B035_F
Projet de loi 35 1998
Loi visant à créer des emplois et à protéger les consommateurs en favorisant le bas prix de l'énergie au moyen de la concurrence, protégeant l'environnement, traitant de pensions et apportant des modifications connexes à certaines lois
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 1998 sur l'électricité
1. (1) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1998 sur l'électricité, telle qu'elle figure à l'annexe A.
Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario
(2) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, telle qu'elle figure à l'annexe B.
b
Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation
(2.1) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation, telle qu'elle figure à l'annexe B.1.
y
Annexes C et D
(3) Sont édictées par le présent paragraphe les annexes C et D.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Chaque annexe de la présente loi entre en vigueur comme le prévoit l'article sur son entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de l'annexe.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
ANNEXE A
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ
SOMMAIRE
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) faciliter la concurrence dans la production et la vente d'électricité ainsi qu'une transition sans heurts en l'occurrence;
b) assurer aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs un accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution situés en Ontario;
c) protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d'électricité;
d) promouvoir l'efficience économique au niveau de la production, du transport et de la distribution d'électricité;
e) faire en sorte que la dette d'Ontario Hydro soit remboursée de manière prudente et que le fardeau du remboursement soit réparti équitablement;
f) faciliter le maintien d'une industrie de l'électricité qui soit financièrement viable;
g) promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation de sources d'énergie propres et écologiques d'une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l'Ontario.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission de l'énergie de l'Ontario. («Board»)
«consommateur» Personne qui utilise, pour sa propre consommation, de l'électricité qu'elle n'a pas produite. («consumer»)
«détaillant» Personne qui vend de l'électricité au détail. («retailer»)
«distribuer» Relativement à l'électricité, action de l'acheminer à des tensions de 50 kilovolts ou moins. («distribute»)
«distributeur» Propriétaire ou exploitant d'un réseau de distribution. («distributor»)
«filiale» Relativement à une personne morale, s'entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («subsidiary»)
«installation de production» Installation servant à produire de l'électricité ou à fournir des services accessoires, à l'exception de ceux que fournit un transporteur ou un distributeur par l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («generation facility»)
b
«intervenant du marché» Personne que les règles du marché autorisent à participer aux marchés administrés par la SIGMÉ ou à permettre ou à faire en sorte que de l'électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIGMÉ ou jusqu'à celui-ci. («market participant»)
y
«marchés administrés par la SIGMÉ» Les marchés créés par les règles du marché. («IMO-administered markets»)
«membre du même groupe» Relativement à une personne morale, s'entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliate»)
«ministre» Le ministre de l'Énergie, des Sciences et de la Technologie. («Minister»)
«Office de la sécurité des installations électriques» La personne ou l'organisme désigné comme tel par les règlements. («Electrical Safety Authority»)
«organisme de normalisation» Le conseil appelé North American Electric Reliability Council, tout organisme qui le remplace ou tout autre organisme qui recommande des normes ou des critères de fiabilité pour les réseaux de transport. («standards authority»)
«permis» Permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario. («licence»)
«producteur» Propriétaire ou exploitant d'une installation de production. («generator»)
«produire» Relativement à l'électricité, action de produire de l'électricité ou de fournir des services accessoires, à l'exception de ceux que fournit un transporteur ou un distributeur par l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution. («generate»)
«règlement de régie» Règlement administratif adopté aux termes du paragraphe 15 (2). («Governance and Structure By-law»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«règles du marché» Les règles établies en vertu de l'article 30. («market rules»)
b
«réseau d'électricité intégré» S'entend du réseau dirigé par la SIGMÉ et des constructions, du matériel et des autres choses qui le relient aux réseaux de transport et aux réseaux de distribution situés en Ontario et aux réseaux de transport situés à l'extérieur de l'Ontario. («integrated power system»)
y
«réseau de distribution» Ensemble des installations servant à distribuer de l'électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («distribution system»)
«réseau de transport» Ensemble des installations servant à transporter de l'électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («transmission system»)
«réseau dirigé par la SIGMÉ» Ensemble des réseaux de transport dont la SIGMÉ a, aux termes d'accords, le pouvoir de diriger les activités. («IMO-controlled grid»)
«secteur de service» Relativement à un distributeur, secteur dans lequel son permis l'autorise à distribuer de l'électricité. («service area»)
«services accessoires» Services nécessaires au maintien de la fiabilité du réseau dirigé par la SIGMÉ, notamment la régulation de la fréquence, la régulation de la tension, la puissance réactive et les réserves d'exploitation. («ancillary services»)
«SIGMÉ» La Société indépendante de gestion du marché de l'électricité créée aux termes de la partie II. («IMO»)
«Société de production» La personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario aux termes de la partie IV. («Generation Corporation»)
«Société des services» La personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario aux termes de la partie IV. («Services Corporation»)
«Société financière» La Société financière Ontario Hydro, telle qu'elle est maintenue aux termes de la partie V. («Financial Corporation»)
«transporter» Relativement à l'électricité, action de l'acheminer à des tensions de plus de 50 kilovolts. («transmit»)
«transporteur» Propriétaire ou exploitant d'un réseau de transport. («transmitter»)
«valeur mobilière avec droit de vote» S'entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («voting security»)
«vendre au détail» Relativement à l'électricité, s'entend de l'action :
a) soit de vendre de l'électricité à un consommateur ou de la mettre en vente à son intention;
b) soit d'agir en qualité de mandataire ou de courtier d'un détaillant relativement à la vente ou à la mise en vente d'électricité;
c) soit d'agir ou d'offrir d'agir en qualité de mandataire ou de courtier d'un consommateur relativement à la vente ou à la mise en vente d'électricité. («retail»)
Décisions de la Commission
(2) Les définitions de «distribuer», «distributeur», «réseau de distribution», «réseau de transport», «transporter» et «transporteur» au paragraphe (1) sont assujetties aux décisions rendues en vertu de l'article 83 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.
Mention d'Ontario Hydro
(3) Sous réserve des règlements, la mention d'Ontario Hydro dans la présente loi ou une autre loi ou dans leurs règlements d'application est réputée, après l'entrée en vigueur de l'article 51, une mention de la Société financière, sauf si le contexte exige une autre interprétation.
Mention de la Société financière
(4) La mention de la Société financière dans la présente loi ou une autre loi ou dans leurs règlements d'application est réputée, avant l'entrée en vigueur de l'article 51, une mention d'Ontario Hydro, sauf si le contexte exige une autre interprétation.
b
Loi sur les services publics
2.1 La présente loi s'applique malgré la Loi sur les services publics.
y
PARTIE II
SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE DE GESTION DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ
Création
3. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Société indépendante de gestion du marché de l'électricité et en anglais Independent Electricity Market Operator.
Composition
(2) La SIGMÉ se compose des membres de son conseil d'administration.
Objets
4. (1) Les objets de la SIGMÉ sont les suivants :
a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi, les règles du marché et son permis;
b) conclure avec les transporteurs des accords lui donnant le pouvoir de diriger les activités de leurs réseaux de transport;
c) diriger les activités et maintenir la fiabilité du réseau dirigé par la SIGMÉ de manière à promouvoir les objets de la présente loi;
d) créer et faire fonctionner les marchés administrés par la SIGMÉ de manière à promouvoir les objets de la présente loi;
e) recueillir des renseignements sur les besoins actuels et futurs en électricité en Ontario et sur la capacité du réseau d'électricité intégré d'y répondre, et fournir ces renseignements au public;
f) participer à l'établissement, par tout organisme de normalisation, de normes et de critères de fiabilité pour les réseaux de transport;
g) travailler avec les autorités responsables de l'extérieur de l'Ontario pour coordonner les activités de la SIGMÉ avec les leurs.
But non lucratif
(2) La SIGMÉ exerce ses activités commerciales et mène ses affaires internes sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de ses objets.
Capacité
(3) La SIGMÉ a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique pour réaliser ses objets.
Non un mandataire de la Couronne
5. Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, la SIGMÉ n'est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté.
Conseil d'administration
6. (1) Le conseil d'administration de la SIGMÉ gère les activités commerciales et les affaires internes de celle-ci ou en supervise la gestion.
Composition
(2) Le conseil d'administration se compose des personnes suivantes :
a) le chef de la direction de la SIGMÉ;
b) de 10 à 20 autres administrateurs nommés par le ministre conformément aux règlements.
Mandat
(3) Chaque administrateur nommé aux termes de l'alinéa (2) b) occupe son poste pour un mandat d'au plus trois ans.
Nouvelle nomination
(4) Les administrateurs nommés aux termes de l'alinéa (2) b) peuvent être nommés de nouveau conformément aux règlements.
Président
(5) Le conseil d'administration nomme un des administrateurs à la présidence.
Destitution
(6) Le ministre ou le conseil d'administration peut destituer un administrateur pour un motif valable.
b
Fin du mandat
(7) L'administrateur cesse d'occuper son poste dans les circonstances que précise le règlement de régie.
y
Chef de la direction
7. Le conseil d'administration nomme un chef de la direction de la SIGMÉ.
Fonctions des administrateurs
8. Dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, chaque administrateur de la SIGMÉ agit à la fois :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la SIGMÉ;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances analogues, une personne raisonnablement prudente.
Conflits d'intérêts
9. Les administrateurs et dirigeants de la SIGMÉ se conforment aux dispositions du règlement de régie qui se rapportent aux conflits d'intérêts.
Codes de conduite
10. (1) Le conseil d'administration de la SIGMÉ peut établir des codes de conduite applicables aux administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de la SIGMÉ ainsi qu'aux membres des comités créés par celle-ci.
Incompatibilité
(2) Est nulle la disposition d'un code de conduite qui est incompatible avec la présente loi ou un règlement administratif de la SIGMÉ.
Délégation
11. Sous réserve du règlement de régie et des conditions et restrictions que lui-même précise, le conseil d'administration de la SIGMÉ peut déléguer les pouvoirs et fonctions de celle-ci à un comité du conseil, à un comité créé par la SIGMÉ ou à une autre personne ou un autre organisme.
Comités
12. (1) Le conseil d'administration de la SIGMÉ doit créer un comité de surveillance du marché et peut créer d'autres comités pour l'application de la présente loi.
Composition du comité de surveillance du marché
(2) Le comité de surveillance du marché se compose de personnes qui n'ont pas d'intérêt important dans un intervenant du marché et qui ne sont pas des administrateurs, dirigeants ou employés de la SIGMÉ ou d'un intervenant du marché.
Témoignage
(3) Aucun membre du comité de surveillance du marché ne doit être tenu de témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions à titre de membre du comité.
Idem
(4) Aucun membre d'un comité créé par la SIGMÉ dans le but de régler ou de tenter de régler un différend entre des intervenants du marché, ou entre un ou plusieurs intervenants du marché et la SIGMÉ, ne doit être tenu de témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les renseignements qu'il a obtenus au cours du règlement ou de la tentative de règlement du différend.
Personnel et experts
(5) Sous réserve de ses règlements administratifs, les comités que crée la SIGMÉ peuvent utiliser les services de ses employés et ceux d'autres personnes qui possèdent les compétences techniques ou professionnelles qu'ils estiment nécessaires.
Immunité
13. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la SIGMÉ, ou un membre d'un comité créé par celle-ci, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements, le permis de la SIGMÉ, ses règlements administratifs ou les règles du marché, ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi d'un tel pouvoir ou d'une telle fonction.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager la SIGMÉ de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'une cause d'action découlant d'un acte, d'une négligence ou d'un manquement visé au paragraphe (1).
Responsabilité des administrateurs
14. La partie XIV.2 de la Loi sur les normes d'emploi ne s'applique pas aux administrateurs de la SIGMÉ.
Règlements administratifs
15. (1) Le conseil d'administration de la SIGMÉ peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite des activités commerciales et des affaires internes de celle-ci.
Règlement de régie
(2) Le conseil d'administration adopte un règlement administratif visé au paragraphe (1) qui traite des questions de régie interne, notamment :
a) la nomination du président du conseil d'administration;
b) la nomination du chef de la direction de la SIGMÉ;
b
c) la façon de combler les vacances au sein du conseil, la destitution des administrateurs par celui-ci et, pour l'application du paragraphe 6 (7), les circonstances dans lesquelles un administrateur cesse d'occuper son poste;
y
d) les conflits d'intérêts;
e) la délégation des pouvoirs et fonctions de la SIGMÉ;
f) la création, la composition et les fonctions des comités.
Idem
(3) Le règlement de régie ne doit être adopté qu'avec l'approbation écrite du ministre.
Modification ou abrogation du règlement de régie
(4) Le conseil d'administration dépose auprès du ministre tout règlement administratif qui modifie ou abroge le règlement de régie.
Rejet
(5) Le ministre peut rejeter un règlement administratif auquel s'applique le paragraphe (4) en en avisant par écrit le conseil d'administration dans les 60 jours qui suivent son dépôt.
Date d'entrée en vigueur
(6) Le règlement administratif auquel ne s'applique pas le paragraphe (4) entre en vigueur le jour de son adoption ou à la date ultérieure qu'il précise.
Idem
(7) Sous réserve des paragraphes (5) et (8), le règlement administratif auquel s'applique le paragraphe (4) entre en vigueur à la première des dates suivantes :
1. La date d'expiration du délai de 60 jours visé au paragraphe (5).
2. La date à laquelle le ministre avise par écrit le conseil d'administration qu'il ne rejettera pas le règlement administratif.
Idem
(8) Sous réserve du paragraphe (5), le règlement administratif auquel s'applique le paragraphe (4) peut préciser qu'il entre en vigueur à une date ultérieure à celle fixée aux termes du paragraphe (7).
Incompatibilité
(9) Le règlement de régie l'emporte sur les autres règlements administratifs incompatibles.
Loi sur les règlements
(10) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règlements administratifs adoptés aux termes du présent article.
Achat de valeurs mobilières par la province
16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la SIGMÉ ou à lui consentir des prêts aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve des conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment en ce qui concerne le montant maximal de capital.
Prélèvement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l'application du paragraphe (1).
Délégation
(3) Dans le décret qu'il prend en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou employé de la Couronne ou d'un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances tout ou partie des pouvoirs que le présent article confère à ce ministre.
Frais payables au ministre des Finances
(4) La SIGMÉ verse au ministre des Finances les frais que prescrivent les règlements à l'égard des valeurs mobilières achetées et des prêts consentis aux termes du présent article.
Droits
17. La SIGMÉ peut fixer et exiger des droits pour tout acte accompli relativement au réseau dirigé par la SIGMÉ ou aux marchés administrés par la SIGMÉ.
Examen des prévisions budgétaires et des droits
18. (1) Au moins 60 jours avant le début de chaque exercice, la SIGMÉ soumet à l'examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l'exercice et les droits qu'elle se propose d'exiger au cours de celui-ci.
Pouvoirs de la Commission
(2) La Commission peut soit approuver les prévisions budgétaires et les droits proposés, soit les renvoyer à la SIGMÉ, accompagnés de recommandations, pour étude plus approfondie.
Modification des droits
(3) La SIGMÉ ne doit pas fixer, éliminer ou modifier des droits sans l'approbation de la Commission.
Audience
(4) La Commission peut tenir une audience avant d'exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, mais elle n'est pas obligée de le faire.
Vérificateur
19. Le conseil d'administration de la SIGMÉ nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique qu'il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations de la SIGMÉ.
Rapport annuel
20. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la SIGMÉ présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d'administration, de ses activités au cours de l'exercice.
États financiers
(2) Les états financiers vérifiés de la SIGMÉ figurent dans le rapport annuel.
Dépôt
(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée.
Autres personnes
(4) La SIGMÉ peut remettre son rapport annuel à d'autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).
Autres rapports
21. La SIGMÉ présente au ministre les autres rapports et renseignements qu'il exige.
Renseignements à fournir à la Commission
22. La SIGMÉ fournit à la Commission les renseignements qu'elle exige.
Application d'autres lois
23. Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la SIGMÉ.
Loi sur l'exercice des compétences légales
24. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances introduites devant la SIGMÉ, son conseil d'administration ou un comité du conseil, un comité créé par la SIGMÉ, une personne ou un organisme à qui a été délégué un pouvoir ou une fonction en vertu de la présente partie.
PARTIE III
LES MARCHÉS DE L'ÉLECTRICITÉ
Accès aux réseaux de transport et de distribution
Accès non discriminatoire
25. (1) Chaque transporteur ou distributeur assure aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs un accès non discriminatoire à ses réseaux de transport ou de distribution situés en Ontario conformément à son permis.
Idem
(2) Jusqu'à l'entrée en vigueur du paragraphe (1), chaque transporteur ou distributeur que prescrivent les règlements assure aux producteurs, aux détaillants ou aux consommateurs que prescrivent également les règlements un accès non discriminatoire à ses réseaux de transport ou de distribution situés en Ontario conformément à son permis.
Contrats existants d'Ontario Hydro
(3) Tout contrat conclu entre Ontario Hydro et une municipalité ou une autre personne avant la prise d'un règlement en vertu de l'article 45 en vue de l'approvisionnement en électricité de celles-ci cesse d'avoir effet le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1).
Contrats existants d'une municipalité
(4) Tout contrat conclu entre une municipalité et une personne avant la prise d'un règlement en vertu de l'article 45 en vue de l'approvisionnement en électricité de la personne cesse d'avoir effet le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1).
b
Petits consommateurs
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas aux contrats d'approvisionnement en électricité de petits consommateurs.
Idem
(6) Tout contrat de vente d'électricité conclu entre un petit consommateur et une personne qui, au moment de la conclusion du contrat, n'était pas autorisée par la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario à vendre au détail de l'électricité cesse d'avoir effet le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1), sauf si, avant ce jour mais après que la personne obtient cette autorisation, le petit consommateur reconfirme le contrat par écrit.
Aucune cause d'action
(7) Le fait qu'un contrat cesse d'avoir effet aux termes du paragraphe (3), (4) ou (6) ne donne lieu à aucune cause d'action.
Remboursement des paiements anticipés
(8) Malgré le paragraphe (7), la personne à qui de l'électricité devait être fournie aux termes d'un contrat visé au paragraphe (3) ou (4) ou le petit consommateur à qui de l'électricité devait être vendue aux termes d'un contrat visé au paragraphe (6) peut recouvrer toute somme qu'il a versée aux termes du contrat avant le jour où celui-ci a cessé d'avoir effet à l'égard de l'électricité qui devait être fournie ce jour-là ou après ce jour.
Application des par. (3), (4) et (6)
(9) Les paragraphes (3), (4) et (6) ne s'appliquent pas aux contrats que prescrivent les règlements.
Définition
(10) La définition qui suit s'applique au présent article.
«petit consommateur» Personne qui utilise annuellement une quantité d'électricité inférieure à celle que prescrivent les règlements.
y
Utilisation du réseau dirigé par la SIGMÉ
26. Nul ne doit permettre ou faire en sorte que de l'électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIGMÉ ou jusqu'à celui-ci si ce n'est conformément aux règles du marché.
Obligation du distributeur de procéder au branchement
27. Le distributeur branche un bâtiment à son réseau de distribution si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est situé le long d'une ligne du réseau de distribution du distributeur;
b) le propriétaire ou l'occupant du bâtiment ou la personne qui en est responsable demande le branchement par écrit.
Obligation du distributeur de vendre de l'électricité
28. (1) Le distributeur vend de l'électricité à toutes les personnes qui sont branchées à son réseau de distribution, à l'exception de celles qui l'informent par écrit qu'elles ne désirent pas lui en acheter.
Idem
(2) La personne qui, conformément au paragraphe (1), a informé un distributeur qu'elle ne désirait pas lui acheter de l'électricité peut lui demander par écrit par la suite de lui en vendre. Le distributeur acquiesce alors à la demande conformément à son permis.
Idem
(3) Si une personne qui est branchée au réseau de distribution d'un distributeur achète de l'électricité à un détaillant autre que le distributeur et que le détaillant est incapable, pour quelque raison que ce soit, de lui vendre de l'électricité, le distributeur le fait.
Exclusions
(4) La Commission peut soustraire un distributeur à l'application d'une disposition du présent article si elle est convaincue, après avoir tenu une audience, qu'il existe suffisamment de concurrence entre les détaillants dans le secteur de service du distributeur.
Idem
(5) La dispense accordée en vertu du paragraphe (4) peut être assujettie aux conditions et restrictions que précise la Commission.
Idem
(6) La Commission ne doit pas soustraire totalement un distributeur à l'application de l'ensemble des dispositions du présent article, sauf si elle est convaincue, après avoir tenu une audience, que les consommateurs du secteur de service du distributeur continueront d'avoir accès à de l'électricité.
b
Répartition en cas d'urgence
28.1 (1) Le distributeur dont l'approvisionnement en électricité est interrompu ou réduit à cause d'une situation d'urgence ou de la défaillance, de la réparation ou du prolongement d'un réseau de transport ou de distribution peut répartir l'électricité disponible entre les consommateurs de son secteur de service.
Aucune violation de contrat
(2) La répartition d'électricité prévue au paragraphe (1) est réputée ne pas constituer une violation de contrat.
Coupure de la distribution
29. (1) Le distributeur peut couper la distribution d'électricité à un bien si une somme payable par une personne pour la distribution ou la vente au détail d'électricité au bien conformément à l'article 28 est en souffrance.
Avis
(2) Le distributeur donne un avis raisonnable de la coupure projetée à la personne qui est redevable de la somme en souffrance par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l'avis à un endroit bien en vue sur le bien.
Recouvrement des sommes
(3) Le distributeur peut recouvrer toutes les sommes payables même s'il coupe la distribution d'électricité.
y
Règles du marché
Règles du marché
30. (1) La SIGMÉ peut établir des règles visant à faire ce qui suit :
a) régir le réseau dirigé par la SIGMÉ;
b) créer des marchés liés à l'électricité et aux services accessoires et les régir.
Exemples
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles du marché peuvent comprendre des dispositions faisant ce qui suit :
a) régissant l'établissement des règles du marché et leur publication;
b
a.1) régissant l'acheminement d'électricité à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIGMÉ ou jusqu'à celui-ci, ainsi que la fourniture de services accessoires;
y
b) régissant les normes à respecter et la marche à suivre dans les situations d'urgence sur un réseau;
b
b.1) autorisant et régissant l'établissement de directives par la SIGMÉ, y compris les directives suivantes :
(i) pour maintenir la fiabilité des services d'électricité ou du réseau dirigé par la SIGMÉ, des directives exigeant de personnes, dans les délais qui y sont précisés, qu'elles synchronisent, désynchronisent, augmentent, réduisent ou maintiennent l'énergie électrique produite, qu'elles prennent les autres mesures qui y sont précisées ou qu'elles s'abstiennent de prendre les mesures qui y sont précisées,
(ii) d'autres directives exigeant des intervenants du marché, dans les délais qui y sont précisés, qu'ils prennent ou s'abstiennent de prendre les mesures qui y sont précisées, notamment en cas de situation d'urgence sur un réseau;
y
c) autorisant et régissant la prise d'ordonnances par la SIGMÉ, y compris une ordonnance, selon le cas :
a
(ii) imposant des peines pécuniaires aux intervenants du marché,
b
(iii) autorisant une personne à participer aux marchés administrés par la SIGMÉ ou à permettre ou à faire en sorte que de l'électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIGMÉ ou jusqu'à celui-ci,
(iv) révoquant, suspendant ou restreignant les droits qu'a une personne de participer aux marchés administrés par la SIGMÉ ou de permettre ou de faire en sorte que de l'électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIGMÉ ou jusqu'à celui-ci.
y
Portée des règles
(3) Les règles du marché peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Loi sur les règlements
(4) La Loi sur les règlements ne s'applique ni aux règles du marché ni aux directives établies ou aux ordonnances prises aux termes de celles-ci.
Publication et consultation des règles du marché
(5) La SIGMÉ publie les règles du marché conformément à celles-ci et les met à la disposition du public aux fins de consultation à ses bureaux pendant les heures d'ouverture.
Disposition transitoire
(6) Malgré les paragraphes (1) et (5), jusqu'à la date que prescrivent les règlements :
a) le ministre, au lieu de la SIGMÉ, peut établir les règles visées au paragraphe (1);
b) le ministre, au lieu de la SIGMÉ, publie les règles du marché;
c) les articles 31, 32 et 33 ne s'appliquent pas aux règles du marché.
Idem
(7) Les règles établies en vertu de l'alinéa (6) a) qui comprennent une disposition visée au sous-alinéa (2) c) (ii) ou (iv) ne peuvent entrer en vigueur avant la date prescrite pour l'application du paragraphe (6).
Idem
(8) Après la date prescrite pour l'application du paragraphe (6), la SIGMÉ peut, en vertu du paragraphe (1), modifier les règles établies en vertu de l'alinéa (6) a).
Modification des règles du marché
31. (1) Au moins 22 jours avant leur entrée en vigueur, la SIGMÉ publie, conformément aux règles du marché, les modifications apportées à celles-ci.
Examen par la Commission
(2) Sur présentation d'une requête par quiconque, la Commission examine toute modification apportée aux règles du marché.
Délai
(3) La requête est déposée dans les 21 jours qui suivent la publication de la modification aux termes du paragraphe (1).
Suspension d'effet de la modification
(4) La requête visée au présent article ne suspend pas l'effet de la modification en attendant l'issue de l'examen, sauf ordonnance contraire de la Commission.
Idem
(5) Lorsqu'elle décide si elle doit suspendre l'effet d'une modification, la Commission tient compte des éléments suivants :
a) l'intérêt public;
b) le bien-fondé de la requête;
c) la possibilité qu'une personne subisse un tort irréparable;
d) la prépondérance des inconvénients.
Ordonnance
(6) Si elle conclut, à l'issue de son examen, que la modification est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu'elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d'intervenants du marché, la Commission rend une ordonnance :
a) révoquant la modification à la date qu'elle précise;
b) renvoyant la modification à la SIGMÉ pour étude plus approfondie.
Modification urgente
32. (1) L'article 31 ne s'applique pas si la SIGMÉ dépose, auprès de la Commission, une déclaration indiquant qu'à son avis il est urgent de modifier les règles du marché pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
1. Éviter une situation qui nuise à la capacité du réseau d'électricité intégré de fonctionner normalement, réduire les risques d'une telle éventualité ou en atténuer les effets.
2. Éviter l'abus du pouvoir sur le marché, réduire les risques d'une telle éventualité ou en atténuer les effets.
3. Mettre en uvre les normes ou critères d'un organisme de normalisation.
4. Éviter qu'une règle du marché ait une conséquence défavorable non voulue, réduire les risques d'une telle éventualité ou en atténuer les effets.
Publication d'une modification urgente
(2) La SIGMÉ publie la modification conformément aux règles du marché au même moment qu'est déposée la déclaration visée au paragraphe (1) ou dès que raisonnablement possible par la suite.
Examen par la Commission
(3) Sur présentation d'une requête par quiconque, la Commission examine la modification.
Délai
(4) La requête est déposée dans les 21 jours qui suivent la publication de la modification aux termes du paragraphe (2).
Suspension d'effet de la modification
(5) La requête visée au présent article ne suspend pas l'effet de la modification en attendant l'issue de l'examen.
Renvoi à la SIGMÉ
(6) Si elle conclut, à l'issue de son examen, que la modification est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu'elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d'intervenants du marché, la Commission :
a) rend une ordonnance renvoyant la modification à la SIGMÉ pour étude plus approfondie;
b) peut rendre une ordonnance révoquant la modification à la date qu'elle précise.
Examen des dispositions des règles du marché
33. (1) Sur présentation d'une requête par quiconque, la Commission peut examiner toute disposition des règles du marché.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une disposition des règles du marché qui a été examinée par la Commission aux termes de l'article 31 ou 32 dans les 24 mois qui précèdent la présentation de la requête.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une disposition des règles du marché qui a été établie en vertu de l'alinéa 30 (6) a) si la requête est présentée plus de trois ans après la date prescrite pour l'application du paragraphe 30 (6).
Restriction
(4) Un intervenant du marché ne peut présenter de requête en vertu du présent article que s'il s'est prévalu des dispositions des règles du marché se rapportant à l'examen de ces règles.
Suspension d'effet de la disposition
(5) La requête visée au présent article ne suspend pas l'effet de la disposition en attendant l'issue de l'examen.
Renvoi à la SIGMÉ
(6) Si elle conclut, à l'issue d'un examen effectué en vertu du présent article, que la disposition est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu'elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d'intervenants du marché, la Commission rend une ordonnance enjoignant à la SIGMÉ de modifier les règles du marché de la façon et dans les délais qu'elle précise.
Publication
(7) La SIGMÉ publie, conformément aux règles du marché, toute modification apportée conformément à une ordonnance visée au paragraphe (6).
Autres examens
(8) Les articles 31 et 32 ne s'appliquent pas à une modification apportée conformément à une ordonnance visée au paragraphe (6).
Appel d'une ordonnance
34. (1) La personne que vise une ordonnance prise aux termes des règles du marché peut interjeter appel de celle-ci devant la Commission si l'ordonnance, selon le cas :
a) exige qu'elle paie une peine pécuniaire ou une somme supérieure à celle que prescrivent les règlements;
b
b) refuse de lui accorder l'autorisation de participer aux marchés administrés par la SIGMÉ ou de permettre ou de faire en sorte que de l'électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIGMÉ ou jusqu'à celui-ci;
c) révoque, suspend ou restreint les droits qu'elle a de participer aux marchés administrés par la SIGMÉ ou de permettre ou de faire en sorte que de l'électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIGMÉ ou jusqu'à celui-ci.
y
Autres méthodes de règlement
(2) Il ne peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (1) que si l'appelant s'est prévalu de toutes les dispositions des règles du marché qui se rapportent au règlement des différends.
Délai d'appel
(3) L'appel est interjeté dans le délai que prescrivent les règles de la Commission.
Suspension d'effet de l'ordonnance
(4) Un appel ne suspend pas l'effet de l'ordonnance en attendant qu'il soit statué sur l'appel, sauf ordonnance contraire de la Commission.
Idem
(5) Lorsqu'elle décide si elle doit suspendre l'effet d'une ordonnance, la Commission tient compte des éléments suivants :
a) l'intérêt public;
b) le bien-fondé de l'appel;
c) la possibilité qu'une personne subisse un tort irréparable;
d) la prépondérance des inconvénients.
Pouvoirs de la Commission
(6) Après avoir examiné l'appel, la Commission peut, par ordonnance :
a) soit rejeter l'appel;
b) soit révoquer ou modifier l'ordonnance portée en appel;
c) soit rendre toute autre ordonnance ou toute autre décision que la SIGMÉ aurait pu prendre.
Idem
(7) Outre les pouvoirs visés au paragraphe (6), la Commission peut également rendre une ordonnance révoquant ou suspendant le permis de l'appelant ou y ajoutant ou en modifiant une condition.
Audience écrite
(8) Le paragraphe 21 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario ne s'applique pas à un appel interjeté en vertu du présent article.
Enquêtes
Enquêtes par le comité de surveillance du marché
35. (1) Le comité de surveillance du marché peut enquêter sur toute activité liée aux marchés administrés par la SIGMÉ ou à la conduite d'un intervenant du marché.
Demande de renseignements
(2) Le comité peut demander à toute personne de lui fournir des renseignements se rapportant à l'enquête pour les besoins de celle-ci.
Ordonnances de la Commission
(3) La Commission peut, sur présentation d'une requête par le comité, ordonner à l'intervenant du marché ou au membre du même groupe qui refuse d'accéder à la demande visée au paragraphe (2) de fournir les renseignements au comité, d'autoriser celui-ci à entrer dans ses locaux commerciaux et de produire à son intention des documents pour examen.
Audience
(4) La Commission peut tenir une audience avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3), mais elle n'est pas obligée de le faire.
Rapport et recommandations
(5) À l'issue de son enquête, le comité prépare un rapport qui peut contenir des recommandations, notamment des recommandations visant la modification des règles du marché.
Idem
(6) Le comité présente son rapport à la SIGMÉ, à la Commission et à toute autre personne qu'il estime appropriée.
Renseignements confidentiels
(7) Sont confidentiels les renseignements et les documents qui sont fournis au comité ou à quiconque agit en son nom au cours d'une enquête menée en vertu du présent article, ou que ceux-ci reçoivent ou obtiennent.
Idem
(8) Sauf dans le cadre normal de ses fonctions, nul ne doit communiquer ces renseignements, ni permettre l'accès à ces documents ou leur examen.
Non-admissibilité
(9) Les documents et dossiers ou les photocopies de ceux-ci ou les rapports présentés dans le cadre d'une enquête menée en vertu du présent article ne sont admissibles en preuve dans aucune instance, à l'exception d'un examen qu'effectue la Commission en vertu de l'article 36.
Abus du pouvoir sur le marché
Abus du pouvoir sur le marché
36. (1) Si le rapport que le comité de surveillance du marché présente à la SIGMÉ et à la Commission aux termes de l'article 35 contient des recommandations relatives à tout abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché, la SIGMÉ informe la Commission, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport, des mesures qu'elle a prises ou qu'elle se propose de prendre en réponse au rapport.
Examen par la Commission
(2) Après avoir reçu le rapport du comité de surveillance du marché et tous renseignements fournis par la SIGMÉ aux termes du paragraphe (1), la Commission peut procéder à un examen pour déterminer si les règles du marché ou le permis d'un intervenant du marché devraient être modifiés.
Directive du ministre
(3) Si le ministre lui enjoint de le faire dans une directive qu'il donne en vertu de l'article 27 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la Commission procède, conformément à la directive, à un examen pour déterminer si les règles du marché ou le permis d'un intervenant du marché devraient être modifiés.
Pouvoirs de la Commission
(4) À l'issue de l'examen prévu au paragraphe (2) ou (3), la Commission peut, afin d'éviter l'abus du pouvoir sur le marché, de réduire les risques d'une telle éventualité ou d'en atténuer les effets :
a) soit modifier le permis d'un intervenant du marché;
b) soit rendre une ordonnance enjoignant à la SIGMÉ de modifier les règles du marché de la façon et dans les délais qu'elle précise.
Publication
(5) La SIGMÉ publie, conformément aux règles du marché, toute modification apportée conformément à une ordonnance visée à l'alinéa (4) b).
Autres examens
(6) Les articles 31 et 32 ne s'appliquent pas à une modification apportée conformément à une ordonnance visée à l'alinéa (4) b).
Plans d'urgence
b
Plans d'urgence
37. (1) Le ministre exige de la SIGMÉ qu'elle prépare et dépose auprès de lui les plans d'urgence qu'il estime nécessaires.
Idem
(2) Le ministre peut exiger d'un intervenant du marché qu'il prépare et dépose auprès de lui les plans d'urgence qu'il estime nécessaires.
Coordination des plans
(3) La SIGMÉ participe à la coordination de la préparation des plans visés aux paragraphes (1) et (2).
Mise en uvre
(4) Le ministre peut enjoindre à la SIGMÉ ou à un intervenant du marché de mettre en uvre, avec les modifications qu'il estime nécessaires, un plan d'urgence déposé aux termes du paragraphe (1) ou (2).
Installations de production nucléaire
(5) Chaque producteur qui est propriétaire ou exploitant d'une installation de production nucléaire dépose auprès du ministre une copie des plans d'urgence se rapportant à l'installation qu'il a déposés auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Idem
(6) Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 74 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada), la mention au paragraphe (5) de la Commission canadienne de sûreté nucléaire est réputée une mention de la Commission de contrôle de l'énergie atomique.
y
Pouvoirs d'entrée
b
Pouvoir d'entrée
38. (1) Le transporteur ou le distributeur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds sur lequel est situé son réseau de transport ou de distribution pour :
a) soit inspecter, entretenir, réparer, modifier, enlever, remplacer ou débrancher des fils ou d'autres installations utilisés pour transporter ou distribuer de l'électricité;
b) soit installer, inspecter, étalonner, entretenir, réparer, modifier, enlever ou remplacer un compteur ou en faire le relevé.
y
Idem : bâtiments à unités multiples
(2) S'il a obtenu le consentement voulu d'un propriétaire ou d'un occupant pour brancher une ligne de son réseau de transport ou de distribution à une partie d'un bâtiment et que d'autres parties de celui-ci appartiennent à des propriétaires différents ou sont en la possession d'occupants différents, le transporteur ou le distributeur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans les autres parties du bâtiment pour installer, aménager ou entretenir son réseau de transport ou de distribution, y compris tout ce qui est nécessaire pour procéder au branchement.
Entrée dans les passages communs
(3) S'il a obtenu le consentement voulu d'un propriétaire ou d'un occupant pour brancher une ligne de son réseau de transport ou de distribution à un bien-fonds et que le propriétaire ou l'occupant partage une voie d'accès ou d'autres passages communs avec les propriétaires ou les occupants de biens-fonds voisins, le transporteur ou le distributeur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans les passages communs pour installer, aménager ou entretenir son réseau de transport ou de distribution, y compris tout ce qui est nécessaire pour procéder au branchement.
Idem : enlèvement des obstacles
(4) Le transporteur ou le distributeur peut entrer dans un bien-fonds pour y abattre ou y enlever des arbres, branches ou autres obstacles, s'il l'estime nécessaire pour assurer le fonctionnement sûr et fiable de son réseau de transport ou de distribution.
Coupure de l'approvisionnement
(5) Pour l'application du présent article, le transporteur ou le distributeur peut couper ou réduire l'approvisionnement en électricité du bien, brancher ou débrancher du matériel ou ouvrir ou fermer des circuits.
Employés
(6) Le pouvoir d'entrée que le présent article confère à une personne peut être exercé par un employé ou mandataire de la personne, qui peut se faire accompagner de toute autre personne sous ses ordres.
Pièces d'identité
(7) Quiconque exerce un pouvoir d'entrée conféré par le présent article présente, sur demande, une pièce d'identité suffisante.
Avis et indemnité
(8) La personne qui exerce un pouvoir d'entrée conféré par le présent article fait ce qui suit :
a) elle donne un avis raisonnable de son entrée à l'occupant du bien;
b) dans la mesure du possible, elle remet le bien dans son état initial;
c) elle offre une indemnité pour tous dommages causés par l'entrée.
b
Rues et voies publiques
38.1 (1) Le transporteur ou le distributeur peut construire ou installer, sur ou sous une rue ou une voie publique, ou au-dessus de celle-ci, les constructions, le matériel et les autres installations, y compris des poteaux et des lignes, qu'il estime nécessaires pour son réseau de transport ou de distribution.
Inspection
(2) Le transporteur ou le distributeur peut inspecter, entretenir, réparer, modifier, enlever ou remplacer les constructions, le matériel ou les installations qu'il a construits ou installés en vertu du paragraphe (1) ou d'une disposition qu'il remplace.
Entrée
(3) Le transporteur ou le distributeur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans la rue ou la voie publique pour exercer les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2).
Employés
(4) Les pouvoirs que les paragraphes (1), (2) et (3) confèrent au transporteur ou au distributeur peuvent être exercés par un de ses employés ou mandataires, qui peut se faire accompagner de toute autre personne sous ses ordres.
Aucun consentement nécessaire
(5) L'exercice des pouvoirs que confèrent les paragraphes (1), (2) et (3) n'exige pas le consentement du propriétaire de la rue ou de la voie publique ou d'une autre personne qui a un intérêt sur elle.
Identification
(6) Quiconque exerce un pouvoir d'entrée conféré par le présent article présente, sur demande, une pièce d'identité suffisante.
Avis et indemnité
(7) Le transporteur ou le distributeur qui exerce un pouvoir d'entrée conféré par le présent article fait ce qui suit :
a) il donne un avis raisonnable de son entrée au propriétaire de la rue ou de la voie publique ou à l'autre personne dont relève son exploitation;
b) dans la mesure du possible, il remet la rue ou la voie publique dans son état initial;
c) il offre une indemnité pour tous dommages causés par l'entrée.
Aucune indemnité
(8) Sous réserve de l'alinéa (7) c), le transporteur ou le distributeur n'est pas tenu de verser une indemnité pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1), (2) et (3) et la Loi sur l'expropriation ne s'applique pas à l'égard des actes accomplis en vertu de ces pouvoirs.
Emplacement
(9) L'emplacement des constructions, du matériel ou des installations construits ou installés en vertu du paragraphe (1) est choisi d'un commun accord par le transporteur ou le distributeur et le propriétaire de la rue ou de la voie publique. À défaut d'accord, la Commission en décide.
