B052_F
Projet de loi 52 1998
Loi visant à inciter les jeunes délinquants à ne pas récidiver
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) réduire le risque que les personnes de moins de 18 ans condamnées pour une ou plusieurs infractions fassent du tapage dans des lieux publics la nuit;
b) réduire le risque que les personnes de moins de 16 ans condamnées pour une ou plusieurs infractions ne fréquentent pas l'école de 9 h à 14 h un jour où la Loi sur l'éducation les y oblige;
c) promouvoir la sécurité des personnes et des biens dans les lieux publics;
d) réduire les privilèges que les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions par suite de leur comportement lorsqu'elles avaient moins de 18 ans sont en droit de recevoir de la Couronne du chef de l'Ontario et, par le fait même, encourager toutes les personnes de moins de 18 ans à se comporter de façon responsable et à protéger les intérêts de la société.
Couvre-feu
2. (1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, la personne de moins de 18 ans condamnée pour une infraction au Code criminel (Canada), à une loi de la Législature ou à un règlement ou un règlement municipal pris sous le régime d'une loi de la Législature ne doit pas se trouver dans un lieu public entre 22 h et 6 h, sauf si, selon le cas :
a) elle est accompagnée :
(i) soit par une personne d'au moins 18 ans qui en a la garde légitime,
(ii) soit par une personne d'au moins 18 ans qui, aux termes d'une entente écrite ou d'une ordonnance d'un tribunal, est tenue de subvenir à ses besoins, s'en est vu accorder la garde ou possède un droit de visite,
(iii) soit par son conjoint âgé d'au moins 18 ans;
b) elle exerce les fonctions de son emploi légitime et porte une lettre de son employeur l'autorisant à exercer ces fonctions;
c) elle se rend directement de son lieu d'habitation à son lieu de travail légitime pour s'y présenter au travail, ou y revient directement, et elle porte une lettre de son employeur qui confirme son statut d'employé;
d) elle se rend directement de son lieu d'habitation à un lieu pour y recevoir un traitement médical d'urgence, ou y revient directement.
Durée du couvre-feu
(2) L'interdiction prévue au paragraphe (1) qui frappe une personne est valide :
a) pendant six mois après la condamnation de la personne, si celle-ci a été condamnée pour une seule infraction visée à ce paragraphe;
b) pendant 12 mois après la toute dernière condamnation de la personne, si celle-ci a été condamnée pour plus d'une infraction visée à ce paragraphe.
Effet cumulatif
(3) Si la durée de l'interdiction prévue au paragraphe (1) qui s'applique à une personne par suite d'une condamnation pour une infraction visée à ce paragraphe n'a pas pris fin quand la personne est condamnée pour une infraction subséquente visée à ce même paragraphe, le délai prévu à l'alinéa (2) b) est ajouté au nombre de jours qui restent à courir sur la durée de l'interdiction.
Idem, absolution
(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent de la même façon à une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) et visée par une ordonnance d'absolution rendue en vertu de l'article 736 de ce code qu'à une personne condamnée pour cette infraction.
Infraction
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et, malgré la Loi sur les infractions provinciales, passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :
a) une amende dont le montant minimal correspond au montant calculé comme suit :
400 $ le nombre de condamnations;
b) un emprisonnement dont la durée minimale correspond à la durée calculée comme suit :
3 mois le nombre de condamnations.
Fréquentation scolaire
3. (1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, la personne de moins de 16 ans condamnée pour une infraction au Code criminel (Canada), à une loi de la Législature ou à un règlement ou un règlement municipal pris sous le régime d'une loi de la Législature et qui, en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'éducation, est tenue de fréquenter l'école ne doit pas se trouver dans un lieu public, à l'exception d'une école, entre 9 h et 14 h un jour où elle est tenue de fréquenter l'école, sauf si, selon le cas :
a) elle est accompagnée :
(i) soit par une personne d'au moins 18 ans qui en a la garde légitime,
(ii) soit par une personne d'au moins 18 ans qui, aux termes d'une entente écrite ou d'une ordonnance d'un tribunal, est tenue de subvenir à ses besoins, s'en est vu accorder la garde ou possède un droit de visite,
(iii) soit par son conjoint âgé d'au moins 18 ans;
b) elle exerce des fonctions qu'un enseignant de son école l'a autorisée, dans une lettre qu'elle porte, à exercer;
c) elle se rend directement de son lieu d'habitation à son école pour la journée scolaire, ou y revient directement, et elle porte une lettre d'un enseignant de son école qui confirme son statut d'élève;
d) elle se rend directement de son lieu d'habitation à un lieu pour y recevoir un traitement médical d'urgence, ou y revient directement.
Idem, absolution
(2) Le paragraphe (1) s'applique de la même façon à une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) et visée par une ordonnance d'absolution rendue en vertu de l'article 736 de ce code qu'à une personne condamnée pour cette infraction.
Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et, malgré la Loi sur les infractions provinciales, passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 400 $.
