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Loi de 1996 sur l'amélioration des normes d'emploi

NOTE EXPLICATIVE

Les modifications apportées à la Loi sur les normes d'emploi portent principalement sur l'exécution et l'application de la Loi. Des modifications sont également apportées aux droits des employés prévus par la Loi. Les principales modifications apportées dans le projet de loi sont les suivantes :

Droits des employés :

Les normes d'emploi fixées dans la loi actuelle sont des «normes minimales» qui ne peuvent pas être supprimées. Le projet de loi contient des dispositions spéciales dans le cas de certains types d'avantages prévus par des conventions collectives. (Articles 3 et 4 du projet de loi, article 4 de la Loi)

Le droit d'un employé à un congé et à une indemnité de vacances est précisé. Il doit être basé sur une période d'emploi de 12 mois, qu'il s'agisse ou non d'un emploi effectif. (Article 8 du projet de loi, article 28 de la Loi)

La loi actuelle prévoit l'inclusion du congé de maternité ou du congé parental d'un employé dans le calcul de son ancienneté. Le projet de loi prévoit aussi l'inclusion de ce congé dans le calcul de la durée d'emploi et des états de service de l'employé. (Article 12 du projet de loi, article 42 de la Loi)

Périodes de prescription :

La loi actuelle prévoit que les instances et les poursuites doivent être introduites ou intentées dans les deux ans qui suivent le moment où le directeur prend connaissance des faits sur lesquels elles sont fondées. Le projet de loi prévoit des exceptions à la période de prescription. L'agent des normes d'emploi peut, avec le consentement des personnes concernées, modifier ou annuler une ordonnance après l'expiration de la période de deux ans. Des modifications corrélatives sont apportées. (Article 32 du projet de loi, articles 82 à 82.3 de la Loi)

La demande de révision d'une ordonnance rendue par l'agent des normes d'emploi, ou du refus de rendre une ordonnance, doit être présentée dans les 45 jours qui suivent la date de l'ordonnance ou du refus. Des exceptions sont prévues. La loi actuelle prévoit un délai de 15 jours pour présenter la demande. (Articles 23 et 24 du projet de loi, articles 67 et 68 de la Loi)

Restrictions quant au recouvrement de sommes d'argent :

La loi actuelle contient une restriction quant au recouvrement d'une somme d'argent dans une instance introduite ou une poursuite intentée en vertu de la Loi. Le projet de loi prévoit qu'une somme d'argent ne peut être recouvrée si elle est due à un employé et qu'elle est devenue exigible plus de six mois avant que le directeur ne prenne connaissance des faits sur lesquels l'instance ou la poursuite est fondée (au lieu de la période de deux ans permise en vertu de la loi actuelle). Le projet de loi prévoit aussi des exceptions. (Article 32 du projet de loi, article 82.4 de la Loi)

L'agent des normes d'emploi ne peut pas rendre une ordonnance exigeant le versement d'un montant supérieur au montant maximal prévu par la Loi ou inférieur au montant minimal prescrit par les règlements. Des exceptions sont prévues. (Paragraphe 22 (1) du projet de loi, paragraphes 65 (1.3) à (1.6) de la Loi)

Méthodes d'application :

L'employé qui dépose une plainte en vertu de la Loi n'a pas le droit d'intenter une action civile portant sur la même question. Des exceptions sont prévues. (Article 19 du projet de loi, article 64.3 de la Loi)

L'employé qui introduit une action civile à l'égard de certaines questions n'a pas le droit de déposer une plainte en vertu de la Loi portant sur les mêmes questions. (Article 19 du projet de loi, article 64.4 de la Loi)

L'employé à qui une convention collective s'applique n'a pas le droit de déposer une plainte en vertu de la Loi. Des exceptions sont prévues. La Loi s'applique aux termes de la convention collective comme si elle en faisait partie. (Article 20 du projet de loi, article 64.5 de la Loi)

Le pouvoir qu'a l'agent des normes d'emploi de régler des plaintes déposées en vertu de la Loi est modifié. Désormais, l'agent des normes d'emploi peut régler une plainte sans avoir à conclure au préalable qu'un salaire est dû à un employé. Les règlements lient les parties. Des modifications corrélatives sont apportées. (Article 22 du projet de loi, article 65.1 de la Loi)

Pouvoirs des agents de recouvrement :

Lorsqu'il autorise un agent de recouvrement privé à recouvrer une somme due aux termes de la Loi, le directeur peut autoriser l'agent à exercer certains pouvoirs conférés par la Loi. Les honoraires et les débours de l'agent de recouvrement peuvent s'ajouter au montant recouvré, si le directeur l'autorise. Uneexception est prévue. (Article 28 du projet de loi, article 73.0.2 de la Loi)

