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[36] Projet de loi 105 Original (PDF)

B105_F

Projet de loi 105 1998

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) La définition de «marchandises non sollicitées» au paragraphe 36 (1) de la Loi sur la protection du consommateur est abrogée.

(2) Les paragraphes 36 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aucune action en paiement

(3) Est irrecevable l'action en paiement intentée contre une personne à l'égard de marchandises ou de services qui lui ont été fournis et qu'elle n'a pas demandés, sauf si, selon le cas :

a) la personne sait ou devrait savoir que les marchandises ou les services sont destinés à une autre personne;

b) les marchandises ou les services sont fournis aux termes d'un contrat écrit auquel la personne est partie qui en prévoit la fourniture à celle-ci à intervalles réguliers et sans autre sollicitation.

Non-assimilation à une demande

(4) Pour l'application du paragraphe (3), une personne ne doit pas être réputée avoir demandé des marchandises ou des services pour la seule raison qu'un certain temps s'est écoulé depuis leur fourniture et que la personne n'a pas tenté de les retourner ou de les refuser.

Application

(5) Le paragraphe (3) s'applique malgré toute utilisation, même abusive, des marchandises ou des services par la personne à qui ils ont été fournis et malgré tout avantage qu'elle peut en avoir retiré, et même si les marchandises ont été perdues, endommagées ou volées.

Aucune obligation légale

(6) Sous réserve du présent article, le destinataire de marchandises ou de services non sollicités ou d'une carte de crédit qui n'a pas été demandée ou acceptée conformément au paragraphe (2) n'a aucune obligation légale relativement à leur utilisation ou à leur disposition.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant la Loi sur la protection du consommateur.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet d'accroître la portée de l'article 36 de la Loi sur la protection du consommateur en prévoyant la protection des consommateurs contre la pratique de la facturation «par défaut» à l'égard de la fourniture de services. Actuellement, cet article s'applique seulement à la fourniture de marchandises.

Copyright © 1998

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Toronto, Ontario, Canada.