dépense engagée expressément par une personne la dépense explicite et identifiable qu'elle paie ou est tenue de payer et qu'elle engage directement soit pour permettre l'utilisation d'un bien par la corporation qui effectue le paiement, soit pour obtenir des biens ou des services à l'intention de celle-ci.
Déduction des montants non payés
(5.4) Lors du calcul de son revenu pour une année d'imposition, une corporation peut déduire un montant égal à 5/15,5 des montants qui doivent être inclus dans son revenu pour l'année aux termes de l'article 78 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si ces montants entrent dans le calcul d'un montant inclus dans son revenu aux termes du paragraphe (5) ou (6) pour l'année ou une année antérieure.
(2) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sociétés en nom collectif ou en commandite
(7) Aux fins des paragraphes (5), (5.1), (5.2), (5.4) et (6), les règles suivantes s'appliquent si un montant est payable à une société en nom collectif ou en commandite ou s'il est payable par une telle société à une personne non résidente, à une corporation de placement appartenant à des personnes non résidentes ou à une autre société en nom collectif ou en commandite :
1. Le montant qui est payé ou payable à une société en nom collectif ou en commandite est réputé l'être à chaque associé de la société en proportion de la part du bénéfice de celle-ci auquel l'associé a droit.
2. Le montant qui est payé ou payable par une société en nom collectif ou en commandite est réputé l'être par chaque associé de la société en proportion de la part du bénéfice de celle-ci auquel l'associé a droit.
3. La personne qui est un associé d'une société en nom collectif ou en commandite qui est elle-même un associé d'une deuxième société est réputée un associé de la deuxième société qui a droit à une part proportionnelle raisonnable dans les circonstances du revenu ou de la perte de cette société.
4. La part du bénéfice à laquelle une personne a droit à titre d'associé d'une société en nom collectif ou en commandite est la part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société à laquelle elle a droit aux termes du contrat de société, de la disposition 3 ou en droit.
(3) Les paragraphes 11 (5), (5.1), (5.2), (5.3), (5.4) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés ou adoptés de nouveau par les paragraphes (1) et (2), s'appliquent à l'égard des montants qui :
a) d'une part, sont payés ou payables après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale;
b) d'autre part, sont inclus dans le revenu pour les années d'imposition qui se terminent après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
(4) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 4 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 37 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 5 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Non-déductibilité de l'impôt supplémentaire spécial des compagnies d'assurance-vie
(27) Une corporation ne peut demander de déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à l'égard d'un impôt qu'elle doit payer aux termes de l'article 74.1.
(5) Le paragraphe 11 (27) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (4), s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
29. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de «cfficient de répartition de l'Ontario» au paragraphe 12 (1) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'article 7 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, sont modifiés de nouveau par substitution de «de l'un ou l'autre des articles 13, 13.1 et 13.2» à «de l'article 13 ou 13.1» dans cette modification.
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de «cfficient de répartition de l'Ontario» au paragraphe 12 (1) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par le paragraphe (1), sont modifiés en outre par substitution de «13.1, 13.2 et 13.3» à «13.1 et 13.2» dans cette modification.
30. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail
13.2 (1) Une corporation qui n'est pas un exploitant de garderie peut déduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une année d'imposition, le montant d'un incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail pour l'année, lequel montant est calculé selon la formule suivante :
( A / B ) 30 %
où :
«A» représente le montant des dépenses admissibles de la corporation pour l'année;
«B» représente le cfficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année.
Dépenses admissibles
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les dépenses admissibles d'une corporation pour une année d'imposition correspondent à la somme des montants suivants :
a) le coût en capital total des dépenses qu'engage la corporation après le 5 mai 1998 :
(i) d'une part, pour la construction ou la rénovation d'une garderie agréée en Ontario et que la corporation inclut pour l'année, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la catégorie 1, 3, 6 ou 13 de l'annexe II des règlements pris en application de cette loi,
(ii) d'autre part, pour l'acquisition de matériel de terrains de jeux destiné à la garderie et que la corporation inclut pour l'année, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la catégorie 8 de l'annexe II des règlements pris en application de cette loi;
b) tous les paiements de sommes d'argent que fait la corporation, après le 5 mai 1998, à un exploitant de garderie qui n'a pas de lien de dépendance avec elle et la valeur des contributions admissibles qu'elle lui verse, dans la mesure où l'exploitant a utilisé ces sommes et ces contributions aux fins visées à l'alinéa a) pendant l'année d'imposition de la corporation et, pourvu qu'il lui ait fourni :
(i) d'une part, une confirmation écrite des sommes et des contributions admissibles utilisées à ces fins,
(ii) d'autre part, le numéro du permis qui lui a été délivré aux termes de la Loi sur les garderies\;
c) les remboursements d'une aide gouvernementale qu'effectue la corporation pendant l'année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l'aide reçue qui :
(i) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,
(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d'une déduction dont elle aurait pu par ailleurs se prévaloir aux termes du présent article.
Contribution admissible
(3) Les contributions suivantes constituent des contributions admissibles d'une corporation pour l'application de l'alinéa (2) b) :
1. La juste valeur marchande des biens dont la corporation transfère la propriété à l'exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l'alinéa (2) a).
2. La juste valeur marchande des services que la corporation fournit à l'exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l'alinéa (2) a).
3. La valeur pécuniaire raisonnable de l'avantage tiré d'un prêt ou d'une garantie d'emprunt que la corporation accorde à l'exploitant de garderie, dans la mesure où celui-ci utilise le produit du prêt pour les activités et aux fins visées à l'alinéa (2) a).
Restriction : des dépenses admissibles
(4) Les dépenses admissibles d'une corporation pour une année d'imposition sont calculées après déduction des montants suivants :
a) toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que la corporation a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise aux termes de l'article 75 pour l'année pour laquelle la déduction est demandée aux termes du présent article;
b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance.
Associé d'une société en nom collectif ou en commandite
(5) Si une corporation est un associé d'une société en nom collectif ou en commandite admissible à la fin d'une année d'imposition donnée et que la société engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, une dépense à l'égard d'une garderie agréée qui serait une dépense admissible aux fins du présent article si elle avait été engagée par la corporation, la portion de cette dépense qui peut raisonnablement être considérée comme la part attribuable à la corporation peut entrer dans le calcul des dépenses admissibles de la corporation pour l'année aux fins du présent article.
Commanditaire
(6) Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé commanditaire, d'une dépense qui est considérée aux termes de ce paragraphe comme une dépense admissible aux fins du présent article.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«cfficient de répartition de l'Ontario» À l'égard d'une corporation et pour une année d'imposition, s'entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)
«exploitant de garderie» Personne qui dirige ou gère une garderie. («child care operator»)
«garderie» S'entend au sens de la Loi sur les garderies. («child care facility»)
«garderie agréée» Garderie exploitée en vertu d'un permis délivré par le ministère des Services sociaux et communautaires aux termes de la Loi sur les garderies (Ontario). («licensed child care facility»)
«matériel de terrains de jeux» Structure érigée à des fins récréatives sur l'aire de jeux d'une garderie agréée. («playground equipment»)
«société admissible» Société en nom collectif ou en commandite qui n'exploite pas une entreprise à titre d'exploitant de garderie. («eligible partnership»)
31. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail
13.3 (1) Sous réserve du paragraphe (10), une corporation peut déduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une année d'imposition, le montant d'un incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail.
Montant de l'incitatif fiscal
(2) Le montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail d'une corporation pour une année d'imposition correspond à la somme des montants calculés aux termes des dispositions suivantes :
1. Le quotient de la division, par le cfficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année, du montant des dépenses éventuelles qu'engage la corporation après le 1er juillet 1998 mais pendant l'année pour fournir, lors d'une entrevue d'emploi en Ontario, les services de soutien d'un interprète gestuel, d'un intermédiaire, d'un preneur de notes, d'un lecteur ou d'un préposé.
2. Le total de tous les montants dont chacun est calculé à l'égard d'un employé admissible et est égal au moindre des montants suivants :
i. le quotient de la division, par le cfficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année, du montant total des dépenses admissibles, à l'exception des dépenses admissibles incluses dans le montant calculé aux termes de la disposition 1, qu'engage l'employeur pendant l'année à l'égard de l'employé admissible,
ii. le montant calculé selon la formule suivante :
( 50 000 $ * A ) / B
où :
«A» représente le total de tous les montants dont chacun est une dépense admissible à l'égard de l'employé admissible qui est entrée dans le calcul du montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail que la corporation a déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure,
«B» représente le cfficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année.
3. Le quotient de la division, par le cfficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année, du montant des remboursements éventuels d'une aide gouvernementale qu'effectue la corporation pendant l'année dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de l'aide reçue qui :
i. d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,
ii. d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d'une déduction dont la corporation aurait pu par ailleurs se prévaloir aux termes du présent article.
Incitatif fiscal d'un associé d'une société en nom collectif ou en commandite
(3) Si une corporation est un associé d'une société en nom collectif ou en commandite à la fin d'une année d'imposition donnée et que la société engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, une dépense à l'égard de laquelle elle aurait le droit de demander une déduction aux termes du présent article si elle avait été engagée par une corporation, la corporation peut, sous réserve du paragraphe (10), déduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour l'année, le montant calculé aux termes du paragraphe (4) pour l'année.
Déduction d'un associé d'une société en nom collectif
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le montant qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (3) pour une année d'imposition à l'égard de dépenses engagées par une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé est calculé en multipliant le pourcentage correspondant à la part du revenu ou de la perte de la société attribuable à la corporation pour l'exercice qui se termine pendant l'année par le montant qui serait celui de la déduction de la société aux termes du présent article s'il était calculé pour l'exercice au moyen du cfficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année.
Commanditaire
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), une corporation ne peut déduire aucun montant à l'égard d'une dépense engagée par une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé commanditaire.
Dépense admissible
(6) Chacune des dépenses suivantes qu'engage une corporation ou une société en nom collectif ou en commandite à l'égard d'un employé admissible après le 1er juillet 1998 est une dépense admissible de la corporation ou de la société :
1. La dépense qui est engagée dans les trois mois qui précèdent et dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l'emploi de l'employé admissible auprès de la corporation ou de la société et qui remplit les conditions suivantes :
i. elle vise un bâtiment, un appareil ou du matériel situé en Ontario et est déductible par la corporation ou la société dans le calcul de son revenu aux termes de l'alinéa 20 (1) (qq) ou (rr) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
ii. elle sert à l'installation, à un endroit situé en Ontario, d'un ascenseur, d'un monte-charge vertical, d'un monte-charge incliné ou d'un monte-escaliers pour permettre à l'employé admissible de remplir les fonctions de son emploi,
iii. elle sert à l'acquisition d'un des appareils ou des dispositifs suivants si l'employé admissible en a besoin à un endroit situé en Ontario pour remplir les fonctions de son emploi :
A. une unité de commande de l'aire de travail permettant d'utiliser un téléphone, de commander l'éclairage et de faire fonctionner un portier électrique, ou tout autre matériel de bureau modifié en fonction des besoins d'un particulier qui a une déficience motrice,
B. un poste de travail et un siège ergonomiques, un système de classement personnalisé ou tout autre mobilier de bureau adapté aux besoins d'un particulier qui a une déficience motrice,
C. un casque téléphonique destiné à un particulier qui a une déficience motrice,
D. un éclairage spécial destiné à un particulier qui a une déficience visuelle ou qui est épileptique,
E. un téléavertisseur alphanumérique ou doté d'un dispositif de sous-titrage en temps réel destiné à un particulier qui a une déficience auditive,
F. un outil, une machine ou un système de communication adapté aux besoins d'un particulier qui a une déficience physique ou mentale,
G. le matériel informatique ou un accessoire nécessaire au fonctionnement d'un logiciel conçu en fonction de la déficience d'une personne.
2. La dépense qui est engagée dans les six mois qui suivent le jour où commence l'emploi de l'employé admissible auprès de la corporation ou de la société pour lui fournir, à un endroit situé en Ontario, les services de soutien d'un agent d'intégration, d'un preneur de notes, d'un interprète gestuel, d'un intermédiaire, d'un lecteur ou d'un préposé, s'il a besoin de ces services en raison d'une déficience physique ou mentale.
3. La dépense qui est engagée dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l'emploi de l'employé admissible auprès de la corporation ou de la société pour apprendre à l'employé ou à ses collègues à se servir d'un appareil ou d'un dispositif visé à la sous-disposition iii de la disposition 1.
4. Une dépense prescrite par les règlements.
Restriction : dépenses admissibles
(7) Les dépenses admissibles d'une corporation pour une année d'imposition sont calculées après déduction des montants suivants :
a) toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que la corporation, ou la société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise aux termes de l'article 75 pour l'année pour laquelle la déduction est demandée aux termes du présent article;
b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance;
c) les dépenses éventuelles qui sont entrées dans le calcul d'une déduction pour une année aux termes du présent article à l'égard d'un autre employé admissible.
Employé admissible
(8) Est un employé admissible d'une corporation ou d'une société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé le particulier qui remplit les conditions suivantes :
a) il est sans lien de dépendance avec la corporation;
b) il est employé par la corporation ou la société pendant au moins 60 heures par mois;
c) il est employé par la corporation ou la société pendant une période de trois mois ou plus;
d) dans les 12 mois qui précédent le jour où il commence son emploi auprès de la corporation ou de la société, il n'était pas employé par la corporation, par une société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé ni par une autre corporation associée à la corporation;
e) il est un particulier visé au paragraphe (9) ou il a obtenu, d'un professionnel de la santé qualifié, une attestation relative à l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail rédigée sous une forme approuvée par le ministre et portant ce qui suit :
(i) il a une déficience physique ou mentale continue ou récurrente dont la durée prévue est d'au moins un an,
(ii) de l'avis du professionnel, la déficience constitue un obstacle important à l'obtention d'un emploi soumis à la concurrence s'il n'est pas tenu compte des besoins du particulier.
Idem
(9) Aux fins de l'alinéa (8) e), un particulier est visé au présent paragraphe s'il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) le crédit d'impôt visé à l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) peut être demandé à son égard;
b) il est admissible au soutien du revenu ou au soutien de l'emploi aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, immédiatement avant de commencer un emploi auprès de la corporation ou de la société;
c) il reçoit des prestations d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada immédiatement avant de commencer son emploi auprès de la corporation ou de la société;
d) il est inscrit auprès de l'Institut national canadien pour les aveugles;
e) il est admissible à de l'aide dans le cadre du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels que le ministère de la Santé est chargé d'appliquer;
f) il remplit les conditions prescrites par les règlements.
Exception
(10) Une corporation ne peut faire aucune déduction aux termes du présent article à l'égard d'une dépense engagée pour un employé admissible de la corporation ou d'une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé, à moins qu'elle ne garde, dans les dossiers qu'elle est tenue de conserver aux termes de l'article 94, une copie de l'attestation mentionnée au paragraphe (8) ou des documents sur lesquels elle se fonde pour déclarer que l'employé est un particulier visé au paragraphe (9).
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«agent d'intégration» Particulier qui aide un employé admissible récemment embauché à atteindre un niveau de productivité comparable à celui d'autres employés du lieu de travail en travaillant sur place avec lui afin de l'aider :
a) soit à s'orienter dans le lieu de travail;
b) soit à apprendre les tâches précises exigées par le poste;
c) soit à développer des aptitudes à la communication avec ses superviseurs et ses collègues;
d) soit à s'adapter au milieu de travail. («job coach»)
«cfficient de répartition de l'Ontario» À l'égard d'une corporation et pour une année d'imposition, s'entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)
«déficience mentale» Déficience liée au développement, difficultés d'apprentissage, handicap d'ordre psychiatrique ou d'une déficience résultant d'un traumatisme crânien. («mental impairment»)
«intermédiaire» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdi-cécité en lui fournissant des renseignements, des faits et un soutien. («intervenor»)
«interprète gestuel» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdité en utilisant le langage gestuel pour lui fournir des renseignements, des faits et un soutien. («sign language interpreter»)
«préposé» Particulier qui fournit des services de soutien personnels à une personne qui a une déficience physique sous la direction de celle-ci en fonction d'un calendrier de visites préétabli. («attendant»)
«professionnel de la santé» Particulier visé à l'article 3 du Règlement de l'Ontario 223/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («qualified medical practitioner»)
«services de soutien personnel» S'entend notamment de l'aide fournie pour faire sa toilette, s'occuper de son hygiène personnelle, s'habiller, respirer au moyen d'un appareil d'oxygénothérapie, faire ses besoins, manger, établir une communication essentielle à l'aide d'un tableau Bliss et de modes de communication suppléants, changer de position et se déplacer. («personal support services»)
32. (1) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s'applique pas au calcul du gain qu'une corporation tire, pour une année d'imposition, de la disposition d'un bien si l'article 5.2 s'applique au calcul du montant qu'elle déduit en vertu du sous-alinéa 40 (1) a) (iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique, aux fins de la présente loi, au calcul du gain.
Idem
(3.3) Le paragraphe (3.2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le jour de son entrée en vigueur.
(2) Le sous-alinéa 14 (5) e) (i) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du sous-sous-alinéa suivant :
(D) aux termes de l'article 13.2, à l'égard de la part attribuable à la corporation des dépenses admissibles engagées par la société en nom collectif ou en commandite pendant l'exercice,
. . . . .
(3) Le sous-sous-alinéa 14 (5) e) (i) (D) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(D) aux termes des articles 13.2 et 13.3, à l'égard de la part attribuable à la corporation des dépenses admissibles visées à chacun de ces articles et engagées par la société en nom collectif ou en commandite pendant l'exercice,
. . . . .
33. (1) Le paragraphe 29.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :
a) par suppression de «ou pour l'année précédente» aux quatrième et cinquième lignes de l'alinéa a);
b) par suppression de «ou pour l'exercice précédent» aux cinquième et sixième lignes de l'alinéa b).
(2) Les paragraphes 29.1 (4), (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Montants choisis
(4) Si toutes les corporations qui sont tenues de faire un choix visé au paragraphe (2) à l'égard d'une disposition qui survient après le 4 mai 1998 sont des corporations ontariennes pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix et si une société en nom collectif ou en commandite dont les associés sont tenus de faire le choix est une société ontarienne pour l'exercice financier auquel il se rapporte et que tous les associés sont des corporations à la fin de l'exercice, ou si les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, les corporations qui font un choix prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) peuvent, en remettant la formule de choix commun approuvée par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 85 (6) de cette loi, tel qu'il s'interprète aux fins du présent article, choisir, à l'égard du bien, un montant égal à l'un des montants suivants :
a) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;
c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.
Idem
(5) Si le bien visé par un choix fait en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard d'une disposition qui survient avant le 4 mai 1998 est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (i) ou (ii) et si chacune des corporations qui font le choix a un établissement permanent en Ontario, ces corporations peuvent, en remettant la formule de choix commun approuvée par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 85 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'interprète aux fins du présent article, choisir, à l'égard du bien, un montant égal à l'un des montants suivants :
a) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;
c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.
Anti-évitement
(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un bien qui survient après le 4 mai 1998 si, selon le cas :
a) la corporation qui détient le bien immédiatement après la disposition :
(i) soit cesse d'être une corporation ontarienne dans les 36 mois qui suivent l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix et détient encore le bien après avoir cessé de l'être,
(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix;
b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la corporation ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la corporation devienne une corporation ontarienne pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix est d'augmenter ou de réduire un montant choisi aux fins de la présente loi.