L'agent de recouvrement peut conclure des accords de règlement au nom de la personne à qui une somme est due aux termes de la Loi, avec le consentement de celle-ci. Dans certains cas, le consentement du directeur à un règlement est nécessaire. (Article 28 du projet de loi, article 73.0.3 de la Loi)

Application :

Les plaintes déposées en vertu de la Loi doivent l'être sous une forme écrite ou électronique approuvée par le directeur. La loi actuelle ne prévoit pas le dépôt de plaintes sous forme électronique. (Article 18 du projet de loi, article 64.1.1 de la Loi)

Les agents des normes d'emploi peuvent obtenir des copies de documents gardés sous forme électronique. La loi actuelle ne fait pas mention de documents gardés sous forme électronique. Des modifications corrélatives sont apportées. (Paragraphe 17 (1) du projet de loi, paragraphe 63 (1) de la Loi)

Les documents qui, aux termes de la Loi, doivent être signifiés par courrier peuvent être signifiés par tout mode de livraison qui permet la vérification de la remise ou par télécopieur. La loi actuelle exige que la signification soit faite par courrier recommandé. Des modifications corrélatives sont apportées. (Article 30 du projet de loi, article 75.1 de la Loi)

Projet de loi1996

Loi visant à améliorer la Loi sur les normes d'emploi

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 1 de la Loi sur les normes d'emploi, tel qu'il est modifié par l'article 64 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«contrat de travail» S'entend notamment d'une convention collective. («contract of employment»)

2. L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(2) La personne qui reçoit un avantage en vertu d'une transaction visée au paragraphe 65.1 (1) ou à l'article 73.0.3 est liée par celle-ci si la personne qui est tenue de consentir l'avantage en vertu de la transaction le fait.

Idem

(3) Une transaction n'est pas exécutoire si elle est conclue par suite de fraude ou de coercition.

3. Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

L'avantage supérieur doit prévaloir

(2) Les dispositions suivantes prévalent sur une norme d'emploi si elles accordent à un employé un droit supérieur à ce qu'accorde la norme d'emploi :

1. Une disposition d'une autre loi.

2. Une disposition d'une annexe établie, d'une directive prise, d'un ordre donné, d'une ordonnance rendue ou d'un règlement pris sous l'autorité d'une autre loi.

3. Une disposition d'un contrat de travail, verbal ou écrit, exprès ou implicite.

Idem, conventions collectives

(3) Une convention collective prévaut sur l'article 58 et les parties IV, VI, VII et VIII de la Loi si elle accorde, en ce qui concerne les heures de travail, le salaire pour temps supplémentaire, les jours fériés, les congés payés et les indemnités de cessation d'emploi, des droits supérieurs à ceux que la Loi accorde, lorsque ces éléments sont évalués ensemble.

4. L'article 5 de la Loi est abrogé.

5. Les paragraphes 7 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement à la cessation d'emploi

(4) Si un employé a droit à un paiement à la cessation de son emploi, l'employeur le lui verse au plus tard sept jours après la cessation d'emploi.

6. La version française du paragraphe 24 (1) de la Loi est modifiée par substitution, à «une rétribution équivalente à» aux sixième et septième lignes, de «un salaire pour temps supplémentaire équivalent à au moins».

7. La version française du paragraphe 26 (2) de la Loi est modifiée par substitution, à «salaire pour heures supplémentaires» à la quatrième ligne, de «salaire pour temps supplémentaire».

8. L'article 28 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Congés

28. (1) L'employeur accorde à chaque employé un congé d'au moins deux semaines après chaque période d'emploi de 12 mois, qu'il s'agisse d'un emploi effectif ou non.

Indemnité de vacances

(2) L'employeur verse une indemnité de vacances à l'employé qui a droit à un congé en vertu du paragraphe (1).

Idem

(3) L'indemnité de vacances ne doit pas représenter moins de 4 pour cent du salaire (à l'exclusion de l'indemnité de vacances) touché par l'employé au cours de la période de 12 mois pour laquelle le congé est accordé.

9. Dans la version française de l'article 34 de la Loi, la définition de «parent» est modifiée :

a) par substitution, à «parent» à la première ligne, de «père ou mère»;

b) par substitution, à «le parent» aux quatrième et cinquième lignes, de «le père ou la mère».

10. (1) La version française du paragraphe 38 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée de nouveau :

a) par substitution, à «le parent» à la troisième ligne, de «le père ou la mère»;

b) par substitution, à «d'un parent» aux deuxième et troisième lignes de l'alinéa (1) b), de «du père ou de la mère».

