B036_F
Projet de loi 36 1998
Loi modifiant la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections et apportant des modifications connexes à d'autres lois
SOMMAIRE
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
MODIFICATION DE LA LOI éLECTORALE
1. (1) La version française de la définition de «Conseil» à l'article 1 de la Loi électorale est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Commission» La Commission de régie interne visée à l'article 87 de la Loi sur l'Assemblée législative. («Board»)
(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«élection partielle» Élection autre qu'une élection générale. («by-election»)
(3) Les définitions de «candidat inscrit» et de «parti inscrit» à l'article 1 de la Loi sont modifiées par substitution de «du directeur général des élections» à «de la Commission sur le financement des élections» dans chaque cas.
(4) La définition de «résidence» à l'article 1 de la Loi est abrogée.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Résidence
1.1 (1) Pour l'application de la présente loi, la résidence d'une personne est l'habitation permanente où elle entend revenir chaque fois qu'elle s'en absente.
Règles
(2) Les règles suivantes s'appliquent à la détermination de la résidence d'une personne :
1. Une personne ne peut avoir qu'une résidence à la fois.
2. Est également la résidence d'une personne le lieu où réside sa famille, sauf si la personne emménage ailleurs dans l'intention de changer d'habitation permanente.
3. Est la résidence d'une personne qui n'a pas d'autre habitation permanente le lieu où elle occupe tout ou partie d'une chambre à titre de locataire habituel ou le lieu où elle revient habituellement.
4. Dans le cas de la personne qui est un détenu d'un établissement pénitentiaire ou correctionnel qui purge une peine d'emprisonnement, le lieu où elle résidait avant d'être emprisonnée est réputé sa résidence.
Règles en cas d'absence d'habitation permanente
(3) Si une personne n'a pas d'habitation permanente au sens des paragraphes (1) et (2), les règles suivantes s'appliquent à la détermination de sa résidence :
1. Est la résidence d'une personne, le lieu où elle est retournée le plus souvent pour dormir ou manger au cours des cinq semaines qui précèdent la détermination.
2. Si la personne retourne aussi fréquemment dans un lieu pour dormir que dans un autre pour manger, le lieu où elle retourne pour dormir est sa résidence.
3. Les retours multiples au même lieu au cours d'une même journée, que ce soit pour manger ou dormir, sont considérés comme un seul retour.
4. En l'absence de preuve contraire, l'affidavit d'une personne concernant les lieux où elle est retournée pour manger ou dormir pendant une période donnée constitue une preuve concluante.
3. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les membres du personnel électoral nommés par le directeur du scrutin» à «le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote» aux huitième et neuvième lignes.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Mise à l'essai d'équipement à voter et de dépouillement du scrutin, autres façons de voter
4.1 (1) Lors d'une élection partielle, le directeur général des élections peut ordonner que soient utilisés de l'équipement à voter, de l'équipement de dépouillement du scrutin ou des façons de voter qui diffèrent de ce qu'exige la présente loi, si une entente autorisant leur utilisation est en vigueur.
Entente
(2) Les règles suivantes s'appliquent à l'entente visée au paragraphe (1) :
1. Les parties à l'entente sont le directeur général des élections et le chef de chaque parti politique représenté à l'Assemblée par au moins 12 députés.
2. L'entente décrit de façon détaillée l'équipement à voter, l'équipement de dépouillement du scrutin ou les autres façons de voter et renvoie aux dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées.
3. L'entente doit être unanime.
Validité de l'élection
(3) L'élection tenue conformément à une entente visée au présent article n'est pas nulle en raison de toute inobservation de la présente loi qui est autorisée par l'entente.
Rapport soumis au président de l'Assemblée
(4) Dans les 12 mois qui suivent le jour du scrutin de l'élection, le directeur général des élections :
a) d'une part, soumet au président de l'Assemblée un rapport sur l'équipement à voter, l'équipement de dépouillement du scrutin ou les autres façons de voter utilisés lors de l'élection;
b) d'autre part, fait des recommandations au président de l'Assemblée concernant la modification de la présente loi pour adopter de façon permanente l'équipement à voter, l'équipement de dépouillement du scrutin ou les autres façons de voter.
5. Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application
(1) Le paragraphe (1.1) s'applique à l'employé qui est directeur du scrutin ou qui a été nommé par un directeur du scrutin comme membre du personnel du bureau de vote.
Congé
(1.1) L'employeur accorde un congé à l'employé pour qu'il exerce ses fonctions aux termes de la présente loi, à la suite d'une demande que celui-ci a présentée au moins sept jours avant que le congé doive commencer. L'employeur ne doit pas congédier l'employé ni le pénaliser de toute autre façon parce qu'il s'est prévalu du droit de se faire accorder un congé.
6. Le paragraphe 7 (11) de la Loi est modifié par suppression de «, au cours de la période électorale,» à la deuxième ligne.
7. Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par suppression de «sans l'approbation préalable du directeur général des élections» aux cinquième, sixième et septième lignes.
8. L'alinéa 9 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin; ce jour est un jeudi et n'est pas éloigné de plus de 42 jours ni rapproché de plus de 14 jours de la date d'émission des décrets de convocation des électeurs.
9. L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d'élection
Avis rédigé par le directeur du scrutin
11. (1) Dès qu'il reçoit le décret de convocation des électeurs, le directeur du scrutin rédige un avis d'élection qui énonce les renseignements suivants :
a) les dates, heures et lieu fixés pour la révision de la liste des électeurs;
b) les date, heure et lieu fixés pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin;
c) les jours et heures fixés pour la tenue du vote par anticipation et du vote général.
Affichage de l'avis
(2) Le directeur du scrutin fait imprimer l'avis et en fait afficher des copies dans des endroits bien en vue dans la circonscription électorale.
Publication
(3) Le directeur général des élections publie l'avis :
a) d'une part, dans la Gazette de l'Ontario\;
b) d'autre part, sur un site Web d'Internet.
10. L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4.1) La municipalité, le conseil scolaire ou l'établissement financé par la province qui fait en sorte qu'un lieu soit disponible aux termes du paragraphe (4) le fait gratuitement.
11. (1) L'alinéa 15 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.
(2) L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Intention de revenir en Ontario
(1.1) Malgré l'alinéa (1) d), la personne qui a cessé de résider dans la circonscription électorale dans les deux ans précédant le jour du scrutin a le droit de voter si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a résidé en Ontario pendant au moins 12 mois immédiatement avant de cesser d'y résider;
b) elle a l'intention de résider de nouveau en Ontario;
c) sa dernière résidence en Ontario était dans la circonscription électorale.
Exceptions à la restriction de deux ans
(1.2) La restriction de deux ans prévue au paragraphe (1.1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui est absente de l'Ontario pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
(i) elle est en service actif en tant que membre des forces armées du Canada,
(ii) elle travaille pour le gouvernement de l'Ontario,
(iii) elle fréquente un établissement d'enseignement;
b) la personne qui est absente du Canada en raison de son travail pour le gouvernement du Canada;
c) la personne qui est absente de l'Ontario parce qu'elle est un membre de la famille d'une personne à qui s'applique l'alinéa a) ou b).
(3) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la présente loi» à «en vertu de l'article 51» aux quatrième et cinquième lignes.
12. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Demandes relatives au registre permanent des électeurs
Auto-inscription
15.1 (1) L'électeur peut demander de faire ajouter son nom au registre permanent des électeurs tenu aux termes de l'article 17.1 ou de le faire enlever du registre.
Renseignements à l'appui
(2) La demande est accompagnée de renseignements établissant l'identité de l'électeur, selon ce qu'exige le directeur général des élections.
Présentation de la demande
(3) La demande peut être présentée :
a) au cours de la période qui commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et qui se termine la veille du jour du scrutin, à un bureau du directeur du scrutin;
b) à tout autre moment sauf le jour du scrutin, au bureau du secrétaire de toute municipalité ayant compétence territoriale dans la circonscription électorale.
Jour du scrutin
(4) Le jour du scrutin, l'électeur ne peut présenter de demande en vertu du présent article, mais il peut demander au scrutateur en vertu de l'article 18.3 que son nom soit ajouté à la liste des électeurs.
13. L'article 16 de la Loi est abrogé.
14. Les paragraphes 17 (1) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Nomination d'un mandataire
(1) L'électeur qui a des motifs de croire que, pour quelque raison que ce soit, il ne pourra pas voter lors du vote par anticipation ou le jour du scrutin peut demander, par écrit, de voter par procuration et nommer un autre électeur de la circonscription électorale qui votera à sa place à l'élection.
. . . . .
Demande d'autorisation et nomination
(4) Au plus tard la veille du jour du scrutin, le mandataire nommé en vertu du paragraphe (1) peut présenter sur la formule prescrite la demande d'autorisation de voter par procuration et la nomination au directeur du scrutin ou à un réviseur adjoint de la circonscription électorale.
15. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Registre permanent des électeurs
Fonction du directeur général des élections
17.1 (1) Le directeur général des élections établit et tient un registre permanent des électeurs pour l'Ontario.
Mise à jour
(2) Le directeur général des élections vérifie l'exactitude du registre permanent et prend les mesures qu'il estime nécessaires pour s'assurer qu'il est aussi exact que possible dans la mesure de ce qui est raisonnable.
Idem
(3) Les règles suivantes s'appliquent à la mise à jour visée au paragraphe (2) :
1. Le registre permanent est mis à jour à l'égard de tout l'Ontario :
i. d'une part, au moins une fois par année civile,
ii. d'autre part, dès que possible après l'émission d'un décret de convocation des électeurs en vue d'une élection générale, sauf si la dernière mise à jour a été effectuée dans les deux mois précédant le jour de l'émission du décret.
2. Le registre permanent est mis à jour à l'égard d'une circonscription électorale donnée dès que possible après l'émission d'un décret de convocation des électeurs en vue d'une élection partielle dans cette circonscription, sauf si la dernière mise à jour a été effectuée dans les deux mois précédant le jour de l'émission du décret.