Idem
(7) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un bien qui survient après le 4 mai 1998 et qui est visée à ce paragraphe si, selon le cas :
a) dans les 36 mois qui suivent l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix :
(i) la corporation qui détient le bien immédiatement après la disposition en dispose,
(ii) le cfficient de répartition de l'Ontario de cette corporation est inférieur d'au moins 10 pour cent à celui de l'année à laquelle se rapporte le choix;
b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la corporation ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes est d'augmenter ou de réduire un montant choisi aux fins de la présente loi.
(3) Le paragraphe 29.1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 4 mai 1998.
34. (1) L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 12 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Aucune déduction de provision
(1.1) L'alinéa 20 (1) n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas pour le calcul, aux fins de la présente loi, du revenu d'une société en nom collectif ou en commandite tiré d'une entreprise pour un exercice financier à l'égard d'un bien vendu dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise, si un bien pris en garantie à la vente du bien a été aliéné de quelque façon, notamment par vente, mise en gage ou cession.
(2) Le paragraphe 31 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique à l'égard des biens vendus par une société en nom collectif ou en commandite dans le cadre de l'exploitation de son entreprise après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
35. Les paragraphes 31.1 (4), (5) et (6) de la Loi, tels qu'il sont adoptés par l'article 13 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Montants choisis
(4) Si chaque corporation qui est tenue de faire un choix visé au paragraphe (2) à l'égard d'une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est une corporation ontarienne pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix et si la société en nom collectif ou en commandite dont les associés sont tenus de faire le choix est une société ontarienne pour l'exercice financier auquel se rapporte le choix, ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, la corporation et les associés de la société qui font un choix prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) peuvent, en remettant la formule de choix commun approuvée par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 96 (4) de cette loi, tel qu'il s'interprète aux fins du présent article, choisir, à l'égard de la disposition, un montant égal à l'un des montants suivants :
a) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;
c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.
Idem
(5) Si le bien visé par un choix fait en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard d'une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (i) ou (ii) et si chacune des corporations et chacun des associés de la société en nom collectif ou en commandite qui font le choix a un établissement permanent en Ontario, ces corporations et ces associés peuvent, en remettant la formule de choix commun approuvée par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 96 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'interprète aux fins du présent article, choisir, à l'égard du bien, un montant égal à l'un des montants suivants :
a) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;
c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.
Anti-évitement
(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un bien qui survient après le 4 mai 1998 si, selon le cas :
a) la société en nom collectif ou en commandite qui détient le bien immédiatement après la disposition :
(i) soit cesse d'être une société ontarienne dans les 36 mois qui suivent l'exercice financier auquel se rapporte le choix et détient encore le bien immédiatement après avoir cessé de l'être,
(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent l'exercice financier à laquelle se rapporte le choix;
b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la société en nom collectif ou en commandite, un de ses associés ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la société devienne une société ontarienne pour l'exercice financier à laquelle se rapporte le choix est d'augmenter ou de réduire un montant choisi aux fins de la présente loi.
Idem
(7) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un bien qui survient après le 4 mai 1998 et qui est visée à ce paragraphe si, selon le cas :
a) dans les 36 mois qui suivent l'exercice financier auquel se rapporte le choix :
(i) la société en nom collectif ou en commandite qui détient le bien immédiatement après la disposition en dispose,
(ii) le pourcentage du revenu de la société en nom collectif ou en commandite pour l'exercice financier qui serait réputé gagné hors de l'Ontario aux fins de l'article 39, si la société était une corporation, que son exercice financier correspondait à son année d'imposition et qu'elle avait eu un revenu pour l'exercice, est inférieur d'au moins 10 pour cent au pourcentage de son revenu qui serait réputé gagné hors de l'Ontario pour l'exercice financier auquel se rapporte le choix;
b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la société en nom collectif ou en commandite, un de ses associés ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes est d'augmenter ou de réduire un montant choisi aux fins de la présente loi.
36. (1) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 11 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 45 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 15 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Dons à Sa Majesté du chef de l'Ontario
(1.1) Le montant d'une déduction pour une année d'imposition prévue au paragraphe 110.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard des dons faits à Sa Majesté du chef de l'Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne correspond au moindre des éléments «A» et «B», où :
«A» représente l'excédent du revenu de la corporation pour l'année sur le total de tous les autres montants éventuels qu'elle a déduits pour l'année en vertu de la présente loi, aux termes d'un des alinéas suivants :
a) l'alinéa 110.1 (1) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi à l'égard des dons faits à Sa Majesté du chef du Canada ou à une province autre que l'Ontario,
b) l'alinéa 110.1 (1) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi à l'égard d'autres dons;
«B» représente le moindre des montants suivants :
a) le revenu de la corporation pour l'année,
b) le montant des dons faits pendant l'année ou l'une des cinq années précédentes à Sa Majesté du chef de l'Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne qui n'a pas été déduit dans l'année ou dans une année d'imposition précédente.
(2) Le paragraphe 34 (10.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montants indiqués
(10.2) Malgré la disposition 3 du paragraphe (10), si la corporation qui indique un montant en vertu de l'alinéa 111 (4) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour une année d'imposition qui se termine après le 4 mai 1998 est une corporation ontarienne pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'indication ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, elle peut, en joignant l'indication rédigée selon la formule approuvée par le ministre à la déclaration qu'elle est tenue de remettre aux termes de l'article 75 pour l'année, indiquer, à l'égard du bien, un montant égal au total des montants suivants :
a) l'un des montants suivants :
(i) le montant indiqué à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(ii) le montant indiqué à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant l'indication,
(iii) un montant supérieur au moindre des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants;
b) la somme des montants suivants :
(i) l'excédent éventuel du solde des pertes autres que des pertes en capital de la corporation à la fin de l'année d'imposition précédente, déterminé aux termes de la présente loi, sur le solde de ses pertes autres que des pertes en capital à la fin de cette année, déterminé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cet excédent n'est pas inclus dans un montant indiqué en vertu du présent paragraphe à l'égard d'un autre bien,
(ii) l'excédent éventuel du montant représentant 4/3 du solde de la perte en capital nette de la corporation à la fin de l'année d'imposition précédente, déterminé aux termes de la présente loi, sur le montant représentant 4/3 du solde de sa perte en capital nette à la fin de cette année, déterminé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cet excédent n'est pas inclus dans un montant indiqué en vertu du présent paragraphe à l'égard d'un autre bien.
(3) L'alinéa 34 (10.3) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la corporation ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la corporation devienne une corporation ontarienne pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'indication est d'augmenter ou de réduire un montant indiqué aux fins de la présente loi en vertu de l'alinéa 111 (4) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
(4) Le paragraphe 34 (10.3) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (3), s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 4 mai 1998.
37. (1) L'alinéa 35 (1) a) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «13, 13.1 et 13.2» à «13 et 13.1» dans cette modification.
(2) L'alinéa 35 (1) a) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), est modifié en outre par substitution de «13.1, 13.2 et 13.3» à «13.1 et 13.2» dans cette modification.
(3) Le paragraphe 35 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «13, 13.1 et 13.2» à «13 et 13.1» dans cette modification.
(4) Le paragraphe 35 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (3), est modifié en outre par substitution de «13.1, 13.2 et 13.3» à «13.1 et 13.2» dans cette modification.
(5) Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «l'un ou l'autre des articles 12, 13, 13.1 et 13.2» à «12, 13 ou 13.1» partout où se trouve cette expression dans la modification de 1998.
(6) Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (5), est modifié en outre par substitution de «13.1, 13.2 et 13.3» à «13.1 et 13.2» dans chaque modification apportée par le paragraphe (5).
38. L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 80 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Application
(1.1) Le sous-alinéa (1) a) (iii), tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 80 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1998, s'applique aux contributions versées après le 31 décembre 1998. Chaque modification du montant calculé aux termes de ce sous-alinéa s'applique aux contributions versées le jour de l'entrée en vigueur de la modification ou après ce jour.
39. (1) Le paragraphe 43.2 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «des fiducies pour l'environnement admissibles» à «d'une fiducie de restauration minière» à la deuxième ligne et de «fiducie pour l'environnement admissible» à «fiducie de restauration minière» aux dixième et onzième lignes.
(2) Le paragraphe 43.2 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 47 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement admissibles» à «crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière» aux septième, huitième et neuvième lignes.
(3) Les paragraphes 43.2 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par les paragraphes (1) et (2), s'appliquent à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 18 février 1997.
40. (1) La définition de «aide gouvernementale» au paragraphe 43.6 (14) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et telle qu'elle est modifiée par l'article 14 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
6.2 Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l'article 43.11.
(2) La définition de «aide gouvernementale» au paragraphe 43.6 (14) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et telle qu'elle est modifiée par l'article 14 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
6.3 Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore prévu à l'article 43.12.
41. (1) Le paragraphe 43.8 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 22 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques d'une corporation admissible pour une année d'imposition correspond à la somme ce qui suit :
a) le moindre des montants suivants :
(i) 20 pour cent de la portion éventuelle de la dépense de main-d'uvre admissible engagée par la corporation pour l'année à l'égard de productions admissibles qui est déterminée en fonction des dépenses de main-d'uvre admissibles engagées avant le 6 mai 1998 à l'égard d'activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques,
(ii) la fraction du montant maximal du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques affectée à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard de productions admissibles pour l'année, telle qu'elle est attestée aux termes du paragraphe (6);
b) 20 pour cent de la portion éventuelle de la dépense de main-d'uvre admissible engagée par la corporation pour l'année à l'égard de productions admissibles qui est déterminée en fonction des dépenses de main-d'uvre engagées après le 5 mai 1998 à l'égard d'activités liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques.
(2) Le paragraphe 43.8 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 22 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Attestation
(6) Si la corporation admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (5) sur ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour une année d'imposition, la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne lui délivre, à l'égard de ses productions admissibles pour l'année, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu'elle estime nécessaires, des montants suivants :
a) la fraction du montant maximal du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques de la corporation qui doit être affectée à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard de chaque production admissible pour laquelle des dépenses de main-d'uvre autorisées sont engagées avant le 6 mai 1998;
b) le montant estimatif du crédit d'impôt de la corporation prévu au présent article pour l'année à l'égard de chaque production admissible pour laquelle des dépenses de main-d'uvre autorisées sont engagées après le 5 mai 1998.
(3) L'alinéa 43.8 (8) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 22 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) de 500 000 $ à l'égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour lesquelles des dépenses de main-d'uvre autorisées sont engagées après le 31 décembre 1997 mais avant le 6 mai 1998.
(4) Le paragraphe 43.8 (9) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 22 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(9) Nul ne doit délivrer aux termes du paragraphe (6) d'attestation qui porte le total des montants attestés à l'égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques que la corporation admissible et toutes les corporations qui lui sont associées exercent pendant la même année civile au-delà des montants suivants :
a) 333 000 $ pour l'année civile 1997;
b) 500 000 $ à l'égard des activités pour lesquelles des dépenses de main-d'uvre autorisées sont engagées après le 31 décembre 1997 mais avant le 6 mai 1998.
(5) L'article 43.8 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 22 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Production télévisuelle
(16.1) La dépense de main-d'uvre en Ontario engagée par une corporation pendant l'année d'imposition pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard d'une production admissible qui est une production télévisuelle ne doit pas comprendre des montants engagés avant le 6 mai 1998, sauf s'il s'agit d'une production qui s'adresse principalement aux enfants ou qui peut être diffusée pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d'au moins 30 minutes, ou, si elle comprend deux épisodes ou plus, dont chaque épisode peut être diffusé pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d'au moins 30 minutes.
(6) La définition de «production admissible» au paragraphe 43.8 (17) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 16 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de ce qui suit à la disposition 5 :
5. S'il s'agit d'une production télévisuelle pour laquelle tous les montants compris dans la dépense de main-d'uvre en Ontario engagée par la corporation pour cette production sont engagés avant le 6 mai 1998, elle s'adresse principalement aux enfants ou elle peut être diffusée pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d'au moins 30 minutes, ou, si elle comprend deux épisodes ou plus, chaque épisode peut être diffusé pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d'au moins 30 minutes.
(7) La définition de «aide gouvernementale» au paragraphe 43.8 (17) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 22 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et telle qu'elle est modifiée par l'article 16 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
d) le crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique prévu à l'article 125.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
42. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques
43.11 (1) La corporation qui est une corporation admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l'année, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.10 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l'année.
Idem
(2) La corporation qui est une corporation admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV de la présente loi pour l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques d'une corporation admissible pour une année d'imposition correspond à 20 pour cent de sa dépense de main-d'uvre admissible pour l'année.
Dépense de main-d'uvre admissible
(4) La dépense de main-d'uvre admissible d'une corporation admissible pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun représente la dépense de main-d'uvre autorisée de la corporation admissible à l'égard d'un produit admissible pour l'année.
Dépense de main-d'uvre autorisée
(5) La dépense de main-d'uvre autorisée d'une corporation admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition est égale à l'excédent éventuel de la somme des éléments «A» et «B» sur l'élément «C», où :
«A» représente la dépense de main-d'uvre en Ontario engagée par la corporation à l'égard du produit admissible pendant l'année;
«B» représente l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun représente la dépense de main-d'uvre en Ontario engagée par la corporation à l'égard du produit admissible pendant une année d'imposition antérieure, dans la mesure où elle est engagée au cours de la période de 24 mois qui se termine immédiatement avant le mois au cours duquel le produit admissible est terminé, sur le total de tous les montants dont chacun représente la dépense de main-d'uvre autorisée à l'égard du produit admissible qui entrait dans le calcul du crédit d'impôt de la corporation admissible aux termes du présent article pour une année antérieure;
«C» représente le total de toute l'aide gouvernementale éventuelle accordée à l'égard de la dépense de main-d'uvre en Ontario que, au moment où la déclaration de la corporation admissible doit être remise aux termes du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition, la corporation admissible ou une autre personne ou société en nom collectif ou en commandite a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée conformément à une obligation légale de le faire.
Demande d'attestation
(6) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l'égard du crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques en vertu du présent article pour une année d'imposition, la corporation admissible demande à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs d'attester que ses produits sont des produits admissibles aux fins du présent article.
Idem
(7) La corporation admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs précise aux fins du présent article.
Attestation
(8) Si la corporation admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (7) sur ses produits admissibles pour une année d'imposition, la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs lui délivre, à l'égard de ses produits admissibles pour une année d'imposition, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu'elle estime nécessaires, portant, à l'égard de chaque produit admissible :
a) d'une part, qu'il s'agit d'un produit admissible aux fins du présent article;
b) d'autre part, le montant estimatif du crédit d'impôt auquel la corporation a droit aux termes du présent article à l'égard de ce produit.
Remise de l'attestation avec la déclaration
(9) Pour pouvoir déduire ou demander un montant aux termes du présent article pour une année d'imposition, la corporation admissible remet au ministre, la dernière attestation délivrée aux termes du paragraphe (8), ou une copie certifiée conforme, en même temps que sa déclaration pour l'année.
Paiement réputé un paiement d'impôt
(10) Une corporation admissible est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition un montant qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel de l'élément «A» sur l'élément «B», où :
«A» représente son crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l'année;
«B» représente le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(11) Une corporation admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (10) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Révocation de l'attestation
(12) L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée aux termes du paragraphe (8) peut être révoquée dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que, si les renseignements omis avaient été divulgués ou si la personne qui a délivré l'attestation avait su que l'affirmation était inexacte, elle n'aurait pas délivré l'attestation;
b) aucun des produits à l'égard desquels l'attestation est délivrée n'est un produit admissible;
c) la corporation à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une corporation admissible.
Idem
(13) L'attestation qui est révoquée est réputée ne jamais avoir été délivrée.
Champ d'application
(14) Le présent article s'applique à l'égard des dépenses engagées après le 30 juin 1998 qui sont comprises dans la dépense de main-d'uvre en Ontario pour un produit admissible.
Définitions
(15) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt prévu au présent article. («government assistance»)
«corporation admissible» Corporation canadienne qui répond aux critères suivants :
a) elle met au point un produit admissible dans un établissement permanent situé en Ontario qu'elle exploite;
b) elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs corporations dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt prévu à la présente partie ou à la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
c) elle n'est pas une corporation qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par les règlements pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
d) elle n'est pas une corporation à laquelle s'appliquerait le paragraphe 57.2 (1) pour l'année d'imposition précédente si :
(i) d'une part, la mention de 5 000 000 $ à l'alinéa 57.2 (1) a) et au sous-alinéa 57.2 (1) c) (i) était la mention de 10 000 000 $;
(ii) d'autre part, la mention de 10 000 000 $ à l'alinéa 57.2 (1) b) et au sous-alinéa 57.2 (1) c) (ii) était la mention de 20 000 000 $. («qualifying corporation»)
«dépense de main-d'uvre en Ontario» Le montant déterminé selon les règles prescrites par les règlements. («Ontario labour expenditure»)
«produit admissible» Produit qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements et à l'égard duquel la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou, le cas échéant, la personne désignée aux termes du paragraphe (6) est d'avis qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public d'accorder une aide financière publique. («eligible product»)
43. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore
43.12 (1) La corporation qui est une société d'enregistrement sonore admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l'année, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 à 43.11 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore pour l'année.
Idem
(2) La corporation visée au paragraphe (1) qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore d'une corporation pour une année d'imposition est la somme de tous les montants dont chacun concerne un enregistrement sonore canadien admissible relativement auquel la corporation est une société d'enregistrement sonore admissible et dont chacun correspond au moindre des éléments «A» et «B», où :
«A» représente 20 pour cent des dépenses admissibles que la corporation a engagées à l'égard de l'enregistrement après le 1er janvier 1999 mais avant la fin de l'année d'imposition, dans la mesure où ces dépenses n'entraient pas dans le calcul du crédit d'impôt dont la société pouvait se prévaloir en vertu du présent article pour une année antérieure;
«B» représente un montant calculé de la manière prescrite par les règlements aux fins du présent paragraphe.
Société en nom collectif ou en commandite
(4) Si une corporation est un associé d'une société en nom collectif ou en commandite à la fin d'un exercice financier au cours duquel la société aurait droit à un crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore à l'égard d'un ou de plusieurs enregistrements sonores canadiens admissibles si elle était une corporation dont l'exercice financier coïncidait avec son année d'imposition et si la corporation est une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement aux enregistrements sonores canadiens admissibles, la portion du crédit d'impôt auquel la société aurait droit si elle était une corporation, qui peut raisonnablement être considérée comme la part du crédit attribuable à la corporation, peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore pour son année d'imposition.
Commanditaire
(5) Malgré le paragraphe (4), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé qui est un commanditaire, du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore auquel une société en commandite aurait droit si elle était une corporation.
Demande d'attestation
(6) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l'égard du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore en vertu du présent article à l'égard d'un enregistrement sonore, la corporation demande, à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs, d'attester que l'enregistrement est un enregistrement sonore canadien admissible et qu'elle est une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement à cet enregistrement aux fins du présent article.
Idem
(7) La corporation qui demande une attestation aux termes du présent article fournit à la personne désignée les renseignements qu'elle précise aux fins des attestations prévues au paragraphe (6).
Attestation
(8) Si c'est le cas, la personne désignée délivre à la corporation une attestation portant que l'enregistrement sonore donné est un enregistrement sonore canadien admissible aux fins du présent article et que la corporation est une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement à cet enregistrement.