(2) La version française du paragraphe 38 (2) de la Loi est modifiée par substitution, à «d'un parent» aux quatrième et cinquième lignes, de «du père ou de la mère».

(3) La version française du paragraphe 38 (3) de la Loi est modifiée par substitution, à «d'un parent» à la cinquième ligne, de «du père ou de la mère».

11. La version française du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée :

a) par substitution, à «le parent» à la deuxième ligne, de «le père ou la mère»;

b) par substitution, à «d'un parent» à la cinquième ligne, de «du père ou de la mère».

12. Le paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée de l'emploi

(4) La période d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'un employé est incluse dans le calcul de la durée de son emploi (qu'il s'agisse ou non d'un emploi effectif), de ses états de service (qu'il s'agisse ou non d'états de service effectifs) ou son ancienneté afin de déterminer s'il a un droit accordé par un contrat de travail.

Exception

(5) Il n'est pas tenu compte de la période du congé de maternité ou du congé parental d'un employé pour déterminer s'il a terminé une période d'essai.

13. La version française de l'alinéa 58 (7) b) de la Loi est modifiée par substitution, à «de l'ancienneté» à la fin, de «des états de service».

14. Le paragraphe 58.7 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement du salaire

(1) L'employé qui conclut une transaction visée au paragraphe 65.1 (1) ou à l'article 73.0.3 et qui a reçul'avantage convenu n'est pas admissible à une indemnité dans le cadre du Programme au titre du salaire visé par la transaction.

15. Le paragraphe 58.25 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité des délais de prescription

(1) Un délai de prescription fixé à l'article 82 ou 82.1 prévaut sur un délai de prescription fixé dans une autre loi, sauf si l'autre loi indique qu'elle prévaut sur la présente loi.

16. Le paragraphe 58.26 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode de signification

(1) Un document peut être signifié à un administrateur par courrier envoyé à sa dernière adresse connue ou il peut lui être signifié à personne.

17. (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1) dans le cas d'un livre, d'un dossier ou d'un document gardé sous forme électronique, exiger que la personne qui le produit ou le fournit en donne une copie sur papier à l'agent;

c.2) dans le cas d'un livre, d'un dossier ou d'un document gardé sous forme électronique, exiger que la personne qui le produit ou le fournit en fasse une copie sur un support lisible par une machine fourni par l'agent ou par la personne si celle-ci le préfère.

(2) Le paragraphe 63 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Production de documents

(4) Aucun agent des normes d'emploi ne doit être contraint de produire dans une cause ou instance civile quoi que ce soit qu'il a obtenu, reçu ou fait en vertu de la Loi, si ce n'est pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la Loi.

18. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formule de présentation des plaintes

64.1.1 (1) Une plainte déposée en vertu de la Loi doit être rédigée selon la formule écrite ou électronique approuvée par le directeur.

Effet de la non-conformité

(2) La plainte qui n'est pas conforme au paragraphe (1) est réputée ne pas avoir été déposée.

19. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Action civile interdite

64.3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l'employé qui dépose une plainte en vertu de la Loi à l'égard d'une des questions suivantes n'a pas le droit d'introduire une action civile en vue d'obtenir une mesure de redressement pour la même question :

1. Un salaire qui est dû à l'employé.

2. L'inobservation de l'article 13.1.

3. L'inobservation d'une disposition de la partie X.

Idem, congédiement injustifié

(2) Sous réserve du paragraphe (4), l'employé n'a pas le droit d'introduire une action civile pour congédiement injustifié s'il dépose une plainte dans laquelle il prétend avoir droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation d'emploi en ce qui concerne la même cessation d'emploi.

Idem, montant excédentaire

(3) L'employé n'a pas le droit d'introduire une action civile dans les circonstances visées au paragraphe (1) ou (2), même si le montant qui lui est dû est supérieur au montant à l'égard duquel une ordonnance peut être rendue en vertu de la Loi.

Effet du retrait de la plainte

(4) L'employé a le droit d'introduire une action civile à l'égard d'une question visée au paragraphe (1) ou (2) s'il retire sa plainte en vertu de la Loi dans les deux semaines qui suivent son dépôt.

Non-application

(5) Le présent article ne s'applique pas aux plaintes déposées avant son entrée en vigueur.

