Loi de 1996 visant à simplifier
les processus gouvernementaux au ministère
de l'Environnement et de l'Énergie
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie cinq lois dont l'application relève du ministère de l'Environnement et de l'Énergie. Les modifications ont pour objet général de simplifier les processus gouvernementaux et d'améliorer l'efficience.
Loi sur la jonction des audiences
Le projet de loi supprime l'exigence voulant qu'une commission mixte ne puisse nommer une personne pour représenter une catégorie de parties qu'à la demande d'une partie. (Article 1 du projet de loi; nouveau paragraphe 8 (3) de la Loi sur la jonction des audiences)
Loi sur la protection de l'environnement
Le projet de loi apporte les modifications suivantes :
1. La Commission d'appel de l'environnement est autorisée à siéger en comités de deux membres de même qu'en comités d'un membre ou de trois membres ou plus. (Paragraphe 2 (1) du projet de loi; nouveau paragraphe 137 (7) de la Loi sur la protection de l'environnement)
2. La Commission d'appel de l'environnement est autorisée à nommer une personne pour représenter une catégorie de parties. (Paragraphe 2 (2) du projet de loi; nouveau paragraphe 145 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement)
3. Les membres et employés de la Commission d'appel de l'environnement ne peuvent être contraints à témoigner relativement aux renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions. (Paragraphe 2 (3) du projet de loi; nouvel article 145.1 de la Loi sur la protection de l'environnement)
Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario
Le projet de loi apporte les modifications suivantes :
1. La Commission de l'énergie de l'Ontario est autorisée à siéger en comités d'un membre de même qu'en comités de deux membres ou plus. (Paragraphe 3 (1) du projet de loi; nouveau paragraphe 2 (5) de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario)
2. La Commission de l'énergie de l'Ontario est autorisée, avec l'approbation du ministre de l'Environnement et de l'Énergie, à fixer des droits pour l'obtention de copies de documents, sans qu'il soit nécessaire de prescrire ces droits par règlement. (Paragraphes 3 (2) et (4) du projet de loi; nouvel article 7 de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario)
3. Le ministre de l'Environnement et de l'Énergie, au lieu du lieutenant-gouverneur en conseil, est autorisé à demander à la Commission de l'énergie de l'Ontario d'examiner une question. (Paragraphes 3 (3) et (5) du projet de loi; nouveau paragraphe 13 (5) de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario)
4. La Commission de l'énergie de l'Ontario est autorisée à prendre, sans tenir d'audience, des décisions exigées par le système comptable uniforme. (Paragraphe 3 (6) du projet de loi; nouveau paragraphe 27 (2) de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario)
5. Dans la version anglaise de la Loi, l'expression «taxation of costs», dans le contexte des instances introduites devant la Commission de l'énergie de l'Ontario, est remplacée par l'expression «assessment of costs», plus courante. Cette modification ne touche pas la version française. (Paragraphe 3 (7) du projet de loi; nouveaux paragraphes 28 (1), (2) et (3) de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario)
6. Le délai pour obtenir l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour divisionnaire d'une ordonnance de la Commission de l'énergie de l'Ontario passe d'un mois à 30 jours. (Paragraphe 3 (8) du projet de loi; nouveau paragraphe 32 (1) de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario)
7. Il n'est plus nécessaire d'obtenir l'autorisation du ministre de l'Environnement et de l'Énergie pour intenter une poursuite en vertu de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario. (Paragraphes 3 (9) et (11) du projet de loi; paragraphes 34 (2) et 62 (4) de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario)
8. L'exigence voulant qu'un certain nombre de ministères soient toujours avisés des requêtes relatives à despipelines qui sont présentées à la Commission de l'énergie de l'Ontario est supprimée. (Paragraphe 3 (10) du projet de loi; nouveau paragraphe 48 (2) de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario)
Loi sur les ressources en eau de l'Ontario
Le projet de loi apporte les modifications suivantes :
1. L'exigence voulant que soient consignés les témoignages oraux reçus au cours des audiences que tient la Commission d'appel de l'environnement relativement à des puits est supprimée. (Article 4 du projet de loi; paragraphe 47 (7) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario)
2. Lors de l'appel d'une décision de la Commission d'appel de l'environnement relativement à un puits, celle-ci n'est plus tenue de déposer un dossier et une transcription de la preuve auprès du tribunal d'appel. Les règles de pratique traitent de cette question. (Article 4 du projet de loi; paragraphe 47 (11) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario)
Loi sur les pesticides
Le projet de loi apporte les modifications suivantes :
1. Les règlements d'application de la Loi sur les pesticides pourront permettre le classement des pesticides, pour l'application de la Loi, par le ministre de l'Environnement et de l'Énergie ou la personne qu'il désigne plutôt que par les règlements eux-mêmes. (Paragraphes 5 (1) et (5) du projet de loi; nouvelle disposition 24.1 de l'article 35 de la Loi sur les pesticides)
2. L'exigence voulant que soient consignés les témoignages oraux reçus au cours des audiences qui tient la Commission d'appel de l'environnement est supprimée. (Paragraphe 5 (2) du projet de loi; paragraphe 14 (5) de la Loi sur les pesticides)
3. La Commission d'appel de l'environnement n'a plus besoin du consentement des parties pour rendre une décision sans que tous les membres qui étaient présents à l'audience n'y prennent part. (Paragraphe 5 (3) du projet de loi; nouveau paragraphe 14 (7) de la Loi sur les pesticides)
4. Lors de l'appel d'une décision de la Commission d'appel de l'environnement, celle-ci n'est plus tenue de déposer un dossier et une transcription de la preuve auprès du tribunal d'appel. Les règles de pratique traitent de cette question. (Paragraphe 5 (4) du projet de loi; paragraphe 15(2) de la Loi sur les pesticides)
5. Les modes de signification des documents sont élargis de manière à inclure les envois par télécopie et les autres méthodes prescrites par règlement. (Paragraphes 5 (6) et (7) du projet de loi; nouveau paragraphe 38 (1) de la Loi sur les pesticides)
Projet de loi 661996
Loi visant à simplifier les processus gouvernementaux
et à améliorer l'efficience au ministère de
l'Environnement et de l'Énergie
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur la jonction des audiences
1. Le paragraphe 8 (3) de la Loi sur la jonction des audiences est modifié par suppression de «À la demande d'une partie autre que le promoteur,» au début du paragraphe.