Aucune déduction ni demande de crédit sans attestation
(9) La corporation ne peut déduire ou demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'un enregistrement sonore que si elle joint à la déclaration qu'elle remet au ministre aux termes de l'article 75 pour l'année l'attestation délivrée aux termes du présent article à l'égard de l'enregistrement sonore ou sa copie certifiée conforme.
Révocation de l'attestation
(10) L'attestation délivrée aux termes du présent article peut être révoquée si, selon le cas :
a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que, si les renseignements omis avaient été divulgués ou si la personne désignée avait su que l'affirmation était inexacte, elle aurait conclu que la corporation n'était pas une société d'enregistrement sonore admissible aux fins du présent article ou que l'enregistrement n'était pas un enregistrement sonore canadien admissible aux fins du présent article;
b) la corporation n'est pas une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement à l'enregistrement sonore canadien admissible;
c) l'enregistrement n'est pas un enregistrement sonore canadien admissible aux fins du présent article.
Idem
(11) L'attestation qui est révoquée aux termes du présent article est réputée ne jamais avoir été délivrée.
Définitions
(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«dépense admissible» Le montant déterminé de la manière prescrite par les règlements à l'égard d'une dépense qui satisfait aux règles prescrites par ceux-ci. («qualifying expenditure»)
«enregistrement sonore canadien admissible» Enregistrement sonore qui satisfait aux règles prescrites par les règlements et qui est l'uvre d'un nouvel artiste ou ensemble canadien. («eligible Canadian sound recording»)
«nouvel artiste ou ensemble canadien» Artiste ou ensemble qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («emerging Canadian artist or group»)
«société d'enregistrement sonore admissible» S'entend au sens prescrit par les règlements. («eligible sound recording company»)
Paiement réputé un paiement d'impôt
(13) Une corporation est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition un montant qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel de l'élément «A» sur l'élément «B», où :
«A» représente son crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore pour l'année;
«B» représente le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(14) Une corporation est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (13) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
44. (1) Le paragraphe 44.1 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 51 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 24 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 18 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
10. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l'article 43.11.
(2) Le paragraphe 44.1 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 51 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 24 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 18 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
11. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore prévu à l'article 43.12.
(3) Le paragraphe 44.1 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 18 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Moment de la réception d'un montant d'aide
(5) Aux fins de la présente loi, à l'exclusion des articles 43.3 à 43.11, les montants suivants sont des montants d'aide réputés reçus d'un gouvernement par une corporation immédiatement avant la fin d'une année d'imposition :
1. Tous les montants que la corporation déduit en vertu des articles 43.3 à 43.11 lors de la détermination du montant de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.
2. Tous les montants que la corporation est réputée, aux termes de ces articles, avoir payés au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.
(4) Le paragraphe 44.1 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «43.12» à «43.11» partout où figure ce numéro.
45. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Application de l'art. 48
(1) Si une corporation est une corporation de placement pendant toute une année d'imposition mais qu'elle n'est pas une corporation de fonds mutuels pendant toute l'année, les paragraphes 131 (1), (2), (3) et (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tels qu'ils s'appliquent aux termes de l'article 48 de la présente loi, s'appliquent à la corporation pour l'année d'imposition comme si :
. . . . .
(2) Le paragraphe 46 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 1992.
46. (1) L'alinéa 48 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) les mentions «paragraphe 152 (4)», «la présente partie» et «l'alinéa 152 (4) a)», à l'alinéa b), par des renvois au paragraphe 80 (11), à la partie II et à l'alinéa 80 (11) a) de la présente loi, respectivement.
(2) L'alinéa 40 (2) c) de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, tel qu'il est adopté par l'article 21 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 1990, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) the references in paragraph (b) thereof to "subsection 152 (4)", "this Part" and "paragraph 152 (4) (a)" shall be read as references to subsection 73 (7), Part II and clause 73 (7) (a) of this Act, respectively.
47. (1) L'alinéa 57 (1) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) une corporation visée à l'un ou l'autre des alinéas 149 (1) c), d), d.1), d.2), d.3), d.4), d.5), e), f), h.1), i), j), k), m), n) o.1), o.2), o.3) et t) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
. . . . .
(2) Le paragraphe 57 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application des règles de l'art. 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(4) Les règles prévues aux paragraphes 149 (1.1), (1.2), (1.3), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (6), (8), (9), (10) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent aux fins du présent article.
(3) Le paragraphe 57 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application du par. 149 (10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(7) Pour l'application du paragraphe 149 (10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, la mention de «la présente partie» se lit comme une mention de la partie II de la présente loi.
(4) L'alinéa 57 (1) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), et le paragraphe 57 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (2), s'appliquent à l'égard des années d'imposition qui commencent après le 31 décembre 1997.
(5) Le paragraphe 57 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (3), s'applique aux corporations qui deviennent exonérées de l'impôt prévu à la partie II ou cessent de l'être après le 26 avril 1995.
48. (1) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 4 du chapitre 19 et l'article 32 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 19 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve du paragraphe (1.2), le montant équivalant à la proportion du capital versé restant après la déduction des montants déductibles aux termes des alinéas b), d), e) et f) que représente le coût total des placements que la corporation a faits dans d'autres corporations par rapport à l'actif total de la corporation restant après la déduction des montants déductibles aux termes des alinéas b) d), e) et f).
(2) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 4 du chapitre 19 et l'article 32 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 19 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Interprétation
(1.1) Aux fins de l'alinéa (1) c) et du paragraphe (1.2), les opérations suivantes constituent des placements dans une autre corporation :
1. Les placements que la corporation fait dans les actions émises par l'autre corporation.
2. Les placements que la corporation fait dans les obligations, billets attestant un privilège et titres semblables émis par l'autre corporation.
3. Les prêts ou les avances consentis à l'autre corporation.
Règles de calcul de la déduction pour placements
(1.2) Les règles suivantes s'appliquent pour le calcul du montant éventuel de la déduction qu'une corporation effectue pour une année d'imposition en vertu de l'alinéa (1) c) :
1. La déduction que la corporation effectue pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa (1) c) ne doit pas excéder le coût total des placements à l'égard desquels la déduction est demandée.
2. Les montants en espèces déposés auprès d'une corporation autorisée à accepter des dépôts du public ne doit pas entrer dans le calcul de la déduction prévue à l'alinéa (1) c).
3. Les prêts ou avances consentis à une corporation dont le siège social est situé à l'extérieur du Canada et qu'elle doit à une corporation liée assujettie à l'impôt prévu à la présente partie ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction que la corporation liée effectue en vertu de l'alinéa (1) c), sauf si ces montants sont, à la fin de l'année d'imposition de la corporation liée, en souffrance depuis au moins 120 jours.
4. Les prêts ou avances qui ont été consentis pour une période de moins de 120 jours ou que la corporation a détenus pendant moins de 120 jours avant la fin de son année d'imposition ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction qu'elle effectue en vertu de l'alinéa (1) c) si la corporation qui les doit :
i. soit serait considérée comme une institution financière si elle exploitait une entreprise au Canada et avait été constituée en personne morale au Canada,
ii. soit a un lien de dépendance avec une institution financière ou une corporation visée à la sous-disposition i, si celle-ci garantit le montant des prêts ou des avances, ou fournit, directement ou indirectement, une garantie pour le remboursement des prêts ou des avances.
5. Aucun montant ne doit entrer dans le calcul d'une déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c) à l'égard d'un placement dans une institution financière, sauf si, selon le cas :
i. il s'agit d'un placement dans le passif à long terme de l'institution financière, au sens du paragraphe 181 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
ii. il s'agit d'un placement dans des actions de l'institution financière,
iii. il s'agit d'un placement dans une acceptation de banque qui a été émise pour une période d'au moins 120 jours et que la corporation a détenue pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d'imposition.
6. Aucun montant ne doit entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c) à l'égard d'un placement fait dans une corporation qui n'est pas assujettie à l'impôt prévu par la présente partie en raison du paragraphe 71 (1).
7. Les effets de commerce émis par une corporation ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c), sauf s'ils ont été émis pour une période d'au moins 120 jours et que la corporation qui demande la déduction les a détenus pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d'imposition ou, s'ils ont été émis sans mention d'échéance particulière, sauf si cette corporation les a détenus pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d'imposition.
8. Les créances payables à la corporation ne doivent pas entrer dans le calcul d'une déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c) pour une année d'imposition, sauf s'il s'agit de créances payables par une corporation et que, selon le cas :
i. elles ont été en souffrance pendant au moins 120 jours avant la fin de l'année d'imposition si elles sont payables par une corporation liée,
ii. elles ont été en souffrance pendant au moins 365 jours avant la fin de l'année d'imposition si elles sont payables par une corporation autre qu'une corporation liée.
9. Les dépôts en espèces payés par une corporation pour des produits à livrer ou des services à rendre avant la fin de son année d'imposition ne doivent pas entrer dans le calcul d'une déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c) pour l'année, sauf si le dépôt entre dans le calcul de sa déduction pour placements aux termes de l'alinéa 181.2 (4) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou qu'il y entrerait si la corporation était assujettie à l'impôt prévu à la partie I.3 de cette loi.
10. Les placements faits dans une corporation liée ne doivent pas entrer dans le calcul d'une déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c) pour l'année d'imposition si les conditions suivantes sont remplies :
i. le placement a été fait moins de 120 jours avant la fin de l'année d'imposition de la corporation,
ii. le placement a été fait après la fin de la dernière année d'imposition de la corporation liée qui s'est terminée avant la fin de l'année d'imposition de la corporation,
iii. le placement fait partie d'une série de placements et de remboursements ou de rachats.
Interprétation
(1.3) Aux fins de la disposition 10 du paragraphe (1.2), un placement est considéré comme faisant partie d'une série de placements et de remboursements ou de rachats si les conditions suivantes sont remplies :
a) la corporation liée rembourse ou rachète le placement avant la fin de sa première année d'imposition qui se termine après la fin de l'année d'imposition de la corporation;
b) le ministre est d'avis que le montant du placement n'a pas été remplacé par de nouveaux capitaux empruntés ou propres ni par un accroissement du surplus de la corporation liée.
(3) Les paragraphes 62 (5.1) et (5.2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 32 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés, mais continuent à s'appliquer au calcul du montant déductible visé à l'alinéa 62 (1) c) de la Loi pour les années d'imposition qui se terminent avant le 31 octobre 1998.
(4) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), et les paragraphes 62 (1.1) à (1.3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe (2), s'appliquent au calcul du montant déductible visé à l'alinéa 62 (1) c) de la Loi pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 octobre 1998.
49. Le paragraphe 62.1 (10) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :
a) par suppression de «ou une corporation d'assurance» aux première et deuxième lignes de la sous-disposition i de la disposition 1;
b) par suppression de «ou d'une corporation d'assurance liée» aux huitième et neuvième lignes de la définition de «C» à la disposition 1;
c) par suppression de «ou la corporation» à la treizième ligne de la définition de «C» à la disposition 1.
50. Le paragraphe 66 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 35 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :
a) par suppression de «ou une corporation d'assurance» aux première et deuxième lignes de la sous-disposition i de la disposition 1;
b) par suppression de «ou une corporation d'assurance» aux première et deuxième lignes de la sous-disposition i de la disposition 2;
c) par suppression de «ou corporation d'assurance» aux deuxième et troisième lignes de la sous-disposition v de la disposition 2.
51. Le paragraphe 66.1 (1.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 36 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :
a) par suppression de «ou une corporation d'assurance» à la deuxième ligne du sous-alinéa b) (i);
b) par suppression de «ou une corporation d'assurance» à la deuxième ligne du sous-alinéa c) (i);
c) par suppression de «ou corporation d'assurance» aux deuxième et troisième lignes du sous-alinéa c) (v).
52. (1) Le paragraphe 76 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 34 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité pour omission de remettre une déclaration
(1) La corporation ou la personne qui ne remet pas de déclaration pour une année d'imposition de la manière et au moment prévus par la présente loi est passible d'une pénalité dont le montant est calculé selon la formule suivante :
( 0,05 D ) + M ( 0,01 D )
où :
«D» représente le montant éventuel du déficit du compte d'impôt de la corporation pour l'année d'imposition tel qu'il s'établit le jour où la déclaration devait être remise, calculé aux termes de l'article 79 avant de tenir compte de la pénalité imposée aux termes du présent paragraphe;
«M» représente le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de 12, compris dans la période qui commence le jour où la déclaration devait être remise et qui se termine le jour où elle l'est effectivement.
Récidives
(2) La corporation ou la personne qui ne remet pas de déclaration pour une année d'imposition de la manière et au moment prévus par la présente loi et qui a reçu la demande formelle de déclaration visée au paragraphe 75 (4), est passible, si, avant le moment où la déclaration devait être remise, elle n'en a pas remise de la manière et au moment prévus par la présente loi pour l'une ou l'autre des trois années d'imposition antérieures, d'une pénalité calculée selon la formule suivante, au lieu de la pénalité prévue au paragraphe (1) :
( 0,10 D ) + M ( 0,02 D )
où :
«D» représente le montant éventuel du déficit du compte d'impôt de la corporation pour l'année d'imposition tel qu'il s'établit le jour où la déclaration devait être remise, calculé aux termes de l'article 79 avant de tenir compte de la pénalité imposée aux termes du présent paragraphe;
«M» représente le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de 20, compris dans la période qui commence le jour où la déclaration devait être remise et qui se termine le jour où elle l'est effectivement.
(2) Le paragraphe 76 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), et le paragraphe 76 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'appliquent aux pénalités pour omission de remettre des déclarations qui doivent être remises le jour où la présente loi reçoit la sanction royale ou après ce jour.
(3) Le paragraphe 76 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 1 et l'article 28 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 44 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 21 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit aux alinéas b), c), d), e), f), g), h), i) et j) :
b) la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente l'excédent de l'élément «A» sur l'élément «B», où :
«A» représente le montant que la corporation serait réputée, aux termes de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.11, avoir payé pour l'année s'il avait été calculé par rapport au montant du crédit d'impôt demandé par la corporation pour l'année aux termes de cet article comme paiement au titre de son impôt payable pour l'année;
«B» représente le montant maximal que la corporation a le droit de demander pour l'année aux termes de cet article comme paiement réputé un paiement au titre de son impôt payable pour l'année.
(4) La définition de «A» à l'alinéa 76 (6) b) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par le paragraphe (3), est modifiée par substitution de «43.12» à «43.11».
53. (1) L'alinéa 78 (5) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 29 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 45 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 22 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.11» à «de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.10» dans la modification de 1998.
(2) L'alinéa 78 (5) b) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), est modifié en outre par substitution de «43.12» à «43.11» dans cette modification.
(3) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 22 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l'impôt payable par la corporation pour l'année d'imposition est inférieur à 2 000 $ après déduction des montants éventuels réputés, aux termes de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.11, un impôt payé par la corporation pour l'année et du montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, déterminé aux termes de l'article 48, pour l'année.
(4) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «43.12» à «43.11».
54. (1) Le paragraphe 79 (3.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 37 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception, période d'acompte provisionnel
(3.1) Malgré l'alinéa (3) c), si, au moment où des intérêts sont calculés aux termes de la présente loi, la dernière cotisation ou nouvelle cotisation pour l'année d'imposition a été établie avant le jour où le solde éventuel de l'impôt payable pour l'année doit être payé aux termes de l'alinéa 78 (2) b), la période d'acompte provisionnel pour l'année est réputée s'être terminée la veille du jour où la cotisation ou la nouvelle cotisation a été établie s'il en résulte un surplus dans le compte d'impôt de la corporation pour l'année d'imposition ce jour-là.
(2) Le paragraphe 79 (3.1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), s'applique aux cotisations établies après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
55. (1) L'alinéa 80 (1) b.1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 46 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 23 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «43.9, 43.10 ou 43.11» à «43.9 ou 43.10» dans la modification de 1998.
(2) L'alinéa 80 (1) b.1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), est modifié en outre par substitution de «43.10, 43.11 ou 43.12» à «43.10 ou 43.11» dans cette modification.
(3) L'alinéa 80 (11) b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 46 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du sous-alinéa suivant :
(vi) le paragraphe 5.2 (1) s'applique à la corporation pour l'année d'imposition;
. . . . .
(4) Le paragraphe 80 (15) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d) aux dispositions et acquisitions de biens visés au sous-alinéa (11) b) (iv);
e) aux indications visées au paragraphe 34 (10.3);
f) au montant déduit ou demandé visé au paragraphe 5.2 (1).
56. L'article 87 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 49 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Règlement de l'appel
(5) Malgré les alinéas 80 (11) b) et c), le ministre peut annuler la cotisation, la modifier ou établir une cotisation ou une nouvelle cotisation afin de donner effet aux conditions du règlement de l'appel dont ont convenu le ministre et la corporation.
Idem
(6) Les articles 84 et 85 ne s'appliquent pas à une cotisation ou une nouvelle cotisation établie en vertu du paragraphe (5).
Entrée en vigueur
57. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente partie entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 46 (2) est réputé être entré en vigueur le 28 avril 1989.
Idem
(3) Le paragraphe 46 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.
Idem
(4) L'article 45 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1993.
Idem
(5) Les paragraphes 47 (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 27 avril 1995.
Idem
(6) Le paragraphe 36 (1) et l'article 39 sont réputés être entrés en vigueur le 19 février 1997.
Idem
(7) Les articles 49, 50 et 51 sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1997.
Idem
(8) Le paragraphe 41 (7) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 1997.
Idem
(9) Les paragraphes 47 (1), (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1998.
Idem
(10) Les articles 33 et 35 et les paragraphes 36 (2), (3) et (4) et 41 (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 1998.
Idem
(11) Le paragraphe 29 (1), l'article 30 et les paragraphes 32 (2) et 37 (1), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 6 mai 1998.
Idem
(12) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 1998 :
1. Le paragraphe 29 (2).
2. L'article 31.
3. Les paragraphes 32 (3), 37 (2), (4) et (6) et 40 (1).
4. L'article 42.
5. Les paragraphes 44 (1) et (3), 52 (3), 53 (1) et (3) et 55 (1).
Idem
(13) L'article 48 est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 1998.
Idem
(14) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 1999 :
1. L'article 38.
2. Le paragraphe 40 (2).
3. L'article 43.
4. Les paragraphes 44 (2) et (4), 52 (4), 53 (2) et (4) et 55 (2).
PARTIE IV
LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS
58. L'alinéa 1 (4) c) de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) 350 000 $, pour 1998.
59. L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 8 et l'article 57 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 4 du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Versement réputé une rémunération
(7) Si les conditions suivantes sont réunies, un montant qu'un tiers verse à l'employé d'un employeur après le 31 décembre 1998 est réputé une rémunération que l'employeur verse à l'employé :
1. Le montant est versé à l'employé afin qu'il fournisse un service en Ontario à une personne autre que l'employeur.
2. Le service est essentiellement semblable aux fonctions qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un employé de l'employeur exerce dans le cadre normal de son emploi.
3. Au moment où l'employé fournit le service, il est un employé de l'employeur.
4. Il est raisonnable de croire que l'employé n'aurait pas été engagé pour fournir le service s'il n'avait pas été employé par l'employeur.
5. L'employeur ne verse pas à l'employé un montant raisonnable en guise de rémunération ou de toute autre indemnisation pour le service.
