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[36] Projet de loi 59 Original (PDF)

B059_F

Projet de loi 59 1998

Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne les suspensions de permis de conduire

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que si l'article 1 de la Loi de 1997 sur un ensemble complet de mesures visant la sécurité routière n'entre pas en vigueur avant le présent article.

(2) Les alinéas 41 (1) b) et c) du Code de la route, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) infraction visée à l'article 249 ou 252 du Code criminel (Canada) commise alors qu'elle conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi, ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle;

b.1) infraction visée à l'article 253 ou 255 du Code criminel (Canada) commise alors qu'elle :

(i) conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi, ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle,

(ii) conduisait un bateau au sens de l'article 48 ou en avait la garde, la charge ou le contrôle;

c) infraction visée au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada) commise relativement :

(i) à la conduite, à la garde, à la charge ou au contrôle d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la présente loi, ou d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges,

(ii) à la conduite, à la garde, à la charge ou au contrôle d'un bateau au sens de l'article 48.

(3) Les alinéas 41 (1) b) et c) du Code, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et les alinéas 41 (1) b), b.1) et c) de la Loi, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe (2), y sont substitués.

2. (1) Le paragraphe 48 (3) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : épreuve de l'alcootest

(3) Si, à la demande d'un agent de police prévue à l'article 254 du Code criminel (Canada), un conducteur d'un véhicule à moteur ou d'un bateau fournit un échantillon d'haleine qui, après analyse au moyen d'un alcootest approuvé aux fins de l'article 254 du Code criminel (Canada), indique un taux d'alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, un agent de police peut demander au conducteur de lui remettre son permis de conduire.

Exception : conducteur d'un bateau

(3.1) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'autoriser un agent de police à exiger que le conducteur d'un bateau s'arrête pour que l'agent établisse s'il y a lieu ou non de le soumettre à l'épreuve visée à l'article 254 du Code criminel (Canada).

(2) Le paragraphe 48 (13) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bateau» S'entend au sens de la partie VIII du Code criminel (Canada). Est exclu toutefois de cette définition le bateau qui n'est pas équipé d'un moteur. («vessel»)

3. Le paragraphe 210 (1) du Code est modifié par substitution de «la présente loi, d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges ou d'un bateau au sens de l'article 48 de la présente loi,» à «la présente loi ou d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges,» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant le Code de la route (suspensions de permis). Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.