Application du par. (9)
(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas si l'article 91 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario s'applique.
y
Intérêts de propriété
b
Services de télécommunication
39. (1) Si une partie de son réseau de transport ou de distribution est située sur un bien-fonds sur lequel il a une servitude ou un autre droit d'usage, le transporteur ou le distributeur peut :
a) soit utiliser le bien-fonds qui est assujetti à la servitude ou à l'autre droit pour fournir un service de télécommunication;
b) soit conclure avec d'autres personnes, y compris des membres du même groupe, des accords les autorisant à utiliser le bien-fonds qui est assujetti à la servitude ou à l'autre droit pour fournir un service de télécommunication.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le paragraphe (1) s'applique malgré toute autre loi et tout accord ou instrument à l'effet contraire.
Idem
(2.1) L'alinéa (1) a) est assujetti à l'article 70 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.
Aucune indemnité
(2.2) Le transporteur ou le distributeur n'est pas tenu de verser une indemnité pour fixer des fils ou d'autres installations de télécommunication à un poteau de transport ou de distribution en vertu de l'alinéa (1) a).
Idem
(2.3) Quiconque est autorisé à utiliser un bien-fonds aux termes d'un accord conclu en vertu de l'alinéa (1) b) n'est pas tenu de verser une indemnité, sauf celle que prévoit l'accord, le cas échéant, pour fixer des fils ou d'autres installations de télécommunication à un poteau de transport ou de distribution aux termes de l'accord.
y
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au présent article.
«service de télécommunication» S'entend au sens de la Loi sur les télécommunications (Canada).
b
Servitudes après vente pour non-paiement des impôts : transporteurs et distributeurs
40. (1) Malgré toute autre loi, si un bien-fonds qui était ou est assujetti à des servitudes, à des droits de passage ou d'entrée, à des permis ou à des droits d'entretien de biens s'y trouvant, lesquels appartiennent à un transporteur ou à un distributeur, a été ou est vendu pour non-paiement des impôts ou a fait ou fait l'objet d'un certificat d'arriérés d'impôts enregistré, ces servitudes, ces droits ou ces permis sont réputés ne pas avoir été ni être touchés par la vente ou l'enregistrement.
Idem : producteurs
(2) Malgré toute autre loi, si un bien-fonds qui était ou est assujetti à des droits d'inondation appartenant à un producteur a été ou est vendu pour non-paiement des impôts ou a fait ou fait l'objet d'un certificat d'arriérés d'impôts enregistré, ces droits sont réputés ne pas avoir été ni être touchés par la vente ou l'enregistrement.
y
Propriété des accessoires fixes
41. Malgré toute autre loi, les biens d'un transporteur ou d'un distributeur qui ont été fixés à des biens immeubles demeurent assujettis aux droits de celui-ci aussi pleinement qu'ils l'étaient avant d'avoir été ainsi fixés et ne font pas partie de ces biens immeubles à moins que le transporteur ou le distributeur n'en convienne autrement par écrit.
Biens insaisissables
42. Les biens meubles d'un transporteur ou d'un distributeur qui servent au transport ou à la distribution d'électricité à un bien-fonds ou qui sont rattachés à une telle activité ne peuvent faire l'objet d'une saisie :
a) à l'encontre du propriétaire ou de l'occupant du bien-fonds sous le régime de la Loi sur l'exécution forcée\;
b) pour cause d'arriérés de loyer, à l'encontre d'une personne qui a un intérêt à bail sur le bien-fonds.
b
Droits non enregistrés
43. (1) Le bien-fonds qui, immédiatement avant l'abrogation de l'article 48 de la Loi sur la Société de l'électricité aux termes de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie, était assujetti à un droit visé au paragraphe 48 (2) ou (3) de la Loi sur la Société de l'électricité continue d'y être assujetti jusqu'à l'extinction de ce droit ou sa renonciation par son titulaire.
Transfert de droits
(2) Un droit visé au paragraphe (1) peut être transféré à l'une ou l'autre des entités suivantes :
a) la Société de production;
b) la Société des services;
c) une filiale de la Société des services qui est autorisée à transporter ou à distribuer de l'électricité;
d) une personne morale constituée conformément à l'article 130 qui est autorisée à transporter ou à distribuer de l'électricité;
e) une filiale d'une personne morale constituée conformément à l'article 130 si elle est autorisée à transporter ou à distribuer de l'électricité.
y
Renseignements
(3) Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds ou une personne qui se propose d'acquérir un intérêt sur celui-ci lui en fait la demande, le titulaire d'un droit visé au paragraphe (1) examine ses dossiers et, dans les 21 jours qui suivent la réception de la demande, informe son auteur s'il a un droit qui touche le bien-fonds en question et qui n'est pas enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l'enregistrement des actes. Le cas échéant, il l'informe également de la durée et de l'étendue de ce droit.
Indemnisation
(4) Quiconque subit des pertes ou des dommages par suite de l'inobservation du paragraphe (3) par le titulaire d'un droit a le droit d'être indemnisé par celui-ci pour ces pertes ou dommages.
Application de la Loi sur l'expropriation
(5) La Loi sur l'expropriation s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d'indemnisation présentées aux termes du paragraphe (4) comme s'il s'agissait d'un effet préjudiciable et, à cette fin :
a) la mention de l'autorité légalement compétente est réputée une mention du titulaire du droit;
b) la mention du propriétaire est réputée une mention de la personne visée au paragraphe (4).
Affichage et autre
44. Quiconque fixe ou fait fixer, notamment avec des clous, quoi que ce soit sur un poteau de transport ou de distribution en bois d'un transporteur ou d'un distributeur sans son consentement est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $.
PARTIE IV
SOCIÉTÉ DE PRODUCTION ET SOCIÉTÉ DES SERVICES
Constitution
45. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer deux personnes morales sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et le membre du Conseil exécutif qu'il désigne peut acquérir des actions de ces personnes morales et les détenir au nom de Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Règlements : désignation des personnes morales
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une des personnes morales constituées conformément au paragraphe (1) comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la présente loi;
b) désigner l'autre personne morale constituée conformément au paragraphe (1) comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de la présente loi.
Restriction
(3) Une personne morale ne peut être désignée aux termes du paragraphe (2) que si, au moment de la désignation, toutes ses valeurs mobilières avec droit de vote sont détenues par Sa Majesté du chef de l'Ontario ou un de ses mandataires ou en leur nom.
Objets de la Société de production
46. Les objets de la Société de production consistent entre autres à être propriétaire d'installations de production et à exploiter de telles installations.
Objets de la Société des services
47. (1) Les objets de la Société des services consistent entre autres à être propriétaire de réseaux de transport et de distribution et à exploiter de tels réseaux par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales.
Filiales
(2) La Société des services ne doit pas être propriétaire de réseaux de transport ou de distribution situés en Ontario, ni exploiter de tels réseaux, si ce n'est par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales.
Idem
(3) Aucune filiale de la Société des services ne doit transporter ou distribuer de l'électricité en Ontario si elle en transporte ou en distribue à l'extérieur de l'Ontario.
Idem
(4) La filiale de la Société des services qui est propriétaire d'un réseau de transport ou de distribution situé en Ontario, ou qui exploite un tel réseau, ne doit pas exercer d'autres activités que le transport ou la distribution d'électricité.
Non des mandataires de la Couronne
48. Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, la Société de production, la Société des services et leurs filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté.
Rapports annuels
49. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la Société de production et la Société des services présentent chacune au ministre un rapport annuel, signé par le président de leur conseil d'administration respectif, de leurs activités au cours de l'exercice.
Dépôt
(2) Le ministre présente les rapports annuels au lieutenant-gouverneur en conseil et les dépose ensuite devant l'Assemblée.
Autres personnes
(3) La Société de production et la Société des services peuvent remettre leur rapport annuel à d'autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (2).
Autres rapports
50. La Société de production et la Société des services présentent au ministre de l'Énergie, des Sciences et de la Technologie ou au ministre des Finances les autres rapports et renseignements qu'il exige.
PARTIE V
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
Maintien
51. (1) Ontario Hydro est maintenue en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société financière Ontario Hydro en français et d'Ontario Hydro Financial Corporation en anglais.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer le nom de la Société financière.
Idem
(3) Malgré le paragraphe 2 (3) mais sous réserve des règlements, s'il est pris un règlement pour changer le nom de la Société financière, la mention d'Ontario Hydro ou de la Société financière dans la présente loi ou une autre loi ou dans leurs règlements d'application est réputée une mention du nouveau nom, sauf si le contexte exige une autre interprétation.
Droits à l'égard du nom Ontario Hydro
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) mais sous réserve de tout décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie X, la Société financière conserve tous ses droits à l'égard du nom Ontario Hydro.
Composition
(5) La Société financière se compose des membres de son conseil d'administration.
Objets
52. (1) Les objets de la Société financière sont entre autres les suivants :
a) gérer sa dette;
b) recevoir les sommes qui lui sont versées aux termes de la présente loi ou conformément à toute autre autorisation;
c) administrer ses éléments d'actif, ses éléments de passif, ses droits et ses obligations qui ne sont pas transférés à une autre personne aux termes de la partie X et en disposer selon ce qu'elle estime approprié ou selon les directives du ministre des Finances visées à l'article 68;
b
c.1) exercer les pouvoirs et fonctions qu'attribue la partie VII;
c.2) effectuer un financement, y compris constituer à cette fin des fiducies, des personnes morales, des sociétés en nom collectif ou en commandite ou d'autres entités;
y
d) poursuivre les autres objets que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.
Gestion de la dette
(2) Pour l'application du présent article, la gestion de la dette de la Société financière comprend ce qui suit :
a) le service de la dette et sa liquidation;
b) l'endettement, y compris le refinancement, le renouvellement ou le remplacement de dettes;
c) le placement de sommes;
d) la gestion des éléments d'actif, éléments de passif et risques financiers.
Capacité
(3) La Société financière a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions qu'impose la présente loi.
Mandataire de la Couronne
53. La Société financière est un mandataire de Sa Majesté à toutes fins.
b
Intérêts sur des biens immeubles : propriété de la Couronne
53.1 (1) Tout intérêt qu'a la Société financière sur un bien immeuble et qui n'est pas transféré aux termes de la partie X appartient à Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Administration et disposition par la Société financière
(2) La Société financière peut, en tant que mandataire de Sa Majesté du chef de l'Ontario, administrer tout intérêt visé au paragraphe (1), prendre des mesures à son égard et en disposer et l'article 58 s'applique aux recettes qu'elle reçoit à ce titre.
Droits visés à l'art. 43
(3) Pour l'application du présent article, un intérêt sur un bien immeuble comprend un droit visé au paragraphe 43 (1).
y
Conseil d'administration
54. (1) Le conseil d'administration de la Société financière gère les activités commerciales et les affaires internes de celle-ci ou en supervise la gestion.
Composition
(2) Le conseil d'administration se compose de deux à 12 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Finances.
Mandat
(3) Chaque administrateur occupe son poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.
Président
(4) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des administrateurs à la présidence du conseil d'administration.
Vice-présidents
(5) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs administrateurs à la vice-présidence du conseil d'administration.
Pouvoirs et fonctions du vice-président
(6) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président en exerce les pouvoirs et fonctions.
b
Fin du mandat des anciens administrateurs
(7) La personne qui était membre du conseil d'administration immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (2) cesse d'occuper son poste à l'entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de l'empêcher d'être nommée de nouveau.
y
Chef de la direction
55. Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un chef de la direction de la Société financière.
Délégation
56. (1) Sous réserve de ses règlements administratifs et des conditions et restrictions qu'il précise, le conseil d'administration de la Société financière peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser le conseil d'administration à déléguer le pouvoir qu'il a de prendre des règlements administratifs ou d'approuver les états financiers ou le rapport annuel de la Société financière.
Règlements administratifs
57. (1) Le conseil d'administration de la Société financière peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite des activités commerciales et des affaires internes de celle-ci.
Approbation
(2) Les règlements administratifs n'entrent pas en vigueur à moins que le ministre des Finances ne les approuve par écrit.
Placements
(3) La Société financière ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements et gérer les risques financiers que si un règlement administratif l'y autorise.
Loi sur les règlements
(4) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.
Affectation des produits
58. Malgré la Loi sur l'administration financière, les produits de la Société financière ne font pas partie du Trésor et celle-ci les affecte à la réalisation de ses objets.
b
Compte spécial
59. (1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil autorise Sa Majesté du chef de l'Ontario à prendre en charge des obligations en vertu de l'alinéa 112 (1) a), le ministre des Finances crée un compte spécial au sein du Trésor pour l'application du présent article.
Dividendes
(2) Sont déposés dans le compte les dividendes versés à Sa Majesté du chef de l'Ontario à l'égard des actions de la Société de production et de la Société des services, déduction faite des sommes que le ministre des Finances estime nécessaires pour régler les obligations que Sa Majesté a prises en charge aux termes de l'alinéa 112 (1) a).
Remise à la Société financière
(3) Les sommes déposées dans le compte sont remises à la Société financière aux moments que fixe le ministre des Finances.
Fermeture du compte
(4) Avant l'abrogation de la présente partie aux termes de l'article 81, le compte spécial est fermé et son solde éventuel est versé à la Société financière.
Sociétés par actions
59.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer des personnes morales en vertu de la Loi sur les sociétés par actions aux fins de l'acquisition et de la détention d'actions dans la Société de production et la Société des services.
Idem
(2) Le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir et détenir au nom de Sa Majesté du chef de l'Ontario des actions d'une personne morale constituée conformément au paragraphe (1).
Mandataire de la Couronne
(3) Les personnes morales constituées conformément au paragraphe (1) sont des mandataires de Sa Majesté à toutes fins.
Dividendes versés à un mandataire de la Couronne
(4) Le mandataire de Sa Majesté du chef de l'Ontario qui reçoit des dividendes à l'égard des actions de la Société de production ou de la Société des services les verse à la Société financière, déduction faite de la somme qu'il estime nécessaire pour régler les obligations qu'il a prises en charge aux termes de l'alinéa 112 (1) a).
y
Restriction : emprunts
60. La Société financière ne doit contracter d'emprunt que si la présente loi ou une autre loi l'y autorise.
Autorisation d'emprunter
61. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser la Société financière à contracter les emprunts qu'elle estime nécessaires pour réaliser ses objets.
Moyens d'emprunt
(2) La Société financière peut exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) par tout moyen qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment l'émission de billets, d'obligations, de débentures, de récépissés de dépôt, de valeurs mobilières ou d'autres titres de créance, l'octroi de garanties à court terme et la conclusion d'accords de prêt.
Approbation du ministre des Finances
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à approuver les conditions d'exercice, par la Société financière, du pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve des conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment en ce qui concerne le montant maximal de capital.
Valeurs mobilières à court terme
(4) Si le décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) mentionne expressément le présent paragraphe et autorise la Société financière à emprunter une somme maximale de capital par l'émission et la vente de valeurs mobilières à court terme pendant une période précisée d'au plus 25 ans, les conditions suivantes s'appliquent :
b
1. Pendant toute la période en question, la Société financière peut émettre des valeurs mobilières en vertu du décret et réémettre, renouveler ou remplacer les valeurs émises en vertu du décret pendant la période si le capital total maximal des valeurs émises en vertu du décret et encore en circulation ne dépasse à aucun moment le capital maximal que précise le décret.
y
2. Chaque valeur mobilière émise en vertu du décret porte une date d'échéance qui tombe au plus cinq ans après sa date d'émission.
Emprunts
(5) Si le décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) mentionne expressément le présent paragraphe et autorise la Société financière à emprunter une somme maximale de capital pour une période d'au plus cinq ans auprès d'une banque, d'une personne morale, d'un gouvernement, d'une personne ou d'une autorité, la Société financière peut contracter des emprunts jusqu'à concurrence du capital maximal que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.
Application
(6) Le présent article ne s'applique pas aux emprunts que contracte la Société financière conformément à l'article 62 ou 63.
b
Achat de valeurs mobilières par la province
62. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société financière ou à lui consentir des prêts aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve de ce qui suit :
a) le capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné;
b) les autres conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.
y
Prélèvement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l'application du paragraphe (1).
Pouvoirs d'emprunt de la province
63. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l'administration financière, les sommes qu'il estime nécessaires aux fins de la Société financière. Les sommes ainsi empruntées sont utilisées pour consentir des avances à la Société financière sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par celle-ci, aux conditions que fixe le ministre des Finances.
b
Garantie ou remboursement
64. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à accepter, au nom de l'Ontario, de garantir ou de rembourser :
a) soit les dettes, obligations, valeurs mobilières ou engagements de la Société financière ou de ses filiales;
b) soit les dettes, obligations, charges ou engagements d'une autre personne qui découlent d'une garantie ou d'un remboursement consenti aux termes de l'alinéa a).
y
Conditions
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l'égard de la garantie ou du remboursement autorisé aux termes du paragraphe (1), fixer les conditions qu'il estime souhaitables ou autoriser le ministre des Finances, sous réserve du plafond que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, à fixer les conditions de la garantie ou du remboursement et son montant.
Délégation
65. Dans le décret qu'il prend en vertu de l'article 61, 62, 63 ou 64, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou employé de la Couronne ou d'un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances tout ou partie des pouvoirs que le présent article confère à ce ministre.
Frais payables au ministre des Finances
66. (1) La Société financière verse au ministre des Finances les frais que prescrivent les règlements à l'égard de ce qui suit :
a) les valeurs mobilières achetées et les sommes prêtées aux termes de l'article 62;
b) les sommes avancées ou les valeurs mobilières achetées aux termes de l'article 63;
c) les garanties et remboursements consentis aux termes de l'article 64.
Application
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard des sommes avancées ou affectées et des garanties et remboursements consentis avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.
Filiales
67. (1) La Société financière ne peut créer de filiales en Ontario ou ailleurs qu'avec l'approbation du ministre des Finances.
Mandataire de la Couronne
(2) Toute filiale de la Société financière peut déclarer par écrit dans des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments qu'elle n'agit pas en tant que mandataire de Sa Majesté aux fins de ceux-ci.
Idem
(3) La filiale qui fait une déclaration conformément au paragraphe (2) est réputée ne pas être un mandataire de Sa Majesté aux fins des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments et Sa Majesté ne peut être tenue responsable des obligations de la filiale aux termes de ceux-ci.
b
Constitution d'entités pour effectuer un financement
67.1 Outre la restriction que prévoit le paragraphe 67 (1) en ce qui concerne la création de filiales, la Société financière ne peut constituer de fiducies, de sociétés en nom collectif ou en commandite ou d'autres entités en Ontario ou ailleurs pour effectuer un financement qu'avec l'approbation du ministre des Finances.
y
Directives
68. (1) Le ministre des Finances peut donner des directives par écrit à la Société financière ou à ses filiales sur des questions se rattachant à l'exercice de leurs pouvoirs et fonctions.
Mise en application
(2) Le conseil d'administration de la Société financière ou de la filiale veille à ce que les directives visées au présent article soient mises en application promptement et efficacement.
Supervision
(3) Une directive peut, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), prévoir que la supervision, la gestion et la conduite de tout ou partie des activités commerciales et des affaires internes de la Société financière ou de la filiale sont assurés par l'Office ontarien de financement ou par l'autre organisme de la Couronne que précise la directive et peut restreindre totalement ou en partie les pouvoirs qu'ont les administrateurs de la Société financière ou de la filiale de gérer les activités commerciales et les affaires internes de celle-ci ou d'en superviser la gestion.
Idem
(4) L'organisme de la Couronne que précise la directive visée au paragraphe (3) a les droits, pouvoirs, fonctions et obligations du conseil d'administration de la Société financière ou de la filiale dans la mesure où la directive restreint les pouvoirs du conseil d'administration de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la Société financière ou de la filiale ou d'en superviser la gestion. Les administrateurs sont alors déchargés de leurs fonctions et obligations dans la même mesure.
Idem
(5) Sans restreindre ses pouvoirs et ses capacités, l'Office ontarien de financement a notamment pour objet les activités visées dans les directives visées au paragraphe (3) qui la concernent.
Filiales
(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un contrat, d'une valeur mobilière ou d'un instrument à l'égard duquel une filiale de la Société financière a fait une déclaration conformément au paragraphe 67 (2).
Preuve d'autorité
69. Si une résolution de la Société financière comporte un énoncé ou une déclaration selon lequel une opération vise à réaliser ses objets, cet énoncé ou cette déclaration constitue une preuve concluante à cet effet.
Employés
70. (1) Sans restreindre le pouvoir qu'a la Société financière d'engager des employés, peuvent y être nommés ou mutés des employés aux termes de la Loi sur la fonction publique.
Idem
(2) Le chef de la direction et le président du conseil d'administration de la Société financière ont les pouvoirs conférés à un sous-ministre et à un ministre respectivement aux termes de la Loi sur la fonction publique à l'égard des employés de la Société financière auxquels cette loi s'applique.
Accords de prestation de services
(3) Tout ministre de la Couronne peut conclure des accords avec la Société financière en vue de la prestation, par les employés de la Couronne ou d'un de ses organismes, d'un service dont la Société financière a besoin.
b
Immunité
71. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la Société financière, d'une de ses filiales ou d'un organisme de la Couronne précisé dans la directive visée au paragraphe 68 (3) pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la Société financière ou de la filiale, ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi d'un tel pouvoir ou d'une telle fonction.
Déclaration visée au par. 67 (2)
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux actes, négligences ou manquements se rapportant à des contrats, valeurs mobilières ou instruments à l'égard desquels une filiale de la Société financière a fait une déclaration conformément au paragraphe 67 (2).
Actions contre la Couronne
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte, une négligence ou un manquement de la Société financière, d'une de ses filiales ou d'un organisme de la Couronne précisé dans la directive visée au paragraphe 68 (3).
Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de dégager la Société financière, ses filiales ou l'organisme de la Couronne précisé dans la directive visée au paragraphe 68 (3) de la responsabilité qu'ils seraient autrement tenus d'assumer à l'égard d'une cause d'action découlant d'un acte, d'une négligence ou d'un manquement visé au paragraphe (1).
y
Idem
(4) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de dégager la Couronne de la responsabilité découlant des garanties ou remboursements consentis aux termes de l'article 64 ou des garanties visées à l'alinéa 119 a).
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«employé» S'entend en outre d'un employé qui est employé aux termes de la Loi sur la fonction publique.
Renonciation
72. La Société financière ou l'une ou l'autre de ses filiales peut renoncer à l'immunité à laquelle elle a droit, le cas échéant, à l'extérieur de l'Ontario, en tant que mandataire de Sa Majesté et s'en remettre à la compétence d'un tribunal d'une autre autorité législative.
Jugements contre la Société financière
73. (1) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant des jugements rendus contre la Société financière ou ses filiales qui demeurent impayés une fois qu'elles ont fait des efforts raisonnables pour l'acquitter, notamment en liquidant des éléments d'actif.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux jugements rendus à l'égard des questions qui ont surgi avant l'entrée en vigueur du présent article.
Filiales
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux jugements découlant d'un contrat, d'une valeur mobilière ou d'un instrument à l'égard duquel une filiale a fait une déclaration conformément au paragraphe 67 (2).
Vérifications
74. Le vérificateur provincial vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de la Société financière.
Rapport annuel
75. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la Société financière présente au ministre des Finances un rapport annuel, signé par le président de son conseil d'administration, de ses activités au cours de l'exercice.
États financiers
(2) Les états financiers vérifiés de la Société financière figurent dans le rapport annuel.
Dépôt
(3) Le ministre des Finances présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée.
Autres personnes
(4) La Société financière peut remettre son rapport annuel à d'autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).
Autres rapports
76. La Société financière présente au ministre des Finances les autres rapports et renseignements qu'il exige.
Application d'autres lois
77. Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société financière.
Exonération d'impôt
78. (1) Malgré la Loi sur l'évaluation foncière ou toute autre loi générale ou spéciale, la Société financière et ses biens ne sont pas assujettis aux impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires, sauf en ce qui concerne les aménagements locaux.
Paiements annuels aux municipalités
(2) Chaque année, la Société financière verse à toute municipalité dans laquelle sont situés des biens-fonds qui lui appartiennent, des bâtiments qui lui appartiennent et qui sont exclusivement utilisés à des fins administratives ou commerciales ou des bâtiments qui lui appartiennent et qu'elle loue à d'autres personnes une somme égale aux impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires si les biens-fonds et les bâtiments étaient imposables.
b
Idem
(3) Outre les sommes payables aux termes du paragraphe (2), la Société financière verse chaque année à toute municipalité dans laquelle sont situés des bâtiments ou des constructions qui lui appartiennent et qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation une somme égale aux impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires si les bâtiments ou les constructions étaient imposables et que leur valeur imposable était calculée à raison de 86,11 $ le mètre carré de surface de plancher intérieur au sol des bâtiments ou des constructions qui abritent effectivement le matériel et les machines de production ou de transformation d'électricité ainsi que l'équipement accessoire.
y
Idem
(4) Outre les sommes payables aux termes des paragraphes (2) et (3), la Société financière verse chaque année à toute municipalité dans laquelle sont situés des biens-fonds qui lui appartiennent et qui sont visés à la disposition 2 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur les municipalités une somme égale aux impôts qui seraient établis aux termes de l'article 368.3 de cette loi à l'égard de ces biens-fonds s'ils étaient imposables.
Idem
(5) La Société financière verse chaque année à toute municipalité dans laquelle est situé un bien-fonds qui lui appartient et qui est utilisé comme couloir de transport ou de distribution et donné à bail à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur une somme égale aux impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires si le bien-fonds était imposable. Le paragraphe (2) ne s'applique pas à celui-ci.
Restriction
(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), la somme totale que la Société financière doit verser à une municipalité aux termes de ces paragraphes au cours d'une année ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des sommes nécessaires aux fins de cette municipalité et de ses conseils locaux qui sont recueillies au moyen des impôts sous toutes leurs formes, à l'exception des contributions pour les aménagements locaux, prélevés sur les biens imposables de la municipalité cette année-là.
Utilisation des évaluations pour le calcul de l'impôt
(7) Les évaluations effectuées aux termes du présent article servent au calcul des impôts de comté, des impôts scolaires et des subventions générales, comme si les biens évalués n'étaient pas exonérés d'impôts à ces fins.
Évaluation
(8) Les évaluations foncières et les valeurs imposables visées au présent article s'entendent des évaluations qu'effectue chaque année la Société ontarienne d'évaluation foncière pour l'application de celui-ci. Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (14), ces évaluations se font de la même manière que pour les biens immeubles assujettis aux impôts municipaux dans la municipalité intéressée.
Décision du ministre des Finances
(9) Est définitive la décision du ministre des Finances portant sur l'application ou non du présent article à un bien de la Société financière.
Avis d'évaluation
(10) Une fois achevée l'évaluation des biens de la Société financière dans une municipalité, la Société ontarienne d'évaluation foncière remet ou envoie par la poste au secrétaire de la municipalité et à la Société financière un avis indiquant les évaluations visées au paragraphe (8).
Appels
(11) La municipalité ou la Société financière peut interjeter appel de l'évaluation devant la Commission de révision de l'évaluation foncière. L'appelant envoie au secrétaire de la Commission, par courrier recommandé, un avis de l'appel prévu au présent paragraphe dans les 90 jours qui suivent la remise ou l'envoi par la poste de l'avis d'évaluation aux termes du paragraphe (10).
Audience
(12) Sur réception de l'avis d'appel prévu au présent article, le secrétaire de la Commission de révision de l'évaluation foncière fixe les date, heure et lieu de l'audition de l'appel et en envoie un avis à toutes les parties intéressées au moins 14 jours avant la tenue de l'audience.
Compétence
(13) La Commission de révision de l'évaluation foncière fixe en appel le montant auquel le bien en cause doit être évalué. Sa décision est définitive et non susceptible d'appel.
Exceptions
(14) Sont exclus des évaluations effectuées aux termes du paragraphe (8) les machines, qu'elles soient fixes ou non, la fondation sur laquelle elles reposent, les ouvrages et les constructions autres que les bâtiments et les constructions visés au paragraphe (2) ou (3), les infrastructures, les superstructures, les rails, les traverses, les poteaux, les pylônes, les lignes, les choses qui sont exclues de l'exonération d'impôt par la disposition 17 de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière, les autres biens, ouvrages ou aménagements non visés au paragraphe (2) ou (3), ainsi qu'une servitude, un droit d'usage ou d'occupation ou un autre intérêt sur un bien-fonds qui n'appartient pas à la Société financière.
Société ontarienne d'évaluation foncière
(15) Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la Loi de 1997 sur la Société ontarienne d'évaluation foncière, la mention de la Société ontarienne d'évaluation foncière aux paragraphes (8) et (10) est réputée une mention du ministre des Finances.
Définitions
79. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«dette insurmontable» Les dettes et autres éléments de passif de la Société financière dont le service ne peut raisonnablement être assuré et qui ne peuvent raisonnablement être liquidés dans un marché de l'électricité concurrentiel de l'avis du ministre des Finances. («stranded debt»)
«reliquat de la dette insurmontable» La dette insurmontable après déduction de ce qui suit :
a) les sommes qui, de l'avis du ministre des Finances, seront versées aux termes des articles 83, 84, 85, 86, 87 et 88;
b) les autres sommes que prescrivent les règlements. («residual stranded debt»)
Calculs
(2) Le ministre des Finances calcule la dette insurmontable et, périodiquement, son reliquat conformément aux règlements.
Information à fournir
(3) Les calculs que fait le ministre aux termes du paragraphe (2) sont assujettis aux exigences que prescrivent les règlements en matière d'information à fournir.
Redevance au titre de la transition vers un marché concurrentiel : producteurs
(4) Après la date que prescrivent les règlements, chaque producteur verse une redevance à la Société financière à l'égard de l'électricité qu'il produit en Ontario.
Redevance au titre de la transition vers un marché concurrentiel : consommateurs
(5) Après la date que prescrivent les règlements, chaque consommateur verse une redevance à la Société financière à l'égard de l'électricité qu'il utilise en Ontario.
Liquidation du reliquat de la dette insurmontable
(6) Lorsqu'il décide que le reliquat de la dette insurmontable a été liquidé, le ministre des Finances publie un avis à cet effet dans la Gazette de l'Ontario.
Décision définitive
(7) La décision du ministre des Finances selon laquelle le reliquat de la dette insurmontable a été liquidé est définitive et nul tribunal ne peut en suspendre l'exécution, la modifier ou l'annuler.
Application
(8) Les paragraphes (2) à (6) ne s'appliquent pas après que le ministre des Finances publie l'avis prévu au paragraphe (6) selon lequel le reliquat de la dette insurmontable a été liquidé.
Règlements
80. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter du calcul des frais visés au paragraphe 66 (1), de la façon dont ils doivent être payés et du moment auquel ils doivent l'être;
b) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à la Société financière avec les adaptations nécessaires;
c) prescrire les autres sommes pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «reliquat de la dette insurmontable» au paragraphe 79 (1);
d) régir les calculs de la dette insurmontable et du reliquat de la dette insurmontable pour l'application de l'article 79, y compris le délai dans lequel le reliquat devrait être liquidé, et prescrire les exigences en matière d'information à fournir qui s'appliquent à ces calculs;
e) prescrire des dates pour l'application des paragraphes 79 (4) et (5);
f) prescrire des modes de calcul de la redevance visée au paragraphe 79 (4) ou (5);
g) régir la perception des redevances visées aux paragraphes 79 (4) et (5);
h) exiger que les redevances visées aux paragraphes 79 (4) et (5) soient payées par versements échelonnés, prescrire les moments auxquels les paiements des redevances ou les versements échelonnés doivent être effectués et exiger des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard;
i) prescrire les modalités à suivre relativement aux redevances visées aux paragraphes 79 (4) et (5);
j) prescrire des méthodes pour contrer l'évitement des redevances visées aux paragraphes 79 (4) et (5);
b
k) soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l'application du paragraphe 79 (4) ou (5), sous réserve des conditions ou restrictions que précisent les règlements, y compris soustraire un producteur à l'application du paragraphe 79 (4) à l'égard de l'électricité qu'il vend à un détaillant ou à un consommateur;
y
l) traiter des autres questions que le ministre des Finances estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l'article 79.
Portée
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Abrogation
81. (1) La présente partie est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Dissolution de la Société financière
(2) Le jour de l'abrogation de la présente partie, la Société financière est dissoute et ses éléments d'actif et de passif sont transférés à Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Restriction à l'égard des proclamations
(3) Il ne peut être pris de proclamation aux termes du présent article sauf si, de l'avis du ministre des Finances, la quasi-totalité des dettes et autres éléments de passif de la Société financière a été soit liquidée, soit annulée du point de vue comptable.
Décision définitive
(4) La décision du ministre des Finances selon laquelle la quasi-totalité des dettes et autres éléments de passif de la Société financière a été soit liquidée, soit annulée du point de vue comptable est définitive et nul tribunal ne peut en suspendre l'exécution, la modifier ou l'annuler.
PARTIE VI
PAIEMENTS SPÉCIAUX
Définitions
82. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«année d'imposition» S'entend au sens de la Loi sur l'imposition des corporations. («taxation year»)
a
«service municipal d'électricité» S'entend, selon le cas :
a) d'une municipalité qui produit, transporte, distribue ou vend au détail de l'électricité directement;
b) d'une commission créée aux termes de la Loi sur les services publics ou d'une autre loi générale ou spéciale par l'intermédiaire de laquelle une municipalité produit, transporte, distribue ou vend au détail de l'électricité;
c) d'un autre organisme, quel qu'en soit le mode de création, par l'intermédiaire duquel une municipalité produit, transporte, distribue ou vend au détail de l'électricité;
d) d'une personne morale constituée conformément à l'article 130 ou une filiale d'une telle personne morale. («municipal electricity utility»)
Paiements tenant lieu d'impôt fédéral sur les sociétés
83. (1) Si le paragraphe 149 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) l'exonère d'un impôt prévu par cette loi, la Société de production, la Société des services ou leur filiale verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition, une somme égale à l'impôt qu'elle serait tenue de payer aux termes de cette loi si elle n'en était pas exonérée.
Remise au ministre des Finances
(2) Après l'abrogation de la partie V aux termes de l'article 81, les paiements qu'exige le présent article sont faits au ministre des Finances plutôt qu'à la Société financière.
Début d'une nouvelle année d'imposition
(3) Pour l'application du présent article, la personne morale qui est tenue d'effectuer des paiements aux termes de celui-ci est réputée commencer une nouvelle année d'imposition le jour de son entrée en vigueur.
Paiements tenant lieu d'impôt provincial sur les corporations
84. (1) Si le paragraphe 57 (1), l'article 57.11 ou le paragraphe 71 (1) de la Loi sur l'imposition des corporations l'exonère d'un impôt prévu par cette loi, la Société de production, la Société des services ou leur filiale verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition, une somme égale à l'impôt qu'elle serait tenue de payer aux termes de cette loi si elle n'en était pas exonérée.
Remise au ministre des Finances
(2) Après l'abrogation de la partie V aux termes de l'article 81, les paiements qu'exige le présent article sont faits au ministre des Finances plutôt qu'à la Société financière.
Début d'une nouvelle année d'imposition
(3) Pour l'application du présent article, la personne morale qui est tenue d'effectuer des paiements aux termes de celui-ci est réputée commencer une nouvelle année d'imposition le jour de son entrée en vigueur.
Autres paiements
85. (1) Si le paragraphe 149 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) exonère la Société de production, la Société des services ou une de leurs filiales d'un impôt prévu par cette loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, lui enjoindre de verser la somme qu'il précise à la Société financière.
b
Restriction
(1.1) Aucun paiement ne peut être exigé en vertu du paragraphe (1) s'il devait nuire à la capacité de la Société de production, de la Société des services ou d'une de leurs filiales de respecter ses obligations financières à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
y
Remise au ministre des Finances
(2) Après l'abrogation de la partie V aux termes de l'article 81, le décret pris en vertu du présent article exige que les paiements soient faits au ministre des Finances plutôt qu'à la Société financière.
Paiements tenant lieu d'impôts municipaux et scolaires supplémentaires
86. (1) La Société de production, la Société des services, leurs filiales et les services municipaux d'électricité versent chaque année à la Société financière la différence entre les montants suivants :
b
a) le montant des impôts qu'ils seraient tenus de payer au cours de l'année aux fins municipales et scolaires si la valeur imposable des biens-fonds qui leur appartiennent et sur lesquels sont situés des bâtiments ou des constructions qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation était calculée à raison de la somme prescrite par les règlements pour chaque mètre carré de surface de plancher intérieur au sol des bâtiments ou des constructions qui abritent effectivement le matériel et les machines de production ou de transformation d'électricité ainsi que l'équipement accessoire;
b) le montant des impôts qu'ils sont effectivement tenus de payer au cours de l'année aux fins municipales et scolaires à l'égard des biens-fonds qui leur appartiennent et sur lesquels sont situés des bâtiments ou des constructions qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation.
y
Avis à la Société financière
(2) Lorsqu'un avis d'évaluation est remis aux termes de l'article 31 de la Loi sur l'évaluation foncière à l'égard d'un bien-fonds visé au paragraphe (1), la Société ontarienne d'évaluation foncière en fait parvenir une copie à la Société financière.
Remise au ministre des Finances
(3) Après l'abrogation de la partie V aux termes de l'article 81, les paiements que la Société de production, la Société des services et leurs filiales sont tenues d'effectuer aux termes du présent article sont faits à une ou à plusieurs municipalités, plutôt qu'à la Société financière, de la façon que précise le ministre des Finances.
Paiements après liquidation du reliquat de la dette insurmontable
(4) Après que le ministre des Finances publie l'avis prévu au paragraphe 79 (6) selon lequel le reliquat de la dette insurmontable a été liquidé, les paiements qu'un service municipal d'électricité est tenu d'effectuer aux termes du présent article sont faits à une ou à plusieurs municipalités, plutôt qu'à la Société financière, de la façon que précise le ministre des Finances.
Paiements pour une fraction d'année
(5) Si le présent article entre en vigueur après le 1er janvier d'une année donnée, le montant du paiement exigé pour le reste de l'année est réparti en fonction du nombre de jours qui restent dans l'année.
Paiements prévus par l'art. 27 de la Loi sur l'évaluation foncière
(6) Les mentions des impôts aux fins municipales et scolaires au paragraphe (1) sont réputées comprendre les paiements prévus par l'article 27 de la Loi sur l'évaluation foncière.
Société ontarienne d'évaluation foncière
(7) Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la Loi de 1997 sur la Société ontarienne d'évaluation foncière, la mention de la Société ontarienne d'évaluation foncière au paragraphe (2) est réputée une mention du commissaire à l'évaluation.
b
Services municipaux d'électricité : paiements tenant lieu d'impôt fédéral sur les sociétés
87. (1) Si le paragraphe 149 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) l'exonère d'un impôt prévu par cette loi, le service municipal d'électricité verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition, une somme égale à l'impôt qu'il serait tenu de payer aux termes de cette loi s'il n'en était pas exonéré.
Idem : paiements tenant lieu d'impôt provincial sur les corporations
(2) Si le paragraphe 57 (1), l'article 57.11 ou le paragraphe 71 (1) de la Loi sur l'imposition des corporations l'exonère d'un impôt prévu par cette loi, le service municipal d'électricité verse à la Société financière, à l'égard de chaque année d'imposition, une somme égale à l'impôt qu'il serait tenu de payer aux termes de cette loi s'il n'en était pas exonéré.
Remise au ministre des Finances
(3) Après l'abrogation de la partie V aux termes de l'article 81, les paiements qu'exige le présent article sont faits au ministre des Finances plutôt qu'à la Société financière.
Début d'une nouvelle année d'imposition
(4) Pour l'application du présent article, la personne morale qui est tenue d'effectuer des paiements aux termes de celui-ci est réputée commencer une nouvelle année d'imposition le jour de son entrée en vigueur.
Biens municipaux relatifs à l'électricité : impôt sur les transferts
88. (1) Une municipalité ou un service municipal d'électricité ne doit pas transférer à quiconque un intérêt sur un bien meuble ou immeuble qui a servi à la production, au transport, à la distribution ou à la vente au détail d'électricité, à moins de verser à la Société financière, avant la date d'effet du transfert, la somme correspondant au produit de la juste valeur marchande de cet intérêt et du pourcentage que prescrivent les règlements.
