Loi de 1996 modifiant la Loi sur l'éducation
(collaboration entre conseils)
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation afin de prévoir que les conseils scolaires coïncidents devraient négocier des ententes en vue de la prestation, de l'achat ou de l'utilisation conjoints de certains services, équipement et installations. Le projet de loi prévoit également que les conseils scolaires coïncidents devraient collaborer pour éliminer le double emploi et réaliser des économies en matière de coûts.
Projet de loi1996
Loi modifiant la Loi sur l'éducation
afin de prévoir la collaboration entre conseils
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Définition
189.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«conseil» S'entend en outre du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto.
Collaboration entre conseils coïncidents
(2) Si deux conseils ou plus exercent leur compétence dans le même secteur, ou dans une partie du même secteur, ces conseils devraient négocier une entente en vue de réaliser les fins suivantes :
1. La prestation, l'achat ou l'utilisation conjoints de services de transport.
2. La prestation, l'achat ou l'utilisation conjoints de services de soutien administratif ou de services de soutien au fonctionnement.
3. La prestation, l'achat ou l'utilisation conjoints de services de soutien aux programmes d'éducation.
4. La prestation, l'achat ou l'utilisation conjoints d'équipement ou d'installations à des fins d'administration ou de fonctionnement.
5. La prestation, l'achat ou l'utilisation conjoints de fournitures, y compris le matériel éducatif.
Collaboration
(3) Si deux conseils ou plus exercent leur compétence dans le même secteur, ou dans une partie du même secteur, ces conseils devraient faire tous les efforts possibles pour réaliser ce qui suit :
a) déterminer les domaines d'activité où la collaboration permettrait d'éliminer le double emploi et de réaliser des économies en matière de coûts;
b) élaborer et mettre en oeuvre des programmes de collaboration dans les domaines d'activité aux termes de l'alinéa a).
Conventions collectives
(4) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à un droit prévu par une convention collective.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant la Loi sur l'éducation (collaboration entre conseils).