6. Le montant n'est pas compris par ailleurs dans la rémunération totale en Ontario de l'employeur pour l'année.
Idem
(8) Le montant réputé une rémunération versée par l'employeur à l'employé en vertu du paragraphe (7) est réputé, pour l'application du paragraphe 3 (4), versé par l'employeur au cours du mois ou du trimestre, selon le cas, où le tiers le verse à l'employé.
Idem, définition
(9) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (7) et (8).
«tiers» S'entend notamment d'une société en nom collectif, d'une association, d'un consortium ou d'un organisme sans personnalité morale, d'une fiducie, d'un gouvernement, d'un organisme, d'une autorité légalement compétente, d'un conseil ou d'une commission et de tout autre genre d'entité, qu'il s'agisse ou non d'une personne en droit.
60. L'alinéa 2 (6) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) de 350 000 $ pour l'année 1998;
. . . . .
Entrée en vigueur
61. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 58 et 60 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1998.
Idem
(3) L'article 59 entre en vigueur le 1er janvier 1999.
PARTIE V
LOI DE 1998 DE L'IMPÔT SUR L'ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS ET LOI SUR LES SUCCESSIONS
Édiction
62. Est édictée par le présent article la Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions, qui figure à l'annexe.
Modifications complémentaires
63. (1) L'article 33 de la Loi sur les successions est abrogé.
(2) L'article 51 de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par substitution de «et que la même somme que celle exigée par la Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions pour la délivrance de lettres d'homologation ou d'administration est déposée auprès d'un fonctionnaire du tribunal» à «et que les mêmes droits que ceux prescrits pour la délivrance de lettres d'homologation ou d'administration sont payés» aux onzième, douzième et treizième lignes.
(4) L'article 53 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
64. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 62 est réputé être entré en vigueur le 15 mai 1950.
PARTIE VI
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
65. (1) La définition de «fiducie de restauration minière» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'elle est adoptée par l'article 1 de l'annexe C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.
(2) La définition de «établissement permanent» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«établissement permanent» S'entend au sens de «établissement stable» au paragraphe 2600 (2) des règlements fédéraux et, pour l'application de ce paragraphe à une société en nom collectif ou en commandite, toute mention de «particulier» se lit comme une mention de la société. («permanent establishment»)
(3) La définition de «province» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«province» S'entend d'une province et, en outre, de chacun des territoires du Canada. («province»)
(4) La définition de «ministre provincial» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 1 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993 et telle qu'elle est modifiée par l'article 11 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre provincial» Le ministre des Finances ou, si un accord de perception est conclu :
a) le receveur général du Canada, relativement à la remise d'un montant au titre de l'impôt payable aux termes de la présente loi;
b) le ministre, relativement à l'application et à l'exécution de la présente loi, à l'exception de ce qui suit :
(i) les articles 8.5 et 8.6, les paragraphes 10 (3) et (4) et les articles 22.1, 28, 45, 49 et 53,
(ii) relativement à l'établissement d'une cotisation à l'égard d'une pénalité aux termes du paragraphe 19 (3.1),
(iii) relativement à une opposition à l'imposition d'une pénalité prévue au paragraphe 19 (3.1) ou à un appel portant sur une telle imposition,
(iv) la partie III dans la mesure où elle s'applique au supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants. («Provincial Minister»)
(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 1 de l'annexe C du chapitre 1 et l'article 11 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«fiducie pour l'environnement admissible» Fiducie pour l'environnement admissible, au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale, qui réside en Ontario. («qualifying environmental trust»)
(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 1 de l'annexe C du chapitre 1 et l'article 11 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Application de l'art. 257 de la loi fédérale
(7) L'article 257 de la loi fédérale s'applique pour l'application de la présente loi.
66. L'article 2.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 de l'annexe C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «fiducie pour l'environnement admissible» à «fiducie de restauration minière» aux première et deuxième lignes.
67. L'article 4.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 de l'annexe C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «fiducie pour l'environnement admissible» à «fiducie de restauration minière» à la troisième ligne.
68. Le paragraphe 7 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 de l'annexe C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «fiducie pour l'environnement admissible» à «fiducie de restauration minière» à la deuxième ligne.
69. (1) La définition de «enfant admissible» au paragraphe 8 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.
(2) Le sous-alinéa c) (i) de la définition de «logement» au paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «que biens résidentiels/agricoles ou immeubles à logements multiples» à «qu'immeubles d'habitation ou biens agricoles» aux neuvième et dixième lignes.
(3) L'alinéa c) de la définition de «particulier» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :
c) sauf pour l'application des paragraphes (8.1), (8.3), (8.4), (9), (15), (15.1), (15.2) et (15.3), une personne qui est décédée au cours de l'année d'imposition ou qui, le 31 décembre de l'année d'imposition :
. . . . .
(4) L'alinéa d) de la définition de «particulier» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) une fiducie pour l'environnement admissible.
(5) L'alinéa d) de la définition de «particulier» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il existait le 18 février 1997, continue de s'appliquer à l'égard des années d'imposition qui se terminent avant le 19 février 1997.
(6) L'alinéa a) de la définition de «impôts municipaux» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «que biens résidentiels/agricoles ou immeubles à logements multiples» à «qu'immeubles d'habitation ou biens agricoles» aux quatrième et cinquième lignes.
(7) Le paragraphe 8 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Qui demande les crédits d'impôt
(7) Si un particulier a un conjoint visé avec qui il réside le 31 décembre d'une année d'imposition, toute déduction d'impôt pour l'année qui aurait été permise à l'un d'eux sans le présent paragraphe en vertu du paragraphe (3), (3.1) ou (4) est demandée par un seul d'entre eux et inclut tous les montants qui auraient été déductibles par ailleurs de l'impôt par l'un d'eux en vertu de ces paragraphes.
(8) Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «(15.1), (15.2) ou (15.3)» à «(15.1) ou (15.2)» dans la modification de 1997.
(9) La version anglaise de l'alinéa 8 (8.1.1) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par suppression de «and» à la fin de l'alinéa.
(10) L'alinéa 8 (8.1.1) d) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) 525 $ pour l'année d'imposition 1997;
e) sauf disposition prescrite à l'effet contraire, 750 $ pour chacune des années d'imposition 1998 et suivantes.
(11) Le paragraphe 8 (8.1.2) de la Loi, tel qu'il est adopté et modifié par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun crédit d'impôt pour 1997
(8.1.2) Si un particulier a racheté une action de catégorie A d'une corporation inscrite aux termes de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises au cours de 1997, aucun crédit d'impôt ne peut être déduit par lui ni lui être accordé en vertu du paragraphe (8.1) pour l'année d'imposition 1997.
(12) Les paragraphes 8 (8.3) et (8.4) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Crédit d'impôt au titre d'une fiducie pour l'environnement
(8.3) Le particulier qui est bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement admissible peut déduire de l'impôt payable par ailleurs pour une année d'imposition aux termes de la présente loi un montant qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt au titre d'une fiducie pour l'environnement pour l'année.
Montant du crédit d'impôt au titre d'une fiducie pour l'environnement
(8.4) Le montant du crédit d'impôt au titre d'une fiducie pour l'environnement d'un particulier pour une année d'imposition est le montant qui serait calculé aux termes du paragraphe 127.41 (1) de la loi fédérale comme étant le montant de son «crédit d'impôt de la partie XII.4» pour l'année d'imposition si l'impôt payable aux termes de la partie XII.4 de la loi fédérale par une fiducie pour l'environnement admissible pour une année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition du particulier était égal au montant de l'impôt payable par la fiducie pour cette année aux termes de l'article 2.1.
(13) Les paragraphes 8 (8.3) et (8.4) de la Loi, tels qu'ils existaient le 18 février 1997, continuent de s'appliquer à l'égard des années d'imposition qui se terminent avant le 19 février 1997.
(14) Le paragraphe 8 (10) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «, (10.2)» à la deuxième ligne.
(15) Le paragraphe 8 (10.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (10.2),» à la première ligne.
(16) Le paragraphe 8 (10.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.
(17) Le paragraphe 8 (10.2) de la Loi, tel qu'il existait le 31 décembre 1997, continue de s'appliquer aux montants de l'année d'imposition 1997 qui peuvent être imputés aux obligations.
(18) Le paragraphe 8 (15.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt pour les garderies en milieu de travail
(15.2) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l'article 8.3 pour une année d'imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l'année un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour les garderies en milieu de travail, calculé aux termes de l'article 8.3, pour l'année.
Crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail
(15.3) Le particulier qui est un employeur admissible au sens de l'article 8.4 peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour une année d'imposition un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail, calculé aux termes de l'article 8.4, pour l'année.
(19) La disposition 2 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «paragraphe (15), (15.1), (15.2) ou (15.3)» à «paragraphe (15) ou (15.1)» aux deuxième et troisième lignes.
(20) La disposition 3 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «paragraphe (15), (15.1), (15.2) ou (15.3)» à «paragraphe (15) ou (15.1)» aux quatrième et cinquième lignes.
(21) La disposition 6 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par suppression de «et tout montant déduit en vertu de l'article 63 de la loi fédérale» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
(22) La disposition 7 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «paragraphe (15), (15.1), (15.2) ou (15.3)» à «paragraphe (15) ou (15.1)» aux première et deuxième lignes.
(23) La disposition 8 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «paragraphe (15), (15.1), (15.2) ou (15.3)» à «paragraphe (15) ou (15.1)» aux première et deuxième lignes.
70. La définition de «aide gouvernementale» au paragraphe 8.1 (11) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 5 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par insertion de «, du crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.3)» après «paragraphe 8 (15.1)» à la neuvième ligne.
71. La définition de «aide gouvernementale» au paragraphe 8.2 (3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 6 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par insertion de «, du crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.3)» après «paragraphe 8 (15)» à la neuvième ligne.
72. La section C de la partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Crédit d'impôt pour les garderies en milieu de travail
8.3 (1) Le montant du crédit d'impôt pour les garderies en milieu de travail d'un particulier admissible pour une année d'imposition correspond à 5 pour cent de ses dépenses admissibles pour l'année.
Dépenses admissibles
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le montant des dépenses admissibles d'un particulier admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des montants suivants :
a) toutes les dépenses en immobilisations qu'engage le particulier après le 5 mai 1998 :
(i) pour la construction ou la rénovation d'une garderie agréée en Ontario et que le particulier inclut pour l'année, pour l'application de la loi fédérale, dans la catégorie 1, 3, 6 ou 13 de l'annexe II des règlements pris en application de cette loi,
(ii) pour l'acquisition de matériel de terrains de jeux destiné à la garderie et que le particulier inclut pour l'année, pour l'application de la loi fédérale, dans la catégorie 8 de l'annexe II des règlements pris en application de cette loi;
b) tous les paiements de sommes d'argent que fait le particulier, après le 5 mai 1998, à un exploitant de garderie qui n'a pas de lien de dépendance avec lui et la valeur des contributions admissibles qu'il lui verse, dans la mesure où l'exploitant utilise ces sommes et ces contributions aux fins visées à l'alinéa a) pendant l'année d'imposition du particulier et pourvu que l'exploitant ait fourni au particulier :
(i) une confirmation écrite des sommes et des contributions admissibles utilisées à ces fins,
(ii) le numéro du permis qui lui a été délivré aux termes de la Loi sur les garderies;
c) les remboursements d'une aide gouvernementale qu'effectue le particulier pendant l'année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l'aide reçue qui :
(i) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,
(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d'un crédit d'impôt dont aurait pu par ailleurs se prévaloir le particulier aux termes du paragraphe 8 (15.2).
Contribution admissible
(3) Les contributions suivantes constituent des contributions admissibles d'un particulier admissible pour l'application de l'alinéa (2) b) :
1. La juste valeur marchande des biens dont le particulier transfère la propriété à l'exploitant de garderie, si l'exploitant utilise ces biens pour les activités et aux fins visées à l'alinéa (2) a).
2. La juste valeur marchande des services que le particulier fournit à l'exploitant de garderie, si l'exploitant utilise ces services pour les activités et aux fins visées à l'alinéa (2) a).
3. La valeur pécuniaire raisonnable d'un prêt ou d'une garantie d'emprunt que le particulier accorde à l'exploitant de garderie, dans la mesure où l'exploitant utilise le produit du prêt pour les activités et aux fins visées à l'alinéa (2) a).
Limitation des dépenses admissibles
(4) Les dépenses admissibles d'un particulier admissible pour une année d'imposition sont calculées après déduction des montants suivants :
a) toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que le particulier a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise aux termes de l'article 9 pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé aux termes du présent article;
b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance.
Société en nom collectif ou en commandite
(5) Si un particulier admissible est un associé d'une société admissible à la fin d'une année d'imposition donnée et que la société engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année d'imposition, une dépense à l'égard d'une garderie agréée qui serait une dépense admissible pour l'application du présent article si elle avait été engagée par un particulier admissible, la portion de cette dépense qui peut raisonnablement être considérée comme la part attribuable au particulier peut entrer dans le calcul des dépenses admissibles du particulier pour l'année d'imposition pour l'application du présent article.
Commanditaire
(6) Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé commanditaire, d'une dépense qui est considérée aux termes de ce paragraphe comme une dépense admissible pour l'application du présent article.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion toutefois du crédit d'impôt pour les garderies en milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.2) et des autres sommes prescrites. («government assistance»)
«exploitant de garderie» Personne qui dirige ou gère une garderie. («child care operator»)
«garderie» S'entend au sens de la Loi sur les garderies. («child care facility»)
«garderie agréée» Garderie exploitée en vertu d'un permis délivré par le ministère des Services sociaux et communautaires aux termes de la Loi sur les garderies. («licensed child care facility»)
«matériel de terrains de jeux» Structure érigée à des fins récréatives sur l'aire de jeu d'une garderie agréée. («playground equipment»)
«particulier admissible» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend d'un particulier :
a) qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario pendant l'année;
b) qui n'est pas un exploitant de garderie;
c) qui n'est pas exonéré de l'impôt aux termes de l'article 6. («eligible individual»)
«société admissible» À l'égard d'un exercice financier, s'entend d'une société en nom collectif ou en commandite :
a) qui compte un ou plusieurs associés, autres que des associés commanditaires, qui sont des particuliers admissibles pour l'année d'imposition pendant laquelle l'exercice se termine;
b) qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario pendant l'exercice, mais non en tant qu'exploitant de garderie. («eligible partnership»)
73. La section C de la partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail
8.4 (1) Sous réserve du paragraphe (8), le montant du crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail d'un employeur admissible pour une année d'imposition aux termes du paragraphe 8 (15.3) correspond à 15 pour cent de la somme des montants calculés aux termes des dispositions suivantes :
1. Le montant éventuel qu'engage l'employeur après le 1er juillet 1998 mais pendant l'année d'imposition pour fournir, lors d'une entrevue d'emploi en Ontario, les services de soutien d'un interprète gestuel, d'un intermédiaire, d'un preneur de notes, d'un lecteur ou d'un préposé.
2. Le total de tous les montants dont chacun est calculé à l'égard d'un employé admissible et est égal au moindre des montants suivants :
i. le montant total des dépenses admissibles, à l'exception des dépenses admissibles incluses dans le montant calculé aux termes de la disposition 1, qu'engage l'employeur pendant l'année à l'égard de l'employé admissible,
ii. l'excédent de 50 000 $ sur le total de tous les montants dont chacun est une dépense admissible à l'égard de l'employé admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail de l'employeur pour une année d'imposition antérieure.
3. Le montant des remboursements éventuels d'une aide gouvernementale qu'effectue l'employeur pendant l'année dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de l'aide reçue qui :
i. d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,
ii. d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d'un crédit d'impôt dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l'employeur aux termes du paragraphe 8 (15.3).
Société admissible
(2) Si un employeur est un associé d'une société admissible à la fin d'une année d'imposition donnée et que la société engage, au cours d'un de ses exercices financiers qui se termine pendant l'année d'imposition, une dépense à l'égard de laquelle elle aurait le droit de demander un crédit d'impôt aux termes du paragraphe 8 (15.3) si elle avait été engagée par un employeur admissible, l'employeur peut demander un crédit d'impôt qui correspond à la portion de ce crédit qui serait calculée à l'égard de la société pour l'exercice aux termes du paragraphe (1) et qui peut raisonnablement être considérée comme la part de l'employeur.
Commanditaire
(3) Malgré le paragraphe (2), un employeur admissible ne peut déduire aucun montant à l'égard d'une dépense qu'engage une société dont il est un associé commanditaire.
Dépense admissible
(4) Sous réserve du paragraphe (5), chacune des dépenses suivantes qu'engage un employeur admissible ou une société admissible à l'égard d'un employé admissible après le 1er juillet 1998 est une dépense admissible :
1. La dépense qui est engagée dans les trois mois qui précèdent et dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l'emploi de l'employé admissible auprès de l'employeur ou de la société et qui remplit les conditions suivantes :
i. elle vise un bâtiment, un appareil ou du matériel situé en Ontario et est déductible par l'employeur ou la société dans le calcul de son revenu aux termes de l'alinéa 20 (1) (qq) ou (rr) de la loi fédérale,
ii. elle sert à l'installation, à un endroit situé en Ontario, d'un ascenseur, d'un monte-charge vertical, d'un monte-charge incliné ou d'un monte-escaliers pour permettre à l'employé admissible de remplir les fonctions de son emploi,
iii. elle sert à l'acquisition d'un des appareils ou des dispositifs suivants si l'employé admissible en a besoin à un endroit situé en Ontario pour remplir les fonctions de son emploi :
A. une unité de commande de l'aire de travail permettant d'utiliser un téléphone, de commander l'éclairage et de faire fonctionner un portier électrique, ou tout autre matériel de bureau modifié en fonction des besoins d'un particulier qui a une déficience motrice,
B. un poste de travail et un siège ergonomiques, un système de classement personnalisé ou tout autre mobilier de bureau adapté aux besoins d'un particulier qui a une déficience motrice,
C. un casque téléphonique pour un particulier qui a une déficience motrice,
D. un éclairage spécial pour un particulier qui a une déficience visuelle ou qui est épileptique,
E. un dispositif de sous-titrage en temps réel ou un téléavertisseur alphanumérique pour un particulier qui a une déficience auditive,
F. un outil, une machine ou un système de communication adapté aux besoins d'un particulier qui a une déficience physique ou mentale,
G. le matériel informatique ou un accessoire adapté nécessaire au fonctionnement d'un logiciel conçu en fonction de la déficience d'une personne.
2. La dépense qui est engagée dans les six mois qui suivent le jour où commence l'emploi de l'employé admissible auprès de l'employeur ou de la société pour fournir à l'employé les services de soutien, à un endroit situé en Ontario, d'un agent d'intégration, d'un preneur de notes, d'un lecteur, d'un interprète gestuel, d'un intermédiaire ou d'un préposé, si l'employé a besoin de ces services en raison d'une déficience physique ou mentale.
3. La dépense qui est engagée dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l'emploi de l'employé admissible auprès de l'employeur ou de la société pour apprendre à l'employé ou à ses collègues à se servir d'un appareil ou d'un dispositif visé à la sous-disposition iii de la disposition 1.
