B020_F
Projet de loi 20 1998
Loi modifiant le Code de la route
afin d'améliorer la sécurité aux intersections de voies publiques en prévoyant l'installation et l'utilisation de dispositifs photographiques
de feu rouge
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 7 (11.1) du Code de la route, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion de «ou d'un dispositif photographique de feu rouge au sens de l'article 205.15» après «système de radar photographique» aux quatrième et cinquième lignes.
2. Le Code est modifié par adjonction de la partie suivante :
PARTIE XIV.2
DISPOSITIFS PHOTOGRAPHIQUES DE FEU ROUGE
Définitions
205.15 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«dispositif photographique de feu rouge» Dispositif photographique prescrit par les règlements qui peut photographier un véhicule automobile ou en saisir une ou plusieurs images en même temps qu'il enregistre des données précises sur le véhicule automobile et sur une signalisation de la circulation. («red light camera»)
«signalisation de la circulation» S'entend au sens de l'article 133. («traffic control signal»)
Installation d'un dispositif photographique de feu rouge
205.16 (1) Une municipalité peut, par règlement municipal, approuver l'installation d'un dispositif photographique de feu rouge à une intersection de deux voies publiques ou plus située dans la municipalité.
Idem, interdiction
(2) Aucun dispositif photographique de feu rouge ne doit être installé à une intersection de deux voies publiques ou plus à moins que la municipalité dans laquelle l'intersection est située n'approuve l'installation conformément au paragraphe (1).
Idem
(3) Une municipalité ne doit pas approuver l'installation d'un genre de dispositif photographique de feu rouge qui n'est pas conforme à un genre de dispositif photographique de feu rouge prescrit par les règlements.
Idem
(4) La municipalité s'assure que l'installation, l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien d'un dispositif photographique de feu rouge sont effectués conformément aux règlements.
Entrave interdite
(5) Nul ne doit gêner ni empêcher, de quelque façon que ce soit, l'installation ou le fonctionnement d'un dispositif photographique de feu rouge.
Renseignements confidentiels
(6) Les renseignements ayant trait à une personne qui sont recueillis au moyen d'un dispositif photographique de feu rouge constituent des renseignements personnels pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, et ils ne doivent être utilisés ou divulgués autrement que conformément à cette loi.
Preuve au moyen d'un dispositif photographique de feu rouge
205.17 (1) La photographie qui a été obtenue au moyen d'un dispositif photographique de feu rouge et qui répond aux conditions énoncées au paragraphe (2) est admissible en preuve dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard d'une infraction prétendue à l'article 144 ou 146.
Conditions
(2) La photographie visée au paragraphe (1) doit répondre aux conditions suivantes :
1. Elle doit montrer clairement le véhicule et la plaque d'immatriculation qui y est posée.
2. Elle doit indiquer les renseignements prescrits concernant l'infraction à l'article 144 ou 146, selon le cas.
Preuve
(3) En l'absence de preuve contraire, la photographie visée au paragraphe (1) constitue la preuve que le véhicule a été impliqué dans une infraction à l'article 144 ou 146, selon le cas.
Photographie admise en preuve
(4) Nul de doit être déclaré coupable d'une infraction à partir d'une photographie visée au paragraphe (1) à moins que celle-ci ne soit admise en preuve au procès.
Champ d'application
205.18 Les articles 205.3 à 205.13 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un dispositif photographique de feu rouge si l'instance a été introduite au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infraction en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales.
Recouvrement d'amendes par des municipalités
205.19 (1) Sous réserve des règlements, une municipalité qui y est autorisée par les règlements recouvre et conserve les amendes imposées pour les déclarations de culpabilité relativement aux infractions à l'article 144 ou 146 si les déclarations de culpabilité étaient fondées sur une preuve obtenue au moyen d'un dispositif photographique de feu rouge dont la municipalité a approuvé l'installation.
Utilisation des amendes recouvrées
(2) La municipalité qui recouvre des amendes aux termes du paragraphe (1) utilise celles-ci uniquement aux fins de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des dispositifs photographiques de feu rouge ou à d'autres fins liées à la sécurité routière, notamment l'installation, l'entretien ou le remplacement de panneaux de signalisation aux intersections de voies publiques et des programmes d'information à l'intention du public.
Avis donné à la municipalité
(3) Si une déclaration de culpabilité est inscrite relativement à une infraction à l'article 144 ou 146 et qu'elle est fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un dispositif photographique de feu rouge dont la municipalité a approuvé l'installation, le greffier du tribunal donne avis de la déclaration de culpabilité au secrétaire de la municipalité.
Avis d'amende
(4) Si le secrétaire d'une municipalité reçoit un avis de déclaration de culpabilité, lui-même ou la personne qu'il désigne donne à la personne contre laquelle la déclaration de culpabilité est inscrite un avis rédigé selon la formule prescrite qui précise la date et le lieu de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et le montant de l'amende.
Défaut de paiement
(5) En cas de défaut de paiement de l'amende, le secrétaire de la municipalité peut envoyer à la personne désignée par les règlements un avis attestant qu'il y a défaut de paiement.
Règlements
205.20 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des genres de dispositifs photographiques de feu rouge;
b) traiter de l'installation, de l'utilisation, du fonctionnement et de l'entretien des dispositifs photographiques de feu rouge;
c) prescrire des renseignements pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 205.17 (2);
d) prescrire en quoi consiste une preuve du titre de propriété d'un véhicule pour l'application de l'article 205.4 de la présente partie;
e) prescrire en quoi consiste un équivalent photographique d'une photographie pour l'application de l'article 205.6 de la présente partie;
f) prescrire tout ce que la présente partie exige de prescrire;
g) autoriser l'Ontario à payer des indemnités aux municipalités qui sont autorisées à recouvrer les amendes en vertu de la présente partie, prévoir le prélèvement des indemnités sur les frais de justice reçus relativement aux amendes imposées en vertu de la présente partie et fixer le montant des indemnités;
h) désigner les municipalités qui sont autorisées à recouvrer et à conserver les amendes pour l'application du paragraphe 205.19 (1), les autoriser à conserver les indemnités visées à l'alinéa g) et exiger d'elles qu'elles remettent à l'Ontario le solde des frais de justice.
3. (1) L'alinéa 207 (2) b) du Code, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «aux articles 129 à 143, à l'article 145, aux articles 147 à 168» à «aux articles 129 à 168» à la première ligne.
(2) Le paragraphe 207 (6) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «l'article 128, 144 ou 146 » à «l'article 128» aux troisième et quatrième lignes et par adjonction à la fin de «ou d'un dispositif photographique de feu rouge au sens de l'article 205.16».
(3) Le paragraphe 207 (7) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «l'article 128, 144 ou 146 » à «l'article 128» à la troisième ligne et par insertion de «ou d'un dispositif photographique de feu rouge au sens de l'article 205.16» après «système de radar photographique» aux quatrième et cinquième lignes.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur les dispositifs photographiques de feu rouge. Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.