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Loi de 1996 sur la bonne gestion des finances publiques

NOTES EXPLICATIVES

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Les modifications apportées à la Loi sur l'administration financière ont les objets suivants :

1. La modification de l'article 11 de la Loi permet au ministre des Finances d'autoriser les chefs d'organisme à effectuer les paiements sur le Trésor par chèque ou par une autre méthode.

2. La nouvelle adoption de l'article 12 permet au ministre des Finances de prélever sur le Trésor les montants à verser par la Couronne au titre d'une garantie ou d'un remboursement fourni conformément à une loi. L'obligation d'effectuer le paiement selon la méthode précisée dans la Loi qui l'autorise (p. ex., en ne se servant que d'affectations budgétaires) est supprimée.

3. La nouvelle partie II.1 :

a) autorise le ministre des Finances à exiger que les ministères versent au Trésor leurs fonds excédentaires qui n'en font pas partie;

b) autorise les ministères à déposer aux succursales de la Caisse d'épargne de l'Ontario les fonds qu'ils détiennent et qui ne font pas partie du Trésor;

c) prévoit le placement, par les ministères, des fonds qu'ils détiennent et qui ne font partie du Trésor dans des valeurs mobilières de l'Ontario et, avec l'autorisation du ministre, dans d'autres valeurs mobilières;

d) permet au ministre d'autoriser l'Office ontarien de financement à diriger, à contrôler ou à exercer la totalité ou une partie des activités financières que peut exercer un ministre ou ministère que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.

4. L'article 26 de la Loi prévoit le calcul des équivalences en dollars canadiens de devises étrangères dans les cas où la Banque du Canada fournit le cours du comptant à midi du dollar canadien. La modification proposée prévoit uneméthode de calcul de ces équivalences dans les cas où aucun cours du comptant à midi du dollar canadien n'est fourni.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

Les modifications apportées à la Loi sur l'impôt-santé des employeurs :

a) précisent les obligations des employeurs, depuis l'entrée en vigueur de la Loi, à l'égard de l'impôt-santé sur les avantages sous forme d'options d'achat d'actions réputés reçus d'actions des employeurs par les employés actuels aux fins de l'impôt sur le revenu;

b) établissent un impôt-santé sur les avantages sous forme d'options d'achat d'actions réputés reçus d'actions émises par une personne morale qui a un lien de dépendance avec l'employeur après 1996 par un employé actuel ou un ancien employé;

c) prévoient que si un contribuable dépose une déclaration de revenus annuelle en retard, aucun intérêt ne s'accumule ou n'est payé au contribuable sur tout paiement en trop pour cette année-là à partir de la date limite à laquelle il devait remettre sa déclaration jusqu'à la date à laquelle il la remet;

d) précisent que les intérêts payables par l'employeur ou à celui-ci sont calculés annuellement sur les montants payables pour l'année en question;

e) précisent la date d'effet des pénalités établies aux termes de la Loi aux fins du calcul des intérêts payables sur celles-ci;

f) font passer le montant de la pénalité administrative pour omission de déposer une déclaration de revenus de 5 pour cent de l'impôt impayé pour l'année à 5 pour cent du solde de l'impôt, des intérêts et de toute pénalité établie antérieurement à l'égard de l'année qui est impayé à la date où la déclaration pour l'année doit être remise.

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

La modification de la définition de «particulier» au paragraphe 8 (1) de la Loi fait en sorte qu'un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative puisse être demandé même si le contribuable est décédé avant la fin de l'année.

La modification du paragraphe 8 (8.1) prévoit que le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative est demandé après toute demande de crédit d'impôt accordé aux corporations à capital de risque de travailleurs.

La modification du paragraphe 8 (15) de la Loi recule la date à laquelle peuvent commencer les stages d'éducation coopérative admissibles de sorte que tous les stages de l'automne 1996 soient admissibles au crédit d'impôt pour l'éducation coopérative.

PARTIE IV

MODIFICATION DE LA LOI DE 1992 SUR LES

CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS

Les modifications apportées à la Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs précisent les modalités d'application de la Loi en vue de la mise en oeuvre des dispositions du budget de l'Ontario de 1996. Les modifications comprennent des dispositions visant à :

a) faire en sorte que le niveau d'investissements exigé tienne compte du capital versé aux investisseurs lors des rachats;

b) préciser que la Loi ne s'applique aux corporations à capital de risque de travailleurs inscrites au palier fédéral qu'à l'égard du capital de risque reçu à l'émission d'actions à des particuliers qui résidaient en Ontario au moment de l'émission des actions;

c) préciser la méthode de calcul du montant de capital considéré comme ayant été investi dans de petites entreprises et des compagnies ouvertes dans les cas où un fonds d'investissement des travailleurs fournit une garanti à l'égard d'un titre de créance d'une petite entreprise ou d'une compagnie ouverte;

d) préciser que les fonds d'investissement des travailleurs doivent continuer, au-delà de la période initiale de deux ans, de conserver au moins 10 pour cent de leur capital dans de petites entreprises et pas plus de 15 pour cent dans des compagnies ouvertes;

e) préciser la date à laquelle un fonds d'investissement des travailleurs est réputé n'avoir pas atteint ou n'avoir pas maintenu le niveau d'investissements exigé et la date à laquelle les certificats de crédit d'impôt ne peuvent plus être délivrés, et souligner que la suspension de la délivrance de tels certificats pour cause d'inobservation de la Loi ne s'applique qu'à l'égard des actions émises après que le fonds a omis defournir les renseignements exigés;

f) réviser le calcul de la pénalité imposée lorsqu'un fonds d'investissement des travailleurs n'atteint pas ou ne maintient pas le niveau d'investissements admissibles exigé;

g) appliquer la pénalité lorsqu'un fonds d'investissement des travailleurs ne détient pas les investissements exigés dans de petites entreprises et des compagnies ouvertes;

h) confère au ministre le pouvoir de prolonger la période pendant laquelle un fonds d'investissement des travailleurs peut obtenir le remboursement d'une pénalité qu'il a payée.

PARTIE V

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

La modification de la Loi sur les droits de cession immobilière découle d'une proposition contenue dans le budget de 1996 voulant que des modifications de forme soient apportées à certaines lois fiscales afin d'améliorer l'efficacité administrative et de maintenir l'intégrité du système fiscal.

La modification de la définition de «valeur de la contrepartie» permet l'imposition de droits de cession immobilière sur la juste valeur marchande du bien-fonds ou sur le montant exigible aux termes de l'hypothèque dans le cas où le propriétaire du bien-fonds cède celui-ci au créancier hypothécaire en paiement du montant dû aux termes de l'hypothèque, selon celui de ces deux montants qui est inférieur à l'autre.

La modification du paragraphe 1 (5) de la Loi empêche un particulier non résident de se soustraire à l'exigence voulant qu'il soit physiquement présent au Canada pendant une assez longue période au cours des deux années précédentes s'il veut être considéré comme résidant ordinairement au Canada et bénéficier du taux des droits de cession immobilière accordé à un «résident» lors de l'acquisition d'un bien-fonds agricole ou récréatif.

Le nouveau paragraphe 2 (4.1) de la Loi est une disposition anti-évitement qui vise à empêcher que les acheteurs non résidents évitent de payer des droits de cession immobilière au taux imposé aux «personnes non résidentes» lors de l'acquisition d'un bien-fonds agricole.

Aux termes de l'article 2 de la Loi, des droits de cession immobilière sont payables à l'enregistrement d'une cession debien-fonds. L'article 2.2 fait en sorte que ces droits soient payés par l'acheteur du bien-fonds même si la cession est enregistrée par une autre personne. La modification du paragraphe 12 (1) de la Loi fait en sorte que l'acheteur puisse se voir établir une cotisation à l'égard des droits.

Les droits de cession immobilière sont imposés à des taux progressifs sur la valeur de la contrepartie fixée dans la cession concernée. L'article 2.3 empêche les contribuables d'éviter de payer les droits en acquérant un bien-fonds au moyen d'une série de cessions ou d'aliénations, chacune pour une fraction de l'intérêt sur le bien-fonds qui, au total, donne au cessionnaire le degré de propriété recherché.

La modification du paragraphe 3 (14) de la Loi fait en sorte que les personnes morales soient considérées comme des membres du même groupe si elles sont sous le contrôle de la même ou des mêmes personnes.

La modification de l'article 5 simplifie les dispositions relatives à l'affidavit de résidence et à l'affidavit quant à la valeur de la contrepartie :

a) en accordant une dispense d'affidavit si le seul cessionnaire est la Couronne;

b) en prévoyant qu'il n'est pas nécessaire de divulguer la valeur de la contrepartie dans l'affidavit si la cession est exonérée de droits aux termes du paragraphe 1 (6) de la Loi, qui exempte tout bail dont la durée totale, y compris les reconductions, ne dépasse pas 50 ans;

c) en permettant au cédant plutôt qu'au cessionnaire de souscrire l'affidavit dans certaines circonstances.

Le nouveau paragraphe 18 (12) de la Loi fait en sorte que les dispositions relatives au report des droits dont peuvent se prévaloir les acheteurs non résidents s'appliquent à l'égard des cessions présentées à l'enregistrement sous forme électronique aux termes de la partie III de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier.

PARTIE VI

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

Les modifications apportées à la Loi sur la taxe de vente au détail ont les objets suivants :

1. La Loi est modifiée de façon à préciser que la taxe payable à l'égard du prix d'entrée doit être remise au ministre des Finances au moment de l'achat des billetset non au moment où a eu lieu l'événement pour lequel les billets ont été vendus.

2. La modification du paragraphe 2 (11.1) corrige un renvoi.

3. La nouvelle adoption du paragraphe 2 (13) de la Loi précise que le remboursement des trop-perçus payables à un tiers ne s'applique qu'aux contrats portant sur des biens immeubles.

4. Le nouvel alinéa 2 (16) c) de la Loi élargit les circonstances dans lesquelles un vendeur peut rembourser la taxe qu'il a perçue antérieurement d'un acheteur pour inclure les opérations dans lesquelles le prix payé initialement est réduit par la suite et le montant de la réduction est remboursé à l'acheteur ou porté à son crédit.

5. La modification du paragraphe 4.2 (3) de la Loi tient compte d'une modification apportée à la définition de «véhicule automobile d'occasion» par le ministère des Transports en faisant référence au poids à vide du véhicule plutôt qu'à son «poids brut».