4. Une dépense prescrite par les règlements.
Limitation des dépenses admissibles
(5) Les dépenses admissibles d'un employeur admissible pour une année d'imposition sont calculées après déduction des montants suivants :
a) toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que, au moment où la déclaration de l'employeur doit être remise aux termes de l'article 9 pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé aux termes du présent article, l'employeur, ou la société dont l'employeur est un associé, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir;
b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance;
c) les dépenses éventuelles qui sont entrées dans le calcul du crédit d'impôt pour une année d'imposition aux termes du présent article à l'égard d'un autre employé admissible.
Employé admissible
(6) Un employé admissible d'un employeur admissible, ou d'une société admissible dont l'employeur est un associé, est un particulier qui remplit les conditions suivantes :
a) il est sans lien de dépendance avec l'employeur;
b) il est employé par l'employeur ou la société pendant au moins 60 heures par mois;
c) il est employé par l'employeur ou la société pendant une période de trois mois ou plus;
d) dans les 12 mois qui précèdent le jour où il commence son emploi auprès de l'employeur ou de la société, il n'était pas employé par l'employeur ou par une société en nom collectif ou en commandite dont l'employeur est un associé;
e) il est un particulier visé au paragraphe (7) ou a obtenu, d'un professionnel de la santé qualifié, une attestation relative à l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail rédigée sous une forme approuvée par le ministre provincial et portant ce qui suit :
(i) le particulier a une déficience physique ou mentale continue ou récurrente dont la durée prévue est d'au moins un an,
(ii) de l'avis du médecin, la déficience physique ou mentale constitue un obstacle important à l'obtention d'un emploi soumis à la concurrence sans l'adaptation du milieu de travail.
Idem
(7) Pour l'application de l'alinéa (6) e), un particulier est visé au présent paragraphe si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
a) il s'agit d'un particulier à l'égard duquel le crédit d'impôt visé à l'article 118.3 de la loi fédérale peut être demandé;
b) le particulier est admissible au soutien du revenu ou au soutien de l'emploi aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées immédiatement avant de commencer son emploi auprès de l'employeur ou de la société en nom collectif ou en commandite;
c) le particulier reçoit des prestations d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada immédiatement avant de commencer son emploi auprès de l'employeur ou de la société en nom collectif ou en commandite;
d) le particulier est inscrit auprès de l'Institut national canadien pour les aveugles;
e) le particulier est admissible à de l'aide dans le cadre du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels que le ministère de la Santé est chargé d'appliquer;
f) le particulier remplit les conditions prescrites par les règlements.
Exception
(8) Aucun montant ne peut entrer dans le calcul d'un crédit d'impôt aux termes du paragraphe 8 (15.3) à l'égard d'une dépense engagée pour un employé admissible de l'employeur ou d'une société dont l'employeur est un associé, à moins que l'employeur ne garde, dans les dossiers qu'il est tenu de conserver aux termes de la loi fédérale, une copie de l'attestation mentionnée au paragraphe (6) ou des documents sur lesquels il se fonde pour déclarer que l'employé est un particulier visé au paragraphe (7).
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«agent d'intégration» Particulier qui aide un employé admissible récemment embauché à atteindre un niveau de productivité comparable à celui d'autres employés du lieu de travail en travaillant sur place avec lui afin de l'aider :
a) soit à s'orienter dans le lieu de travail;
b) soit à apprendre les tâches précises exigées par le poste;
c) soit à développer des aptitudes à la communication avec ses superviseurs et ses collègues;
d) soit à s'adapter au milieu de travail. («job coach»)
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion toutefois du crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.3), et des autres sommes prescrites. («government assistance»)
«déficience mentale» Déficience développementale ou difficultés d'apprentissage, déficience psychiatrique ou déficience résultant d'un traumatisme crânien. («mental impairment»)
«employeur admissible» Particulier qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario et qui n'est pas exonéré de l'impôt aux termes de l'article 6. («eligible employer»)
«intermédiaire» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdi-cécité en lui fournissant des renseignements, des faits et un soutien. («intervenor»)
«interprète gestuel» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdité en utilisant le langage gestuel pour lui fournir des renseignements, des faits et un soutien. («sign language interpreter»)
«préposé» Particulier qui fournit des services de soutien personnels à une personne qui a une déficience physique sous la direction de celle-ci en fonction d'un calendrier de visites préétabli. («attendant»)
«professionnel de la santé qualifié» Particulier visé à l'article 3 du Règlement de l'Ontario 223/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («qualified medical practitioner»)
«services de soutien personnels» S'entend notamment de l'aide fournie pour faire sa toilette, s'occuper de son hygiène personnelle, s'habiller, respirer au moyen d'un appareil d'oxygénothérapie, faire ses besoins, manger, établir une communication essentielle à l'aide d'un tableau Bliss et de modes de communication suppléants, changer de position et se déplacer. («personal support services»)
«société admissible» Société en nom collectif ou en commandite qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario et dont un ou plusieurs associés, autres que des associés commanditaires, sont des employeurs admissibles. («eligible partnership»)
74. La section C de la partie II de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Interprétation
8.5 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«année de base» Par rapport à un mois, s'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («base taxation year»)
«année du calcul des prestations» S'entend de la période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante. («benefit year»)
«conjoint visé» Personne qui, à un moment donné, est le conjoint visé d'un particulier pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («cohabiting spouse»)
«déclaration de revenu» La déclaration de revenu d'un particulier pour une année d'imposition s'entend de la déclaration de revenu qu'il produit pour l'année d'imposition pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («return of income»)
«frais de garde d'enfants» Frais de garde d'enfants au sens du paragraphe 63 (3) de la loi fédérale pour lesquels un reçu visé au paragraphe 63 (1) de cette loi est délivré. («child care expense»)
«frais de garde d'enfants admissibles» Pour une année de base par rapport à un mois, tous les frais de garde d'enfants, déclarés par le particulier ou son conjoint visé, qui sont déductibles et admis comme déduction pour l'année de base en vertu de l'article 63 de la loi fédérale. («qualifying child care expenses»)
«particulier admissible» À l'égard d'une personne à charge admissible à un moment donné, particulier qui est un particulier admissible à ce moment à l'égard de la personne à charge pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («eligible individual»)
«personne à charge admissible» Au début d'un mois, particulier qui est âgé de moins de sept ans avant le premier jour du mois et qui est une personne à charge admissible pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («qualified dependant»)
«pourcentage désigné» À l'égard d'un particulier au début d'un mois, le pourcentage désigné est nul si le particulier n'a pas de personne à charge admissible au début du mois, de 20 pour cent s'il a une personne à charge admissible au début du mois, de 40 pour cent s'il a deux personnes à charge admissibles au début du mois et de 60 pour cent s'il a trois personnes à charge admissibles ou plus au début du mois. («designated percentage»)
«prestation fiscale canadienne pour enfants» Prestation fiscale canadienne pour enfants prévue par la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («Canada Child Tax Benefit»)
«revenu gagné» S'entend au sens du paragraphe 63 (3) de la loi fédérale. («earned income»)
«revenu gagné modifié» S'agissant du revenu gagné modifié d'un particulier pour une année de base, le total du revenu gagné pour l'année de base du particulier et de la personne qui est son conjoint visé pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted earned income»)
«revenu modifié» S'agissant du revenu modifié d'un particulier pour une année de base, le total du revenu pour l'année de base, si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale, du particulier et de la personne qui est son conjoint visé pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)
«services de garde d'enfants» S'entend des services prescrits qui sont énumérés aux dispositions 5 à 9 du paragraphe 66.1 (1) et aux dispositions 5 à 7 du paragraphe 66.1 (2) du Règlement 262 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les garderies. («child care services»)
«subvention pour frais de garde d'enfants» Aide financière qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe (2). («child care subsidy»)
Subvention pour frais de garde d'enfants
(2) L'aide financière qui satisfait aux exigences suivantes constitue une subvention pour frais de garde d'enfants pour l'application de la présente loi :
1. Elle est accordée au profit d'un particulier admissible ou de son conjoint visé qui est une personne dans le besoin au sens de l'article 1 du Règlement 262 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les garderies.
2. Elle est accordée pour payer les frais de services de garde d'enfants du particulier ou de son conjoint visé à l'égard d'une personne à charge admissible.
3. Elle est accordée :
i. par une municipalité au sens de la Loi sur les garderies,
ii. par un conseil prescrit aux termes de l'article 68.3 du Règlement 262,
iii. par une personne morale agréée au sens de la Loi sur les garderies,
iv. par un agent de prestation des services désigné en vertu de la Loi sur les garderies, à l'exclusion d'une bande au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi,
v. par le ministère des Services sociaux et communautaires.
Particulier admissible au début d'un mois
(3) Un particulier est un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible au début d'un mois donné pour l'application du paragraphe (4) s'il remplit les conditions suivantes :
a) il est un particulier admissible à l'égard de la personne à charge admissible au début du mois;
b) il a présenté au ministre, au plus tard 11 mois après la fin du mois, l'avis mentionné au paragraphe 122.62 (1) de la loi fédérale;
c) il reçoit pour le mois une prestation fiscale canadienne pour enfants à l'égard de la personne à charge admissible.
Supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants
(4) Un paiement en trop au titre de l'impôt dont le particulier est redevable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition est réputé se produire au cours d'un mois postérieur à juin 1998 si les conditions suivantes sont remplies :
a) le particulier est un particulier admissible au début du mois à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles;
b) le particulier réside en Ontario le premier jour du mois et le dernier jour du mois précédent;
c) le particulier remplit et produit, au plus tard 18 mois après la fin du mois, une demande de supplément pour l'année du calcul des prestations, ou pour une autre période qui se termine le 30 juin et qui comprend le mois, qui renferme les renseignements et la signature des personnes qu'exige le ministre provincial aux termes du paragraphe (8);
d) le particulier et, si le ministre provincial l'exige, son conjoint visé pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale, si le particulier a un conjoint visé, ont chacun produit une déclaration de revenu pour l'année de base par rapport au mois.
Montant du paiement réputé en trop
(5) Le paiement en trop d'impôt éventuel visé au paragraphe (4) qui est réputé se produire au cours d'un mois au titre des sommes dont le particulier est redevable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition à l'égard d'une personne à charge admissible correspond au résultat du calcul suivant :
[ 1/12 (A * B) ] 1/C
où :
«A» est égal au moindre des montants suivants :
a) le montant égal au plus élevé des montants suivants :
(i) le produit du pourcentage désigné du particulier par l'excédent de son revenu gagné modifié pour l'année de base par rapport au mois sur 5 000 $,
(ii) 50 pour cent des frais de garde d'enfants admissibles du particulier pour l'année de base par rapport au mois à l'égard des personnes qui sont des personnes à charge admissibles pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale;
b) le produit de 1 020 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier était un particulier admissible au début du mois;
«B» représente 8 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année de base par rapport au mois;
«C» représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible au début du mois.
Subvention reçue
(6) Malgré le paragraphe (5), si le particulier ou son conjoint visé reçoit l'avantage d'une subvention pour frais de garde d'enfants à l'égard d'une personne à charge admissible au cours d'un mois donné de l'année du calcul des prestations, le paiement en trop d'impôt qui est réputé se produire au cours du mois à l'égard de la personne à charge admissible est réputé correspondre au montant égal au moindre des montants suivants :
a) le montant du paiement en trop qui serait par ailleurs réputé se produire au cours du mois aux termes du paragraphe (5) à l'égard de la personne à charge admissible;
b) le montant égal à la moitié du total des frais de garde d'enfants que le particulier ou son conjoint visé a payés pour le mois à l'égard de la personne à charge admissible.
Paiement en trop minimal
(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), si le paiement en trop qui est réputé se produire aux termes du présent article pour une année du calcul des prestations à l'égard d'un particulier est supérieur à zéro mais inférieur à 10 $, le paiement en trop total du particulier pour l'année est réputé être de 10 $.
Demande de supplément
(8) Aux fins de la détermination d'un paiement en trop éventuel qui est réputé se produire aux termes du présent article, une demande pour chaque année du calcul des prestations ou une autre période se terminant le 30 juin à laquelle la demande se rapporte est présentée au ministre provincial de la manière et sous la forme qu'il approuve. Cette demande renferme les renseignements et la signature des personnes qu'exige le ministre provincial.
Étude de la demande
(9) Sur réception d'une demande présentée aux termes du présent article, le ministre provincial étudie la demande et :
a) soit détermine le montant total éventuel du paiement en trop qui est réputé se produire aux termes du présent article au cours de chaque mois de l'année du calcul des prestations ou au cours de chaque mois de la période à laquelle la demande se rapporte;
b) soit détermine qu'aucun paiement en trop n'est réputé se produire aux termes du présent article pour l'année du calcul des prestations ou la période à laquelle la demande se rapporte.
Avis d'admissibilité
(10) Une fois que le ministre provincial a fait la détermination prévue au paragraphe (9), il envoie au particulier un avis d'admissibilité qui indique si un paiement en trop est réputé se produire aux termes du présent article à l'égard du particulier, le montant de tout paiement en trop auquel le particulier a droit et le fondement de sa détermination, et il avise le particulier de son droit de s'opposer à l'avis d'admissibilité.
Versement d'un supplément
(11) Sous réserve des paragraphes (12), (13) et (18), le ministre provincial verse à un particulier admissible, par mensualités, le montant total de tout paiement en trop auquel le particulier a droit pour une année du calcul des prestations aux termes du présent article.
Exception pour 1998
(12) Le versement d'un paiement en trop qui est réputé se produire au cours d'un mois antérieur à 1999 peut être effectué après novembre 1998.
Somme forfaitaire annuelle
(13) Le ministre provincial peut verser une seule somme forfaitaire à l'égard du montant total de tout paiement en trop auquel un particulier admissible a droit pour une année du calcul des prestations aux termes du présent article si, selon le cas :
a) le montant total du paiement en trop pour l'année du calcul des prestations n'est pas supérieur à 10 $ ou est réputé être de 10 $ aux termes du présent article;
b) le paiement en trop au cours de chaque mois de l'année du calcul des prestations est inférieur à 10 $.
Avis de changement de situation
(14) Chaque particulier admissible avise le ministre provincial, d'une manière et sous une forme que ce dernier juge satisfaisantes, si l'une ou l'autre des situations suivantes se produit, en fournissant les renseignements indiqués :
1. Situation : le particulier ou son conjoint visé commence à recevoir l'avantage d'une subvention pour frais de garde d'enfants. Renseignements : pour le premier mois au cours duquel il reçoit l'avantage, le montant des frais de garde d'enfants qu'il a engagés pour la garde de la personne à charge admissible à l'égard de laquelle la subvention est versée.
2. Situation : le particulier ou son conjoint cesse de recevoir l'avantage d'une subvention pour frais de garde d'enfants. Renseignements : le premier mois au cours duquel il n'a pas reçu l'avantage.
3. Situation : le particulier ou son conjoint visé paie des frais de garde d'enfants pour un mois donné qui sont différents du dernier montant mensuel déclaré au ministre provincial pour la garde d'une personne à charge admissible à l'égard de laquelle l'avantage d'une subvention pour frais de garde d'enfants est reçu. Renseignements : les frais de garde d'enfants payés pour le mois pour cette personne à charge.
Avis et choix en cas de changement
(15) Un avis donné aux termes du paragraphe 122.62 (4) de la loi fédérale ou un choix fait aux termes du paragraphe 122.62 (5), (6) ou (7) de cette loi est aussi considéré comme un avis donné ou un choix fait pour l'application du présent article. Toutefois, un choix n'est pas considéré comme un choix pour l'application de la présente loi s'il en résulterait une réduction du montant du paiement en trop d'impôt réputé se produire aux termes du présent article au cours des mois qui restent dans l'année du calcul des prestations à laquelle le choix se rapporte.
Avis d'admissibilité en cas de changement
(16) Le ministre provincial envoie un avis d'admissibilité au particulier s'il apprend l'un ou l'autre des faits suivants :
a) il s'est produit un changement qui modifie le montant du paiement en trop d'impôt d'un particulier qui est réputé se produire aux termes du présent article pour une année du calcul des prestations;
b) le particulier a reçu un montant auquel il n'a pas droit aux termes du présent article.
Idem
(17) L'avis d'admissibilité renferme les renseignements suivants :
a) les renseignements exigés par le paragraphe (10);
b) le droit du particulier de s'opposer à la détermination du ministre provincial;
c) le montant éventuel que le particulier est tenu de rembourser au ministre provincial aux termes du paragraphe (25).
Supplément additionnel
(18) Le ministre provincial peut verser à un particulier admissible un montant supplémentaire aux termes du présent article pour une année du calcul des prestations si le montant est d'au moins 10 $ et que, selon le cas :
a) le particulier donne l'avis et fournit les renseignements exigés aux termes du paragraphe (14) dans les quatre ans qui suivent le jour où l'avis d'admissibilité initial pour l'année du calcul des prestations prévu au paragraphe (10) est envoyé par la poste au particulier, dans les cas où le particulier a droit au montant supplémentaire en raison d'une situation visée au paragraphe (14);
b) le ministre provincial reçoit des renseignements du ministère du Revenu national selon lesquels le particulier a droit au montant supplémentaire, dans les autres cas.
Versement par un tiers
(19) Le paragraphe 159 (1) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour l'application du présent article et de l'article 8.6.
Résidents pendant une partie de l'année
(20) Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent lorsqu'un particulier ne réside pas au Canada tout au long d'une année d'imposition :
a) le revenu du particulier pour l'année est réputé égal au montant qui aurait correspondu à son revenu pour l'année s'il avait résidé au Canada tout au long de l'année;
b) le revenu gagné du particulier pour l'année ne peut dépasser la fraction du montant qui, sans le présent alinéa, correspondrait à son revenu gagné inclus, en raison de l'article 114 ou du paragraphe 115 (1) de la loi fédérale, dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année.
Faillite
(21) Pour l'application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :
a) son revenu gagné pour l'année comprend son revenu gagné pour l'année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite;
b) son revenu pour l'année comprend son revenu pour l'année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite;
c) le total des montants déduits aux termes de l'article 63 de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année comprend le montant déduit aux termes de cet article pour son année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite.
Pouvoir discrétionnaire du ministre provincial
(22) Malgré les autres dispositions du présent article, s'il considère que des difficultés financières le justifient, le ministre provincial peut verser à un particulier aux termes du présent article un montant auquel il n'aurait pas droit par ailleurs, ou un montant supplémentaire qui dépasse le montant auquel il aurait droit par ailleurs, et peut déterminer le montant ou le montant supplémentaire.
Décision définitive du ministre provincial
(23) La décision que prend le ministre provincial aux termes du paragraphe (22) est définitive, et la question de savoir s'il versera un montant ou un montant supplémentaire et le montant déterminé ne sont pas susceptibles de révision.
Incessibilité
(24) Les montants réputés par le présent article être des paiements en trop d'impôt au titre des sommes dont un particulier est redevable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition sont soumis aux règles suivantes :
a) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent être grevés ni donnés pour sûreté et toute opération visant à les céder, à les saisir, à les grever ou à les donner pour sûreté est nulle;
b) ils ne constituent pas des sommes saisissables;
c) ils ne peuvent être retenus par voie de déduction ou de compensation aux termes de la Loi sur l'administration financière.
Remboursement
(25) Le particulier qui reçoit aux termes du présent article un montant auquel il n'a pas droit ou qui dépasse le montant auquel il a droit aux termes du présent article est tenu de rembourser le montant au ministre provincial.
