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Loi de 1996 sur la divulgation des renseignements

financiers par les syndicats et les associations d'employés

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi s'applique aux syndicats, au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, et aux associations d'employés visées par des conventions collectives qui emploient des personnes en Ontario, notamment comme entrepreneurs dépendants, administrateurs ou dirigeants. Il exige que les syndicats et les associations d'employés mettent gratuitement à la disposition du public un état annuel de leur actif et de leur passif et un registre annuel des noms, postes, traitements et avantages de leurs employés auxquels ils versent un traitement d'au moins 100 000 $ par année.

Le ministre chargé de l'application de la Loi peut nommer une personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique pour réviser un état, une déclaration ou un registre qu'un syndicat ou une association d'employés sont tenus de mettre à la disposition du public. Si le ministre est d'avis que le syndicat ou l'association d'employés ont mis à la disposition du public un état, une déclaration ou un registre visés à la Loi qui ne sont pas conformes à la Loi, il peut ordonner que le syndicat ou l'association d'employés préparent promptement un nouvel état, une nouvelle déclaration ou un nouveau registre qui sont conformes à la Loi ou il peut les préparer lui-même.

Le gouvernement peut retenir tout ou partie des versements qu'il fait au syndicat ou à l'association d'employés qui ne mettent pas l'état, la déclaration ou le registre annuels à la disposition du public.

La Loi crée des infractions à l'égard du syndicat ou de l'association d'employés qui ne s'acquittent pas de leurs obligations et à l'égard de leurs administrateurs et dirigeants.

Des pouvoirs de prise de règlements sont prévus, notamment dans le but de prescrire un traitement autre que 100 000 $ pour l'application de la loi.

Projet de loi1996

Loi prévoyant la divulgation des renseignements financiers

par les syndicats et les associations d'employés

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet

1. La présente loi a pour objet d'assurer la divulgation publique de ce qui suit :

a) l'actif et le passif des syndicats et des associations d'employés;

b) le traitement et les avantages à l'égard d'un emploi que les syndicats et les associations d'employés versent à leurs employés qui reçoivent d'eux un traitement de 100 000 $ ou plus par année.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«association d'employés» Association d'employés qui est reconnue comme agent négociateur exclusif des employés dans une convention écrite, conclue entre les employés et leur employeur, qui énonce leurs conditions d'emploi. («employees association»)

«avantage» Chaque montant qu'un employé :

a) soit doit inclure, aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi;

b) soit doit inclure, aux termes de l'article 6 de cette loi, sauf le paragraphe 6 (1), (3) ou (11), dans son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi comme avantage, au sens de cette loi, ou comme montant à l'égard d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie. («benefit»)

«employé» Personne employée par un syndicat ou une association d'employés en Ontario. S'entend en outre d'un entrepreneur dépendant au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, d'un administrateur ou d'un dirigeant d'un syndicat ou d'une association d'employés. («employee»)

«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («trade union»)

«traitement» Le total de chaque montant que reçoit un employé et qui est, selon le cas :

a) un montant que l'employé doit inclure, aux termes de l'article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi;

b) un montant réputé être, aux termes du paragraphe 6 (3) de cette loi, une rémunération de l'employé pour l'application de l'article 5 de la même loi;

c) un montant différé reçu par l'employé qui y a droit dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement mentionnée au paragraphe 6 (11) de cette loi. («salary»)

Obligations relatives à la divulgation

Divulgation de l'actif et du passif

3. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 1997, chaque syndicat et chaque association d'employés mettent gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, un état vérifié de leur situation financière à la fin de leur dernier exercice qui se termine l'année précédente.

Personne qui prépare l'état

(2) L'état est attesté par le trésorier ou par tout autre dirigeant du syndicat ou de l'association d'employés chargé d'administrer les fonds de l'un ou l'autre.

Contenu de l'état

(3) L'état indique l'année à laquelle se rapportent les renseignements qui y figurent ainsi que l'actif et le passif du syndicat ou de l'association d'employés conformément aux normes que peuvent prescrire les règlements pris en application de la présente loi.

Endroit et moment de la consultation

(4) Le syndicat ou l'association d'employés qui sont tenus par le présent article de mettre un état à la disposition du public au plus tard le 31 mars d'une année donnée permettent au public de le consulter gratuitement à un endroit convenable dans leurs locaux à n'importe quel moment pendant les heures normales d'ouverture pour la durée de la période qui commence le 31 mars et se termine le 30 mars suivant.

Divulgation de traitements

4. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 1997, chaque syndicat et chaque association d'employés mettent gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, un registre écrit où est consigné le montant dutraitement et des avantages qu'ils ont versés l'année précédente à un employé à qui ils ont versé un traitement d'au moins 100 000 $, ou à l'égard de cet employé.