6. La nouvelle adoption de la disposition 22 du paragraphe 7 (1) de la Loi supprime les renvois à des lois fédérales devenues caduques.

7. La nouvelle disposition 34.1 prévoit une exemption pour les animaux entraînés pour aider les personnes handicapées.

8. La modification du paragraphe 9 (2) de la Loi précise que l'exemption de la taxe sur le prix d'entrée aux spectacles musicaux ou aux représentations théâtrales s'applique si au moins 90 pour cent des artistes sont des citoyens canadiens qui résident au Canada ou des immigrants admis.

9. Aux termes du nouveau paragraphe 13 (3) de la Loi, quiconque a perçu une taxe, qu'il soit ou non un vendeur, est tenu de la verser au ministre de la même manière que les vendeurs.

10. La modification du paragraphe 18 (3) de la Loi prolonge le délai imparti pour établir une cotisation de la taxe payable par un entrepreneur en fabrication, lequel délai est désormais de quatre ans à partir de la fin de l'exercice de l'entrepreneur, pour permettre l'établissement des frais généraux et autres.

11. La modification du paragraphe 19 (1) de la Loi supprime un renvoi.

PARTIE VII

MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Les modifications ont les objets suivants :

1. Remplacer la mention de l'ancien ministère du Revenu par celle du ministère des Finances.

2. Préciser que les intérêts sur les remboursements sont calculés et composés quotidiennement.

PARTIE VIII

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE

La modification de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière établit les dates d'effet des pénalités administratives et entre en vigueur à sa proclamation en même temps que les dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités adoptées dans la Loi de 1994 modifiant diverses lois fiscales et la Loi sur les permis d'alcool.

PARTIE IX

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPOSITION DES

CORPORATIONS ET DE LA LOI DE 1994 MODIFIANT LA

LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

Les modifications apportées à la Loi sur l'imposition des corporations et à la Loi de 1994 modifiant la Loi sur l'imposition des corporations mettent en application la proposition contenue dans le budget de l'Ontario de 1996 qui vise à améliorer l'efficacité administrative et l'efficience de la Loi. Ces modifications comprennent notamment ce qui suit :

a) des modifications apportées au crédit d'impôt pour l'éducation coopérative pour faire en sorte que tous les stages d'éducation coopérative admissibles pour la session d'automne 1996 soient admissibles, pour conférer au ministre des Finances le pouvoir d'imposer des sanctions aux établissements d'enseignement qui contreviennent à la Loi et pour simplifier le processus d'agrément des établissements d'enseignement;

b) des modifications de forme pour faciliter la prise de règlements concernant le crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui est accordé aux banques;

c) la prolongation du délai de prescription pour permettre l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard desimpôts des corporations ontariennes si des modifications corrélatives sont nécessaires à la suite de nouvelles cotisations d'impôt établies en vertu de la loi fédérale ou par les autres provinces;

d) des changements apportés aux renvois à la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale pour qu'ils correspondent aux changements apportés à la numérotation des articles de cette loi dans la mise à jour des Lois révisées du Canada (1985) (5e supplément);

e) des modifications de forme apportées aux dispositions portant sur les intérêts et les pénalités ainsi qu'au crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière;

f) l'adoption des changements apportés à l'impôt fédéral sur le revenu qui s'appliquent aux corporations et qui ont été annoncés dans les budgets fédéraux de 1992 à 1994;

g) l'adoption des changements apportés à l'impôt fédéral sur le revenu dans des projets de loi fédéraux apportant des modifications de forme.

PARTIE X

MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR

LE RÉGIME DE RETRAITE DES DÉPUTÉS

La modification des formules qui figurent au paragraphe 10 (1) permet de tenir compte des services accomplis avant 1992 lors du calcul de la pension d'une personne qui n'était pas député le 1er janvier 1992 et qui l'est devenue par la suite.

Le nouvel article 10.1 fait en sorte que la pension à laquelle a droit un député dans le cadre d'un régime enregistré ne dépasse pas 75 pour cent de la rémunération qu'il a reçue à titre de député au cours des 36 mois pendant lesquels sa rémunération était la plus élevée.

Le nouvel article 48.1 autorise des versements sur le Trésor aux fins suivantes :

a) la souscription de contrats de rente pour fournir des prestations de retraite aux termes de la Loi et la Loi sur les allocations de retraite des députés à l'Assemblée législative;

b) si le président prend, avec l'approbation du ministre des Finances, un arrangement pour la garde et la gestion de comptes qui ne font pas partie du Trésor, le virement du solde de ces comptes à un tiers autre que le Trésor.

Projet de loi1996

Loi visant à modifier des lois dont l'application relève

du ministre des Finances, à favoriser la bonne gestion

des finances de la province, à mettre en oeuvre

des dispositions du budget de 1996 et d'autres

éléments du programme du gouvernement et

à modifier la Loi de 1996 sur le régime

de retraite des députés

SOMMAIRE

Partie

Articles

I

Modification de la Loi sur l'administration

financière

1-4

II

Modification de la Loi sur l'impôt-santé

des employeurs

5-8

III

Modification de la Loi de l'impôt sur le

revenu

9

IV

Modification de la Loi de 1992 sur les

corporations à capital de risque de

travailleurs

10-15

V

Modification de la Loi sur les droits de

cession immobilière

16-22

VI

Modification de la Loi sur la taxe de vente

au détail

23-31

VII

Modification de la Loi de la taxe sur le

tabac

32-34

VIII

Modification de la Loi de l'impôt sur

l'exploitation minière

35

IX

Modification de la Loi sur l'imposition des

corporations et de la Loi de 1994

modifiant la Loi sur l'imposition des

corporations

36-65

X

Modification de la Loi de 1996 sur le

régime de retraite des députés

66-69

XI

Entrée en vigueur et titre abrégé

70,71

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

1. L'article 11 de la Loi sur l'administration financière, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991, l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'article 36 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau :

a) par insertion de «ou un chef d'organisme» après «ministre» à la première ligne de l'alinéa (1.2) a);

b) par insertion de «ou ce chef d'organisme» après «ministre» à la deuxième ligne de l'alinéa (1.2) b);

c) par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(1.2.1) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1.2).

«chef d'organisme» Le président d'un conseil, d'une commission, d'un office, d'une société, d'une personne morale ou d'un autre organisme du gouvernement de l'Ontario, ou toute personne qui occupe une charge semblable.

2. L'article 12 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement de la garantie ou du remboursement

12. Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les montants à verser par la Couronne ou pour son compte au titre d'une garantie ou d'un remboursement fourni conformément à la présente loi ou à toute autre loi.

3. La Loi est modifiée par insertion de la partie suivante après l'article 16.2 :

PARTIE II.1

GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

Définition

16.3 La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«ministère» S'entend en outre du comptable de la Cour de l'Ontario.

Excédents qui ne font pas partie du Trésor

16.4 (1) Malgré toute autre loi ou tout règlement, un ministère peut verser au Trésor à n'importe quel moment toute partie de ses fonds qui ne font pas partie du Trésor et qu'il détermine comme étant excédentaires eu égard à ses besoinsactuels.

Idem

(2) Malgré toute autre loi ou tout règlement, chaque ministère verse au Trésor, sur ordre du ministre des Finances, la partie de ses fonds qui ne font pas partie du Trésor et que le ministre détermine comme étant excédentaires eu égard aux besoins actuels du ministère.

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s'applique peu importe si un paiement est ou a été effectué en vertu du paragraphe (1).

Réserves

(4) Lorsqu'il détermine le montant payable aux termes du paragraphe (2), le ministre des Finances peut permettre aux ministères qui effectuent le paiement de garder pour leurs besoins futurs le montant qu'il estime approprié.

Projet des obligations du ministère

(5) Le ministre des Finances prend les arrangements qu'il estime nécessaires pour qu'un paiement ordonné aux termes du paragraphe (2) ne nuise pas à la capacité du ministère qui l'effectue d'acquitter ses dettes ou obligations financières à leur échéance ou de remplir ses engagements contractuels.

Facilités de crédit

(6) Un arrangement pris aux termes du paragraphe (5) peut prévoir que l'Ontario, l'Office ontarien de financement, une banque ou une institution financière accorde au ministère des facilités de crédit suffisantes pour lui permettre d'acquitter ses dettes et ses obligations financières ou de remplir ses engagements contractuels.

Dépôts à la Caisse d'épargne de l'Ontario

16.5 (1) Malgré toute autre loi ou tout règlement, les ministères peuvent déposer à toute succursale de la Caisse d'épargne de l'Ontario des sommes d'argent qui ne font pas partie du Trésor qui leur appartiennent ou qu'ils détiennent en fiducie pour le compte de la Couronne.

Placement dans des valeurs mobilières de l'Ontario

(2) Malgré toute autre loi ou tout règlement, les ministères peuvent placer des sommes d'argent qui ne font pas partie du Trésor et qui leur appartiennent ou qu'ils détiennent en fiducie pour le compte de la Couronne dans l'achat, l'acquisition ou la détention :

a) de billets, d'obligations, de débentures, de récépissés de dépôt, de valeurs mobilières à court terme ou autres titres de créance émis ou garantis, en capital et intérêts, par l'Ontario;

b) d'une participation dans un fonds commun de placement qui est établi ou administré par l'Office ontarien de financement dans le seul but d'acheter, de vendre et de détenir les valeurs mobilières visées à l'alinéa a) et d'en faire le commerce, et qui reçoit et gère des fonds placés uniquement par des ministères et par des organismes publics au sens du paragraphe 29 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement;

c) de valeurs mobilières, d'accords financiers ou de titres de créance, ou encore de catégories de valeurs mobilières, d'accords financiers ou de titres de créance, qu'autorise le ministre des Finances par écrit, par le ministère nommé dans l'autorisation, aux fins du placement des fonds du ministère qui ne font pas partie du Trésor.

Émission et vente de valeurs mobilières par le ministre des Finances

(3) En plus de l'émission et de la vente de valeurs mobilières autorisées par toute autre loi ou par toute autre disposition de la présente loi, le ministre des Finances peut émettre et vendre pour le compte de l'Ontario, conformément au présent article, des billets, obligations, débentures, récépissés de dépôt, valeurs mobilières à court terme et autres titres de créance à tout ministère aux fins d'un placement que ce dernier est autorisé à effectuer en vertu de l'alinéa (2) a) ou c) ou d'un fonds commun de placement visé à l'alinéa (2) b).

