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Loi de 1996 modifiant le Code de la route

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi engage la responsabilité du propriétaire du véhicule que le conducteur n'arrête pas avant d'atteindre un autobus scolaire dont les feux rouges supérieurs clignotent.

Projet de loi1996

Loi modifiant le Code de la route

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) L'alinéa 175 (17) a) du Code de la route est modifié par substitution de «500 $» à «200 $» à la deuxième ligne.

(2) L'alinéa 175 (17) b) du Code est modifié par substitution de «1 000 $» à «500 $» à la deuxième ligne.

2. (1) L'alinéa 207 (2) b) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par suppression de «175,».

(2) L'article 207 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Propriétaire déclaré coupable d'une infraction prévue au par. 175 (17)

(8) Malgré le paragraphe 175 (17), le propriétaire d'un véhicule qui est déclaré coupable d'une infraction prévue à ce paragraphe est passible :

a) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $, à la première déclaration de culpabilité;

b) d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 3 000 $, lors d'une déclaration de culpabilité subséquente.

Application

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas lorsque le propriétaire du véhicule automobile et le conducteur qui a contrevenu au paragraphe 175 (17) sont la même personne.

Idem

(10) Si le propriétaire d'un véhicule est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe 175 (17), il n'est pas passible d'emprisonnement, une ordonnance de probation ne peut être rendue contre lui en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales et son permis de conduire ne peut être suspendu par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d'une amende résultant de cette déclaration de culpabilité.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant le Code de la route.