Production de pièces d'identité
4. (1) Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne contrevient au paragraphe 2 (1) ou 3 (1), celle-ci lui produit sur demande toutes les pièces d'identité nécessaires pour introduire une poursuite contre elle en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et, malgré la Loi sur les infractions provinciales, passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 400 $.
Règlements
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les infractions au Code criminel (Canada), à une loi de la Législature ou à un règlement ou un règlement municipal pris sous le régime d'une loi de la Législature pour lesquelles une condamnation ou une ordonnance d'absolution rendue en vertu de l'article 736 du Code criminel (Canada) ne donne pas lieu à l'interdiction visée au paragraphe 2 (1) ou 3 (1);
b) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi;
c) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation des objets de la présente loi.
MODIFICATION DU
CODE DE LA ROUTE
6. (1) L'article 32 du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Inaptitude du jeune délinquant
(14.1) Malgré les règlements, l'auteur d'une demande de permis de conduire qui n'a pas au moins 19 ans ne remplit pas les conditions requises pour être titulaire d'un permis si, par suite de son comportement lorsqu'il avait moins de 18 ans, il a été condamné :
a) deux fois pour des infractions au Code criminel (Canada);
b) trois fois pour des infractions au Code criminel (Canada), à une loi de la Législature ou à un règlement ou un règlement municipal pris sous le régime d'une loi de la Législature.
Idem, absolution
(14.2) Le paragraphe (14.1) s'applique de la même façon à une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) et visée par une ordonnance d'absolution rendue en vertu de l'article 736 de ce code qu'à une personne condamnée pour cette infraction.
(2) Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :
Suspension du permis d'un jeune délinquant
41.2 (1) Le permis de conduire d'une personne est suspendu jusqu'à ce qu'elle atteigne 19 ans si cette personne, par suite de son comportement lorsqu'elle avait moins de 18 ans, a été condamnée :
a) deux fois pour des infractions au Code criminel (Canada);
b) trois fois pour des infractions au Code criminel (Canada), à une loi de la Législature ou à un règlement ou un règlement municipal pris sous le régime d'une loi de la Législature.
Idem, absolution
(2) Le paragraphe (1) s'applique de la même façon à une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) et visée par une ordonnance d'absolution rendue en vertu de l'article 736 de ce code qu'à une personne condamnée pour cette infraction.
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL
7. (1) Les paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi sur les permis d'alcool sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Vente aux personnes de moins d'un certain âge
(1) Nul ne doit vendre ni fournir sciemment de l'alcool aux personnes suivantes :
a) une personne qui est âgée de moins de 19 ans;
b) une personne qui est âgée de moins de 22 ans et dont le vendeur ou le fournisseur a des motifs raisonnables de croire que, par suite du comportement de la personne lorsqu'elle avait moins de 18 ans, elle a été condamnée :
(i) deux fois pour des infractions au Code criminel (Canada),
(ii) trois fois pour des infractions au Code criminel (Canada), à une loi de la Législature ou à un règlement ou un règlement municipal pris sous le régime d'une loi de la Législature.
Idem, absolution
(1.1) L'alinéa (1) b) s'applique de la même façon à une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) et visée par une ordonnance d'absolution rendue en vertu de l'article 736 de ce code qu'à une personne condamnée pour cette infraction.
Idem, apparence d'âge
(2) Nul ne doit vendre ni fournir sciemment de l'alcool à une personne qui semble être une personne visée à l'alinéa (1) a) ou b).
(2) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modifié par substitution de «visée à l'alinéa (1) a) ou b)» à «âgée de moins de dix-neuf ans» aux troisième et quatrième lignes.
(3) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est modifié par substitution de «être une personne visée à l'alinéa (1) a) ou b)» à «avoir moins de dix-neuf ans» aux troisième et quatrième lignes.
(4) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est modifié par substitution de «d'au moins dix-huit ans» à «de dix-huit ans» à la quatrième ligne.
(5) Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modifié par substitution de «être une personne visée à l'alinéa (1) a) ou b)» à «avoir moins de dix-neuf ans» à la huitième ligne.
(6) L'article 30 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Application de certains paragraphes
(7.1) Les paragraphes (8), (10) et (12) s'appliquent aux personnes suivantes :
a) une personne qui est âgée de moins de 19 ans;
b) une personne qui est âgée de moins de 22 ans qui, par suite de son comportement lorsqu'elle avait moins de 18 ans, a été condamnée :
(i) deux fois pour des infractions au Code criminel (Canada),
(ii) trois fois pour des infractions au Code criminel (Canada), à une loi de la Législature ou à un règlement ou un règlement municipal pris sous le régime d'une loi de la Législature.
Idem, absolution
(7.2) L'alinéa (7.1) b) s'applique de la même façon à une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) et visée par une ordonnance d'absolution rendue en vertu de l'article 736 de ce code qu'à une personne condamnée pour cette infraction.
(7) Le paragraphe 30 (8) de la Loi est modifié par substitution de «visée au paragraphe (7.1)» à «âgée de moins de dix-neuf ans» aux première et deuxième lignes.