3. Le registre permanent est mis à jour à l'égard de tout l'Ontario à la demande d'un parti inscrit. Toutefois, dans ce cas, les frais de la mise à jour, établis par le directeur général des élections, sont payés par le parti.
Sources de renseignements
(4) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le directeur général des élections peut obtenir des renseignements de l'une ou l'autre des façons suivantes, y compris toute combinaison de ces dernières :
1. Conformément à l'article 15.1.
2. En les obtenant de toute source qu'il considère comme étant fiable, notamment, sans préjudice de la portée générale de «toute source» :
i. le Directeur général des élections du Canada,
ii. le gouvernement du Canada et ses organismes,
iii. le gouvernement de l'Ontario et ses organismes,
iv. toute municipalité de l'Ontario (y compris les municipalités régionales et de district et le comté d'Oxford) et ses conseils locaux.
3. En faisant faire un recensement aux termes de l'article 18.
Obligation de communiquer des renseignements
(5) Lorsque le directeur général des élections demande, pour l'application des paragraphes (1) et (2), des renseignements à une entité mentionnée à la sous-disposition iii ou iv de la disposition 2 du paragraphe (4), l'entité est tenue de les communiquer.
Communication de renseignements par le directeur général des élections
17.2 Le directeur général des élections peut, à des fins électorales, communiquer des renseignements figurant dans le registre permanent des électeurs :
a) d'une part, au Directeur général des élections du Canada;
b) d'autre part, à toute municipalité de l'Ontario (y compris les municipalités régionales et de district et le comté d'Oxford) et à ses conseils locaux.
Accès des partis inscrits et des députés au registre permanent mis à jour
17.3 (1) Chaque fois que le registre permanent des électeurs a été mis à jour aux termes de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 17.1 (2) :
a) le directeur général des élections avise chaque parti inscrit et chaque député à l'Assemblée que la mise à jour est terminée;
b) un parti inscrit a le droit de recevoir, sur demande :
(i) une copie du registre permanent, s'il a été mis à jour à l'égard de tout l'Ontario,
(ii) une copie de la partie du registre permanent qui concerne une circonscription électorale, si la mise à jour a été faite à l'égard de la circonscription électorale;
c) un député à l'Assemblée a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la partie du registre permanent qui concerne sa circonscription électorale, si la mise à jour a été faite à l'égard de tout l'Ontario ou à l'égard de la circonscription électorale.
Exception, mise à jour demandée par un parti
(2) Lorsque le registre permanent est mis à jour aux termes de la disposition 3 du paragraphe 17.1 (2), seul le parti qui a demandé la mise à jour et ses députés à l'Assemblée ont le droit de recevoir du directeur général des élections des copies du registre permanent.
Forme imprimée ou électronique
(3) Une copie du registre permanent peut être fournie sous une forme imprimée ou électronique, au choix du directeur général des élections.
Restrictions relatives à l'utilisation des renseignements
17.4 (1) La personne qui obtient des renseignements, directement ou indirectement, à partir du registre permanent ou d'une liste des électeurs dressée à partir du registre permanent :
a) ne les utilise qu'à des fins électorales;
b) ne doit pas les utiliser à des fins commerciales;
c) ne peut les communiquer à d'autres qu'après avoir obtenu d'eux une reconnaissance écrite selon laquelle ils sont liés par les restrictions prévues au présent paragraphe.
Portée
(2) Le paragraphe (1) s'applique :
a) que les renseignements aient été obtenus aux termes de l'article 17.3, aux termes du paragraphe 19 (3) ou de quelque autre façon;
b) que la personne les ait obtenus sous forme imprimée ou électronique ou qu'elle les ait examinés sous l'une ou l'autre forme sans en obtenir de copie.
Téléchargement
(3) La personne qui obtient des renseignements à partir du registre permanent sous forme électronique ne doit en reproduire, stocker ou transmettre aucune partie par un moyen électronique à aucune fin.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique :
a) ni à la personne ou au parti qui obtient les renseignements aux termes de l'article 17.3;
b) ni à la personne ou à l'entité qui obtient les renseignements d'une personne ou d'un parti visés à l'alinéa a), si l'alinéa (1) c) est respecté.
Lignes directrices
17.5 Le directeur général des élections peut fournir des lignes directrices concernant l'observation de l'article 17.4 et les publier :
a) dans la Gazette de l'Ontario\;
b) sur un site Web d'Internet.
Politique concernant les renseignements provenant du registre permanent ou d'une liste des électeurs
17.6 (1) Chaque parti inscrit élabore et met en uvre une politique pour s'assurer que ses candidats, députés à l'Assemblée, employés et agents se conforment à l'article 17.4 et aux lignes directrices fournies aux termes de l'article 17.5.
Communication de la politique au directeur général des élections
(2) Le parti communique la politique au directeur général des élections à la demande de ce dernier.
Publication de la politique et incompatibilité
(3) Le directeur général des élections a le droit de rendre public ce qui suit :
a) une politique communiquée aux termes du paragraphe (2);
b) toute incompatibilité entre ce qui suit :
(i) la politique,
(ii) les lignes directrices fournies, le cas échéant, aux termes de l'article 17.5,
(iii) les pratiques réelles du parti et de ses candidats, de ses députés à l'Assemblée, de ses employés et de ses agents.
Candidats et députés indépendants
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux candidats et députés à l'Assemblée qui sont indépendants.
16. (1) Les paragraphes 18 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Demande
(1) Le paragraphe (2) s'applique si le directeur général des élections est d'avis que le registre des électeurs ne serait pas suffisamment complet et exact à l'égard d'une circonscription électorale si sa mise à jour n'était effectuée qu'à partir des renseignements obtenus en vertu des dispositions 1 et 2 du paragraphe 17.1 (4).
Recensement
(2) Le directeur général des élections peut faire faire un recensement, auquel cas il désigne la période pendant laquelle celui-ci a lieu.
Tout ou partie de la circonscription électorale
(3) Un recensement peut être fait :
a) pour la circonscription électorale tout entière;
b) pour une partie de la circonscription électorale, y compris un immeuble comprenant plusieurs logements.
Nomination des recenseurs
(3.1) Le directeur du scrutin nomme deux recenseurs pour chaque section de vote visée par le recensement.
Tendances politiques
(3.2) Les recenseurs de chaque section de vote doivent, autant que possible, être de deux tendances politiques différentes.
Âge
(3.3) Seule la personne qui est en âge de voter peut être recenseur, à moins que le directeur général des élections n'autorise le directeur du scrutin à nommer des personnes âgées d'au moins 16 ans.
Désignations effectuées par les associations de circonscription
(3.4) Lorsqu'un recensement doit se faire, les entités suivantes remettent au directeur du scrutin les listes de noms de personnes désignées pour être nommées recenseurs :
1. L'association de circonscription parrainée par le parti inscrit qui est au pouvoir;
2. L'association de circonscription parrainée par le parti inscrit dont le candidat a obtenu le plus grand nombre de voix ou s'est classé deuxième, selon le cas, à l'élection précédente.
(2) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Candidats
(5) Quiconque sera apparemment candidat à la prochaine élection pour la circonscription électorale ne doit pas être recenseur.
(3) L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(15) La déchéance visée au paragraphe (14) s'ajoute à toute peine qui peut être imposée sur déclaration de culpabilité aux termes de l'article 93.
Établissement et remise de la liste
(16) Dès qu'ils ont terminé leurs visites dans la section de vote, les recenseurs :
a) dressent, à partir des relevés de leurs visites, une liste des électeurs sous la forme prescrite et selon les directives du directeur du scrutin;
b) attestent le nombre total de noms inscrits sur la liste;
c) remettent la liste ainsi que le matériel, utilisé ou non, au directeur du scrutin ou à la personne désignée par celui-ci.
Délai
(17) Les recenseurs s'acquittent de toutes leurs fonctions aux termes du présent article dans les quatre jours qui suivent leur nomination.
Avis de recensement
(18) Le directeur du scrutin veille à ce qu'un avis de recensement soit remis à chaque électeur dont le nom figure sur la liste.
17. Les articles 18.1 et 18.2 de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 1 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.
18. (1) Le paragraphe 18.3 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ajouts le jour du scrutin
(1) Le jour du scrutin, l'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste peut demander au scrutateur ou à un réviseur adjoint de l'y ajouter.
(2) L'alinéa 18.3 (2) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou au réviseur adjoint» après «scrutateur» à la deuxième ligne.
(3) Le paragraphe 18.3 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou le réviseur adjoint» après «scrutateur» à la première ligne.
19. L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Liste des électeurs
Fonction du directeur général des élections
19. (1) Dès que possible après l'émission d'un décret de convocation des électeurs, le directeur général des élections :
a) d'une part, remet au directeur du scrutin une copie de la liste des électeurs, dressée à partir du registre permanent des électeurs;
b) d'autre part, informe le directeur du scrutin de la date de la dernière mise à jour du registre permanent.
Idem
(2) Si la sous-disposition ii de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 17.1 (3) (mise à jour en vue d'une élection) s'applique, le directeur général des élections remet dès que possible au directeur du scrutin une copie de la liste des électeurs qui a été dressée à partir du registre permanent récemment mis à jour.
Distribution de la liste
(3) Dès que possible après qu'il a reçu une copie de la liste des électeurs aux termes du paragraphe (1) ou (2), le directeur du scrutin prend les dispositions nécessaires pour que :
a) une copie de la liste reste dans le bureau électoral et soit mise à la disposition du public aux fins d'examen;
b) une copie de la liste soit fournie dès que possible au secrétaire de chaque municipalité ayant compétence territoriale dans la section de vote;
c) deux copies imprimées et une version électronique de la liste soient fournies à chaque candidat dans la circonscription électorale.