Application dans le cas d'une action civile

64.4 (1) L'employé qui introduit une action civile en vue d'obtenir une mesure de redressement à l'égard d'une des questions suivantes n'a pas le droit de déposer une plainte en vertu de la Loi pour la même question :

1. Un salaire qui est dû à l'employé.

2. L'inobservation de l'article 13.1.

3. L'inobservation d'une disposition de la partie X.

Idem, congédiement injustifié

(2) L'employé qui introduit une action civile pour congédiement injustifié n'a pas le droit de déposer, en vertu de la Loi, une plainte dans laquelle il prétend avoir droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation d'emploi en ce qui concerne la même cessation d'emploi.

Non-application

(3) Le présent article ne s'applique pas aux actions civiles introduites avant son entrée en vigueur.

20. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Application dans le cas d'une convention collective

64.5 (1) Si un employeur conclut une convention collective, la Loi s'applique à l'employeur à l'égard des questions suivantes comme si elle faisait partie de la convention collective :

1. Une contravention à la Loi, ou l'inobservation de celle-ci, qui est commise pendant que la convention collective est en vigueur.

2. Une contravention à la Loi, ou l'inobservation de celle-ci, qui est commise pendant que la convention collective est prorogée comme le prévoit le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

3. Une contravention à la Loi, ou l'inobservation de celle-ci, qui est commise pendant la période prévue au paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et pendant laquelle il est interdit à l'employeur et au syndicat de modifier les conditions d'emploi sans qu'ils y consentent mutuellement.

Plainte non autorisée

(2) L'employé à qui une convention collective s'applique (y compris l'employé qui n'est pas membre du syndicat) n'a pas le droit de déposer ni de maintenir une plainte en vertu de la Loi.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut permettre à un employé de déposer ou de maintenir une plainte en vertu de la Loi s'il estime qu'il est opportun de ce faire dans les circonstances.

Employé lié

(4) L'employé à qui une convention collective s'applique (y compris l'employé qui n'est pas membre du syndicat) est lié par une décision prise par le syndicat relativement à l'application de la Loi en vertu de la convention, y compris une décision de ne pas tenter d'appliquer la Loi.

Idem

(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher un employé de déposer une plainte devant la Commission des relations de travail de l'Ontario selon laquelle une décision prise par le syndicat relativement à l'application de la présente loi contrevient à l'article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Pouvoirs de l'arbitre

(6) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage nommé en vertu d'une convention collective peut, dans sa décision, rendre toute ordonnance qu'un agent des normes d'emploi, un arbitre de griefs ou un arbitre peut rendre en vertu de la Loi.

Idem

(7) L'ordonnance autorisée par le paragraphe (6) peut être rendue à l'égard d'un montant supérieur à celui permis aux termes du paragraphe 65 (1.3) ou inférieur à celui permis aux termes du paragraphe 65 (1.5).

Exception

(8) L'ordonnance autorisée par le paragraphe (6) ne peut exiger qu'un paiement soit versé au directeur en fiducie.

Avis au directeur

(9) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage remet au directeur une copie de sa décision.

Valeur de l'ordonnance

(10) L'ordonnance autorisée par le paragraphe (6) est réputée avoir été rendue par un agent des normes d'emploi pour l'application de la partie XIV.1.

Non-application

(11) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une plainte relative à une contravention à la Loi, ou l'inobservation de celle-ci, qui est commise avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 20 de la Loi de 1996 sur l'amélioration des normes d'emploi.

21. (1) Le paragraphe 65 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, et le paragraphe 65 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs lorsqu'un salaire est dû

(1) Le présent article s'applique si un agent des normes d'emploi conclut qu'un employé a le droit de percevoir un salaire d'un employeur.

Versement direct

(1.1) L'agent des normes d'emploi peut s'entendre avec l'employeur pour que celui-ci verse directement à l'employé le salaire qui lui est dû.

Ordonnance

(1.2) L'agent des normes d'emploi peut ordonner à l'employeur :

a) d'une part, de verser au directeur, en fiducie, le salaire qui est dû à l'employé;

b) d'autre part, de verser au directeur, à titre de frais d'administration, 100 $ ou, si ce montant est plus élevé, 10 pour cent du salaire.

Montant maximal

(1.3) L'agent des normes d'emploi ne doit pas, à l'égard d'un employé, rendre d'ordonnance exigeant le versement d'un salaire dont le montant est supérieur à 10 000 $.

Exception

(1.4) Le paragraphe (1.3) ne s'applique pas à ce qui suit :

1. Une ordonnance, ou une partie d'une ordonnance, relative à l'inobservation d'une disposition de la partie XI, à une contravention à la partie XII, à l'inobservation de l'article 50.1 ou à une contravention à l'article 50.3 ou 56.1.