Idem
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), un intérêt sur un bien meuble ou immeuble qui a servi à la production, au transport, à la distribution ou à la vente au détail d'électricité est réputé comprendre une participation dans une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une autre entité qui tire la totalité ou une partie de sa valeur d'un tel bien meuble ou immeuble.
Déductions
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.4), la somme que doit verser le service municipal d'électricité aux termes du paragraphe (1) au cours d'une année d'imposition peut être diminuée des sommes suivantes :
1. Toute somme que le service municipal d'électricité a versée aux termes de l'article 87 à l'égard de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure.
2. Toute somme que le service municipal d'électricité a versée au titre de l'impôt prévu par la partie II, II.1 ou III de la Loi sur l'imposition des corporations à l'égard de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure.
3. Toute somme que le service municipal d'électricité serait tenu de verser au titre de l'impôt prévu par la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de l'année d'imposition si cet impôt était calculé comme si le service n'avait aucun revenu pendant l'année d'imposition à l'exception du gain en capital réalisé lors du transfert de son intérêt sur le bien.
Idem
(1.3) Sous réserve du paragraphe (1.4), la somme que doit verser la municipalité aux termes du paragraphe (1) au cours d'une année d'imposition peut être diminuée des sommes suivantes :
1. Toute somme qu'un service municipal d'électricité qui est lié à la municipalité immédiatement avant le transfert a versée aux termes de l'article 87 à l'égard de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure.
2. Toute somme qu'un service municipal d'électricité qui est lié à la municipalité immédiatement avant le transfert a versée au titre de l'impôt prévu par la partie II, II.1 ou III de la Loi sur l'imposition des corporations à l'égard de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure.
Idem
(1.4) Les sommes visées à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1.2) ou à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1.3) ne peuvent être utilisées, aux termes de ces paragraphes, pour réduire la somme qu'une municipalité ou un service municipal d'électricité doit verser aux termes du paragraphe (1) que dans la mesure où elles n'ont pas déjà été utilisées pour réduire une somme qu'une municipalité ou un service municipal d'électricité doit verser aux termes de ce même paragraphe.
Idem
(1.5) Un service municipal d'électricité est réputé lié à une municipalité pour l'application du paragraphe (1.3) s'ils sont des personnes liées au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
y
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au transfert effectué à l'intention :
a) soit d'un service municipal d'électricité que le paragraphe 149 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) exonère d'un impôt prévu par cette loi;
b) soit de la Société de production, de la Société des services ou d'une de leurs filiales, si le paragraphe 149 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) exonère le destinataire d'un impôt prévu par cette loi.
b
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux transferts que prescrivent les règlements.
y
Effet de la non-conformité
(4) Est nul le transfert non conforme au paragraphe (1).
Remise au ministre des Finances
(5) Après l'abrogation de la partie V aux termes de l'article 81, les paiements visés au paragraphe (1) sont faits au ministre des Finances plutôt qu'à la Société financière.
Abrogation
(6) Le paragraphe (2) est abrogé le deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 130 ou à la date ultérieure que prescrivent les règlements.
Application de la Loi sur l'imposition des corporations
89. Le ministre des Finances est chargé de l'exécution des articles 83, 84, 87 et 88 et, à cette fin :
a) d'une part, les dispositions de la Loi sur l'imposition des corporations qui se rapportent aux déclarations, aux cotisations, aux remboursements de paiements en trop, aux oppositions aux cotisations, aux appels ainsi qu'à l'application et à l'exécution s'appliquent avec les adaptations nécessaires;
b) d'autre part, les sommes payables aux termes de l'article 83, 84, 87 ou 88 qui sont impayées après leur échéance peuvent être recouvrées comme s'il s'agissait d'impôts prévus par la Loi sur l'imposition des corporations.
Règlements
90. (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :
b
a) prescrire les modifications à apporter au mode de calcul des paiements exigés par l'article 83, 84 ou 87;
b) prescrire des sommes pour l'application de l'alinéa 86 (1) a);
c) prescrire des pourcentages pour l'application du paragraphe 88 (1) ainsi que les modifications à apporter au mode de calcul du paiement exigé par l'article 88;
d) assimiler une opération ou une série d'opérations, pour l'application de l'article 88, à un transfert à une personne d'un intérêt sur un bien meuble ou immeuble qui a servi à la production, au transport, à la distribution ou à la vente au détail d'électricité;
e) prescrire les transferts auxquels le paragraphe 88 (1) ne s'applique pas, sous réserve des conditions ou restrictions que précisent les règlements;
y
a
i) exiger que les paiements prévus par la présente partie soient effectués par versements échelonnés, prescrire les moments auxquels les paiements ou les versements échelonnés doivent être effectués et exiger des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard;
j) prescrire les modalités à suivre relativement aux paiements exigés par la présente partie;
k) traiter des autres questions que le ministre des Finances estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la présente partie.
Portée
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
PARTIE VII
RÉGIMES DE RETRAITE
Définitions
91. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«ancien participant» La personne qui est un ancien participant à un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes de retraite. S'entend en outre de toute autre personne qui a le droit de recevoir ou qui reçoit une somme prélevée sur la caisse de retraite en raison de ses liens avec l'ancien participant. («former member»)
«date d'effet» Relativement à un régime de retraite subséquent, s'entend de la date prescrite en vertu du paragraphe 96 (5). («commencement date»)
«date du changement» La date prescrite en vertu du paragraphe (3). («changeover date»)
b
«employeur subséquent» Personne que le paragraphe 96 (1) oblige à établir un régime de retraite. («successor employer»)
y
«régime de retraite subséquent» Régime de retraite établi conformément à l'article («successor pension plan»)
«RRSF» Le Régime de retraite de la Société financière Ontario Hydro. («FCPP»)
Interprétation
(2) Les termes utilisés dans la présente partie qui ont trait aux régimes de retraite s'entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite, sauf si le contexte exige une autre interprétation.
Date du changement
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire la date du changement pour l'application de la présente partie et ce même après la date en question.
Régime de retraite de la Société financière
92. (1) Le Régime de retraite et d'assurance d'Ontario Hydro est maintenu sous le nom de Régime de retraite de la Société financière Ontario Hydro en français et de Ontario Hydro Financial Corporation Pension Plan en anglais.
Maintien de la Caisse de retraite
(2) La Caisse de retraite et d'assurance d'Ontario Hydro est maintenue comme caisse de retraite du RRSF sous le nom de Caisse de retraite de la Société financière Ontario Hydro en français et de Ontario Hydro Financial Corporation Pension Fund en anglais.
Changement de nom
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer le nom du RRSF et celui de sa caisse de retraite.
Statut du régime
(4) Le RRSF est réputé ne pas être un régime de retraite interentreprises pour l'application de la Loi sur les régimes de retraite.
Administrateur
(5) La Société financière est l'administrateur du RRSF.
Fiduciaire
(6) La Société financière est le fiduciaire de la caisse de retraite du RRSF malgré le paragraphe 22 (6) de la Loi sur les régimes de retraite.
Certaines prestations
(7) Le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le RRSF cesse de prévoir :
a) d'une part, les prestations d'invalidité qui sont procurées, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, aux termes d'un contrat conclu entre la Société financière et un assureur ou une filiale de celui-ci;
b) d'autre part, une protection d'assurance-vie qui est procurée, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, aux termes d'un contrat d'assurance conclu entre la Société financière et un assureur ou une filiale de celui-ci.
Idem
(8) La somme que détient la Caisse de retraite et d'assurance d'Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article et qui servait à procurer les prestations et la protection d'assurance visées au paragraphe (7) est payable à la Société financière en fiducie pour être affectée aux mêmes fins.
Abrogation
(9) Le paragraphe (6) est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Cotisations patronales au RRSF
93. (1) La Société financière cotise à la caisse de retraite du RRSF, à l'égard d'une année, l'excédent, calculé par l'actuaire du RRSF, du coût normal du RRSF sur les cotisations que les participants ont versées à la caisse.
Idem
(2) Si le RRSF a un excédent ou qu'il fait état d'un solde créditeur pour une année antérieure, ou dans les deux cas, la Société financière peut, à son entière discrétion en sa qualité d'employeur, réduire ou suspendre les cotisations qu'elle verse à la caisse de retraite dans la mesure permise aux termes de la Loi sur les régimes de retraite.
b
Remboursement des cotisations
(3) Malgré le paragraphe 78 (1) de la Loi sur les régimes de retraite, l'administrateur du RRSF rembourse à la Société financière, sans intérêts, les cotisations qu'Ontario Hydro a versées et qui étaient nécessaires pour payer le coût normal du régime de retraite à l'égard des services accomplis entre le 31 mars 1998 et le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (2).
Passif non capitalisé ou déficit de solvabilité
(4) Si un rapport sur le RRSF qui est déposé auprès du surintendant fait état d'un passif à long terme non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité, ou des deux, chaque employeur subséquent verse à la caisse de retraite du RRSF, comme quote-part de chaque paiement spécial total à effectuer chaque mois par suite du rapport, la somme calculée selon la formule suivante par l'actuaire du régime :
(A / B) x C
où :
«A» représente le total des éléments de passif actuariel du RRSF à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de ses participants et anciens participants qui deviendront des participants ou anciens participants au régime subséquent établi par l'employeur subséquent;
«B» représente le total des éléments de passif actuariel du RRSF à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de ses participants et anciens participants;
«C» représente le paiement spécial total à effectuer chaque mois par suite du rapport.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au paragraphe (4).
«passif actuariel» S'entend de ce qui suit :
a) le passif à long terme, dans le cas d'une évaluation à long terme;
b) le passif de solvabilité, dans le cas d'une évaluation de solvabilité.
y
Frais d'administration du RRSF
94. Les frais engagés pour administrer le RRSF (y compris les frais liés à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite) sont payables sur la caisse de retraite.
Autres régimes de retraite de la Société financière
95. (1) Le présent article s'applique si la Société financière établit un autre régime de retraite dans les circonstances visées à l'article 80 ou 81 de la Loi sur les régimes de retraite.
Transfert d'éléments d'actif
(2) La Société financière peut, à son entière discrétion en sa qualité d'employeur, décider s'il y a lieu de transférer des éléments d'actif du RRSF à l'autre régime de retraite et décider de toutes les questions qui ont trait au transfert, sous réserve du consentement du surintendant des services financiers exigé aux termes de la Loi sur les régimes de retraite.
Maintien des exigences
(3) Les paragraphes 92 (5) et 93 (2) et l'article 94 s'appliquent à l'égard de l'autre régime de retraite.
b
Régimes de retraite subséquents
96. (1) La SIGMÉ, la Société de production, la Société des services et l'Office de la sécurité des installations électriques établissent chacun un régime de retraite en vue de procurer des prestations de retraite et des prestations accessoires aux personnes suivantes :
1. Les employés de chacun qui lui sont mutés aux termes d'un décret pris en vertu de l'article 108 et qui participent ou ont le droit de participer au RRSF avant leur mutation.
2. Les autres employés qu'ils estiment indiqués.
3. Les anciens participants au RRSF que la Société financière, à son entière discrétion en sa qualité d'employeur, désigne en vue de leur transfert au régime de retraite.
4. Les autres personnes qu'exige la présente partie.
Anciens participants
(2) La Société financière observe les règles suivantes lorsqu'elle décide quels anciens participants au RRSF doivent être transférés à un régime de retraite subséquent :
1. Tous les anciens participants au RRSF sont transférés aux régimes de retraite subséquents.
2. La Société financière tient compte de quel employeur subséquent, le cas échéant, aurait été le plus susceptible de devenir l'employeur de chacun des anciens employés d'Ontario Hydro (en supposant, pour les seuls besoins de la présente règle, que les anciens employés étaient à l'emploi d'Ontario Hydro immédiatement avant la date à laquelle des employés d'Ontario Hydro sont mutés aux employeurs subséquents aux termes de décrets pris en vertu de l'article 108).
3. Si elle conclut qu'un ancien employé aurait été le plus susceptible de demeurer à son emploi ou à celui d'une de ses filiales, la Société financière le transfère au régime de retraite subséquent établi par la Société de production.
Statut du régime
(2.1) Le régime de retraite établi aux termes du paragraphe (1) par la Société de production est réputé ne pas être un régime de retraite interentreprises pour l'application de la Loi sur les régimes de retraite au cours de la période pendant laquelle des employés de la filiale de la Société financière créée aux termes de l'article 102.1 y participent.
y
Administrateur
(3) L'employeur subséquent est l'administrateur du régime de retraite subséquent applicable.
Date d'effet
(4) Chaque régime de retraite subséquent entre en vigueur à la date d'effet prescrite à son égard.
Règlement
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une date d'effet pour chaque régime de retraite subséquent.
b
Participants aux régimes subséquents
97. (1) Un employé d'un employeur subséquent qui a établi un régime de retraite subséquent commence à participer à celui-ci à la date suivante :
1. Si l'employé participait au RRSF immédiatement avant de devenir un employé de l'employeur subséquent, la dernière des dates suivantes :
i. la date à laquelle il devient un employé de l'employeur subséquent,
ii. la date d'effet du régime.
2. Si l'employé est tenu de participer au régime de retraite subséquent aux termes de celui-ci, la dernière des dates suivantes :
i. la date à laquelle il devient un employé de l'employeur subséquent,
ii. la date à laquelle il est tenu de commencer à participer au régime de retraite subséquent aux termes de celui-ci,
iii. la date d'effet du régime.
3. Si, aux termes du régime de retraite subséquent, l'employé est tenu de commencer à participer à celui-ci après avoir satisfait à certaines conditions, la dernière des dates suivantes :
i. la date à laquelle il satisfait à ces conditions,
ii. la date d'effet du régime.
4. Si, aux termes du régime de retraite subséquent, l'employé a le droit, sans y être tenu, de commencer à participer à celui-ci après avoir satisfait à certaines conditions, la dernière des dates suivantes :
i. la date à laquelle il commence à participer au régime,
ii. la date d'effet du régime.
y
a
Anciens participants
(3) Les anciens participants visés à la disposition 3 du paragraphe 96 (1) deviennent des anciens participants au régime de retraite subséquent à la date du changement.
Cotisations patronales aux régimes subséquents
98. (1) L'employeur subséquent cotise à la caisse de retraite du régime de retraite subséquent applicable, à l'égard d'une année, l'excédent, calculé par l'actuaire du régime, du coût normal du régime sur les cotisations que les participants ont versées à la caisse.
Idem
(2) Si le régime a un excédent ou qu'il fait état d'un solde créditeur pour une année antérieure, ou dans les deux cas, l'employeur subséquent peut, à son entière discrétion en sa qualité d'employeur, réduire ou suspendre les cotisations qu'il verse à la caisse de retraite dans la mesure permise aux termes de la Loi sur les régimes de retraite.
Frais d'administration des régimes subséquents
99. Les frais engagés pour administrer un régime de retraite subséquent (y compris les frais liés à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite) sont payables sur la caisse de retraite.
Autres régimes de retraite des employeurs subséquents
100. (1) Le présent article s'applique si un employeur subséquent établit un autre régime de retraite dans les circonstances visées à l'article 80 ou 81 de la Loi sur les régimes de retraite.
Transfert d'éléments d'actif
(2) L'employeur subséquent peut, à son entière discrétion en sa qualité d'employeur, décider s'il y a lieu de transférer des éléments d'actif du régime de retraite subséquent à l'autre régime de retraite et décider de toutes les questions qui ont trait au transfert, sous réserve du consentement du surintendant des services financiers exigé aux termes de la Loi sur les régimes de retraite.
Maintien des exigences
(3) Les paragraphes 96 (3) et 98 (2) et l'article 99 s'appliquent à l'égard de l'autre régime de retraite.
b
Accords réciproques de transfert
100.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard des régimes de retraite visés aux paragraphes 95 (1), 96 (1) et 100 (1).
Idem
(2) Les administrateurs veillent à ce que des accords réciproques de transfert entre chacun des régimes de retraite soient conclus et déposés aux termes de la Loi sur les régimes de retraite.
Idem
(3) Les accords réciproques de transfert peuvent être bilatéraux ou multilatéraux.
Règlement des différends
(4) Si l'administrateur d'un régime de retraite ne conclut pas, avant la date prescrite, un accord réciproque de transfert avec l'administrateur d'un autre régime de retraite, les questions faisant toujours l'objet d'un différend entre eux sont réglées conformément aux exigences prescrites.
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, pour l'application du paragraphe (4), les dates applicables aux régimes de retraite que précisent les règlements;
b) régir le règlement des questions faisant toujours l'objet d'un différend après la date prescrite entre les administrateurs de régimes de retraite précisés.
Frais
(6) Les frais engagés pour régler des différends après la date prescrite sont à la charge des régimes de retraite applicables à parts égales et sont payables sur leurs caisses de retraite.
Maintien temporaire de la participation au RRSF
101. (1) Dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes, un employé d'un employeur subséquent participe au RRSF jusqu'à la date d'effet du régime de retraite subséquent applicable :
1. L'employé participait au RRSF immédiatement avant de devenir un employé de l'employeur subséquent.
2. L'employé serait tenu de participer au RRSF s'il était un employé de la Société financière.
3. L'employé serait tenu de participer au RRSF après avoir satisfait à certaines conditions s'il était un employé de la Société financière. Il satisfait à ces conditions avant la date d'effet.
4. L'employé aurait le droit, sans y être tenu, de commencer à participer au RRSF après avoir satisfait à certaines conditions s'il était un employé de la Société financière. Il commence à participer au RRSF avant la date d'effet.
y
Cotisations salariales
(2) Les employés qui participent au RRSF versent des cotisations salariales à sa caisse de retraite jusqu'à la date d'effet.
Cotisations patronales : participants temporaires
102. (1) Le présent article s'applique à l'égard de chaque année ou fraction d'année pendant laquelle des employés d'un employeur subséquent participent au RRSF aux termes de l'article 101.
Obligation : employeurs subséquents
(2) Les employeurs subséquents cotisent à la caisse de retraite du RRSF, à l'égard d'une année, la somme calculée en multipliant le taux visé au paragraphe (4) par les gains ouvrant droit à pension des participants au RRSF qui sont leurs employés, à l'exclusion de leurs gains ouvrant droit à pension éventuels à titre d'employés de la Société financière.
Obligation : Société financière
(3) Malgré le paragraphe 93 (1), la Société financière cotise à la caisse de retraite du RRSF, à l'égard d'une année, la somme calculée en multipliant le taux visé au paragraphe (4) par les gains ouvrant droit à pension des participants au RRSF qui sont ses employés, à l'exclusion de leurs gains ouvrant droit à pension éventuels à titre d'employés d'un employeur subséquent.
Taux
(4) Le taux applicable à une année est fixé en calculant l'excédent du coût normal du RRSF établi en fonction de tous ses participants sur les cotisations que ceux-ci versent à sa caisse de retraite pour l'année et en divisant cet excédent par leurs gains ouvrant droit à pension pour cette année, calculés par l'actuaire du RRSF.
Réductions
(5) Le paragraphe 93 (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la Société financière et à chaque employeur subséquent.
Administrateur
(6) Malgré le paragraphe 8 (1) de la Loi sur les régimes de retraite, la Société financière est le seul administrateur du RRSF pendant la période où les employeurs subséquents sont tenus de verser des cotisations aux termes du présent article.
b
Filiale mandataire de la Société financière
102.1 (1) La Société financière crée une filiale dont elle retient les services pour agir en tant que mandataire de la Société financière en sa qualité d'administrateur du RRSF.
Application de l'art. 67
(2) L'article 67 ne s'applique pas à la filiale créée aux termes du paragraphe (1).
Employés
(3) Les employés de la filiale sont réputés ne pas être des fonctionnaires, titulaires ou autres, ou des employés de la Couronne pour l'application de la Loi sur la fonction publique ou d'une autre loi.
Application des par. (5) et (6)
(4) Les paragraphes (5) et (6) cessent de s'appliquer lorsque les services de la filiale ne sont plus retenus à la fin visée au paragraphe (1).
Participation au RRSF
(5) Les règles suivantes s'appliquent jusqu'à la date d'effet du régime de retraite subséquent établi par la Société de production :
1. Les employés de la filiale participent, ou ont le droit de participer, au RRSF au même titre que les employés de la Société financière.
2. La filiale est un employeur qui est tenu de verser des cotisations à la caisse de retraite du RRSF.
3. L'article 102 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des droits et obligations de la Société financière et de la filiale.
Participation au régime de retraite subséquent
(6) Les règles suivantes s'appliquent à partir de la date d'effet du régime de retraite subséquent établi par la Société de production :
1. Les employés de la filiale participent, ou ont le droit de participer, au régime de retraite subséquent établi par la Société de production.
2. L'article 97 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des employés de la filiale.
3. La filiale est un employeur qui est tenu de verser des cotisations à la caisse de retraite du régime de retraite subséquent.
4. L'article 102 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des droits et obligations de la Société de production et de la filiale.
y
Accords de transfert
103. (1) L'administrateur du RRSF et l'administrateur de chaque régime de retraite subséquent concluent un accord qui régit le partage d'éléments d'actif et de passif du RRSF et leur transfert de celui-ci au régime de retraite subséquent.
Transfert d'éléments d'actif
(2) L'administrateur du RRSF transfère des éléments d'actif et de passif du RRSF à un régime de retraite subséquent conformément à l'accord de transfert qui vise celui-ci.
Valeur des éléments d'actif
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la valeur des éléments d'actif à transférer à un régime de retraite subséquent est établie à la date du changement et calculée selon la formule suivante :
[ ( A + B ) / C ] x D
où :
«A» représente le total des éléments de passif actuariel du RRSF à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de ses participants qui, à la date d'effet ou après cette date, mais avant la date du changement, commencent à participer au régime de retraite subséquent et qui, à la date du changement, acquièrent le droit à des prestations de retraite accumulées prévues par ce régime à l'égard de leur emploi antérieur au moment où ils commencent à participer à ce régime;
«B» représente le total des éléments de passif actuariel du RRSF à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires des anciens participants au RRSF qui, à la date du changement, deviennent des anciens participants au régime de retraite subséquent;
«C» représente le total des éléments de passif actuariel du RRSF à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires des personnes qui, immédiatement avant la date du changement, sont des participants ou des anciens participants au RRSF;
«D» représente la valeur des éléments d'actif détenus dans la caisse de retraite du RRSF.
Idem
(4) La valeur calculée aux termes du paragraphe (3) est assujettie aux redressements que permet l'accord de transfert.
Idem
(5) Les paragraphes 80 (5) à (7) de la Loi sur les régimes de retraite s'appliquent à l'égard du transfert d'éléments d'actif.
b
Règlement des différends
(6) Si les administrateurs ne concluent pas d'accord de transfert avant la date prescrite, les questions faisant toujours l'objet d'un différend entre eux sont réglées conformément aux exigences prescrites.
Règlements
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, pour l'application du paragraphe (6), les dates applicables aux régimes de retraite que précisent les règlements;
b) régir le règlement des questions faisant toujours l'objet d'un différend après la date prescrite.
Frais
(8) Les frais engagés pour régler des différends après la date prescrite sont payables sur la caisse de retraite du RRSF.
y
Transfert de prestations aux régimes subséquents
104. (1) Le présent article s'applique si le surintendant des services financiers consent au transfert d'éléments d'actif visé à l'article 103 du RRSF à un régime de retraite subséquent.
Idem
(2) Les changements suivants se produisent à la date du changement :
1. Les participants au RRSF qui commencent à participer au régime de retraite subséquent à la date d'effet ou après cette date, mais avant la date du changement, acquièrent le droit à des prestations de retraite prévues par ce régime à l'égard de leur emploi antérieur au moment où ils commencent à participer à ce régime et ils cessent d'avoir droit à ces prestations prévues par le RRSF.
a
3. Les anciens participants au RRSF qui deviennent des anciens participants au régime de retraite subséquent à la date du changement acquièrent le droit à des prestations de retraite prévues par le régime de retraite subséquent à l'égard de l'emploi de la personne concernée avant la date du changement.
4. Ces anciens participants cessent d'être des anciens participants au RRSF.
5. Ces participants et anciens participants acquièrent le droit à un crédit dans le régime de retraite subséquent pour la période de participation au RRSF du participant ou de l'ancien participant concerné, aux fins de l'établissement du droit aux prestations accessoires prévues par le régime de retraite subséquent.
Transfert de responsabilité
(3) À la date du changement, l'employeur subséquent assume la responsabilité des prestations de retraite accumulées aux termes du RRSF des participants et anciens participants visés au paragraphe (2), et la Société financière cesse d'en être responsable.
PARTIE VIII
CODE DE L'ÉLECTRICITÉ
Code de l'électricité
105. (1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'Office de la sécurité des installations électriques peut, par règlement :
a) prescrire la conception, la construction, l'installation, la protection, l'utilisation, l'entretien, la réparation, l'extension, la modification, le branchement et le débranchement de tous ouvrages ou choses qui servent ou qui sont destinés à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l'utilisation de l'électricité en Ontario;
b) interdire l'utilisation en Ontario de tels ouvrages ou choses avant qu'ils n'aient été inspectés et approuvés;
c) interdire la publicité, l'exposition, l'offre de disposition, notamment par mise en vente, et la disposition, notamment par vente, publiques ou privées, en Ontario, de tels ouvrages ou choses avant qu'ils n'aient été inspectés et approuvés et prescrire les précautions à prendre en cas de disposition, notamment par vente, de tels ouvrages ou choses, ainsi que les avertissements et instructions à donner aux acheteurs et autres dans les annonces et par d'autres moyens, notamment des circulaires, afin de prévenir leur utilisation d'une façon ou dans des conditions susceptibles de présenter un risque indu pour les personnes ou les biens;
d) prévoir l'inspection, l'essai et l'approbation de tels ouvrages ou choses avant leur utilisation;
e) adopter par renvoi, avec les modifications que l'Office estime nécessaires ou souhaitables, tout ou partie d'un code ou d'une norme et en exiger l'observation;
f) exiger l'observation d'un code ou d'une norme que prévoit une règle établie par une personne qui vend de l'électricité au détail à de tels ouvrages.
Délivrance des plans et devis
(2) L'Office peut établir et délivrer des plans et devis régissant la conception, la construction et la mise à l'essai des ouvrages ou des choses visés au paragraphe (1) et peut les modifier.
Inspections et essais
(3) L'Office peut nommer des personnes ou associations qui, à son avis, ont des connaissances et des installations spécialisées pour inspecter et mettre à l'essai les ouvrages ou choses visés au paragraphe (1), et lui présenter un rapport à ce sujet.
Adoption des rapports
(4) L'Office peut approuver les ouvrages ou choses visés au paragraphe (1) en adoptant le rapport qui lui est présenté aux termes du paragraphe (3) ou d'une autre façon, selon ce qu'il estime souhaitable.
Ordres de l'Office
(5) L'Office peut donner les ordres qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la sécurité des personnes ou la protection des biens en ce qui concerne les travaux à exécuter au cours de l'installation, de l'enlèvement, de la modification, de la réparation, de la protection, du branchement ou du débranchement des ouvrages ou des choses visés au paragraphe (1).
Nomination d'inspecteurs
(6) L'Office peut nommer les inspecteurs et autres agents qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article.
Droits à acquitter pour l'obtention d'une autorisation et autres droits
(7) Sous réserve de l'approbation du ministre, l'Office peut fixer les droits à acquitter pour l'obtention d'une autorisation et pour l'inspection, la mise à l'essai et l'approbation de tous les ouvrages et choses visés au paragraphe (1) et des plans et devis descriptifs qui s'y rattachent, et imposer les délais et modalités de paiement de ces droits.
Perception et affectation des droits et amendes
(8) L'Office perçoit les droits qu'il fixe en vertu du paragraphe (7) et pourvoit à la rémunération et aux indemnités de déplacement et autres des inspecteurs et autres personnes qualifiées, ainsi qu'à tous autres frais engagés pour l'application du présent article.
Accord sur l'exercice des pouvoirs de l'Office
(9) L'Office peut conclure avec les personnes ou organismes que prescrivent les règlements des accords les autorisant à exercer les pouvoirs et fonctions que les paragraphes (5) à (8) attribuent à l'Office et, à cette fin, la mention de l'Office au paragraphe (11), (12) ou (13) est réputée une mention des personnes ou organismes en question.
Pouvoirs des inspecteurs
(10) Les inspecteurs nommés en vertu du présent article peuvent, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou des locaux afin d'exercer les fonctions qui leur sont attribuées aux termes du présent article.
Immunité
(11) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un agent, un employé ou un mandataire de l'Office ou un inspecteur ou agent nommé en vertu du présent article pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi d'un tel pouvoir ou d'une telle fonction.
Idem
(12) Le paragraphe (11) n'a pas pour effet de dégager l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'une cause d'action découlant d'un acte, d'une négligence ou d'un manquement visé au paragraphe (11).
Infractions
(13) Toute personne ou entité :
a) qui dérange ou entrave un inspecteur ou un autre agent dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ pour chaque infraction;
b) qui refuse ou néglige de se conformer au présent article ou à un règlement pris ou à un plan ou à un devis établi en vertu de celui-ci est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ pour chaque infraction;
c) qui refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par l'Office en vertu du paragraphe (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $, à laquelle s'ajoute une amende maximale de 500 $ pour chaque jour où le refus ou la négligence se poursuit ou se reproduit.
Non-application aux mines
(14) Le présent article ne s'applique pas aux mines au sens de la Loi sur les mines, sauf à l'égard des maisons d'habitation ou autres bâtiments qui ne sont pas rattachés ni nécessaires à des activités ou à des fins d'exploitation minière, ni utilisés pour le traitement de minerais ou de minéraux.
PARTIE IX
RÈGLEMENTS
Règlements
106. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir toute nomination des administrateurs de la SIGMÉ;
b) traiter du calcul des frais visés au paragraphe 16 (4), de la façon dont ils doivent être payés et du moment auquel ils doivent l'être;
c) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à la SIGMÉ avec les adaptations nécessaires;
d) prescrire des transporteurs, distributeurs, producteurs, détaillants et consommateurs, ou des catégories de ceux-ci, pour l'application du paragraphe 25 (2);
e) prescrire les contrats ou catégories de contrats auxquels le paragraphe 25 (3), (4) ou (6) ne s'applique pas, sous réserve des conditions ou restrictions que précisent les règlements;
b
e.1) prescrire la quantité d'électricité visée à la définition de «petit consommateur» au paragraphe 25 (9);
y
f) prescrire une date pour l'application du paragraphe 30 (6);
g) prescrire une somme pour l'application de l'alinéa 34 (1) a);
h) désigner une personne ou un organisme comme Office de la sécurité des installations électriques pour l'application de la présente loi;
i) prescrire les personnes ou les organismes, ou les catégories de personnes ou d'organismes, avec lesquels l'Office de la sécurité des installations électriques peut conclure des accords en vertu du paragraphe 105 (9);
j) prescrire les exigences en matière de protection des consommateurs qui s'appliquent aux intervenants du marché;
k) régir les normes applicables aux compteurs d'électricité et leur utilisation;
l) soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l'application d'une disposition de la présente loi, sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements;
m) définir les termes utilisés mais non définis dans la présente loi;
b
m.1) assimiler la mention d'Ontario Hydro dans une loi à une mention de la personne ou de l'autre entité que précisent les règlements, sous réserve des conditions qui y sont prescrites;
y
n) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l'application de la présente loi;
o) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement les objets de la présente loi.
Portée
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Nomination des administrateurs de la SIGMÉ
(3) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) peuvent autoriser le conseil d'administration de la SIGMÉ à adopter des règlements administratifs régissant toute nomination des administrateurs, sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements.
Règlements de transition
(4) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) n) peuvent prévoir ce qui suit :
a) ils ont un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au jour de l'entrée en vigueur du présent article;
b) ils s'appliquent malgré la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale.
PARTIE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ONTARIO HYDRO
Définitions
107. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«décret de transfert ou de mutation» Décret pris en vertu de l'article 108. («transfer order»)
«destinataire» Personne à qui des dirigeants, des employés, des éléments d'actif, des éléments de passif, des droits ou des obligations sont transférés ou mutés, selon le cas, par un décret de transfert ou de mutation. («transferee»)
Décrets de transfert ou de mutation
108. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, transférer ou muter, selon le cas, des dirigeants, des employés, des éléments d'actif, des éléments de passif, des droits et des obligations d'Ontario Hydro à la Société de production, à la Société des services, à la SIGMÉ, à la Commission, à l'Office de la sécurité des installations électriques, à la filiale de la Société financière créée aux termes de l'article 102.1, à Sa Majesté du chef de l'Ontario ou à toute autre personne.
Obligation des parties
(2) Les décrets de transfert ou de mutation lient Ontario Hydro, le destinataire et les autres personnes.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s'applique malgré toute loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, y compris une loi ou une règle de droit qui exige la remise d'un avis en cas de transfert ou de mutation ou l'enregistrement de ceux-ci.
Consentement non nécessaire
(4) La prise de décrets de transfert ou de mutation n'exige pas le consentement d'Ontario Hydro, du destinataire ni d'une autre personne.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), le consentement du destinataire est exigé s'il s'agit d'une autre entité que celles-ci :
a) la Société de production ou une de ses filiales;
b) la Société des services ou une de ses filiales;
c) la SIGMÉ;
d) la Commission;
e) l'Office de la sécurité des installations électriques;
b
f) la filiale de la Société financière créée aux termes de l'article 102.1;
g) Sa Majesté du chef de l'Ontario.
y
Loi sur les règlements
(6) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux décrets de transfert ou de mutation.
b
Avis de la date
108.1 (1) Dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle un décret de transfert ou de mutation est pris ou modifié, le ministre publie un avis de la date dans la Gazette de l'Ontario.
Modification
(2) L'avis de la date de modification d'un décret de transfert ou de mutation précise le décret qui est modifié.
Inobservation
(3) L'inobservation du présent article n'a pas pour effet d'invalider un décret de transfert ou de mutation ou les modifications qui y sont apportées.
y
Description des personnes mutées ou des choses transférées
109. Le décret de transfert ou de mutation peut décrire de l'une ou l'autre des façons suivantes les dirigeants, les employés, les éléments d'actif, les éléments de passif, les droits ou les obligations qui doivent être transférés ou mutés, selon le cas :
a) par renvoi direct aux personnes qui sont mutées ou aux choses qui sont transférées;
b) par renvoi aux catégories de personnes qui sont mutées ou de choses qui sont transférées;
c) en partie conformément à l'alinéa a) et en partie conformément à l'alinéa b).
b
Approbations prévues par la Loi sur la Société de l'électricité
109.1 Est réputée avoir été accordée toute approbation du lieutenant-gouverneur en conseil exigée à un moment quelconque aux termes de la Loi sur la Société de l'électricité ou d'une loi qu'elle remplace à l'égard d'un élément d'actif, d'un élément de passif, d'un droit ou d'une obligation qui doit être transféré aux termes d'un décret de transfert ou de mutation.
y
Dirigeants et employés
110. (1) Il n'est pas mis fin, du fait de la mutation, à la charge ou à l'emploi d'un dirigeant ou d'un employé qui est muté aux termes d'un décret de transfert ou de mutation et cette charge ou cet emploi est réputé avoir été transféré au destinataire sans interruption de service.
Service
(2) Les états de service qu'un dirigeant ou un employé qui est muté aux termes d'un décret de transfert ou de mutation a accumulés auprès d'Ontario Hydro sont réputés des états de service accumulés auprès du destinataire aux fins de l'établissement des périodes d'essai, des avantages sociaux et des autres droits liés à l'emploi prévus par la Loi sur les normes d'emploi, une autre loi, un contrat de travail ou une convention collective.
Aucun congédiement implicite
(3) Le dirigeant ou l'employé qui est muté aux termes d'un décret de transfert ou de mutation est réputé ne pas avoir fait l'objet d'un congédiement implicite.
Changements ultérieurs
(4) Si un dirigeant ou un employé est muté aux termes d'un décret de transfert ou de mutation, la présente loi n'a pas pour effet :
a) ni d'empêcher qu'il soit légalement mis fin à sa charge ou à son emploi après la mutation;
b) ni d'empêcher une condition de la charge ou de l'emploi d'être modifiée légalement après la mutation.
Contrepartie
111. (1) Un décret de transfert ou de mutation peut exiger d'Ontario Hydro ou du destinataire qu'il verse une contrepartie pour ce qui est visé par les transferts ou les mutations qu'il prévoit et peut préciser à qui cette contrepartie doit être versée.
Montant de la contrepartie
(2) Le décret de transfert ou de mutation peut, selon le cas :
a) fixer le montant de la contrepartie;
b) préciser le mode de calcul de la contrepartie;
c) prévoir que le montant de la contrepartie est calculé par le ministre de Finances ou la personne qu'il désigne.
Modalités de la contrepartie
(3) Le décret de transfert ou de mutation peut exiger que la contrepartie soit versée en espèces, par voie de compensation, par l'émission de valeurs mobilières ou sous l'autre forme qu'il précise.
Valeurs mobilières
(4) S'il exige que la contrepartie soit versée par l'émission de valeurs mobilières, le décret de transfert ou de mutation peut préciser les conditions de ces valeurs ou autoriser à le faire le ministre des Finances ou la personne que désigne celui-ci.
Évaluations
(5) Un décret de transfert ou de mutation peut, selon le cas :
a) fixer la valeur de ce qui est visé par les transferts ou les mutations effectués aux termes du décret;
b) préciser le mode de fixation de la valeur de ce qui est visé par les transferts ou les mutations effectués aux termes du décret;
c) prévoir que la valeur de ce qui est visé par les transferts ou les mutations effectués aux termes du décret est fixée par le ministre des Finances ou la personne qu'il désigne.
b
Prise en charge des obligations par la province
112. (1) Si, aux termes d'un décret de transfert ou de mutation, la Société de production ou la Société des services émet des valeurs mobilières en faveur d'Ontario Hydro, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) autoriser Sa Majesté du chef de l'Ontario ou son mandataire à prendre en charge les obligations que ces valeurs imposent à la Société de production ou à la Société des services;
b) exiger de la Société de production ou de la Société des services qu'elle émette des valeurs mobilières additionnelles selon le montant que précise le lieutenant-gouverneur en conseil et autoriser Sa Majesté du chef de l'Ontario ou son mandataire à acquérir ces valeurs.
Échange de valeurs mobilières
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger de la Société de production ou de la Société des services qu'elle émette des valeurs mobilières en faveur d'Ontario Hydro en échange de celles qu'elle a émises antérieurement en sa faveur conformément à un décret de transfert ou de mutation.
Application de l'art. 28 de la Loi sur l'administration financière
(2.1) L'article 28 de la Loi sur l'administration financière ne s'applique pas aux actes accomplis aux termes d'un décret pris en vertu du paragraphe (1) ou (2).
y
Conditions des valeurs mobilières
(3) Le décret visé au paragraphe (1) ou (2) peut préciser les conditions des valeurs mobilières émises aux termes de l'alinéa (1) b) ou du paragraphe (2) ou autoriser à le faire le ministre des Finances ou la personne que désigne celui-ci.
Sommes nécessaires
(4) Les sommes nécessaires pour assumer les obligations que prend en charge Sa Majesté aux termes de l'alinéa (1) a) peuvent être prélevées sur le Trésor.
Date d'effet
113. (1) Le décret de transfert ou de mutation peut préciser la date d'effet des transferts ou des mutations et tout intérêt sur un bien qu'il transfère est dévolu au destinataire à cette date.
Prise d'effet après le versement
(2) Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations ne prennent effet qu'une fois versée la contrepartie de ce qui est visé par ceux-ci.
Effet rétroactif
(3) Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations sont réputés avoir pris effet à une date qui est antérieure à celle à laquelle il a été pris. Toutefois, cette date ne peut être antérieure au jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Calendrier
(4) Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou mutations qu'il précise et les opérations qui y sont liées sont réputés s'être produits dans l'ordre et selon le calendrier qu'il précise.
b
Déclarations dans des documents enregistrés
113.1 (1) Une déclaration, dans un document enregistré auquel est partie une personne visée au paragraphe (2), selon laquelle un bien-fonds décrit dans le document a été transféré d'Ontario Hydro à la personne aux termes d'un décret de transfert ou de mutation et toute autre déclaration au sujet de ce décret qui figure dans le document sont réputées une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.
Personnes visées au par. (1)
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. La Société de production ou une de ses filiales.
2. La Société des services ou une de ses filiales.
3. La SIGMÉ.
4. La Commission.
5. La filiale de la Société financière créée aux termes de l'article 102.1.
6. Sa Majesté du chef de l'Ontario.
7. L'Office de la sécurité des installations électriques.
8. Les autres personnes que prescrivent les règlements.
Aucun nouvel intérêt
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de donner à qui que ce soit un intérêt sur un bien-fonds que n'avait pas Ontario Hydro.