Fonction du secrétaire municipal
(4) Le secrétaire municipal qui reçoit une copie de la liste aux termes de l'alinéa (3) b) veille à ce qu'elle soit conservée et mise à la disposition du public aux fins d'examen dans un bureau de la municipalité.
Forme imprimée ou électronique
(5) Une copie visée à l'alinéa (3) a) ou b) peut être fournie sous une forme imprimée ou électronique, au choix du directeur général des élections.
Nombre d'électeurs
(6) La liste des électeurs remise aux termes du paragraphe (1) ou (2) comprend une déclaration du nombre total des noms qui y figurent.
20. L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Signature de l'auteur de la plainte
(1.1) La plainte indique le nom de son auteur et en porte la signature.
21. Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par substitution de «dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs» à «qui n'ont pas été recensés par les recenseurs» aux deux dernières lignes.
22. Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou du paragraphe 23 (1.1), 24 (1) ou 24 (2.1)» après «paragraphe (1)» à la deuxième ligne.
23. L'article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Auteur de la demande
(1.1) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée par l'électeur ou par une autre personne agissant en son nom.
24. L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mobilité restreinte
(1.1) Le paragraphe (1) s'applique également, avec les adaptations nécessaires, à l'électeur pour qui il serait plus pratique de voter dans une autre section de vote parce que sa mobilité est réduite en raison d'un handicap ou d'un autre facteur.
. . . . .
Auteur de la demande
(2.1) La demande visée au paragraphe (2) peut être présentée par l'électeur ou par une autre personne agissant en son nom.
25. (1) Le paragraphe 27 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt
(5) Un dépôt de 200 $ est remis au directeur du scrutin lors du dépôt de la déclaration de candidature.
Idem
(5.1) Le dépôt peut être payé en espèces, par mandat-poste ou par chèque certifié libellé à l'ordre du directeur général des élections.
(2) Le paragraphe 27 (9) de la Loi est modifié par substitution de «du directeur général des élections» à «de la Commission sur le financement des élections» aux cinquième et sixième lignes.
26. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par substitution de «est doté d'une marque de sécurité placée de sorte qu'elle se retrouve sur chaque bulletin de vote» à «présente un filigrane ou une autre marque spéciale placés de façon à traverser de part en part chaque bulletin de vote» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.
(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par substitution de «en fait inscrire la quantité reçue» à «fait calculer le nombre de feuilles reçues» aux sixième et septième lignes.
27. Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à la quantité de papier reçue pour les bulletins de vote» à «au nombre de feuilles de bulletins de vote reçues» aux cinquième, sixième et septième lignes.
28. Les paragraphes 39 (1) et (2) de la Loi, et le paragraphe 39 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Nomination faite par le directeur du scrutin
(1) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote.
Règles
(2) Les règles suivantes s'appliquent à la nomination des scrutateurs et des secrétaires de bureau de vote :
1. Ils sont nommés de façon à représenter deux tendances politiques différentes.
2. Ils doivent être des électeurs de la circonscription électorale et ne doivent pas être des candidats.
3. Dans la mesure du possible, le scrutateur est nommé à partir d'une liste de personnes fournie par le candidat du parti inscrit qui est au pouvoir, et le secrétaire du bureau de vote à partir d'une liste de personnes fournie par le candidat de la tendance politique différente dont le candidat à l'élection précédente a obtenu le plus grand nombre de voix ou s'est classé deuxième, selon le cas.
4. Le directeur du scrutin fait les nominations le 10e jour précédant le jour du scrutin, mais il peut le faire plus tôt si le candidat qui aurait le droit de fournir une liste l'informe qu'il n'exercera pas ce droit.
5. Le présent article n'a pas pour effet d'exiger que le directeur du scrutin nomme une personne qui, à son avis, n'exercera vraisemblablement pas ses fonctions d'une manière satisfaisante.
29. L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dispositifs de communication
(3.1) Nul ne doit se servir d'un dispositif de communication dans un bureau de vote sans l'autorisation préalable du directeur du scrutin.
30. (1) Les alinéas 44 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) à un bureau du directeur du scrutin, pourvu que les bulletins de vote aient été imprimés, les 12e, 10e et 9e jours précédant le jour du scrutin;
b) à un bureau du directeur du scrutin et à d'autres endroits désignés, les 8e, 7e et 6e jours précédant le jour du scrutin.
(2) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de 10 h à 20 h» à «de 11 h à 20 h» à la deuxième ligne.
31. Les paragraphes 47 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Déclaration solennelle
(3) Le scrutateur exige que la personne qui veut voter fasse la déclaration solennelle prescrite si, selon le cas :
a) il a des motifs de croire que la personne, selon le cas :
(i) n'est pas un électeur,
(ii) a déjà voté,
(iii) tente de voter sous un faux nom,
(iv) prétend à tort être inscrite sur la liste;
b) le candidat ou le représentant d'un candidat qui est un électeur demande que le scrutateur exige que la personne fasse la déclaration solennelle.
Prétendue supposition de personne
(4) La personne qui a fait la déclaration solennelle prescrite et établi par ailleurs son identité à la satisfaction du scrutateur a droit à un bulletin de vote, même si une autre personne a déjà voté sous son nom.
Registre du scrutin
(5) Lorsqu'une personne est tenue de faire la déclaration solennelle prescrite aux termes du paragraphe (3), une note est inscrite dans le registre du scrutin qui :
a) indique si elle a fait la déclaration solennelle ou a refusé de la faire;
b) confirme qu'elle a reçu un bulletin de vote, le cas échéant;
c) mentionne qu'une autre personne avait déjà voté sous son nom, le cas échéant;
d) mentionne toute objection faite au nom d'un candidat et, le cas échéant, le nom de celui-ci.
Effet du refus
(6) L'électeur qui refuse de faire la déclaration solennelle prescrite lorsqu'il est tenu de le faire perd le droit de voter.
32. Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vérification du bulletin de vote
(2) L'électeur replie alors le bulletin de vote de façon que les initiales inscrites au verso soient visibles et le remet au scrutateur qui, sans le déplier, fait ce qui suit :
a) il s'assure, en examinant ses propres initiales, qu'il s'agit du même bulletin de vote que celui qui a été remis à l'électeur;
b) il le remet à l'électeur.
Dépôt dans l'urne
(2.1) L'électeur place, immédiatement et à la vue des personnes présentes, le bulletin de vote dans l'urne, après quoi le secrétaire du bureau de vote indique dans le registre du scrutin que l'électeur a voté.
33. L'article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Attestation d'erreur
49. (1) S'il est convaincu que le nom d'une personne a été ajouté lors de la révision mais omis de la liste électorale par erreur, le directeur du scrutin peut émettre une attestation de ce fait.
Renseignements à l'intention des candidats
(2) Le directeur du scrutin fournit à chaque candidat la liste des attestations émises en vertu du paragraphe (1).
34. L'article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bulletin de vote annulé
Remplacement du bulletin de vote
54. (1) Le scrutateur peut remplacer un bulletin de vote si, selon le cas :
a) il a été mal imprimé;
b) il a été traité, par mégarde, de telle façon qu'il ne puisse pas servir;
c) il a été rendu de la façon visée au paragraphe (2).
Bulletin de vote rendu par l'électeur
(2) L'électeur a le droit de rendre au scrutateur le bulletin de vote qui lui a été remis et d'en recevoir un autre si, selon le cas :
a) l'électeur conteste le bulletin de vote pour quelque raison que ce soit;
b) l'électeur s'est trompé en marquant le bulletin de vote qui lui a été remis.
Bulletin de vote marqué de façon erronée
(3) Avant de rendre au scrutateur un bulletin de vote visé à l'alinéa (2) b), l'électeur le rend inutilisable en apposant une marque ou une croix dans tous les cercles.
Registre du scrutin
(4) Lorsqu'un bulletin de vote est remplacé aux termes du paragraphe (1), le scrutateur fait ce qui suit :
a) il inscrit immédiatement la mention «annulé» ou «cancelled» au verso du bulletin de vote remplacé;
b) il garde le bulletin de vote remplacé pour le rendre au directeur du scrutin;
c) il fait inscrire dans le registre du scrutin la raison pour laquelle le bulletin de vote a été annulé.
35. L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Initiales non apposées sur le bulletin de vote à la remise
(3.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), si le scrutateur est convaincu que le bulletin de vote qui ne porte pas les initiales exigées par le paragraphe 47 (2) a été néanmoins dûment remis, il y appose ses initiales et l'accepte comme bulletin de vote valide.
36. L'article 64 de la Loi est modifié par suppression de «et à la Commission sur le financement des élections» aux septième et huitième lignes.
37. Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Différence de moins de 25 suffrages
(2) Si la différence entre le nombre de suffrages exprimés en faveur du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et du candidat qui s'est classé deuxième est de moins de 25, le directeur du scrutin demande, par voie de requête, un dépouillement judiciaire aux termes de l'article 71.
38. (1) Le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «, selon le cas» au passage qui précède l'alinéa a), par suppression de «ou bien» à la première ligne de l'alinéa a) et à la première ligne de l'alinéa b) et par adjonction de l'alinéa suivant :
c) le paragraphe 67 (2) s'applique.
(2) L'article 71 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Délai
(1.1) Le dépouillement judiciaire a lieu dans les 10 jours qui suivent l'audition de la requête par le juge.
. . . . .
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le directeur du scrutin est le requérant.
39. Le paragraphe 73 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépouillement judiciaire
(5) Aux date, heure et lieu fixés, le juge supervise le dépouillement judiciaire.
Idem
(6) Le dépouillement judiciaire peut se faire à partir des relevés originaux du scrutin ou à partir des bulletins de vote mêmes, auquel cas les enveloppes scellées visées à l'article 58 peuvent être ouvertes.
