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Loi de 1996 mettant en oeuvre l'accord appelé

International Fuel Tax Agreement

NOTE EXPLICATIVE

OBJET GÉNÉRAL. Le projet de loi modifie la Loi de la taxe sur les carburants et la Loi de la taxe sur l'essence de façon à permettre à l'Ontario de devenir signataire de l'accord appelé International Fuel Tax Agreement (l'Accord).

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

ARTICLE 1. Cet article modifie la définition de «transporteur interterritorial» pour la rendre conforme à celle de l'Accord; il définit également des termes utilisés dans cette définition.

ARTICLE 2. L'article est modifié pour le rendre conforme aux exigences de l'Accord puisque des catégories de transporteurs interterritoriaux ne seront plus prescrites.

ARTICLE 3. Cette modification permet au ministre, en vertu de l'Accord, de payer sur le Trésor la partie de la taxe, des intérêts et des pénalités qui est perçue aux termes de la Loi et qui doit être payée à d'autres autorités législatives.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

ARTICLE 4. Cet article ajoute des définitions qui précisent le sens de «transporteur interterritorial» et qui prévoient que les transporteurs interterritoriaux qui utilisent de l'essence ou du propane en Ontario sont des acheteurs aux termes de la Loi.

ARTICLE 5. Ces modifications permettent de calculer la taxe dont sont redevables les transporteurs interterritoriaux en fonction de l'utilisation et non seulement de l'achat ou de la livraison. Ces transporteurs seront tenus d'acquitter la taxe au moment et de la manière que prescrit le ministre. Les modifications permettront également de répartir la taxe sur l'essence et le propane entre des autorités législatives comme l'exige l'Accord. Contrairement à d'autres autorités législatives, l'Ontario ne prélève pas de taxe sur les véhicules qui se servent du gaz naturel comme carburant; le projet de loi ajoute donc une disposition qui prévoit une taxe à un taux nul sur l'utilisation du gaz naturel.

ARTICLE 6. L'article 4.12 de la Loi prévoit l'inscription des transporteurs interterritoriaux et la délivrance de certificats et de vignettes. L'article 4.13 crée des infractions pour non-conformité aux exigences relatives à l'inscription.

ARTICLE 7. Cette disposition permet au ministre d'exiger des renseignements et une garantie des transporteurs interterritoriaux.

ARTICLES 8 et 9. Ces modifications exigent des transporteurs interterritoriaux qu'ils déposent des déclarations et qu'ils remettent le montant approprié de la taxe.

ARTICLE 10. Ces modifications permettent aux personnes autorisées d'arrêter des véhicules pour inspecter les vignettes, ainsi que les documents en la possession du conducteur et le permis de conduire de ce dernier. Quiconque refuse de permettre l'examen du véhicule, des documents ou du permis de conduire commet une infraction.

ARTICLE 11. Ces modifications permettent au ministre d'établir une cotisation à l'égard de la taxe payable par les transporteurs interterritoriaux et d'évaluer la taxe dont ils sont redevables lorsqu'ils n'ont pas tenu les dossiers appropriés.

ARTICLE 12. Cette modification oblige les transporteurs interterritoriaux à conserver les livres et les dossiers exigés à leur établissement commercial principal.

ARTICLE 13. Ces modifications permettent à un vérificateur de demander au transporteur interterritorial ou, s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société en nom collectif, à l'un de ses représentants ou de ses associés de l'aider à effectuer la vérification ou de répondre à ses questions. De même, le ministre peut exiger des renseignements, une déclaration ou la production de livres et de dossiers d'un transporteur interterritorial ou, s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société en nom collectif, d'un de ses représentants ou associés.

ARTICLE 14. Par suite de ces modifications, tout transporteur interterritorial commet une infraction s'il détruit des dossiers dans le but d'éluder le paiement de la taxe ou fait des inscriptions fausses dans ses dossiers d'affaires ou en omet des détails.

ARTICLE 15. Ces modifications autorisent le ministre à prendre des règlements qui prescrivent les conditions et restrictions touchant les transporteurs interterritoriaux, qui régissent la délivrance et l'utilisation de vignettes et qui prescrivent les droits à leur égard.

ARTICLE 16. L'article 34 de la Loi autorise le ministre à conclure des accords de réciprocité avec d'autres autorités législatives à l'égard des contribuables qui exercent leurs activités aussi bien en Ontario que dans d'autres territoires et à adhérer à l'Accord. Il autorise également la prise de règlements visant à mettre ces accords en oeuvre et à substituer les dispositions de ces derniers à celles de la Loi dans certaines circonstances. Il permet enfin au ministre de payer sur le Trésor la partie de la taxe, des intérêts et des pénalités qui est perçue aux termes de la Loi et qui doit être payée à d'autres autorités législatives aux termes d'un accord.

