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Loi de 1996 sur la sécurité routière (no 2)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route, la Loi sur les ponts, la Loi de 1993 sur le plan d'investissement et la Loi sur les régies des routes locales, ainsi qu'un certain nombre de lois municipales dans la mesure où elles ont trait aux transports.

PARTIE I

MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE

Le projet de loi modifie le système de certificats d'immatriculation UVU et les exigences imposées aux utilisateurs de véhicules utilitaires comme suit :

La définition de «utilisateur» est modifiée pour inclure quiconque est directement ou indirectement responsable de l'utilisation d'un véhicule utilitaire. (Paragraphe 1 (1) du projet de loi - paragraphe 16 (1) du Code)

La responsabilité relative à la délivrance ou au refus de délivrance des certificats d'immatriculation UVU passe du ministre des Transports au registrateur des véhicules automobiles, lequel est investi de pouvoirs additionnels à cet égard; ainsi, il peut refuser de délivrer un certificat d'immatriculation UVU s'il existe des motifs de croire que l'auteur de la demande n'utilisera pas le véhicule avec prudence ou conformément à la loi, compte tenu de sa fiche de sécurité ou de celle d'une personne, d'une société en nom collectif ou d'une personne morale qui lui est liée et de tout autre renseignement pertinent. Le registrateur peut également refuser de délivrer un tel certificat si une personne, une société en nom collectif ou une personne morale liée à l'auteur de la demande s'est vu suspendre ou annuler son certificat ou imposer une restriction quant au nombre de véhicules ou en appelle de la suspension, de l'annulation ou de la restriction. L'auteur de la demande peut en appeler devant la Commission d'appel des suspensions de permis si la délivrance d'un certificat d'immatriculation UVU lui est refusée. Le registrateur est également investi du pouvoir d'assortir les certificats d'immatriculation UVU de conditions au moment de leur délivrance. (Paragraphe 1 (2), article 2, paragraphes 6 (1) et (2) et article 9 du projet de loi -paragraphe 16 (1), article 17, alinéas 22 (1) d), d.1) et e) et article 50 du Code)

Le projet de loi précise que les certificats d'immatriculation UVU ne sont pas transférables. (Article 2 du projet de loi -paragraphe 17 (7) du Code)

Le projet de loi établit un système de cotes de sécurité à l'intention des utilisateurs de véhicules utilitaires. Le registrateur attribue une cote à chaque utilisateur conformément aux règlements. Celui-ci peut demander au registrateur de revoir sa cote proposée la première fois qu'il projette de lui en attribuer une et lorsqu'il projette de la modifier, mais la décision du registrateur est sans appel. Les cotes sont mises à la disposition du public. (Article 3 et paragraphe 6 (3) du projet de loi - article 17.1, alinéa 22 (1) i), et sous-alinéa 205 (1) c) (iii.1) du Code)

L'article 18 actuel du Code exige que les personnes morales qui sont titulaires d'un certificat d'immatriculation UVU avisent le ministère de tout changement de nom, d'adresse ou de composition. Le projet de loi impose cette obligation à tous les titulaires de tels certificats. Il exige également que les titulaires informent le registrateur de tout changement dans le nombre de véhicules utilitaires que contient leur parc ou dans la distance totale parcourue par ceux-ci au cours d'une période précise. Certaines catégories de titulaires de certificats peuvent être exemptées de cette exigence par règlement. (Article 4 et paragraphe 6 (3) du projet de loi - article 18 et alinéa 22 (1) g) du Code)

En vertu de l'article 47 actuel du Code, le registrateur des véhicules automobiles peut suspendre ou annuler la partie-plaque d'un certificat d'immatriculation, un permis de conduire ou un certificat d'immatriculation UVU pour cause d'inconduite ou de condamnation pour certaines infractions prévues par les lois ayant trait aux transports ou pour d'autres motifs suffisants. Le projet de loi ajoute à ces motifs les cas où le registrateur a des motifs de croire que le titulaire n'utilisera pas le véhicule avec prudence ou conformément à la loi, compte tenu de sa fiche de sécurité ou de celle d'une personne, d'une société en nom collectif ou d'une personne morale qui lui est liée et de tout autre renseignement pertinent. Il ajoute également une exigence voulant que le registrateur donne avis de son intention de suspendre ou d'annuler la partie-plaque d'un certificat d'immatriculation ou d'un certificat d'immatriculation UVU ou d'assortir ce dernier d'une restriction. Le titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU ou l'utilisateur n'est pas autorisé à transférer un véhicule utilitaire sans le consentement du registrateur entre le moment où il reçoit l'avis et celui où une décision définitive sur la question est rendue par le registrateur ou en appel. Lorsque la partie-plaque d'un certificat d'immatriculation est suspendue ou annulée en vertu de cet article, le projet de loi donne au registrateur le pouvoir de saisir la partie-plaque du certificat et les plaques d'immatriculation du titulaire du certificat. (Articles 7 et 8 du projet de loi - articles 47 et 47.1 du Code)