Loi sur la protection de l'environnement
2. (1) Le paragraphe 137 (7) de la Loi sur la protection de l'environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Un ou deux membres
(7) Le président ou le vice-président peut autoriser par écrit un ou deux membres de la Commission à entendre et à décider une question. À cette fin, le ou les membres ont la compétence et les pouvoirs de la Commission.
(2) L'article 145 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Représentant
(2) La Commission peut, au sein d'une catégorie de parties qui, à son avis, ont un intérêt commun dans une instance, nommer une personne pour représenter cette catégorie dans l'instance. Toutefois, un autre membre de la catégorie peut, avec le consentement de la Commission, prendre part à l'instance malgré la nomination.
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Restriction
145.1 Aucun membre ou employé de la Commission n'est tenu de témoigner dans une instance relativement aux renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.
Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario
3. (1) L'article 2 de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Comités d'un membre
(5) Le président ou le vice-président peut autoriser par écrit un membre de la Commission à entendre et à décider une question.À cette fin, le membre a la compétence et les pouvoirs de la Commission.
(2) L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits relatifs aux documents
7. Avec l'approbation du ministre, la Commission peut fixer et exiger des droits pour l'obtention de copies d'ordonnances, de décisions, de motifs, de rapports, d'enregistrements ou d'autres documents ou choses, y compris des documents certifiés par un membre ou le secrétaire de la Commission.
(3) Le paragraphe 13 (5) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la deuxième ligne.
(4) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la quatrième ligne.
(5) Le paragraphe 19 (12) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» aux première et deuxième lignes.
(6) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Commission, avec ou sans la tenue d'une audience, relativement» à «Commission relativement» à la quatrième ligne.
(7) La version anglaise de l'article 28 de la Loi est modifiée par substitution de «assessed» à «taxed» partout où figure ce terme.
(8) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un délai de 30 jours» à «le délai d'un mois» à la cinquième ligne.
(9) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé.
(10) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) Le requérant donne avis de sa requête de la façon et aux personnes qu'indique la Commission.
(11) Le paragraphe 62 (4) de la Loi est abrogé.
Loi sur les ressources en eau de l'Ontario
4. Les paragraphes 47 (7) et (11) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario sont abrogés.
Loi sur les pesticides
5. (1) L'article 6 de la Loi sur les pesticides est modifié par substitution de «ne soit classé dans une catégorie conformément aux» à «n'appartienne à une catégorie prévue par les» aux quatrième et cinquième lignes.
(2) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 14 (7) de la Loi est modifié par suppression de «Sauf si les parties y consentent, la Commission ne rend pas de décision à moins que tous les membres ainsi présents y prennent part.» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est abrogé.
(5) La disposition 24 de l'article 35 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
24. interdire ou réglementer la vente, la mise en vente ou le transfert de pesticides;
24.1 classer les pesticides en catégories ou prévoir leur classement par le ministre ou une personne qu'il désigne, ou selon une autre méthode de classement, et prévoir un moyen d'informer le public des catégories.
(6) L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
36. prescrire les modes de remise ou de signification d'un document pour l'application de l'alinéa 38 (1) d).
(7) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification
(1) L'avis, l'arrêté, l'ordonnance, la décision ou l'autre document qui doit être remis ou signifié aux termes de la présente loi ou des règlements l'est suffisamment si, selon le cas :
a) il est remis à personne;
b) il est envoyé par courrier recommandé au destinataire à la dernière adresse aux fins de signification figurant dans les dossiers du ministère ou, à défaut, à la dernière adresse connue du directeur, le cas échéant;
c) il est envoyé par télécopie au destinataire au derniernuméro de télécopieur aux fins de signification figurant dans les dossiers du ministère;
d) il est remis ou signifié de la manière prescrite.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 visant à simplifier les processus gouvernementaux au ministère de l'Environnement et de l'Énergie.