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Loi de 1997 sur la protection contre les pédophiles

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi interdit à quiconque de retenir ou de continuer de retenir les services d'un pédophile dans un poste qui le met régulièrement en contact direct avec des enfants. Il interdit également aux pédophiles d'occuper un tel poste six mois après son entrée en vigueur. Un pédophile est défini comme une personne qui a été déclarée coupable de crimes sexuels mettant des enfants en cause ou qui fait l'objet d'une ordonnance d'interdiction lui intimant de se tenir loin des enfants.

Quiconque contrevient aux interdictions qu'énonce le projet de loi est coupable d'une infraction. Toutefois, l'employeur d'un pédophile n'est pas coupable d'une infraction s'il a obtenu une lettre de la police indiquant que son employé n'est pas un pédophile.

Projet de loi 1451997

Loi prévoyant la protection contre les

pédophiles en empêchant ceux-ci de

travailler en contact direct avec des enfants

Préambule

Il est important de protéger la société, et plus particulièrement les enfants, contre les pédophiles.

À cette fin, il est souhaitable d'empêcher les pédophiles d'occuper un poste qui les met régulièrement en contact direct avec des enfants.

L'Assemblée législative estime que les dispositions de la présente loi se justifient dans une société libre et démocratique.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«infraction sexuelle concernant un enfant» Une infraction à l'article 163.1 du Code criminel (Canada) ou une infraction à l'une des dispositions ci-après mentionnées du Code criminel (Canada) dont la victime est âgée de moins de 18 ans : articles 151, 152, 153, 155 et 159, paragraphes 160 (2) et (3), articles 170 et 172, paragraphe 173 (2) et articles 271, 272 et 273. («sexual offence respecting a child»)

«pédophile» Personne qui a été déclarée coupable d'une infraction sexuelle concernant un enfant ou personne ayant fait l'objet d'une ordonnance d'interdiction conformément à l'article 161 du Code criminel (Canada). («pedophile»)

Interdictions

2. (1) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit retenir ni continuer de retenir les services d'un pédophile, contre rémunération ou non, dans un poste qui le met régulièrement en contact direct avec des personnes de moins de 18 ans.

Idem, prestation de services

(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun pédophile ne doit fournir ni consentir à fournir des services, contre rémunération ou non, dans un poste qui le met régulièrement en contact direct avec des personnes de moins de 18 ans.

Exception

(3) Nul n'est réputé contrevenir au paragraphe (1) ou (2) àl'égard d'un pédophile qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fournissait des services, contre rémunération ou non, dans un poste qui le mettait régulièrement en contact direct avec des personnes de moins de 18 ans, mais qui ne fournit plus ces services six mois plus tard.

Immunité

3. Nul ne s'expose à des dommages-intérêts pour avoir résilié un contrat de services qu'il a conclu avec un pédophile s'il cherche ainsi à éviter de contrevenir à l'article 2.

Infractions

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à l'article 2 est coupable d'une infraction.

Exception

(2) Quiconque retient ou continue de retenir les services d'un pédophile en contravention avec l'article 2 n'est pas coupable d'une infraction s'il a obtenu une lettre de la police indiquant que la personne dont il retient les services n'est pas un pédophile.

Dirigeants et administrateurs

(3) Sont coupables d'une infraction les dirigeants et administrateurs d'une personne morale qui, selon le cas :

a) sciemment, causent, autorisent ou permettent la commission par la personne morale de l'infraction prévue au paragraphe (1), ou y participent;

b) ne font pas preuve de diligence raisonnable pour empêcher la personne morale de commettre l'infraction prévue au paragraphe (1).

Peine, personnes physiques

(4) Les personnes physiques qui sont déclarées coupables de l'infraction prévue au paragraphe (1) sont passibles d'une amende de 5 000 $ à 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Peine, personnes morales

(5) Les personnes morales qui sont déclarées coupables de l'infraction prévue au paragraphe (1) sont passibles d'une amende de 10 000 $ à 25 000 $.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur la protection contre les pédophiles.