Une infraction est créée en cas de contravention ou d'inobservation d'une condition d'un certificat d'immatriculation UVU. (Article 5 du projet de loi - paragraphe 21 (3) du Code)

Des règlements peuvent être pris pour prévoir la reconnaissance réciproque des cotes et des fiches de sécurité avec les territoires, les autres provinces et des États américains. (Paragraphe 6 (3) du projet de loi - alinéa 22 (1) j) du Code)

Le Code actuel prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les droits à acquitter pour le remplacement des certificats d'immatriculation UVU. Ce pouvoir est abrogé, le registrateur étant dorénavant investi du pouvoir de fixer les droits à acquitter pour la délivrance, le renouvellement et le remplacement de tels certificats, sous réserve de l'approbation du ministre. (Paragraphes 6 (3) et (4) du projet de loi - paragraphe 22 (2) du Code)

Est ajouté un nouvel article qui prévoit que les infractions commises dans ou sur un véhicule utilitaire peuvent faire l'objet de poursuites dans n'importe quel comté ou district où le véhicule est passé. (Article 17 du projet de loi - article 227 du Code)

Les modifications suivantes n'ont rien à voir avec les certificats d'immatriculation UVU :

Le Code actuel exige l'approbation du ministère pour l'adoption de règlements municipaux qui touchent la circulation et pour la mise en place de signalisations de la circulation. Aux termes du projet de loi, l'approbation n'est exigée que lorsque des voies publiques qui sont désignées comme étant des voies de jonction sont touchées et l'approbation des signalisations doit être donnée par une personne désignée par l'office de la voirie responsable plutôt que par le ministère. (Articles 13, 14 et 15 du projet de loi - articles 123, 144 et 195 du Code)

Le Code actuel prévoit que la suspension d'un permis de conduire ne s'applique pas tant que la suspension fait l'objet d'un appel. Le projet de loi précise qu'il est sursis à la suspension en cas d'appel. (Article 10 du projet de loi - article 55 du Code)

Les dispositions du Code qui traitent des avertisseurs radar sont modifiées de façon à englober tout genre d'appareil de mesure de vitesse et d'avertisseur. (Article 12 du projet de loi - article 79 du Code)

Les dispositions traitant de l'utilisation de feux bleus clignotants par un véhicule de déneigement sont modifiées defaçon à utiliser le terme «véhicule de la voirie»; cette modification découle d'une modification antérieure apportée au Code afin d'ajouter ce terme aux définitions figurant à l'article 1. (Article 11 du projet de loi - article 62 du Code)

PARTIE II

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur les ponts

Aux termes de la Loi actuelle, l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est exigée pour la construction ou la réparation d'un pont au-dessus d'un cours d'eau qui coûte plus de 2 000 $. Le projet de loi modifie la Loi de sorte que l'approbation de la construction ou de la réparation de ponts doive être obtenue du ministre des Transports et seulement par des personnes autres qu'une municipalité ou un office de la voirie. Les municipalités et les offices de la voirie ont cependant toujours besoin de l'approbation du ministre pour les ponts ou les ouvrages qui font partie d'une voie publique désignée comme étant une voie de jonction. Le ministre est dégagé de toute responsabilité découlant d'une approbation qu'il donne. (Articles 18 et 20 du projet de loi)

La Loi actuelle autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements. Le projet de loi transfère ce pouvoir au ministre des Transports. (Article 19 du projet de loi)

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

Le projet de loi modifie les dispositions traitant des appareils à péage afin de permettre l'application de la Loi lorsque ceux-ci sont immatriculés au nom d'une personne plutôt qu'à celui du titulaire d'un certificat d'immatriculation. (Article 21 du projet de loi)