2. Une ordonnance, ou une partie d'une ordonnance, exigeant le versement d'une indemnité de licenciement ou d'une indemnité de cessation d'emploi relativement à une contravention à une disposition visée à la disposition 1 ou à l'inobservation de celle-ci.

Montant minimal

(1.5) L'agent des normes d'emploi ne doit pas, à l'égard d'un employé, rendre d'ordonnance exigeant le versement d'un salaire dont le montant est inférieur au montant prescrit.

Idem

(1.6) Le paragraphe (1.5) ne s'applique pas dans le cas d'une ordonnance relative à plus d'un employé si :

a) d'une part, le montant total du salaire payable aux termes de l'ordonnance est supérieur au montant prescrit par le paragraphe (1.5);

b) d'autre part, le salaire qui est dû à chaque employé devient exigible en raison de la même disposition de la Loi ou de la même disposition du contrat de travail.

Non-application

(1.7) Les paragraphes (1.2) à (1.6) ne s'appliquent pas au salaire qui est dû à l'employé et qui devient exigible avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de la Loi de 1996 sur l'amélioration des normes d'emploi.

(2) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «Si l'agent des normes d'emploi rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), celle-ci» aux première, deuxième et troisième lignes, de «L'ordonnance».

(3) Le paragraphe 65 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «rendue en vertu du paragraphe (1) peut intimer» aux première et deuxième lignes, de «peut enjoindre».

(4) Les paragraphes 65 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Signification de l'ordonnance

(4) L'ordonnance doit être signifiée à l'employeur soit par courrier envoyé à sa dernière adresse connue, soit :

a) si l'employeur est un particulier, à personne;

b) si l'employeur est une personne morale, à personne à un dirigeant de la personne morale ou à un responsable d'une succursale de la personne morale.

Preuve de la signification

(5) Un certificat du directeur constitue la preuve de la délivrance, de la signification et de la réception d'une ordonnance si, dans le certificat, le directeur atteste que l'ordonnance a été signifiée et indique le mode de signification utilisé et si une copie conforme de l'ordonnance est jointe au certificat.

22. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Versement à la suite d'une transaction

65.1 (1) Si une personne consent à une transaction à l'égard d'une somme d'argent qui lui est due aux termes de la Loi, l'agent des normes d'emploi peut accepter au nom de la personne la somme versée par suite de la transaction.

Omission d'effectuer un versement

(2) L'agent des normes d'emploi peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 65 (1.2) si l'employé consent à une transaction concernant le salaire qui lui est dû et que, selon le cas :

a) l'employeur ne verse pas le montant convenu;

b) l'employé prouve que la transaction a été conclue par suite de fraude ou de coercition de la part de l'employeur.

23. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par substitution, à «Si, à la suite d'une plainte par écrit d'un employé,» aux première et deuxième lignes, de «Si, après qu'un employé a déposé une plainte,».

(2) Le paragraphe 67 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du chapitre 16 des lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus réputé

(2) L'agent des normes d'emploi est réputé avoir refusé de rendre une ordonnance contre l'employeur si une instance n'est pas introduite par ailleurs dans les deux ans qui suivent le moment où le directeur prend connaissance des faits sur lesquels le refus réputé est fondé. Le refus est réputé avoir été opposé le jour précédant l'expiration de la période de deux ans.

Révision du refus

(2.1) L'employé qui se croit lésé par le refus de l'agent de rendre une ordonnance contre l'employeur ou par une ordonnance qui, à son avis, ne comprend pas le salaire complet auquel il a droit ni ses autres droits peut demander au directeur de réviser le refus ou le montant fixé dans l'ordonnance.

Délai

(2.2) La demande de révision doit être présentée par écrit dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle la lettre visée au paragraphe (1) est mise à la poste, celle à laquelle le refus visé au paragraphe (2) est réputé avoir été opposé ou celle à laquelle l'ordonnance est rendue, selon le cas.

Prorogation du délai

(2.3) Le directeur peut proroger le délai imparti pour présenter une demande de révision s'il est d'avis :

a) soit qu'un déni de la justice naturelle s'est produit;

b) soit qu'il est opportun de ce faire en raison d'une autre instance qui est en cours ou qui le seravraisemblablement à l'expiration du délai imparti pour présenter une demande.

24. (1) Le paragraphe 68 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1991, l'article 11 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991 et l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision de l'ordonnance

(1) La personne qui se croit lésée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 13.1 (14) ou de l'article 45, 48, 51, 56.2, 58.22 ou 65 peut demander que l'ordonnance fasse l'objet d'une révision par voie d'audience. L'employeur a le droit de présenter une demande après avoir versé le salaire et les frais d'administration dont l'ordonnance exige le paiement.

