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Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui

concerne le transfert de déchets

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement de manière à fixer les conditions à remplir pour créer ou exploiter, dans une municipalité, un lieu d'élimination des déchets par enfouissement dont la fonction est d'accepter et d'éliminer des déchets produits à l'extérieur de la municipalité. Le lieu d'élimination doit être créé et exploité conformément aux normes applicables les plus élevées qui soient dans l'industrie, et sa création doit faire l'objet d'une audience par la Commission des évaluations environnementales. Enfin, un référendum doit être tenu auprès des personnes résidant dans un rayon de 100 kilomètres du lieu, et ses résultats doivent indiquer que la majorité des personnes qui ont voté sont en faveur de la création ou de l'exploitation du lieu.

Le projet de loi modifie également la Loi de 1992 sur la gestion des déchets de façon à ce que les conditions fixées dans la Loi sur la protection de l'environnement s'appliquent aux lieux d'élimination des déchets par enfouissement créés en vertu de la Loi de 1992 sur la gestion des déchets.

Projet de loi1996

Loi modifiant la Loi sur la protection de

l'environnement et la Loi de 1992 sur la

gestion des déchets en ce qui a trait au transfert

de déchets d'une municipalité à une autre

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1. La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Lieu qui accepte des déchets transportés

29.1 (1) Malgré les articles 30, 31 et 32, si le directeur reçoit une demande de certificat d'autorisation relatif à l'utilisation, l'exploitation, la création, la modification, l'agrandissement ou l'extension d'un lieu d'élimination des déchets par enfouissement dans les limites d'une municipalité et que la fonction de ce lieu est d'accepter ou d'éliminer des déchets provenant d'une source située à l'extérieur des limites de la municipalité, le directeur ne délivre le certificat que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur est convaincu que le lieu d'élimination des déchets par enfouissement sera créé et exploité conformément aux normes applicables les plus élevées qui soient dans l'industrie, comme le prescrivent les règlements;

b) le directeur enjoint à la Commission des évaluations environnementales, par avis écrit, de tenir une audience et celle-ci est tenue;

c) un référendum est tenu conformément aux règlements et ses résultats indiquent que plus de 50 pour cent des personnes qui résident dans un rayon de 100 kilomètres du lieu d'élimination des déchets par enfouissement proposé et qui ont voté au référendum ne s'opposent pas à la création ou à l'exploitation de ce lieu.

Incompatibilité

(2) En cas d'incompatibilité entre le présent article et une disposition de la Loi de 1992 sur la gestion des déchets ou de toute autre loi, le présent article l'emporte.

2. Le paragraphe 176 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :

a.1) régir les normes à l'égard des lieux d'élimination des déchets par enfouissement pour l'application de l'alinéa 29.1 (1) a);

a.2) régir la tenue du référendum visé à l'alinéa 29.1 (1) c) et prescrire les modalités et les règles qui s'appliquent à ce référendum.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE 1992 SUR LA GESTION DES DÉCHETS

3. Le paragraphe 18 (7) de la Loi de 1992 sur la gestion des déchets est modifié par insertion de «Sous réserve de l'article 18.1,» au début du paragraphe.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exception

18.1 Malgré l'article 18, un lieu d'élimination des déchets par enfouissement auquel s'applique l'article 29.1 de la Loi sur la protection de l'environnement ne peut être créé ou exploité

que si les exigences de cet article sont remplies.

5. L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(1.1) Le présent article ne s'applique pas aux lieux d'élimination des déchets par enfouissement auxquels s'applique l'article 29.1 de la Loi sur la protection de l'environnement.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne le transfert de déchets.