Contenu du registre

(2) Le registre indique l'année à laquelle se rapportent les renseignements qui y figurent, donne la liste des employés par ordre alphabétique de leur nom de famille et indique ce qui suit à l'égard de chaque employé :

a) le nom de l'employé tel qu'il figure sur le livre de paye du syndicat ou de l'association d'employés;

b) la dernière charge ou le dernier poste que l'employé a occupé au sein du syndicat ou de l'association d'employés dans l'année;

c) le montant du traitement que le syndicat ou l'association d'employés ont versé à l'employé dans l'année;

d) le montant des avantages que le syndicat ou l'association d'employés ont déclarés à Revenu Canada, Impôt, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), pour l'employé dans l'année.

Déclaration au lieu d'un registre

(3) Pour toute année commençant en 1996 pendant laquelle un syndicat ou une association d'employés n'a pas d'employés à qui ils ont versé au moins 100 000 $ comme traitement, le syndicat ou l'association d'employés, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, mettent gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, une déclaration écrite, certifiée par leur dirigeant qui occupe le rang le plus élevé, selon laquelle ils n'ont versé à aucun employé un traitement de 100 000 $ ou plus dans l'année.

Endroit et moment de la consultation

(4) Le syndicat ou l'association d'employés qui sont tenus par le présent article de mettre un registre ou une déclaration à la disposition du public au plus tard le 31 mars d'une année donnée permettent au public de consulter gratuitement le document à un endroit convenable dans leurs locaux à n'importe quel moment pendant leurs heures normales d'ouverture pour la durée de la période qui commence le 31 mars et se termine le 30 mars suivant.

Publication du registre

(5) Le syndicat ou l'association d'employés qui publient normalement un rapport ou un état annuel sur leurs activités ou leur situation financière incluent dans le document le registre ou la déclaration que le présent article les oblige à mettre à ladisposition du public pour l'année qui se termine pendant la période visée par le document.

Copies de documents

5. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 1997, chaque syndicat et chaque association d'employés remettent gratuitement au ministre chargé de l'application de la présente loi une copie des documents suivants :

a) l'état vérifié de leur situation financière qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de l'article 3 pour le dernier exercice qui se termine l'année précédente;

b) le registre ou la déclaration qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de l'article 4 en ce qui concerne le traitement et les avantages qu'ils ont versés l'année précédente.

Copie au public

(2) Le syndicat ou l'association d'employés remettent promptement à toute personne, autre que le ministre chargé de l'application de la présente loi, qui en fait la demande et leur verse les droits prescrits par les règlements pris en application de la présente loi une copie d'un état, d'une déclaration ou d'un registre qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de l'article 3 ou 4.

Moment de la demande

(3) Le paragraphe (2) s'applique même si la demande est présentée après la fin de la période mentionnée au paragraphe 3 (4) ou 4 (4).

Liste

(4) Le syndicat ou l'association d'employés qui remettent une copie d'un état, d'une déclaration ou d'un registre aux termes du paragraphe (2) gardent une liste des noms et adresses des personnes auxquelles ils ont remis une copie.

Aucun droit d'auteur

(5) Il n'existe pas de droit d'auteur à l'égard d'un état, d'une déclaration ou d'un registre mentionnés à l'article 3 ou 4, et les renseignements qui y figurent peuvent être publiés par tout membre du public à la disposition duquel ils sont mis.

Enquêtes

Réviseurs

6. (1) Le ministre chargé de l'application de la présente loi ou une personne autorisée par écrit par ce dernier peut nommer une personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique ou une personne qui est membre d'unesociété en nom collectif dont les associés sont titulaires d'un tel permis pour réviser un état, une déclaration ou un registre qu'un syndicat ou qu'une association d'employés sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de l'article 3 ou 4.

Attestation de nomination

(2) Le ministre chargé de l'application de la présente loi ou une personne autorisée par écrit par ce dernier délivre une attestation de nomination portant la signature du ministre, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque personne nommée réviseur en vertu du paragraphe (1).

Preuve de nomination

(3) Le réviseur qui exerce les fonctions que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme réviseur.

Définition

7. La définition qui suit s'applique aux articles 8 et 9.

«document» S'entend notamment d'un livre de comptes, d'un carnet de banque, d'une pièce justificative, d'une facture, d'un reçu, d'un contrat, d'une lettre ou de tout autre écrit, qu'il soit sur papier, sur support électronique ou photographique ou sous une autre forme.