Loi sur les régies des routes locales

Les régies des routes locales sont investies du pouvoir de conclure des contrats pour l'exécution de travaux sur les routes locales. (Article 29 du projet de loi)

Loi sur le comté d'Oxford, Loi sur la municipalité de district de Muskoka, Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, Loi sur les municipalités régionales

Les modifications apportées à ces lois sont de nature administrative; elles découlent de modifications antérieures apportées à la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun. (Articles 22 à 28 et 30 à 35 du projet de loi)

Projet de loi1996

Loi visant à promouvoir la sécurité routière par la mise

en oeuvre d'un programme de cotes de sécurité pour les

véhicules de transport utilitaires et d'autres mesures

conçues pour favoriser l'observation et améliorer

l'application des lois de l'Ontario portant sur la

sécurité routière et modifiant diverses lois dont

l'application relève du ministère des Transports

ou qui le concernent

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE

1. (1) La définition de «utilisateur» au paragraphe 16 (1) du Code de la route est modifiée par insertion de «directement ou indirectement» après «Personne» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 16 (1) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fiche de sécurité» Fiche de sécurité d'un utilisateur établie conformément aux règlements. («safety record»)

2. L'article 17 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de certificats d'immatriculation UVU par le registrateur

17. (1) Le registrateur délivre un certificat d'immatriculation UVU à quiconque en fait la demande selon la formule prescrite et répond aux exigences de la présente loi et des règlements.

Refus de délivrer le certificat

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d'immatriculation UVU à l'auteur d'une demande s'il a des motifs de croire que, compte tenu de sa fiche de sécurité et de tout autre renseignement qu'il estime pertinent, il n'utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière.

Idem

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d'immatriculation UVU à l'auteur d'une demande si celui-ci est lié à l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) une personne dont le certificat d'immatriculation UVU a été annulé ou fait ou a déjà fait l'objet d'une suspension ou d'une limite de parc;

b) une personne dont l'annulation ou la suspension du certificat d'immatriculation UVU ou la limite de parc à l'égard d'un tel certificat fait l'objet d'un appel;

c) une personne dont le registrateur a des motifs de croire que, compte tenu de sa fiche de sécurité et de tout autre renseignement qu'il estime pertinent, n'utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière.

Interprétation

(4) L'auteur d'une demande est lié à une personne pour l'application du paragraphe (3) dans les cas suivants :

a) les deux sont des particuliers liés;

b) un des deux est ou a déjà été un associé de l'autre ou ils ont ou ont déjà eu des associés en commun;

c) un des deux, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l'autre;

d) les deux ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés, directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires.

Conditions

(5) Le registrateur peut assortir un certificat d'immatriculation UVU des conditions énoncées dans les règlements qu'il estime appropriées.

Un seul certificat

(6) Aucune personne, seule ou associée dans une société en nom collectif, n'a le droit d'être titulaire de plus d'un certificat d'immatriculation UVU.

Certificat non transférable

(7) Le certificat d'immatriculation UVU n'est pas transférable.

3. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Cotes de sécurité

17.1 (1) Le registrateur attribue une cote de sécurité à chaque utilisateur conformément aux règlements.

Avis de cotation remis à l'utilisateur

(2) Lorsqu'il projette d'attribuer une cote de sécurité à un utilisateur pour la première fois ou de modifier la cote d'un utilisateur, le registrateur en avise l'utilisateur par courrier ordinaire envoyé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Idem

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçu pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Opposition, première ou nouvelle cote

(4) L'utilisateur peut, dans les 30 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe (2), présenter au registrateur des documents, dossiers et observations écrites susceptibles de convaincre le registrateur qu'il ne devrait pas lui attribuer la cote de sécurité proposée.

Confirmation ou modification de la cote par le registrateur

(5) Dès l'expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (4) et après avoir examiné les documents, dossiers et observations présentés en vertu de ce paragraphe, le registrateur attribue à l'utilisateur la cote de sécurité proposée ou une cote différente.

Audience écrite

(6) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, le registrateur examine la question visée au paragraphe (5) par le biais d'une audience écrite à moins qu'il ne consente à une audience orale ou électronique.

Parties, confidentialité

(7) Seuls le registrateur et l'utilisateur dont la cote de sécurité est en litige sont parties à l'audience. À moins qu'ils ne conviennent du contraire, celle-ci se tient à huis clos.

Aucun appel

(8) La cote de sécurité attribuée par le registrateur est définitive et sans appel.