Recouvrement d'un montant
(26) Sous réserve du paragraphe (27), tout montant qui doit être remboursé au ministre provincial aux termes du paragraphe (25) et qui est impayé :
a) constitue une créance de la Couronne du chef de l'Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d'instance engagée à n'importe quel moment auprès d'un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi;
b) est réputé, pour l'application des articles 31 à 36, un impôt payable aux termes de la présente loi.
Prescription
(27) Sous réserve des paragraphes (28) et (29), l'obligation qu'a un particulier de rembourser un montant aux termes du paragraphe (25) prend fin le jour qui se situe quatre ans après la date de mise à la poste de l'avis d'admissibilité initial pour l'année du calcul des prestations à laquelle se rapporte le montant ou le montant excédentaire, sauf si avant ce jour le ministre provincial envoie un avis d'admissibilité aux termes du paragraphe (16) qui fait état du montant à rembourser.
Exception
(28) Le paragraphe (27) ne s'applique pas si l'obligation de rembourser le montant aux termes du paragraphe (25) naît d'un changement dans un montant calculé aux termes de la loi fédérale.
Idem
(29) Le paragraphe (27) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) le particulier ou une autre personne qui a présenté une demande ou fourni des renseignements aux termes du présent article ou de l'article 8.6 a fait une assertion inexacte ou une omission attribuable à un acte de négligence, à un manque de diligence ou à un manquement volontaire ou a commis une fraude en produisant une déclaration de revenu prévue par la présente loi ou la loi fédérale, ou en présentant une demande ou en fournissant des renseignements aux termes du présent article ou de l'article 8.6;
b) il est raisonnable de croire que la totalité ou une partie du montant à rembourser aux termes du paragraphe (25) n'aurait pas été versée par le ministre provincial si ce n'avait été de l'assertion inexacte, de l'omission ou de la fraude.
Responsabilité du conjoint visé
(30) Si une personne était le conjoint visé d'un particulier le jour où celui-ci a présenté une demande aux termes du présent article, les deux sont responsables conjointement et individuellement du remboursement de tout montant que le particulier est tenu de rembourser aux termes du présent article pour la période à laquelle la demande se rapporte, si la personne était le conjoint visé du particulier au moment où le montant lui a été versé.
Circonstances spéciales
(31) Malgré le paragraphe (25), si, en raison de circonstances spéciales, le ministre provincial juge à sa discrétion qu'il est déraisonnable d'exiger le remboursement du montant intégral exigible aux termes de ce paragraphe, il peut accepter le montant qu'il estime approprié dans les circonstances.
Aucun transfert de pouvoirs et fonctions
(32) Pour l'application des articles 31 à 36 au recouvrement de montants mentionnés au paragraphe (25), toutes les mentions de «ministre» et de «ministre provincial» se lisent comme des mentions de «ministre des Finances», et le paragraphe 31 (4) ne s'applique pas.
Avis
(33) Tout avis ou autre document que le ministre provincial envoie par courrier de première classe ou de classe équivalente, aux termes du présent article ou de l'article 8.6, est réputé être reçu par le destinataire le jour de sa mise à la poste.
Règlements
(34) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, avec ou sans adaptations, les dispositions supplémentaires de la loi fédérale qui s'appliquent pour l'application du présent article, et la manière dont elles s'appliquent.
Enquêtes
8.6 (1) Toute personne autorisée par le ministre provincial aux fins de l'application ou de l'exécution de l'article 8.5 peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux dans lesquels s'exercent des activités commerciales ou des activités d'administration municipale ou de garde d'enfants, où sont conservés des biens, où il s'accomplit quoi que ce soit se rapportant à une entreprise, à une administration municipale ou à la garde d'enfants, ou dans lesquels sont ou devraient être conservés des livres ou registres qui renferment des renseignements pertinents en ce qui concerne l'application de l'article 8.5, et elle peut :
a) vérifier ou examiner les livres, registres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, soit à tout montant pris en considération pour déterminer un montant aux termes de l'article 8.5 ou l'admissibilité d'un particulier à un montant aux termes de cet article;
b) examiner les biens, les procédés ou les questions dont l'examen peut, à son avis, l'aider à établir l'exactitude d'une demande présentée aux termes de l'article 8.5 ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres ou dans la demande, ou le montant de tout paiement prévu à l'article 8.5;
c) obliger toute personne sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et à répondre à toute question s'y rapportant, soit oralement, soit, si elle l'exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l'accompagner sur les lieux.
Demande de renseignements
(2) Aux fins de l'application ou de l'exécution de l'article 8.5 et du présent article, le ministre provincial peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou livrée par messager, exiger, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure, qu'une personne, une société en nom collectif ou en commandite, un consortium financier, une fiducie, une personne morale, un agent de prestation des services visé à l'article 8.5 ou toute autre entité, ou un de ses associés, mandataires, membres, administrateurs ou dirigeants :
a) soit fournisse des renseignements ou des renseignements supplémentaires ou produise des livres, lettres, comptes, factures, états financiers, programmes informatiques ou fichiers de données, ou tout autre document sur papier ou stocké sur support électronique;
b) soit fournisse une déclaration écrite relativement à toute question qui peut être pertinente en ce qui concerne l'application ou l'exécution de la présente loi ou des règlements.
Idem
(3) Le ministre provincial peut exiger que la déclaration écrite visée à l'alinéa (2) b) soit faite sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle.
Copies
(4) Si un livre, un registre ou un autre document est examiné ou produit aux termes du présent article, la personne qui l'examine ou à qui il est produit, ou tout fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant certifié par le ministre provincial ou par la personne qu'il autorise en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Imprimé admissible en preuve
(5) Si le ministre provincial reçoit une demande, une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique aux termes de la loi fédérale, un document qui est accompagné du certificat du ministre provincial ou de la personne qu'il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la demande, de la déclaration, du document ou du renseignement reçu par le ministre provincial et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la demande, de la déclaration, du document ou du renseignement reçu par le ministre provincial, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue s'il avait été remis sur papier.
Idem
(6) Le ministre provincial ou la personne qu'il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre provincial et le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Idem
(7) Si les données contenues dans une demande ou un autre document reçu d'une personne par le ministre provincial ont été stockés par lui sur disque ou sur un autre support électronique et que la demande ou l'autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre provincial, un document qui est accompagné du certificat du ministre provincial ou de la personne qu'il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la demande ou l'autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre provincial, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la demande ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Assermentation
(8) Peuvent recevoir les déclarations ou les affidavits relatifs aux demandes produites aux termes de l'article 8.5 ou les énoncés de renseignements présentés conformément au présent article les personnes investies du pouvoir de faire prêter serment ou les personnes spécialement autorisées à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les personnes spécialement autorisées ne peuvent toutefois pas exiger de frais à cet égard.
75. L'article 10 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Détermination d'un montant réputé un paiement en trop
(3) Un particulier peut, au cours d'un mois, demander par écrit que le ministre provincial détermine le montant réputé être, aux termes de l'article 8.5, un paiement en trop d'impôt au cours du mois ou de tout autre mois dans les 18 mois précédents.
Avis d'admissibilité
(4) Dès réception d'une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le ministre provincial détermine le montant réputé être un paiement en trop d'impôt aux termes de l'article 8.5 ou le fait qu'aucun paiement en trop d'impôt n'est réputé se produire aux termes de cet article, envoie au particulier un avis d'admissibilité qui renferme les renseignements exigés par le paragraphe 8.5 (10) et avise le particulier de son droit de s'opposer à sa décision.
76. L'article 16 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Remboursement de crédits d'impôt
16. Pour l'application du paragraphe 160.1 (1) de la loi fédérale à la présente loi, «remboursement» s'entend notamment d'un remboursement résultant d'une disposition de la présente loi, autre que l'article 8.5, qui, selon le cas :
. . . . .
77. L'article 19 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Pénalité
(3.1) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une négligence grossière, fait une affirmation fausse ou une omission dans une demande ou un autre document produit ou fourni au ministre provincial aux termes de l'article 8.5 ou 8.6 à l'égard d'un particulier, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité, lorsqu'une cotisation est établie à cet égard, égale au plus élevé de 100 $ et de 50 pour cent de l'excédent éventuel de A sur B, où :
«A» représente le montant du paiement en trop qui serait réputé se produire aux termes de l'article 8.5 si ce paiement était calculé d'après l'affirmation fausse ou l'omission;
«B» représente le montant éventuel du paiement en trop auquel le particulier a droit aux termes de l'article 8.5.
78. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de «, sauf l'article 8.5» à la fin du paragraphe.
(2) L'article 21 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 12 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s'appliquent pas aux montants qui sont réputés constituer des paiements en trop aux termes de l'article 8.5.
79. L'article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Opposition à la cotisation
22. L'article 165 de la loi fédérale s'applique pour l'application de la présente loi sauf à l'égard des oppositions auxquelles s'applique l'article 22.1.
Opposition, supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants
22.1 (1) Le particulier qui s'oppose à une détermination faite aux termes de l'article 8.5 ou du paragraphe 10 (4) peut, dans les 90 jours qui suivent le jour où l'avis d'admissibilité prévu à l'article 8.5 ou au paragraphe 10 (4) est envoyé, signifier au ministre provincial un avis d'opposition rédigé sous la forme qu'approuve celui-ci.
Questions ne pouvant faire l'objet d'une opposition
(2) Pour l'application de l'article 8.5, un particulier ne peut s'opposer en vertu du paragraphe (1) à toute question se rapportant au fait si une personne est un conjoint visé, un particulier admissible ou une personne à charge admissible.
Questions pouvant faire l'objet d'une opposition
(3) Pour l'application de l'article 8.5, un particulier ne peut s'opposer en vertu du paragraphe (1) qu'aux questions qui se rapportent à ce qui suit :
a) sa résidence pour l'application de l'article 8.5;
b) le calcul du montant du paiement en trop réputé ou la détermination des montants utilisés dans le calcul de ce paiement, autres que les montants déterminés aux termes de la loi fédérale ou par renvoi à des montants déterminés aux termes de cette loi.
Contenu de l'avis d'opposition
(4) L'avis d'opposition remplit les conditions suivantes :
a) il décrit clairement chaque question qui fait l'objet de l'opposition;
b) il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde le particulier à l'égard de chaque question.
Renseignements supplémentaires
(5) Si l'avis d'opposition n'expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde le particulier à l'égard d'une question, le ministre provincial peut demander par écrit au particulier de lui fournir les renseignements, et le particulier est réputé s'être conformé à l'alinéa (4) b) à l'égard de la question s'il fournit les renseignements par écrit au ministre provincial dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande. Si le particulier ne se conforme pas dans ce délai, le ministre provincial peut, à sa discrétion, considérer l'avis d'opposition comme étant nul et sa décision est définitive et lie le particulier.
Délai
(6) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné aux paragraphes (1) et (5) :
a) l'avis d'admissibilité visé au paragraphe (1) est réputé avoir été envoyé à la date indiquée dans l'avis;
b) la demande de renseignements prévue au paragraphe (5) est réputée avoir été faite à la date indiquée dans l'avis.
Signification de l'avis d'opposition
(7) L'avis d'opposition prévu au présent article est signifié au ministre provincial par courrier recommandé ou par un autre moyen prescrit.
Idem
(8) Le ministre provincial peut accepter un avis d'opposition prévu au présent article même s'il n'a pas été signifié de la façon exigée par le paragraphe (7).
Prorogation de délai
(9) Le ministre provincial peut proroger le délai dans lequel un avis d'opposition doit être signifié si une demande de prorogation est présentée dans un délai de 180 jours à compter de la mise à la poste de l'avis d'admissibilité qui fait l'objet de l'opposition.
Nouvel examen par le ministre provincial
(10) Dès qu'il reçoit un avis d'opposition, le ministre provincial réexamine dès que possible sa décision et la confirme ou la modifie.
Avis
(11) Après avoir pris une décision aux termes du paragraphe (10), le ministre provincial en avise le particulier par écrit dès que possible.
Décision définitive
(12) La décision que prend le ministre provincial aux termes du paragraphe (10) est définitive et non susceptible d'appel sauf si elle porte sur l'interprétation d'une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement.
Appel d'une question de droit
(13) Si le particulier n'est pas d'accord avec la décision que prend le ministre provincial aux termes du paragraphe (10), le particulier et le ministre provincial peuvent s'entendre par écrit sur les faits non contestés et soumettre la question en litige à la Cour de l'Ontario (Division générale) si les conditions suivantes sont remplies :
a) la question en litige peut faire l'objet d'une opposition aux termes du paragraphe (3);
b) la question en litige n'est pas une question à laquelle le particulier n'a pas le droit de s'opposer en raison du paragraphe (2);
c) la question en litige porte sur l'interprétation d'une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement et non sur des faits, ou elle porte sur les bonnes conclusions à tirer des faits non contestés.
Idem
(14) Si le ministre provincial ne soumet pas la question en litige au tribunal en vertu du paragraphe (13) dans les six mois qui suivent la date à laquelle le ministre provincial et le particulier se sont entendus par écrit sur les faits, le particulier peut présenter une requête au tribunal pour qu'il se prononce sur la question.
80. L'alinéa 23 (2) d) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 17 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le montant de l'impôt payable par une fiducie pour l'environnement admissible aux termes de l'article 2.1.
81. Le paragraphe 29 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 8 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
f) définir les termes utilisés dans la présente loi ou dans un règlement qui ne sont pas définis expressément dans la présente loi.
82. Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) ne se conforme pas à l'article 8.6.
83. (1) L'alinéa 43 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) dans une déclaration, un certificat, un état, une demande ou un autre document produit ou fourni aux termes de l'article 8.5 ou 8.6, ou dans une réponse produite ou faite comme l'exigent la présente loi ou un règlement, ou une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux telle qu'elle s'applique pour l'application de la présente loi, fait des affirmations fausses ou trompeuses ou y participe, y consent ou y acquiesce.
(2) L'alinéa 43 b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(iii) à obtenir pour elle-même ou une autre personne un paiement en trop réputé tel aux termes de l'article 8.5 qui soit supérieur au montant auquel la personne en question ou l'autre personne a droit aux termes de cet article.
(3) L'alinéa 43 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) soit d'une amende d'au moins 50 pour cent et d'au plus 200 pour cent de l'impôt dont cette personne a cherché à éluder le paiement, ou du crédit d'impôt prévu à l'article 8 ou du paiement en trop réputé tel aux termes de l'article 8.5 qu'elle a cherché à obtenir, selon le cas;
. . . . .
84. L'article 49 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à l'égard de l'exercice des pouvoirs, y compris des pouvoirs discrétionnaires, et des fonctions aux termes de tout article de la présente loi dans la mesure où il se rapporte au supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants prévu à l'article 8.5 et aux instances qui s'y rattachent.
Abrogation
85. Le paragraphe 4 (10) de l'annexe B de la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois est abrogé.
Entrée en vigueur
86. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la présente partie entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 65 (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1992.
Idem
(3) Les articles 66, 67, 68 et 80 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1997.
Idem
(4) Les paragraphes 69 (4), (5), (12) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 19 février 1997.
Idem
(5) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 1998 :
1. Les paragraphes 65 (1) et (2).
2. Les paragraphes 69 (1), (2), (3), (6) à (11) et (14) à (23).
3. Les articles 70, 71, 72, 73 et 85.
Idem
(6) Les paragraphes 65 (4) et (6) et les articles 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83 et 84 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 1998.
PARTIE VII
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE
87. Le paragraphe 8 (4) de la Loi sur les droits de cession immobilière, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 11 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : bien-fonds non cédé
(4) Dans les circonstances suivantes, le ministre peut rembourser tout ou partie des droits acquittés lors de la présentation à l'enregistrement, sous forme électronique ou autre, d'une cession qui constitue un avertissement ou un avis quelconque signalant l'existence d'un acte ou d'un écrit non enregistré qui constate la cession d'un intérêt sur un bien-fonds :
1. L'avertissement ou l'avis atteste l'existence d'un accord de cession ou d'extinction d'un intérêt sur le bien-fonds.
2. Le ministre est convaincu que la cession ou l'extinction de l'intérêt :
i. soit n'a pas eu lieu, en tout ou en partie,
ii. soit ne fait pas partie d'une autre cession ou aliénation d'un intérêt à titre bénéficiaire sur le bien-fonds qui a lieu entre les mêmes parties.
Idem : cession ou aliénation connexe
(4.1) Dans les circonstances suivantes et seulement dans la mesure où il juge qu'il est équitable de le faire, le ministre peut rembourser les droits acquittés lors de la présentation à l'enregistrement, sous forme électronique ou autre, d'une cession qui constitue un avertissement ou un avis quelconque signalant l'existence d'un acte ou d'un écrit non enregistré qui constate la cession d'un intérêt sur un bien-fonds :
1. L'avertissement ou l'avis atteste l'existence d'un accord de cession ou d'extinction d'un intérêt sur le bien-fonds.
2. La cession ou l'extinction s'est produite dans le cadre d'une autre cession ou de l'aliénation d'un intérêt à titre bénéficiaire sur le bien-fonds qui a lieu entre les mêmes parties.
3. Le ministre est convaincu que les droits ont été acquittés aux termes de la présente à l'égard de l'autre cession ou aliénation.
4. Le remboursement n'est pas supérieur au montant nécessaire pour éliminer toute incidence de double imposition aux termes de la présente loi sur la cession ou l'extinction de l'intérêt sur le bien-fonds.
Entrée en vigueur
88. La présente partie entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
PARTIE VIII
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L'ONTARIO
89. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario est modifié par suppression de «et d'au plus neuf» à la deuxième ligne.
Entrée en vigueur
90. La présente partie entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
PARTIE IX
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
91. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par insertion de «en totalité ou en partie» après «cédés» à la septième ligne.
(2) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est modifié par insertion de «en totalité ou en partie» après «céder» à la deuxième ligne.
(3) L'article 67 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au rachat ou à la cession, en totalité ou en partie, d'un arrangement d'épargne-retraite prescrit dans les cas prescrits ou selon les montants prescrits, sous réserve des conditions prescrites.
Entrée en vigueur
92. La présente partie entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
PARTIE X
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL
93. L'alinéa 2 (2) a) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Commission des alcools et des jeux» à «Commission des permis de vente d'alcool» aux quatrième et cinquième lignes.
94. Le paragraphe 13 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes, ou d'une seule de ces peines, outre les autres peines prévues par la présente loi :
1. Une amende qui correspond :
i. à au moins 100 $ ou 25 pour cent des taxes et des montants perçus au titre de celles-ci aux termes de la présente loi qui n'ont pas été versés, soit la plus élevée de ces sommes,
ii. à au plus le double des taxes et des montants perçus au titre de celles-ci aux termes de la présente loi qui n'ont pas été versés, si la somme ainsi calculée est supérieure à 100 $.
2. Un emprisonnement d'au plus deux ans.
95. L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : vente de tabac
(5) Sont réputées des ventes au détail les ventes de tabac effectuées par un grossiste qui ne détient pas de permis de grossiste délivré aux termes de la Loi de la taxe sur le tabac et qui vend à des personnes du tabac (au sens de cette loi) destiné à la revente sans, selon le cas :
a) tenir de dossiers qui identifient clairement les personnes auxquelles est vendu le tabac destiné à la revente;
b) remettre de factures de vente aux personnes auxquelles est vendu le tabac destiné à la revente.
96. (1) Le paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau :
a) par insertion de «Est coupable d'une infraction» au début du paragraphe;
b) par suppression du passage qui suit l'alinéa e).