Enquête

8. (1) Pour les besoins d'une enquête, le réviseur peut faire ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu'il se trouve des preuves de renseignements qui doivent figurer dans un état, une déclaration ou un registre qu'un syndicat ou une association d'employés sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de l'article 3 ou 4;

b) se renseigner sur les opérations financières, les documents et les autres éléments qui sont pertinents à un état, une déclaration ou un registre qu'un syndicat ou une association d'employés sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de l'article 3 ou 4;

c) exiger la production, aux fins d'examen, de tout élément visé à l'alinéa b).

Accès à un logement

(2) Le réviseur ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n'est aux termes d'un mandat deperquisition décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Heures d'exercice des pouvoirs

(3) Le réviseur n'exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) que pendant les heures normales d'ouverture du lieu dans lequel il a pénétré.

Exigence par écrit

(4) L'exigence mentionnée à l'alinéa (1) c) est formulée par écrit et explique la nature des choses à produire.

Obligation de produire

(5) Si le réviseur formule une exigence en vertu de l'alinéa (1) c), la personne qui a la garde des choses les lui produit.

Enlèvement de choses produites

(6) Après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, le réviseur peut enlever les choses qui sont produites et peut :

a) soit les examiner ou les copier;

b) soit les apporter devant un juge de paix, auquel cas l'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique.

Remise des choses produites

(7) Le réviseur examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les remet sans délai après les avoir examinées ou copiées à la personne qui les a produites.

Admissibilité des copies

(8) La copie qu'un réviseur certifie comme étant une copie faite en vertu de l'alinéa (6) a) est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.

Aide

(9) Le réviseur peut demander à un expert l'aide qu'il juge nécessaire pour les besoins d'une enquête.

Recherche informatisée

(10) Pour les besoins d'une enquête, le réviseur peut, pour produire un document sous une forme lisible, utiliser les dispositifs ou systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d'extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l'objet de l'enquête.

Aide exigée

9. (1) Le réviseur peut exiger que le syndicat ou l'association d'employés qui font l'objet d'une enquête visée à l'article 8 ou toute personne dont il a des motifs de croire qu'elle peut fournir des renseignements ou de la documentationqui concernent l'enquête lui fournissent ces renseignements ou cette documentation.

Entrave

(2) Nul ne doit entraver un réviseur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Documents

(3) La personne qui doit produire un document pour un réviseur fournit, sur demande, toute l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment les dispositifs ou systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d'extraction des données qu'il faut pour produire un document sous une forme lisible.

Témoin non contraignable

10. Aucune personne qui est employée à l'application ou à l'exécution de la présente loi n'est tenue de témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, à l'égard des renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

Exécution

Rectification des documents

11. (1) Si le ministre chargé de l'application de la présente loi est d'avis qu'un syndicat ou une association d'employés visés à l'article 3 ou 4 ont mis à la disposition du public un état, une déclaration ou un registre qui ne sont pas conformes à l'un de ces articles, selon le cas, ou qui contiennent des renseignements fautifs ou incomplets, il peut :

a) soit ordonner que le syndicat ou l'association d'employés :

(i) d'une part, préparent promptement un nouvel état, une nouvelle déclaration ou un nouveau registre qui sont conformes à l'article 3 ou 4, selon le cas, et qui sont exacts et complets,

(ii) d'autre part, en remettent promptement et gratuitement une copie au ministre et à chaque personne à laquelle ils ont remis une copie de l'état, de la déclaration ou du registre originaux aux termes du paragraphe 5 (2);

b) soit préparer un nouvel état, une nouvelle déclaration ou un nouveau registre qui sont conformes à l'article 3 ou 4, selon le cas, et en remettre gratuitement une copie au syndicat ou à l'association d'employés et à chaque personne à laquelle ils ont remis une copie de l'état, de la déclaration ou du registre originaux aux termes du paragraphe 5 (2).

Coût des documents révisés

(2) Le syndicat ou l'association d'employés remboursent le ministre du coût de préparation du nouvel état, de la nouvelle déclaration ou du nouveau registre, selon le cas, visés à l'alinéa (1) b).

Retenue des versements

12. (1) Si le syndicat ou l'association d'employés ne se conforment pas à l'article 3, 4 ou 5, au paragraphe 8 (5) ou à l'article 9 ou 11, ou qu'ils fournissent des renseignements fautifs ou incomplets dans un état, une déclaration ou un registre qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de la présente loi, le Conseil de gestion du gouvernement peut exiger qu'un ministère de la Couronne retienne tout ou partie des sommes qu'une affectation budgétaire de la Législature, une loi ou une entente autorise le ministère à verser au syndicat ou à l'association d'employés pour financer une activité ou un programme de celui-ci ou de celle-ci.