Idem

(4) Dans le cas des billets, obligations, débentures, récépissés de dépôt, valeurs mobilières à court terme ou autres titres de créance qu'il émet ou vend en vertu du paragraphe (3), le ministre des Finances peut fixer la date d'émission et d'échéance, le ou les taux d'intérêt et la ou les dates de paiement des intérêts, le cas échéant, le ou les prix auxquels ils peuvent être souscrits et, sous réserve du paragraphe (5), les autres conditions qu'il juge appropriées.

Idem

(5) Les billets, obligations, débentures, récépissés de dépôt, valeurs mobilières à court terme ou autres titres de créance émis ou vendus en vertu du paragraphe (3) :

a) comportent, au recto, une mention indiquant qu'ils ont été émis en vertu du présent article;

b) ne peuvent être payés, renouvelés, remboursés ou remplacés en vertu de l'article 21;

c) peuvent prévoir qu'ils ne peuvent être cédés ni donnés en garantie par leur détenteur et qu'ils ne peuventêtre vendus qu'à l'Ontario ou à l'Office ontarien de financement;

d) sont réputés ne pas être des emprunts pour l'application de l'article 18.

Placements autorisés

(6) Le placement, effectué par un ministère ou pour son compte conformément au présent article ou à l'article 16.6, de la totalité ou d'une partie des éléments d'actif qui lui appartiennent ou qu'il détient en fiducie pour le compte de la Couronne n'est pas réputé contrevenir aux règles de droit ou textes législatifs ni être interdit par eux.

Définitions

16.6 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«activités financières» S'entend notamment de l'emprunt, du crédit-bail, du placement et des opérations bancaires ainsi que de la gestion de la trésorerie et des actifs, passifs et risques financiers. («financial activities»)

«ministre ou ministère désigné» Ministre ou ministère désigné pour l'application du présent article par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. («designated minister or ministry»)

Contrôle des activités financières

(2) Malgré toute autre loi ou ses règlements d'application, le ministre des Finances peut autoriser l'Office ontarien de financement à diriger, à contrôler ou à exercer la totalité ou une partie des activités financières qu'une loi, un règlement ou un accord autorise un ministre ou ministère désigné à entreprendre ou à exercer.

Autorisation

(3) L'autorisation prévue au paragraphe (2) :

a) est donnée par écrit;

b) indique le ministre ou ministère auquel elle s'applique et précise le décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui désigne ce ministre ou ministère;

c) indique les activités financières que l'Office ontarien de financement est autorisée à diriger, à contrôler ou à exercer;

d) est assortie des autres conditions que le ministre des Finances juge appropriées aux fins de l'autorisation.

Idem

(4) Le ministre des Finances peut, par écrit, modifier les dispositions d'une autorisation, selon ce qu'il juge approprié, et annuler une autorisation à n'importe quel moment.

Pouvoir de l'Office ontarien de financement

(5) Afin de diriger, de contrôler ou d'exercer les activités financières visées dans une autorisation prévue au paragraphe (2), l'Office ontarien de financement peut, au nom et pour le compte du ministre ou ministère auquel s'applique l'autorisation :

a) négocier, conclure et exécuter un accord portant sur les activités financières que le paragraphe (2) l'autorise à diriger, à contrôler ou à exercer;

b) exercer les droits et acquitter les obligations du ministre ou ministère auquel s'applique l'autorisation en vertu d'un accord auquel ce ministre ou ministère ou la Couronne est partie;

c) souscrire tous les documents et accomplir les autres actes et choses qu'il juge nécessaires ou souhaitables en vue de diriger, de contrôler ou d'exercer les activités financières autorisées en vertu du paragraphe (2).

Placements dans des valeurs mobilières

(6) À moins qu'un ministre ou ministère n'en convienne autrement, le prix et les taux d'intérêt, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par l'Ontario et souscrites à titre de placement par le ministre ou ministère ou pour son compte conformément à une autorisation prévue au paragraphe (2) doivent être comparables au prix et au taux d'intérêt des valeurs semblables qu'émet et vend l'Ontario sur les marchés boursiers du Canada.

Immunité

(7) Sous réserve du paragraphe (8), sont irrecevables les actions et instances introduites contre l'Office ontarien de financement, un ministre ou un ministère, ou contre un employé, un fonctionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un représentant de l'Office ontarien de financement, du ministre ou du ministère pour un acte accompli ou une omission, une négligence ou un manquement commis de bonne foi relativement à l'exécution ou à l'observation d'une autorisation prévue au paragraphe (2).

Effet sur les accords

(8) Le paragraphe (7) n'a pas pour effet de limiter la validité ou l'applicabilité d'un accord conclu ou se présentant comme ayant été conclu conformément à une autorisation prévue auparagraphe (2).

4. (1) L'article 26 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'article 38 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Taux de la Banque du Canada

(5) Si, relativement à une devise étrangère qui doit être convertie en dollars canadiens conformément au paragraphe (2) ou (4), la Banque du Canada n'a pas fourni le cours du comptant à midi du dollar canadien dans les 10 jours qui précèdent le jour visé à l'alinéa (2) b), au sous-alinéa (4) a) (ii) ou au sous-alinéa (4) b) (ii), selon le cas, la conversion est effectuée au cours du dollar canadien pour cette devise qui est fourni un jour et par un service financier ou une institution financière que le ministre des Finances juge acceptables.

Entrée en vigueur

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 1996.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ

DES EMPLOYEURS

5. Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avantages sous forme d'options d'achat d'actions

(3.1) Si un employeur a convenu d'émettre des actions de son capital-actions en faveur d'un de ses employés ou de vendre de telles actions à un tel employé, le montant de l'avantage que l'employé est réputé avoir reçu pour une année aux termes de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de ces actions est réputé une rémunération que lui a versée l'employeur pendant cette année-là.

Avantages sous forme d'options d'achat d'actions, personnes morales rattachées

(3.2) Si un employeur ou une personne morale qui lui est rattachée a convenu d'émettre des actions du capital-actions d'une telle personne morale en faveur d'un employé de l'employeur ou de vendre de telles actions à un tel employé, le montant de l'avantage que l'employé est réputé avoir reçu aux termes de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de ces actions est réputé une rémunération que lui a versée l'employeur pendant cette année-là, si l'année au cours delaquelle l'avantage est réputé être reçu est postérieure à 1996.

Avantages sous forme d'options d'achat d'actions, ancien employé

(3.3) Malgré les paragraphes (3.1) et (3.2), si un employeur ou une personne morale qui lui est rattachée a convenu d'émettre des actions de son capital-actions ou de celui d'une telle personne morale en faveur d'un employé de l'employeur ou de vendre de telles actions à un tel employé, le montant de l'avantage que l'employé est réputé avoir reçu aux termes de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de ces actions après avoir cessé d'être employé par l'employeur est réputé une rémunération que lui a versée ce dernier pendant la même année, si l'année au cours de laquelle l'avantage est réputé être reçu est postérieure à 1996.

Personne morale rattachée

(3.4) Pour l'application des paragraphes (3.2) et (3.3), une personne morale est rattachée à un employeur si les deux ont un lien de dépendance au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

6. (1) Les paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Intérêts, employeur

(1) Si, à une date donnée, la dette payable par un contribuable à titre d'employeur aux termes de la présente loi à l'égard d'une année donnée et tous les montants à l'égard de l'année en question qui, à un moment quelconque avant cette date, ont été remboursés au contribuable ou affectés en vertu de la présente loi sont supérieurs au total de tous les paiements déjà faits par le contribuable à titre d'employeur à l'égard de l'année, le contribuable est tenu de payer au ministre des intérêts sur cet excédent au taux prescrit et calculés de la façon prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la date à laquelle le ministre reçoit le paiement du montant de l'excédent.

Paiement des intérêts, employeur

(2) Si, à une date donnée, le total de tous les paiements déjà faits par un contribuable à titre d'employeur aux termes de la présente loi à l'égard d'une année donnée est supérieur à la somme de la dette payable, à cette date, par le contribuable à titre d'employeur à l'égard de l'année aux termes de la présente loi et des montants à l'égard de l'année en question qui ont été, à un moment quelconque avant cette date, remboursés au contribuable ou affectés en vertu de la présente loi, le ministre doit, aux termes de la présente loi, payer des intérêts sur cet excédent au taux prescrit, les porter au crédit du contribuable ou les affecter. Les intérêts sont calculés de la façon prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la date à laquelle le montant de l'excédent est remboursé au contribuable ou affecté conformément à la présente loi.

(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant de la dette, employeur

(4) Dans le présent article, le montant de la dette payable par un contribuable à titre d'employeur aux termes de la présente loi à une date donnée à l'égard d'une année donnée est l'excédent éventuel :

a) du total :

(i) des acomptes provisionnels d'impôt visés par la présente loi à l'égard de l'année donnée et payables avant la date donnée par le contribuable à titre d'employeur,

(ii) du montant de l'excédent éventuel du montant de l'impôt payable pour l'année aux termes de la présente loi avant la date donnée par le contribuable à titre d'employeur sur les acomptes provisionnels d'impôt à l'égard de l'année payables par le contribuable à titre d'employeur,

(iii) de toutes les pénalités dont la date d'effet tombe au plus tard à la date donnée et qui sont établies à l'égard du contribuable à titre d'employeur aux termes de la présente loi à l'égard de l'année,

(iv) du total de tous les montants dont chacun représente des intérêts à l'égard de l'année que le contribuable est tenu de payer à titre d'employeur aux termes du présent article avant la date donnée,

(v) de tous les autres montants à l'égard de l'année qui, au plus tard à la date donnée, sont devenus payables aux termes de la présente loi à l'égard du contribuable à titre d'employeur, ou qui sont devenus recouvrables et exécutables comme s'ils constituaient un impôt payable aux termes de la présente loi par le contribuable à titre d'employeur,

sur :

b) le total :

(i) du montant de l'excédent éventuel des acomptes provisionnels d'impôt à l'égard de l'année qui sont payables par le contribuable avant la date donnée à titre d'employeur sur le montant del'impôt payable pour l'année aux termes de la présente loi par le contribuable à titre d'employeur,

(ii) des montants dont chacun représente des intérêts à l'égard de l'année portés au crédit du contribuable à titre d'employeur avant la date donnée aux termes du présent article.