Renvoi à un décret non enregistré
(4) Le document qui peut par ailleurs être enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes ou enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers et qui renvoie à un décret de transfert ou de mutation non enregistré peut être enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes ou enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers malgré toute disposition de ces lois.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les tènements, les héritages et les dépendances, ou tout domaine ou intérêt qui s'y rattache. («land»)
«document enregistré» Document enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes ou enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers. («registered document»)
y
Accords
114. (1) Le décret de transfert ou de mutation peut exiger d'Ontario Hydro ou d'un destinataire ce qui suit :
a) la conclusion de l'accord écrit ou la passation de l'instrument que précise le décret, le cas échéant;
b) l'enregistrement, conformément au décret, de tout accord conclu ou instrument passé aux termes de l'alinéa a).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'accord de transfert visé au paragraphe 103 (1).
Exécution
115. (1) Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir ce qui suit :
a) toute obligation transférée par le décret peut être exécutée à l'encontre d'Ontario Hydro ou du destinataire, ou des deux;
b) Ontario Hydro ou le destinataire, ou les deux, peuvent faire valoir tout droit transféré par le décret.
b
Décharge d'Ontario Hydro
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le transfert d'une obligation aux termes de la présente partie libère Ontario Hydro de l'obligation.
y
Actions et autres instances
116. Sous réserve de l'article 115, les actions et autres instances qui ont été introduites par ou contre Ontario Hydro avant la prise d'effet d'un décret de transfert ou de mutation et qui se rapportent à un dirigeant, à un employé, à un élément d'actif, à un élément de passif, à un droit ou à une obligation qui est transféré ou muté, selon le cas, par le décret sont poursuivies par ou contre le destinataire.
Prescription
117. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un destinataire à l'égard d'un dirigeant, d'un employé, d'un élément d'actif, d'un élément de passif, d'un droit ou d'une obligation qui lui a été transféré ou muté, selon le cas, dans les cas où le délai d'introduction applicable aurait expiré en l'absence de transfert ou de la mutation.
b
Exclusion de certains droits
118. (1) Les transferts ou les mutations effectués aux termes d'un décret de transfert ou de mutation :
a) sont réputés ne pas constituer :
(i) une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d'exécution d'un contrat, y compris un contrat de travail ou d'assurance,
(ii) une violation de quelque loi, règlement ou règlement municipal que ce soit,
(iii) un cas de défaut ou une force majeure;
b) sont réputés ne pas donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d'exécution d'un permis, d'une autorisation ou d'un autre droit;
c) sont réputés ne pas donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier;
d) sont réputés ne pas donner lieu à une préclusion.
y
Exclusions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats que prescrivent les règlements.
b
Aucun droit d'action
119. Sous réserve du paragraphe 118 (2), ni la présente loi ni quoi que ce soit qui est fait aux termes d'un décret de transfert ou de mutation n'a pour effet de créer une nouvelle cause d'action en faveur :
y
a) soit du détenteur d'un titre d'emprunt émis par Ontario Hydro et garanti par la province de l'Ontario avant l'entrée en vigueur du présent article;
b) soit d'une partie à un contrat conclu avec Ontario Hydro avant l'entrée en vigueur du présent article.
Conditions d'exercice des pouvoirs
120. Le décret de transfert ou de mutation peut imposer des conditions à l'exercice, par le destinataire, des pouvoirs qui se rapportent aux dirigeants, aux employés, aux éléments d'actif, aux éléments de passif, aux droits ou aux obligations qui sont transférés ou mutés, selon le cas, par le décret, y compris la condition que les pouvoirs ne peuvent être exercés qu'avec l'approbation de la Commission.
Renseignements
121. Ontario Hydro remet au destinataire les dossiers, ou copies de dossiers, et autres renseignements, y compris les renseignements personnels, dont elle a la garde ou le contrôle et qui se rapportent aux dirigeants, aux employés, aux éléments d'actif, aux éléments de passif, aux droits ou aux obligations qui sont transférés ou mutés, selon le cas, aux termes d'un décret de transfert ou de mutation.
Autres questions
122. Le décret de transfert ou de mutation peut contenir des dispositions sur d'autres questions dont il n'est pas expressément fait mention dans la présente partie mais que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne les transferts ou les mutations.
Modification du décret
123. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans les 24 mois qui suivent la prise d'un décret de transfert ou de mutation, prendre un nouveau décret pour modifier le premier selon ce qu'il estime nécessaire ou souhaitable. La présente partie s'applique alors à la modification avec les adaptations nécessaires.
Exemption de l'application de certaines lois
124. La Loi sur la vente en bloc, la Loi sur les droits de cession immobilière, la Loi sur la taxe de vente au détail et toute autre loi ou disposition que prescrivent les règlements ne s'appliquent pas au transfert ou à la mutation de dirigeants, d'employés, d'éléments d'actif, d'éléments de passif, de droits ou d'obligations aux termes d'un décret de transfert ou de mutation.
Prescription
125. (1) Dans le cas où une autre personne a pris possession d'un biens-fonds transféré aux termes d'un décret de transfert ou de mutation, le droit de le recouvrer qu'a Ontario Hydro, le destinataire ou leur ayant droit n'est pas éteint en raison de la prescription, malgré la Loi sur la prescription des actions ou une autre loi, ou en raison de toute demande qui est fondée sur la possession adversative pendant une certaine période et qui aurait pu par ailleurs être légalement faite en common law, à moins qu'il ne soit établi qu'Ontario Hydro ou le destinataire avait connaissance de fait, par écrit, de la possession adversative 10 ans avant que lui-même ou son ayant droit ait intenté une action en recouvrement de ce bien-fonds.
Idem
(2) Aucun droit visé au paragraphe (1) ne peut être acquis par possession, prescription, coutume, usage ou concession implicite à l'égard d'un droit de passage, d'une servitude, d'un cours d'eau, d'un usage d'eaux, d'un droit ou privilège relatif à l'eau ou d'un privilège d'inondation d'Ontario Hydro ou du destinataire, ou à l'égard d'un droit de passage, d'une servitude, d'un cours d'eau, d'un usage d'eaux ou d'un droit de drainage sur un bien-fonds, une étendue d'eau, un droit relatif à l'eau ou un privilège d'Ontario Hydro ou du destinataire, ou le long, au-dessus ou à partir d'eux, malgré la Loi sur la prescription des actions ou une autre loi ou toute demande reconnue en common law qui est fondée sur la prescription ou sur la durée de la jouissance ou de l'usage.
Pensions
126. (1) Les décrets de transfert ou de mutation ne doivent contenir aucune disposition se rapportant :
a) soit au Régime de retraite et d'assurance d'Ontario Hydro ou à la Caisse de retraite et d'assurance d'Ontario Hydro, visés à l'article 24 de la Loi sur la Société de l'électricité, tels qu'ils sont maintenus par la partie VII de la présente loi;
b) soit aux prestations de retraite et aux prestations accessoires au sens de la Loi sur les régimes de retraite qui sont prévues par un régime de retraite à l'égard des dirigeants ou des employés qui sont mutés aux termes de tels décrets.
b
Exception
(2) Malgré l'alinéa (1) a), les décrets de transfert ou de mutation peuvent contenir des dispositions se rapportant aux questions suivantes :
1. Les prestations d'invalidité et la protection d'assurance-vie visées au paragraphe 92 (7) et la somme visée au paragraphe 92 (8).
2. Les obligations liées à une instance, même éventuelle, se rapportant au Régime de retraite et d'assurance d'Ontario Hydro et à la Caisse de retraite et d'assurance d'Ontario Hydro ou se rapportant au Régime de retraite de la Société financière Ontario Hydro et à sa caisse de retraite.
Filiale de la Société financière
126.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, transférer ou muter, selon le cas, des dirigeants, des employés, des éléments d'actif, des éléments de passif, des droits et des obligations de la filiale de la Société financière créée aux termes de l'article 102.1 à la Société de production, à la Société des services, à la SIGMÉ, à la Commission, à l'Office de la sécurité des installations électriques ou à toute autre personne.
Application de la présente partie
(2) La présente partie, à l'exception de l'article 126, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux décrets pris en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin :
a) la mention dans la présente partie d'un décret de transfert ou de mutation est réputée une mention d'un décret pris en vertu du paragraphe (1);
b) la mention dans la présente partie d'Ontario Hydro est réputée une mention de la filiale de la Société financière créée aux termes de l'article 102.1.
y
Responsabilité de la province
127. Ni la présente loi ni un transfert ou une mutation effectué aux termes d'un décret de transfert ou de mutation n'a pour effet de limiter la responsabilité de la province de l'Ontario à titre de garant d'une valeur mobilière ou d'une autre obligation d'Ontario Hydro aux termes d'une garantie écrite qu'elle a donnée avant l'entrée en vigueur du présent article.
Règlements
128. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) compléter les dispositions de la présente partie et régir le transfert ou la mutation, selon le cas, de dirigeants, d'employés, d'éléments d'actif, d'éléments de passif, de droits et d'obligations aux termes de la présente partie;
b
a.1) prescrire des personnes pour l'application de la disposition 8 du paragraphe 113.1 (2);
y
b) prescrire les contrats ou catégories de contrats auxquels ne s'applique pas le paragraphe 118 (1), sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements;
c) prescrire les lois ou dispositions de lois qui ne s'appliquent pas à un transfert ou à une mutation pour l'application de l'article 124, sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements.
Portée
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES - SERVICES MUNICIPAUX D'ÉLECTRICITÉ
Définitions
129. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«auteur» La municipalité, la commission ou l'autre organisme dont des employés, des éléments d'actif, des éléments de passif, des droits ou des obligations sont transférés ou mutés conformément à un règlement municipal de transfert ou de mutation. («transferor»)
«destinataire» La personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l'article 130. («transferee»)
«règlement municipal de transfert ou de mutation» Règlement municipal adopté en vertu de l'article 133. («transfer by-law»)
Interprétation
(2) Pour l'application de la présente partie, une municipalité produit, transporte, distribue ou vend au détail de l'électricité indirectement si elle exerce l'une ou l'autre de ces activités par l'intermédiaire :
a) soit d'une commission créée en vertu de la Loi sur les services publics ou d'une autre loi générale ou spéciale;
b) soit d'un autre organisme, quel qu'en soit le mode de création.
b
Constitution d'entreprises d'électricité par les municipalités
130. (0.1) Une ou plusieurs municipalités peuvent faire constituer une personne morale en vertu de la Loi sur les sociétés par actions aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d'électricité.
Transformation des entreprises d'électricité existantes
(1) Au plus tard le deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, chaque municipalité qui, directement ou indirectement, produit, transporte, distribue ou vend au détail de l'électricité fait constituer une personne morale en vertu du paragraphe (0.1) pour exercer ces activités.
y
Deux municipalités ou plus
(2) Deux municipalités ou plus peuvent constituer une seule personne morale pour se conformer au paragraphe (1).
Propriété
(3) La ou les municipalités qui font constituer une personne morale conformément au présent article souscrivent toutes les actions de la première émission d'actions de la personne morale qui sont des valeurs mobilières avec droit de vote.
Pouvoir de détenir des actions
(4) Toute municipalité peut acquérir et détenir des actions dans une personne morale qui est constituée conformément au présent article et qui exerce ses activités commerciales dans la municipalité.
Non un conseil local
(5) La personne morale constituée conformément au présent article est réputée ne pas être un conseil local, une commission de services publics ou une commission hydroélectrique pour l'application de quelque loi que ce soit.
Pas de nouvelles commissions
131. Sous réserve de l'article 130, aucune municipalité ne doit, après l'entrée en vigueur de cet article, selon le cas :
a) créer une commission ou un autre organisme pour produire, transporter, distribuer ou vendre au détail de l'électricité;
b) autoriser une commission ou un autre organisme qui a été créé avant l'entrée en vigueur de cet article à produire, transporter, distribuer ou vendre au détail de l'électricité, si cette commission ou cet autre organisme n'était pas autorisé à exercer cette activité immédiatement avant l'entrée en vigueur de cet article.
Restriction
132. Après le deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 130, aucune municipalité ne doit, directement ou indirectement, produire, transporter, distribuer ou vendre au détail de l'électricité, si ce n'est par l'intermédiaire d'une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à cet article.
Règlements municipaux de transfert ou de mutation
133. (1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, transférer ou muter, selon le cas, à une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l'article 130 des employés, des éléments d'actif, des éléments de passif, des droits et des obligations de la municipalité ou d'une commission ou d'un autre organisme par l'intermédiaire duquel elle produit, transporte, distribue ou vend au détail de l'électricité, à une fin liée à l'exercice de l'une ou l'autre de ces activités par la personne morale constituée conformément à cet article.
b
Débentures
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les règlements municipaux de transfert ou de mutation ne peuvent transférer les éléments de passif, les droits ou les obligations découlant d'une débenture qu'une municipalité a émise ou dont elle a autorisé l'émission.
y
Obligation des parties
(2) Les règlements municipaux de transfert ou de mutation lient le destinataire, l'auteur et les autres personnes.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s'applique malgré toute loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, y compris une loi ou une règle de droit qui exige la remise d'un avis en cas de transfert ou de mutation ou l'enregistrement de ceux-ci.
Consentement non nécessaire
(4) La prise de règlements municipaux de transfert ou de mutation n'exige pas le consentement de l'auteur, du destinataire ni d'une autre personne.
Description des personnes mutées ou des choses transférées
134. Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut décrire de l'une ou l'autre des façons suivantes les employés, les éléments d'actif, les éléments de passif, les droits ou les obligations qui doivent être transférés ou mutés, selon le cas :
a) par renvoi direct aux personnes qui sont mutées ou aux choses qui sont transférées;
b) par renvoi aux catégories de personnes qui sont mutées ou de choses qui sont transférées;
c) en partie conformément à l'alinéa a) et en partie conformément à l'alinéa b).
Employés
135. (1) Il n'est pas mis fin, du fait de la mutation, à l'emploi d'un employé qui est muté aux termes d'un règlement municipal de transfert ou de mutation et cet emploi est réputé avoir été transféré au destinataire sans interruption de service.
Service
(2) Les états de service qu'un employé qui est muté aux termes d'un règlement municipal de transfert ou de mutation a accumulés auprès de l'auteur sont réputés des états de service accumulés auprès du destinataire aux fins de l'établissement des périodes d'essai, des avantages sociaux et des autres droits liés à l'emploi prévus par la Loi sur les normes d'emploi, une autre loi, un contrat de travail ou une convention collective.
Aucun congédiement implicite
(3) L'employé qui est muté aux termes d'un règlement municipal de transfert ou de mutation est réputé ne pas avoir fait l'objet d'un congédiement implicite.
Changements ultérieurs
(4) Si un employé est muté aux termes d'un règlement municipal de transfert ou de mutation, la présente loi n'a pas pour effet :
a) ni d'empêcher qu'il soit légalement mis fin à son emploi après la mutation;
b) ni d'empêcher une condition de l'emploi d'être modifiée légalement après la mutation.
Fonds de réserve
136. (1) Si des employés ou des éléments d'actif sont transférés ou mutés, selon le cas, aux termes d'un règlement municipal de transfert ou de mutation, celui-ci ou un autre règlement municipal de transfert ou de mutation transfère au destinataire :
a) la partie de tout fonds de réserve créé aux termes de l'article 33 de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement qui se rapporte aux redevances d'aménagement perçues à l'égard des services d'électricité;
b) la partie de tout fonds de réserve visé à l'article 63 de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement qui se rapporte aux redevances d'aménagement perçues à l'égard des services d'électricité.
b
Affectation des sommes transférées
(2) Le destinataire n'affecte les sommes transférées, le cas échéant, aux termes du paragraphe (1) qu'au paiement des dépenses en immobilisations liées aux services d'électricité pour lesquels les sommes transférées ont été perçues.
Effet sur les règlements municipaux
(3) Les règlements municipaux qui se rapportent aux redevances d'aménagement à l'égard desquelles une somme est transférée aux termes du paragraphe (1) cessent de s'appliquer à l'égard des services d'électricité à la date du transfert. Toutefois, ils continuent d'avoir effet sous les autres rapports, avec les adaptations nécessaires.
y
Contrepartie
137. (1) Un règlement municipal de transfert ou de mutation peut exiger de l'auteur ou du destinataire qu'il verse une contrepartie pour ce qui est visé par les transferts ou les mutations qu'il prévoit et peut préciser à qui cette contrepartie doit être versée.
Montant de la contrepartie
(2) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut, selon le cas :
a) fixer le montant de la contrepartie;
b) préciser le mode de calcul de la contrepartie;
c) prévoir que le montant de la contrepartie est calculé par la personne que désigne le règlement municipal.
Modalités de la contrepartie
(3) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut exiger que la contrepartie soit versée en espèces, par voie de compensation, par l'émission de valeurs mobilières ou sous l'autre forme qu'il précise.
Valeurs mobilières
(4) S'il exige que la contrepartie soit versée par l'émission de valeurs mobilières, le règlement municipal de transfert ou de mutation peut préciser les conditions de ces valeurs ou peut autoriser à le faire la personne qui y est désignée.
Évaluations
(5) Un règlement municipal de transfert ou de mutation peut, selon le cas :
a) fixer la valeur de ce qui est visé par les transferts ou les mutations effectués aux termes du règlement municipal;
b) préciser le mode de fixation de la valeur de ce qui est visé par les transferts ou les mutations effectués aux termes du règlement municipal;
c) prévoir que la valeur de ce qui est visé par les transferts ou les mutations effectués aux termes du règlement municipal est fixée par la personne qui y est désignée.
Date d'effet
138. (1) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut préciser la date d'effet des transferts ou des mutations, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 130, et tout intérêt sur un bien qu'il transfère est dévolu au destinataire à cette date.
Prise d'effet après le versement
(2) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations ne prennent effet qu'une fois versée la contrepartie de ce qui est visé par ceux-ci.
Effet rétroactif
(3) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations sont réputés avoir pris effet à une date qui est antérieure à celle à laquelle il a été adopté. Toutefois, cette date ne peut être antérieure au jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Calendrier
(4) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations qu'il précise et les opérations qui y sont liées sont réputés s'être produits dans l'ordre et selon le calendrier qu'il précise.
b
Déclarations dans des documents enregistrés
138.1 (1) Une déclaration, dans un document enregistré auquel est partie une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l'article 130, selon laquelle un bien-fonds décrit dans le document a été transféré à la personne morale, aux termes d'un règlement municipal de transfert ou de mutation, d'une municipalité ou d'une commission ou d'un autre organisme par l'intermédiaire duquel une municipalité produisait, transportait, distribuait ou vendait au détail de l'électricité, et toute autre déclaration au sujet de ce règlement municipal qui figure dans le document sont réputées une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.
Aucun nouvel intérêt
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de donner à qui que ce soit un intérêt sur un bien-fonds que n'avait pas la municipalité ou la commission ou l'autre organisme.
Renvoi à un règlement municipal non enregistré
(3) Le document qui peut par ailleurs être enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes ou enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers et qui renvoie à un règlement municipal de transfert ou de mutation non enregistré peut être enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes ou enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers malgré toute disposition de ces lois.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les tènements, les héritages et les dépendances, ou tout domaine ou intérêt qui s'y rattache. («land»)
«document enregistré» Document enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes ou enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers. («registered document»)
y
Accords
139. Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut exiger de l'auteur ou du destinataire ce qui suit :
a) la conclusion de l'accord écrit ou la passation de l'instrument que précise le règlement municipal, le cas échéant;
b) l'enregistrement, conformément au règlement municipal, de tout accord conclu ou instrument passé aux termes de l'alinéa a).
Exécution
140. (1) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut prévoir ce qui suit :
a) toute obligation qui est transférée par le règlement municipal peut être exécutée à l'encontre de l'auteur ou du destinataire, ou des deux;
b) l'auteur ou le destinataire, ou les deux, peuvent faire valoir tout droit qui est transféré par le règlement municipal.
b
Décharge de l'auteur
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le transfert d'une obligation aux termes de la présente partie libère l'auteur de l'obligation.
y
Actions et autres instances
141. Sous réserve de l'article 140, les actions ou autres instances qui ont été introduites par ou contre l'auteur avant la prise d'effet d'un règlement municipal de transfert ou de mutation et qui se rapportent à un employé, à un élément d'actif, à un élément de passif, à un droit ou à une obligation qui est transféré ou muté, selon le cas, par le règlement municipal sont poursuivies par ou contre le destinataire.
Prescription
142. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un destinataire à l'égard d'un employé, d'un élément d'actif, d'un élément de passif, d'un droit ou d'une obligation qui lui a été transféré ou muté, selon le cas, dans le cas où le délai d'introduction applicable aurait expiré en l'absence de transfert ou de mutation.
b
Exclusion de certains droits
143. (1) Les transferts ou les mutations effectués aux termes d'un règlement municipal de transfert ou de mutation :
a) sont réputés ne pas constituer :
(i) une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d'exécution d'un contrat, y compris un contrat de travail ou d'assurance,
(ii) une violation de quelque loi, règlement ou règlement municipal que ce soit,
(iii) un cas de défaut ou une force majeure;
b) sont réputés ne pas donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d'exécution d'un permis, d'une autorisation ou d'un autre droit;
c) sont réputés ne pas donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier;
d) sont réputés ne pas donner lieu à une préclusion.
y
Exclusions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats que prescrivent les règlements.
Renseignements
144. L'auteur remet au destinataire tous les dossiers, ou copies de dossiers, et autres renseignements, y compris les renseignements personnels, dont il a la garde ou le contrôle et qui se rapportent aux employés, aux éléments d'actif, aux éléments de passif, aux droits ou aux obligations qui sont transférés ou mutés, selon le cas, aux termes d'un règlement municipal de transfert ou de mutation.
Autres questions
145. Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut contenir des dispositions sur d'autres questions dont il n'est pas expressément fait mention dans la présente partie mais que le conseil municipal estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne les transferts ou les mutations.
Exemption de l'application de certaines lois
146. La Loi sur la vente en bloc, la Loi sur les droits de cession immobilière, la Loi sur la taxe de vente au détail et toute autre loi ou disposition que prescrivent les règlements ne s'appliquent pas au transfert ou à la mutation d'employés, d'éléments d'actif, d'éléments de passif, de droits ou d'obligations aux termes d'un règlement municipal de transfert ou de mutation.
Règlements
147. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) compléter les dispositions de la présente partie et régir le transfert ou la mutation, selon le cas, d'employés, d'éléments d'actif, d'éléments de passif, de droits et d'obligations aux termes de la présente partie;
b) prescrire les contrats ou catégories de contrats auxquels ne s'applique pas le paragraphe 143 (1), sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements;
c) prescrire les lois ou dispositions de lois qui ne s'appliquent pas à un transfert ou à une mutation pour l'application de l'article 146, sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements.
Portée
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Incompatibilité avec d'autres lois
148. La présente partie s'applique malgré la Loi sur les services publics et toute autre loi générale ou spéciale.
PARTIE XII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
149. (1) La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Les proclamations prises aux termes du paragraphe (1) peuvent s'appliquer à tout ou partie de la présente annexe et être prises à différentes dates.
Titre abrégé
150. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 1998 sur l'électricité.
ANNEXE B
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objectifs de la Commission : électricité
1. Lorsqu'elle s'acquitte des responsabilités que lui impose la présente loi ou une autre loi relativement à l'électricité, la Commission se laisse guider par les objectifs suivants :
1. Faciliter la concurrence dans la production et la vente d'électricité ainsi qu'une transition sans heurts en l'occurrence.
2. Assurer aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs un accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution situés en Ontario.
3. Protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d'électricité.
4. Promouvoir l'efficience économique au niveau de la production, du transport et de la distribution d'électricité.
5. Faciliter le maintien d'une industrie de l'électricité qui soit financièrement viable.
6. Promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation de sources d'énergie propres et écologiques d'une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l'Ontario.
Objectifs de la Commission : gaz
2. Lorsqu'elle s'acquitte des responsabilités que lui impose la présente loi ou une autre loi relativement au gaz, la Commission se laisse guider par les objectifs suivants :
1. Faciliter la concurrence dans la vente de gaz aux utilisateurs.
2. Maintenir des tarifs justes et raisonnables pour le transport, la distribution et le stockage de gaz.
3. Faciliter l'extension rationnelle des réseaux de transport et de distribution.
4. Faciliter le développement rationnel et l'exploitation sûre des services de stockage de gaz.
5. Offrir des occasions de promouvoir l'efficacité énergétique conformément aux politiques du gouvernement de l'Ontario.
Définitions
3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«bien-fonds» S'entend en outre d'un intérêt sur un bien-fonds. («land»)
«Commission» La Commission de l'énergie de l'Ontario. («Board»)
«compagnie de stockage» Personne dont l'activité commerciale consiste à stocker du gaz. («storage company»)
«construire» Construire, reconstruire, déplacer, agrandir ou prolonger. («construct»)
«directeur» Le directeur des permis nommé aux termes de l'article 5. («director»)
«distributeur de gaz» Personne qui livre du gaz au consommateur. Les termes «distribuer» et «distribution» ont un sens correspondant. («gas distributor», «distribute», «distribution»)
«gaz» Gaz naturel, gaz naturel de synthèse, gaz de synthèse, gaz manufacturé, air propané ou tout mélange de ces gaz. («gas»)
«gaz manufacturé» Gaz combustible produit artificiellement, à l'exception de l'acétylène et des autres gaz qui servent principalement à souder ou à découper les métaux. («manufactured gas»)
«gisement» Dépôt souterrain de pétrole ou de gaz naturel, ou des deux, qui est séparé de tout autre dépôt souterrain de ce genre ou qui semble l'être. («pool»)
«ligne de service public» Pipeline, ligne téléphonique, télégraphique ou électrique, canalisation d'eau, ou toute autre ligne ou canalisation qui achemine un service ou un produit au public. («utility line»)
«mazout» Hydrocarbure liquide au sens des normes établies par l'Office des normes générales du Canada, soit les normes CAN/CGSB-3.2-M89 intitulée MAZOUT DE CHAUFFAGE, CAN/CGSB-3.3-M89 intitulée KÉROSÈNE, CAN/CGSB-3.6-M90 intitulée COMBUSTIBLE DIESEL POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ou, lorsque cet hydrocarbure est utilisé pour le chauffage, la cuisine ou l'éclairage, au sens de la norme CAN/CGSB-3.27-M89 intitulée NAPHTE (COMBUSTIBLE). («fuel oil»)
«membre du même groupe» Relativement à une personne morale, s'entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliate»)
«ministre» Le ministre de l'Énergie, des Sciences et de la Technologie. («Minister»)
«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer un rapport avec une personne, s'entend, selon le cas :
a) d'une personne morale dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 50 pour cent des voix rattachées à l'ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale qui sont alors en circulation;
b) d'un associé de la personne;
c) d'une fiducie ou d'une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l'égard de laquelle la personne remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d'un parent de la personne, y compris son conjoint au sens de la Loi sur les sociétés par actions, qui a le même domicile qu'elle;
e) d'un parent du conjoint, au sens de la Loi sur les sociétés par actions, de la personne qui a le même domicile qu'elle. («associate»)
«pétrole» Pétrole brut, y compris tout hydrocarbure qui peut être extrait d'un gisement sous forme liquide au moyen d'un puits. («oil»)
«pipeline» Canalisation, y compris ses composantes et accessoires, qui sert au transport d'hydrocarbures. («pipe line»)
«producteur» Personne qui a le droit d'extraire du gaz ou du pétrole d'un puits. Les termes «produire» et «production» ont un sens correspondant, sauf s'il est question de documents ou de dossiers. («producer», «produce», «production»)
«propane» Hydrocarbure composé d'au moins 95 pour cent de propane, de propylène, de butane ou de butylène, ou de tout mélange de ces gaz. («propane»)
«puits» Trou foré dans une formation géologique datant de la période cambrienne ou d'une période plus récente, à l'exception d'un trou où ne se trouvent ni gaz ni pétrole qui est foré pour en extraire de l'eau douce ou du sel. («well»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«station» Station de compression, de comptage, d'odorisation ou de régulation. («station»)
«tarif» Tarif, droit ou autre contrepartie, y compris les pénalités en cas de paiement en retard. («rate»)
«transporteur de gaz» Personne qui transporte du gaz au moyen d'une ligne de transport d'hydrocarbures au sens de la partie VI. Les termes «transporter» et «transport» ont un sens correspondant. («gas transmitter», «transmit», «transmission»)
«valeur mobilière avec droit de vote» S'entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («voting security»)
PARTIE II
LA COMMISSION
Composition de la Commission
4. (1) La Commission de l'énergie de l'Ontario est maintenue sous le nom de Commission de l'énergie de l'Ontario en français et de Ontario Energy Board en anglais. Elle se compose du nombre de membres, non inférieur à cinq, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Nomination
(2) Les membres de la Commission sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L'un d'eux est désigné comme président et un ou plusieurs autres peuvent être désignés comme vice-présidents.
Vacances
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les vacances qui surviennent, notamment pour cause de décès ou de démission, au sein de la Commission.
Quorum
(4) Deux membres de la Commission constituent le quorum.
Comités d'un membre
(5) Le président ou le vice-président peut autoriser par écrit un membre de la Commission à entendre et à décider toute question. À cette fin, le membre exerce la compétence et les pouvoirs de la Commission.
Directeur des permis
5. (1) La Commission nomme un directeur des permis qui exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribue la présente loi ou une autre loi.
Suppléant
(2) La Commission peut désigner une personne pour remplacer le directeur des permis en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
Employé
(3) Le directeur est un employé de la Commission et est nommé aux termes de la Loi sur la fonction publique.
Secrétaire
6. (1) Un secrétaire de la Commission et les secrétaires adjoints jugés nécessaires peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique. Les titulaires sont des employés de la Commission.
Secrétaire par intérim
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire ou de vacance de son poste, la Commission peut désigner un membre de la Commission ou un secrétaire adjoint pour en assumer les fonctions par intérim.
Directeur des enquêtes en matière d'énergie
7. La Commission peut, aux termes de la Loi sur la fonction publique, nommer un fonctionnaire connu sous le nom de directeur des enquêtes en matière d'énergie ainsi que les directeurs adjoints des enquêtes en matière d'énergie qu'elle estime nécessaires. Les titulaires sont des employés de la Commission.
Autres employés
8. La Commission peut nommer les autres employés qu'elle estime nécessaires.
Pouvoir de faire prêter serment
9. Dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi ou une autre loi, les membres de la Commission et son secrétaire ainsi que le directeur des enquêtes en matière d'énergie et ses adjoints sont investis des pouvoirs qu'a un commissaire aux affidavits en Ontario.
Non-obligation de témoigner
10. Les membres et les employés de la Commission ne sont pas tenus de témoigner dans les instances civiles relativement aux renseignements qu'ils obtiennent dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Immunité
11. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre les membres, dirigeants, employés ou mandataires de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que leur attribue une loi ou pour une négligence ou un manquement qu'ils ont commis dans l'exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.
Droits relatifs aux copies
12. (1) La Commission peut, avec l'approbation du ministre, fixer et exiger des droits pour l'obtention de copies d'ordonnances, de décisions, de motifs, de rapports, d'enregistrements ou d'autres documents ou choses, y compris des documents certifiés par ses membres ou son secrétaire.
Droits relatifs aux demandes, requêtes et autres
(2) Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut fixer et exiger des droits pour les permis, des droits pour les demandes et des droits pour les requêtes qui lui sont présentées ou les appels qui sont interjetés devant elle.
Catégories
(3) La Commission peut fixer différents droits pour différentes catégories de personnes et pour différents types d'instances et de permis.
Consultation
(4) La Commission met tous les permis à la disposition du public aux fins de consultation pendant ses heures d'ouverture.
Formules
13. La Commission peut faire ce qui suit :
a) établir des formules et en exiger l'utilisation;
b) approuver des formules ou leur contenu et exiger que les demandes ou requêtes qui lui sont présentées, les appels qui sont interjetés devant elle ou les renseignements qui lui sont fournis le soient selon la formule approuvée.
Aide
14. La Commission peut nommer des personnes qui ont des connaissances techniques ou spécialisées pour l'aider.
Rapports annuels
15. (1) La Commission présente au ministre un rapport annuel contenant les renseignements qu'il exige.
Dépôt
(2) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Sceau
16. La Commission adopte un sceau officiel.
Connaissance d'office
17. (1) Les ordonnances que rend la Commission et les permis qu'elle délivre sont signés par le président, un vice-président, le secrétaire, un secrétaire adjoint ou le directeur et sont revêtus du sceau de la Commission. Il est pris connaissance d'office, sans autre preuve, des ordonnances et permis qui se présentent comme étant ainsi signés et revêtus du sceau.
Non-application
(2) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux ordonnances de la Commission ni aux permis qu'elle délivre.
Transfert de pouvoirs
18. (1) Les pouvoirs qu'accorde la Commission en vertu de la présente loi ou d'une autre loi ne doivent pas être transférés ou délégués sans son autorisation.
Permis
(2) Les permis délivrés en vertu de la présente loi ne doivent pas être transférés ou cédés sans l'autorisation de la Commission.
Décision des questions de fait ou de droit
19. (1) La Commission a, dans son domaine de compétence, le pouvoir d'entendre et de décider les questions de droit ou de fait.
Ordonnance
(2) Sous réserve du paragraphe 126 (2), la Commission rend ses décisions dans les instances par voie d'ordonnance.
Renvoi
(3) Dans les instances que le ministre des Richesses naturelles introduit devant elle par voie de renvoi, la Commission procède conformément aux termes de celui-ci.
Pouvoirs et fonctions supplémentaires
(4) La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, si le ministre lui enjoint de le faire dans une directive qu'il donne en vertu de l'article 27 ou autrement, décider toute question qu'elle peut décider, sur présentation d'une requête, en vertu de la présente loi ou des règlements. Ce faisant, elle est investie des mêmes pouvoirs que dans le cas d'une requête.
Exception
(5) Sauf disposition contraire expresse, le paragraphe (4) ne s'applique pas aux requêtes présentées en vertu de la Loi de 1998 sur l'électricité ou d'une autre loi.
Compétence exclusive
(6) La Commission a compétence exclusive en toute matière et à l'égard de toute question pour laquelle la présente loi ou une autre loi lui attribue la compétence.
Pouvoirs et procédures applicables
20. Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou d'une autre loi, les pouvoirs et procédures de la Commission qui sont énoncés dans la présente partie s'appliquent à toutes les questions dont elle est saisie en vertu de la présente loi ou d'une autre loi.
Autres pouvoirs de la Commission
21. (1) La Commission peut de sa propre initiative, à n'importe quel moment et sans tenir d'audience, donner des directives ou exiger la préparation de la preuve accessoire à l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.
Audience avec préavis
(2) Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou d'une autre loi, la Commission ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu de la présente loi ou d'une autre loi tant qu'elle n'a pas tenu d'audience dont préavis est donné de la façon et aux personnes qu'elle précise.
Audience écrite
(3) Malgré le paragraphe 5.1 (2) de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission peut tenir une audience écrite dans une instance même si une partie s'y oppose.
Absence d'audience
(4) Malgré l'article 4.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission peut, outre le pouvoir que lui confère cet article, rendre une décision dans une instance sans tenir d'audience si, selon le cas :
a) personne ne demande la tenue d'une audience dans le délai raisonnable qu'accorde la Commission après avoir donné avis du droit d'en demander une;
b) la Commission établit que l'issue de l'instance n'aura aucune incidence importante sur quiconque, autre que l'auteur de la demande, le requérant, l'appelant ou le titulaire de permis, et celui-ci a consenti à ce qu'une décision soit rendue sans tenir d'audience;
c) la Commission établit que l'instance est futile, frivole ou vexatoire.
Réunion d'instances
(5) Malgré le paragraphe 9.1 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission n'a pas besoin du consentement des parties pour réunir deux instances ou plus, en totalité ou en partie, ou pour les instruire simultanément.
Non-application
(6) Le paragraphe 9.1 (3) de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances introduites devant la Commission.
Ordonnances provisoires
(7) La Commission peut rendre une ordonnance provisoire en attendant la décision définitive d'une question dont elle est saisie.
b
Loi sur la jonction des audiences
21.1 (1) Malgré le paragraphe 4 (4) de la Loi sur la jonction des audiences, l'autorité constituante au sens de cette loi peut nommer un ou plusieurs membres de la Commission à une commission mixte qui tient une audience aux termes de la même loi à l'égard d'une entreprise pour laquelle, sans cette loi, une audience peut ou doit être tenue devant la Commission.
Fin ou révocation de mandat
(2) Si une commission mixte commence à tenir une audience aux termes de la Loi sur la jonction des audiences et que le mandat d'un membre de la Commission de l'énergie de l'Ontario qui siège à l'audience mixte prend fin ou est révoqué avant le règlement de l'instance, ce membre continue de faire partie de la commission mixte afin d'arriver à un règlement comme si son mandat était encore en vigueur.
y
Conditions des ordonnances
22. La Commission peut assortir ses ordonnances, qui peuvent avoir une portée générale ou particulière, des conditions qu'elle estime appropriées.
Motifs écrits accessibles
23. Le secrétaire ou un secrétaire adjoint conserve les décisions écrites motivées de la Commission et en remet une copie aux personnes qui acquittent les droits prescrits.
Moyen de défense valable
24. Une ordonnance de la Commission constitue un moyen de défense valable à toute instance introduite contre qui que ce soit dans la mesure où l'acte ou l'omission qui en fait l'objet y est conforme.
Quote-part
25. (1) Sous réserve des règlements, la Commission peut fixer la quote-part des personnes ou catégories de personnes que prescrivent les règlements à l'égard des dépenses que la Commission a engagées dans l'exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.
Obligation de payer la quote-part
(2) Chaque personne paie la quote-part qui est fixée à son égard en vertu du paragraphe (1).
Ordonnance de paiement de la quote-part
(3) La Commission peut, sans tenir d'audience, ordonner à quiconque ne paie pas la quote-part qui est fixée à son égard en vertu du paragraphe (1) de la payer.
Défaut de paiement
(4) La Commission peut, sans tenir d'audience, suspendre ou annuler le permis de quiconque ne paie pas sa quote-part contrairement à l'ordonnance.
Paiement du montant intégral
(5) La Commission peut remettre en vigueur le permis qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (4) si son titulaire paie toutes les sommes qu'il doit aux termes du présent article.
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les personnes ou catégories de personnes qui sont tenues de payer la quote-part fixée en vertu du paragraphe (1);
b) prescrire la fréquence des quotes-parts;
c) traiter du mode de fixation de la quote-part visée au présent article;
d) prescrire le montant de la quote-part ou son mode de calcul;
e) prescrire la fraction de la quote-part que chaque personne ou catégorie de personnes est tenue de payer, ou son mode de calcul;
f) prescrire les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées relativement à la fixation de quotes-parts.
Portée
(7) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Directives en matière de politique
26. (1) Le ministre peut donner des directives en matière de politique, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la politique générale de la Commission et les objectifs qu'elle doit poursuivre. La Commission met ces directives en uvre.
Publication
(2) Les directives en matière de politique qui sont données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l'Ontario.
Directives : règles du marché, conditions
27. (1) Afin de contrer l'abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché dans le secteur de l'électricité, le ministre peut donner des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur les règles du marché qui sont établies en vertu de l'article 30 de la Loi de 1998 sur l'électricité et sur les conditions dont sont assortis les permis ou dont il est projeté de les assortir. La Commission met ces directives en uvre.
Audience
(2) Les directives données en vertu du paragraphe (1) peuvent exiger que la Commission tienne ou non une audience.
Exercice restreint
28. (1) Sur présentation d'une requête ou lors d'une instance, la Commission décide de s'abstenir d'exercer, en totalité ou en partie, un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi si elle conclut comme question de fait que le titulaire d'un permis, une personne, un produit, une catégorie de produits, un service ou une catégorie de services est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger l'intérêt public.