(2) L'article 68 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1991, l'article 11 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991 et l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Délai

(2.1) La demande de révision doit être présentée dans les 45 jours qui suivent la date de la remise ou de la signification de l'ordonnance.

Prorogation du délai

(2.2) Le directeur peut proroger le délai imparti pour présenter une demande de révision s'il n'a pas versé l'indemnité ou le salaire en vertu du paragraphe 72 (2) et s'il est d'avis :

a) soit qu'un déni de la justice naturelle s'est produit;

b) soit qu'il est opportun de ce faire en raison d'une autre instance qui est en cours ou qui le sera vraisemblablement à l'expiration du délai imparti pour présenter une demande.

25. Le paragraphe 71 (1) de la Loi, tel qu'il adopté de nouveau par l'article 13 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement au directeur

(1) Si le directeur croit ou soupçonne qu'une personne est ou deviendra peut-être débitrice d'une somme :

a) soit envers un employeur qui est tenu d'effectuer un paiement aux termes de la Loi;

b) soit envers un administrateur qui est tenu d'effectuer un paiement aux termes de la Loi,

il peut exiger que la personne verse au directeur, en fiducie, la totalité ou une partie de la somme au titre de l'obligation que la Loi impose à cet employeur ou à cet administrateur, selon le cas.

Avis

(1.1) Le directeur signifie un avis de l'exigence par courrier ou à personne à la personne tenue de verser un paiement au directeur.

26. (1) Le paragraphe 72 (2) de la Loi, tel qu'il modifié par l'article 17 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par substitution, à «dans les quinze jours qui suivent» aux sixième et septième lignes, de «dans les 45 jours qui suivent».

(2) Le paragraphe 72 (4) de la Loi est modifié par substitution, à «y compris toute somme à titre de pénalité» aux première et deuxième lignes, de «y compris tout paiement au titre des frais d'administration».

27. Le paragraphe 73 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 14 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copie du certificat

(2) Le directeur signifie une copie du certificat à l'employeur ou à l'administrateur, selon le cas, et l'avise de la date à laquelle le certificat a été déposé.

28. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Agent de recouvrement

73.0.1 La définition qui suit s'applique aux articles 73.0.2 et 73.0.3.

«agent de recouvrement» Personne (autre qu'un agent des normes d'emploi) que le directeur autorise à recouvrer des montants dus aux termes de la Loi.

Pouvoirs des agents de recouvrement

73.0.2 (1) L'agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs suivants que le directeur peut préciser afin de recouvrer des montants dus aux termes de la Loi :

1. Les pouvoirs conférés au directeur par les articles 71, 73 et 73.1 et les paragraphes 78 (2) et (3) et 79 (3).

2. Les pouvoirs conférés à l'administrateur du Programme de protection des salaires des employés par les articles 58.14 et 58.15.

3. Les pouvoirs conférés à un arbitre de griefs ou à un arbitre par l'article 19 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Frais de recouvrement

(2) Le directeur peut autoriser l'agent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou un seul de ces montants, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des montants dus aux termes de la Loi. Le directeur peut assortir l'autorisation de conditions et peut établir ce qui constitue des honoraires raisonnables et des débours raisonnables.

Exception

(3) Le directeur ne doit pas autoriser l'agent de recouvrement

qui doit être inscrit aux termes de la Loi sur les agences de recouvrement à percevoir des débours.

Non-application

(4) Les alinéas 22 a) et c) de la Loi sur les agences de recouvrement ne s'appliquent pas aux honoraires autorisés en vertu du paragraphe (2).

Effet sur l'ordonnance

(5) Les honoraires et les débours autorisés en vertu du paragraphe (2) sont réputés faire partie de l'ordonnance, si une ordonnance a été rendue.

Distribution de la somme

(6) L'agent de recouvrement distribue la somme d'argent recouvrée de la façon suivante :

1. La somme qui est imputable aux salaires, aux indemnités, aux montants impayés à l'égard d'une personne ou aux sommes dues à une personne aux termes de la Loi est versée au directeur, en fiducie, ou, avec le consentement écrit du directeur, à la personne à qui la somme est due.

2. Les frais d'administration applicables, s'il y a lieu, sont versés au directeur.

3. Le montant imputable aux honoraires et aux débours autorisés en vertu du paragraphe (2) est conservé par l'agent de recouvrement.

Répartition de la somme recouvrée

(7) Si la somme recouvrée est inférieure au total des sommes dues à toutes les personnes, y compris le directeur et l'agent de recouvrement, la somme est répartie entre ces personnes de la façon prescrite.