Accès public

(9) Le registrateur met les cotes de sécurité des utilisateurs à la disposition du public de la manière qu'il estime appropriée.

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui confère leprésent article ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (10) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (10).

4. L'article 18 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changements à signaler par le titulaire

18. (1) Chaque titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU avise le registrateur par écrit de tout changement de nom ou d'adresse ou, le cas échéant, de dirigeants, d'administrateurs ou d'associés du titulaire, dans les 15 jours du changement.

Idem

(2) Chaque titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU avise le registrateur de tout changement du nombre de véhicules utilitaires dans son parc ou de la distance totale que ceux-ci ont parcourue au cours d'une période précise, conformément aux règlements.

5. L'article 21 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une condition d'un certificat d'immatriculation UVU qui lui a été délivré est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.

6. (1) Les alinéas 22 b), d) et e) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) prescrire les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir et conserver un certificat d'immatriculation UVU et autoriser le registrateur à renoncer aux exigences précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;

d.1) prescrire les conditions dont peuvent être assortis les certificats d'immatriculation UVU, y compris leur date d'expiration;

e) régir la suspension ou l'annulation de certificats d'immatriculation UVU en vertu du paragraphe 47 (1) ou la limitation du nombre de véhicules dans un parc exploité aux termes de tels certificats en vertu du paragraphe 47 (2).

(2) L'alinéa 22 f) du Code est modifié par insertion de «ou le renouvellement» après «délivrance» à la cinquième ligne.

(3) L'alinéa 22 g) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) définir «nombre de véhicules dans un parc» pour l'application du paragraphe 18 (2), et exempter une ou plusieurs catégories de titulaires de certificat d'immatriculation UVU de la totalité ou d'une partie des exigences du paragraphe 18 (2);

h) prescrire les modalités d'établissement de la fiche de sécurité d'un utilisateur;

i) prescrire les modalités d'attribution des cotes de sécurité aux utilisateurs;

j) prévoir la reconnaissance réciproque des cotes de sécurité, des fiches de sécurité et des fiches similaires des territoires, des autres provinces et d'États des États-Unis d'Amérique.

(4) L'article 22 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits

(2) Le registrateur peut fixer les droits, sous réserve de l'approbation du ministre, à acquitter pour la délivrance, le renouvellement et le remplacement des certificats d'immatriculation UVU.

(5) Malgré l'abrogation de l'alinéa 22 b), les règlements pris en application de cet alinéa demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation par le lieutenant-gouverneur en conseil.

7. (1) Le paragraphe 47 (1) du Code est modifié par adjonction de «Sous réserve de l'article 47.1,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 47 (1) du Code est modifié en outre par substitution de ce qui suit à l'alinéa f) :

f) le registrateur a des motifs de croire que, compte tenu de la fiche de sécurité du titulaire ou d'une personne qui lui est liée et de tout autre renseignement qu'ilestime pertinent, le titulaire n'utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière;

g) tout autre motif suffisant non visé à l'alinéa d), e) ou f).

(3) Le paragraphe 47 (2) du Code est modifié par insertion de «, sous réserve de l'article 47.1,» après «peut» à la troisième ligne.

(4) L'article 47 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(2.1) Le paragraphe 17 (4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de décider si une personne est une personne liée pour l'application de l'alinéa (1) f).

(5) La version anglaise du paragraphe 47 (5) du Code est modifiée par substitution de «their» à «his or her» à la quatrième ligne et de «them» à «him or her» à la septième ligne.

(6) La version anglaise du paragraphe 47 (7) du Code est modifiée par substitution de «to themself» à «to him or her» à la troisième ligne.

(7) La version anglaise de l'alinéa 47 (8) b) du Code est modifiée par substitution de «their» à «his or her» à la troisième ligne.

(8) L'article 47 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de saisir les plaques d'immatriculation

(8.1) Si la partie-plaque d'un certificat d'immatriculation est suspendue ou annulée en vertu de l'alinéa (1) a), le registrateur peut en ordonner la saisie ainsi que celle des plaques d'immatriculation délivrées relativement à la partie-plaque du certificat d'immatriculation. Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer la présente loi peut saisir la partie-plaque du certificat et les plaques d'immatriculation pour les remettre au ministère.