Champ d'application
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'exercice des pouvoirs ou fonctions de la Commission relativement à ce qui suit :
a) les questions dont est saisie la Commission;
b) les titulaires de permis;
c) les personnes qui sont assujetties à la présente loi;
d) quiconque vend, transporte, distribue ou stocke du gaz;
e) les produits ou catégories de produits ou les services ou catégories de services que fournit dans la province le titulaire d'un permis ou une personne qui est assujettie à la présente loi.
b
Cas où la Commission décide de s'abstenir
(3) Il est entendu que lorsque la Commission décide de s'abstenir d'exercer, en totalité ou en partie, un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi et qu'elle s'abstient effectivement de le faire, la présente loi n'a pour effet de limiter l'application de la Loi sur la concurrence (Canada) aux questions envers lesquelles la Commission s'abstient.
y
Avis
(4) La Commission avise promptement le ministre des décisions qu'elle rend aux termes du présent article.
Frais
29. (1) Les frais directs ou indirects entraînés par une instance introduite devant la Commission sont laissés à l'appréciation de celle-ci et peuvent, dans tous les cas, être fixés à une somme déterminée ou liquidés.
Idem
(2) La Commission peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être liquidés et adjugés.
Barème
(3) La Commission peut prescrire un barème d'après lequel les frais doivent être liquidés.
Inclusion des frais de la Commission
(4) Les frais peuvent comprendre ceux de la Commission, compte tenu du temps qu'elle a investi et de ses dépenses.
Considérations
(5) Lorsqu'elle adjuge les frais, la Commission n'est pas tenue aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière.
b
Pouvoir de révision
30. (1) Outre les pouvoirs que lui confère l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission peut réentendre ou réviser une question avant d'en décider.
Révision par le directeur
(2) Malgré le paragraphe 49 (4) et l'article 63, le directeur peut réviser, en totalité ou en partie, sa décision, et l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'applique alors à cette révision avec les adaptations nécessaires.
y
Exposé de cause
31. (1) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, de sa propre initiative ou sur motion d'une partie à une instance, et sur dépôt du cautionnement qu'elle fixe, la Commission peut présenter un exposé de cause par écrit à la Cour divisionnaire pour obtenir son avis sur une question qui, selon la Commission, constitue une question de droit.
Idem
(2) La Cour divisionnaire entend l'exposé de cause, rend sa décision et renvoie l'exposé, accompagné de son avis, à la Commission.
Appel devant la Cour divisionnaire
32. (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire d'une règle adoptée en vertu de la partie III ou d'une ordonnance que rend la Commission.
Nature de l'appel et délai
(2) Il ne peut être interjeté appel que sur une question de droit ou de compétence, et ce dans les 30 jours qui suivent la date de la règle ou de l'ordonnance.
Audition de la Commission
(3) La Commission a le droit d'être représentée par un avocat lors de l'audition de l'appel.
Avis de la Cour
(4) La Cour divisionnaire communique son avis à la Commission, qui rend une ordonnance conformément à ses termes, sans toutefois pouvoir lui donner d'effet rétroactif.
Paiement des frais
(5) Ni la Commission ni ses membres ne sont responsables des frais afférents à un appel interjeté en vertu du présent article.
Prise d'effet de l'ordonnance
(6) L'ordonnance rendue en vertu de l'article 35 ou de l'article 77 prend effet à la date qui y est précisée et demeure en vigueur même si elle est portée en appel.
Dépôt d'une pétition auprès du lieutenant-gouverneur en conseil
33. (1) Si une partie ou une personne intéressée dépose, dans les 28 jours qui suivent la date à laquelle la Commission adopte une règle en vertu de la partie III ou rend une ordonnance, une pétition auprès du greffier du Conseil exécutif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) soit confirmer cette règle ou cette ordonnance;
b) soit exiger que la Commission réexamine tout ou partie de la règle ou de l'ordonnance.
Audience
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que la Commission tienne une audience à l'égard de tout ou partie de l'objet de la règle ou de l'ordonnance.
Aucune autre pétition
(3) Si la Commission a agi conformément à la directive du lieutenant-gouverneur en conseil visée à l'alinéa (1) b), sa décision ne peut faire l'objet d'une nouvelle pétition aux termes du présent article.
Restriction
(4) Le présent article ne s'applique pas aux ordonnances que rend la Commission soit en vertu de la partie IV, soit à l'égard d'un permis de vente au détail d'électricité aux termes de la partie V.
Renvois de questions à la Commission
34. Le ministre peut exiger que la Commission examine toute question sur l'énergie, qu'elle lui présente ensuite un rapport et qu'elle le conseille à ce sujet.
PARTIE III
RÉGLEMENTATION DU GAZ
Ordonnance de la Commission obligatoire
35. (1) Les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage ne doivent pas vendre de gaz ni exiger de frais pour son transport, sa distribution ou son stockage si ce n'est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n'est liée par les conditions d'aucun contrat.
Ordonnance : tarifs
(2) La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables pour la vente de gaz par les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage, ainsi que pour son transport, sa distribution et son stockage.
Pouvoir de la Commission
(3) Lorsqu'elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission peut adopter toute méthode ou technique qu'elle estime appropriée.
Contenu de l'ordonnance
(4) L'ordonnance visée au présent article peut contenir des conditions, des classifications ou des pratiques applicables à la vente, au transport, à la distribution ou au stockage de gaz, y compris des règles concernant le calcul des tarifs.
Autres tarifs
(5) Sur présentation d'une requête en vue d'obtenir une ordonnance approuvant ou fixant des tarifs, la Commission peut fixer les autres tarifs qu'elle estime justes et raisonnables si elle n'est pas convaincue que ceux qui font l'objet de la requête le sont.
Fardeau de la preuve
(6) Sous réserve du paragraphe (7), dans une requête portant sur les tarifs applicables à la vente, au transport, à la distribution ou au stockage de gaz, le fardeau de la preuve incombe au requérant.
Ordonnance
(7) Si, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, la Commission introduit une instance pour établir si les tarifs de vente, de transport, de distribution ou de stockage de gaz qu'exige un transporteur de gaz, un distributeur de gaz ou une compagnie de stockage sont justes et raisonnables, elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2). Le fardeau de démontrer que les tarifs sont justes et raisonnables incombe au transporteur, au distributeur ou à la compagnie, selon le cas.
Exception
(8) Le présent article ne s'applique pas à la municipalité ou à la commission municipale de services publics qui transporte ou distribue du gaz en vertu de la Loi sur les services publics la veille de l'entrée en vigueur du présent article.
Interdiction
36. Nul ne doit injecter du gaz dans une formation géologique en vue de son stockage, à moins que celle-ci ne se trouve dans un secteur de stockage de gaz désigné par règlement. Si le secteur a été désigné après le 31 janvier 1962, l'injection doit être autorisée en vertu de l'article 37 ou d'une disposition qu'il remplace.
Autorisation de stocker
37. (1) La Commission peut, par ordonnance, autoriser une personne à injecter et à stocker du gaz dans un secteur de stockage de gaz désigné, à l'en extraire et, à ces fins, à entrer dans les biens-fonds du secteur et à les utiliser.
Droit à une indemnité
(2) Sous réserve d'une entente à cet égard, la personne qui reçoit une autorisation par ordonnance en vertu du paragraphe (1) :
a) d'une part, verse une indemnité juste et équitable aux propriétaires de droits d'extraction de gaz ou de pétrole ou de droits de stockage de gaz dans le secteur visé à l'égard de ces droits;
b) d'autre part, verse au propriétaire des biens-fonds du secteur une indemnité juste et équitable pour les dommages résultant nécessairement de l'exercice des pouvoirs que confère l'ordonnance.
Fixation du montant de l'indemnité
(3) Sont irrecevables les actions et autres instances introduites à l'égard de l'indemnité payable aux termes du présent article. À défaut d'entente, la Commission fixe le montant de l'indemnité.
Appel
(4) Il peut être interjeté appel, au sens de l'article 31 de la Loi sur l'expropriation, de la décision de la Commission visée au paragraphe (3) devant la Cour divisionnaire, auquel cas cet article s'applique, mais non l'article 32 de la présente loi.
Affectation de la capacité de stockage non utilisée
38. (1) Sur présentation d'une requête par un transporteur de gaz ou un distributeur de gaz, la Commission peut, par ordonnance, enjoindre à une compagnie de stockage qui n'utilise pas la totalité de sa capacité et de ses installations de stockage de mettre tout ou partie de cette capacité et de ces installations à la disposition du requérant, aux conditions que fixe la Commission.
Approbation préalable des ententes en matière de stockage de gaz
(2) Aucune compagnie de stockage ne doit conclure d'entente avec une personne pour le stockage de gaz ni en renouveler une, à moins que la Commission n'ait approuvé ce qui suit après avoir tenu ou non une audience :
a) les parties à l'entente ou à son renouvellement;
b) la durée de l'entente ou de son renouvellement;
c) le stockage visé par l'entente ou son renouvellement.
Renvoi à la Commission
39. (1) Le ministre des Richesses naturelles renvoie à la Commission les demandes de permis ayant trait à un puits situé dans un secteur de stockage de gaz désigné. La Commission présente un rapport à ce sujet au ministre des Richesses naturelles.
Audience
(2) La Commission peut tenir une audience avant de présenter son rapport au ministre si l'auteur de la demande n'est pas autorisé à stocker du gaz dans le secteur ou que la Commission est d'avis que les circonstances particulières de l'affaire l'exigent.
Envoi du rapport aux parties
(3) Dans les 10 jours qui suivent la présentation au ministre du rapport qu'elle a rédigé aux termes du paragraphe (1), la Commission en envoie une copie à chaque partie. Le rapport est réputé une ordonnance de la Commission au sens de l'article 33.
Décision du ministre
(4) Le ministre des Richesses naturelles accorde ou refuse d'accorder le permis conformément au rapport.
Répartition du marché
40. La Commission peut, par ordonnance, attribuer une part juste et équitable du marché du gaz ou du pétrole aux différentes sources de production et aux différents détenteurs d'une participation dans un champ ou un gisement.
Interruption du transport ou de la distribution
41. (1) Sous réserve de la Loi sur les services publics et de la Loi sur les hydrocarbures, et en l'absence d'entente contraire entre les parties, aucun transporteur de gaz ne doit interrompre volontairement le transport de gaz à un distributeur de gaz sans l'autorisation de la Commission.
Devoir du distributeur de gaz
(2) Sous réserve de la Loi sur les services publics et de la Loi sur les hydrocarbures, le distributeur de gaz fournit des services de distribution de gaz à tout bâtiment situé le long de ses pipelines de distribution sur demande écrite du propriétaire ou de l'occupant du bâtiment ou de quiconque en est responsable.
Ordonnance
(3) La Commission peut, sur présentation d'une requête, ordonner au transporteur de gaz, au distributeur de gaz ou à la compagnie de stockage de fournir un service de vente, de transport, de distribution ou de stockage de gaz ou de cesser de fournir un service de vente de gaz.
Restriction
(4) Malgré le paragraphe 19 (4), la Commission ne peut pas introduire d'instance en vertu du paragraphe (3) de sa propre initiative.
Disposition de réseaux de gaz et acquisition du contrôle
42. (1) À moins d'avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l'y autorisant, le transporteur de gaz, le distributeur de gaz ou la compagnie de stockage ne doit pas, selon le cas :
a) disposer, notamment par vente ou location à bail, de son réseau de transport, de distribution ou de stockage de gaz, comme un tout ou essentiellement comme un tout;
b
b) disposer, notamment par vente ou location à bail, de la partie du réseau visé à l'alinéa a) qui est nécessaire pour servir le public;
y
c) fusionner avec une autre personne morale.
b
Acquisition du contrôle
(2) À moins d'avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l'y autorisant, nul ne doit :
a) acquérir d'un transporteur de gaz, d'un distributeur de gaz ou d'une compagnie de stockage un nombre de valeurs mobilières avec droit de vote qui, avec celles qu'il détient déjà, seul ou avec un ou plusieurs membres du même groupe ou personnes qui ont un lien avec lui, représentent au total plus de 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote du transporteur, du distributeur ou de la compagnie;
b) acquérir le contrôle de toute personne morale qui détient, directement ou indirectement, plus de 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote d'un transporteur de gaz, d'un distributeur de gaz ou d'une compagnie de stockage si ces valeurs constituent un élément d'actif important de cette personne morale.
Actif important
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2) :
a) un élément d'actif est important si sa valeur est supérieure d'au moins 20 pour cent à la valeur comptable globale de l'ensemble des éléments d'actif d'une personne, calculée sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b) «contrôle», relativement à une personne morale, s'entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions.
Évaluation des valeurs mobilières avec droit de vote
(2.2) Pour déterminer si des valeurs mobilières avec droit de vote constituent un élément d'actif important, leur valeur est réputée correspondre à ce qui suit :
a) leur valeur marchande, si plus de 20 pour cent d'entre elles sont cotées en bourse;
b) 115 pour cent de leur valeur comptable, calculée selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, dans les autres cas.
y
Hypothèques
(3) Le présent article ne s'applique pas aux hypothèques ni aux charges garantissant un prêt, une dette ou un titre de créance, notamment une obligation ou une débenture.
Autorisation
(4) La requête en autorisation visée au présent article est présentée à la Commission, qui accorde ou refuse d'accorder l'autorisation demandée.
Nullité de la convention de fusion
(5) Même si elle a été adoptée conformément au paragraphe 176 (4) de la Loi sur les sociétés par actions, la convention de fusion conclue entre les personnes morales qui se proposent de fusionner est nulle si la Commission refuse d'accorder une autorisation en vertu du présent article.
Nullité du certificat
(6) Le certificat de fusion qu'appose le directeur nommé en vertu de l'article 278 de la Loi sur les sociétés par actions est nul s'il est apposé avant que la Commission n'autorise la fusion.
Règles
43. (1) La Commission peut, par règle :
a) régir la conduite des transporteurs de gaz, des distributeurs de gaz ou des compagnies de stockage dans la mesure où elle se rapporte aux membres du même groupe;
b) régir la conduite des distributeurs de gaz dans la mesure où elle se rapporte à une personne qui :
(i) soit vend du gaz à un consommateur ou en met en vente à son intention,
(ii) soit agit en qualité de mandataire ou de courtier d'un vendeur de gaz auprès d'un consommateur,
(iii) soit agit ou offre d'agir en qualité de mandataire ou de courtier d'un consommateur lors de l'achat de gaz;
c) régir la conduite des titulaires d'un permis délivré en vertu de la partie IV;
d) établir les conditions d'accès aux services de transport, de distribution et de stockage que fournissent les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage;
e) établir des catégories de transporteurs de gaz, de distributeurs de gaz et de compagnies de stockage;
b
f) exiger et prévoir la production, par toute catégorie de transporteurs de gaz, de distributeurs de gaz ou de compagnies de stockage, de déclarations ou de rapports sur le transport, la distribution, le stockage ou la vente de gaz, rédigés sous la forme, contenant les renseignements et attestés de la façon que prévoit la règle;
f.1) exiger et prévoir la production, par un membre du même groupe qu'un transporteur de gaz, un distributeur de gaz ou une compagnie de stockage, de déclarations ou de rapports sur le transport, la distribution, le stockage ou la vente de gaz par le transporteur, le distributeur ou la compagnie dont il est membre du même groupe, rédigés sous la forme, contenant les renseignements et attestés de la façon que prévoit la règle;
y
g) établir un plan comptable normalisé à l'intention d'une catégorie de transporteurs de gaz, de distributeurs de gaz ou de compagnies de stockage;
h) traiter des autres questions que prescrivent les règlements.
Plan comptable normalisé
(2) Un plan comptable normalisé établi en vertu de l'alinéa (1) g) peut exiger l'approbation, le consentement ou la décision de la Commission, avec ou sans audience, relativement à l'une ou l'autre des questions que prévoit ce plan.
Incorporation par renvoi
(3) Les règles permises par le présent article peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d'une norme, d'une procédure ou d'une ligne directrice et en exiger l'observation.
Portée
(4) Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limitées quant au temps ou au lieu ou aux deux.
Dispense
(5) Les règles peuvent prévoir une dispense de leur application.
Idem
(6) Une dispense peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou à des restrictions.
Non-application
(7) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règles qu'adopte la Commission.
Avis et observations
44. (1) La Commission veille à ce qu'un avis de chaque règle qu'elle se propose d'adopter en vertu de l'article 43 soit remis de la façon et aux personnes qu'elle précise.
Contenu de l'avis
(2) L'avis comprend les éléments suivants :
a) le projet de règle ou un résumé;
b) un bref énoncé de l'objet du projet de règle;
c) une invitation à présenter des observations écrites sur le projet de règle;
d) le délai accordé pour présenter des observations écrites;
b
e) si un résumé est fourni, des renseignements sur la façon de se procurer le texte intégral du projet de règle;
f) une description des frais et avantages prévus du projet de règle.
y
Observations
(3) Lors de la remise de l'avis visé au paragraphe (1), la Commission donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur le projet de règle, dans le délai raisonnable qu'elle estime approprié.
Exception
(4) L'avis visé au paragraphe (1) n'est pas exigé si le projet ne fait qu'apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante.
Avis de changements
(5) Si, après examen des observations, elle se propose d'apporter des changements importants au projet de règle, la Commission veille à ce qu'un avis des changements envisagés soit remis de la façon et aux personnes qu'elle précise.
Contenu de l'avis
(6) L'avis comprend les éléments suivants :
a) le projet de règle auquel sont intégrés les changements ou un résumé des changements envisagés;
b) un bref énoncé de l'objet des changements;
c) une invitation à présenter des observations écrites sur le projet de règle;
d) le délai accordé pour présenter des observations écrites;
b
e) si un résumé est fourni, des renseignements sur la façon de se procurer le texte intégral du projet de règle;
f) une description des frais et avantages prévus du projet de règle.
y
Observations sur les changements
(7) Lors de la remise de l'avis de changements, la Commission donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur les changements, dans le délai raisonnable qu'elle estime approprié.
Adoption de la règle
(8) Dans les cas où l'avis visé au présent article est exigé, la Commission ne peut adopter la règle qu'à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent.
Consultation publique
(9) La Commission met le projet de règle et les observations écrites présentées en vertu du présent article à la disposition du public aux fins de consultation à ses bureaux pendant les heures d'ouverture.
Consultation
(10) Si la Commission se propose d'adopter une règle en vertu de l'alinéa 43 (1) a), elle ne doit pas remettre l'avis visé au paragraphe (1) tant qu'elle n'a pas consulté les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz ou les compagnies de stockage, selon le cas.
Modification
(11) Au présent article, une règle s'entend en outre de ses modifications et de sa révocation.
Entrée en vigueur des règles
45. (1) Les règles entrent en vigueur à la date qui y est précisée.
Publication
(2) La Commission publie chaque règle qui entre en vigueur dans la Gazette de l'Ontario dès que possible après son adoption.
Règle non publiée
(3) Les règles non publiées sont sans effet à l'encontre de la personne qui n'en a pas une connaissance réelle.
Effet de la publication
(4) La publication d'une règle dans la Gazette de l'Ontario :
a) constitue, en l'absence de preuve contraire, la preuve de son texte et de son adoption;
b) est réputée constituer un avis de son contenu à quiconque y est assujetti ou est visé par elle.
Connaissance d'office
(5) Il est pris connaissance d'office de toute règle qui est publiée dans la Gazette de l'Ontario ainsi que de son contenu et de sa publication.
PARTIE IV
COMMERCIALISATION DU GAZ
Définitions
46. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«agent de commercialisation de gaz» Personne qui, selon le cas :
a) vend du gaz à un petit consommateur ou en met en vente à son intention;
b) agit en qualité de mandataire ou de courtier d'un vendeur de gaz auprès d'un petit consommateur;
c) agit ou offre d'agir en qualité de mandataire ou de courtier d'un petit consommateur lors de l'achat de gaz.
Le terme «commercialisation de gaz» a un sens correspondant. («gas marketer», «gas marketing»)
«petit consommateur» Personne qui utilise annuellement une quantité de gaz inférieure à celle prescrite par règlement. («low-volume consumer»)
Permis obligatoire
47. (1) Nul ne doit exercer l'activité d'un agent de commercialisation de gaz à moins d'être titulaire d'un permis l'y autorisant.
Appellation
(2) L'agent de commercialisation de gaz ne doit pas exercer d'activités commerciales sous une appellation autre que celle sous laquelle il a obtenu son permis à moins que celui-ci ne l'y autorise.
Exclusion
(3) Le présent article ne s'applique pas au distributeur de gaz qui agit conformément à une ordonnance de la Commission.
Non-conformité
48. Aucun contrat de commercialisation de gaz conclu entre un petit consommateur et une personne qui ne se conforme pas à l'article 47 ne peut être exécuté contre ce consommateur.
Délivrance de permis
49. (1) Le directeur peut délivrer des permis de commercialisation de gaz.
Conditions
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le permis est assujetti aux conditions qu'impose le directeur ou auxquelles consent l'auteur de la demande.
Restriction
(3) Le directeur ne peut pas imposer des conditions que n'autorisent pas les règlements, mais il doit imposer celles qu'ils exigent.
Non-application
(4) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux décisions que prend le directeur aux termes de la présente partie.
Motifs de refus
50. L'auteur d'une demande de permis visé à la présente partie a droit à un permis ou à son renouvellement, sauf dans les cas suivants :
a) compte tenu de sa situation financière, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exercice de ses activités commerciales;
b) sa conduite antérieure offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exercera pas ses activités commerciales conformément au droit ni avec intégrité et honnêteté;
c) dans le cas d'une personne morale, la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire qu'elle n'exercera pas ses activités commerciales conformément au droit ni avec intégrité et honnêteté;
d) il exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, si un permis lui est délivré, à la présente loi, aux règlements ou aux règles adoptées en vertu de la partie III;
e) il ne satisfait pas aux autres exigences que prescrivent les règlements.
Refus de délivrer un permis
51. (1) Sous réserve de l'article 52, le directeur peut refuser de délivrer un permis d'agent de commercialisation de gaz à l'auteur d'une demande qui, à son avis, n'a pas droit à un permis pour un motif exposé à l'article 50.
Suspension ou révocation
(2) Sous réserve de l'article 52, le directeur peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d'un agent de commercialisation de gaz pour un motif qui aurait pour effet de priver l'auteur de la demande du droit à un permis aux termes de l'article 50, ou si le titulaire ne se conforme pas aux conditions de son permis.
Avis
52. (1) Si le directeur a l'intention de suspendre, de révoquer ou de refuser de délivrer ou de renouveler un permis d'agent de commercialisation de gaz, il signifie un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis.
Contenu
(2) L'avis prévu au paragraphe (1) indique que l'auteur de la demande ou le titulaire de permis a droit à une audience devant la Commission s'il envoie par la poste ou remet au directeur et à la Commission, dans les 15 jours qui suivent sa signification, un avis écrit exigeant la tenue d'une audience, auquel cas la Commission en tient une.
Absence d'audience
(3) Si l'auteur de la demande ou le titulaire de permis n'exige pas la tenue d'une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à l'intention formulée dans l'avis visé au paragraphe (1).
Audience
(4) Si l'auteur de la demande ou le titulaire de permis exige la tenue d'une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), celle-ci tient l'audience et peut :
a) s'il s'agit d'une intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, délivrer celui-ci ou refuser de le faire;
b) s'il s'agit d'une intention de suspendre ou de révoquer un permis, suspendre ou révoquer celui-ci ou ne pas le faire.
Conditions
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la Commission peut assujettir son ordonnance ou le permis aux conditions qu'elle estime appropriées.
Restriction
(6) La Commission ne peut pas imposer des conditions que n'autorisent pas les règlements, mais elle doit imposer celles qu'ils exigent.
Parties
(7) Sont parties à l'instance introduite devant la Commission en vertu du présent article le directeur, l'auteur de la demande ou le titulaire de permis qui a exigé la tenue de l'audience et les autres personnes que précise la Commission.
Annulation sur demande
(8) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut annuler un permis sur demande écrite du titulaire.
Exception
(9) Le paragraphe 21 (3) ne s'applique pas à l'audience visée au présent article qui porte sur une intention de suspendre ou de révoquer le permis d'un agent de commercialisation de gaz.
Changement de circonstances
53. Une nouvelle demande de permis d'agent de commercialisation de gaz peut être présentée sur production de nouvelles preuves ou de preuves supplémentaires ou s'il est évident que des circonstances importantes ont changé.
Règlements : délivrance de permis
54. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les types de conditions que peut imposer la Commission ou le directeur;
b) prescrire les conditions particulières que doit imposer la Commission ou le directeur;
c) prescrire différentes conditions pour différents permis ou différentes catégories de permis;
d) prescrire la quantité de gaz visée dans la définition de «petit consommateur» à l'article 46;
e) prescrire d'autres exigences en ce qui concerne l'obtention d'un permis dont le non-respect prive l'auteur d'une demande de son droit à un permis ou à son renouvellement;
f) prescrire la forme de cautionnement que le directeur peut exiger que l'auteur d'une demande de permis dépose auprès de lui.
Inclusions
(2) Sans préjudice de leur portée générale, les exigences prescrites en vertu de l'alinéa (1) e) peuvent se rapporter à la formation, à la conduite antérieure, aux qualités requises et à la supervision des employés de l'auteur d'une demande de permis ou d'un titulaire de permis.
Portée
(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
PARTIE V
RÉGLEMENTATION DE L'ÉLECTRICITÉ
Définitions
55. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«consommateur» Personne qui utilise, pour sa propre consommation, de l'électricité qu'elle n'a pas produite. («consumer»)
«détaillant» Personne qui vend de l'électricité au détail. («retailer»)
«distribuer» Relativement à l'électricité, action de l'acheminer à des tensions de 50 kilovolts ou moins. («distribute»)
«distributeur» Propriétaire ou exploitant d'un réseau de distribution. («distributor»)
«installation de production» Installation servant à produire de l'électricité ou à fournir des services accessoires, à l'exception de ceux que fournit un transporteur ou un distributeur par l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («generation facility»)
«marchés administrés par la SIGMÉ» Les marchés créés par les règles du marché aux termes de la Loi de 1998 sur l'électricité. («IMO-administered markets»)
«producteur» Propriétaire ou exploitant d'une installation de production. («generator»)
«produire» Relativement à l'électricité, action de produire de l'électricité ou de fournir des services accessoires, à l'exception de ceux que fournit un transporteur ou un distributeur par l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution. («generate»)
«règles du marché» Les règles établies en vertu de l'article 30 de la Loi de 1998 sur l'électricité. («market rules»)
«réseau de distribution» Ensemble des installations servant à distribuer de l'électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («distribution system»)
«réseau de transport» Ensemble des installations servant à transporter de l'électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («transmission system»)
«réseau dirigé par la SIGMÉ» Ensemble des réseaux de transport dont la SIGMÉ a, aux termes d'accords, le pouvoir de diriger les activités. («IMO-controlled grid»)
«services accessoires» Services nécessaires au maintien de la fiabilité du réseau dirigé par la SIGMÉ, notamment la régulation de la fréquence, la régulation de la tension, la puissance réactive et les réserves d'exploitation. («ancillary services»)
«SIGMÉ» La Société indépendante de gestion du marché de l'électricité créée aux termes de la Loi de 1998 sur l'électricité. («IMO»)
«transporter» Relativement à l'électricité, action de l'acheminer à des tensions de plus de 50 kilovolts. («transmit»)
«transporteur» Propriétaire ou exploitant d'un réseau de transport. («transmitter»)
«vendre au détail» Relativement à l'électricité, s'entend de l'action :
a) soit de vendre de l'électricité à un consommateur ou de la mettre en vente à son intention;
b) soit d'agir en qualité de mandataire ou de courtier d'un détaillant relativement à la vente ou à la mise en vente d'électricité;
c) soit d'agir ou d'offrir d'agir en qualité de mandataire ou de courtier d'un consommateur relativement à la vente ou à la mise en vente d'électricité. («retail»)
Interdictions
56. Nul ne doit, à moins qu'un permis l'y autorisant ne lui ait été délivré en vertu de la présente partie :
a) être propriétaire ou exploitant d'un réseau de distribution;
b) être propriétaire ou exploitant d'un réseau de transport;
c) produire de l'électricité ou fournir des services accessoires aux fins de vente sur les marchés administrés par la SIGMÉ ou directement à une autre personne;
d) vendre de l'électricité au détail;
e) acheter de l'électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIGMÉ ou directement à un producteur;
b
e.1) vendre de l'électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIGMÉ ou directement à une autre personne, à l'exception d'un consommateur;
y
f) diriger l'exploitation de réseaux de transport situés en Ontario;
g) intervenir sur le marché créé par les règles du marché.
Ordonnance limitant des activités
57. (1) La Commission peut ordonner à quiconque a exercé ou est sur le point d'exercer, sans permis, l'une ou l'autre des activités visées à l'article 56 :
a) soit de ne pas exercer l'activité en question;
b) soit de cesser son exploitation;
c) soit de débrancher son appareil.
Avis
(2) La Commission avise par écrit la personne contre qui elle a l'intention de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1).
Contenu de l'avis
(3) L'avis énonce les motifs de l'ordonnance envisagée et avise la personne qu'elle peut, dans les 15 jours qui suivent la remise de l'avis, demander à la Commission de tenir une audience.
Aucune audience
(4) Si aucune demande d'audience n'est présentée dans le délai accordé par le paragraphe (3), la Commission peut rendre une ordonnance.
Prise d'effet de l'ordonnance
(5) L'ordonnance provisoire que rend la Commission en vertu du présent article, avec ou sans audience, peut rendre effet avant l'expiration du délai accordé par le paragraphe (3) pour demander une audience.
Situation d'urgence
58. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut délivrer un permis provisoire autorisant le titulaire à exercer l'une ou l'autre des activités visées à l'article 56 si elle estime nécessaire de le faire pour assurer un approvisionnement en électricité fiable aux consommateurs.
Pouvoirs de la Commission
(2) Si elle a établi qu'un distributeur ne s'est pas acquitté des obligations que lui impose l'article 28 de la Loi de 1998 sur l'électricité, la Commission peut faire ce qui suit :
a) exiger que le titulaire de permis, comme condition d'obtention d'un permis provisoire, prenne la possession et le contrôle de l'entreprise du distributeur;
b) ordonner au distributeur de céder la possession et le contrôle de son entreprise à la personne à laquelle un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1);
c) sans tenir d'audience, modifier ou suspendre le permis d'un distributeur.
Conduite aux termes du permis provisoire
(3) La personne à qui est délivré un permis provisoire pour exercer une activité pour laquelle un permis a antérieurement été délivré à une autre personne peut poursuivre, gérer et diriger les activités de l'entreprise et, au nom de celle-ci, préserver et entretenir les biens de l'entreprise, en acquérir d'autres, et recevoir les bénéfices et les produits de l'entreprise, sous réserve des conditions que fixe la Commission.
b
Disposition d'éléments d'actif
(3.1) La personne visée au paragraphe (3) peut disposer des éléments d'actif dont il est ordinairement disposé dans le cours normal des activités commerciales d'un distributeur.
y
Aucun préavis
(4) La Commission peut agir en vertu du présent article sans préavis ni audience.
Réexamen
(5) À la demande d'un distributeur contre qui elle a rendu une ordonnance en vertu de l'alinéa (2) b), la Commission tient une audience pour réexaminer l'ordonnance.
Ordonnance non suspendue
(6) La demande d'audience n'a pas pour effet de suspendre l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (2) b).
Décision de la Commission
(7) Après l'audience, la Commission peut confirmer ou modifier l'ordonnance et en prolonger la durée.
Durée
(8) La durée de l'ordonnance rendue ou du permis délivré en vertu du présent article est de trois mois, sauf si la Commission en ordonne la prolongation.
Conservation de la propriété
(9) Malgré le paragraphe (2) ou (3) et sous réserve du paragraphe (3.1), le distributeur visé par une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (2) b) conserve la propriété des éléments d'actif de l'entreprise qui lui appartenaient avant que l'ordonnance ne soit rendue, sous réserve des charges les grevant.
Aucune indemnité
(10) Le distributeur visé par une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (2) b) n'a droit à aucune indemnité de la Couronne, de la Commission ou de quiconque du fait qu'il doive céder la possession et le contrôle de son entreprise.
Demande
59. (1) Toute personne peut demander au directeur de délivrer ou de renouveler un permis l'autorisant à exercer l'une ou l'autre des activités visées à l'article 56 selon ce que précise sa demande.
Avis
(2) L'auteur de la demande publie un avis de celle-ci de la façon et dans le délai que précise la Commission.
Renvoi à la Commission
60. Le directeur peut, de sa propre initiative, renvoyer la demande à la Commission pour décision.
Avis : délivrance ou refus de délivrance de permis
61. (1) Si la demande n'est pas renvoyée à la Commission, le directeur délivre un avis de son intention de délivrer, de renouveler ou de refuser de délivrer un permis de la façon et aux personnes que précise la Commission.
Observations
(2) L'avis visé au paragraphe (1) invite à présenter des observations écrites au directeur dans le délai que précise celui-ci.
Mesures prises par le directeur
62. Après avoir examiné les observations écrites, le directeur :
a) soit délivre ou renouvelle le permis;
b) soit rejette la demande, en en donnant les motifs par écrit;
c) soit renvoie la demande à la Commission pour décision.
Non-application
63. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux décisions que prend le directeur aux termes de la présente partie.
Renvoi de questions à la Commission
64. (1) Si le directeur lui renvoie une demande en vertu de l'article 60 ou de l'alinéa 62 c), la Commission délivre un avis de son intention de délivrer, de renouveler ou de refuser de délivrer un permis.
Aucune audience
(2) Si elle rend une décision dans une instance sans tenir d'audience en vertu du paragraphe 21 (4) de la présente loi ou de l'article 4.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission peut :
a) s'il s'agit d'un avis d'intention de délivrer ou de renouveler un permis, délivrer ou renouveler celui-ci;
b) s'il s'agit d'un avis d'intention de refuser de délivrer un permis, refuser de délivrer celui-ci.
Délivrance de permis ou refus
(3) Après l'audience, la Commission délivre un permis à l'auteur de la demande ou renouvelle son permis, ou refuse de le faire.
Accès réciproque
65. Si la demande de permis porte sur de l'électricité qui est produite à partir d'installations situées dans un territoire de compétence autre que l'Ontario, le directeur ou la Commission peut, lorsqu'il décide s'il doit ou non délivrer un permis, tenir compte de la question de savoir si ce territoire permet un accès équivalent à ses marchés d'électricité pour ce qui est de l'électricité produite à partir d'installations situées en Ontario.
Appel
66. (1) L'auteur de la demande ou toute personne qui a présenté des observations écrites au directeur peut, sur avis écrit signifié à celui-ci et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification d'une copie de la décision du directeur à la personne, interjeter appel de cette décision devant la Commission.
Avis d'appel
(2) L'avis d'appel expose ce qui suit :
a) les parties de la décision ou du permis à l'égard desquelles l'appel est interjeté;
b) les motifs sur lesquels la personne entend se fonder à l'audience.
Effet
(3) Si ce n'est avec l'autorisation de la Commission, l'appelant n'a pas le droit d'interjeter appel d'une partie de la décision ou du permis ni de se fonder sur un motif qui n'est pas exposé dans son avis d'appel.
Autorisation de la Commission
(4) Lorsqu'elle accorde l'autorisation visée au paragraphe (3), la Commission peut donner les directives et imposer les conditions qu'elle estime appropriées.
Observations
(5) Le directeur a le droit de présenter des observations lors d'un appel interjeté en vertu du présent article.
Suspension d'effet
67. La Commission peut, sur présentation d'une requête par une partie à un appel interjeté en vertu de l'article 66, suspendre l'application ou l'exécution, selon le cas, de la décision, de l'ordonnance, du permis ou de la condition du permis.
Pouvoirs de la Commission
68. Si une personne interjette appel devant la Commission en vertu de l'article 66, celle-ci entend l'appel et peut, après l'audience :
a) confirmer le permis délivré ou renouvelé par le directeur en son nom;
b) modifier une condition du permis délivré ou renouvelé par le directeur ou la supprimer;
c) ajouter une condition au permis délivré ou renouvelé par le directeur;
d) refuser de délivrer un permis à l'auteur de la demande ou de renouveler son permis;
e) délivrer un permis à l'auteur de la demande ou renouveler son permis.
Conditions
69. (1) Le permis délivré en vertu de la présente partie peut prescrire les conditions auxquelles le titulaire peut exercer une activité visée à l'article 56. Il peut également contenir les autres conditions qui sont appropriées eu égard aux objectifs de la Commission et à l'objet de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Exemples de conditions
(2) Les conditions d'un permis peuvent contenir des dispositions qui :
a) précisent la durée de validité du permis;
b) exigent que le titulaire fournisse, de la façon et selon la formule que précise la Commission, les renseignements qu'exige celle-ci;
c) exigent que le titulaire conclue des ententes avec d'autres personnes, aux conditions précisées (notamment la durée) qu'approuve la Commission, relativement à ses opérations ou à ses activités ou en vue du branchement à des lignes ou à des installations qui appartiennent au titulaire ou à l'autre partie à l'entente ou qui sont exploitées par l'un ou l'autre, ou en vue de leur utilisation;
b
d) exigent que le titulaire respecte, avec les modifications ou exemptions qu'approuve la Commission, les règles techniques, les modalités d'exploitation et les codes précisés, y compris des codes régissant la conduite des personnes suivantes :
(i) les transporteurs ou les distributeurs, dans la mesure où cette conduite se rapporte aux membres du même groupe,
(ii) les distributeurs, dans la mesure où cette conduite se rapporte à un détaillant,
(iii) les détaillants,
(iv) les producteurs, les détaillants, les personnes titulaires d'un permis les autorisant à exercer une activité visée à l'alinéa 56 e.1) ou les membres du même groupe qu'une telle personne, dans la mesure où cette conduite se rapporte à l'abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché;
y
e) précisent les méthodes ou techniques à utiliser pour déterminer les tarifs du titulaire;
f) exigent que le titulaire tienne les registres comptables précisés, prépare les comptes conformément aux principes précisés et constitue des unités organisationnelles ou tienne des comptes distincts pour des entreprises distinctes de façon à les empêcher de s'aider financièrement;
g) précisent les normes, objectifs et critères de rendement;
h) précisent les obligations en matière de branchement ou de vente au détail afin de pouvoir répondre à la demande raisonnable d'électricité;
i) précisent les renseignements à fournir relativement à l'origine de l'électricité et aux émissions causées par la production d'électricité;
j) exigent que le titulaire étende ou renforce son réseau de transport ou de distribution conformément aux règles du marché de la façon que détermine la SIGMÉ ou la Commission;
k) exigent que le titulaire conclue avec la SIGMÉ une entente qui donne à celle-ci le pouvoir de diriger les activités du réseau de transport du titulaire.
b
Désaccord
(2.1) Les parties à une entente visée à l'alinéa (2) k) qui ne peuvent s'entendre sur une modification proposée à l'entente peuvent, par voie de requête, demander conjointement à la Commission de régler la question.
y
Règles du marché
(3) Chaque permis est réputé contenir une condition exigeant du titulaire qu'il se conforme aux règles du marché qui s'appliquent à lui.
Abus du pouvoir sur le marché
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le permis qui autorise son titulaire à exercer une activité visée à l'alinéa 56 c), d) ou e.1) peut contenir des conditions pour contrer l'abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché, et notamment des conditions qui :
a
b) fixent les prix minimal et maximal ou une fourchette de prix auxquels l'électricité peut être mise en vente ou vendue sur les marchés administrés par la SIGMÉ ou directement à une autre personne ou catégorie de personnes;
c) restreindre la durée des contrats conclus entre les titulaires de permis et une autre personne;
d) restreindre les placements importants dans les installations de production situées en Ontario ou l'acquisition de celles-ci.
Non-exclusivité
(5) Sauf condition contraire y figurant, le permis qui est délivré en vertu de la présente partie ne doit pas empêcher ou restreindre l'octroi d'un permis à une autre personne dans le même secteur et le titulaire ne doit réclamer aucun droit d'exclusivité.
Transfert par certains distributeurs
(6) Malgré le paragraphe 18 (2), le permis délivré à un distributeur qui est une commission de services publics ou une municipalité peut prévoir qu'il peut être transféré, au moyen d'un règlement municipal de transfert ou de mutation adopté en vertu de l'article 133 de la Loi de 1998 sur l'électricité, à une personne morale constituée conformément à l'article 130 de cette loi.
Autres conditions
(7) Le permis délivré à un distributeur qui est une commission de services publics ou une municipalité peut, outre les conditions qui s'appliquent à cette commission ou à cette municipalité, énoncer les conditions qui s'appliqueront à une personne morale constituée conformément à l'article 130 de la Loi de 1998 sur l'électricité une fois qu'un transfert ou une mutation à cette personne morale en vertu de l'article 133 de cette loi prend effet ou est réputé prendre effet.