40. L'article 74 de la Loi est modifié par substitution de «supervise le» à «procède au» à la première ligne.
41. Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, à l'exclusion de ce qui se rapporte au recensement et qui doit être détruit» aux deux dernières lignes.
42. L'article 86 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.1) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'interdire au directeur général des élections ou à un membre autorisé de son personnel d'examiner les bulletins de vote lorsqu'il enquête sur une éventuelle manuvre frauduleuse.
43. L'article 93 de la Loi est modifié par substitution de «le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote ou le recenseur» à «le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote» aux cinquième et sixième lignes.
44. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Corruption
96.1 Nul ne doit, directement ou indirectement :
a) offrir, donner, prêter ou promettre ou convenir de donner ou de prêter une contrepartie de valeur relativement à l'exercice ou au non-exercice du droit de vote d'un électeur;
b) avancer, verser ou faire verser des sommes d'argent dans l'intention qu'elles servent à commettre une infraction visée à l'alinéa a), ou sachant qu'elles serviront à rembourser des sommes d'argent qui ont servi à cette fin;
c) donner, procurer ou promettre ou convenir de procurer un poste ou un emploi relativement à l'exercice ou au non-exercice du droit de vote d'un électeur;
d) faire une demande en vue d'obtenir une contrepartie de valeur, un poste ou un emploi, ou accepter ou convenir d'accepter une contrepartie de valeur, un poste ou un emploi, relativement à l'exercice ou au non-exercice du droit de vote d'un électeur;
e) donner, procurer ou promettre ou convenir de procurer un poste ou un emploi dans le but d'inciter une personne à devenir candidat, à s'abstenir de devenir candidat ou à retirer sa candidature.
45. L'article 97.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 46 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «, 96 ou 96.1» à «ou 96» à la troisième ligne.
46. Le paragraphe 99 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences particulières, demandeur autre que le directeur général des élections
(5) Lorsqu'une action est introduite par une personne autre que le directeur général des élections :
a) un cautionnement de 2 000 $ est versé au nom du demandeur, conformément aux règles prévues lorsque le demandeur réside à l'extérieur de l'Ontario;
b) après le versement du cautionnement, le greffier local de la Cour de l'Ontario (Division générale) avise le directeur général des élections par courrier recommandé.
Objet du cautionnement
(5.1) Le cautionnement versé aux termes du paragraphe (5) est destiné à payer les dépens et autres frais, le cas échéant, qui deviennent exigibles du demandeur, y compris les frais que le directeur du scrutin a engagés aux termes du paragraphe (7).
47. L'article 102 de la Loi est abrogé.
48. (1) Le paragraphe 114 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Chaque année, le directeur général des élections présente au Conseil les prévisions des dépenses nécessaires à ces fins.» aux trois dernières lignes.
(2) La version française du paragraphe 114 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de la Commission» à «du Conseil» aux première et deuxième lignes et par substitution de «à la Commission» à «au Conseil» à l'avant-dernière ligne.
(3) L'article 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prévisions
(1.1) Chaque année, le directeur général des élections présente au Conseil les prévisions des fonds qui seront nécessaires :
a) d'une part, aux fins visées au paragraphe (1);
b) d'autre part, à l'exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections.
(4) Le paragraphe 114 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen des prévisions
(2) La Commission examine les prévisions visées au paragraphe (1.1) et peut les modifier si elle le juge approprié. Le président de la Commission fait déposer les prévisions, telles qu'elles sont modifiées par elle, devant l'Assemblée législative, qui les renvoie à un de ses comités aux fins d'examen.
49. La version française du paragraphe 116 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «La Commission ou une personne autorisée en vertu d'un ordre de la Commission» à «Le Conseil ou une personne autorisée en vertu d'un ordre du Conseil» aux dixième, onzième et douzième lignes.
50. La version française du paragraphe 117 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «La Commission des griefs de la fonction publique» à «La Commission» à la douzième ligne.
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES éLECTIONS
51. (1) La version anglaise de l'alinéa e) de la définition de «dépenses liées à la campagne électorale» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est modifiée par substitution de «activity» à «function».
(2) La définition de «dépenses liées à la campagne électorale» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par abrogation de l'alinéa k) et par substitution de ce qui suit à cet alinéa :
k) les dépenses pour la garde d'enfants engagées par un candidat et autres dépenses sans caractère politique précisées dans les lignes directrices qu'établit le directeur général des élections aux termes de l'alinéa 2 (1) j);
l) les dépenses liées à la recherche et au sondage d'opinion;
m) les frais de déplacement.
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«directeur général des élections» Le directeur général des élections nommé aux termes du paragraphe 4 (1) de la Loi électorale. («Chief Election Officer»)
(4) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(5) La définition de «période de campagne à la désignation du chef» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«période de campagne de désignation du chef d'un parti» Période commençant à la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef d'un parti, telle qu'elle est indiquée dans la déclaration déposée par un parti inscrit aux termes du paragraphe 14 (2), et se terminant le 14e mois qui suit le jour où est tenu le scrutin en vue de désigner le chef de ce parti. («leadership contest period»)
(6) La définition de «candidat à la direction d'un parti» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de la campagne» à «du congrès» à la troisième ligne.
(7) La définition de «scrutin tenu en vue de désigner le chef d'un parti» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de la campagne» à «du congrès» à la quatrième ligne.
(8) Les définitions de «moyens de publicité extérieure» et de «reportage» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.
(9) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«publicité politique» Publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour favoriser un parti inscrit ou l'élection d'un candidat inscrit, ou pour s'y opposer. Le terme «annonce politique» a un sens correspondant. («political advertising», «political advertisement»)
(10) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «campagnes de désignation organisées» à «campagnes électorales organisées ni aux congrès tenus» aux deuxième et troisième lignes.
(11) La version anglaise de l'alinéa 1 (4) b) de la Loi est modifiée par substitution de «activity» à «function» à la troisième ligne.
52. Les articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections
Pouvoirs et fonctions
2. (1) En plus des autres pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi et la Loi électorale, le directeur général des élections :
a) aide les partis politiques, les associations de circonscription, les candidats et les candidats à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi à rédiger les rapports exigés aux termes de celle-ci;
b) s'assure que chaque association de circonscription inscrite, chaque candidat inscrit et chaque candidat inscrit à la direction d'un parti bénéficie de services de vérification suffisants pour lui permettre de dûment se conformer à la présente loi;
c) examine tous les rapports financiers déposés auprès de lui aux termes de la présente loi;
d) examine périodiquement la situation financière et les dossiers financiers des partis inscrits, des associations de circonscription inscrites, des candidats inscrits et des candidats à la direction d'un parti inscrits, qui ont trait aux campagnes électorales, et fait périodiquement des enquêtes qui se rapportent à cette situation et à ces dossiers;
e) rembourse, conformément à l'article 44, les candidats et les partis politiques de leurs dépenses électorales;
f) recommande les modifications à la présente loi qu'il juge souhaitables;
g) signale au procureur général toute contravention apparente à la présente loi;
h) prescrit les formules qui doivent être utilisées aux termes de la présente loi ainsi que leur contenu, et prévoit les modalités de leur emploi;
i) rédige, imprime et distribue les formules qui doivent être utilisées aux termes de la présente loi;
j) établit, à l'intention des vérificateurs, des partis politiques, des associations de circonscription, des candidats et des candidats à la direction de partis, et à l'intention de leurs dirigeants ou agents, les lignes directrices qu'il juge nécessaires pour assurer la bonne application de la présente loi;
k) publie les lignes directrices établies aux termes de l'alinéa j) :
(i) d'une part, dans la Gazette de l'Ontario,
(ii) d'autre part, sur un site Web d'Internet;
l) publie, à l'égard de chaque période de campagne électorale, un relevé commun des recettes de chaque candidat, des dépenses liées à sa campagne électorale et de tout remboursement prévu à l'article 44, ainsi que des dépenses liées à la campagne électorale et des recettes de l'association de circonscription qui le parraine :
(i) d'une part, dans la Gazette de l'Ontario,
(ii) d'autre part, sur un site Web d'Internet.
Publication sur Internet
(2) Les renseignements publiés aux termes du sous-alinéa (1) l) (ii) sont disponibles pendant au moins six ans après la date de publication initiale.
Interdiction
(3) Les adresses des donateurs ne doivent pas être publiées aux termes du sous-alinéa (1) l).
Rapport annuel
(4) Le directeur général des élections présente au président de l'Assemblée un rapport annuel sur les activités de son bureau en ce qui concerne la présente loi.
Recommandations au président
(5) Dans les 12 mois qui suivent le jour du scrutin de chaque élection générale, le directeur général des élections fait des recommandations au président de l'Assemblée à l'égard de ce qui suit :
a) des modifications aux plafonds des contributions faites à des associations de circonscription inscrites, des candidats inscrits ou des partis politiques inscrits;
b) des modifications aux plafonds des dépenses liées à la campagne électorale que peuvent engager les candidats ou les partis politiques au cours d'une période de campagne électorale;
c) des modifications aux niveaux de financement public des candidats ou des partis politiques;
d) des modifications au financement public des honoraires exigés des associations de circonscription, des candidats, des partis politiques et des candidats à la direction d'un parti par les vérificateurs;
e) toute autre modification aux plafonds de financement qu'il juge opportune.
Dépôt
(6) Le président dépose devant l'Assemblée les rapports annuels qu'il reçoit aux termes du paragraphe (4) et les recommandations qu'il reçoit aux termes du paragraphe (5). Si celle-ci ne siège pas, il les dépose à la session suivante.
Pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques
3. Aux fins d'une enquête ou d'un examen effectués aux termes de la présente loi, le directeur général des élections a les pouvoirs qu'attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête ou à l'examen comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.
53. (1) L'article 6 de la Loi est modifié par substitution de «un représentant du directeur général des élections peut, après avoir présenté l'autorisation de ce dernier» à «un représentant de la Commission peut, après avoir présenté une autorisation à cet effet délivrée par la Commission» aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes.