(9) Le paragraphe 47 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«fiche de sécurité», «utilisateur» et «véhicule utilitaire» S'entendent au sens du paragraphe 16 (1). («safety record», «operator», «commercial motor vehicle»)

8. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Avis d'une mesure envisagée

47.1 (1) Avant de prendre une mesure visée à l'alinéa 47 (1) a) ou c) ou au paragraphe 47 (2), le registrateur avise la personne dont la partie-plaque du certificat d'immatriculation ou du certificat d'immatriculation UVU sera touché par la mesure envisagée.

Mode de remise de l'avis

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) est valablement donné :

a) s'il est remis à personne;

b) s'il est envoyé par courrier recommandé au destinataire à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

c) s'il est transmis au destinataire par télécopieur ou par une autre méthode de transmission électronique ou autre autorisée par les règlements au dernier numéro de télécopieur ou autre que fournit le destinataire au ministère.

Idem

(3) À moins que le destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçu pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté :

a) l'avis envoyé par courrier recommandé est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste;

b) l'avis transmis par télécopieur ou par une autre méthode de transmission électronique ou autre est réputé reçu le premier jour ouvrable suivant la transmission.

Transfert de véhicules interdit, titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU

(4) Le titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU ne doit transférer aucun véhicule utilitaire à l'égard duquel un certificat d'immatriculation a été délivré en Ontario à son nom sans le consentement du registrateur entre le moment où il reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) selon lequel le registrateur projette de suspendre ou d'annuler la partie-plaque du certificat d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation UVU ou de limiter le nombre de véhicules utilitaires qui peuvent être utilisés aux termes du certificat d'immatriculation UVU et lemoment où la suspension, l'annulation ou la limite de parc entre en vigueur, est levée ou est définitivement confirmée, modifiée ou révoquée en appel.

Transfert de véhicules interdit, utilisateur

(5) L'utilisateur ne doit transférer aucun véhicule utilitaire à l'égard duquel un certificat d'immatriculation a été délivré en Ontario à son nom sans le consentement du registrateur entre le moment où il reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) selon lequel le registrateur projette de suspendre ou d'annuler la partie-plaque du certificat d'immatriculation et le moment où la suspension ou l'annulation entre en vigueur, est levée ou est définitivement confirmée, modifiée ou révoquée en appel.

Consentement du registrateur

(6) Le registrateur ne doit pas refuser d'accorder le consentement prévu au paragraphe (4) ou (5) si le titulaire du certificat d'immatriculation ou l'utilisateur le convainc que le transfert n'a pas pour but d'éviter la suspension, l'annulation ou la restriction proposée.

Règlements

(7) Pour l'application du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d'autres méthodes de transmission;

b) régir la transmission d'avis par télécopieur ou par une méthode prescrite en vertu de l'alinéa a).

9. Le paragraphe 50 (1) du Code est modifié par insertion de «du paragraphe 17 (2) ou (3) ou» après «en vertu» à la deuxième ligne.

10. L'article 55 du Code est modifié par substitution de «il est sursis à la suspension» à «la suspension ne s'applique pas» à la quatrième ligne.

11. Les paragraphes 62 (31) et (32) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Feu bleu clignotant sur un engin de déneigement

(31) Nul ne doit, lorsqu'il utilise un véhicule de la voirie sur une voie publique, déneiger ou déglacer la voie publique, y étendre du sel ou y appliquer des produits chimiques ou abrasifs aux fins d'élimination de la neige ou de la glace, à moins que le véhicule ne soit muni d'un feu bleu clignotant visible à une distance de 150 mètres dans toutes les directions.

Usage restreint du feu bleu clignotant

(32) Nul ne doit utiliser un feu bleu clignotant sur une voiepublique sauf dans les circonstances visées au paragraphe (31).

12. Les paragraphes 79 (1), (2), (3), (6) et (7) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«avertisseur d'appareil de mesure de vitesse» S'entend d'un dispositif ou d'un appareil conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule automobile afin d'avertir le conducteur de la présence dans les environs d'un appareil de mesure de vitesse. S'entend en outre d'un dispositif ou d'un appareil conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule automobile afin de nuire au bon fonctionnement d'un appareil de mesure de vitesse.

Avertisseur interdit

(2) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile qui est muni d'un avertisseur d'appareil de mesure de vitesse ou qui en transporte ou en contient un.