Exécution réciproque

(8) Pour l'application du présent article, un montant dû aux termes d'une ordonnance rendue par un État visé au paragraphe 73.1 (2) est réputé un montant dû aux termes de la Loi.

Transaction conclue par l'agent de recouvrement

73.0.3 (1) L'agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne qui doit la somme aux termes de la Loi si la personne à qui la somme est due consent par écrit à la transaction.

Restriction

(2) L'agent de recouvrement ne doit pas conclure une transaction relative à un montant dû aux termes de la Loi si la personne à qui la somme est due recevrait moins de 75 pour cent (ou un autre pourcentage prescrit) de la somme à laquelle elle a droit, sauf si le directeur approuve la transaction par écrit.

Paiement

(3) La personne qui doit la somme verse à l'agent de recouvrement le montant convenu dans la transaction.

Ordonnance nulle

(4) L'ordonnance, le cas échéant, à laquelle se rapporte une transaction est nulle lorsque le montant convenu dans la transaction est versé.

29. (1) Le paragraphe 74 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents exigés

(1) Le directeur peut exiger de l'employeur qu'il produise des livres, papiers, dossiers ou documents aux fins d'inspection, de vérification ou d'examen pour l'application ou l'exécution de la Loi et des règlements.

Avis

(1.1) Le directeur avise l'employeur des livres, papiers, dossiers et documents que celui-ci doit produire et il peut stipuler le délai dans lequel et le lieu où l'employeur doit les produire.

Signification de l'avis

(1.2) Le directeur signifie l'avis à l'employeur par courrier envoyé à sa dernière adresse connue ou :

a) si l'employeur est un particulier, à personne;

b) si l'employeur est une personne morale, à personne à un dirigeant de la personne morale ou à un responsable d'une succursale de la personne morale.

(2) Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «la lettre ou la demande» à la troisième ligne, de «l'avis».

(3) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve de la signification

(3) Un certificat du directeur constitue la preuve de la signification et de la réception de l'avis si, dans le certificat, le directeur atteste que l'avis a été signifié et indique le mode de signification utilisé et si une copie conforme de l'avis est jointe au certificat.

30. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Signification par la poste

75.1 Si la Loi exige ou permet la signification d'un document par courrier, le document peut être signifié :

a) soit par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

b) soit par transmission téléphonique d'un fac-similé du document, si le destinataire est équipé pour recevoir une telle transmission.

31. L'article 80 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem, agents de recouvrement

(3) Dans une instance ou une poursuite, un certificat qui se présente comme étant signé par le directeur et qui atteste les faits suivants fait preuve des faits sans autre preuve :

1. Le directeur a autorisé un agent de recouvrement à recouvrer des montants qui sont dus aux termes de la Loi.

2. Le directeur a autorisé l'agent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou un seul de ces montants, en vertu du paragraphe 73.0.2 (2).

3. Le directeur a assorti l'autorisation de conditions ou ne l'a pas fait et a établi ce qui constitue deshonoraires raisonnables et des débours raisonnables ou ne l'a pas fait. Le certificat peut fixer les détails relatifs aux conditions ainsi qu'aux honoraires et aux débours.

4. Le directeur a approuvé une transaction en vertu du paragraphe 73.0.3 (2) ou (3).

Idem, connaissance des faits par le directeur

(4) Dans une instance ou une poursuite, un certificat qui se présente comme étant signé par le directeur et qui atteste la date à laquelle le directeur a pris connaissance des faits sur lesquels l'instance ou la poursuite est fondée fait preuve du contenu du certificat sans autre preuve.

32. L'article 82 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription, poursuites

82. Aucune poursuite n'est intentée en vertu de la Loi plus de deux ans après que le directeur a pris connaissance des faits sur lesquels la poursuite est fondée.

Prescription, instances

82.1 (1) Aucune instance n'est introduite en vertu de la Loi plus de deux ans après que le directeur a pris connaissance des faits sur lesquels l'instance est fondée.

Introduction d'instances

(2) Une instance est introduite lorsqu'un arbitre est nommé en vertu de l'article 69, lorsqu'un agent des normes d'emploi rend une ordonnance, lorsqu'un agent des normes d'emploi avise une personne concernée de son refus de rendre une ordonnance ou lorsqu'un agent des normes d'emploi est réputé l'avoir fait aux termes du paragraphe 67 (2).

Aucune instance

(3) Aucune instance ne peut être introduite lorsqu'une plainte est déposée en vertu de la Loi, lorsqu'une demande de révision d'une ordonnance est présentée ou lorsqu'une demande de révision d'un refus de rendre une ordonnance est présentée.