(3) Les sous-alinéas 7 (5) a) (iii) et (iv) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 7 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(iii) de toutes les pénalités dont la date d'effet tombe au plus tard à la date donnée et qui sont établies à l'égard du contribuable à titre de travailleur indépendant aux termes de la présente loi à l'égard de l'année,

(iv) du total de tous les montants dont chacun représente des intérêts à l'égard de l'année que le contribuable est tenu de payer à titre de travailleur indépendant aux termes du présent article avant la date donnée,

(v) de tous les autres montants à l'égard de l'année qui, au plus tard à la date donnée, sont devenus payables aux termes de la présente loi à l'égard du contribuable à titre de travailleur indépendant, ou qui sont devenus recouvrables et exécutables comme s'ils constituaient un impôt payable aux termes de la présente loi par le contribuable à titre de travailleur indépendant.

(4) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau :

a) par adjonction du paragraphe suivant :

Date d'effet des pénalités

(6) Pour l'application du présent article, la date d'effet d'une pénalité établie aux termes de la présente loi correspond à ce qui suit :

1. Si la pénalité est établie aux termes de l'article 30, sa date d'effet est la date à laquelle la personne est tenue au plus tard, aux termes de la présente loi, de remettre la déclaration, l'état ou l'autre document visé par la pénalité.

2. Si la pénalité est établie aux termes d'un autre article de la présente loi, sa date d'effet est la date à laquelle la pénalité est établie.

b) par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun intérêt avant la remise de la déclaration

(7) Malgré les paragraphes (2) et (2.2), si une déclaration pour une année est remise après le jour où elle doit l'être aux termes de l'article 5, des intérêts ne sont pas payés, ni portés au crédit du contribuable, ni affectés aux termes de la présente loi pour la période qui commence le jour où la déclaration devait être remise au ministre et qui se termine le lendemain du jour où elle lui est remise.

Application

(5) Le paragraphe 7 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'alinéa 6 (4) b), s'applique à l'égard des déclarations qui doivent être remises aux termes de la Loi après le 31 décembre 1996.

7. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 29 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité pour avoir omis de remettre une déclaration

(1) Quiconque ne remet pas de déclaration à l'égard d'une année donnée à la date et de la façon exigées par la présente loi ou les règlements paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à 5 pour cent du montant qui est déterminé aux termes du paragraphe 7 (1) ou (2.1) comme étant l'excédent à l'égard de l'année à la date à laquelle la déclaration devait être remise, si l'excédent s'élève à au moins 1 000 $ à cette date.

(2) Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 29 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, s'applique à l'égard des déclarations qui doivent être remises aux termes de la Loi après le 31 décembre 1996.

Entrée en vigueur

8. (1) L'article 5 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1990.

Idem

(2) L'alinéa 6 (4) b), le paragraphe 6 (5) et l'article 7 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

9. (1) L'alinéa c) de la définition de «particulier» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992, l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993 et l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «paragraphes (8.1), (8.3), (8.4), (9) et (15)» à «paragraphes (8.1), (8.3), (8.4) et (9)» dans la modification de 1996.

(2) Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «paragraphe (3), (3.1), (4), (9) ou (15)» à «paragraphe (3), (3.1), (4) ou (9)» aux neuvième et dixième lignes.

(3) Le paragraphe 8 (15) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «31 juillet 1996» à «31 août 1996» aux sixième et septième lignes.

Entrée en vigueur

(4) La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1996.

PARTIE IV

MODIFICATION DE LA LOI DE 1992 SUR LES

CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS

10. (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de conserver des investissements admissibles

(2) Le fonds d'investissement des travailleurs garde dans des investissements admissibles un montant qui n'est pas inférieur au montant calculé selon la formule suivante :

A = B - 0,7 (C - D)

où :

«A» représente le montant que le présent paragraphe l'oblige à investir dans des investissements admissibles;

«B» représente le total de tous les montants que lesparagraphes (1) et (1.1) l'obligent à y investir;

«C» représente le montant payé en remboursement du capital d'actions de catégorie A;

«D» représente le total de tous les montants payés en remboursement du capital d'actions de catégorie A et déduits lors du calcul d'un montant aux termes du paragraphe (1) ou (1.1).

(2) L'alinéa 17 (4) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le capital de risque reçu à l'émission d'actions de catégorie A en faveur d'actionnaires de la corporation qui résidaient ordinairement en Ontario au moment de l'émission des actions;

. . . . .

11. (1) Le paragraphe 18 (8) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 85 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Pour l'application de l'article 17, de l'alinéa 18 (1) e), de l'article 18.1, de l'alinéa 20 (2) b) et du paragraphe 28 (3)» à «Pour l'application des alinéas 18 (1) e) et 20 (2) b)» aux première et deuxième lignes.

(2) L'article 18 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 85 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Coût réputé un pourcentage des titres de créance

(8.1) Pour l'application du paragraphe 28 (3), le coût, pour un fonds d'investissement des travailleurs à un moment quelconque, des investissements admissibles qui sont des garanties est réputé correspondre à 25 pour cent du montant total à ce moment-là des titres de créance à l'égard desquels les garanties ont été offertes.

12. L'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.1) Le fonds d'investissement des travailleurs ne peut investir dans des entreprises admissibles qui sont des émetteurs assujettis visés par la Loi sur les valeurs mobilières au moment où un investissement donné était effectué plus de 15 pour cent du capital de risque qu'il reçoit à l'émission d'actions de catégorie A après le 6 mai 1996 et que le paragraphe 17 (2)l'oblige à conserver dans des investissements admissibles.

. . . . .

Idem

(4.1) Le fonds d'investissement des travailleurs conserve dans les investissements qu'il détient dans des entreprises qui sont de petites entreprises au moment où un investissement donné est effectué un montant égal à 10 pour cent, ou au pourcentage prescrit si un autre pourcentage a été prescrit aux termes du paragraphe (3), du montant du capital de risque qu'il reçoit à l'émission d'actions de catégorie A après le 6 mai 1996 et que le paragraphe 17 (2) l'oblige à conserver dans des investissements admissibles.

13. (1) Les alinéas 25.1 (3) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 8 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une part, il est considéré comme ne se conformant pas aux articles 17 et 18.1 à la date où il omet de remettre le certificat, les renseignements ou les documents;

b) d'autre part, aucun autre certificat de crédit d'impôt ne doit être délivré aux termes de l'article 25 à l'égard d'actions de catégorie A émises après la date où il omet de remettre le certificat, les renseignements ou les documents, tant qu'il ne remet pas ceux-ci.

(2) Le paragraphe 25.1 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre de cesser de délivrer des certificats

(4) Si le ministre est d'avis que le fonds d'investissement des travailleurs ne se conforme pas à l'article 17 ou 18.1 à un moment quelconque, il peut cesser de délivrer des certificats de crédit d'impôt à l'égard d'actions de catégorie A émises par le fonds après ce moment-là ou, si celui-ci délivre de tels certificats aux termes d'une entente visée au paragraphe 25 (9), ordonner qu'il cesse de délivrer de tels certificats à l'égard d'actions de catégorie A qu'il émet après la date de l'ordre jusqu'à ce qu'il prouve, à la satisfaction du ministre, qu'il se conforme aux articles 17 et 18.1.

(3) Le paragraphe 25.1 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6) Si le fonds d'investissement des travailleurs a remis un certificat visé au paragraphe (1) alors qu'il ne se conformait pas à l'article 17 ou 18.1 à la date qui est précisée dans le certificat ou à toute date postérieure, il paie au ministre une pénalité égale au double du montant total de tous les crédits d'impôt accordés aux corporations à capital de risque de travailleurs à l'égard d'actions de catégorie A émises à un moment où il ne se conformait pas à l'article 17 ou 18.1 et pour lesquels des certificats de crédit d'impôt ont été délivrés.

14. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôt en cas d'investissements insuffisants

(1) La corporation à capital de risque de travailleurs qui n'acquiert pas ou ne conserve pas le niveau d'investissements admissibles que la présente loi l'oblige à détenir à la fin d'un exercice donné paie un impôt pour l'exercice égal au montant calculé selon la formule suivante :

T = (A x 20/100) - B

où :

«T» représente l'impôt payable aux termes du présent article;

«A» représente l'excédent du montant de capital de risque que la corporation a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l'oblige à conserver dans des investissements admissibles à la fin de l'exercice sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour la corporation, des investissements admissibles qu'elle détient à la fin de l'exercice;

«B» représente le montant de l'impôt que la corporation a payé aux termes du présent paragraphe à l'égard d'un exercice précédent et qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (2).

(2) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôt en cas d'investissements insuffisants, corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat

(1) La corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui n'acquiert pas ou ne conserve pas le niveau d'investissements admissibles que l'article 9 l'oblige à détenir à la fin d'un exercice donné paie un impôt pour l'exercice égal au montant calculé selon la formule suivante :

T = (A x 20/100) - B

où :

«T» représente l'impôt payable aux termes du présent paragraphe;

«A» représente l'excédent du montant de capital de risque que la corporation a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l'oblige à conserver dans des investissements admissibles à la fin de l'exercice sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour la corporation, des investissements admissibles qu'elle détient à la fin de l'exercice;

«B» représente le montant de l'impôt que la corporation a payé aux termes du présent paragraphe à l'égard d'un exercice précédent et qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (2).