Pouvoirs d'un agent de police

(3) Un agent de police peut, à n'importe quel moment et sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et le fouiller lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est muni d'un avertisseur d'appareil de mesure de vitesse ou en transporte ou en contient un en contravention avec le paragraphe (2). Il peut saisir et emporter l'avertisseur trouvé dans le véhicule ou sur celui-ci.

. . . . .

Exception

(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui transporte dans un véhicule automobile un avertisseur d'appareil de mesure de vitesse, dans un paquet scellé, d'un fabricant à un destinataire.

Vente interdite

(7) Nul ne doit vendre ni mettre en vente au détail un avertisseur d'appareil de mesure de vitesse, ni en annoncer la vente.

13. (1) Le paragraphe 123 (2) du Code est modifié par suppression de «approuvé par le ministère» à la quatrième ligne.

(2) L'article 123 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem, voies de jonction

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque le pont fait partied'une voie publique désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, le règlement municipal n'entre en vigueur que lorsqu'il est approuvé par le ministère.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, établir des normes permettant de fixer le poids brut admis pour tout véhicule ou toute catégorie de véhicules pour l'application du paragraphe (2).

14. Le paragraphe 144 (31) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise en place de signalisations de la circulation et de systèmes de panneaux de signalisation

(31) Sous réserve du paragraphe (31.1), aucun système de panneaux de signalisation ni aucune signalisation de la circulation utilisée conjointement avec un système de panneaux de signalisation ne doit être mis en place ou installé, si ce n'est conformément à l'approbation d'une personne désignée pour donner de telles approbations par la municipalité ou par l'autre autorité de qui relève la voie publique ou l'intersection.

Idem, voies de jonction

(31.1) Aucun système de panneaux de signalisation ni aucune signalisation de la circulation utilisée conjointement avec un système de panneaux de signalisation ne doit être mis en place ou installé sur une voie publique désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, si ce n'est conformément à l'approbation du ministre ou d'un représentant du ministère que le ministre autorise à ce faire.

15. (1) Le paragraphe 195 (1) du Code est modifié par suppression de «et que le règlement municipal avait nécessité l'approbation du ministre ou du ministère avant le 6 février 1975» aux dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième lignes.

(2) Les paragraphes 195 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Approbation des règlements municipaux de circulation sur les voies de jonction

(3) Si le conseil d'une municipalité adopte un règlement municipal à une fin mentionnée à l'alinéa (1) a) ou c), qui concerne la circulation sur une voie publique désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, le secrétaire de la municipalité dépose une copie du règlement municipal auprès du ministère dans les 30 jours de sonadoption, et le règlement municipal n'entre en vigueur que lorsqu'il est approuvé par le ministère.

16. L'alinéa 205 (1) c) du Code est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii.1) un relevé des fiches de sécurité des utilisateurs établies en vertu de l'alinéa 22 (1) h) et un relevé des cotes de sécurité attribuées aux utilisateurs en vertu de l'article 17.1.

17. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Audition d'une instance relative à une infraction

227. (1) Malgré l'article 29 de la Loi sur les infractions provinciales, lorsqu'une infraction à la présente loi, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants, à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à la Loi sur le camionnage est commise dans ou sur un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 16 (1) de la présente loi, qui est utilisé au cours d'un voyage, l'infraction est réputée avoir été commise dans le comté ou le district où est passé le véhicule pendant le voyage au cours duquel elle a été commise.

Idem

(2) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque le centre ou une autre partie de la route sur laquelle le véhicule est passé pendant le voyage constitue la limite entre deux ou plusieurs comtés ou districts, l'infraction est réputée avoir été commise dans n'importe lequel des comtés ou districts.

PARTIE II

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur les ponts

18. L'article 2 de la Loi sur les ponts est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre

2. (1) Nul, sauf une municipalité ou une autre autorité de qui relèvent les voies publiques, ne doit construire, mettre en place, assembler, reconstruire, remplacer ou modifier un pont ou autre ouvrage au-dessus d'un cours d'eau ou d'une partie de celui-ci, sans l'approbation du ministre des Transports.

Idem

(2) Aucune municipalité ni autre autorité de qui relèvent les voies publiques ne doit, sans l'approbation du ministre des Transports, construire, mettre en place, assembler, reconstruire,remplacer ou modifier un pont ou autre ouvrage qui fait partie d'une voie publique qui a été désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, ou qui en fera partie dès l'achèvement des travaux.