Membres du même groupe
(8) Sous réserve du paragraphe 47 (4) de la Loi de 1998 sur l'électricité, le permis d'un distributeur précise si celui-ci se conformera à l'article 28 de cette loi :
a) soit directement;
b) soit par l'intermédiaire d'un membre du même groupe;
c) soit par l'intermédiaire d'une autre personne avec laquelle lui-même ou un membre du même groupe a conclu un contrat;
d) soit par une combinaison des méthodes visées aux alinéas a), b) et c), selon ce qui est précisé.
Exception
(9) Malgré l'alinéa (8) a) et tout permis, le distributeur ne doit pas se conformer à l'article 28 de la Loi de 1998 sur l'électricité directement après la date prescrite par règlement.
Secteur de service du distributeur
(10) Le permis du distributeur précise le secteur dans lequel son titulaire est autorisé à distribuer de l'électricité.
Accès non discriminatoire
(11) Si un règlement pris en application de la Loi de 1998 sur l'électricité soustrait le transporteur ou le distributeur à l'exigence voulant qu'il assure un accès non discriminatoire à son réseau de transport ou de distribution en Ontario, le permis délivré en vertu de la présente partie ne doit contenir aucune condition qui exige d'assurer un tel accès non discriminatoire à moins que le titulaire n'y consente.
Restriction
(12) Le permis délivré en vertu de la présente partie ne doit pas exiger qu'une personne dispose d'éléments d'actif ou procède à une réorganisation importante de son entreprise.
Exclusion
(13) Malgré le paragraphe (12), le permis délivré en vertu de la présente partie peut exiger qu'un distributeur crée un membre du même groupe par l'intermédiaire duquel il se conformera au paragraphe (8) ou à l'article 72.
Champ d'application
(14) Le présent article s'applique à l'exercice des pouvoirs que la présente loi ou la Loi de 1998 sur l'électricité confère relativement à un permis visé à l'article 56.
Restriction des activités commerciales
70. Sous réserve du paragraphe 69 (8), un transporteur ou un distributeur qui n'est ni une commission de services publics ni une municipalité ne doit pas, sauf par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres du même groupe, exercer d'autres activités commerciales que le transport ou la distribution d'électricité.
Comptes distincts
71. Chaque distributeur tient, pour ses activités de distribution d'électricité, des registres financiers distincts de ceux qu'il tient pour ses autres activités.
b
Distributeurs municipaux
72. (1) Si une ou plusieurs municipalités sont, directement ou indirectement, propriétaires de valeurs mobilières avec droit de vote qui représentent plus de 50 pour cent des voix rattachées à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote d'une personne morale qui est un distributeur, les membres du même groupe que le distributeur ne doivent pas exercer d'autres activités commerciales que les suivantes :
1. Le transport ou la distribution d'électricité.
2. La propriété ou l'exploitation d'une installation de production qui a été transférée au distributeur conformément à la partie XI de la Loi de 1998 sur l'électricité ou pour laquelle l'approbation de la Commission a été obtenue aux termes de l'article 81 ou pour laquelle la Commission n'a pas délivré d'avis d'examen conformément à l'article 79.
3. La vente au détail d'électricité.
4. La distribution ou la vente au détail de gaz ou d'un autre produit énergétique qui est acheminé à l'utilisateur au moyen de canalisations ou de fils.
5. Les activités commerciales qui augmentent ou améliorent la capacité du distributeur ou d'un membre du même groupe d'exercer l'une ou l'autre des activités visées à la disposition 1, 3 ou 4.
6. Les activités commerciales qui visent principalement l'utilisation plus efficace des biens du distributeur ou d'un membre du même groupe, y compris la fourniture de services d'installation et de relevé de compteurs, la fourniture de services de facturation et l'exercice des activités autorisées par l'article 39 de la Loi de 1998 sur l'électricité.
7. La gestion ou l'exploitation de la fourniture de services publics au sens de l'article 1 de la Loi sur les services publics ou de services d'égout au nom d'une municipalité qui est propriétaire d'actions du distributeur.
8. La location ou la vente de chauffe-eau.
9. La fourniture de services visant l'accroissement de l'efficacité énergétique.
Restriction
(1.1) Le membre du même groupe que le distributeur qui agit en vertu de la disposition 7 du paragraphe (1) ne doit être ni propriétaire ni preneur à bail de machines ou de matériel, y compris des ouvrages et des canalisations, servant à produire, à traiter ou à distribuer un service public ou à fournir des services d'égout.
y
Municipalité
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de restreindre les activités d'une municipalité.
Modification du permis
73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission peut, sur présentation d'une requête par quiconque, modifier un permis si elle estime que la modification est, selon le cas :
a) nécessaire pour mettre en uvre une directive donnée en vertu de l'article 26 ou 27;
b) dans l'intérêt public eu égard aux objectifs de la Commission et à l'objet de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Idem
(2) Malgré le paragraphe 19 (4), la Commission ne peut introduire une instance de sa propre initiative en vertu du présent article pour contrer l'abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché que si elle l'estime nécessaire pour mettre en uvre une directive donnée en vertu de l'article 27.
Pouvoir de modification additionnel
(3) Outre le pouvoir qu'elle a de modifier un permis en vertu du présent article, la Commission peut, après avoir reçu un rapport du comité de surveillance du marché créé aux termes de la Loi de 1998 sur l'électricité et des renseignements de la SIGMÉ, modifier un permis en vertu de l'article 36 de cette loi.
Ordonnances de conformité
74. (1) Si elle est convaincue que le titulaire contrevient ou contreviendra vraisemblablement aux conditions de son permis, la Commission peut lui ordonner de s'y conformer.
Avis
(2) La Commission avise le titulaire de permis par écrit de son intention de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1).
Contenu de l'avis
(3) L'avis visé au paragraphe (2) énonce les motifs de l'ordonnance envisagée et avise le titulaire de permis qu'il peut, dans les 15 jours qui suivent la remise de l'avis, demander à la Commission de tenir une audience.
Aucune audience
(4) Si aucune demande d'audience n'est présentée dans le délai accordé par le paragraphe (3), la Commission peut rendre une ordonnance.
Prise d'effet de l'ordonnance
(5) L'ordonnance provisoire que rend la Commission en vertu du présent article, avec ou sans audience, peut prendre effet avant l'expiration du délai accordé par le paragraphe (3) pour demander une audience.
Suspension ou révocation de permis
75. La Commission peut suspendre ou révoquer le permis du titulaire qui, à son avis :
a) soit a contrevenu à la présente loi, à la Loi de 1998 sur l'électricité ou à un de leurs règlements d'application;
b) soit a violé une condition du permis;
c) soit n'est plus en mesure de se conformer à la présente loi, à la Loi de 1998 sur l'électricité et aux conditions du permis;
d) soit a fait preuve de négligence dans l'exercice de l'activité autorisée par le permis;
e) soit a fait des assertions inexactes et frauduleuses dans l'exercice de ses activités commerciales.
Avis de révocation ou de suspension projetée
76. (1) Si elle a l'intention de révoquer ou de suspendre un permis en vertu de l'article 75, la Commission en signifie un avis au titulaire, l'invitant à exposer les raisons pour lesquelles son permis ne devrait pas être révoqué ou suspendu.
Aucune audience
(2) Si elle rend une décision dans une instance sans tenir d'audience en vertu du paragraphe 21 (4) de la présente loi ou de l'article 4.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission peut donner suite à l'intention formulée dans l'avis visé au paragraphe (1).
Pouvoirs
(3) Si elle tient une audience, la Commission, à l'issue de celle-ci, décide si elle doit révoquer ou suspendre le permis.
Modifications
(4) Si elle décide de ne pas révoquer ou suspendre le permis, la Commission peut y apporter les modifications qu'elle estime appropriées pour réaliser l'objet de la présente loi.
Annulation du permis
(5) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut annuler un permis sur demande écrite du titulaire.
Audience orale obligatoire
(6) Le paragraphe 21 (3) ne s'applique pas à l'audience visée au présent article.
Ordonnance : transport d'électricité
77. (1) Les transporteurs ne doivent pas exiger de frais pour le transport d'électricité si ce n'est conformément à une ordonnance de la Commission.
Ordonnance : distribution d'électricité
(2) Les distributeurs ne doivent pas distribuer d'électricité ni s'acquitter des obligations que leur impose l'article 28 de la Loi de 1998 sur l'électricité si ce n'est conformément à une ordonnance de la Commission.
Tarifs
(3) La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables pour le transport ou la distribution d'électricité et pour sa vente au détail de façon à ce que les distributeurs puissent s'acquitter des obligations que leur impose l'article 28 de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Idem
(4) La Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) relativement à la vente au détail d'électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s'acquitter des obligations que leur impose l'article 28 de la Loi de 1998 sur l'électricité même s'ils s'acquittent de ces obligations par l'intermédiaire de membres du même groupe ou d'autres personnes avec lesquelles eux-mêmes ou les membres du même groupe ont conclu un contrat.
Devoir de la Commission
(5) Lorsqu'elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission, à moins que le requérant ne consente à autre chose, applique la méthode ou technique énoncée dans le permis de celui-ci, le cas échéant, pour fixer ses tarifs.
Conditions
(6) L'ordonnance visée au présent article peut contenir des conditions, des classifications ou des pratiques applicables au transport, à la distribution ou à la vente au détail d'électricité, y compris des règles concernant le calcul des tarifs.
Autres tarifs
(7) Sur présentation d'une requête en vue d'obtenir une ordonnance approuvant ou fixant des tarifs, la Commission peut fixer les autres tarifs qu'elle estime justes et raisonnables si elle n'est pas convaincue que ceux qui font l'objet de la requête le sont.
Fardeau de la preuve
(8) Sous réserve du paragraphe (9), dans une requête présentée en vertu du présent article, le fardeau de la preuve incombe au requérant.
Ordonnance
(9) Si, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, la Commission introduit une instance pour établir si les tarifs qu'elle peut approuver ou fixer en vertu du présent article sont justes et raisonnables, elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3). Le fardeau de démontrer que les tarifs sont justes et raisonnables incombe au transporteur ou au distributeur, selon le cas.
Milieu rural ou région éloignée
78. (1) Lorsqu'elle approuve des tarifs justes et raisonnables à l'égard d'un distributeur qui livre de l'électricité à des consommateurs qui se trouvent en milieu rural ou dans une région éloignée, la Commission offre une protection des tarifs à ces consommateurs ou à des catégories prescrites de ceux-ci en diminuant les tarifs qui s'appliqueraient par ailleurs conformément aux règles prescrites.
Cas particulier
(2) Lorsqu'elle fixe les tarifs en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que la catégorie des consommateurs qui se trouvent en milieu rural ou dans une région éloignée et qui reçoivent de l'aide en vertu de l'article 108 de la Loi sur la Société de l'électricité la veille de l'entrée en vigueur du présent article bénéficient de la protection des tarifs :
a) d'une part, pendant qu'ils continuent d'occuper les locaux d'habitation ruraux, au sens de l'article 108 de la Loi sur la Société de l'électricité, qu'ils occupaient ce jour-là;
b) d'autre part, pendant qu'ils vivent dans une partie de l'Ontario que les règlements désignent comme milieu rural ou région éloignée.
Dédommagement
(3) Le distributeur a droit à un dédommagement pour la perte de revenus qu'il subit par suite de la diminution des tarifs prévue au paragraphe (1).
Responsabilité
(4) Tous les consommateurs sont tenus de contribuer au dédommagement prévu au paragraphe (3) conformément aux règlements.
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les consommateurs ou catégories de consommateurs qui sont admissibles à la protection des tarifs prévue au présent article, en plus de ceux visés au paragraphe (2);
b) désigner des secteurs de l'Ontario comme milieu rural ou région éloignée;
c) prescrire les règles qui régissent le calcul de la diminution des tarifs;
d) prescrire le plafond de la valeur annuelle totale de la protection des tarifs qui peut être offerte aux termes du présent article;
e) prescrire des règles concernant les sommes qui doivent être perçues pour dédommager les distributeurs, notamment des règles :
(i) traitant du calcul de ces sommes,
(ii) fixant le moment auquel elles doivent être perçues et la façon dont elles doivent l'être,
(iii) exigeant le paiement des sommes par versements échelonnés et des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard,
(iv) prescrivant des méthodes pour contrer l'évitement des sommes à payer,
(v) traitant de la répartition des sommes perçues;
f) traiter de l'utilisation des sommes perçues en sus de la somme nécessaire pour dédommager les distributeurs;
g) prescrire les pouvoirs et fonctions de la Commission relativement au calcul des sommes qui doivent être perçues, au moment et à la façon dont elles doivent l'être ainsi qu'à leur répartition;
h) traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires en matière de protection des tarifs.
Portée
(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et prescrire des règles différentes pour différentes personnes ou catégories de personnes.
b
Interdiction
79. Le transporteur ou le distributeur ou un membre du même groupe ne doit pas acquérir de participation dans une installation de production située en Ontario, construire une installation de production en Ontario ou acheter des actions d'une personne morale qui est propriétaire d'une installation de production située en Ontario à moins d'avoir préalablement avisé la Commission de sa proposition de le faire et à moins que celle-ci, selon le cas :
a) n'ait pas délivré un avis d'examen de la proposition dans les 60 jours du dépôt de l'avis;
b) n'ait approuvé la proposition en vertu de l'article 81.
Interdiction : producteur
80. Le producteur ou un membre du même groupe ne doit pas acquérir de participation dans un réseau de transport ou de distribution situé en Ontario, construire un réseau de transport ou de distribution en Ontario ou acheter des actions d'une personne morale qui est propriétaire d'un réseau de transport ou de distribution situé en Ontario à moins d'avoir préalablement avisé la Commission de sa proposition de le faire et à moins que celle-ci, selon le cas :
a) n'ait pas délivré un avis d'examen de la proposition dans les 60 jours du dépôt de l'avis;
b) n'ait approuvé la proposition en vertu de l'article 81.
Examen de l'acquisition
81. (1) Si elle a délivré l'avis d'examen visé à l'article 79 ou 80, la Commission procède rapidement à l'examen de la proposition.
Ordonnance
(2) La Commission rend une ordonnance approuvant une proposition visée à l'article 79 si elle établit, selon le cas :
a) que la proposition ne nuira pas à l'instauration et au maintien d'un marché concurrentiel;
b) que la proposition est nécessaire pour maintenir la fiabilité du réseau de transport ou de distribution du transporteur ou du distributeur concerné.
Idem
(3) La Commission rend une ordonnance approuvant une proposition visée à l'article 80 si elle établit que la proposition ne nuira pas à l'instauration et au maintien d'un marché concurrentiel.
Condition
(4) La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance approuvant une proposition visée à l'article 79 ou 80 à moins d'avoir établi le fait mentionné au paragraphe (2) ou (3) respectivement.
y
Normes, objectifs et critères
82. (1) La Commission peut fixer des normes, des objectifs et des critères d'évaluation du rendement des transporteurs, des distributeurs et des détaillants.
Prise en considération des normes et des objectifs
(2) La Commission peut tenir compte des normes, des objectifs et des critères visés au paragraphe (1) dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que la présente loi ou une autre loi lui attribue relativement aux transporteurs, aux distributeurs et aux détaillants, y compris lorsqu'elle fixe les conditions d'un permis.
Portée
83. Lorsqu'il rend une décision dans une instance introduite aux termes de la présente partie ou de la Loi de 1998 sur l'électricité, le directeur ou la Commission peut décider ce qui suit :
a) un réseau ou une partie d'un réseau qui fait partie d'un réseau de transport est un réseau de distribution ou une partie d'un réseau de distribution;
b) un réseau ou une partie d'un réseau qui fait partie d'un réseau de distribution est un réseau de transport ou une partie d'un réseau de transport.
Fusion
84. (1) Malgré l'alinéa 179 b) de la Loi sur les sociétés par actions, si un distributeur se propose de fusionner avec une autre personne morale, un nouveau permis est exigé pour que la personne morale issue de la fusion puisse exercer l'une ou l'autre des activités visées à l'article 56.
Demande commune
(2) Les personnes morales qui se proposent de fusionner peuvent demander conjointement que leur soit délivré un permis en vertu du paragraphe 59 (1) et le directeur ou la Commission peut délivrer le permis au nom de la personne morale issue de la fusion avant que celle-ci ne soit effectuée, ce permis devant toutefois entrer en vigueur à la date de la fusion.
Facteurs à prendre en considération
(3) Lorsqu'il décide s'il doit délivrer un permis à l'éventuelle personne morale issue de la fusion, le directeur ou la Commission tient compte des éléments suivants :
a) les frais et avantages de la fusion proposée pour les consommateurs du distributeur;
b) la viabilité financière de l'éventuelle personne morale issue de la fusion;
c) la mesure dans laquelle l'éventuelle personne morale issue de la fusion respectera vraisemblablement les normes, les objectifs et les critères fixés en vertu du paragraphe 82 (1);
d) les autres questions dont la Commission tiendrait normalement compte avant de délivrer un permis.
Résiliation de la convention
(4) Même si elle a été adoptée conformément au paragraphe 176 (4) de la Loi sur les sociétés par actions, la convention de fusion conclue entre les personnes morales qui se proposent de fusionner est nulle si la Commission refuse de délivrer un permis à l'éventuelle personne morale issue de la fusion.
Nullité du certificat
(5) Le certificat de fusion qu'appose le directeur nommé en vertu de l'article 278 de la Loi sur les sociétés par actions est nul s'il est apposé avant qu'un permis l'autorisant à devenir propriétaire ou exploitant d'un réseau de distribution ne soit délivré à l'éventuelle personne morale issue de la fusion en vertu de la présente loi.
Restriction : disposition de réseaux
85. (1) À moins d'avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l'y autorisant, le transporteur ou le distributeur ne doit pas disposer, notamment par vente ou location à bail :
a) soit d'un réseau de transport ou de distribution, comme un tout ou essentiellement comme un tout;
b
b) soit de la partie d'un réseau de transport ou de distribution qui est nécessaire pour servir le public.
Acquisition du contrôle
(2) À moins d'avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l'y autorisant, nul ne doit :
a) acquérir d'un transporteur ou d'un distributeur un nombre de valeurs mobilières avec droit de vote qui, avec celles qu'il détient déjà, seul ou avec un ou plusieurs membres du même groupe ou personnes qui ont un lien avec lui, représentent au total plus de 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote du transporteur ou du distributeur;
b) acquérir le contrôle de toute personne morale qui détient, directement ou indirectement, plus de 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote d'un transporteur ou d'un distributeur si ces valeurs constituent un élément d'actif important de cette personne morale.
Actif important
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2) :
a) un élément d'actif est important si sa valeur est supérieure d'au moins 20 pour cent à la valeur comptable globale de l'ensemble des éléments d'actif d'une personne, calculée sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b) «contrôle», relativement à une personne morale, s'entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions.
Évaluation des valeurs mobilières avec droit de vote
(2.2) Pour déterminer si des valeurs mobilières avec droit de vote constituent un élément d'actif important, leur valeur est réputée correspondre à ce qui suit :
a) leur valeur marchande, si plus de 20 pour cent d'entre elles sont cotées en bourse;
b) 115 pour cent de leur valeur comptable, calculée selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, dans les autres cas.
y
Hypothèques
(3) Le présent article ne s'applique pas aux hypothèques ni aux charges garantissant un prêt, une dette ou un titre de créance, notamment une obligation ou une débenture.
Autorisation
(4) La requête en autorisation visée au présent article est présentée à la Commission, qui accorde ou refuse d'accorder l'autorisation demandée.
Surveillance des marchés
86. (1) La Commission surveille les marchés du secteur de l'électricité et peut présenter au ministre un rapport sur l'efficience, l'équité, la transparence et la compétitivité de ces marchés.
Conseils au ministre
(2) Si le ministre le lui demande, la Commission le conseille sur ce qui suit :
a) tout abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché dans le secteur de l'électricité;
b) les circonstances qui produisent ou qui sont susceptibles de produire des résultats ou des effets non voulus qui vont à l'encontre des intérêts de la concurrence.
Règlements
87. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, dans le cas d'un permis qui autorise la vente au détail d'électricité à des consommateurs résidentiels ou à des petites entreprises, au sens des règlements, des exigences dont le non-respect entraînera le refus de délivrer ou de renouveler un permis;
b) exiger que les détaillants, les producteurs ou les personnes qui exercent une activité visée à l'alinéa 56 e.1) divulguent en temps opportun au ministre de l'Environnement ou à la SIGMÉ, de la façon et aux moments prescrits, la nature et la quantité des contaminants prescrits qu'émet l'installation de production où est produite ou est réputée produite l'électricité qu'ils vendent ou mettent en vente, la nature du combustible et le procédé de production utilisé;
c) autoriser le ministre de l'Environnement à déterminer dans quelles installations de production l'électricité est réputée produite conformément aux règles que prescrivent les règlements;
d) exiger que les détaillants, les producteurs ou les personnes qui exercent une activité visée à l'alinéa 56 e.1) déposent auprès de la Commission, selon la formule et aux moments qu'elle précise, des preuves que l'installation de production où est produite ou est réputée produite l'électricité satisfait aux normes d'émission de contaminants prescrits à partir d'une source ou d'une catégorie de sources énoncées aux termes de la Loi sur la protection de l'environnement\;
e) traiter de la façon dont les réductions, les crédits ou les tolérances acquis par un détaillant, un producteur ou une personne qui exerce une activité visée à l'alinéa 56 e.1) aux termes de la Loi sur la protection de l'environnement peuvent être utilisés pour déterminer si les normes visées à l'alinéa d) ont été respectées;
f) exiger que les détaillants divulguent en temps opportun aux consommateurs, de la façon et aux moments prescrits, la nature et la quantité des contaminants prescrits qu'émet l'installation de production où est produite ou est réputée produite l'électricité qu'ils vendent ou mettent en vente, la nature du combustible et le procédé de production utilisé, ainsi que les autres renseignements prescrits\;
g) déléguer à un organisme le pouvoir de fixer la façon et les moments imposés par l'alinéa f) et exiger que les détaillants divulguent les renseignements visés à cet alinéa de cette façon et au plus tard à ces moments-là.
Restriction
(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) ne peuvent prescrire que des exigences dont le non-respect priverait une personne du droit de se voir délivrer un permis en vertu de l'article 50 ou d'un règlement pris en application de l'alinéa 54 (1) e).
Portée
(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
PARTIE VI
LIGNES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
Définitions
88. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«interconnexion» Les installations, le matériel et les appareils qui relient des réseaux de transport ou de distribution, au sens de la partie V, qui sont adjacents. («interconnection»)
«ligne de distribution d'électricité» Ligne, transformateurs, installations ou matériel qui servent à l'acheminement de l'électricité à des tensions de 50 kilovolts ou moins. («electricity distribution line»)
«ligne de distribution d'hydrocarbures» Pipeline qui sert à livrer du gaz, du mazout ou du propane à un consommateur. («hydrocarbon distribution line»)
«ligne de transport d'électricité» Ligne, transformateurs, installations ou matériel qui servent à l'acheminement de l'électricité à des tensions supérieures à 50 kilovolts. («electricity transmission line»)
«ligne de transport d'hydrocarbures» Pipeline qui transporte des hydrocarbures, à l'exception d'une ligne de production, d'une ligne de distribution d'hydrocarbures, d'un pipeline situé dans une raffinerie de pétrole, un dépôt de pétrole, une usine de traitement chimique, ou encore un terminal ou une station de pipeline. («hydrocarbon transmission line»)
«ouvrage» Ligne de transport d'hydrocarbures, ligne de distribution d'hydrocarbures, ligne de distribution d'électricité, ligne de transport d'électricité, interconnexion ou station. («work»)
Autorisation de construire : ligne de transport d'hydrocarbures
89. (1) Nul ne doit construire une ligne de transport d'hydrocarbures à moins d'avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l'y autorisant.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au déplacement ou à la reconstruction d'une ligne de transport d'hydrocarbures, à moins que ses dimensions ne soient changées ou que l'acquisition de biens-fonds supplémentaires ou l'autorisation d'utiliser des biens-fonds supplémentaires ne soit nécessaire.
Autorisation de construire dans d'autres cas
90. Avant de construire une ligne de production, une ligne de distribution d'hydrocarbures ou une station, toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission une ordonnance l'y autorisant.
Autorisation de construire
91. (1) Nul ne doit construire, étendre ou renforcer une ligne de transport d'électricité ou une ligne de distribution d'électricité ni établir une interconnexion à moins d'avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l'y autorisant.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au déplacement ou à la reconstruction d'une ligne de transport d'électricité, d'une ligne de distribution d'électricité ou d'une interconnexion qui existe déjà si aucune extension ni aucun renforcement ne sont envisagés, à moins que l'acquisition de biens-fonds supplémentaires ou l'autorisation d'utiliser des biens-fonds supplémentaires ne soit nécessaire.
Avis
92. Le requérant remet un avis de la requête visée à l'article 89, 90 ou 91 de la façon et aux personnes que précise la Commission.
Carte de tracé
93. Le requérant qui demande une ordonnance d'autorisation en vertu de la présente partie dépose avec sa requête une carte indiquant l'emplacement général de l'ouvrage projeté ainsi que les municipalités, les voies publiques, les voies ferrées, les lignes de services publics et les eaux navigables que l'ouvrage doit traverser, ou sous ou sur lesquels ou au-dessus desquels il doit passer.
Dispense
94. Si elle estime que les circonstances particulières d'une affaire l'exigent, la Commission peut soustraire une personne à l'application de l'article 89 ou 91 sans tenir d'audience.
Ordonnance d'exécution de travaux
95. Si, après examen d'une requête présentée en vertu de l'article 89, 90 ou 91, elle est d'avis que la construction, l'extension ou le renforcement de l'ouvrage projeté servira l'intérêt public, la Commission rend une ordonnance autorisant sa construction.
Condition
96. Dans une requête visée à l'article 89, 90 ou 91, la Commission ne doit pas autoriser la construction avant que le requérant ne l'ait convaincue qu'il a proposé ou qu'il proposera une entente, selon la formule qu'elle approuve, à chaque propriétaire foncier visé par le tracé ou l'emplacement approuvé.
Droit d'entrer dans un bien-fonds
97. (1) La personne qui a obtenu une autorisation de la Commission en vertu de la présente partie ou de dispositions qu'elle remplace ainsi que ses dirigeants, employés et mandataires peuvent entrer dans les biens-fonds sur lesquels se trouve l'emplacement envisagé de toute partie de l'ouvrage projeté et y faire les levés et examens nécessaires à la détermination du site de l'ouvrage.
Dommages
(2) Il est convenu des dommages résultant de l'entrée dans des biens-fonds en vertu du paragraphe (1) par entente entre les parties ou, à défaut, de la façon prévue à l'article 99.
b
Expropriation
98. (1) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander à la Commission l'autorisation d'exproprier un bien-fonds aux fins d'un ouvrage :
1. La personne qui a obtenu une autorisation en vertu de la présente partie ou de dispositions qu'elle remplace.
2. La personne qui se propose de construire, d'étendre ou de renforcer une ligne de transport d'électricité ou une ligne de distribution d'électricité ou d'établir une interconnexion et qui est soustraite à l'obligation d'obtenir l'autorisation de la Commission aux termes de l'article 94 ou d'un règlement pris en application de l'alinéa 126 (1) f).
Audience
(1.1) La Commission fixe la date d'audition de la requête, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après la date de la requête.
y
Renseignements à déposer
(2) Le requérant dépose auprès de la Commission le plan et la description du bien-fonds dont il a besoin, ainsi que le nom de toutes les personnes qui ont un intérêt apparent sur celui-ci.
Avis
(3) Le requérant signifie un avis de sa requête et un avis de l'audience aux personnes et de la façon que précise la Commission.
Ordonnance d'expropriation
(4) Si, à l'issue de l'audience, elle est d'avis que cela servira l'intérêt public, la Commission peut, par ordonnance, autoriser le requérant à exproprier le bien-fonds.
Fixation de l'indemnité
99. Si la présente partie prévoit le versement d'une indemnité en cas de dommages, mais qu'il n'existe pas d'entente à cet égard, les modalités prévues aux alinéas 26 a) et b) de la Loi sur l'expropriation s'appliquent à la fixation de l'indemnité, laquelle s'effectue selon l'article 27 de cette loi ou par la Commission des affaires municipales de l'Ontario.
Autre autorisation
100. (1) La personne qui est autorisée à construire un ouvrage en vertu de la présente partie peut, par voie de requête, demander à la Commission l'autorisation de le construire sur ou sous une voie publique, une ligne de service public ou un fossé, ou au-dessus.
Procédure
(2) La procédure prévue aux paragraphes 98 (1) à (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée en vertu du présent article.
Ordonnance
(3) Sans autre autorisation et malgré toute autre loi, la Commission peut, à l'issue de l'audience, rendre une ordonnance autorisant, aux conditions qu'elle estime appropriées, la construction de l'ouvrage sur ou sous une voie publique, une ligne de service public ou un fossé, ou au-dessus, si, à son avis, la construction servira l'intérêt public.
Indemnité en cas de dommages
101. La personne qui a acquis un bien-fonds, par entente conclue avec son propriétaire, aux fins d'un ouvrage en vertu de la présente partie est tenue de verser au propriétaire une indemnité suffisante pour tous dommages résultant de l'exercice, par la personne, des droits que lui accorde l'entente. À défaut d'entente sur l'indemnité, celle-ci est fixée de la façon prévue à l'article 99.
b
Droit d'entrée
102. (1) Toute personne peut entrer à n'importe quel moment dans un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire en vue d'inspecter, de modifier, d'entretenir, de réparer, de remettre à neuf, de débrancher, de remplacer ou d'enlever tout ou partie d'un ouvrage si elle a obtenu l'autorisation de construire, d'étendre ou de renforcer l'ouvrage en question ou d'établir une interconnexion en vertu de la présente partie ou de dispositions qu'elle remplace.
y
Indemnité
(2) En cas de dommages résultant de l'exercice des droits visés au paragraphe (1), l'indemnité est fixée, à défaut d'entente entre la personne et le propriétaire du bien-fonds, de la façon prévue à l'article 99.
Non-application
103. Si l'autorisation de construire un ouvrage a été accordée en vertu de la présente partie, l'article 58 de la Loi sur les services publics ne s'applique pas à cet ouvrage.
Inspecteurs
104. (1) Un ou plusieurs inspecteurs peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique pour l'application de la présente partie.
Règlements
(2) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prescrire les fonctions des inspecteurs.
PARTIE VII
POUVOIRS ET FONCTIONS DU DIRECTEUR DES ENQUÊTES EN MATIÈRE D'ÉNERGIE
Renseignements relatifs au gaz
105. Pour l'application de la présente loi et des règlements, le directeur des enquêtes en matière d'énergie peut exiger d'un transporteur de gaz, d'un distributeur de gaz ou d'une compagnie de stockage, ou d'un membre du même groupe, dans le délai raisonnable que précise la Commission :
a) des renseignements sur ses activités commerciales à ce titre;
b) des renseignements sur ses opérations avec des transporteurs de gaz, des distributeurs de gaz ou des compagnies de stockage;
c) des explications ou des précisions supplémentaires sur ces renseignements;
d) la production, sous serment ou non, des documents ou dossiers qui se rapportent à ses activités commerciales à ce titre.
b
Renseignements relatifs à l'électricité
106. Pour l'application de la présente loi, de la Loi de 1998 sur l'électricité et de leurs règlements d'application, le directeur des enquêtes en matière d'énergie peut exiger d'un transporteur ou d'un distributeur au sens de la partie V ou d'un membre du même groupe, dans le délai raisonnable que précise la Commission :
a) des renseignements sur les activités commerciales consistant à transporter ou à distribuer de l'électricité ou consistant à vendre au détail de l'électricité afin de satisfaire à l'obligation qu'impose au distributeur l'article 28 de la Loi de 1998 sur l'électricité\;
b) des renseignements sur ses opérations avec des transporteurs ou des distributeurs ou sur ses opérations avec des distributeurs ou des membres du même groupe en ce qui concerne la vente au détail d'électricité visant à satisfaire à l'obligation qu'impose au distributeur l'article 28 de la Loi de 1998 sur l'électricité\;
c) des explications ou des précisions supplémentaires sur ces renseignements;
d) la production, sous serment ou non, des documents ou dossiers se rapportant aux activités commerciales consistant à transporter ou à distribuer de l'électricité ou se rapportant aux activités commerciales consistant à vendre au détail de l'électricité afin de satisfaire à l'obligation qu'impose au distributeur l'article 28 de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Pouvoir d'entrée
107. (1) Sur autorisation écrite du président de la Commission, le directeur des enquêtes en matière d'énergie et les autres personnes ainsi autorisées peuvent, pour l'application de la présente loi, de la Loi de 1998 sur l'électricité et de leurs règlements d'application, selon le cas, entrer à toute heure raisonnable dans les locaux ou lieux visés au paragraphe (2) et y procéder à une vérification des comptes, à une enquête ou à un examen et y examiner, selon le cas :
a) les documents ou dossiers se rapportant aux activités commerciales consistant à transporter, à distribuer ou à stocker du gaz ou se rapportant aux opérations avec un transporteur de gaz, un distributeur de gaz ou une compagnie de stockage;
b) les documents ou dossiers se rapportant aux activités commerciales consistant à transporter ou à distribuer de l'électricité ou se rapportant aux opérations avec un transporteur ou un distributeur au sens de la partie V;
c) les documents ou dossiers se rapportant aux activités commerciales consistant à vendre au détail de l'électricité afin de satisfaire à l'obligation qu'impose aux distributeurs l'article 28 de la Loi de 1998 sur l'électricité ou se rapportant aux opérations avec des distributeurs ou des membres du même groupe en ce qui concerne la vente au détail d'électricité visant à satisfaire à l'obligation qu'impose aux distributeurs l'article 28 de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Locaux et lieux
(2) Les locaux et lieux à l'égard desquels le pouvoir d'entrée que confère le paragraphe (1) peut s'exercer sont les suivants :
1. Les locaux ou les lieux où un transporteur de gaz, un distributeur de gaz ou une compagnie de stockage, ou un membre du même groupe, exerce ses activités commerciales, conserve des documents ou dossiers visés à l'alinéa (1) a) ou fait ou a fait quoi que ce soit à de tels documents ou dossiers.
2. Les locaux ou les lieux où un transporteur ou un distributeur au sens de la partie V, ou un membre du même groupe, exerce ses activités commerciales, conserve des documents ou dossiers visés à l'alinéa (1) b) ou fait ou a fait quoi que ce soit à de tels documents ou dossiers.
3. Les locaux ou les lieux où un distributeur au sens de la partie V ou un membre du même groupe exerce les activités commerciales consistant à vendre au détail de l'électricité afin de satisfaire à l'obligation qu'impose aux distributeurs l'article 28 de la Loi de 1998 sur l'électricité ou conserve des documents ou dossiers visés à l'alinéa (1) c) ou fait ou a fait quoi que ce soit à de tels documents ou dossiers.
Identification
(3) Dans l'exercice d'un pouvoir d'entrée que confère le présent article, le directeur des enquêtes et les autres personnes autorisées à exercer les pouvoirs que confère le paragraphe (1) présentent, sur demande, une pièce d'identité suffisante.
Obligation d'aider
(4) Dans l'exercice des pouvoirs que confère le présent article, le directeur des enquêtes et les autres personnes autorisées à exercer ces pouvoirs peuvent exiger qu'une personne visée au paragraphe (2), un membre du même groupe ou ses dirigeants et administrateurs leur accordent toute l'aide raisonnable et répondent aux questions raisonnables qu'ils leur posent au sujet de la vérification des comptes, de l'enquête ou de l'examen, oralement ou par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle.
Copies
(5) Le directeur des enquêtes ou quiconque exerce les pouvoirs que confère le présent article peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des documents ou dossiers visés au paragraphe (1) des locaux ou lieux visés au paragraphe (2) afin d'en tirer des copies ou des extraits et il les rend ensuite promptement et obtient par écrit un accusé de réception à cet égard.
Documents sous forme électronique
(6) Si un document ou un dossier est conservé sous forme électronique, le directeur des enquêtes ou quiconque exerce les pouvoirs que confère le présent article peut exiger qu'une copie lui soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes.
Preuve
(7) Les copies ou extraits qu'une personne a tirés des documents ou dossiers qui ont été retirés en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.
Logements
(8) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la personne à entrer dans une pièce ou un lieu servant effectivement de logement sans le consentement de l'occupant, à moins qu'elle ne soit munie d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (9).
Mandat
(9) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à entrer dans les locaux ou les lieux qui y sont précisés et à exercer les pouvoirs que confère le présent article, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment:
a) d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il se trouve dans les locaux ou les lieux des documents ou dossiers qui sont pertinents pour la vérification des comptes, l'enquête ou l'examen;
b) d'autre part, que l'entrée dans ces locaux ou ces lieux a été refusée ou le sera.
Idem
(10) Le mandat décerné en vertu du présent article:
a) d'une part, précise les jours et les heures pendant lesquels il peut être exécuté;
b) d'autre part, porte une date d'expiration, qui ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il est décerné.
Prorogation
(11) Avant ou après la date d'expiration d'un mandat, un juge de paix peut reporter cette date pour une période additionnelle d'au plus 15 jours sur demande sans préavis présentée par la personne nommée sur le mandat.
y
Notification de la Commission
108. Le directeur des enquêtes en matière d'énergie avise la Commission de toute question qui, à son avis, est pertinente en ce qui concerne les instances dont la Commission est saisie ou pourrait l'être à l'avenir.
Témoins
109. (1) Le directeur des enquêtes en matière d'énergie, ses adjoints, les personnes qui ont reçu une autorisation écrite du président de la Commission aux termes de l'article 107 et les inspecteurs peuvent être appelés à témoigner par la Commission dans les instances dont elle est saisie.
Renseignements non protégés
(2) Les documents et dossiers ou les photocopies de ceux-ci qui sont en la possession du directeur des enquêtes ne doivent pas être exclus comme preuve dans les instances dont la Commission est saisie pour le motif qu'ils sont protégés.
Avis
(3) Les documents et dossiers ou les photocopies de ceux-ci ou les rapports présentés en vertu de la présente partie qui sont en la possession du directeur des enquêtes ne doivent pas être présentés en preuve dans les instances dont la Commission est saisie à moins que celle-ci :
a) d'une part, ne donne au propriétaire des documents ou dossiers ou à l'auteur du rapport un avis de son intention de les présenter en preuve;
b) d'autre part, ne donne à cette personne l'occasion de présenter des observations à l'égard de la présentation envisagée de cette preuve.
Dossiers de vérification
(4) Les dossiers de vérification du directeur des enquêtes sont confidentiels et ne sont admissibles dans aucune instance dont la Commission est saisie.
Renseignements confidentiels
110. (1) Sont confidentiels les renseignements et les documents qui sont fournis au directeur des enquêtes en matière d'énergie, aux directeurs adjoints des enquêtes en matière d'énergie et aux personnes qui ont reçu une autorisation écrite du président de la Commission aux termes de l'article 107, ou que ceux-ci reçoivent ou obtiennent.
Idem
(2) Sauf dans le cadre normal de ses fonctions, nul ne doit communiquer ces renseignements, ni permettre l'accès à ces documents ou leur examen.
Non-admissibilité
111. Les documents et dossiers ou les photocopies de ceux-ci ou les rapports présentés en vertu de la présente partie ne sont admissibles en preuve que dans une instance relative à une ordonnance de la Commission ou à une infraction prévue à l'article 125.
PARTIE VIII
GAZ : PRIORITÉS ET RÉPARTITION
Objet
112. La présente partie a pour objet de prévoir une répartition juste du gaz en cas de pénurie existante ou imminente.
Définitions
113. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«consommateur» S'entend en outre du distributeur qui achète tout ou partie de son approvisionnement en gaz à un autre distributeur. («consumer»)
«distributeur» Personne qui approvisionne un consommateur en gaz. («distributor»)
Plan de répartition
114. (1) Si la Commission approuve un plan de répartition qui régit un distributeur, celui-ci ne doit approvisionner les consommateurs en gaz qu'en conformité avec le plan.
Dépôt de renseignements par le distributeur
(2) Aux moments que prescrivent les règlements, le distributeur dépose ce qui suit auprès de la Commission :
a) l'évaluation de la quantité de gaz dont il disposera pour répondre aux besoins de ses consommateurs pendant les périodes que prescrivent les règlements;
b) son projet de plan de répartition du gaz visé à l'alinéa a).