(3) Les paragraphes 28 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 9 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

(4) L'article 28 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et les paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Impôt en cas d'investissements insuffisants, fonds d'investissement des travailleurs

(3) Le fonds d'investissement des travailleurs qui n'acquiert pas ou ne conserve pas le niveau d'investissements admissibles que l'article 17 l'oblige à détenir à la fin d'une année civile donnée, qui détient à la fin d'une année civile donnée dans des entreprises admissibles qui sont des émetteurs assujettis visés par la Loi sur les valeurs mobilières un niveau d'investissements supérieur à celui permis par l'article 18.1 ou qui n'acquiert pas ou ne conserve pas à la fin d'une année civile donnée le niveau d'investissements que l'article 18.1 l'oblige à détenir dans des entreprises admissibles qui sont de petites entreprises paie un impôt pour l'année égal à l'excédent du plus élevé des montants suivants :

a) 15 pour cent de l'excédent du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l'oblige à conserver dans des investissements admissibles à la fin de l'année civile sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour le fonds, des investissements admissibles qu'il détient à la fin de l'année;

b) le total des montants suivants :

(i) 15 pour cent de l'excédent du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A après le 6 mai 1996 et qui est investi à la fin de l'année dans des entreprises admissibles qui sont des émetteurs assujettis visés par la Loi sur les valeurs mobilières au moment où l'investissement est effectué sur 15 pour cent du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission d'actions de catégorie A après le 6 mai 1996 et que le paragraphe 17 (2) l'oblige à conserver dans des investissements admissibles à la fin de l'année,

(ii) 15 pour cent de l'excédent du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de ses actions de catégorie A après le 6 mai 1996 et que l'article 18.1 l'oblige à investir à la fin de l'année civile dans des entreprises admissibles qui sont de petites entreprises sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour le fonds, des investissements admissibles qu'il détient dans des entreprises admissibles qui sont de petites entreprises à la fin de l'année,

sur :

c) le montant de l'impôt que le fonds a payé aux termes du présent paragraphe à l'égard d'une année précédente et qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (4).

Remboursement

(4) Dès qu'il reçoit la demande d'un fonds d'investissement des travailleurs qui a payé l'impôt prévu au paragraphe (3) pour l'année civile, le ministre peut rembourser l'impôt au fonds, sans intérêts, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre reçoit la demande dans les trois ans qui suivent la fin de l'année civile pour laquelle l'impôt a été établi;

b) le ministre est convaincu qu'à une date qui n'est pas postérieure la fin de la deuxième année civile se terminant après celle pour laquelle l'impôt a été établi, ou à la fin de la période ultérieure qu'il approuve, le fonds :

(i) a conservé pendant toute une année civile etcontinue de conserver le niveau d'investissements admissibles que la présente loi l'oblige à conserver,

(ii) ne détenait pas dans des entreprises admissibles qui sont des émetteurs assujettis visés par la Loi sur les valeurs mobilières un niveau d'investissements admissibles supérieur à celui permis par l'article 18.1 pendant toute une année civile et continue de ne pas détenir de tels investissements au-delà de ce niveau,

(iii) a conservé pendant toute une année civile et continue de conserver le niveau d'investissements admissibles dans des entreprises admissibles qui sont de petites entreprises que l'article 18.1 l'oblige à conserver.

Entrée en vigueur

15. (1) La présente partie, à l'exclusion des paragraphes 14 (2) et (4), est réputée être entrée en vigueur le 7 mai 1996.

Idem

(2) Les paragraphes 14 (2) et (4) entrent en vigueur le 31 décembre 1997.

PARTIE V

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

16. (1) La définition de «valeur de la contrepartie» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière, telle qu'elle est modifiée par l'article 7 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1) dans le cas de la cession d'un bien-fonds à un créancier titulaire d'une hypothèque ou d'une sûreté réelle grevant le bien-fonds effectuée en paiement du montant dû aux termes de l'hypothèque ou de la sûreté réelle, du moins élevé des montants suivants :

(i) la valeur de la contrepartie établie aux termes de l'alinéa a), plus le montant dû aux termes de l'hypothèque ou de la sûreté réelle au moment de la cession, y compris le principal, les intérêts, ainsi que tous les frais ou débours dus à ce moment et garantis par l'hypothèque ou la sûreté réelle, sauf les impôts municipaux, plus le montant calculé de la façon précitée, dû aux termesde toute autre hypothèque ou sûreté réelle de rang postérieur à celle qui fait l'objet de la cession, si le créancier en faveur de qui la cession est effectuée en est le titulaire,

(ii) un montant établi de sorte que le ministre soit convaincu qu'il équivaut à la juste valeur marchande du bien-fonds faisant l'objet de la cession.

(2) L'alinéa 1 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) a été physiquement présent au Canada pendant au moins 366 jours au cours des 24 derniers mois.

17. (1) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «trésorier» à la dix-huitième ligne.

(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Anti-évitement

(4.1) Dans les cas où le paragraphe (4) se serait appliqué à l'aliénation d'un bien-fonds agricole au sens de l'alinéa (6) a) ou b) si la personne morale qui est propriétaire du bien-fonds n'était pas devenue une personne morale non résidente avant l'aliénation, la personne morale est réputée, pour l'application de ce paragraphe, être devenue une personne morale non résidente par l'effet de l'aliénation si le ministre est d'avis qu'elle l'est devenue avant l'aliénation entre autres pour éviter que des droits lui soient imposés aux termes de ce paragraphe.

18. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Imposition de droits

2.2 Quiconque a dans un bien-fonds, immédiatement après l'enregistrement d'une cession, un intérêt à titre bénéficiaire qui a été acquis ou augmenté du fait de la cession ou dans le cadre d'un arrangement relatif à celle-ci est tenu au paiement des droits exigés au moment de l'enregistrement de la cession aux termes de l'article 2 ou 2.1, à moins qu'il n'ait déjà payé des droits lors de l'acquisition ou de l'augmentation de l'intérêt à titre bénéficiaire.

Cessions multiples

2.3 (1) Lorsqu'un bien-fonds est cédé au moyen de plus d'une cession et que le ministre est d'avis qu'il est cédé ainsi entre autres pour réduire le montant total des droits exigibles aux termes de la présente loi à l'égard des cessions du bien-fonds àun montant inférieur à celui qui aurait été exigible si le bien-fonds avait été cédé au moyen d'une seule cession, le montant total des droits exigibles aux termes de la présente loi à l'égard des cessions ne doit pas être inférieur à celui qui aurait été exigible si le bien-fonds avait été cédé au moyen d'une seule cession.

Aliénations multiples d'un intérêt à titre bénéficiaire

(2) Lorsqu'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds est aliéné au moyen de plus d'une aliénation et que le ministre est d'avis qu'il est aliéné ainsi entre autres pour réduire le montant total des droits exigibles aux termes de la présente loi à l'égard des aliénations à un montant inférieur à celui qui aurait été exigible si l'intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds avait été aliéné au moyen d'une seule aliénation, le montant total des droits exigibles aux termes de la présente loi à l'égard des aliénations ne doit pas être inférieur à celui qui aurait été exigible si l'intérêt à titre bénéficiaire avait été aliéné au moyen d'une seule aliénation.

19. Le paragraphe 3 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation, membre du même groupe

(14) Pour l'application du présent article :

a) une personne morale est réputée un membre du même groupe qu'une autre personne morale si l'une est la filiale de l'autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacune d'elles est sous le contrôle de la même ou des mêmes personnes;

b) une personne morale est réputée la filiale d'une autre personne morale si elle était une filiale de cette personne morale pour l'application de la Loi sur les valeurs mobilières;

c) les paragraphes 1 (3) à (6) de la Loi sur les valeurs mobilières s'appliquent pour déterminer si une personne morale est un membre du même groupe qu'une autre.

20. (1) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 10 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Affidavit du cédant

(2.1) Malgré le paragraphe (2), sur requête présentée au ministre par un cédant désigné dans une cession, le ministre ou la personne qu'il autorise peut consentir à ce que le cédant souscrive l'affidavit exigé par le paragraphe (1). Le cédant peut souscrire l'affidavit si les conditions suivantes sontréunies :

a) le cédant présente la cession à l'enregistrement, sous forme électronique ou autre;

b) il n'est pas exigé de droits aux termes de la présente loi à l'égard de la cession;

c) le cédant convainc le ministre qu'il a suffisamment de renseignements pour lui permettre de souscrire l'affidavit.

(2) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense d'affidavit

(5) Malgré le paragraphe (1), aucun affidavit n'est exigé aux termes de ce paragraphe lors de la présentation à l'enregistrement d'une cession dans les cas suivants :

a) le seul cessionnaire désigné dans la cession est Sa Majesté du chef de l'Ontario, Sa Majesté du chef du Canada ou un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organisme de la Couronne, et aucun droit n'est exigible de quiconque aux termes de la présente loi à l'égard de la cession;

b) la cession indique expressément qu'elle est en fiducie pour le seul compte de Sa Majesté du chef de l'Ontario, de Sa Majesté du chef du Canada ou d'un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Affidavit, certains baux

(5.1) S'il n'est pas exigé de droits lors de la présentation à l'enregistrement, sous forme électronique ou autre, de la cession d'un bien-fonds en raison du paragraphe 1 (6), l'affidavit exigé aux termes du paragraphe (1) n'a pas besoin de contenir les renseignements exigés par ailleurs aux termes des alinéas (1) a), b), c) et e).

21. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cotisation

(1) Si une personne tenue de payer des droits ne les acquitte pas comme l'exige la présente loi ou qu'une personne est tenue de payer des droits ou une pénalité imposés par la présente loi, le ministre peut établir une cotisation à l'égard des droits ou de la pénalité, ainsi qu'à l'égard des intérêts imposés sur ceux-ci en vertu de la présente loi.

22. L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Report des droits aux termes de l'art. 2.1

(12) Les paragraphes (1) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des droits payables par une personne non résidente aux termes de l'article 2.1.

PARTIE VI

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

23. L'alinéa a.1) de la définition de «vente» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.1) l'imposition de droits ou d'une facturation, notamment de versements périodiques,

(i) lorsqu'une personne rend ou fournit, ou promet de rendre ou de fournir, un service taxable à une autre personne,

(ii) pour un prix d'entrée ou au titre d'un prix d'entrée, y compris une entrée vendue sous forme d'abonnement.

24. (1) Le paragraphe 2 (6) de la Loi est modifié par suppression de «, au moment du paiement d'un prix d'entrée» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 2 (11.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «(10)» à «(11)» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 2 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement de la partie contractante

(13) Si le montant demandé aux termes du paragraphe (11) a été payé au cours de l'exécution d'un contrat conclu en vue de la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage ou d'une autre amélioration qui, à l'achèvement, deviendra un bien immeuble et a été remboursé par une autre partie au contrat, ce montant peut être remboursé à cette autre partie.

(4) L'alinéa 2 (16) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992 et l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le prix payé pour le bien meuble corporel, pour leservice taxable ou à titre de prix d'entrée est par la suite réduit et le montant de la réduction est remboursé à l'acheteur ou porté à son crédit.