(8) Le paragraphe 30 (9) de la Loi est modifié par substitution de «d'au moins dix-huit ans» à «de dix-huit ans» aux deuxième et troisième lignes.
(9) Le paragraphe 30 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entrée dans un local
(10) Nulle personne visée au paragraphe (7.1) ne doit entrer ou demeurer dans un local où la vente d'alcool est autorisée si elle sait que le permis ou le permis de circonstance relatif au local comporte une condition qui lui en interdit l'accès.
(10) L'alinéa 30 (13) a) de la Loi est modifié par substitution de «visée au paragraphe (7.1)» à «âgée de moins de dix-neuf ans» à la deuxième ligne.
MODIFICATION DE LA LOI DE 1993 SUR LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DE L'ONTARIO
8. (1) Le paragraphe 8 (3) de la Loi de 1993 sur la Société des casinos de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personnes exclues
(3) La Société ne doit pas permettre aux personnes suivantes de jouer à un jeu de hasard dans un casino :
a) les personnes de moins de 19 ans;
b) les personnes de moins de 22 ans dont la Société a des motifs raisonnables de croire que, par suite de leur comportement lorsqu'elles avaient moins de 18 ans, elles ont été condamnées :
(i) deux fois pour des infractions au Code criminel (Canada),
(ii) trois fois pour des infractions au Code criminel (Canada), à une loi de la Législature ou à un règlement ou un règlement municipal pris sous le régime d'une loi de la Législature.
Idem, absolution
(3.1) L'alinéa (3) b) s'applique de la même façon à une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) et visée par une ordonnance d'absolution rendue en vertu de l'article 736 de ce code qu'à une personne condamnée pour cette infraction.
(2) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions
(1) Commettent une infraction les personnes suivantes qui jouent à un jeu de hasard dans un casino :
a) les personnes de moins de 19 ans;
b) les personnes de moins de 22 ans qui, par suite de leur comportement lorsqu'elles avaient moins de 18 ans, ont été condamnées :
(i) deux fois pour des infractions au Code criminel (Canada),
(ii) trois fois pour des infractions au Code criminel (Canada), à une loi de la Législature ou à un règlement ou un règlement municipal pris sous le régime d'une loi de la Législature.
Idem, absolution
(1.1) L'alinéa (1) b) s'applique de la même façon à une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) et visée par une ordonnance d'absolution rendue en vertu de l'article 736 de ce code qu'à une personne condamnée pour cette infraction.
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L'ONTARIO
9. (1) Le paragraphe 8.1 (1) de la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario, tel qu'il a été adopté par l'article 1 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ventes interdites
(1) Les personnes autorisées à vendre des billets de loterie, de même que les personnes agissant pour leur compte, ne doivent pas vendre de billets de loterie aux personnes suivantes :
a) les personnes de moins de 18 ans;
b) les personnes de moins de 21 ans dont le vendeur a des motifs raisonnables de croire que, par suite de leur comportement lorsqu'elles avaient moins de 18 ans, elles ont été condamnées :
(i) deux fois pour des infractions au Code criminel (Canada),
(ii) trois fois pour des infractions au Code criminel (Canada), à une loi de la Législature ou à un règlement ou un règlement municipal pris sous le régime d'une loi de la Législature.
Idem, absolution
(1.1) L'alinéa (1) b) s'applique de la même façon à une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) et visée par une ordonnance d'absolution rendue en vertu de l'article 736 de ce code qu'à une personne condamnée pour cette infraction.
(2) Les paragraphes 8.1 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Interdiction, appareils de loterie vidéo
(2) Les personnes responsables de locaux où se trouvent des appareils de loterie vidéo, de même que les personnes agissant pour leur compte, ne doivent :
a) ni permettre aux personnes de moins de 19 ans ou aux personnes visées à l'alinéa (1) b) d'avoir accès à la section d'un lieu réservé au jeu où se trouvent des appareils de loterie vidéo;
b) ni permettre aux personnes de moins de 19 ans ou aux personnes visées à l'alinéa (1) b) de jouer à une loterie vidéo.
Idem
(3) Les personnes de moins de 19 ans et les personnes visées à l'alinéa (1) b) ne doivent :
a) ni chercher à avoir accès à la section d'un lieu réservé au jeu où se trouvent des appareils de loterie vidéo;
b) ni jouer à une loterie vidéo.
(3) Le paragraphe 8.1 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «L'alinéa (1) b) et» au début du paragraphe.
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
10. L'article 99 de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception, obligation de divulguer
(4) Malgré le paragraphe (1), la Police provinciale de l'Ontario publie, en donnant leur nom et les renseignements nécessaires à l'établissement de leur identité, une liste des personnes qui, par suite de leur comportement lorsqu'elles avaient moins de 18 ans, ont été condamnées :
a) deux fois pour des infractions au Code criminel (Canada);
b) trois fois pour des infractions au Code criminel (Canada), à une loi de la Législature ou à un règlement ou un règlement municipal pris sous le régime d'une loi de la Législature.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur les jeunes délinquants (Ontario). Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.