Projet de loi 481996

Loi mettant en oeuvre l'accord appelé

International Fuel Tax Agreement

Préambule

Aux termes de l'accord appelé International Fuel Tax Agreement, les sociétés de camionnage et de transport par autobus ne s'inscrivent qu'auprès de l'autorité législative de leur territoire d'attache et ne font rapport qu'à celle-ci; il incombe à chaque autorité législative de remettre le montant approprié de la taxe dont sont redevables les transporteurs aux autres autorités signataires de l'accord. La mise en oeuvre de l'accord réduira le fardeau administratif des sociétés de camionnage et de transport par autobus de l'Ontario et éliminera l'obligation qu'ont les sociétés de l'extérieur de l'Ontario de s'inscrire auprès de la province. Pour que l'Ontario puisse adhérer à cet accord, la Loi de la taxe sur l'essence doit être modifiée en vue de permettre le calcul de la taxe payable en fonction de l'utilisation de camions et d'autobus interterritoriaux en Ontario. Des modifications mineures doivent également être apportées à la Loi de la taxe sur les carburants. Il est souhaitable que l'Ontario devienne signataire de l'accord précité.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

1. (1) L'article 1 de la Loi de la taxe sur les carburants, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«poids brut du véhicule» :

a) Soit le poids combiné du véhicule automobile et de la charge;

b) soit, si le véhicule automobile tracte une ou des remorques, le poids combiné du véhicule, de la ou des remorques et de la charge. («gross vehicle weight»)

(2) La définition de «transporteur interterritorial» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«transporteur interterritorial» Personne qui, selon le cas :

a) utilise, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ontario, un ou plusieurs véhicules de transport interterritorial auxquels une plaque d'immatriculation est fixée comme l'exige le Code de la route;

b) exploite une entreprise de transport de marchandises ou de passagers à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ontario et utilise à cette fin du matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d'un réseau de transport en commun dont ce matériel fait partie. («interjurisdictional carrier»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«poids brut enregistré du véhicule» Poids pour lequel un certificat d'immatriculation a été délivré aux termes du Code de la route. («registered gross vehicle weight»)

«véhicule de tourisme» Véhicule automobile, qu'il tracte ou non une ou des remorques, utilisé comme moyen de transport à des fins personnelles ou à des fins de loisir, sans but lucratif et sans rapport avec une entreprise. («recreational vehicle»)

«véhicule de transport interterritorial» Véhicule automobile, à l'exclusion d'un véhicule de tourisme, qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est utilisé par un transporteur interterritorial;

b) il est mû au moyen de carburant;

c) il est utilisé, conçu ou entretenu aux fins du transport de personnes ou de biens et, selon le cas :

(i) il est doté de deux essieux et son poids brut ou son poids brut enregistré est supérieur à 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes,

(ii) il est doté de trois essieux ou plus, quel que soit son poids,

(iii) il tracte une ou des remorques et le poids combiné du véhicule et de la ou des remorques est supérieur au poids brut ou au poids brut enregistré de 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes;

d) il est utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Ontario pendant une année d'inscription ou il estprévu qu'il le sera. («interjurisdictional vehicle»)

2. Les paragraphes 4.13 (1), (2), (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Transporteur interterritorial

(1) Nul ne doit agir comme transporteur interterritorial à moins d'être inscrit auprès du ministre.

Inscription

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le transporteur interterritorial demande, dans les circonstances que prescrit le ministre :

a) soit un certificat d'inscription annuel;

b) soit un certificat d'inscription de déplacement de l'Ontario.

Demande

(3) Sous réserve de l'article 9, quiconque a l'intention d'agir comme transporteur interterritorial a le droit d'être inscrit à ce titre et de se voir délivrer un certificat d'inscription ou un certificat d'inscription de déplacement de l'Ontario, selon le cas, sur présentation d'une demande à cet effet rédigée selon la formule que fournit le ministre et accompagnée des droits prescrits.

Vignettes d'inscription

(4) Le transporteur interterritorial qui est inscrit par le ministre aux termes de l'alinéa (2) a) a le droit de se voir délivrer des vignettes d'inscription sur présentation d'une demande à cet effet rédigée selon la formule que fournit le ministre et accompagnée des droits prescrits.

3. L'article 28.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Paiements prévus par des accords de réciprocité

(7) Malgré toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi, si le ministre a conclu un accord en vertu du présent article, il peut payer à une autre autorité législative située ou non au Canada la partie de la taxe, des intérêts et des pénalités qui a été perçue aux termes de la présente loi et qui doit être payée aux termes de l'accord.

Paiements sur le Trésor

(8) Le ministre paie les montants prévus au paragraphe (7) sur le Trésor.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

4. (1) L'article 1 de la Loi de la taxe sur l'essence, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«poids brut du véhicule» :

a) Soit le poids combiné du véhicule automobile et de la charge;

b) soit, si le véhicule automobile tracte une ou des remorques, le poids combiné du véhicule, de la ou des remorques et de la charge. («gross vehicle weight»)

«transporteur interterritorial» Personne qui utilise, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ontario, un ou plusieurs véhicules automobiles admissibles auxquels une plaque d'immatriculation est fixée comme l'exige le Code de la route. («interjurisdictional carrier»)

(2) La définition de «acheteur» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifiée par adjonction de «S'entend en outre d'un transporteur interterritorial qui fait l'acquisition d'essence ou de propane ou qui en reçoit pour son propre usage ou sa propre consommation, ou pour l'usage ou la consommation d'autres personnes à ses frais.»