25. La définition de «véhicule automobile» au paragraphe 4.2 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «le poids à vide ne dépasse pas 2 200 kilogrammes» à «le poids brut ne dépasse pas 3 000 kilogrammes» aux quatrième et cinquième lignes.

26. (1) La disposition 22 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

22. Les aéronefs d'État et les aéronefs commerciaux, au sens que le ministre donne à ces termes, y compris les pièces, le matériel et les réparations.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, l'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'article 17 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

34.1 Les animaux, au sens que le ministre donne à ce terme, entraînés spécifiquement pour aider les personnes qui sont des invalides chroniques ou qui souffrent d'une incapacité physique ou à leur seul profit, ainsi que les harnais pour de tels animaux.

27. Le paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par insertion de «des citoyens canadiens résidant au Canada ou» après «sont» à la treizième ligne.

28. L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par suppression de «, du paiement du prix d'entrée» à la sixième ligne.

29. L'article 13 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Percepteur réputé vendeur

(3) Toute personne qui perçoit un montant au titre de la taxe est réputée un vendeur pour l'application du paragraphe (1) et aux fins de l'établissement des cotisations, de la perception de la taxe et de l'application de la présente Loi.

30. Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou, dans le cas d'un entrepreneur en fabrication, dans les quatre ans de la fin de l'exercice de la personne au cours duquel la taxe est devenue payable» après «payable» à la cinquième ligne.

31. Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par suppression de «ou (2)» aux troisième et quatrième lignes.

PARTIE VII

MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

32. Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par substitution de «des Finances» à «du Revenu» à la cinquième ligne.

33. Le paragraphe 38 (4) de la Loi est modifié par insertion de «composés quotidiennement et» après «intérêts» à la troisième ligne.

Entrée en vigueur

34. L'article 33 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 1993.

PARTIE VIII

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE

35. (1) L'article 8 de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau :

a) par abrogation de l'alinéa 8 (6) d);

b) par adjonction du paragraphe suivant :

Date d'effet des pénalités

(6.2) La date d'effet d'une pénalité établie aux termes de la présente loi est déterminée conformément aux règles suivantes :

1. Si la pénalité est établie aux termes du paragraphe 15 (1) à l'égard d'une déclaration, sa date d'effet est la date à laquelle l'exploitant était tenu, au plus tard, de produire la déclaration.

2. Si la pénalité est établie aux termes du paragraphe 15 (4) à l'égard de l'impôt payable pour une année d'imposition, sa date d'effet est la date à laquelle le solde éventuel de l'impôt payable pour cette année doit être payé par l'exploitant aux termes du paragraphe 2 (2).

3. Dans les autres cas, la date d'effet est la date à laquelle la pénalité est établie par le ministre.

Entrée en vigueur

(2) La présente partie entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 6 (8) de la Loi de 1994 modifiant diverses lois fiscales et la Loi sur les permis d'alcool.

PARTIE IX

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

ET DE LA LOI DE 1994 MODIFIANT LA LOI SUR

L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

Loi sur l'imposition des corporations

36. (1) L'alinéa 1 (1) b) de la Loi sur l'imposition des corporations est abrogé.

(2) La définition de «capital versé» à l'alinéa 1 (1) d) de la Loi est modifiée par substitution de «du paragraphe 89 (1)» à «de l'alinéa 89 (1) c)» à la deuxième ligne.

(3) Le sous-sous-alinéa 1 (3) d) (iv) (A) de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes 127.2 (8), 127.3 (6) et 128.1 (2)» à «des paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6)» aux vingtième et vingt et unième lignes.

37. (1) L'alinéa 11 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «l'élément H de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21)» à «le sous-alinéa 13 (21) f) (vi)» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 11 (14) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 11 (20) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 11 (22) de la Loi est modifié par insertion de «tel qu'il est modifié par le paragraphe 132 (1) du chapitre 21 des Lois du Canada de 1994 et» après «de 1988» à la cinquième ligne.

(5) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992 et l'article 4 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, estmodifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(25) Pour l'application du paragraphe 12 (2.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, la mention dans ce paragraphe d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités établie aux termes de l'article 152 de cette loi se lit comme une mention d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie aux termes de la partie V de la présente loi.

(6) Malgré le paragraphe (2), le paragraphe 11 (14) de la Loi continue de s'appliquer aux années d'imposition qui se terminent avant le 23 février 1994.

(7) Malgré le paragraphe (3), le paragraphe 11 (20) de la Loi continue de s'appliquer aux années d'imposition qui commencent avant le 26 février 1986.

(8) Le paragraphe 11 (25) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (5), s'applique aux montants reçus après le 31 janvier 1990.

38. (1) Les définitions figurant au paragraphe 12 (1) de la Loi sont modifiées comme suit :

1. Le sous-alinéa c) (ii) de la définition de «base de dépenses» est modifié par substitution de «de l'élément I de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21)» à «sous-alinéa 13 (21) f) (vii)» à la onzième ligne.

2. La définition de «dépense admissible» est modifiée par substitution de «sous-alinéa 37 (8) d) (i), (ii) ou (iii)» à «sous-alinéa 37 (7) f) (i), (ii) ou (iii)» aux deux dernières lignes.

3. La définition de «recherches scientifiques et développement expérimental» est modifiée par substitution de «la définition de «activités de recherche scientifique et de développement expérimental» au paragraphe 37 (7)» à «l'alinéa 37 (7) b)» à la cinquième ligne.

(2) La définition de «recherches scientifiques et développement expérimental» au paragraphe 12 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par la disposition 3 du paragraphe (1), est abrogée.

(3) Malgré le paragraphe (2), la définition de «recherches scientifiques et développement expérimental» au paragraphe 12 (1)de la Loi, telle qu'elle est modifiée par la disposition 3 du paragraphe (1), continue de s'appliquer aux travaux effectués avant le 28 février 1995.

39. (1) Les définitions figurant au paragraphe 13 (1) de la Loi sont modifiées comme suit :

1. L'alinéa c) de la définition de «ensemble d'éléments d'actif admissibles» est modifié par substitution de «de l'élément C de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21)» à «du sous-alinéa 13 (21) f) (ii.1)» à la troisième ligne.

2. Le sous-alinéa d) (i) de la définition de «ensemble d'éléments d'actif admissibles» est modifié par substitution de «de l'élément I ou J de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21)» à «du sous-alinéa 13 (21) f) (vii) ou (viii)» aux troisième et quatrième lignes.

3. La définition de «éléments d'actif admissibles de la corporation pour l'année d'imposition» est modifiée par substitution de «de l'élément A de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21)» à «du sous-alinéa 13 (21) f) (i)» aux troisième et quatrième lignes de l'alinéa a) et à la deuxième ligne de l'alinéa b).

(2) Le paragraphe 13 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «de l'élément A de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21)» à «du sous-alinéa 13 (21) f) (i)» aux première et deuxième lignes.

40. (1) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et l'alinéa 48 (1) c)» aux première et deuxième lignes.

(2) L'alinéa 14 (5) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) si le bien est un avoir minier étranger, il faut déduire, à l'égard du bien :

(i) le montant devenu exigible par la corporation à une date quelconque de l'année d'imposition en raison d'une opération effectuée après le 6 mai 1974 dans le cadre de laquelle lacontrepartie que la corporation a donnée pour ce montant consistait en des biens ou en des services dont le prix initial peut raisonnablement être considéré comme ayant été des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger,

(ii) le montant que le paragraphe 80 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) oblige à appliquer en réduction du prix de base rajusté du bien au plus tard à la fin de l'année d'imposition.

(3) La définition de «avoir minier étranger» au paragraphe 14 (6) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si, dans la définition de «avoir minier canadien,»» à «de l'alinéa 66 (15) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si, à cet alinéa,» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

(4) L'alinéa 14 (5) d) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (2), s'applique aux années d'imposition des corporations qui se terminent après le 21 février 1994.

41. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Application des art. 61.3 et 61.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

16.1 Les articles 61.3 et 61.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent aux fins de la présente loi dans la mesure où ils s'appliquent aux corporations.

(2) L'article 16.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition des corporations qui se terminent après le 21 février 1994.

42. Les définitions figurant au paragraphe 18 (15) de la Loi sont modifiées comme suit :

1. La définition de «partie convenue» est modifiée par substitution de «du paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15) a)» aux première et deuxième lignes.

2. La définition de «montant à titre d'aide» est modifiée par substitution de «du paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15) a.1)» aux première et deuxième lignes.

3. La définition de «frais d'exploration ou de forage» est modifiée par substitution de «du paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15) d)» aux cinquième et sixième lignes.

4. La définition de «action accréditive» est modifiée par substitution de «du paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15) d.1)» aux première et deuxième lignes.

5. La définition de «corporation d'exploration en commun» est modifiée par substitution de «de la définition de «société d'exploration en commun» au paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15) g)» à la deuxième ligne.

6. La définition de «propriétaire obligé» est modifiée par substitution de «du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si la définition de «propriétaire obligé» à ce paragraphe» à «de l'alinéa 66 (15) g.11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si cet alinéa» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

7. La définition de «débours» ou «dépenses» est modifiée par substitution de «de la définition de «dépenses» au paragraphe 66 (15)» à «des alinéas 66 (15) g.2) et g.3)» à la deuxième ligne.

8. La définition de «propriétaire antérieur» est modifiée par substitution de «du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si la définition de «propriétaire antérieur» à ce paragraphe» à «de l'alinéa 66 (15) g.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si cet alinéa» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

9. La définition de «corporation exploitant une entreprise principale» est modifiée par substitution de «de la définition de «société exploitant une entreprise principale» au paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15) h)» aux deuxième et troisième lignes.

10. La définition de «production» est modifiée par substitution de «du paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15) h.01)» aux deuxième et troisième lignes.

11. La définition de «provision» est modifiée par substitution de «du paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15) h.02)» aux première et deuxième lignes.

12. La définition de «avis d'émission» est modifiée par substitution de «du paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15) h.1)» aux première et deuxième lignes.

13. La définition de «corporation actionnaire» est modifiéepar substitution de «de la définition de «société actionnaire» au paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15) i)» à la quatrième ligne.