Conditions d'approbation

(3) Le ministre des Transports peut donner son approbation en vertu du paragraphe (1) après avoir reçu ce qui suit :

a) la preuve que le plan du pont, de l'ouvrage ou des modifications envisagés ainsi qu'un levé de l'emplacement actuel ou envisagé ont été déposés au bureau d'enregistrement immobilier compétent;

b) la preuve qu'un avis de la demande a été publié pendant trois semaines consécutives dans la Gazette de l'Ontario et dans deux journaux généralement lus dans la localité où se trouve l'emplacement actuel ou envisagé du pont ou de l'ouvrage;

c) tout autre renseignement ou document qu'exige le ministre.

Idem

(4) Le ministre des Transports peut donner son approbation en vertu du paragraphe (2) après avoir reçu les renseignements ou documents qu'il exige.

19. L'article 3 de la Loi est modifié par substitution de «Le ministre des Transports» à «Le lieutenant-gouverneur en conseil» au début de l'article.

20. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Immunité

4. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne ou un employé du ministère des Transports pour des pertes ou des dommages découlant d'un vice dans la conception, la construction, la mise en place, l'assemblage, la reconstruction, le remplacement ou la modification d'un pont ou d'un autre ouvrage qui est approuvé aux termes de la présente loi.

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

21. Les définitions de «certificat d'immatriculation», «titulaire» et «valider» à l'article 38 de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement, telles qu'elles sont adoptées par l'article 1 de l'annexe E du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«certificat d'immatriculation» et «valider» S'entendent au sens de l'article 6 du Code de la route. («permit», «validate»)

«titulaire» S'entend au sens de l'article 6 du Code de la route, sauf lorsque l'appareil à péage n'est pas immatriculé au nom du titulaire d'un certificat d'immatriculation, auquel cas «titulaire» s'entend de la personne au nom de laquelle l'appareil est immatriculé. («holder»)

Loi sur le comté d'Oxford

22. Le paragraphe 29 (10) de la Loi sur le comté d'Oxford, tel qu'il est modifié par l'article 140 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

23. Les articles 31 et 32 de la Loi sont abrogés.

24. L'article 51 de la Loi est modifié par substitution de «L'article 46» à «Le paragraphe 46 (1)» au début de l'article.

25. L'article 52 de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 102, 104 et 107» à «Les articles 100, 102, 104, 107 et 110» au début de l'article.

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

26. Le paragraphe 29 (9) de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, tel qu'il est modifié par l'article 141 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

27. Les articles 31 et 32 et le paragraphe 34 (5) de la Loi sont abrogés.

28. L'article 51 de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 101 et 111» à «Les articles 101, 103, 105, 108 et 111» au début de l'article.

Loi sur les régies des routes locales

29. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur les régies des routes locales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Travaux

(2) Sous réserve des crédits disponibles à cette fin et de l'approbation du ministre, la régie peut décider des travaux qui doivent être faits sur les routes locales situées dans la zone de routes locales et peut conclure des contrats à cet effet.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Responsabilité contractuelle

10.1 (1) La régie peut conclure des contrats en vertu du paragraphe 10 (2) en son propre nom et peut ester en justice en son propre nom à l'égard de tels contrats. Les contrats n'engagent toutefois pas la responsabilité de ses administrateurs.

Assurance

(2) La régie peut souscrire une assurance contre la responsabilité qui résulte d'un contrat conclu en vertu du paragraphe 10 (2).

Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto

30. (1) Le paragraphe 75 (2) de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, tel qu'il est modifié par l'article 142 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par suppression de «Sous réserve de l'approbation du ministre,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 75 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 142 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par suppression de «Sous réserve de l'approbation du ministre,» au début du paragraphe.

31. Les articles 76 et 77 et le paragraphe 80 (5) de la Loi sont abrogés.

32. L'article 99 de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 102, 104 et 107» à «Les articles 100, 102, 103, 104, 107 et 110» au début de l'article.

Loi sur les municipalités régionales

33. Le paragraphe 23 (10) de la Loi sur les municipalités régionales, tel qu'il est modifié par l'article 143 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

34. Les articles 25 et 26 et les paragraphes 27 (2) et (3), 28 (5) et 31 (2) de la Loi sont abrogés.

35. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 102, 104 et 107» à «Les articles 100, 102, 104, 107 et 110» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est abrogé.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

36. La présente loi entre en vigueur le jour que lelieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

37. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la sécurité routière (no 2).