Approbation du plan de répartition
(3) La Commission examine le projet de plan de répartition qu'a déposé le distributeur, ainsi que les oppositions ou observations déposées à cet égard. Elle approuve le plan, par ordonnance, avec ou sans modifications ou ajouts selon ce qu'elle décide.
Modification du plan de répartition approuvé
(4) Sous réserve, dans la mesure du possible, des mêmes modalités que celles qui s'appliquent à l'approbation des projets de plan de répartition, la Commission peut, de sa propre initiative, modifier par ordonnance le plan de répartition approuvé, sur avis au distributeur qu'il régit ou à sa requête.
Aide à un autre distributeur
115. Sur présentation d'une requête, la Commission peut, à l'issue d'une audience, enjoindre à un distributeur de mettre à la disposition d'un autre distributeur la quantité ou la catégorie de gaz qu'elle précise, selon les indications qu'elle donne quant à la façon de le faire, notamment par vente ou prêt, aux conditions, y compris la rémunération, et à la façon dont le distributeur qui reçoit le gaz doit l'utiliser.
Respect des règlements
116. Malgré l'article 41 de la présente loi et l'article 55 de la Loi sur les services publics :
a) le distributeur visé par un règlement, une ordonnance de la Commission ou un plan de répartition approuvé en vertu de la présente partie ainsi que le consommateur visé par une ordonnance de la Commission sont tenus de s'y conformer, malgré les stipulations d'un contrat conclu entre le distributeur et le consommateur;
b) sont irrecevables les actions introduites contre le distributeur pour un acte ou une omission à l'égard de l'approvisionnement ou du défaut d'approvisionnement en gaz, dans la mesure où cet acte ou cette omission est autorisé, permis ou exigé par la présente partie, les règlements, une ordonnance de la Commission ou un plan de répartition approuvé par celle-ci en vertu de la présente partie, et le distributeur n'encourt aucune responsabilité à cet égard.
Interdiction
117. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, nul ne doit, à l'exception d'un distributeur, utiliser en Ontario du gaz qu'il ne s'est pas procuré d'un distributeur.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exploitant d'un pipeline au sens de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Canada).
Prise d'effet de l'ordonnance
118. Les ordonnances rendues en vertu de la présente partie prennent effet à la date qui y est précisée. Les appels interjetés ou les requêtes présentées sous le régime de la Loi sur la procédure de révision judiciaire n'en suspendent pas l'exécution.
Règlements
119. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire un ou plusieurs ordres de priorités que doivent respecter les distributeurs qui approvisionnent les consommateurs en gaz, sous réserve des ordonnances de la Commission et des plans de répartition approuvés par celle-ci;
b) prescrire des moments et des périodes pour l'application du paragraphe 114 (2);
c) préciser les principes, les critères ou les facteurs qui doivent guider les distributeurs dans la conception et la mise en uvre des plans de répartition;
d) prescrire les renseignements et documents supplémentaires qui doivent figurer dans les plans de répartition, ou qui doivent être fournis à leur appui;
e) prescrire la forme sous laquelle les plans de répartition sont préparés et déposés;
f) prescrire la marche à suivre pour la notification des consommateurs et des catégories de consommateurs visés par un projet de plan et pour la consultation de celui-ci;
g) prescrire la marche à suivre pour le dépôt auprès de la Commission des oppositions ou des observations relatives aux plans de répartition, et pour leur consultation;
h) prescrire la marche à suivre pour la mise en uvre, par les distributeurs, des plans de répartition approuvés;
i) prévoir la façon d'aviser le public des projets de plan de répartition ou des plans de répartition approuvés;
j) traiter des autres questions nécessaires ou souhaitables pour prévoir les cas où la quantité de gaz disponible en Ontario ne permet pas de répondre à tous les besoins des consommateurs de la province, afin de réaliser efficacement l'objet de la présente partie.
Idem
(2) Les règlements pris en application de la présente partie peuvent avoir une portée générale ou particulière et viser toute catégorie de distributeurs, de gaz ou de consommateurs.
PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Règles de pratique
120. La Commission peut, dans les règles de pratique et de procédure qu'elle adopte en vertu de la Loi sur l'exercice des compétences légales, établir des règles applicables aux pratiques du directeur et à l'adoption de règles en vertu de la partie III.
Enquêteurs
121. Le directeur peut nommer des personnes pour effectuer des enquêtes sur des prétendues contraventions à la présente loi, aux règlements, aux règles adoptées en vertu de la partie III, à une condition d'un permis ou à une ordonnance de la Commission.
b
Enquête
122. (1) Lorsqu'un mandat a été décerné en vertu du paragraphe (4), l'enquêteur peut, sur présentation d'une pièce d'identité suffisante si elle lui est demandée, entrer dans des bâtiments ou des lieux et :
a) exiger la production, aux fins d'examen, des documents ou choses qui peuvent être pertinents;
b) examiner et retirer les documents ou choses qui sont pertinents dans le but d'en tirer des copies ou des extraits;
c) exiger des renseignements de toute personne sur une question se rapportant à l'enquête;
d) se faire accompagner de quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées au sujet de l'objet de l'enquête.
Récépissé
(2) L'enquêteur remet un récépissé des documents ou choses retirés en vertu du présent article et les rend promptement après que des copies ou des extraits en ont été tirés.
Preuve
(3) Les copies ou extraits qu'une personne a tirés des documents ou choses qui ont été retirés en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.
Mandat
(4) Si un juge de paix est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et qu'il se trouve dans un bâtiment ou un lieu des documents ou choses qui fourniront des preuves de la commission de l'infraction, il peut décerner un mandat autorisant l'enquêteur qui y est nommé et les agents de police auxquels il demande de l'aider à perquisitionner, par la force au besoin, dans le bâtiment ou le lieu, pour chercher ces documents et choses et exercer les pouvoirs que confère le présent article.
Heures d'exécution
(5) Le mandat est exécuté entre 6 et 21 heures, sauf indication contraire.
Expiration
(6) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d'expiration, qui ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il est décerné.
Prorogation
(7) Avant ou après la date d'expiration d'un mandat, un juge de paix peut reporter cette date pour une période additionnelle d'au plus 15 jours sur demande sans préavis présentée par la personne nommée sur le mandat.
y
Secret professionnel
123. (1) Les personnes qui effectuent une enquête en vertu de l'article 122 ou qui les accompagnent sont tenues au secret à l'égard des questions qui viennent à leur connaissance au cours de leur enquête et ne doivent rien en divulguer à qui que ce soit sauf :
a) si l'application de la présente loi et des règlements ou les instances introduites sous leur régime les y obligent;
b) à leur avocat;
c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Les personnes auxquelles s'applique le paragraphe (1) ne sont pas tenues de témoigner dans une instance civile, relativement aux renseignements qu'elles obtiennent au cours de leur enquête.
Entrave
124. (1) Nul ne doit entraver le directeur des enquêtes ou les autres personnes autorisées à exercer les pouvoirs que confère la partie VII au cours d'une vérification, d'une enquête ou d'un examen ni sciemment dissimuler ou détruire des documents ou dossiers qui sont pertinents en l'occurrence.
Idem
(2) Nul ne doit entraver une personne autorisée à effectuer une enquête en vertu de l'article 122 ni sciemment dissimuler ou détruire des documents ou choses qui sont pertinents en l'occurrence.
Infractions
125. (1) Est coupable d'une infraction toute personne qui, selon le cas :
a) exerce sans permis une activité pour laquelle un permis est exigé aux termes de la présente loi et pour laquelle la personne n'a pas été soustraite à l'obligation d'en avoir un;
b) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans une demande, une requête ou un rapport présenté aux termes de la présente loi;
c) ne se conforme pas à une condition d'un permis ou à une ordonnance que la Commission a rendue aux termes de la présente loi ou d'une autre loi;
d) contrevient à la présente loi, aux règlements ou à une règle adoptée en vertu de la partie III.
Dirigeants
(2) Commet une infraction le dirigeant ou l'administrateur d'une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d'une infraction mentionnée au paragraphe (1) par la personne morale ou qui y donne son assentiment.
Peine
(3) La personne physique qui est reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) est passible d'une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction et de 75 000 $ pour une infraction subséquente.
Personnes morales
(4) La personne morale qui est reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et de 250 000 $ pour une infraction subséquente.
Prescription
(5) Sont irrecevables les instances introduites en vertu du présent article plus d'un an après la date à laquelle les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance de la Commission.
Règlements généraux
126. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) limiter, restreindre ou retirer des droits d'utilisation ou de consommation de gaz sans frais ou à tarif réduit;
b) exiger que la Commission approuve ou fixe des tarifs ou autres frais en vertu de l'article 35;
c) prévoir le mode d'indemnisation des propriétaires de droits d'extraction de gaz ou de pétrole ou de droits de stockage de gaz et des propriétaires de biens-fonds visés au paragraphe 37 (2);
d) prescrire les fonctions du secrétaire, du secrétaire adjoint et des dirigeants de la Commission;
e) sur la recommandation de la Commission, désigner un secteur comme secteur de stockage de gaz;
f) soustraire quiconque à l'application des dispositions de la présente loi, sous réserve des conditions ou des restrictions que prescrivent les règlements;
g) définir les termes utilisés mais non définis dans la présente loi;
h) déléguer à un organisme d'autoréglementation, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées, tout ou partie des pouvoirs ou des fonctions que la partie IV ou V ou la présente partie attribue au directeur\;
i) déléguer à un tribunal administratif, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées, tout ou partie des pouvoirs ou des fonctions que la partie IV ou V attribue à la Commission\;
j) prescrire une ou plusieurs dates pour l'application du paragraphe 69 (9), lesquelles peuvent différer pour différentes catégories de distributeurs;
k) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par règlement;
l) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à l'application de la présente loi;
m) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.
Secteurs de stockage de gaz
(2) Toute requête visant la prise d'un règlement qui désigne un secteur de stockage de gaz est présentée à la Commission, qui tient une audience et transmet sa recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil.
Portée
(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Incompatibilité
127. (1) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi générale ou spéciale.
Idem
(2) La présente loi et les règlements l'emportent sur les règlements municipaux qu'adopte une municipalité.
Disposition transitoire : permis et ordonnances provisoires
128. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, la Commission peut, sans tenir d'audience :
a) délivrer un permis à quiconque l'autorisant à exercer une activité visée à l'article 56;
b) rendre une ordonnance approuvant ou fixant des tarifs justes et raisonnables aux termes du paragraphe 77 (3).
Approbation préalable
(2) Aucun permis ne peut être délivré et aucune ordonnance portant sur les tarifs ne peut être rendue en vertu du présent article sans l'approbation préalable du ministre.
Durée
(3) La durée du permis délivré ou de l'ordonnance portant sur les tarifs rendue en vertu du présent article ne doit pas dépasser 24 mois, sauf prolongation par la Commission.
Conditions
(4) L'article 69 s'applique aux permis délivrés en vertu du présent article.
Permis réputé une demande
(5) Le permis délivré en vertu du présent article est réputé une demande de permis présentée en vertu de l'article 59 dès l'entrée en vigueur de cet article.
Pouvoir de la Commission
(6) Les articles 77 et 78 s'appliquent aux ordonnances portant sur les tarifs rendues en vertu du présent article.
Ordonnance réputée une demande
(7) L'ordonnance portant sur les tarifs rendue en vertu du présent article est réputée une requête présentée en vertu de l'article 77 en vue de l'obtention d'une ordonnance dès l'entrée en vigueur de cet article.
Caducité
(8) Le permis délivré ou l'ordonnance portant sur les tarifs rendue en vertu du présent article cesse d'être valide à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :
a) la date d'expiration qui est précisée dans le permis ou l'ordonnance ou qui est reportée aux termes du paragraphe (3);
b) la date à laquelle la Commission délivre initialement un permis ou rend initialement une ordonnance, selon le cas, qui est réputé une demande ou une requête présentée en vertu du paragraphe (5) ou (7) respectivement.
Aucun appel
(9) Il ne peut être interjeté appel à l'égard d'un permis délivré ou refusé ou d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Aucune pétition
(10) L'article 33 ne s'applique pas à un permis délivré ou à une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Aucun droit d'audience
(11) Nul n'a droit à une audience en vertu du présent article.
Disposition transitoire : plan comptable normalisé
129. Dès l'entrée en vigueur de l'article 43, le Règlement de l'Ontario 504/97 est réputé une règle que la Commission a adoptée en vertu de cet article et qu'elle peut modifier conformément à la partie III.
Disposition transitoire : engagements
130. Malgré l'abrogation de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario aux termes de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie, les engagements pris auprès du lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la loi abrogée, s'ils sont valides immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, demeurent valides et exécutoires.
Entrée en vigueur
131. (1) La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Les proclamations prises aux termes du paragraphe (1) peuvent s'appliquer à tout ou partie de la présente annexe et être prises à différentes dates.
Titre abrégé
132. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.
b
ANNEXE B.1
LOI DE 1998 SUR LA SOCIÉTÉ APPELÉE TORONTO DISTRICT HEATING CORPORATION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«hôpitaux» S'entend des hôpitaux suivants : Mount Sinai Hospital, Sunnybrook and Women's College Health Sciences Centre, The Hospital for Sick Children et The Toronto Hospital. («Hospitals»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«société» La société maintenue aux termes du paragraphe 2 (1). («Corporation»)
«vapeur» Vapeur ou eau chaude. («steam»)
Maintien de la société
2. (1) La société appelée Toronto District Heating Corporation est maintenue en tant que personne morale avec capital-actions.
Loi sur les sociétés par actions
(2) La société est réputée avoir été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions.
Statuts constitutifs
3. Les dispositions suivantes sont réputées les statuts constitutifs de la société et elles peuvent être modifiées ou mises à jour conformément à la Loi sur les sociétés par actions :
1. La dénomination sociale de la société est Toronto District Heating Corporation.
2. L'adresse du siège social de la société est C.P. 310, Royal Trust Tower, bureau 4018, Toronto-Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 1K2.
3. La société compte de un à dix administrateurs.
4. La société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions ordinaires. Les droits, privilèges, restrictions et conditions attachés à ces actions sont les suivants :
i. Paiements de dividendes : Les détenteurs des actions ordinaires ont le droit de recevoir les dividendes que déclare le conseil d'administration de la société sur les éléments d'actif de la société qui peuvent être régulièrement affectés au paiement de dividendes, selon les montants et de la manière qu'il précise. Sous réserve des droits des détenteurs d'autres catégories d'actions de la société qui ont le droit de recevoir des dividendes par préférence aux détenteurs des actions ordinaires ou selon le même rang de priorité qu'eux, le conseil d'administration peut, à son entière discrétion, déclarer des dividendes sur les actions ordinaires à l'exclusion des autres catégories d'actions de la société.
ii. Participation en cas de liquidation ou de dissolution : En cas de liquidation ou de dissolution de la société ou d'autre répartition de l'actif de la société entre ses actionnaires aux fins de liquidation de ses affaires, les détenteurs des actions ordinaires ont le droit de participer à la répartition sous réserve des droits des détenteurs d'autres catégories d'actions de la société qui ont le droit de recevoir une part de l'actif de la société lors d'une telle répartition par préférence aux détenteurs des actions ordinaires ou selon le même rang de priorité qu'eux. La répartition se fait à parts égales par action sur toutes les actions ordinaires en circulation au moment de la répartition, sans préférence ni distinction.
iii. Droits de vote : Les détenteurs des actions ordinaires ont le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées annuelles et extraordinaires des actionnaires de la société et d'assister à ces assemblées. Chaque actionnaire dispose d'une voix aux assemblées pour chaque action ordinaire qu'il détient alors.
5. Aucune action du capital-actions de la société ne peut être émise ou transférée sans le consentement des deux tiers des administrateurs exprimé lors d'un vote tenu à une réunion des administrateurs ou au moyen d'un instrument écrit portant leur signature.
6. Le nombre d'actionnaires de la société, à l'exclusion de ses employés et de ses anciens employés qui étaient actionnaires de la société lorsqu'ils étaient à son emploi et le sont demeurés après, est limité à au plus 50, deux ou plusieurs personnes qui sont propriétaires conjoints inscrits d'une ou de plusieurs actions étant considérées comme un seul actionnaire.
7. Tout appel au public pour la souscription des valeurs mobilières de la société est interdit.
Actionnaires
4. (1) Des actions ordinaires de la société sont réputées avoir été émises en faveur des personnes suivantes le jour de l'entrée en vigueur du présent article :
1. Sa Majesté du chef de l'Ontario.
2. La cité de Toronto.
3. Le conseil d'administration de l'université de Toronto.
4. Les hôpitaux.
Nombre d'actions ordinaires
(2) Le nombre d'actions ordinaires de la société qui sont réputées avoir été émises aux termes du paragraphe (1) est le suivant :
1. À Sa Majesté du chef de l'Ontario, 2 000 actions ordinaires.
2. À la cité de Toronto, 4 000 actions ordinaires.
3. Au conseil d'administration de l'université de Toronto, 2 000 actions ordinaires.
4. À chacun des hôpitaux, le nombre d'actions ordinaires que prescrivent les règlements, de façon à ce qu'un total de 2 000 actions ordinaires soient réputées avoir été émises en faveur des hôpitaux.
Administrateurs
5. Les administrateurs de la société qui sont en fonction le jour de l'entrée en vigueur du présent article le demeurent conformément aux conditions de leur acte de nomination existant.
Approvisionnement en vapeur des hôpitaux
6. (1) Malgré l'article 55 de la Loi sur les services publics, son conseil d'administration dirige les activités commerciales de la société de façon à accorder la priorité, tout au long de l'année, aux besoins en vapeur des hôpitaux pour les installations qu'approvisionnait la société le jour de l'entrée en vigueur du présent article, ainsi qu'à leurs besoins en vapeur qui découlent de l'agrandissement ou de la modification éventuels de ces installations, sur les autres utilisateurs de la vapeur qu'elle fournit.
Aucune violation de contrat
(2) Aucune mesure prise aux termes du paragraphe (1) n'est réputée une violation de contrat par la société, ne donne à quiconque le droit de résilier un contrat, ne libère un garant de son obligation, ni ne rend la société ou ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires responsables dans une action en justice ou dans une autre instance, notamment en dommages-intérêts.
Tarifs d'approvisionnement en vapeur
7. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société fixe les tarifs pour la vapeur qu'elle fournit à ses clients selon les montants et pour les périodes qu'elle estime appropriés. Ce faisant, elle peut, à sa discrétion, fixer des tarifs différents pour ses différentes catégories de clients.
Droits pour les travaux
(2) La société peut fixer les droits pour le coût des travaux qu'elle exécute ou des services qu'elle fournit aux fins de l'approvisionnement en vapeur, ainsi que les loyers ou les droits pour les accessoires, instruments, compteurs ou autres objets qu'elle donne à bail ou fournit à ses clients.
Perception des sommes dues
(3) La société peut prévoir la perception des tarifs, des droits et des loyers visés aux paragraphes (1) et (2), leur délai et lieu de paiement et l'octroi des remises qu'elle estime indiquées en cas de paiement anticipé ou ponctuel.
Appel devant la Commission de l'énergie de l'Ontario
(4) Lorsque la société augmente les tarifs visés au paragraphe (1), tout client que touche l'augmentation peut interjeter appel devant la Commission de l'énergie de l'Ontario, qui peut fixer des tarifs justes et raisonnables et dont la décision est définitive.
Idem
(5) La décision que rend la Commission de l'énergie de l'Ontario en vertu du paragraphe (4) demeure en vigueur pendant la période d'application du tarif que la société avait initialement fixé et par la suite jusqu'à ce que la société modifie les tarifs aux termes du paragraphe (1).
Objet de la société
8. (1) Pour l'application de la Loi sur les services publics, la société est réputée avoir été constituée pour fournir un service public.
Loi sur les concessions municipales et art. 58 de la Loi sur les services publics
(2) La Loi sur les concessions municipales et l'article 58 de la Loi sur les services publics ne s'appliquent pas à la société.
Travaux sur des voies publiques
9. (1) Lorsqu'elle a l'intention de poser, de placer, d'installer et d'entretenir des conduites, des canalisations, des fils, des poteaux, des tiges, des câbles, des transformateurs, des machines, des instruments, des dispositifs, des appareils, de l'équipement, du matériel, des constructions ou des ouvrages sur, sous ou à travers une voie publique, une ruelle publique ou une autre voie de communication publique qui relève de la compétence d'une municipalité ou d'une autre instance, ou au-dessus d'une telle voie ou ruelle, la société en avise par écrit la municipalité ou l'autre instance et lui présente les plans pertinents.
Lieu
(2) La société pose, place et installe les conduites, les canalisations, les fils, les poteaux, les tiges, les câbles, les transformateurs, les machines, les instruments, les dispositifs, les appareils, l'équipement, le matériel, les constructions ou les ouvrages de la manière et à l'endroit sur, sous ou à travers la voie publique, la ruelle publique ou l'autre voie de communication publique, ou au-dessus, que lui indique la municipalité ou l'autre instance, après quoi elle la remet dans son état initial. Tout différend qui survient entre la société et la municipalité ou l'autre instance au sujet de la manière d'effectuer la pose, le placement ou l'installation et du lieu de celui-ci est renvoyé à la Commission des affaires municipales de l'Ontario, dont la décision est définitive.
Indemnisation
(3) La société indemnise la municipalité ou l'autre instance des dommages, réclamations, pertes, coûts et dépenses subis ou engagés par suite de la négligence dont font preuve la société ou ses mandataires, employés, entrepreneurs ou sous-traitants dans l'utilisation, l'exploitation, l'entretien, l'installation, le placement ou la pose des conduites, des canalisations, des fils, des poteaux, des tiges, des câbles, des transformateurs, des machines, des instruments, des dispositifs, des appareils, de l'équipement, du matériel, des constructions ou des ouvrages.
Accords
(4) La société et toute municipalité ou autre instance visée au paragraphe (1) concluent des accords qui incorporent les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) et qui prévoient en outre l'usage continu et futur par la société de toute voie publique, ruelle publique ou autre voie de communication publique, la contrepartie à verser à la municipalité ou à l'autre instance pour cet usage et les autres conditions dont conviennent les parties.
Loi sur les services publics
(5) Le présent article s'applique malgré la Loi sur les services publics.
Fonds fournis par la cité
10. (1) La cité de Toronto peut fournir des fonds à la société pour lui permettre d'exercer ses activités. Les fonds ainsi avancés le sont aux conditions que fixe la cité.
Par. 111 (1) de la Loi sur les municipalités
(2) Les activités de la société sont réputées ne pas être une activité manufacturière ni une autre entreprise industrielle ou commerciale pour l'application du paragraphe 111 (1) de la Loi sur les municipalités.
Acquisition d'actions par la cité
11. La cité de Toronto peut acquérir, détenir et vendre des actions du capital-actions de la société et de toute personne morale issue d'une fusion éventuelle avec elle.
Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux
12. Les installations de vapeur de la société qui sont situées sur l'emplacement décrit dans l'acte de fiducie daté du 15 décembre 1972 et auquel sont parties les sociétés appelées Toronto Hospitals Steam Corporation et Canada Permanent Trust Corporation, ainsi que le matériel et les installations connexes et tout autre emplacement utilisé pour produire la vapeur sont réputés un hôpital et les personnes qui y sont employées sont réputées des employés d'hôpital pour l'application de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux tant que la vapeur qui y est produite est fournie aux hôpitaux ou à n'importe lequel d'entre eux.
Règlements
13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, pour l'application du paragraphe 4 (2), le nombre d'actions ordinaires de la société qui sont réputées, aux termes du paragraphe 4 (1), avoir été émises en faveur de chacun des hôpitaux;
b) limiter les activités commerciales que peut exercer la société;
c) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application de la présente loi;
d) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement les objets de la présente loi.
Règlements pris en application de l'al. (1) b)
(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) b) ne doivent pas restreindre la capacité de la société d'exercer les activités commerciales liées à la production, au transport, à la distribution ou à la vente de vapeur, d'eau réfrigérée ou d'électricité ou de toute chose accessoire.
Loi intitulée Toronto District Heating Corporation Act, 1980
14. (1) Les articles 2 à 14, 17 à 22 et 26 à 31 de la loi intitulée Toronto District Heating Corporation Act, 1980 sont abrogés.
Idem
(2) Les mentions dans la loi intitulée Toronto District Heating Corporation Act, 1980 des dispositions qui sont abrogées par le paragraphe (1) sont réputées des mentions de ces dispositions telles qu'elles existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.
Entrée en vigueur
15. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
16. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation.
y
ANNEXE C
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE L'ONTARIO
1. (1) L'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 54 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«employeur associé» S'entend, selon le cas :
a) de la personne qui, aux termes d'un accord conclu avec une municipalité ou un conseil local ou aux termes d'une loi, fournit à une personne un service, un programme ou une chose que la municipalité ou le conseil local est autorisé à lui fournir;
b) d'une personne morale constituée conformément à l'article 130 de la Loi de 1998 sur l'électricité aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d'électricité;
c) de la personne ou de l'association de personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme employeur associé aux termes de la présente loi. («associated employer»)
(2) Les définitions de «conseil local», «employé», «employeur» et «municipalité» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«conseil local» S'entend de ce qui suit :
a) un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l'exception de ce qui suit :
(i) un employeur associé,
(ii) un conseil qui administre un hôpital public (au sens de la Loi sur les hôpitaux publics) pour le compte d'une municipalité;
b) un organisme de la Couronne que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme conseil local en vertu de la présente loi;
c) la Commission. («local board»)
«employé» S'entend de la personne qui est employée par un employeur, à l'exception des personnes suivantes :
a) la personne qui cotise à un régime de retraite établi en vertu de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ou de la Loi sur le régime de retraite des enseignants\;
b) l'employé d'un employeur associé qui n'est pas admissible aux termes de la présente loi comme participant au Régime. («employee»)
«employeur» S'entend de ce qui suit :
a) une municipalité ou un conseil local;
b) un employeur associé;
c) l'association de municipalités ou de conseils locaux, ou de leurs représentants ou employés, que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme employeur;
d) la province de l'Ontario, en ce qui concerne un participant qui n'a pas le droit de cotiser à un régime de retraite établi en vertu de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ou de la Loi sur le régime de retraite des enseignants. («employer»)
«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale et d'une municipalité de district. («municipality»)
(3) La définition de «service facultatif» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre 54 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifiée de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
d.1) du service auprès d'un employeur associé,
. . . . .
b
(4) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Assimilation à un employeur
(2) La compagnie appelée Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited est réputée un employeur pour l'application de la présente loi :
a) depuis le jour où la cité de Cornwall vend ses actions dans la compagnie à Consumers Gas Energy Inc.;
b) jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l'annexe C de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
Assimilation à une désignation
(3) La compagnie appelée Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited est réputée avoir été désignée comme employeur associé le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l'annexe C de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
y
2. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Interdiction, employeurs
(1) Nul employeur ne doit verser de cotisations en vue d'assurer une pension à un employé, sauf :
. . . . .
(2) L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux employeurs associés.
Incompatibilité
(1.2) Le paragraphe (1) s'applique malgré toute loi générale ou spéciale.
. . . . .
Paiements aux employeurs associés
(3) Le paiement qu'une municipalité ou un conseil local fait à un employeur associé à l'égard du service, du programme ou de la chose que l'employeur associé fournit pour son compte ne constitue pas une cotisation en vue d'assurer une pension à un employé de cet employeur.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Admissibilité à l'affiliation
9.1 (1) L'employé d'un employeur associé visé à l'alinéa a) de la définition de «employeur associé» à l'article 1 n'est admissible comme participant au Régime que si ses fonctions ont principalement trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose que l'employeur associé fournit pour le compte de la municipalité ou du conseil local.
Idem
(2) L'employé d'un employeur associé visé à l'alinéa b) de la définition de «employeur associé» à l'article 1 n'est admissible comme participant au Régime que si ses fonctions ont principalement trait aux activités visées à cet alinéa.
Idem
(3) L'employé d'un employeur associé visé à l'alinéa c) de la définition de «employeur associé» à l'article 1 n'est admissible comme participant au Régime que si ses fonctions ont principalement trait à des services, des programmes ou des choses prescrits.
Activités administratives
(4) Pour l'application du présent article, les fonctions de l'employé peuvent comprendre des activités administratives qui ont trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose ou à l'exécution des obligations de la personne morale, selon le cas.
4. L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 54 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
f.1) autoriser les employeurs associés à préciser que seules les catégories désignées de leurs employés admissibles visés à l'article 9.1 peuvent devenir participants au Régime;
f.2) prescrire des services, des programmes et des choses pour l'application du paragraphe 9.1 (3);
. . . . .
m.1) prescrire les règles qui s'appliquent à l'égard des employeurs associés qui sont des employeurs participants.
5. L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 54 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(2.1) Un employeur associé peut participer au Régime aux conditions dont il convient avec la Commission.
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE D
AUTRES MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
Loi sur l'évaluation foncière
1. (1) La Loi sur l'évaluation foncière est modifiée par adjonction de l'article suivant :
b
Centrales électriques et postes de transformation
19.0.1 (1) Pour l'application de la présente loi, la valeur imposable des biens-fonds appartenant à un service public d'électricité désigné ou à un service municipal d'électricité sur lesquels sont situés des bâtiments ou des constructions qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation est calculée à raison de 86,11 $ le mètre carré de surface de plancher intérieur au sol des bâtiments ou des constructions qui abritent effectivement le matériel et les machines de production ou de transformation d'électricité ainsi que l'équipement accessoire.
y
Aucune réduction des impôts
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans la mesure où il aurait pour effet de réduire le montant de l'impôt payable aux fins municipales et scolaires en deçà du montant qui était payable à l'égard des biens-fonds au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
b
Paiements prévus à l'art. 27
(3) La mention, au paragraphe (2), de l'impôt payable aux fins municipales et scolaires est réputée comprendre les paiements prévus au paragraphe 27 (3), les paiements prévus à l'article 52 de la Loi sur la Société de l'électricité et les paiements prévus à l'article 78 de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Anciennes centrales
(3.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux biens-fonds sur lesquels sont situés des bâtiments qui abritent une centrale électrique si les conditions suivantes sont réunies :
a) les bâtiments ne servent plus à la production d'électricité;
b) les bâtiments ne peuvent pas, dans leur état actuel, servir à la production d'électricité;
c) les bâtiments ne servent à aucune fin.
y
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«service municipal d'électricité» S'entend au sens de la partie IV de la Loi de 1998 sur l'électricité. («municipal electricity utility»)
«service public d'électricité désigné» S'entend, selon le cas :
a) de la Société de production, au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité, ou d'une de ses filiales, au sens de cette loi;
b) de la Société des services, au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité, ou d'une de ses filiales, au sens de cette loi. («designated electricity utility»)
(2) L'article 27 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 17 du chapitre 5 et par l'article 11 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Centrales électriques et postes de transformation
(3.1) Malgré le paragraphe (3), les commissions versent chaque année, aux municipalités dans lesquelles sont situés des biens-fonds ou des bâtiments appartenant aux commissions et visés à l'article 19.0.1, une somme égale à l'impôt qui serait payable aux fins municipales et scolaires si les biens-fonds et les bâtiments étaient imposables et étaient classés conformément à la présente loi et aux règlements.
Loi de 1997 sur la cité de Toronto
2. Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
Loi sur les offices de protection de la nature
3. (1) L'alinéa 28 (2) c) de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par suppression de «à Ontario Hydro,» à la deuxième ligne.
(2) L'alinéa 28 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) entraver l'exercice des droits ou des pouvoirs conférés par la Loi de 1998 sur l'électricité ou la Loi sur les services publics.
(3) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «ou de Ontario Hydro» à la troisième ligne;
b) par suppression de «ou de Ontario Hydro, selon le cas,» aux cinquième et sixième lignes;
c) par suppression de «ou de Ontario Hydro, selon le cas» à la dernière ligne.
(4) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «ou d'ouvrages publics» à «, d'ouvrages ou d'ouvrages publics de Ontario Hydro» aux deuxième, troisième et quatrième lignes;
b) par suppression de «ou Ontario Hydro» à la sixième ligne;
c) par suppression de «ou Ontario Hydro, selon le cas» aux deux dernières lignes.
(5) Les paragraphes 35 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Droit d'utilisation de l'énergie hydraulique
(1) L'office a le droit d'utiliser à ses propres fins l'énergie hydraulique produite sur les biens-fonds qui lui sont dévolus.
Restriction en matière de vente
(2) Malgré le paragraphe (1), l'office ne doit pas commercialiser ni vendre l'énergie hydraulique produite sur les biens-fonds qui lui sont dévolus.
Obligation de payer
(3) Quiconque utilise l'énergie hydraulique produite sur les biens-fonds de l'office verse annuellement à celui-ci une indemnité raisonnable pour l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Arbitrage
(3.1) Si l'office et une personne visée au paragraphe (3) ne s'entendent pas sur le montant de l'indemnité annuelle, la question est soumise à l'arbitrage aux termes de la Loi de 1991 sur l'arbitrage.
(6) Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le ministre des Richesses naturelles» à «Ontario Hydro» aux première et deuxième lignes.
(7) Le paragraphe (8) ne s'applique que si le projet de loi 25 (Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant ou abrogeant certaines lois et en édictant deux nouvelles lois, déposé le 25 mai 1998) reçoit la sanction royale.
(8) Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 12 de l'annexe I du projet de loi 25, le paragraphe 28 (10) de la Loi sur les offices de protection de la nature, tel qu'il est adopté par le projet de loi 25, est modifié :
a) par suppression de «à Ontario Hydro,» à l'alinéa c);
b) par abrogation de l'alinéa d) et substitution de ce qui suit à cet alinéa :
d) entraver l'exercice des droits ou des pouvoirs conférés par la Loi de 1998 sur l'électricité ou la Loi sur les services publics.
Loi sur la protection du consommateur
4. (1) L'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur est modifié par insertion de «de 1998» après «Loi» à la cinquième ligne.
(2) L'article 2 de la Loi est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Agents de commercialisation de gaz et détaillants en électricité
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s'applique aux ventes effectuées par les personnes suivantes :
a) les agents de commercialisation de gaz qui sont des vendeurs et qui vendent à des acheteurs;
b) les détaillants en électricité qui sont des vendeurs et qui vendent à des acheteurs.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«agent de commercialisation de gaz» S'entend au sens de la partie IV de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario. («gas marketer»)
«détaillant en électricité» S'entend d'un détaillant au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité. («retailer of electricity»)
Loi sur l'imposition des corporations
5. (1) Le paragraphe 112 (1) de la Loi sur l'imposition des corporations, tel qu'il est modifié par l'article 52 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 18 et l'article 31 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 51 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
b
l) prescrire, à l'intention des corporations dont les activités commerciales comprennent la production d'électricité au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité, les règles autorisant et régissant la déduction du revenu, dans les calculs prévus par la présente loi, des sommes liées :
(i) soit au coût en capital de tout ou partie d'une installation de production nucléaire,
(ii) soit à la mise hors service de tout ou partie d'une installation de production nucléaire,
(iii) soit à la gestion des déchets nucléaires ou du combustible épuisé d'une installation de production nucléaire.
y
(2) L'article 112 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 52 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 18 et l'article 31 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 51 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Règles à l'intention des corporations du secteur de l'électricité
(3) Les règles établies en vertu de l'alinéa (1) l) l'emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.
Loi sur le comté d'Oxford
b
6. (0.1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux onzième et douzième lignes.
y
(1) Le paragraphe 55 (2) de la Loi sur le comté d'Oxford est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits exclusifs
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (5) et (5.1) et des contrats d'approvisionnement en électricité en vigueur qui ont été conclus en vertu de l'article 85 de la Loi sur la Société de l'électricité, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation, chaque commission a le droit exclusif de distribuer et de fournir de l'électricité dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle elle est créée, et peut, sans l'assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d'achat d'électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou un contrat de transport d'électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi.
Inclusion des filiales
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(2.2) Les paragraphes (2) et (2.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(2) Le paragraphe 55 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien de l'approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs
(3) Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi distribue de l'électricité, dans les secteurs des cantons de Blandford-Blenheim, d'East Zorra-Tavistock, de Norwich, de South-West Oxford et de Zorra qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 6 (2) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
Inclusion des filiales
(3.1) Pour l'application du paragraphe (3), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(3.2) Les paragraphes (3) et (3.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(3) Le paragraphe 55 (4) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 55 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fourniture directe aux clients : vente au détail
(5) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Fourniture directe aux clients : distribution
(5.1) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut distribuer de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Abrogation
(5.2) Les paragraphes (5) et (5.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(5) Le paragraphe 55 (6) de la Loi est abrogé.
(6) L'article 56 de la Loi est abrogé.
(7) La disposition 1 du paragraphe 57 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «sans le consentement d'Ontario Hydro,» aux treizième et quatorzième lignes.
Loi de 1993 sur le comté de Simcoe
b
7. (0.1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.
y
(1) L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien de l'approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs
14. (1) Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi distribue de l'électricité, dans les secteurs de chaque municipalité locale qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
Inclusion des filiales
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(3) Le présent article est abrogé le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(2) Les articles 15, 16, 17 et 18 de la Loi sont abrogés.
Loi sur les organismes de la Couronne
8. L'article 3 de la Loi sur les organismes de la Couronne est abrogé.
Loi sur la municipalité de district de Muskoka
9. (1) Le paragraphe 130 (1) de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka est abrogé.
(2) Le paragraphe 130 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Distribution d'électricité
(3) Lorsque, immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 9 (2) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie, une commission de services publics ou une commission hydroélectrique fournissait du courant et de l'énergie électriques dans tout secteur du secteur de district, la commission continue de distribuer et de vendre dans ce secteur de l'électricité jusqu'à la date fixée par le ministre par arrêté.
Idem
(3.1) Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité approvisionne en courant et en énergie électriques, et la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi distribue du courant et de l'énergie électriques, dans les secteurs du secteur de district qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 9 (2) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie, jusqu'à la date fixée par le ministre par arrêté.
Inclusion des filiales
(3.2) Pour l'application du paragraphe (3.1), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(3.3) Les paragraphes (3), (3.1) et (3.2) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Loi sur la protection de l'environnement
10. La partie XVII de la Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements
176.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) mettre sur pied des programmes et d'autres mesures prévoyant le recours à des instruments économiques et financiers et à des méthodes axées sur les forces du marché, notamment l'échange de droits d'émission, en vue de maintenir ou de rehausser les normes environnementales actuelles, de protéger l'environnement et d'atteindre les objectifs en matière de qualité de l'environnement d'une manière rentable;
b) prévoir ou désigner un organisme chargé d'administrer les programmes et autres mesures visés à l'alinéa a).
Loi sur l'expropriation
11. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur l'expropriation est modifié :
a) par insertion de «de 1998» après «Loi» à la troisième ligne;
b) par substitution de «98» à «49» à la septième ligne.
(2) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem, Commission de l'énergie de l'Ontario
(5) S'il est procédé à une expropriation en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, l'autorité d'approbation est la Commission de l'énergie de l'Ontario.
(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par insertion de «de 1998» après «Loi» à la troisième ligne.
(4) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» à «Loi sur la Société de l'électricité» à la troisième ligne;
b) par substitution de «un transporteur ou un distributeur au sens de la partie V de cette loi» à «Ontario Hydro» à la sixième ligne.
(5) L'article 12 de la Loi est modifié par substitution de «L'article 37 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» à «L'article 21 de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» aux première et deuxième lignes.
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie
12. Le paragraphe 21 (3) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifié par substitution de «de l'Office de la sécurité des installations électriques visé à la partie VIII de la Loi de 1998 sur l'électricité» à «d'Ontario Hydro» à la septième ligne.
Loi sur les forêts
13. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 25 (Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant ou abrogeant certaines lois et en édictant deux nouvelles lois, déposé le 25 mai 1998) reçoit la sanction royale.
b
(2) Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 21 de l'annexe I du projet de loi 25, le paragraphe 11 (4) de la Loi sur les forêts, tel qu'il est adopté par le projet de loi 25, est modifié :
a) par suppression de «d'Ontario Hydro ou» à l'alinéa c);
b) par adjonction de l'alinéa suivant :
c.1) ayant une incidence sur les droits ou les pouvoirs d'un transporteur ou d'un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.
y
Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos
14. Le paragraphe 15 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entente d'alimentation en eau
(2) Le conseil d'une municipalité qui a un foyer, les conseils des municipalités qui participent à un foyer commun ou le conseil de gestion d'un foyer peuvent conclure une entente avec le conseil d'une municipalité ou une personne qui est le propriétaire ou l'exploitant d'un réseau d'adduction d'eau pour l'alimentation en eau du foyer ou du foyer commun à des fins domestiques et à des fins de protection contre l'incendie.