43. (1) L'article 20 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa b) :

Application de l'art. 66 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

20. Les paragraphes 66 (12.6) à (12.741), (16), (17), (18) et (19) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent aux fins de la présente loi dans la mesure où ils s'appliquent aux corporations. Toutefois, pour l'application de ces paragraphes :

a) les mentions du «ministre» aux paragraphes 66 (12.68), (12.69), (12.691), (12.7), (12.701), (12.73), (12.74) et (12.741) de cette loi se lisent comme des mentions du ministre du Revenu national;

. . . . .

(2) L'article 20 de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), s'applique aux renonciations qui se présentent comme ayant été faites après le 28 février 1993.

44. (1) Le paragraphe 26 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction des dépenses relatives à des ressources

(5) Le paragraphe 80 (8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) se lit comme si l'alinéa e) de ce paragraphe n'avait pas été adopté.

(2) Le paragraphe 26 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition des corporations qui se terminent après le 21 février 1994.

45. Le paragraphe 34 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(7) Pour l'application de l'article 110.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de la définition de «perte autre qu'une perte en capital» au paragraphe 111 (8) de cette loi aux fins de la présente loi, le montant déterminé aux termes de l'article 110.5 qui est ajouté aux fins de cette loi au revenu imposable de la corporation pour l'année d'imposition et à la perte autre qu'une perte en capital de la corporation pour l'année d'imposition aux termes de l'élément B de la formule quifigure dans la définition de «perte autre qu'une perte en capital» au paragraphe 111 (8) est le montant ajouté au revenu imposable et inclus dans la perte autre qu'une perte en capital de la corporation pour l'année d'imposition aux fins de la présente loi.

46. Le paragraphe 37 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conventions entre autorités compétentes

(4) L'article 115.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique aux fins de la présente loi aux conventions conclues en conformité avec les stipulations d'une convention fiscale ou d'un accord fiscal si un règlement a été pris en application du paragraphe 1 (8) pour modifier les dispositions de la présente loi afin qu'il soit donné effet à une stipulation de la convention ou de l'accord.

Idem

(5) Si un règlement n'a pas été pris en application du paragraphe 1 (8) à l'égard d'une convention fiscale donnée ou d'un accord fiscal donné, l'article 115.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique aux fins de la présente loi à une convention visée à cet article qui a été conclue aux termes de cette convention fiscale ou de cet accord fiscal que dans la mesure où, selon le cas :

a) la convention traite d'une disposition de cette loi :

(i) qui s'applique aux fins de la présente loi,

(ii) qui n'a pas été remplacée aux fins de la présente loi par une disposition de la présente loi,

(iii) à l'égard de laquelle la présente loi ne comprend pas de dispositions qui doivent s'appliquer en plus de la disposition;

b) la convention ne traite pas de la disposition d'un bien canadien imposable en faveur d'un particulier non résidant ou d'une société en nom collectif non résidante.

47. (1) Les paragraphes 43.2 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

(2) Le paragraphe 43.2 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement réputé un paiement d'impôt

(4) Toute corporation, à l'exception d'une corporation qui est exonérée d'impôt aux termes de la présente loi en raison de l'article 57, est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition un montant qu'elle demande et qui ne dépasse pas son crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière pour l'année d'imposition.

(3) Le paragraphe 43.2 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

48. Le paragraphe 43.3 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «articles 39, 40, 41 et 43» à «articles 39, 40, 41, 43 et 43.2» aux sixième et septième lignes.

49. (1) Le paragraphe 43.4 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, 43.2» à la septième ligne.

(2) Le paragraphe 43.4 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «31 juillet 1996» à «31 août 1996» à la sixième ligne.

(3) Les paragraphes 43.4 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Agrément des stages d'éducation coopérative admissibles

(4) Les établissements d'enseignement autorisés de l'Ontario qui ont un programme d'éducation coopérative offrant des stages d'éducation coopérative admissibles attestent de la manière ou selon la formule qu'approuve le ministre à chaque corporation qui fournit un tel stage que le stage est un stage d'éducation coopérative admissible aux fins du présent article. L'attestation précise le nom de l'étudiant stagiaire et tous les autres renseignements qu'exige le ministre.

Partie des registres et des livres comptables

(5) Sauf ordre du ministre à l'effet contraire, l'attestation qu'un établissement d'enseignement autorisé fournit aux termes du paragraphe (4) à l'égard d'un stage d'éducation coopérative admissible fait partie des registres et des livres comptables que l'article 94 oblige la corporation qui fournit le stage à tenir.

Directive et ordre du ministre

(5.1) Si des attestations erronées ont été fournies aux termes du paragraphe (4) et qu'un établissement d'enseignement autorisé a attesté qu'un stage était un stage d'éducation coopérative admissible alors qu'il ne l'était pas, le ministre peut enjoindre à l'établissement d'enseignement de cesser de fournir des attestations de stages et peut ordonner que la totalité ou une partie des stages qu'offre l'établissement soient réputés ne pas être des stages d'éducation coopérative admissibles pour l'application du présent article jusqu'à ce que le ministre révoque la directive et l'ordre.

Reprise

(5.2) S'il est convaincu que l'établissement d'enseignement se conformera à ses directives quant à l'exactitude, à la forme et au contenu des attestations à fournir aux termes du paragraphe (4), le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il estime raisonnables, révoquer la directive et l'ordre donnés en vertu du paragraphe (5.1). Tous les stages qui auraient été par ailleurs des stages d'éducation coopérative admissibles pendant la période d'effet de la directive et de l'ordre du ministre sont dès lors considérés, dans la mesure qu'approuve le ministre, comme étant des stages d'éducation coopérative admissibles pour l'application du présent article et peuvent être attestés comme tels par l'établissement d'enseignement.

50. Le paragraphe 43.5 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, 43.2» à la huitième ligne.

51. (1) Le paragraphe 44.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, à l'exclusion du crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière prévu à l'article 43.2,» aux cinquième, sixième et septième lignes.

(2) La disposition 1 du paragraphe 44.1 (4) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

52. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Application des art. 128.1 et 128.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

45.1 Les articles 128.1 et 128.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent aux fins de la présente loi dans la mesure où ils s'appliquent aux corporations.

53. Les paragraphes 48 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(4) Pour l'application des définitions de «compte de dividendes sur les gains en capital» et de «rachats au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 1989, il faut remplacer le facteur de multiplication «100/21 de» dans le premier cas par «8 56/93» et «les 100/21 de» dans le deuxième cas par «les 8 56/93 de».

Idem

(5) Les règles suivantes s'appliquent pour l'application, aux fins de la présente loi, de la définition de «impôt en main remboursable au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) :

1. Le pourcentage mentionné aux alinéas a) et b) dans le calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition est remplacé par «15,5 pour cent».

2. La mention de «la présente partie» à l'alinéa c) dans le calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition se lit comme s'il s'agissait d'une mention de la partie II de la présente loi.

3. L'alinéa c) dans le calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition se lit sans tenir compte des mots «calculé compte non tenu de l'article 123.2».

Répartition du remboursement au titre des gains en capital

(6) Si une corporation avait un établissement permanent dans un ressort à l'extérieur de l'Ontario pendant une année d'imposition et que le présent article s'applique à cette année, est déduite du «revenu imposable» et des «gains en capital imposés» déterminés aux fins de la définition de «impôt en main remboursable au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), telle que cette définition s'applique aux fins de la présente loi, la proportion de ces montants qui correspond au rapport entre :

a) le revenu imposable de la corporation qui est réputé avoir été gagné dans des ressorts autres que l'Ontario pour l'année d'imposition aux fins de l'article 39;

et :

b) le total du revenu imposable de la corporation pour l'année.

54. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'articlesuivant :

Application de l'art. 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

48.1 L'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique aux fins de la présente loi dans la mesure où il s'applique aux corporations. Pour l'application de cet article, la mention de «la partie I.3» à l'alinéa 132.2 (1) o) se lit comme s'il s'agissait d'une mention de la partie III de la présente loi et la mention de «la présente partie» comme s'il s'agissait d'une mention de la partie II de la présente loi.

(2) L'article 48.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique après le 30 juin 1994. Toutefois, le choix visé à l'alinéa c) de la définition de «échange admissible» au paragraphe 132.2 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), telle qu'elle s'applique aux fins de la présente loi, est considéré comme ayant été fait dans le délai imparti s'il a été fait avant le 31 décembre 1995.

55. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Application des art. 142.2 à 142.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

55.1 Les articles 142.2 à 142.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent aux fins de la présente loi de la même manière et sous réserve des mêmes exceptions qu'aux fins de cette loi.

56. La version française du paragraphe 57.12 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 21 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par substitution de «le calcul du montant déterminé» à «le calcul de ce montant» à la dixième ligne.

57. Le paragraphe 66.1 (15) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e) prévoir autrement l'application des dispositions du présent article dans les cas où une banque ou une corporation précisée a fait un investissement admissible qui remplit les conditions prescrites en vertu de l'alinéa b).

58. Le paragraphe 69 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «paragraphes 71 (1) et (2)» à «paragraphes 73 (1) et (2)» aux deuxième et troisième lignes.

59. (1) Le paragraphe 78 (6) de la Loi, tel qu'il est adoptéde nouveau par l'article 11 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et modifié par l'article 29 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit aux alinéas a) et b) :

a) l'impôt payable par la corporation pour l'année d'imposition est inférieur à 2 000 $, après déduction du montant éventuel réputé, aux termes de l'article 43.2, être un paiement au titre de son impôt payable pour l'année et du montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, déterminé aux termes de l'article 48, pour l'année;

b) l'impôt payable par la corporation pour l'année d'imposition précédente est inférieur à 2 000 $, après déduction des montants suivants :

(i) le montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, déterminé aux termes de l'article 48, pour cette année,

(ii) le montant éventuel réputé, aux termes de l'article 43.2, être un paiement au titre de son impôt payable pour cette année.

(2) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «l'article 43.2 ou 43.3» à «l'article 43.2» à la quatrième ligne.

(3) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1) et tel qu'il est modifié par le paragraphe (2), est modifié de nouveau par substitution de «l'article 43.2, 43.3, 43.4 ou 43.5» à «l'article 43.2 ou 43.3» à la quatrième ligne.

(4) Les alinéas 78 (6) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le paragraphe (1), s'appliquent aux années d'imposition des corporations qui se terminent après le 22 février 1994.