(2) La version française de l'article 6 de la Loi est modifiée par substitution de «raisonnable» à «convenable» à la sixième ligne.
54. L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements
7. (1) Si des renseignements à l'égard des activités d'un parti, d'une association de circonscription, d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi sont raisonnablement nécessaires à l'exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de la présente loi, ce dernier peut les demander et l'entité ou la personne inscrite doit les lui communiquer.
Idem
(2) Les renseignements sont communiqués dans les 30 jours qui suivent la réception d'une demande écrite à cet effet ou dans le délai plus long que fixe le directeur général des élections.
55. Les articles 8 et 9 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Vérification
8. Les comptes et les opérations financières du directeur général des élections en ce qui concerne la présente loi font l'objet d'une vérification annuelle par le vérificateur provincial.
56. Les paragraphes 10 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Inscription effectuée par le directeur général des élections
(4) À la réception de la demande d'inscription d'un parti politique, le directeur général des élections fait ce qui suit :
a) il examine la demande et décide si le parti peut être inscrit;
b) si le parti peut être inscrit, il l'inscrit au registre des partis politiques et l'en avise;
c) si le parti ne peut pas être inscrit, il l'en avise et précise ses motifs par écrit.
Nom du parti politique
(5) Le directeur général des élections ne doit pas inscrire un parti politique si, selon le cas :
a) le nom du parti comprend le terme «indépendant» ou «independent» quelle qu'en soit la forme grammaticale;
b) à son avis, le nom ou l'abréviation ou le sigle du nom du parti est à tel point semblable au nom, à l'abréviation ou au sigle du nom ou au surnom d'un autre parti politique ou d'une autre organisation politique qui exercent des activités où que ce soit au Canada qu'il est vraisemblable qu'on les confonde.
57. Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription effectuée par le directeur général des élections
(3) À la réception de la demande d'inscription d'une association de circonscription, le directeur général des élections fait ce qui suit :
a) il examine la demande et décide si l'association peut être inscrite;
b) si l'association peut être inscrite, il l'inscrit au registre des associations de circonscription et l'en avise;
c) si l'association ne peut pas être inscrite, il l'en avise et précise ses motifs par écrit.
58. (1) Les paragraphes 12 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Avis de proposition de radiation
(3) S'il se propose de radier un parti politique en vertu du paragraphe (2), le directeur général des élections lui envoie par courrier recommandé un avis écrit motivé de la proposition.
Idem
(4) S'il se propose de radier une association de circonscription en vertu du paragraphe (2), le directeur général des élections envoie par courrier recommandé un avis écrit motivé de la proposition à l'association de circonscription et au parti politique concerné.
Demande de réexamen
(4.1) Le parti politique ou l'association de circonscription qui reçoit un avis visé au paragraphe (3) ou (4) peut, dans les 30 jours qui suivent l'envoi de l'avis, demander par écrit au directeur général des élections de réexaminer la proposition.
Réexamen
(4.2) Sur réception de la demande, le directeur général des élections réexamine la proposition et donne au parti politique ou à l'association de circonscription la possibilité de lui présenter des observations.
Idem
(4.3) Après le réexamen, le directeur général des élections peut décider de retirer la proposition ou d'y donner suite, et il donne un avis écrit de sa décision :
a) au parti, dans le cas d'une proposition de radiation d'un parti politique;
b) à l'association de circonscription et au parti politique concerné, dans le cas d'une proposition de radiation d'une association de circonscription.
(2) Les paragraphes 12 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Disposition des fonds du parti par suite de la radiation
(7) Les fonds d'un parti politique radié qui ne sont pas nécessaires pour acquitter les dettes sont versés au directeur général des élections, qui les détient en fiducie pour le compte du parti politique; si le parti n'est pas inscrit aux termes de la présente loi dans les deux ans qui suivent sa radiation, les fonds deviennent la propriété du directeur général des élections, qui les utilise dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.
Disposition des fonds de l'association de circonscription par suite de la radiation
(8) Lorsqu'une association de circonscription est radiée, le paragraphe (7) s'applique, avec les adaptations nécessaires, sauf que si l'association de circonscription n'est pas inscrite dans les deux ans qui suivent sa radiation, les fonds deviennent la propriété du parti politique concerné.
Obligation du directeur des finances
(9) Le directeur des finances du parti politique ou de l'association de circonscription qui demande la radiation aux termes du paragraphe (1) dépose, au même moment, auprès du directeur général des élections les documents suivants :
a) l'état des recettes et des dépenses du parti ou de l'association, pour la période commençant le jour qui suit la période visée par le dernier état financier déposé aux termes de l'article 41 ou du présent alinéa et se terminant le jour où a eu lieu la dernière activité financière du parti ou de l'association;
b) l'état de l'actif et du passif du parti ou de l'association, au dernier jour de la période visée par l'état des recettes et des dépenses déposé aux termes de l'alinéa a);
c) le rapport d'un vérificateur sur ces états financiers, dressé conformément au paragraphe 40 (4).
59. (1) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de campagne de désignation du chef d'un parti
(2) Le parti inscrit qui se propose de tenir une campagne de désignation du chef du parti dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef du parti et la date fixée pour la tenue du scrutin en vue de désigner le chef du parti.
(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Demande d'inscription
(3) Le directeur général des élections tient, relativement à chaque campagne de désignation du chef d'un parti, un registre des candidats à la direction du parti et, sous réserve du présent article, y inscrit tout candidat à la direction du parti qui dépose une demande d'inscription dans laquelle il indique ce qui suit :
. . . . .
(3) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Moment du dépôt de la demande
(4) La demande visée au paragraphe (3) ne doit pas être déposée auprès du directeur général des élections avant la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef du parti et ne doit pas être déposée à moins que le parti inscrit qui se propose de tenir la campagne n'ait déposé auprès du directeur général des élections la déclaration visée au paragraphe (2).
(4) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fonds particuliers du candidat considérés comme une contribution
(7) Sont considérées comme une contribution pour l'application de la présente loi les sommes qui sont prélevées sur les fonds particuliers d'un candidat inscrit à la direction d'un parti et qui sont affectées à sa campagne de désignation du chef du parti. Chaque candidat inscrit à la direction d'un parti présente à son directeur des finances, dans les trois mois qui suivent le jour du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, un relevé de toutes les dépenses liées à la campagne de désignation qui ont été payées, ou qui doivent l'être, en utilisant ces fonds, ainsi que les récépissés et les demandes qui s'y rapportent.
60. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Donateurs
(1) Seules les personnes ou entités suivantes peuvent faire des contributions aux partis, associations de circonscription, candidats et candidats à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi :
a) les personnes individuellement;
b) les personnes morales qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
c) les syndicats.
61. Les paragraphes 18 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Contributions maximales
(1) Les contributions qu'une personne, une personne morale ou un syndicat fait aux partis, associations de circonscription et candidats inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas dépasser les plafonds que précisent les règles suivantes :
1. Pour chaque parti, le produit, arrondi au dollar le plus près, de 7 500 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 :
i. d'une part, au cours d'une année civile,
ii. d'autre part, au cours d'une période de campagne électorale, comme s'il s'agissait d'une année civile distincte.
2. Sous réserve de la disposition 3, pour chaque association de circonscription, au cours d'une année civile, le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1.
3. Pour les associations de circonscription d'un parti donné, au cours d'une année civile, le produit, arrondi au dollar le plus près, de la somme de 5 000 $ au total et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1.
4. Sous réserve de la disposition 5, pour chaque candidat, au cours d'une période de campagne électorale, le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1.
5. Pour les candidats qui sont parrainés par un parti donné, au cours d'une période de campagne électorale, le produit, arrondi au dollar le plus près, de la somme de 5 000 $ au total et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1.
Élections partielles
(2) Sont réputées constituer une seule élection pour l'application du présent article, les élections partielles auxquelles s'appliquent, le cas échéant, des décrets de convocation des électeurs qui portent la même date et prévoient le même jour de scrutin.
62. L'article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contribution sous forme de publicité
22. (1) La publicité politique constitue une contribution pour l'application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle favorise un parti inscrit ou l'élection d'un candidat inscrit;
b) une personne, une personne morale ou un syndicat la fournit ou prend des dispositions pour qu'elle soit fournie, à la connaissance et avec le consentement du parti ou du candidat;
c) sa valeur déterminée aux termes de l'article 21 est supérieure à 100 $.
Coûts
(2) L'alinéa (1) c) s'applique à ce qui suit :
a) une annonce unique relative à la campagne électorale, dont la valeur est supérieure à 100 $;
b) deux annonces ou plus relatives à la campagne électorale, dont la valeur totale est supérieure à 100 $ si :
(i) d'une part, elles sont diffusées au cours de la même année civile (à l'exclusion de toute période de campagne électorale) ou au cours de la même période de campagne électorale,
(ii) d'autre part, la même personne ou personne morale ou le même syndicat les fournit ou prend des dispositions pour qu'elles soient fournies.
Dépense liée à la campagne électorale
(3) La contribution visée au paragraphe (1) qui est faite au cours d'une campagne électorale constitue une dépense liée à la campagne électorale du parti ou du candidat favorisé.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la publicité politique qui est fournie gratuitement par une entreprise de radiodiffusion conformément à la Loi sur la radiodiffusion (Canada).
Identification
(5) Une personne, une personne morale, un syndicat, un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite ne doit pas faire diffuser une annonce politique sans présenter par écrit à son radiodiffuseur ou à son éditeur les renseignements suivants :
1. Le nom de la personne, de la personne morale, du syndicat, du parti inscrit ou de l'association de circonscription inscrite qui fait diffuser l'annonce politique.
2. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'affaires du particulier qui traite avec le radiodiffuseur ou l'éditeur au nom de la personne ou de l'entité visée à la disposition 1.