(2) L'article 32 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 19 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Pénalité
(4.1) Toute personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (4) est passible des peines suivantes, ou d'une seule de ces peines, outre les autres peines prévues par la présente loi :
1. Une amende qui correspond :
i. à au moins 1 000 $ ou 50 pour cent de la taxe qui aurait dû être remise au titre de la taxe perçue ou payable ou dont la personne a tenté d'éluder le paiement, soit la plus élevée de ces sommes,
ii. à au plus le double de la taxe qui aurait dû être remise au titre de la taxe perçue ou payable ou dont la personne a tenté d'éluder le paiement, si la somme ainsi calculée est supérieure à 1 000 $.
2. Un emprisonnement d'au plus deux ans.
Entrée en vigueur
97. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 93 est réputé être entré en vigueur le 21 février 1998.
PARTIE XI
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
98. (1) La définition de «annexe 1» ou «annexe 2» à l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«annexe 1» L'annexe 1 de la loi intitulée Teachers' Pension Act, 1989, dans ses versions successives. («Schedule 1»)
(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 52 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 1 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation
(2) Tous les termes qui figurent dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite sauf si le contexte exige une autre interprétation.
99. Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 52 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par suppression de «des paiements spéciaux prévus à l'annexe 2 ou» aux deuxième et troisième lignes.
100. (1) Le paragraphe 5 (1.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 52 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «paragraphes (3), (4) et (7)» à «paragraphes (2) à (7)» à la troisième ligne.
(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.
101. L'article 5.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.
102. L'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 52 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Évaluation à long terme
12.1 (1) Une évaluation à long terme du régime de retraite est effectuée conformément aux documents qui créent le régime et en justifient l'existence et aux exigences suivantes :
1. L'actif à long terme du régime, au sens du Règlement 909 («Dispositions générales») pris en application de la Loi sur les régimes de retraite, comprend également ce qui suit :
i. la valeur actuelle des cotisations de base visées à la disposition 2 que les participants au régime à la date d'évaluation verseront à l'égard des états de service postérieurs à cette date,
ii. la valeur actuelle des paiements spéciaux restants qui découlent de l'évaluation initiale mentionnée à l'annexe 2, telle qu'elle existait le 1er janvier 1998.
2. Les cotisations de base sont les cotisations exigées par les articles 19 et 21 et l'alinéa 23 a) de l'annexe 1, calculées au taux précisé le 1er janvier 1998, et celles exigées par les articles 25 et 26 de la même annexe, tels qu'ils existaient le 1er janvier 1998.
3. Le passif à long terme du régime, au sens du Règlement 909, comprend également ce qui suit :
i. la valeur actuelle des prestations de retraite et des rajustements indexés que les participants au régime à la date d'évaluation accumuleront après cette date,
ii. la valeur actuelle des prestations accessoires dont les participants ou anciens participants au régime à la date d'évaluation rempliront les conditions d'admissibilité après cette date.
Évaluation déposée auprès du surintendant
(2) L'évaluation à long terme du régime de retraite qui est déposée auprès du surintendant des services financiers comprend les renseignements suivants, déterminés conformément au paragraphe (1) et à l'article 12.2 :
1. La valeur actuelle des cotisations de base futures.
2. Le montant de tout passif à long terme non capitalisé.
3. La valeur actuelle de toute surcotisation future au titre du passif non capitalisé qui prend effet avant la date d'évaluation.
4. Le montant des gains actuariels ou des pertes actuarielles calculés depuis la dernière évaluation à long terme déposée auprès du surintendant.
5. La valeur actuelle de toute surcotisation au titre du passif non capitalisé qui est exigée après avoir tenu compte des gains actuariels ou des pertes actuarielles calculés depuis la dernière évaluation à long terme déposée auprès du surintendant.
6. Le taux de la surcotisation au titre du passif non capitalisé.
Évaluation de solvabilité
(3) Une évaluation de solvabilité du régime de retraite est effectuée conformément aux documents qui créent le régime et en justifient l'existence et aux exigences suivantes :
1. L'actif de solvabilité du régime, au sens du Règlement 909, comprend également la valeur actuelle des paiements spéciaux restants qui découlent de l'évaluation initiale mentionnée à l'annexe 2 de la présente loi, telle qu'elle existait le 1er janvier 1998.
2. Le passif de solvabilité du régime, au sens du Règlement 909, comprend également la valeur actuelle de la totalité du passif lié aux rajustements indexés futurs relatifs aux prestations de retraite accumulées avant la date d'évaluation.
Ratio de transfert
(4) Le ratio de transfert du régime de retraite est calculé conformément aux règles suivantes, malgré la définition de «ratio de transfert» au paragraphe 1 (2) du Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite et l'article 19 de ce règlement :
1. L'actif de solvabilité et le passif de solvabilité peuvent être rajustés de la manière suivante :
i. L'actif de solvabilité (à l'exclusion de la valeur actuelle des paiements spéciaux restants qui découlent de l'évaluation initiale mentionnée à l'annexe 2, telle qu'elle existait le 1er janvier 1998) est rajusté au moyen d'une méthode d'étalement qui stabilise les fluctuations de la valeur marchande de l'actif du régime sur une période n'excédant pas cinq ans.
ii. Le passif de solvabilité est rajusté au moyen d'un taux d'intérêt d'évaluation de solvabilité, qui est la moyenne des taux d'intérêt du marché calculée sur la même période que celle qui sert aux fins de la méthode d'étalement visée à la sous-disposition i.
2. Les rajustements autorisés par la disposition 1 sont effectués à l'égard de l'actif de solvabilité et du passif de solvabilité.
3. La valeur actuelle des paiements spéciaux restants relatifs à un déficit de solvabilité est comprise dans l'actif de solvabilité.
Paiements spéciaux
12.2 (1) Le présent article s'applique dans les cas où, en l'absence du paragraphe (2), des paiements spéciaux seraient exigés aux termes de la Loi sur les régimes de retraite en raison de l'évaluation à long terme du régime de retraite effectuée conformément au présent article.
Modification du régime
(2) Le régime de retraite est modifié de sorte que la valeur actuarielle des rajustements apportés par la modification entraîne l'élimination du passif à long terme non capitalisé à l'égard duquel les paiements spéciaux seraient exigés par ailleurs aux termes de la Loi sur les régimes de retraite.
Idem
(3) La modification exigée par le paragraphe (2) prend effet au plus tard le 1er janvier qui suit la date d'évaluation, malgré l'article 12 du Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite.
Évaluation à long terme
(4) L'évaluation à long terme du régime de retraite est effectuée conformément au paragraphe 12.1 (1) et aux exigences suivantes :
1. Tout gain actuariel visé à la disposition 2 est d'abord affecté à l'élimination ou à la réduction de la valeur actuelle de toute surcotisation au titre du passif non capitalisé visée à la disposition 3. La valeur actuelle du reliquat éventuel de surcotisation au titre du passif non capitalisé est amortie sur le restant de la période d'amortissement en vigueur ou sur une période plus courte. Le paragraphe 7 (1) du Règlement 909 ne s'applique pas à l'égard du gain actuariel.
2. Pour l'application de la disposition 1, le gain actuariel est calculé avant de tenir compte de toute modification du régime survenue depuis la dernière date d'évaluation qui entraîne une augmentation du passif à long terme ou une diminution de l'actif à long terme.
3. La surcotisation au titre du passif non capitalisé correspond à l'excédent de la cotisation que les employeurs et les participants seront tenus de verser dans une année postérieure à la date d'évaluation sur leurs cotisations de base.
4. La surcotisation au titre du passif non capitalisé pour une année est calculée en multipliant les salaires ouvrant droit à pension de tous les participants au régime pour l'année par le taux de surcotisation au titre du passif non capitalisé calculé aux termes de la disposition 5.
5. Le taux de surcotisation au titre du passif non capitalisé pour une année est calculé selon la formule suivante :
[ A / B ] / 2
où :
«A» représente le passif à long terme non capitalisé calculé avant de tenir compte de toute modification du régime survenue depuis la dernière date d'évaluation qui entraîne une augmentation du passif à long terme ou une diminution de l'actif à long terme;
«B» représente la valeur actuelle des salaires futurs ouvrant droit à pension que les participants au régime à la date d'évaluation gagneront après cette date.
103. (1) Les définitions de «actuarial gain» et «actuarial loss», «going concern assets», «going concern liabilities», «going concern unfunded actuarial liability», «going concern valuation», «past service unfunded actuarial liability», «review date», «solvency assets», «solvency deficiency», «solvency gain» et «solvency liabilities» au paragraphe 1 (1) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogées.
(2) Les paragraphes 1 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Solvency assets
(2) For the purposes of the description of solvency assets in subsection 12.1 (3) of the Act, the present value of any remaining payments resulting from the initial valuation shall be determined on the basis of the assumed interest rate used in determining whether there is a solvency deficiency.
(3) L'annexe 2 de la Loi est abrogée.
Entrée en vigueur
104. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 98, 99, 100 et 101 et le paragraphe 103 (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lequel ne doit pas être antérieur à la date à laquelle l'actuaire du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario dépose auprès du surintendant des services financiers, aux termes de la Loi sur les régimes de retraite, un rapport selon lequel les paiements spéciaux exigés par l'annexe 2 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ne sont plus exigés pour éliminer le passif à long terme non capitalisé du régime dont faisait état l'évaluation initiale établie au 1er janvier 1990.
PARTIE XII
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
105. L'alinéa a) de la définition de «transporteur interterritorial» à l'article 1 de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre 48 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «à l'intérieur et à l'extérieur» à «à l'intérieur ou à l'extérieur» à la deuxième ligne.
106. Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) de l'importateur qui obtient, à l'extérieur de l'Ontario, des produits du tabac, autres que des cigarettes marquées, destinés à être distribués en Ontario, une garantie de 10 000 $ ou d'un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable et payable par l'importateur pour tout trimestre de la période de 12 mois précédant la date de la demande du ministre, si les produits du tabac ont été vendus à des consommateurs en Ontario pendant cette période, selon le montant le plus élevé.
107. L'alinéa 24 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) est un transporteur interterritorial inscrit aux termes du paragraphe 6 (1) qui a en sa possession les documents mentionnés au paragraphe 6 (5).
108. (1) Le paragraphe 29 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(4) Sauf s'il y est autorisé par la présente loi ou les règlements, quiconque :
a) soit achète ou reçoit en vue de la vente des cigarettes non marquées;
b) soit a en sa possession 1 000 cigarettes ou plus contenues dans des paquets qui ne sont pas marqués ou estampillés conformément aux règlements,
paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité qui est égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l'article 2 s'il s'agissait de cigarettes marquées vendues à des consommateurs en Ontario.
(2) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(6) La personne qui a en sa possession 10 000 cigarettes ou plus contenues dans des paquets qui ne sont pas marqués ou estampillés conformément aux règlements, qui est passible d'une pénalité prévue au paragraphe (3) ou (4) et à qui une pénalité n'a pas été imposée en vertu du paragraphe (5) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité supplémentaire de 91 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes en sa possession.
109. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) La personne qui vend en Ontario du tabac destiné à la revente et qui ne détient pas de permis valide de grossiste délivré aux termes de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la pénalité suivante :
1. Si le tabac vendu consiste en des cigarettes contenues dans des paquets, des cartouches ou des caisses qui ne sont pas marqués ou estampillés conformément aux règlements :
i. soit une amende d'au moins le montant de la taxe qui serait exigible sur le tabac s'il avait été acheté par un consommateur en Ontario et d'au plus le double de ce montant,
ii. soit un emprisonnement d'au plus deux ans.
2. Si le tabac vendu consiste en des cigarettes contenues dans des paquets, des cartouches ou des caisses qui sont marqués ou estampillés conformément aux règlements, une amende de 2 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes vendues.
3. Si le tabac vendu ne consiste pas en des cigarettes, une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 50 000 $.
Confiscation
(3) Lorsqu'il déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (2), le tribunal ordonne la confiscation, au profit de Sa Majesté, de la totalité du tabac trouvé en la possession de la personne qui n'a pas été confisqué, dont la confiscation n'a pas été ordonnée ou qui n'a pas été aliéné aux termes d'une autre disposition de la présente loi.
Idem
(4) Le tabac confisqué aux termes du paragraphe (3) peut être aliéné de la manière que précise le ministre.
110. Les paragraphes 35 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pénalité générale
(1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et, si aucune autre pénalité n'est prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $.
Infraction
(2) Quiconque achète du tabac destiné à la revente à une personne qui n'est pas désignée comme percepteur, qui n'est pas un importateur titulaire d'un certificat d'inscription visé à l'article 5 ou qui n'est pas un grossiste titulaire d'un permis visé à l'article 3 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la pénalité suivante :
1. Si le tabac acheté consiste en des cigarettes contenues dans des paquets, des cartouches ou des caisses qui ne sont pas marqués ou estampillés conformément aux règlements :
i. soit une amende d'au moins le montant de la taxe qui serait exigible sur le tabac s'il avait été acheté par un consommateur en Ontario et d'au plus le double de ce montant,
ii. soit un emprisonnement d'au plus deux ans.
2. Si le tabac acheté consiste en des cigarettes contenues dans des paquets, des cartouches ou des caisses qui sont marqués ou estampillés conformément aux règlements, une amende de 2 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes vendues.
3. Si le tabac acheté ne consiste pas en des cigarettes, une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 50 000 $.
Confiscation
(2.1) Lorsqu'il déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (2), le tribunal ordonne la confiscation, au profit de Sa Majesté, de la totalité du tabac trouvé en la possession de la personne qui n'a pas été confisqué, dont la confiscation n'a pas été ordonnée ou qui n'a pas été aliéné aux termes d'une autre disposition de la présente loi.
Idem
(2.2) Le tabac confisqué aux termes du paragraphe (2.1) peut être aliéné de la manière que précise le ministre.
Entrée en vigueur
111. La présente partie entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
PARTIE XIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
112. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les parties de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur l'entrée en vigueur qui figure à la fin de chacune d'elles.
Titre abrégé
113. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes.
ANNEXE
LOI DE 1998 DE L'IMPÔT SUR L'ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«certificat successoral» S'entend de ce qui suit :
a) les lettres d'homologation, d'administration ou de tutelle testamentaire délivrées par la Cour de l'Ontario (Division générale) ou par le tribunal appelé «Surrogate Court» avant le 1er janvier 1995, à l'exclusion des lettres d'homologation supplémentaires, des lettres postérieures ou des lettres d'administration complétives délivrées par l'un ou l'autre de ces tribunaux avant cette date;
b) un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession délivré par la Cour de l'Ontario (Division générale) après le 31 décembre 1994, à l'exclusion d'un certificat de nouveau fiduciaire de la succession ou d'un certificat de fiduciaire de la succession pour la durée du litige délivré par ce tribunal après cette date. («estate certificate»)
«représentant successoral» S'entend en outre, à l'égard de la succession d'un défunt, des personnes suivantes :
a) l'exécuteur ou l'administrateur de la succession;
b) la personne habilitée à agir en qualité d'exécuteur ou d'administrateur de la succession;
c) la personne nommée tuteur ou tuteur aux biens d'un bénéficiaire de la succession du défunt;
d) le fiduciaire de la succession;
e) le fiduciaire de la succession testamentaire;
f) le fiduciaire de la succession non testamentaire. («estate representative»)
«valeur de la succession» La valeur de tous les biens qui appartenaient au défunt au moment de son décès, déduction faite de la valeur réelle de toute charge qui grève les biens immeubles inclus dans ces biens, qui doit être divulguée aux termes de l'article 32 de la Loi sur les successions (ou d'une loi qu'elle remplace). («value of the estate»)
Impôt sur les successions
2. (1) La succession du défunt doit payer à Sa Majesté du chef de l'Ontario l'impôt calculé conformément au présent article sur délivrance d'un certificat successoral.
Exonération
(2) La succession est exonérée de l'impôt prévu par la présente loi si sa valeur ne dépasse pas 1 000 $.
Montant de l'impôt : certificats demandés avant le 12 mai 1960
(3) L'impôt payable sur délivrance d'un certificat successoral demandé par requête présentée après le 14 mai 1950 mais avant le 12 mai 1960 est de 2,50 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la valeur de la succession.
Montant de l'impôt : certificats demandés avant le 1er septembre 1966
(4) L'impôt payable sur délivrance d'un certificat successoral demandé par requête présentée après le 11 mai 1960 mais avant le 1er septembre 1966 est de 3 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la valeur de la succession.
Montant de l'impôt : certificats demandés avant le 8 juin 1992
(5) L'impôt payable sur délivrance d'un certificat successoral demandé par requête présentée après le 31 août 1966 mais avant le 8 juin 1992 est de 5 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la valeur de la succession.
Montant de l'impôt : certificats demandés après le 7 juin 1992
(6) L'impôt payable sur délivrance d'un certificat successoral demandé par requête présentée après le 7 juin 1992 est :
a) d'une part, de 5 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la première tranche de 50 000 $ de la valeur de la succession;
b) d'autre part, de 15 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de l'excédent de la valeur de la succession sur 50 000 $.
Découverte ultérieure de biens de la succession
(7) Si, après la délivrance d'un certificat successoral, il est remis, aux termes du paragraphe 32 (2) de la Loi sur les successions, une déclaration portant que des biens de la succession ont été découverts par la suite, l'impôt sur la valeur de ces biens est payable sur remise de la déclaration.
Paiement par le représentant successoral
(8) Le représentant successoral n'est redevable de l'impôt qu'en sa qualité de représentant.
Dépôt à valoir sur l'impôt
3. (1) Le requérant qui demande un certificat successoral dépose la somme calculée conformément au présent article auprès d'un fonctionnaire du tribunal saisi de la requête lorsqu'il présente celle-ci.
Montant du dépôt
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la somme à déposer est égale à l'impôt que la succession devra payer aux termes de la présente loi.
Montant fondé sur une estimation
(3) Si le requérant ne peut qu'estimer la valeur de la succession lors de la présentation de sa requête, la somme à déposer est fondée sur la valeur estimative.
Idem
(4) Si la somme à déposer est fondée sur la valeur estimative de la succession, le requérant remet l'engagement visé au paragraphe 4 (3) lorsqu'il présente sa requête.
Paiement de l'impôt
(5) La somme déposée est affectée à la réduction de l'impôt auquel la succession est assujettie aux termes de la présente loi lors de la délivrance du certificat successoral.
Remboursement du dépôt
(6) La somme déposée est remboursée en cas de non-délivrance d'un certificat successoral.
Remboursement partiel
(7) Si la valeur estimative de la succession sur laquelle est fondée la somme déposée est supérieure à la valeur réelle établie par la suite, la somme fondée sur cet écart est remboursée.
Restriction relative à la délivrance d'un certificat successoral
4. (1) Quiconque souhaite obtenir un certificat successoral avant d'effectuer le dépôt exigé par l'article 4 peut, sans préavis, demander par requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) de délivrer le certificat.
Idem
(2) Aucun certificat successoral ne doit être délivré avant le paiement du dépôt exigé par l'article 4, sauf si un juge est convaincu, en se fondant sur un affidavit du requérant et sur tout autre document qu'il exige, de ce qui suit :
a) le certificat fait l'objet d'un besoin pressant;
b) des difficultés financières importantes résulteraient de la non-délivrance du certificat avant le paiement du dépôt;
c) une garantie suffisante de paiement de l'impôt prévu par la présente loi a été fournie au tribunal.