(5) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1) et tel qu'il est modifié par le paragraphe (2), s'applique aux années d'imposition des corporations qui se terminent après le 31 décembre 1994.

(6) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1) et tel qu'il est modifié par le paragraphe (3), s'applique aux années d'imposition des corporations qui se terminent après le 7 mai 1996.

60. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'articlesuivant :

Responsabilité en cas de transfert par des corporations insolvables

78.1 L'article 160.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique aux fins de la présente loi et, pour l'application de cet article :

a) les mentions de «la présente partie» aux paragraphes 160.4 (1) et (2) se lisent comme s'il s'agissait de mentions de la partie II de la présente loi;

b) la mention de «la présente section» au paragraphe 160.4 (3) se lit comme s'il s'agissait d'une mention de la partie V de la présente loi.

(2) L'article 78.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'applique aux transferts effectués après le 20 décembre 1994.

61. (1) L'alinéa 79 (3) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 37 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la date d'effet d'un remboursement auquel une corporation a droit aux termes de l'article 46 ou 48 est la date à laquelle le solde éventuel de l'impôt payable pour l'année doit être payé par la corporation aux termes de l'alinéa 78 (2) b).

(2) Le paragraphe 79 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 37 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de l'alinéa e).

(3) L'article 79 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 37 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Date d'effet des pénalités

(3.2) La date d'effet d'une pénalité établie aux termes de la présente loi est déterminée conformément aux règles suivantes :

1. Si la pénalité est établie aux termes du paragraphe 76 (1) à l'égard d'une déclaration, sa date d'effet est la date à laquelle la corporation était, au plus tard, tenue de remettre la déclaration.

2. Si la pénalité est établie aux termes du paragraphe 76 (6) ou (9) à l'égard d'une année d'imposition, sa date d'effet est la date à laquelle le solde éventuel de l'impôt payable pour cette année doitêtre payé par la corporation aux termes de l'alinéa 78 (2) b).

3. Dans les autres cas, la date d'effet est la date à laquelle la pénalité est établie par le ministre.

(4) Le paragraphe 79 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 37 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Effet du report d'une perte

(7) Aux fins du calcul des intérêts payables ou accordés aux termes du présent article ou de l'article 82 ou 83 à l'égard d'une année d'imposition donnée, du montant d'une pénalité qui doit être établie, le cas échéant, aux termes du paragraphe 76 (1) et du montant de l'impôt payable aux termes des paragraphes 78 (4) et (6) :

. . . . .

62. (1) L'article 80 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, l'article 38 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'article 13 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : nouvelle cotisation

(25) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), le ministre peut établir une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire ou fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités à l'égard de tout élément qui a une incidence sur les obligations ou obligations éventuelles d'une corporation aux termes de la présente loi et qui peut raisonnablement être considéré comme étant lié à une mesure fiscale que prend une administration fiscale à l'égard de la corporation, si la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la cotisation est établie par le ministre au plus tard à la dernière des dates suivantes :

a) la dernière date à laquelle une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation peut être établie en vertu de l'alinéa (11) b) ou c);

b) à moins qu'une renonciation n'ait été déposée en vertu du paragraphe (26), la date qui tombe 365 jours après la date de l'avis d'une mesure fiscale que prend l'administration fiscale.

Renonciation

(26) Une corporation peut :

a) déposer auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu'il approuve et lui permettant d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires en vertu du paragraphe (25) après la dernière date à laquelle il aurait pu établir par ailleurs une cotisation, une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires en vertu de ce paragraphe;

b) déposer auprès du ministre la révocation, rédigée selon la formule qu'il approuve, d'une renonciation qui a été déposée antérieurement en vertu de l'alinéa a).

Idem

(27) Si une corporation a déposé la révocation d'une renonciation en vertu du paragraphe (26), le ministre ne peut délivrer un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation après la période d'un an qui suit la date de dépôt de la révocation.

Interprétation

(28) Pour l'application du paragraphe (25) :

a) une mesure fiscale que prend une administration fiscale s'entend d'une ou de plusieurs des mesures suivantes que prend le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou l'autorité légalement compétente en vertu d'une loi d'une province ou d'un territoire du Canada et qui établit un impôt semblable à celui établi aux termes de la présente loi :

(i) une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l'égard d'impôts, d'intérêts ou de pénalités,

(ii) une détermination ou une nouvelle détermination du montant d'une perte,

(iii) la ratification d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire à l'égard d'impôts, d'intérêts ou de pénalités ou d'une détermination ou d'une nouvelle détermination du montant d'une perte,

(iv) une détermination du droit de la corporation à un crédit d'impôt remboursable ou à un autre remboursement;

b) la date de l'avis d'une mesure fiscale que prend une administration fiscale est la dernière des dates suivantes :

(i) la date à laquelle le ministre est avisé par la corporation de tous les éléments qui ont une incidence sur ses obligations ou obligations éventuelles aux termes de la présente loi et qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant liés à la mesure fiscale ou, si le ministre ne reçoit pas un tel avis, la date à laquelle il est avisé de la mesure par l'administration fiscale,

(ii) le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour où l'administration fiscale avise la corporation par la poste de la mesure fiscale.

(2) Les paragraphes 80 (25) à (28), tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe (1), s'appliquent aux mesures fiscales que prennent des administrations fiscales à l'égard de corporations et au sujet desquelles des avis sont mis à la poste ou délivrés et envoyés d'une autre façon aux corporations par les administrations fiscales après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Loi de 1994 modifiant la Loi sur l'imposition des corporations

63. Le paragraphe 41 (4) de la Loi de 1994 modifiant la Loi sur l'imposition des corporations est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (2), le paragraphe 83 (4) de la Loi reste en vigueur et continue de s'appliquer avant le jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 79 (7) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe 37 (3) de la présente loi, lorsqu'il s'agit de déterminer :

a) le montant des intérêts accordés aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi pour les années d'imposition qui commencent avant le 1er janvier 1994;

b) le montant des intérêts accordés aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi à l'égard de changements dans le montant de l'impôt payable par suite de la déduction d'un montant aux termes du paragraphe 111 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux termes de l'article 34 de la Loi.

64. La version française du paragraphe 44 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «la veille du jour» à «le jour» à la deuxième ligne.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

65. (1) L'article 46 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1985.

Idem

(2) Les paragraphes 37 (3) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 25 février 1986.

Idem

(3) Le paragraphe 37 (4) est réputé être entré en vigueur le 13 septembre 1988.

Idem

(4) Les paragraphes 37 (5) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er février 1990.

Idem

(5) L'article 58 est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 1991.

Idem

(6) Les paragraphes 36 (3) et 40 (1) ainsi que l'article 52 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1993.

Idem

(7) L'article 43 est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1993.

Idem

(8) L'article 56 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1994.

Idem

(9) Les paragraphes 40 (2) et (4) ainsi que les articles 41 et 44 sont réputés être entrés en vigueur le 22 février 1994.

Idem

(10) Les paragraphes 37 (2) et (6), les articles 47 et 55 et les paragraphes 59 (1) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 23 février 1994.

Idem

(11) Les paragraphes 36 (1) et (2), 37 (1), 38 (1) et 40 (3) ainsi que les articles 39, 42, 45 et 53 sont réputés être entrés en vigueur le 1er mars 1994.

Idem

(12) Les articles 63 et 64 sont réputés être entrés en vigueurle 23 juin 1994.

Idem

(13) L'article 54 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 1994.

Idem

(14) L'article 60 est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 1994.

Idem

(15) L'article 48 et les paragraphes 59 (2) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1995.

Idem

(16) Les paragraphes 38 (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 1995.

Idem

(17) L'article 61 est réputé être entré en vigueur le 1er août 1995.

Idem

(18) Les articles 49, 50, 51 et 57 ainsi que les paragraphes 59 (3) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 8 mai 1996.

PARTIE X

MODIFICATION DE LA LOI DE 1996

SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES DÉPUTÉS

66. (1) L'alinéa a) du terme «D» de la formule qui figure au paragraphe 10 (1) de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés est modifié par insertion de «ou avant cette date» après «1er janvier 1992» à la deuxième ligne.

(2) L'alinéa a) du terme «H» de la formule qui figure au paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou avant cette date» après «1er janvier 1992» à la deuxième ligne.

67. La Loi est modifiée en outre par adjonction de l'article suivant :

Plafond global

10.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, l'allocation annuelle totale payable aux termes de la présente partie à un participant au régime enregistré ne doit pas dépasser les montants suivants :

a) pour l'année civile au cours de laquelle l'allocation commence à être versée, 5 pour cent de la rémunérationannuelle moyenne du participant, multiplié par ses années de service à titre de député postérieures au 8 juin 1995, jusqu'à concurrence de 75 pour cent de sa rémunération annuelle moyenne;

b) pour toute année civile postérieure, le montant visé à l'alinéa a), majoré de la manière prévue au paragraphe 30 (6).

Rémunération annuelle moyenne

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la rémunération annuelle moyenne d'une personne correspond à sa rémunération annuelle moyenne pour les 36 mois de service à titre de député, consécutifs ou non, pendant lesquels sa rémunération était la plus élevée.

68. La Loi est modifiée en outre par adjonction de l'article suivant :

Versement pour la souscription de contrats de rente

48.1 (1) Le ministre des Finances peut verser, par prélèvement sur le Trésor, le montant nécessaire pour souscrire des contrats de rente en vertu de l'article 48 de la présente loi ou de l'article 25.2 de la Loi sur les allocations de retraite des députés à l'Assemblée législative. Le montant porté au crédit de comptes du Trésor relativement aux prestations prévues par ces lois est diminué du montant selon lequel la souscription des contrats de rente réduit celui des prestations auxquelles la personne a droit aux termes de ces lois.

Comptes qui ne font pas partie du Trésor

(2) Si le président de l'Assemblée, avec l'approbation du ministre des Finances, prend des arrangements aux termes desquels les comptes de régime enregistré ou les comptes de régime supplémentaire, ou les deux, ne font pas partie du Trésor aux termes de la présente loi, le ministre des Finances verse, par prélèvement sur le Trésor, le montant porté au crédit de ces comptes à la personne qui les tient.

Entrée en vigueur

69. Les articles 67 et 68 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1992.

PARTIE XI

ENTRÉE EN VIGUEUR, TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

70. Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

71. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la bonne gestion des finances publiques.