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Loi de 1996 modifiant

la Loi sur la vérification des comptes publics

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur la vérification des comptes publics pour permettre au vérificateur provincial de présenter jusqu'à trois rapports par année, outre son rapport annuel, au président de l'Assemblée législative. Le vérificateur conserve le pouvoir de présenter des rapports spéciaux au président lorsqu'il estime qu'une question est urgente.

Projet de loi 741996

Loi modifiant la Loi sur la vérification des comptes publics

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur la vérification des comptes publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

(1) Le Vérificateur présente un rapport annuel au président de l'Assemblée après la clôture de chaque exercice au plus tard le 31 décembre de chaque année, à moins que les comptes publics n'aient pas encore été déposés à cette date.

Dépôt devant l'Assemblée

(1.1) Le président de l'Assemblée dépose le rapport annuel devant celle-ci sans délai après l'avoir reçu; si l'Assemblée ne siège pas, il le dépose au plus tard le dixième jour de la session suivante.

2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Rapports supplémentaires

12.1 (1) Outre les rapports spéciaux prévus à l'article 12.2, le Vérificateur peut présenter au président de l'Assemblée un maximum de trois rapports supplémentaires par année.

Obligation d'aviser le président de l'Assemblée

(2) Si le Vérificateur se propose de présenter un rapport supplémentaire en vertu du paragraphe (1), il avise par écrit le président de l'Assemblée de l'objet du rapport proposé.

Présentation des rapports supplémentaires

(3) Les rapports supplémentaires sont présentés au président de l'Assemblée à l'expiration du délai de 30 jours qui suit l'envoi de l'avis ou du délai plus long que celui-ci précise.

Dépôt devant l'Assemblée

(4) Le président de l'Assemblée dépose chaque rapport supplémentaire devant celle-ci sans délai après l'avoir reçu; si l'Assemblée ne siège pas, il le dépose au plus tard le dixième jour de la session suivante.

Rapport spécial

12.2 (1) Le Vérificateur peut présenter au président de l'Assemblée un rapport spécial sur toute question pressante ou urgente qui, à son avis, ne saurait attendre la présentation du rapport annuel suivant.

Dépôt devant l'Assemblée

(2) Le président de l'Assemblée dépose chaque rapport spécial devant celle-ci sans délai après l'avoir reçu; si l'Assemblée ne siège pas, il le dépose au plus tard le premier jour de la session suivante.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant la Loi sur la vérification des comptes publics.