Non-application

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux actions civiles introduites ou aux arbitrages tenus en vertu d'une convention collective.

Restriction quant aux modifications ou aux annulations

82.2 (1) L'agent des normes d'emploi ne doit pas modifier ni annuler son ordonnance plus de deux ans après que le directeur a pris connaissance des faits sur lesquels l'ordonnance est fondée.

Exception

(2) L'agent des normes d'emploi peut modifier ou annuler une ordonnance après l'expiration de la période de deux ans avec le consentement de la personne qui doit s'y conformer et de la personne visée par l'ordonnance.

Restriction quant au recouvrement de sommes d'argent

82.3 (1) Dans une instance introduite ou une poursuite intentée en vertu de la Loi, nul n'a le droit de recouvrer une somme qui lui est due et qui est devenue exigible plus de six mois avant la date à laquelle le directeur a pris connaissance des faits sur lesquels l'instance ou la poursuite est fondée.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si le droit d'une personne prévu par la Loi vient à la connaissance d'un agent des normes d'emploi lorsqu'il enquête sur la plainte d'une autre personne, la première personne a le droit de recouvrer une somme qui lui est due et qui est devenue exigible pas plus de six mois avant la date à laquelle la seconde personne a déposé sa plainte.

Idem

(3) Dans une poursuite pour omission de verser des salaires au directeur, en fiducie, comme l'exige une ordonnance, la personne a le droit de recouvrer toutes les sommes qui sont dues aux termes de l'ordonnance, malgré le paragraphe (1).

Idem

(4) Une personne peut recouvrer une somme qui est devenue exigible avant la date déterminée aux termes du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la somme qui lui est due est devenue exigible pas plus d'un an avant cette date;

b) dans la même poursuite ou instance, la personne a le droit de recouvrer une somme qui est devenue exigible pas plus de six mois avant cette date;

c) la somme mentionnée aux alinéas a) et b) qui lui est due est devenue exigible en raison de la même disposition de la Loi ou de la même disposition du contrat de travail.

Sommes réputées exigibles

(5) Pour l'application du présent article, une somme est réputée être devenue exigible aux dates suivantes :

1. Dans le cas d'une omission de verser une indemnité de licenciement au directeur aux termes du paragraphe 57 (21), la date à laquelle, si le paiement exigé avait été versé, l'employé aurait été réputé, aux termes de l'alinéa 57 (21) b), avoir abandonné son droit d'être rappelé.

2. Dans le cas d'une omission de verser une indemnité de cessation d'emploi au directeur aux termes du paragraphe 58 (12), la date à laquelle, si le paiement exigé avait été versé, l'employé aurait été réputé, aux termes de l'alinéa 58 (12) b), avoir abandonné son droit d'être rappelé.

Disposition transitoire

(6) Si le directeur prend connaissance des faits sur lesquels une instance ou une poursuite est fondée dans les 60 jours qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du présent article, la personne peut recouvrer une somme qui est devenue exigible plus de six mois avant la date déterminée aux termes du paragraphe (1) ou (2) si :

a) d'une part, la somme qui lui est due est devenue exigible pas plus de deux ans avant la date déterminée aux termes du paragraphe (1) ou (2);

b) d'autre part, la somme est devenue exigible avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Connaissance des faits par le directeur

82.4 (1) Les faits sur lesquels une instance ou une poursuite est fondée sont réputés être venus à la connaissance du directeur aux dates suivantes dans les circonstances suivantes :

1. Dans le cas d'un employé qui dépose une plainte en vertu de la Loi, la date à laquelle le ministère reçoit la plainte sous une forme écrite ou électronique approuvée par le directeur.

2. Dans le cas d'un employé dont le droit prévu par la Loi vient à la connaissance d'un agent des normes d'emploi lorsqu'il enquête sur la plainte d'un autre employé, la date à laquelle le droit de l'employé vient à la connaissance de l'agent.

3. Dans le cas d'une omission de verser des salaires au directeur, en fiducie, comme l'exige une ordonnance, la date qui tombe 46 jours après que l'ordonnance est remise à la personne qui est tenue de payer ou lui est signifiée.

Idem

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s'applique pas si le droit d'un employé vient à la connaissance d'un agent des normes d'emploi lorsqu'il enquête sur la plainte d'un autre employé.

33. L'article 83 de la Loi est abrogé.

34. La version française de la disposition 17 du paragraphe 84 (1) de la Loi est modifiée par substitution, à «salaire pour heures supplémentaires» aux sixième et septième lignes, de «salaire pour temps supplémentaire».

Entrée en vigueur

35. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

36. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur l'amélioration des normes d'emploi.