Restriction : dépôt fondé sur une estimation
(3) Si le montant du dépôt est fondé sur une valeur estimative, le certificat successoral ne doit pas être délivré tant que le requérant ne remet pas au tribunal un engagement signé portant que, dans les six mois qui suivent :
a) d'une part, il déposera une déclaration sous serment de la valeur totale et réelle de la succession;
b) d'autre part, il paiera tout impôt supplémentaire payable aux termes de la présente loi si la valeur réelle est supérieure à la valeur estimative.
Inexécution de l'engagement
(4) En cas d'inexécution de l'engagement, le tribunal peut, sur demande du greffier, rendre une ordonnance de se conformer.
Recouvrement de l'impôt
5. (1) Le ministre des Finances peut introduire une instance en recouvrement de tout impôt payable après l'entrée en vigueur du présent article qui n'a pas été payé.
Idem
(2) L'instance peut être introduite devant tout tribunal compétent au nom du ministre ou sous sa désignation officielle, et peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n'était survenu.
Idem
(3) Le paragraphe (1) s'ajoute à tout autre recours dont peut se prévaloir la Couronne en vue de recouvrer une créance.
Règlements
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exonérer une succession du paiement de tout ou partie de l'impôt prévu par la présente loi en fonction de la valeur de la succession ou d'un autre facteur qu'il estime indiqué;
b) prévoir le remboursement de tout ou partie de l'impôt que doit payer une succession aux termes de la présente loi et prévoir les modalités de demande d'un tel remboursement;
c) prescrire ce que le requérant qui demande un certificat successoral doit faire, et les renseignements ou preuves qu'il doit fournir ou donner à toute personne, pour établir la valeur de la succession;
d) prévoir les questions administratives et de procédure jugées utiles ou nécessaires pour réaliser l'objet de la présente loi.
Portée des règlements
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Rétroactivité
(3) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif à une date antérieure à leur dépôt.
Disposition transitoire
7. (1) Le présent article s'applique à l'égard des successions pour lesquelles un certificat successoral a été délivré après le 14 mai 1950 mais avant le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
Exonération
(2) La succession de Donald Valentine Eurig, qui est décédé le 14 octobre 1993 ou vers cette date, est exonérée de l'impôt prévu par la présente loi.
Droits
(3) Les sommes payées avant que la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes ne reçoive la sanction royale à titre de droits pour la délivrance d'un certificat successoral aux termes de la Loi sur l'administration de la justice ou de la loi intitulée Surrogate Courts Act à l'égard d'une succession sont affectées à l'acquittement de l'impôt auquel la succession est assujettie aux termes de la présente loi.
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi qui figure à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 15 mai 1950.
Idem
(2) Les articles 4, 5 et 6 entrent en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d'impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la Loi qui figure à la présente annexe est Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi met en uvre des mesures contenues dans le budget de 1998, édicte une nouvelle loi liée à un arrêt récent de la Cour suprême du Canada et modifie d'autres lois. Les grandes modifications sont expliquées ci-dessous.
PARTIE I - LOI SUR LES AMBULANCES
La partie III de la Loi sur les ambulances confère actuellement à toutes les municipalités de palier supérieur, au sens de la Loi, la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d'ambulance terrestres. Une modification permet au ministre d'inclure une municipalité de palier supérieur comme partie d'une zone désignée aux termes de la partie IV de la Loi. En pareil cas, la municipalité de palier supérieur ne serait plus responsable de veiller à la fourniture des services d'ambulance terrestres, mais un agent de prestation serait désigné à cette fin.
Les agents de prestation sont autorisés à assumer la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d'ambulance terrestres dans la municipalité en vertu du paragraphe 6 (7) de la Loi avant le 1er janvier 2000. En vertu de la loi actuelle, seules les municipalités de palier supérieur sont autorisées à assumer cette responsabilité avant le 1er janvier 2000.
Les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi sont modifiés de sorte que, si une zone désignée comprend une municipalité de palier supérieur, la répartition des coûts engagés par l'agent de prestation pour la zone puisse être déterminée par entente ou par arbitrage. De même, les pouvoirs réglementaires prévus à l'article 22.0.1 de la Loi sont modifiés pour permettre à au moins deux municipalités de palier supérieur ou agents de prestation qui partagent les coûts à l'égard de la fourniture des services d'ambulance terrestres de répartir ces coûts partagés par entente ou par arbitrage.
PARTIE II - LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES
Une modification de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises reporte la date limite pour inscrire un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises du 31 décembre 1998 au 31 décembre 1999.
La date limite est également reportée du 31 décembre 1998 au 31 décembre 1999 pour les investissements que les fonds d'investissement des travailleurs, les institutions financières et d'autres investisseurs admissibles font dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises.
Le particulier qui investit au moins 150 000 $ dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises reçoit un stimulant à l'investissement pouvant aller jusqu'à 15 pour cent du montant investi (jusqu'à concurrence d'un investissement maximal de 500 000 $). Une modification permet à des catégories supplémentaires de personnes d'investir dans de tels fonds.
Des modifications de forme sont apportées. Certaines modifications correspondent aux changements que le gouvernement fédéral a annoncés et qui seront apportés à la législation fédérale qui régit les fonds d'investissement des travailleurs. Ces changements portent sur des questions telles que l'obligation pour ces fonds de conserver un niveau d'investissement précisé dans des éléments d'actif qui sont des «investissements admissibles» prévus par la Loi et leur droit au remboursement d'impôts de pénalité dans des circonstances précisées.
Le crédit d'impôt maximal dont peut se prévaloir le particulier qui achète des actions dans un fonds inscrit d'investissement des travailleurs passe de 525 $ à 750 $ par année d'imposition.
PARTIE III - LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS
Les modifications apportées à la Loi sur l'imposition des corporations traitent, entre autres, des questions suivantes :
Le nouvel article 5.2 de la Loi régit certaines corporations dont le cfficient de répartition de l'Ontario augmente de façon importante d'une année à l'autre. Une règle est créée concernant les déductions discrétionnaires qu'elles peuvent faire pendant l'année où leur coefficient de répartition de l'Ontario est moins élevé.
La Loi exige qu'une corporation réintègre dans son revenu aux fins d'impôt une portion de certains paiements (tels que les honoraires de gestion, les loyers et les redevances) faits à des personnes avec qui elle a un lien de dépendance et qui ne résident pas au Canada. Des modifications de forme apportées aux paragraphes 11 (5) à (7) de la Loi codifient les procédés administratifs en vigueur qui ont trait à cette exigence.
La modification du paragraphe 11 (27) de la Loi prévoit que l'impôt supplémentaire spécial des compagnies d'assurance-vie prévu à l'article 74.1 de la Loi n'est pas déductible de leur revenu.
Le nouvel article 13.2 de la Loi permet que l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail soit déduit du revenu. Le montant de l'incitatif est fondé sur les dépenses admissibles affectées à la construction ou à la rénovation de garderies.
Le nouvel article 13.3 de la Loi permet que l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail soit déduit du revenu. Le montant de l'incitatif est fondé sur le coût de certains services de soutien et aménagements physiques qui sont destinés à permettre aux employés handicapés de remplir les fonctions de leurs emplois. La déduction maximale est de 50 000 $ par employé handicapé.
Les articles 29.1, 31.1 et 34 de la Loi empêchent, à l'heure actuelle, la réduction injustifiée de l'impôt provincial au moyen de transferts interprovinciaux d'éléments d'actif. Des modifications de forme sont apportées à ces articles. Les règles d'anti-évitement prévues au paragraphe 29.1 (6), 31.1 (6) et 34 (10.3) sont étendues pour s'appliquer à un éventail plus grand d'opérations.
De récents changements apportés à l'impôt fédéral sur le revenu limitent à 75 pour cent du revenu la déduction des dons faits à la Couronne et des autres dons de bienfaisance. Le nouveau paragraphe 34 (1.1) permet aux corporations de continuer de déduire les dons faits à l'Ontario jusqu'à concurrence de 100 pour cent de leur revenu (après déduction d'autres dons de bienfaisance).
Les modifications apportées à l'article 36 précisent l'application de la récente augmentation de la déduction pour contributions politiques et celle de l'indexation des déductions.
Les règles relatives au crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière prévu à l'article 43.2 de la Loi s'appliquent à des fiducies pour l'environnement semblables, créées à l'égard de lieux d'élimination des déchets et de carrières d'extraction des agrégats. Cette modification correspond aux récents changements apportés à l'impôt fédéral sur le revenu.
Des modifications sont apportées à l'égard du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'insertion professionnelle des diplômés prévu à l'article 43.6 de la Loi. Elles prévoient que le crédit d'impôt n'est pas réduit si une corporation reçoit le nouveau crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques ou le nouveau crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques prévu à l'article 43.8 de la Loi est modifié. Le plafond annuel de ce crédit d'impôt, présentement fixé à 500 000 $ par corporation ou groupe de corporations, est éliminé. Le crédit d'impôt peut être demandé pour toutes les productions télévisuelles admissibles de moins de 30 minutes.
Le nouvel article 43.11 crée le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques. Il s'agit d'un crédit d'impôt remboursable de 20 pour cent dont peuvent se prévaloir les corporations pour les dépenses de main-d'uvre admissibles qu'elles engagent en vue de créer des produits multimédias interactifs numériques en Ontario.
Le nouvel article 43.12 crée le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore. Il s'agit d'un crédit d'impôt remboursable de 20 pour cent dont peuvent se prévaloir les sociétés d'enregistrement sonore admissibles pour certaines dépenses admissibles liées à des enregistrements sonores admissibles réalisés par de nouveaux artistes ou ensembles canadiens.
Des modifications apportées à l'article 62 visent l'harmonisation avec l'impôt fédéral des grandes sociétés. D'autres modifications apportées à la partie III de la Loi excluent les corporations d'assurance du groupe dont fait partie une institution financière, et ce, rétroactivement au 7 mai 1997 (soit la date d'entrée en vigueur de l'harmonisation de l'impôt sur le capital dans le cas des institutions financières).
L'article 76 prévoit, à l'heure actuelle, une pénalité de 5 pour cent pour remise tardive d'une déclaration ou pour remise d'une déclaration incomplète. Les modifications apportées à cet article augmentent la pénalité de 1 pour cent par mois (jusqu'à concurrence de 12 mois) tant que la déclaration n'est pas remise. La pénalité est également doublée pour les récidives. Les pénalités en vigueur s'appliquent aux faux énoncés faits en vue d'obtenir de nouveaux crédits d'impôt. Ces modifications visent à aligner la disposition sur les règles fédérales correspondantes.
PARTIE IV - LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS
Les modifications apportées à la Loi sur l'impôt-santé des employeurs rehaussent l'augmentation de l'exonération de l'impôt-santé des employeurs créée en 1997. Pour 1998, cette exonération passe de 300 000 $ à 350 000 $ dans le cas des employeurs et des travailleurs indépendants.
Dans certaines circonstances, les montants qu'un tiers verse à l'employé d'un autre employeur sont réputés lui être versés par ce dernier.
PARTIE V - LOI DE 1998 DE L'IMPÔT SUR L'ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS et LOI SUR LES SUCCESSIONS
Une nouvelle loi, intitulée Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions, est édictée. Le texte de la nouvelle loi figure à l'annexe du projet de loi.
La nouvelle loi assujettit les successions à un impôt lors de la délivrance d'un certificat successoral (défini dans la nouvelle loi). L'impôt s'applique à l'égard de tous les certificats successoraux délivrés après le 14 mai 1950. La nouvelle loi est rétroactive au 15 mai 1950.
Le montant de l'impôt payable aux termes de la nouvelle loi est le même que le montant des droits qui étaient payables à l'égard de tels certificats selon les règlements pris en application de la loi intitulée Surrogate Courts Act et de la Loi sur l'administration de la justice. La Cour suprême du Canada a arrêté récemment que ces règlements n'étaient pas autorisés par les lois en application desquelles ils avaient été pris.
La nouvelle loi prévoit que les droits payés aux termes de ces règlements non autorisés doivent être affectés à l'acquittement de l'impôt prévu par la nouvelle loi.
Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi sur les successions.
PARTIE VI - LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Le crédit d'impôt pour la garde d'enfants en vigueur pour 1997 aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par le supplément de l'Ontario pour la garde d'enfants. (Voir le nouvel article 8.5 de la Loi.) Les particuliers admissibles qui en font la demande recevront tous les mois, directement de la province, des versements pouvant aller jusqu'à 85 $ pour chaque enfant de moins de sept ans.
Le crédit d'impôt remboursable pour les garderies en milieu de travail est instauré. (Voir le nouveau paragraphe 8 (15.2) et l'article 8.3 de la Loi.) Ce crédit est égal à 5 pour cent des dépenses admissibles qui sont engagées après le 5 mai 1998 pour la construction ou la rénovation de garderies agréées. Il est offert aux particuliers qui exploitent une entreprise, autre qu'une garderie, par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario.
Le crédit d'impôt remboursable pour l'adaptation du milieu de travail est instauré. (Voir le nouveau paragraphe 8 (15.3) et l'article 8.4 de la Loi.) Ce crédit est égal à 15 pour cent des dépenses admissibles engagées après le 1er juillet 1998 pour des services de soutien et des modifications matérielles qui permettent aux employés qui ont des déficiences d'exercer les fonctions de leur emploi. La dépense maximale est de 50 000 $ par employé du genre.
Le traitement fiscal des fiducies de restauration minière et le crédit d'impôt au titre de telles fiducies sont étendus aux fiducies pour l'environnement, de nature semblable, qui sont constituées pour les lieux d'élimination des déchets et les carrières. Cette mesure s'aligne sur les modifications récentes qui ont été apportées à la législation fédérale en matière d'impôt sur le revenu.
L'investissement annuel maximal dans un fonds d'investissement des travailleurs qui est admissible à un crédit d'impôt passe de 3 500 $ à 5 000 $. La période d'attente de trois ans pour les investisseurs qui rachètent leurs actions d'un tel fonds est modifiée de sorte qu'elle ne s'applique qu'à 1997. Ces modifications découlent de modifications annoncées récemment par le gouvernement fédéral.
L'article 8 de la Loi est modifié pour aligner la terminologie sur celle de modifications récentes qui ont été apportées à la Loi sur l'évaluation foncière.
PARTIE VII - LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE
La modification du paragraphe 8 (4) de la Loi sur les droits de cession immobilière précise une circonstance dans laquelle les droits peuvent être remboursés à l'égard de la cession envisagée d'un bien-fonds qui n'a pas lieu. Ce remboursement peut se produire si la cession envisagée est réalisée par la suite dans le cadre d'une opération différente, mais seulement dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition.
PARTIE VIII - LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L'ONTARIO
La Loi sur la Société des loteries de l'Ontario prévoit actuellement que la Société se compose d'au moins trois et d'au plus neuf membres. Une modification supprime le nombre maximal de membres.
PARTIE IX - LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
L'article 67 de la Loi sur les régimes de retraite empêche actuellement le rachat ou la cession de prestations de retraite (sauf dans deux cas précisés), mais elle n'indique pas si l'interdiction s'applique au rachat ou à la cession d'une partie seulement des prestations de retraite d'une personne. Une modification empêche leur rachat ou leur cession, en totalité ou en partie. De nouvelles exceptions sont également prévues. Dans des cas prescrits, les arrangements d'épargne-retraite prescrits peuvent être rachetés ou cédés, en totalité ou en partie. Le montant qui peut faire l'objet d'un rachat ou d'une cession et d'autres restrictions peuvent également être prescrits.
PARTIE X - LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL
L'alinéa 2 (2) a) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par suite du transfert récent des fonctions de la Commission des permis d'alcool à la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.
Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié de façon à augmenter l'amende minimale pour les infractions à la Loi pour lesquelles aucune autre peine n'est prévue. L'amende minimale passe de 50 $ au plus élevé de 100 $ et de 25 pour cent de la taxe non remise.
L'article 16 de la Loi est modifié de sorte que des ventes en gros précisées de produits du tabac sont traitées comme si elles étaient des ventes au détail assujetties à la taxe prévue par la Loi. Les ventes en gros sont taxables comme des ventes au détail si le grossiste ne possédait pas le permis exigé par la Loi de la taxe sur le tabac et ne tenait pas des dossiers adéquats au sujet des personnes auxquelles il vendait les produits du tabac destinés à la revente.
L'article 32 de la Loi est modifié de sorte que l'amende minimale pour fraude fiscale passe de 500 $ au plus élevé de 1 000 $ et de 50 pour cent de la taxe dont le contrevenant a tenté d'éluder le paiement.
PARTIE XI - LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est actuellement exempté de l'exigence, prévue par la Loi sur les régimes de retraite, selon laquelle les gains actuariels de la caisse de retraite doivent d'abord être affectés à la réduction de tout passif actuariel non capitalisé du régime. Les modifications apportées à la Loi sur le régime de retraite des enseignants abrogent cette exemption. Des modifications de forme sont également apportées à l'égard de l'affectation de ces gains actuariels. L'exigence selon laquelle le ministre des Finances doit effectuer des paiements à l'égard du passif actuariel initial non capitalisé du régime doit être abrogée par proclamation après l'élimination de ce passif.
PARTIE XII - LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
La modification de la définition de «transporteur interterritorial» à l'article 1 de la Loi de la taxe sur le tabac précise qu'un transporteur interterritorial exerce ses activités à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ontario.
Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié pour permettre au ministre d'exiger qu'un importateur de produits du tabac, autres que des cigarettes marquées, fournisse une garantie à l'égard de la taxe payable aux termes de la Loi. La garantie ne peut dépasser le plus élevé de 10 000 $ et d'un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable ou payable par l'importateur pour tout trimestre de l'année précédente.
L'alinéa 24 (4) a) de la Loi est modifié pour prévoir que tout tabac en vrac qui se trouve en Ontario et dont un transporteur interterritorial a le contrôle ou la possession ne peut être saisi en vertu de la Loi lorsque le transporteur interterritorial est inscrit et possède les documents exigés concernant le tabac.
L'article 29 de la Loi est modifié pour prévoir une pénalité pour possession de paquets non marqués contenant 1 000 cigarettes ou plus. La pénalité correspond au triple de la taxe. Si la personne a en sa possession des paquets non marqués contenant 10 000 cigarettes ou plus, une pénalité supplémentaire de 91 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes en sa possession est autorisée.
Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié pour prévoir des amendes minimales et maximales différentes pour les infractions qui consistent à vendre en gros des cigarettes marquées, des cigarettes non marquées ou du tabac autre que des cigarettes lorsque le vendeur ne possède pas de permis valide de grossiste délivré aux termes de la Loi. Une autre modification de l'article 31 exige que le tribunal ordonne la confiscation, au profit de la Couronne, du tabac qui est en la possession d'une personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe 31 (2).
L'article 35 de la Loi est modifié pour prévoir des amendes et des dispositions relatives à la confiscation qui sont semblables à celles adoptées dans les modifications apportées à l'article 31 de la Loi, mais qui portent sur une personne déclarée coupable de l'infraction qui consiste à acheter du tabac destiné à la revente auprès d'un grossiste qui n'est pas autorisé à vendre en gros aux termes de la Loi. Une autre modification de cet article augmente les amendes minimales et maximales en cas de déclaration de culpabilité pour contravention à la Loi ou aux règlements pour laquelle aucune autre pénalité n'est prévue.
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