3. Le nom de toute autre personne ou personne morale, de tout autre syndicat, de tout autre parti inscrit ou de toute autre association de circonscription inscrite qui parraine ou paie l'annonce politique.
Idem
(6) Le radiodiffuseur ou l'éditeur ne doit pas permettre qu'une annonce politique soit diffusée sans s'assurer que le paragraphe (5) est respecté.
Dossiers
(7) Le radiodiffuseur ou l'éditeur d'une annonce politique tient des dossiers pendant la période de deux ans qui commence après la date de diffusion de l'annonce politique et permet au public de les examiner pendant les heures normales de bureau.
Idem
(8) Les dossiers tenus aux termes du paragraphe (7) comprennent ce qui suit :
1. Les renseignements présentés aux termes du paragraphe (5).
2. Une copie de l'annonce politique, ou les moyens de la reproduire aux fins d'examen.
3. Un relevé des frais demandés pour sa diffusion.
Renseignements à inclure dans l'annonce politique
(9) L'annonce politique, quel que soit le média par lequel elle est diffusée, doit indiquer le nom des personnes ou entités suivantes :
a) la personne, la personne morale, le syndicat, le parti inscrit ou l'association de circonscription inscrite qui fait diffuser l'annonce politique;
b) toute autre personne ou personne morale, tout autre syndicat, tout autre parti inscrit ou toute autre association de circonscription inscrite qui parraine ou paie l'annonce politique.
63. (1) Les paragraphes 23 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Activités de financement
(1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«activité de financement» S'entend de l'événement ou de l'activité qui a lieu dans le but de recueillir des fonds pour le parti, l'association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi qui organise cette activité ou pour le compte duquel celle-ci a lieu.
Montant des revenus à communiquer
(2) Le directeur des finances du parti, de l'association de circonscription, du candidat ou du candidat à la direction d'un parti qui sont inscrits aux termes de la présente loi et qui ont organisé une activité de financement ou pour le compte desquels celle-ci a eu lieu consigne le montant des revenus bruts provenant de cette activité et le communique au directeur général des élections.
(2) La version anglaise du paragraphe 23 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «activity» à «function» aux deuxième et troisième lignes et à la septième ligne.
(3) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des biens ou des services, autres que des services de publicité,» à «des biens ou des services» à la quatrième ligne.
(4) La version anglaise du paragraphe 23 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «activity» à «function» à la deuxième ligne.
(5) L'article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem, publicité
(5) Constitue une contribution pour l'application de la présente loi la somme payée pour les services de publicité offerts en vente relativement à une activité de financement.
64. L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Retour des formules de récépissé
(2) Le parti, l'association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d'un parti inscrits auxquels le directeur général des élections a remis des formules de récépissé officiel rendent celles-ci, utilisées ou non, au directeur général des élections dès qu'ils reçoivent une demande écrite à cet effet.
65. (1) L'article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Copie fournie au directeur des finances
(1.1) Une copie de ce qui a été consigné aux termes du paragraphe (1) dans un dossier est fournie au directeur des finances de la personne ou de l'entité qui reçoit la contribution.
(2) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contribution faite par une organisation politique affiliée
(3) Une organisation politique affiliée peut faire une contribution aux personnes ou entités suivantes :
a) le parti politique auquel elle est affiliée;
b) une association de circonscription à laquelle elle est affiliée;
c) un candidat parrainé en tant que candidat officiel par une entité visée à l'alinéa a) ou b).
Restriction, contributions aux organisations politiques affiliées
(3.1) Aucune organisation politique affiliée ne doit accepter de contribution de toute personne ou entité autre que :
a) un parti politique;
b) une association de circonscription.
Idem
(3.2) Aucune personne ou entité autre qu'un parti politique ou une association de circonscription ne doit faire de contribution à une organisation politique affiliée.
66. L'alinéa 33 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) des dossiers appropriés sont tenus à l'égard des montants reçus et des dépenses.
67. L'article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d'application, montants de plus de 100 $
34. (1) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard d'une contribution unique supérieure à 100 $ et des contributions d'une même source d'un montant total supérieur à 100 $.
Contributions consignées
(2) Toute contribution est consignée si elle est acceptée :
a) pour le compte d'un parti politique inscrit ou d'une association de circonscription inscrite :
(i) soit au cours d'une année, à l'exclusion de toute période de campagne électorale qui se situe, en totalité ou en partie, dans cette année,
(ii) soit au cours d'une période de campagne électorale;
b) pour le compte d'un candidat inscrit, au cours de la période de campagne électorale;
c) pour le compte d'un candidat inscrit à la direction d'un parti, au cours de la période de campagne de désignation du chef du parti.
Contributions consignées séparément
(3) Les contributions auxquelles s'applique le sous-alinéa (2) a) (i) sont consignées séparément de celles auxquelles s'applique le sous-alinéa (2) a) (ii).
68. Les articles 35 et 36 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Prêts et cautionnements
Emprunts autorisés
35. (1) Le parti politique, l'association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi peut, s'il se conforme au paragraphe (2), contracter des emprunts auprès de l'une ou l'autre des entités suivantes :
a) une banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou un autre établissement de crédit reconnu en Ontario;
b) un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite.
Renseignements communiqués au directeur général des élections
(2) L'emprunteur consigne des renseignements sur le prêt, y compris les conditions de ce dernier et le nom de toute caution, et communique ces renseignements au directeur général des élections.
Interdiction de recevoir des prêts
(3) Sous réserve du paragraphe (1), le parti, l'association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doit pas recevoir d'aide sous forme de prêt.
Interdiction de recevoir de l'aide sous forme de cautionnement
(4) Le parti, l'association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doit pas recevoir d'aide sous forme de cautionnement ou de sûreté accessoire si ce n'est de l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes :
a) une personne ou une entité qui aurait le droit de consentir un prêt au parti, à l'association de circonscription, au candidat ou au candidat à la direction d'un parti aux termes du paragraphe (1);
b) une personne, une personne morale ou un syndicat qui aurait le droit de faire une contribution aux termes de la présente loi.
Interdiction de consentir des prêts
(5) Une personne ou une entité, autre que l'une ou l'autre de celles mentionnées à l'alinéa (1) a) ou b), ne doit pas consentir de prêt à un parti, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi.
Interdiction de fournir un cautionnement
(6) Une personne ou une entité, autre qu'une personne, une personne morale ou un syndicat qui aurait le droit de faire une contribution aux termes de la présente loi, ne doit pas se porter caution d'un prêt consenti à un parti, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi, ou fournir une sûreté accessoire à l'égard d'un tel prêt.
Contribution sous forme de prêt
(7) Un prêt visé au paragraphe (1) ne constitue pas une contribution pour l'application de la présente loi, sauf dans les cas suivants :
1. Si le prêteur renonce au droit de recouvrer le prêt, la somme visée par la renonciation constitue une contribution et est assujettie aux plafonds applicables qui sont prévus à l'article 18.
2. Si le prêt est consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché applicable, le manque à gagner du prêteur à cet égard constitue une contribution et est assujetti aux plafonds applicables qui sont prévus à l'article 18.
Contribution sous forme de paiement par une caution
(8) Un paiement effectué par une caution à l'égard d'un cautionnement ne constitue pas une contribution pour l'application de la présente loi, sauf que, si la caution renonce au droit de recouvrer le paiement auprès du débiteur principal, la somme visée par la renonciation constitue une contribution et est assujettie aux plafonds applicables qui sont prévus à l'article 18.
Prêts consentis avant 1986
36. (1) Un parti ou une association de circonscription peut renoncer au remboursement de tout montant exigible aux termes d'un prêt consenti avant le 1er janvier 1986.
Cas où un montant ne constitue pas une contribution
(2) Le montant dont le remboursement fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une contribution ni une dépense liée à la campagne électorale pour l'application de la présente loi.
Délai de deux ans
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique qu'aux renonciations données au plus tard le deuxième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.
69. L'article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
37. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«période d'interdiction» S'entend de ce qui suit :
a) la période qui commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et qui se termine le 22e jour précédant le jour du scrutin,
b) le jour du scrutin et la veille.
Aucune publicité politique pendant la période d'interdiction
(2) Le parti, l'association de circonscription ou le candidat inscrits aux termes de la présente loi et la personne, la personne morale ou le syndicat agissant avec ou sans le consentement du parti, de l'association ou du candidat ne doivent pas prendre de dispositions en vue de la diffusion d'une publicité politique pendant une période d'interdiction ni consentir à cette diffusion.
Idem
(3) Un radiodiffuseur ou un éditeur ne doit pas permettre la diffusion d'une annonce politique pendant une période d'interdiction.
Exceptions
(4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour effet d'interdire ce qui suit :
1. Un véritable reportage.
2. La publication de toute publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe le jour du scrutin ou la veille.
3. Une annonce politique qui paraît sur l'Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant une période d'interdiction et qu'elle n'est pas modifiée pendant une telle période.
4. Une annonce politique sous forme d'affiche ou de panneau, si elle est affichée avant une période d'interdiction et qu'elle n'est pas modifiée pendant une telle période.
Exceptions assujetties aux lignes directrices
(5) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour effet d'interdire les actes suivants s'ils sont accomplis conformément aux lignes directrices du directeur général des élections :
1. La publicité ayant trait aux assemblées publiques dans les circonscriptions.
2. L'annonce de l'emplacement du bureau central des candidats et des associations de circonscription.
3. La publicité ayant pour objet de solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne électorale.
4. L'annonce des services à l'intention des électeurs qui ont trait au recensement et à la révision des listes des électeurs et qu'offrent les candidats ou les associations de circonscription.
5. L'annonce des services à l'intention des électeurs qu'offrent les candidats ou les associations de circonscription le jour du scrutin.