Fin de la retenue

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la somme retenue aux termes du paragraphe (1) n'est versée au syndicat ou à l'association d'employés desquels elle a été retenue que lorsque :

a) d'une part, ils se conforment à l'article 3, 4 ou 5, au paragraphe 8 (5) ou à l'article 9 ou 11, selon le cas;

b) d'autre part, ils n'ont pas fourni de renseignements fautifs ou incomplets dans les états, les déclarations et les registres qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de la présente loi.

Perte du droit au versement

(3) Le syndicat ou l'association d'employés cessent d'avoir droit au versement d'une somme retenue aux termes du paragraphe (1) s'ils n'ont pas obtenu droit à cette somme aux termes du paragraphe (2) au plus tard le 31 mars qui suit la date à laquelle l'ordre de retenue a été donné, auquel cas la somme retenue devient partie du Trésor.

Infractions

13. (1) Sont coupables d'une infraction le syndicat ou l'association d'employés qui :

a) soit ne se conforment pas à l'article 3, 4 ou 5, au paragraphe 8 (5) ou à l'article 9 ou 11;

b) soit fournissent des renseignements fautifs ou incomplets dans un état, une déclaration ou un registre qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public aux termes de la présente loi.

Peine

(2) Le syndicat ou l'association d'employés qui sont déclarés coupables d'une infraction visée au paragraphe (1) sont passibles d'une amende d'au plus 25 000 $.

Administrateurs, dirigeants

(3) Est coupable d'une infraction l'administrateur ou le dirigeant d'un syndicat ou d'une association d'employés qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par le syndicat ou l'association d'employés, de l'infraction mentionnée au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) néglige de prendre des mesures raisonnables pour empêcher le syndicat ou l'association d'employés de commettre l'infraction mentionnée au paragraphe (1).

Peine

(4) L'administrateur ou le dirigeant qui est déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe (3) est passible d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines.

Peine, autres personnes

(5) La personne, à part l'administrateur ou le dirigeant visé au paragraphe (3), qui ne se conforme pas au paragraphe 8 (5) ou à l'article 9 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines.

Dispositions générales

La présente loi l'emporte

14. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur toute autre loi, sur tout règlement pris en application d'une autre loi ou sur toute entente, sauf mention expresse de ces dispositions dans une autre loi et disposition contraire.

Règlements

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce qu'il juge nécessaire ou utile pour réaliser l'objet de la présente loi. Il peut notamment :

a) soustraire un syndicat ou une association d'employés à l'application d'une disposition de la présente loi;

b) prescrire des normes que le syndicat ou l'association d'employés doivent observer dans la préparation del'état vérifié de leur situation financière qui est mentionné au paragraphe 3 (1);

c) prévoir que la présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du montant total précisé du traitement et des avantages pour une année de la même façon qu'elle s'applique à l'égard d'un traitement de 100 000 $ pour l'année, et prescrire le montant total du traitement et des avantages;

d) prévoir un montant autre que 100 000 $ pour l'application de l'article 1, des paragraphes 4 (1) et (3) et de l'alinéa c) du présent paragraphe, et prescrire ce montant;

e) prévoir que des versements précisés faits par un syndicat ou une association d'employés à un employé ou à l'égard de celui-ci soient inclus dans la définition de «traitement» ou «avantage» ou exclus de celle-ci pour l'application de la présente loi, et prescrire ces versements;

f) prévoir qu'un versement fait par un syndicat ou une association d'employés à une personne morale qui leur fournit les services d'un de ses dirigeants ou de ses employés est réputé, dans des circonstances précisées, un versement à un employé du syndicat ou de l'association d'employés pour l'application de la présente loi, prescrire ces circonstances et prescrire les renseignements que le syndicat ou l'association d'employés doivent rendre publics et inclure dans un registre aux termes de l'article 4 dans ces circonstances;

g) prescrire des méthodes, en plus ou à la place de celles mentionnées dans la présente loi, selon lesquelles les renseignements devant être mis à la disposition du public aux termes de la présente loi peuvent être divulgués, et exiger que les syndicats, les associations d'employés ou des catégories de ceux-ci suivent une méthode donnée pour divulguer ces renseignements;

h) prescrire les droits qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe 5 (2) pour fournir une copie d'un état, d'une déclaration ou d'un registre;

i) définir le terme «financer» pour l'application du paragraphe 12 (1) et le terme «promptement».

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être limités à une ou à plusieurs catégories de syndicats, d'associations d'employés ou d'employés qui y sont énoncées.

Rétroactivité

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif en ce qui concerne un moment de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

Entrée en vigueur

16. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la divulgation des renseignements financiers par les syndicats et les associations d'employés.