Entente d'alimentation en électricité
(2.1) Le conseil d'une municipalité qui a un foyer, les conseils des municipalités qui participent à un foyer commun ou le conseil de gestion d'un foyer peuvent conclure une entente avec une personne pour l'alimentation en électricité du foyer ou du foyer commun, notamment à des fins d'éclairage ou de chauffage.
Loi sur les régies locales des services publics
15. Les alinéas a) et b) de la disposition 5 de l'annexe de la Loi sur les régies locales des services publics sont modifiés par suppression de «avec Ontario Hydro ou».
Loi de 1992 sur London et Middlesex
16. (1) Le paragraphe 22 (2) de la Loi de 1992 sur London et Middlesex est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.
(2) L'article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien de l'approvisionnement et de la distribution dans certaines parties
27. (1) Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi distribue de l'électricité, dans les parties de la cité de London qui étaient desservies par Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (2) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
Inclusion des filiales
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(3) Le présent article est abrogé le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(3) Les articles 28 et 29 de la Loi sont abrogés.
Loi de l'impôt sur l'exploitation minière
17. L'article 4 de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière est abrogé.
Loi sur le ministère de l'Énergie
18. L'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Énergie est modifié par substitution de «de la Loi de 1998 sur l'électricité et de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» à «de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario et de la Loi sur la Société de l'électricité» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.
Loi sur les municipalités
19. (1) L'alinéa 24 (6) g) de la Loi sur les municipalités est modifié par insertion de «, tel qu'il existait la veille de son abrogation,» après «Loi sur la Société de l'électricité» aux septième et huitième lignes.
(2) L'article 194 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application aux sociétés par actions
(1.1) Le présent article s'applique aux personnes morales constituées aux termes de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l'article 130 de la Loi de 1998 sur l'électricité comme s'il s'agissait de services publics municipaux.
(3) La disposition 115 de l'article 210 de la Loi est modifiée par substitution de «Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» à «Loi sur la Société de l'électricité».
(4) La disposition 115 de l'article 210 de la Loi, telle qu'elle est modifiée par le paragraphe (3), est abrogée le deuxième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(5) La disposition 117 de l'article 210 de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» à «Loi sur la Société de l'électricité» à la troisième ligne;
b) par substitution de «d'un transporteur ou d'un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité» à «d'Ontario Hydro» à l'alinéa a) de la définition de «organisme».
(6) La disposition 158 de l'article 210 de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 7 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée de nouveau par insertion de «de 1998» après «Loi» à la cinquième ligne.
(7) Le paragraphe 220.1 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié :
a) par substitution de «la distribution ou la vente au détail d'électricité» à «l'approvisionnement en électricité» à la quatrième ligne;
b) par substitution de «permis par la Commission de l'énergie de l'Ontario» à «concernant l'approvisionnement permis par Ontario Hydro» à la fin du paragraphe.
(8) L'alinéa 223.1 (18) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «ainsi qu'un transporteur ou un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité» à «et Ontario Hydro» à la dernière ligne.
(9) L'alinéa 223.2 (13) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «ou par un transporteur ou un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité» à «ou par Ontario Hydro» aux troisième et quatrième lignes.
(10) L'alinéa e) de la définition de «paiement tenant lieu d'impôts» à l'article 361.1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 32 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) de l'article 78 de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Loi sur les affaires municipales
20. (1) L'article 16 de la Loi sur les affaires municipales est modifié par substitution de «qui est titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario et dont la seule activité consiste à distribuer, produire ou vendre au détail de l'électricité» à «qui relève légalement de la compétence exclusive de Ontario Hydro» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.
(2) L'alinéa 27 i) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» à «la Loi sur la Société de l'électricité» aux première et deuxième lignes.
Loi sur les concessions municipales
21. (1) La définition de «services publics» à l'article 1 de la Loi sur les concessions municipales est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«services publics» S'entend en outre des ouvrages de purification de l'eau, de distribution de gaz, notamment de gaz naturel, de chauffage à vapeur ainsi que des ouvrages de distribution de toutes sortes à l'exclusion des réseaux de distribution d'électricité. («public utility»)
(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de la vapeur à la municipalité, à ses habitants ou à certains d'entre eux» à «à la municipalité, à ses habitants ou à certains d'entre eux, du gaz, de la vapeur, ou de l'éclairage, du chauffage ou de l'énergie électrique» aux huitième, neuvième, dixième et onzième lignes.
(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, ni fournir» à la cinquième ligne.
(5) L'alinéa 9 (1) b) de la Loi est abrogé.
(6) L'alinéa 9 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «ou les services prévus à l'alinéa b),» aux deuxième et troisième lignes.
(7) L'alinéa 9 (1) d) de la Loi est modifié par suppression de «ou b)» à la dernière ligne.
(8) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de fournir du gaz à une municipalité ou à ses habitants» aux cinquième et sixième lignes.
Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités
22. (1) La définition de «organisme de la Couronne» à l'article 1 de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités est modifiée par substitution de «de la Société financière Ontario Hydro» à «d'Ontario Hydro» à la troisième ligne.
(2) La définition de «biens provinciaux» à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de «la Société financière» après «appartenant à» à la quatrième ligne et par substitution de «cette personne morale» à «cet organisme» aux deux dernières lignes.
Loi sur les parcs du niagara
23. Le paragraphe 13 (3) de la Loi sur les parcs du Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directives en matière de politique
(3) Le ministre peut émettre des directives en matière de politique, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur des questions ayant trait à l'exercice des pouvoirs et fonctions de la Commission aux termes du présent article.
Membres
(4) Les membres de la Commission veillent à ce que les directives en matière de politique soient mises en uvre promptement et efficacement.
Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel
24. (1) Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 65 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «de 1998» après «Loi» à la sixième ligne.
(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 65 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «de 1998» après «Loi» à la quatrième ligne.
(3) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 66 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «l'article 39 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» à «l'article 23 de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» aux première, deuxième et troisième lignes.
(4) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par insertion de «de 1998» après «Loi» à la quatrième ligne.
Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario
25. (1) La loi et les dispositions suivantes sont abrogées :
1. La Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.
2. L'article 72 de la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne les ressources en agrégats et les richesses pétrolières.
3. L'article 3 de la Loi de 1997 visant à simplifier les processus gouvernementaux au ministère de l'Environnement et de l'Énergie.
(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le projet de loi 25 (Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant ou abrogeant certaines lois et en édictant deux nouvelles lois, déposé le 25 mai 1998) reçoit la sanction royale.
(3) Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe F du projet de loi 25 et du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'article 1 de l'annexe F du projet de loi 25 est abrogé.
Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario
26. (1) Le paragraphe 75 (3) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario est abrogé.
(2) L'article 103 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de la Commission de l'énergie de l'Ontario
103. La présente loi n'a pas pour effet de conférer à la Commission compétence sur des questions qui relèvent de la Commission de l'énergie de l'Ontario.
Loi sur l'aménagement du territoire
27. (1) Le paragraphe 3 (5) de la Loi sur l'aménagement du territoire, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «et Ontario Hydro» à la huitième ligne.
(2) Le paragraphe 3 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, y compris Ontario Hydro,» à la sixième ligne.
(3) La définition de «ministère» au paragraphe 6 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et d'Ontario Hydro» à la fin du paragraphe.
(4) L'alinéa 50 (3) c) de la Loi est modifié par suppression de «, Ontario Hydro» à la cinquième ligne.
b
(5) L'alinéa 50 (3) d) de la Loi est modifié par substitution de «d'une ligne de distribution d'électricité, d'une ligne de transport d'électricité, d'une ligne de distribution d'hydrocarbures ou d'une ligne de transport d'hydrocarbures au sens de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» à «d'une ligne de transmission d'énergie au sens de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
(6) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
g) le terrain, le droit d'utilisation de celui-ci ou un autre droit y afférent a été acquis aux fins d'une ligne de distribution d'électricité, d'une ligne de transport d'électricité, d'une ligne de distribution d'hydrocarbures ou d'une ligne de transport d'hydrocarbures au sens de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario et est cédé à la personne de qui il a été acquis.
y
(7) L'alinéa 50 (5) b) de la Loi est modifié par suppression de «, Ontario Hydro» à la cinquième ligne.
b
(8) L'alinéa 50 (5) c) de la Loi est modifié par substitution de «d'une ligne de service public au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» à «d'une ligne de transmission d'énergie ou de canalisations au sens toutes deux de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario» aux troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes.
(9) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
g) le terrain, le droit d'utilisation de celui-ci ou un autre droit y afférent a été acquis aux fins d'une ligne de service public au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario et est cédé à la personne de qui il a été acquis.
(10) Le paragraphe 50 (17) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit à l'alinéa c) :
c) est la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef de l'Ontario ou d'une municipalité;
d) est un terrain auquel s'applique l'alinéa (3) g) ou (5) g).
y
(11) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 31 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entreprises non assujetties à la Loi
62. (1) Les entreprises de la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou de celle désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi qui ont été autorisées aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales ne sont pas assujetties à la présente loi.
Inclusion des filiales
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
(12) Le paragraphe 75 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 41 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «ou Ontario Hydro» aux sixième et septième lignes.
Loi sur la Société de l'électricité
28. (1) Les lois et dispositions suivantes sont abrogées :
1. La Loi sur la Société de l'électricité.
2. La Loi de 1992 modifiant la Loi sur la Société de l'électricité.
3. L'article 391 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credits unions.
4. La Loi de 1994 modifiant la Loi sur la Société de l'électricité.
5. L'article 68 de la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 1).
6. L'article 13 de la Loi de 1997 portant réforme de la Loi sur les accidents du travail.
7. L'article 66 de la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2).
8. L'article 165 de la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation.
9. L'article 24 de l'annexe G de la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois.
(2) Les règles suivantes s'appliquent relativement à l'abrogation des articles 83.1 à 83.7 de la Loi sur la Société de l'électricité :
1. Les règlements municipaux adoptés par une municipalité en vertu de l'article 83.2 de la Loi sur la Société de l'électricité le jour où la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie reçoit la première lecture à l'Assemblée ou par la suite sont réputés nuls à compter du jour où l'article 83.2 de la Loi sur la Société de l'électricité est abrogé.
2. Les règlements municipaux adoptés par une municipalité en vertu de l'article 83.2 de la Loi sur la Société de l'électricité avant le jour où la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie reçoit la première lecture à l'Assemblée sont réputés nuls à moins qu'un accord de transfert n'ait été conclu entre la municipalité et Ontario Hydro conformément au paragraphe 83.3 (7) de la Loi sur la Société de l'électricité au plus tard le jour où l'article 83.2 de cette loi est abrogé.
3. Si un règlement municipal n'est pas réputé nul aux termes de la disposition 1 ou 2, les articles 83.3 à 83.7 de la Loi sur la Société de l'électricité continuent de s'appliquer aux fins de l'achèvement du transfert de l'actif et de la mutation des employés, sauf qu'aucun autre règlement municipal ne doit être adopté en vertu de l'article 83.2.
4. Ontario Hydro n'est tenue d'effectuer aucun autre paiement à la commission municipale après le jour où entre en vigueur une ordonnance portant sur les tarifs rendue aux termes de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario au distributeur dont le secteur de service comprend le secteur desservi par la commission aux termes du règlement municipal.
Loi autorisant l'assurance par l'intermédiaire de la Société de l'électricité
29. La Loi autorisant l'assurance par l'intermédiaire de la Société de l'électricité est abrogée.
Loi sur les travaux d'aménagement des voies publiques
30. La définition de «exploitant» à l'article 1 de la Loi sur les travaux d'aménagement des voies publiques est modifiée par substitution de «notamment pour l'éclairage ou le chauffage» à «pour l'éclairage, le chauffage ou l'énergie motrice. S'entend en outre d'Ontario Hydro» aux sixième, septième et huitième lignes.
Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun
b
31. Le paragraphe 26 (2) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par substitution de «ou d'un organisme de celle-ci» à «, d'un organisme de celle-ci ou de Ontario Hydro» aux quatrième et cinquième lignes.
y
Loi sur les services publics
32. (1) La définition de «service public» à l'article 1 de la Loi sur les services publics est modifiée par suppression de «de l'électricité,».
(2) La définition de «service public» à l'article 17 de la Loi est modifiée par suppression de «de l'électricité,».
(3) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«programme de conservation de l'énergie» S'entend d'un programme ayant pour but d'encourager l'utilisation sécuritaire et efficiente ainsi que la conservation de toutes formes d'énergie et pouvant notamment comprendre ce qui suit :
1. L'utilisation sécuritaire de l'énergie.
2. L'amélioration d'un système faisant appel à une source d'énergie dans un bâtiment.
3. La substitution d'autres formes d'énergie à l'énergie électrique.
4. L'amélioration de l'isolation thermique d'un bâtiment.
5. La réduction de la consommation d'énergie électrique grâce à une utilisation plus efficiente de l'énergie.
6. Le déplacement des charges électriques des périodes de pointe aux périodes hors pointe.
Services
(1.1) Le programme de conservation de l'énergie peut prévoir de temps à autre tout service connexe, jugé nécessaire ou utile.
(4) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, à titre de mandant ou de mandataire d'Ontario Hydro,» aux première et deuxième lignes.
(5) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «que lui vend la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale, ou que lui livre la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi ou sa filiale,» à «fournie par Ontario Hydro» aux septième et huitième lignes;
b) par substitution de «la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario ou une filiale de l'une de ces personnes morales» à «celle-ci, conformément à la Loi sur la Société de l'électricité» aux huitième et neuvième lignes.
(6) L'article 20 de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (5), est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(7) L'article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Approbation de la Commission de l'énergie de l'Ontario
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), les loyers, redevances ou prix fixés pour l'électricité sont assujettis aux conditions énoncées dans le permis délivré par la Commission de l'énergie de l'Ontario aux termes de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.
Abrogation
(2.2) Le paragraphe (2.1) est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(8) Le paragraphe 28 (6) de la Loi est modifié par substitution de «ou à une commission hydro-électrique municipale» à «, à une commission hydro-électrique municipale ou à Ontario Hydro,» aux troisième et quatrième lignes.
(9) L'article 30 de la Loi est abrogé.
(10) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou une commission hydro-électrique municipale» aux cinquième et sixième lignes.
(11) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou la commission hydro-électrique» aux deuxième et troisième lignes.
(12) Le paragraphe 35 (4) de la Loi est abrogé.
(13) L'article 36 de la Loi est abrogé.
(14) Le paragraphe 37 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 84 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par suppression de «Toutefois, si une partie seulement des biens d'une entreprise fournissant de l'électricité provenant d'Ontario Hydro est vendue ou aliénée, l'imputation du produit est assujettie à l'approbation de cette dernière.» aux huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième lignes.
(15) Le paragraphe 37 (6) de la Loi est abrogé.
(16) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «peut» à «, et le conseil d'un canton qui a conclu avec Ontario Hydro un contrat d'approvisionnement d'électricité peuvent» aux septième, huitième, neuvième et dixième lignes;
b) par suppression de «ou, s'il s'agit d'un canton, La Commission hydro-électrique du canton de (nom du canton), en français, et The Hydro-Electric Commission of the Township of (nom du canton), en anglais,» aux troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes à partir de la fin.
(17) Les paragraphes 38 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés.
(18) Les paragraphes 40 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.
(19) Les paragraphes 44 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
(20) L'article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Gaz
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du gaz naturel.
b
(20.1) L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) La présente partie ne s'applique pas à l'électricité.
y
(21) L'article 58 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application en ce qui concerne le gaz
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux distributeurs de gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, mais non aux autres compagnies qui assurent l'approvisionnement en gaz naturel.
(22) L'article 60 de la Loi est abrogé.
Loi sur la municipalité régionale de Durham
33. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la municipalité régionale de Durham est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de l'article 11» à «des articles 11 et 12» à la première ligne.
(3) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrat d'achat ou de transport
(4) Une commission peut, sans l'assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d'achat d'électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou un contrat de transport d'électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi.
Inclusion des filiales
(4.1) Pour l'application du paragraphe (4), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
(4) Les paragraphes 10 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.
(5) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fourniture directe aux clients : vente au détail
(7) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Fourniture directe aux clients : distribution
(8) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut distribuer de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Abrogation
(9) Les paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (7) et (8) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(6) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien de l'approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs
(1) Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi distribue de l'électricité, dans les secteurs de la municipalité de Clarington et des cantons de Brock, de Scugog et d'Uxbridge qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 33 (6) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
Inclusion des filiales
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(1.2) Les paragraphes (1) et (1.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(7) Les paragraphes 11 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
(8) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.
(9) La disposition 1 du paragraphe 13 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «, sans le consentement d'Ontario Hydro,» aux troisième et quatrième lignes à partir de la fin.
Loi sur la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk
34. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrat d'achat ou de transport
(4) Une commission peut, sans l'assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d'achat d'électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou un contrat de transport d'électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi.
Inclusion des filiales
(4.1) Pour l'application du paragraphe (4), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
(3) Les paragraphes 11 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.
(4) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fourniture directe aux clients : vente au détail
(7) Avec l'assentiment d'une nouvelle commission, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la nouvelle commission est maintenue.
Fourniture directe aux clients : distribution
(8) Avec l'assentiment d'une nouvelle commission, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut distribuer de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la nouvelle commission est maintenue.
Abrogation
(9) Les paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (7) et (8) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(5) L'article 12 de la Loi est abrogé.
(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien de l'approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs
(1) Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi distribue de l'électricité, dans les secteurs de chaque municipalité de secteur, à l'exception de la ville de Simcoe, qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 34 (6) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
Inclusion des filiales
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(1.2) Les paragraphes (1) et (1.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(7) Les paragraphes 13 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
(8) La disposition 1 du paragraphe 14 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «sans le consentement d'Ontario Hydro» à la quatrième ligne à partir de la fin.
Loi sur la municipalité régionale de Halton
35. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la municipalité régionale de Halton est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrat d'achat ou de transport
(4) Une commission peut, sans l'assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d'achat d'électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou un contrat de transport d'électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi.
Inclusion des filiales
(4.1) Pour l'application du paragraphe (4), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
(3) Les paragraphes 10 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.
(4) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fourniture directe aux clients : vente au détail
(7) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Fourniture directe aux clients : distribution
(8) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut distribuer de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Abrogation
(9) Les paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (7) et (8) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(5) La disposition 1 du paragraphe 11 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «, sans le consentement d'Ontario Hydro,» aux quatrième et cinquième lignes à partir de la fin.
Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth
36. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de l'article 14» à «des articles 13 et 14» à la première ligne.
(3) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrat d'achat ou de transport
(4) Une commission peut, sans l'assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d'achat d'électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou un contrat de transport d'électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi.
Inclusion des filiales
(4.1) Pour l'application du paragraphe (4), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
(4) Les paragraphes 11 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.
(5) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fourniture directe aux clients : vente au détail
(7) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Fourniture directe aux clients : distribution
(8) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut distribuer de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Abrogation
(9) Les paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (7) et (8) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(6) L'article 12 de la Loi est abrogé.
(7) Malgré l'abrogation de l'article 12 de la Loi, les paragraphes 12 (2) à (6) de la Loi, tels qu'ils existaient immédiatement avant leur abrogation, continuent de s'appliquer à une commission créée en vertu du paragraphe 12 (1) avant son abrogation, sauf que la commission n'est pas réputée une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité.
(8) L'article 13 de la Loi est abrogé.
(9) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien de l'approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs
(1) Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi distribue de l'électricité, dans les secteurs des villes d'Ancaster et de Flamborough et du canton de Glanbrook qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 36 (9) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
Inclusion des filiales
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(1.2) Les paragraphes (1) et (1.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(10) Les paragraphes 14 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
(11) La disposition 1 du paragraphe 15 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «, sans le consentement d'Ontario Hydro» aux quatrième et cinquième lignes à partir de la fin.
Loi sur la municipalité régionale de Niagara
37. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la municipalité régionale de Niagara est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
b
(2) L'article 10 de la Loi est abrogé.
(2.1) Malgré l'abrogation de l'article 10 de la Loi, les paragraphes 10 (2) à (4) de la Loi, tels qu'ils existaient immédiatement avant leur abrogation, continuent de s'appliquer à une commission créée en vertu du paragraphe 10 (1) avant son abrogation, sauf que la commission n'est pas réputée une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité.
y
(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits exclusifs
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (6) et (6.1) et des contrats d'approvisionnement en électricité en vigueur qui ont été conclus en vertu de l'article 70 de la loi intitulée The Power Corporation Act, qui constitue le chapitre 354 des Lois refondues de l'Ontario de 1970, ou d'approvisionnement en électricité à une fréquence de 25 hertz, chaque commission a le droit exclusif de distribuer et de fournir de l'électricité dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle elle est maintenue, et peut, sans l'assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d'achat d'électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou un contrat de transport d'électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi.
(4) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien de l'approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs
(3) Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi distribue de l'électricité, dans les secteurs des villes de Grimsby, de Lincoln, de Niagara-on-the-Lake et de Pelham et du canton de West Lincoln qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 37 (4) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
Inclusion des filiales
(3.1) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
b
(4.1) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est abrogé.
y
(5) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fourniture directe aux clients : vente au détail
(6) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Fourniture directe aux clients : distribution
(6.1) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut distribuer de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Abrogation
(6.2) Les paragraphes (2), (3), (3.1), (4), (6) et (6.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(6) Les paragraphes 11 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.
(7) La disposition 1 du paragraphe 12 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «sans le consentement d'Ontario Hydro,» aux troisième et quatrième lignes à partir de la fin.
Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton
38. (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de l'article 21» à «des articles 20 et 21» à la première ligne.
(3) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrat d'achat ou de transport
(4) Une commission peut, sans l'assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d'achat d'électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou un contrat de transport d'électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi.
Inclusion des filiales
(4.1) Pour l'application du paragraphe (4), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
(4) Les paragraphes 18 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.
(5) Le paragraphe 18 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fourniture directe aux clients : vente au détail
(7) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Fourniture directe aux clients : distribution
(8) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut distribuer de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Abrogation
(9) Les paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (7) et (8) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
b
(5.1) L'article 19 de la Loi est abrogé.
(5.2) Malgré l'abrogation de l'article 19 de la Loi, les paragraphes 19 (2) à (6) de la Loi, tels qu'ils existaient immédiatement avant leur abrogation, continuent de s'appliquer à une commission créée en vertu du paragraphe 19 (1) avant son abrogation, sauf que la commission n'est pas réputée une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité.
y
(6) L'article 20 de la Loi est abrogé.
(7) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien de l'approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs
(1) Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi distribue de l'électricité, dans les secteurs des cantons de Cumberland et de Goulbourn qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 38 (7) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
Inclusion des filiales
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(1.2) Les paragraphes (1) et (1.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(8) Les paragraphes 21 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
(9) La disposition 1 du paragraphe 22 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «sans le consentement d'Ontario Hydro» aux troisième et quatrième lignes à partir de la fin.
Loi sur la municipalité régionale de Peel
39. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur la municipalité régionale de Peel est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux deux dernières lignes.
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits exclusifs
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1) et des contrats d'approvisionnement en électricité en vigueur qui ont été conclus en vertu de l'article 85 de la Loi sur la Société de l'électricité, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation, ou d'approvisionnement en électricité à une fréquence de 25 hertz, chaque commission a le droit exclusif de distribuer et de fournir de l'électricité dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle elle est maintenue, et peut, sans l'assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d'achat d'électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou un contrat de transport d'électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi.
Inclusion des filiales
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(2.2) Les paragraphes (2) et (2.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
b
(2.1) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien de l'approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs
(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi distribue de l'électricité, dans les secteurs de la ville de Caledon qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 39 (2.1) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
Inclusion des filiales
(3.1) Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(3.2) Les paragraphes (3) et (3.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
y
(3) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fourniture directe aux clients : vente au détail
(5) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Fourniture directe aux clients : distribution
(5.1) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut distribuer de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Abrogation
(5.2) Les paragraphes (5) et (5.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(5) Les paragraphes 10 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés.
(6) La disposition 1 du paragraphe 11 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «sans le consentement d'Ontario Hydro,» aux quatrième et cinquième lignes à partir de la fin.
Loi sur la municipalité régionale de Sudbury
40. (1) Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
(2) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est abrogé.
b
(2.1) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit à l'alinéa b) :
b) aux droits de la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité de fournir de l'électricité et aux droits de la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi de distribuer de l'électricité dans les secteurs desservis par la nouvelle commission qui étaient desservis par Ontario Hydro le 31 décembre 1984;
c) aux droits de toute autre personne ou de tout autre organisme, autre qu'une municipalité, qui fournissait de l'électricité le 31 décembre 1984 dans le secteur desservi par la nouvelle commission.
y
(3) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrat d'achat ou de transport
(4) Une nouvelle commission peut, sans l'assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d'achat d'électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou un contrat de transport d'électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi.
Inclusion des filiales
(4.1) Pour l'application du paragraphe (4), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
(4) Les paragraphes 10 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.
(5) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fourniture directe aux clients : vente au détail
(7) Avec l'assentiment d'une nouvelle commission, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la nouvelle commission est maintenue.
Fourniture directe aux clients : distribution
(8) Avec l'assentiment d'une nouvelle commission, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut distribuer de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la nouvelle commission est maintenue.
Abrogation
(9) Les paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (7) et (8) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(6) L'article 11 de la Loi est abrogé.
(7) Malgré l'abrogation de l'article 11 de la Loi, les paragraphes 11 (2) à (7) de la Loi, tels qu'ils existaient immédiatement avant leur abrogation, continuent de s'appliquer à une commission créée en vertu du paragraphe 11 (1) avant son abrogation, sauf que la commission n'est pas réputée une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité.
(8) L'article 12 de la Loi est abrogé.
(9) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien de l'approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs
(1) Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi distribue de l'électricité, dans les secteurs des villes de Capreol, de Nickel Centre, d'Onaping Falls, de Rayside-Balfour, de Valley East et de Walden qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 40 (9) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
Inclusion des filiales
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(1.2) Les paragraphes (1) et (1.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(10) Les paragraphes 13 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
(11) La disposition 1 du paragraphe 14 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «sans l'assentiment d'Ontario Hydro» aux quatrième et cinquième lignes à partir de la fin.
Loi sur la municipalité régionale de Waterloo
41. (1) Le paragraphe 8 (4) de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo est modifié par suppression de «, et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux troisième, quatrième et cinquième lignes à partir de la fin.
(2) Le paragraphe 8 (14) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation d'Ontario Hydro,» aux première et deuxième lignes.
b
(2.1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits exclusifs
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et des contrats d'approvisionnement en électricité en vigueur qui ont été conclus en vertu de l'article 85 de la Loi sur la Société de l'électricité, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation, ou d'approvisionnement en électricité à une fréquence de 25 hertz, chaque commission a le droit exclusif de distribuer et de fournir de l'électricité dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle elle est maintenue, et peut, sans l'assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d'achat d'électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou un contrat de transport d'électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi.
Inclusion des filiales
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(2.2) Les paragraphes (2) et (2.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
y
(3) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fourniture directe aux clients : vente au détail
(4) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Fourniture directe aux clients : distribution
(5) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut distribuer de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est maintenue.
Abrogation
(6) Les paragraphes (4) et (5) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(5) La disposition 1 du paragraphe 10 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «sans le consentement d'Ontario Hydro,» aux quatrième et cinquième lignes à partir de la fin.
(6) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation d'Ontario Hydro,» aux première et deuxième lignes.
Loi sur la municipalité régionale de York
42. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur la municipalité régionale de York est modifié par suppression de «et une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité» aux deux dernières lignes.
(2) L'article 9 de la Loi est abrogé.
(3) Malgré l'abrogation de l'article 9 de la Loi, les paragraphes 9 (2) à (7) de la Loi, tels qu'ils existaient immédiatement avant leur abrogation, continuent de s'appliquer à une commission créée en vertu du paragraphe 9 (1) avant son abrogation, sauf que la commission n'est pas réputée une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l'électricité.
(4) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits exclusifs
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (5) et (5.1) et des contrats d'approvisionnement en électricité en vigueur qui ont été conclus en vertu de l'article 85 de la Loi sur la Société de l'électricité, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation, chaque commission a le droit exclusif de distribuer et de fournir de l'électricité dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle elle est créée, et peut, sans l'assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d'achat d'électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou un contrat de transport d'électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi.
Inclusion des filiales
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(2.2) Les paragraphes (2) et (2.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
b
(4.1) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien de l'approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs
(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de cette loi distribue de l'électricité, dans les secteurs de la ville de Whitchurch-Stouffville, de la ville de East Gwillimbury, de la ville de Georgina et du canton de King qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 42 (4.1) de l'annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie.
Inclusion des filiales
(3.1) Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une personne morale est réputée s'entendre en outre d'une filiale de celle-ci.
Abrogation
(3.2) Les paragraphes (3) et (3.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
y
(5) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé.
(6) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fourniture directe aux clients : vente au détail
(5) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société de production d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est créée.
Fourniture directe aux clients : distribution
(5.1) Avec l'assentiment d'une commission, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l'Ontario pour l'application de la Loi de 1998 sur l'électricité ou sa filiale peut distribuer de l'électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l'égard de laquelle la commission est créée.
Abrogation
(5.2) Les paragraphes (5) et (5.1) sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité.
(7) Les paragraphes 10 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.
(8) La disposition 1 du paragraphe 11 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «sans le consentement d'Ontario Hydro,» aux quatrième et cinquième lignes à partir de la fin.
Loi sur l'enregistrement des actes
43. L'article 114 de la Loi sur l'enregistrement des actes est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Société par actions
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), une servitude d'un service public d'une municipalité comprend une servitude d'un service public qu'une municipalité a transférée en vertu d'un règlement municipal de transfert à une personne morale constituée aux termes de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l'article 130 de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Loi sur la distribution d'électricité en milieu rural
44. La Loi sur la distribution d'électricité en milieu rural est abrogée.
Loi sur les prêts concernant le raccordement électrique en milieu rural
45. La Loi sur les prêts concernant le raccordement électrique en milieu rural est abrogée.
Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs
46. L'annexe de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Loi de 1998 sur l'électricité
Loi sur le téléphone
47. L'article 25 de la Loi sur le téléphone est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Électricité
25. La présente loi n'a pas pour effet de conférer à la Commission compétence sur des questions qui relèvent de la Loi de 1998 sur l'électricité ou de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.
Loi sur l'enlèvement du sol arable
48. (1) L'alinéa 2 (2) e) de la Loi sur l'enlèvement du sol arable est modifié par suppression de «ou par Ontario Hydro».
(2) L'alinéa 2 (2) g) de la Loi est modifié par insertion de «de 1998» après «Loi».
Loi sur le tourisme
49. L'alinéa 13 (2) a) de la Loi sur le tourisme est modifié par substitution de «partie VIII de la Loi de 1998 sur l'électricité» à «Loi sur la Société de l'électricité» à la fin.
Loi sur les arbres
50. L'alinéa 5 (1) c) de la Loi sur les arbres est modifié par substitution de «de transporteurs et de distributeurs au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité» à «d'Ontario Hydro» à la deuxième ligne.
Loi sur les biens immatériels non réclamés
51. La définition de «entreprise de services publics» à l'article 1 de la Loi sur les biens immatériels non réclamés est modifiée par insertion de «un transporteur, un distributeur ou un détaillant au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité» après «services similaires,» à la neuvième ligne.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
52. (1) La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Les proclamations prises aux termes du paragraphe (1) peuvent s'appliquer à tout ou partie de la présente annexe et être prises à différentes dates.
Idem
(3) Les proclamations relatives à l'abrogation de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario ou de la Loi sur la Société de l'électricité peuvent s'appliquer à tout ou partie de l'une ou l'autre loi et être prises à différentes dates.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi édicte quatre annexes. L'annexe A contient la nouvelle Loi de 1998 sur l'électricité. L'annexe B révise la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario. L'annexe C renferme des modifications apportées à la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et l'annexe D contient d'autres modifications et des dispositions abrogatives.
Annexe A - Loi de 1998 sur l'électricité
La partie I de la Loi de 1998 sur l'électricité énonce les objets de la Loi et contient les définitions de termes qui y sont utilisés.
La partie II crée la Société indépendante de gestion du marché de l'électricité (SIGMÉ), qui est notamment chargée d'exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués (voir en particulier la partie III de la Loi), de conclure avec les transporteurs d'électricité des accords l'autorisant à diriger les activités des réseaux de transport, et de créer et faire fonctionner des marchés liés à l'électricité et aux services accessoires. La SIGMÉ n'est pas un mandataire de la Couronne.
La partie III traite des marchés de l'électricité. Elle comprend des dispositions qui obligent les transporteurs et les distributeurs d'électricité à assurer aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs d'électricité un accès non discriminatoire à leurs réseaux de transport et de distribution. Les distributeurs sont tenus de brancher des bâtiments à leurs réseaux de distribution et de vendre de l'électricité aux personnes dont les bâtiments sont branchés. La SIGMÉ peut établir des règles du marché régissant les réseaux de transport dont elle a le pouvoir de diriger les activités et créant et régissant des marchés liés à l'électricité et aux services accessoires, et peut également faire respecter ces règles. Des dispositions traitent de l'examen des règles par la Commission de l'énergie de l'Ontario. Le comité de surveillance du marché créé par la SIGMÉ peut faire enquête sur les activités liées aux marchés administrés par la SIGMÉ. La Commission de l'énergie de l'Ontario peut exiger que des modifications soient apportées aux règles du marché ou peut modifier les permis des intervenants du marché afin d'éviter l'abus du pouvoir sur le marché, de réduire les risques d'une telle éventualité ou d'en atténuer les effets.
La partie IV contient des dispositions se rapportant à deux personnes morales qui seront constituées par la province sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions : la Société de production d'électricité de l'Ontario, dont les objets consistent entre autres à être propriétaire d'installations de production et à exploiter de telles installations, et la Société des services d'électricité de l'Ontario, dont les objets consistent entre autres à être propriétaire et à exploiter des réseaux de transport et de distribution par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales. Les éléments d'actif et de passif d'Ontario Hydro peuvent être transférés aux termes de la partie X à ces nouvelles personnes morales, qui ne sont pas des mandataires de la Couronne.
La partie V prévoit le maintien d'Ontario Hydro sous le nom de Société financière Ontario Hydro. La Société financière, qui est un mandataire de la Couronne, a notamment pour objet de gérer sa dette et d'administrer les éléments d'actif et de passif qui ne sont pas transférés aux termes de la partie X. Pour aider à rembourser une partie précisée de la dette, des redevances pourront être prélevées auprès des producteurs et des consommateurs d'électricité.
La partie VI prévoit un certain nombre de paiements spéciaux. La Société de production, la Société des services et leurs filiales sont tenues de faire des paiements tenant lieu d'impôt fédéral et provincial sur les sociétés dans les cas où elles seraient par ailleurs exonérées de cet impôt. Elles peuvent également être tenues de faire d'autres paiements. Les services municipaux d'électricité sont également tenus de faire des paiements tenant lieu d'impôt fédéral et provincial sur les sociétés dans les cas où ils seraient par ailleurs exonérés de cet impôt et, s'ils transfèrent des éléments d'actif liés à l'électricité, ils doivent aussi payer un impôt sur les transferts. Toutes ces personnes morales sont également tenues de payer la différence entre les impôts municipaux et scolaires qu'elles paient effectivement, suivant des dispositions spéciales régissant la valeur imposable de leurs bâtiments qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation, et le montant des impôts qu'elles devraient payer si la valeur imposable était calculée autrement.
La partie VII maintient le Régime de retraite et d'assurance d'Ontario Hydro et sa caisse de retraite, et leur apporte certaines modifications. Elle prévoit l'établissement de régimes de retraite subséquents et le transfert d'éléments d'actif et de passif à ces régimes.
La partie VIII prévoit que la personne ou l'organisme désigné comme Office de la sécurité des installations électriques est habilité à prendre des règlements régissant l'installation et l'inspection du matériel électrique. Les pouvoirs de l'Office sont semblables à ceux qu'exerce actuellement Ontario Hydro en vertu de l'article 111 de la Loi sur la Société de l'électricité.
La partie IX énonce les pouvoirs réglementaires.
La partie X contient les dispositions transitoires qui régissent le transfert des éléments d'actif et de passif d'Ontario Hydro, notamment à la Société de production et à la Société des services.
La partie XI contient les dispositions transitoires qui s'appliquent aux services municipaux d'électricité. Chaque municipalité qui, à l'heure actuelle, produit, transporte, distribue ou vend au détail de l'électricité, directement ou par l'intermédiaire d'une commission de services publics ou d'un autre organisme, est tenue de constituer une personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions aux fins de l'exercice de ces activités. Deux municipalités ou plus peuvent constituer une seule personne morale à ces fins. Les municipalités peuvent, par règlement municipal, transférer des éléments d'actif et de passif aux nouvelles personnes morales.
La partie XII prévoit que la Loi entre en vigueur par proclamation. Elle contient aussi le titre abrégé de la Loi.
Annexe B - Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario
L'annexe B révise la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.
La Commission de l'énergie de l'Ontario a davantage de pouvoirs et de responsabilités relativement aux transporteurs et distributeurs de gaz. Le pouvoir qu'a la Commission d'adopter des règles à cet égard est prévu à l'article 43. La Commission doit donner un avis lorsqu'elle a l'intention d'adopter, de modifier ou de révoquer une règle et donner aux personnes intéressées l'occasion de présenter des observations à cet égard.
Il est dorénavant nécessaire de détenir un permis pour exercer l'activité d'un agent de commercialisation de gaz. (Article 47)
La Commission a de nouveaux pouvoirs et de nouvelles responsabilités relativement à la réglementation de l'électricité aux termes de la présente loi et de la Loi de 1998 sur l'électricité. Il est nécessaire de détenir un permis pour exercer les activités visées à l'article 56.
Un directeur des permis doit être nommé par la Commission (article 5) pour exercer les pouvoirs énoncés dans la Loi en ce qui concerne la délivrance de permis. Il peut être interjeté appel devant la Commission des décisions que rend le directeur en la matière. (Articles 52 et 66)
La Commission peut prendre des ordonnances approuvant ou fixant des tarifs justes et raisonnables pour la vente de gaz par les transporteurs et distributeurs de gaz et les compagnies de stockage ainsi que pour son transport, sa distribution et son stockage. (Article 35) De même, elle peut prendre des ordonnances semblables pour le transport ou la distribution d'électricité et pour sa vente au détail de façon à satisfaire aux obligations que l'article 28 de la Loi de 1998 sur l'électricité impose au distributeur. (Article 77)
Commet une infraction quiconque exerce une activité sans permis si la Loi en exige un. (Article 125)
Annexe B.1 - Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation
L'annexe B.1 maintient la société appelée Toronto District Heating Corporation en tant que personne morale avec capital-actions qui est réputée avoir été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions.
Annexe C - Modification de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario
Les modifications apportées à la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario créent une nouvelle catégorie d'employeurs qui peuvent participer au Régime. Le projet de loi précise les critères qui régissent l'admissibilité de leurs employés comme participants au Régime.
Annexe D - Autres modifications et abrogations
L'annexe D comprend des modifications et des dispositions abrogatives complémentaires qui découlent des dispositions des annexes A et B. Par exemple, la Loi sur la Société de l'électricité et l'actuelle Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario sont abrogées. La Loi sur la protection du consommateur est modifiée de façon à ce qu'elle s'applique à certaines ventes effectuées par les agents de commercialisation de gaz et les détaillants en électricité. La Loi sur l'imposition des corporations est modifiée de façon à autoriser des règlements prescrivant des calculs spéciaux de l'impôt applicables aux installations de production nucléaire. La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée afin d'autoriser des règlements prévoyant le recours à des instruments économiques et financiers et à des méthodes axées sur les forces du marché, y compris l'échange de droits d'émission, pour assurer la protection de l'environnement. Copyright © 1998
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