6. Tout ce qui a trait aux fonctions administratives des associations de circonscription.
Tarifs exigés pendant la campagne électorale
(6) Au cours d'une campagne électorale, une personne ou une personne morale ne doit pas exiger d'un parti, d'une association de circonscription ou d'un candidat inscrits aux termes de la présente loi ou de toute personne, de toute personne morale ou de tout syndicat qui agit avec le consentement du parti, de l'association ou du candidat, un tarif pour le temps ou l'espace mis à sa disposition pour la publicité reliée à la campagne électorale diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui est supérieur au tarif minimal que la personne ou la personne morale exige de toute autre personne ou entité pour la même quantité de temps ou d'espace publicitaire équivalent au cours de cette période.
70. Les paragraphes 38 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Plafond des dépenses liées à la campagne électorale : parti politique
(1) La somme totale des dépenses liées à la campagne électorale qu'engagent un parti inscrit et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant au nom du parti, au cours de la période de campagne électorale, ne doit pas être supérieure au montant obtenu en multipliant le montant applicable par :
a) en ce qui concerne une élection générale, le nombre d'électeurs dans les circonscriptions électorales où ce parti présente un candidat officiel;
b) en ce qui concerne une élection partielle dans une circonscription électorale, le nombre d'électeurs dans cette circonscription.
Montant applicable
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant applicable est le produit, arrondi au cent le plus près, de 60 cents et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1.
Plafond des dépenses liées à la campagne électorale : candidat, association de circonscription
(3) La somme totale des dépenses liées à la campagne électorale qu'engagent un candidat inscrit, l'association de circonscription qui le parraine et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant au nom du candidat ou de l'association de circonscription, au cours de la période de campagne électorale, ne doit pas être supérieure au montant obtenu en multipliant le montant applicable par le nombre d'électeurs dans la circonscription électorale du candidat.
Montant applicable
(3.1) Pour l'application du paragraphe (3), le montant applicable est le produit, arrondi au cent le plus près, de 96 cents et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1.
Nombre d'électeurs
(3.2) Aux paragraphes (1) et (3), «nombre d'électeurs» correspond au nombre d'électeurs qui ont le droit de voter, tel que le détermine le directeur général des élections aux termes de la Loi électorale.
Augmentation à l'égard de certains candidats
(3.3) Le montant déterminé aux termes du paragraphe (3) est augmenté du montant applicable à l'égard des candidats dans les circonscriptions électorales suivantes :
1. Dans le cas d'une campagne électorale qui a lieu avant la première révision fédérale au sens de la Loi de 1996 sur la représentation électorale à se produire après le 1er janvier 1999, les circonscriptions électorales qui figurent dans l'annexe du présent paragraphe.
2. Dans le cas d'une campagne électorale qui a lieu après la révision fédérale visée à la disposition 1, les circonscriptions électorales qui figurent dans l'annexe alors en vigueur qui est établie par un règlement pris en application du paragraphe (3.5).
ANNEXE
Kenora-Rainy River
Thunder Bay-Nipigon
Thunder Bay-Atikokan
Timmins-Baie James
Algoma-Manitoulin
Nickel Belt
Timiskaming-Cochrane
Montant applicable
(3.4) Pour l'application du paragraphe (3.3), le montant applicable est le produit, arrondi au dollar le plus près, de 7 000 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1.
Remplacement de l'annexe
(3.5) Lorsque se produit une révision fédérale au sens de la Loi de 1996 sur la représentation électorale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, remplacer l'annexe du paragraphe (3.3) ou l'annexe alors en vigueur qui est établie par un règlement pris en application du présent paragraphe, selon le cas, par une nouvelle annexe dans laquelle figure les nouvelles circonscriptions électorales dont la région géographique chevauche en grande partie la région géographique des anciennes circonscriptions électorales figurant dans l'annexe précédente.
Idem
(3.6) Le règlement entre en vigueur le jour où la révision prend effet aux termes de l'article 3 de la Loi de 1996 sur la représentation électorale.
71. Le paragraphe 40 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Subvention à l'égard des services du vérificateur
(7) Le directeur général des élections subventionne le coût des services que les vérificateurs fournissent aux partis politiques, aux associations de circonscription, aux candidats et aux candidats à la direction d'un parti en versant, à l'égard des vérifications exigées par le paragraphe (4) :
a) au vérificateur d'un parti, le moindre des montants suivants :
(i) le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 200 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1,
(ii) le montant des frais exigés du parti par le vérificateur;
b) au vérificateur d'une association de circonscription, le moindre des montants suivants :
(i) le produit, arrondi au dollar le plus près, de 600 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1,
(ii) le montant des frais exigés de l'association par le vérificateur;
c) au vérificateur d'un candidat, le moindre des montants suivants :
(i) le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1,
(ii) le montant des frais exigés du candidat par le vérificateur;
d) au vérificateur d'un candidat à la direction d'un parti, le moindre des montants suivants :
(i) le produit, arrondi au dollar le plus près, de 800 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1,
(ii) le montant des frais exigés du candidat à la direction d'un parti par le vérificateur.
72. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Facteur d'indexation
40.1 (1) Pour l'application du paragraphe 18 (1), des paragraphes 38 (2), (3.1) et (3.4) et du paragraphe 40 (7), le facteur d'indexation correspond à ce qui suit :
a) pendant la période de cinq ans que représentent les années civiles 1999 à 2003, 1;
b) pendant chaque période de cinq ans subséquente, à partir de la période que représentent les années civiles 2004 à 2008, le taux de variation, arrondi au centième le plus près, de l'indice des prix à la consommation pour le Canada, en ce qui concerne l'indice d'ensemble par rapport à la période de 60 mois qui se termine le 31 octobre de la dernière année de la période de cinq ans précédente, tel qu'il est publié par Statistique Canada.
Publication
(2) Dès que possible après le 1er janvier 2004 et dès que possible après le début de l'année civile tous les cinq ans après 2004, le directeur général des élections publie, conformément au paragraphe (3), les renseignements suivants :
a) le facteur d'indexation pour la période de cinq ans en cours;
b) les montants applicables pour la période de cinq ans en cours visés au paragraphe 18 (1), aux paragraphes 38 (2), (3.1) et (3.4), et au paragraphe 40 (7).
Idem
(3) Les renseignements sont publiés :
a) d'une part, dans la Gazette de l'Ontario\;
b) d'autre part, sur un site Web d'Internet.
Deux périodes de cinq ans
(4) Si une période de campagne électorale se situe en partie dans une période de cinq ans et en partie dans celle qui suit, elle est réputée se situer entièrement dans la première aux fins de la détermination d'un montant applicable aux termes de l'article 38.
73. L'article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Rapport présenté au directeur général des élections
(2) Le parti ou l'association de circonscription qui renonce au remboursement d'un montant en vertu du paragraphe 36 (1) inclut les renseignements pertinents dans l'état financier annuel déposé aux termes du présent article.
74. Les paragraphes 42 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dépôt d'états financiers relatifs à la campagne de désignation du chef d'un parti
(4) Le directeur des finances de chacun des candidats à la direction d'un parti inscrits dépose des états financiers conformément aux règles suivantes :
1. Dans les six mois qui suivent la date du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, un état est déposé à l'égard de la période qui commence à la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef du parti et qui se termine deux mois après la date du scrutin.
2. Dans les 20 mois qui suivent la date du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, un état est déposé à l'égard de la période de 12 mois qui commence deux mois après la date du scrutin.
3. Chaque état montre les recettes reçues et les dépenses engagées au cours de la période pertinente et les renseignements qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1) à l'égard de cette période.
4. Chaque état est accompagné du rapport du vérificateur qu'exige le paragraphe 40 (4).
Excédent figurant dans le second état financier
(5) Tout excédent qui figure dans le second état financier est remis sans délai au parti inscrit qui a tenu la campagne de désignation du chef du parti.
75. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement partiel des dépenses liées à la campagne électorale
(1) Le candidat inscrit qui obtient au moins 15 pour cent des suffrages exprimés dans sa circonscription électorale a droit au remboursement par le directeur général des élections du moins élevé des montants suivants :
a) 20 pour cent des dépenses liées à sa campagne électorale qui ont été engagées pendant la période de campagne électorale, telles qu'elles figurent à l'état des recettes et des dépenses déposé aux termes de l'article 42, lequel est accompagné du rapport du vérificateur visé au paragraphe 40 (4);
b) 20 pour cent du montant maximal des dépenses prévu au paragraphe 38 (3).
(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Augmentation à l'égard de certains candidats
(2) En ce qui concerne les candidats dans les circonscriptions électorales figurant dans l'annexe du paragraphe 38 (3.4), le montant applicable déterminé aux termes du paragraphe 38 (3.5) est ajouté au montant déterminé aux termes du paragraphe (1).
(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions du remboursement
(3) Un candidat n'a pas droit au remboursement prévu au paragraphe (1), sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) les états financiers et le rapport du vérificateur qu'exigent l'article 42 et le paragraphe 40 (4) à l'égard du candidat ont été déposés, et le directeur général des élections est convaincu qu'ils sont conformes aux exigences de la présente loi;
b) dans le cas d'un candidat ayant une appartenance à un parti, les exigences de l'alinéa a) ont également été remplies à l'égard de l'association de circonscription qui parraine le candidat.
(4) Le paragraphe 44 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt des états financiers
(7) Sous réserve du paragraphe (7.1), un parti politique n'a pas droit au remboursement des dépenses prévu au paragraphe (6) sauf si son directeur des finances a déposé les états financiers qu'exige l'article 42 ainsi que le rapport connexe du vérificateur comme l'exige le paragraphe 40 (4) et que le directeur général des élections est convaincu que ces états financiers sont conformes aux exigences de la présente loi.
Paiement provisoire versé à un parti
(7.1) Le directeur général des élections peut, sur réception des états financiers et du rapport du vérificateur, verser au parti un paiement provisoire d'au plus 50 pour cent de la somme à laquelle il aura droit lorsque les exigences du paragraphe (7) auront été remplies.
(5) La définition de «candidat indépendant» au paragraphe 44 (8) de la Loi est abrogée.
76. Les articles 46, 47 et 48 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Défaut de déposer des états financiers
46. Si le directeur des finances d'un parti, d'une association de circonscription, d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi contrevient sciemment à l'article 41 ou 42 :
a) d'une part, le directeur des finances est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $;
b) d'autre part, le parti, l'association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction du parti est également coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 50 $ pour chaque jour pendant lequel le défaut se poursuit.
Infraction commise par une personne morale ou un syndicat
47. La personne morale ou le syndicat qui contrevient sciemment à une disposition de la présente loi, à l'égard de la contravention de laquelle aucune autre peine n'est prévue, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 000 $.
Infraction générale
48. La personne, le parti politique ou l'association de circonscription qui contrevient sciemment à une disposition de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ si aucune autre peine n'est prévue.
77. L'article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consentement du directeur général des élections
53. (1) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes de la présente loi sans le consentement du directeur général des élections.
Prescription
(2) Sont irrecevables les poursuites intentées plus de deux ans après que les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance du directeur général des élections.
78. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Dissolution de la Commission
54. (1) La Commission sur le financement des élections est dissoute.
Substitution du directeur général des élections à la Commission
(2) Le directeur général des élections se substitue à toutes fins à la Commission.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) :
a) l'actif et le passif de la Commission passent au directeur général des élections le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne les élections\;
b) pour l'application du paragraphe 53 (2), tout ce qui est venu à la connaissance de la Commission ce jour-là ou avant est réputé être venu à la connaissance du directeur général des élections.
79. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées, aux endroits indiqués, par substitution de «directeur général des élections» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 1 (4), aux alinéas c), f) et g).
2. Le paragraphe 10 (2), à la première ligne du passage qui précède l'alinéa a) et aux quatrième et huitième lignes de l'alinéa b).
3. Le paragraphe 10 (3), à la première ligne.
4. L'alinéa 10 (6) a), aux deuxième et troisième lignes.
5. L'alinéa 10 (6) b), aux deuxième et troisième lignes et à la quatrième ligne.
6. Le paragraphe 10 (7), à la troisième ligne, à la quatrième ligne et à la septième ligne.
7. Le paragraphe 10 (8), à la cinquième ligne.
8. Le paragraphe 11 (2), à la première ligne.
9. Le paragraphe 11 (4), à la quatrième ligne et à la cinquième ligne.
10. Le paragraphe 12 (1), à la première ligne.
11. Le paragraphe 12 (2), à la première ligne.
12. Le paragraphe 12 (6), à la sixième ligne.
13. Le paragraphe 13 (1), à la deuxième ligne.
14. Le paragraphe 13 (3), à la première ligne.
15. Le paragraphe 13 (5), à la deuxième ligne.
16. Le paragraphe 13 (6), à la douzième ligne.
17. Le paragraphe 13 (7), à la troisième ligne et à la quatrième ligne.
18. Le paragraphe 14 (6), à la quatrième ligne et à la cinquième ligne.
19. Le paragraphe 15 (1), à la deuxième ligne et à la quatrième ligne.
20. Le paragraphe 15 (2), à la cinquième ligne.
21. Le paragraphe 15 (3), à la cinquième ligne.
22. Le paragraphe 16 (3), à la huitième ligne.
23. Le paragraphe 17 (2), à la neuvième ligne et à la dixième ligne.
24. L'article 20, à la dernière ligne.
25. L'article 24, à la dernière ligne.
26. L'article 25, à la cinquième ligne.
27. L'article 27, à la dernière ligne.
28. L'article 32, à la sixième ligne.
29. Le paragraphe 33 (1), à la dernière ligne.
30. Le paragraphe 33 (2), aux cinquième et sixième lignes.
31. Le paragraphe 33 (3), à l'avant-dernière ligne.
32. L'alinéa 33 (4) d), à la quatrième ligne.
33. L'alinéa 39 (1) c), à la troisième ligne.
34. Le paragraphe 40 (1), aux onzième et douzième lignes.
35. Le paragraphe 40 (2), à la quinzième ligne.
36. L'article 41, à la cinquième ligne.
37. Le paragraphe 42 (1), à la sixième ligne.
38. Le paragraphe 42 (3), à la neuvième ligne.
39. Le paragraphe 43 (1), à la dernière ligne.
40. Le paragraphe 43 (2), à la première ligne du passage qui suit l'alinéa b).
41. L'alinéa 43 (3) b), à la dernière ligne.
42. L'alinéa 44 (5) b), à la deuxième ligne.
43. Le paragraphe 44 (6), à la quatrième ligne et à la huitième ligne.
44. Le paragraphe 44.1 (3), à la deuxième ligne.
45. Le paragraphe 44.1 (4), à la première ligne et à la cinquième ligne.
46. Le paragraphe 44.1 (6), à la deuxième ligne.
47. Le paragraphe 44.1 (8), à la deuxième ligne.
48. Le paragraphe 44.1 (9), à la deuxième ligne.
49. Le paragraphe 44.1 (10), à la quatrième ligne.
50. Le paragraphe 44.1 (12), à la première ligne.
51. Le paragraphe 44.1 (13), à la première ligne.
52. L'article 45, à la troisième ligne.
53. L'article 50, à l'avant-dernière ligne.
MODIFICATION D'AUTRES LOIS
Loi sur l'imposition des corporations
80. (1) Le sous-alinéa 36 (1) a) (iii) de la Loi sur l'imposition des corporations est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iii) le produit, arrondi au dollar le plus près, de 15 000 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections.
(2) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «directeur général des élections» à «Commission sur le financement des élections» aux deuxième et troisième lignes de la définition de «agent désigné» et aux quatrième et cinquième lignes de la définition de «candidat inscrit» et par les changements grammaticaux qui en découlent;
b) par substitution de «le directeur général des élections» à «la Commission» à la septième ligne de la définition de «candidat inscrit».
Loi de l'impôt sur le revenu
81. (1) La définition de «agent désigné» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par substitution de «du directeur général des élections» à «de la Commission sur le financement des élections» aux deuxième et troisième lignes.
(2) Les définitions de «association de circonscription inscrite», «candidat inscrit» et «parti inscrit» au paragraphe 8 (1) de la Loi sont abrogées.
(3) Malgré le paragraphe (2), les définitions de «association de circonscription inscrite», «candidat inscrit» et «parti inscrit» au paragraphe 8 (1) de la Loi, telles qu'elles existent le 31 décembre 1998, continuent de s'appliquer à l'égard des années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 1999.
(4) Le paragraphe 8 (9) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt pour contributions politiques
(9) Le particulier qui réside en Ontario le dernier jour d'une année d'imposition peut, sous réserve du paragraphe (9.3), déduire de l'impôt qu'il doit payer par ailleurs aux termes de la présente loi pour l'année une somme à l'égard des contributions qu'il a faites au cours de celle-ci aux candidats, associations de circonscription ou partis inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections et qui est égale à la somme calculée aux termes du paragraphe (9.1).
Somme
(9.1) La somme calculée aux termes du présent paragraphe pour une année d'imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l'année d'imposition ne dépasse pas le premier niveau de contribution pour l'année d'imposition, 75 pour cent de ce montant;
b) si le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l'année d'imposition dépasse le premier niveau de contribution pour l'année d'imposition mais non le deuxième, la somme de ce qui suit :
(i) 75 pour cent du premier niveau de contribution pour l'année d'imposition,
(ii) 50 pour cent de l'excédent du montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l'année d'imposition sur le premier niveau de contribution pour l'année d'imposition;
c) si le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l'année d'imposition dépasse le deuxième niveau de contribution pour l'année, la moindre des sommes suivantes :
(i) le crédit d'impôt maximal pour l'année d'imposition,
(ii) la somme calculée selon la formule suivante :
(0,75 x A) + [0,50 x (B - A)] + [0,333 x (C - B)]
où :
«A» représente le premier niveau de contribution pour l'année d'imposition;
«B» représente le deuxième niveau de contribution pour l'année d'imposition;
«C» représente le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l'année d'imposition.
Définitions
(9.2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (9.1) et au présent paragraphe.
«crédit d'impôt maximal» Le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections. («tax credit limit»)
«deuxième niveau de contribution» Le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections. («second contribution level»)
«premier niveau de contribution» Le produit, arrondi au dollar le plus près, de 300 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections. («first contribution level»)
Récépissés
(9.3) Le paiement de chaque montant inclus dans le montant total des contributions est attesté en déposant auprès du ministre des récépissés qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils comprennent les renseignements demandés dans la formule de récépissé officiel fournie par le directeur général des élections;
b) ils sont signés par un agent désigné du candidat, de l'association de circonscription ou du parti, selon le cas.
(5) Le paragraphe 8 (9) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (4), et les paragraphes 8 (9.1) à (9.3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe (4), s'appliquent à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 1998.
Disposition transitoire, par. 38 (3) de la Loi sur le financement des élections
82. (1) Si la Législature est dissoute après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale mais avant le 1er janvier 1999, le paragraphe 38 (3) de la Loi sur le financement des élections est réputé se lire comme suit aux fins de l'élection générale :
Augmentation pour certains candidats
(3) En ce qui concerne les candidats des circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River, de Thunder Bay-Nipigon, de Thunder Bay-Atikokan, de Timmins-Baie James, d'Algoma-Manitoulin, de Nickel Belt et de Timiskaming-Cochrane, le montant déterminé aux termes du paragraphe (2) est augmenté de 5 000 $.
Abrogation
(2) Le paragraphe (1) est abrogé le 1er janvier 1999.
Entrée en vigueur
83. (1) Sous réserve du paragraphes (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
(2) Le paragraphe 82 (1) entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
84. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne les élections. Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.