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«poids brut enregistré du véhicule» Poids pour lequel un certificat d'immatriculation a été délivré aux termes du Code de la route. («registered gross vehicle weight»)

«véhicule automobile admissible» Véhicule automobile, à l'exclusion d'un véhicule de tourisme, qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est utilisé par un transporteur interterritorial;

b) il est mû au moyen d'essence, de gaz naturel ou de propane;

c) il est utilisé, conçu ou entretenu aux fins du transport de personnes ou de biens et, selon le cas :

(i) il est doté de deux essieux et son poids brut ou son poids brut enregistré est supérieur à 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes,

(ii) il est doté de trois essieux ou plus, quel que soit son poids,

(iii) il tracte une ou des remorques et le poids combiné du véhicule et de la ou des remorques est supérieur au poids brut ou au poids brut enregistré de 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes;

d) il est utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Ontario pendant une année d'inscription ou il est prévu qu'il le sera. («qualified motor vehicle»)

«véhicule de tourisme» Véhicule automobile, qu'il tracte ou non une ou des remorques, utilisé comme moyen de transport à des fins personnelles ou à des fins de loisir, sans but lucratif et sans rapport avec une entreprise. («recreational vehicle»)

5. (1) L'alinéa 2 (1) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «, qui lui est livré ou qu'il utilise» à «ou qui lui est livré» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «, ou encore qu'il utilise» après «utilisation» à la troisième ligne.

(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Taxe sur les transporteurs interterritoriaux

(4.3) Tout transporteur interterritorial qui acquiert du gaz naturel où que ce soit paie une taxe au taux de 0 cent par litre de gaz naturel qu'il utilise en Ontario pour produire de l'énergie dans un véhicule automobile admissible.

. . . . .

Taxe payable par un transporteur interterritorial

(5.01) Le transporteur interterritorial paie la taxe exigée par la présente loi au ministre au moment et de la manière queprescrit celui-ci.

6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Transporteur interterritorial

4.12 (1) Nul ne doit agir comme transporteur interterritorial à moins d'être inscrit auprès du ministre.

Inscription

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le transporteur interterritorial demande, dans les circonstances que prescrit le ministre :

a) soit un certificat d'inscription annuel;

b) soit un certificat d'inscription de déplacement de l'Ontario.

Demande

(3) Sous réserve de l'article 7, quiconque a l'intention d'agir comme transporteur interterritorial a le droit d'être inscrit à ce titre et de se voir délivrer un certificat d'inscription ou un certificat d'inscription de déplacement de l'Ontario, selon le cas, sur présentation d'une demande à cet effet rédigée selon la formule que fournit le ministre et accompagnée des droits prescrits.

Vignettes d'inscription

(4) Le transporteur interterritorial qui est inscrit par le ministre aux termes de l'alinéa (2) a) a le droit de se voir délivrer des vignettes d'inscription sur présentation d'une demande à cet effet rédigée selon la formule que fournit le ministre et accompagnée des droits prescrits.

Conditions et restrictions

(5) Le ministre peut assujettir l'inscription d'un transporteur interterritorial aux conditions et restrictions raisonnables qu'il estime appropriées.

Infraction, transporteur interterritorial

4.13 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 4.12 (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $, majorée d'une amende égale à la taxe qui aurait dû être payée ou remise par le transporteur interterritorial.

Idem, condition ou restriction

(2) Le transporteur interterritorial qui contrevient à une condition ou à une restriction à laquelle est assujettie son inscription aux termes de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $.

Idem, vignettes d'inscription

(3) L'utilisateur d'un véhicule automobile auquel une vignette d'inscription valide n'est pas apposée bien que la présente loi l'y oblige est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.

7. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements

(1) Le ministre peut exiger de toute personne des renseignements ou des renseignements supplémentaires afin d'évaluer son aptitude à être percepteur, importateur inscrit, exportateur inscrit, transporteur interterritorial ou agent interterritorial aux termes de la présente loi ou afin d'établir le montant de la garantie qu'elle doit fournir conformément au paragraphe (2) ou (2.1). La personne remet au ministre les renseignements ou renseignements supplémentaires qu'il exige dans le délai qu'il fixe dans la demande.

(2) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Garantie - transporteurs interterritoriaux

(2.1) Le ministre peut exiger de tout transporteur interterritorial une garantie sous une forme qu'il juge acceptable.

(3) Le paragraphe 6 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction de «ou (2.1)» après «(2)».

8. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par insertion de «, le transporteur interterritorial» après «l'exportateur» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par insertion de «, le transporteur interterritorial» après «l'exportateur» aux première et deuxième lignes.

9. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par insertion de «, le transporteur interterritorial» après «percepteur» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté denouveau par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «, le transporteur interterritorial» après «percepteur» à la première ligne.

10. (1) L'article 10.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Dans le but de vérifier si l'utilisateur d'un véhicule automobile est un transporteur interterritorial dont le véhicule automobile porte une vignette d'inscription valide ou doit porter une telle vignette, quiconque y est autorisé par le ministre peut, sans mandat, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que le véhicule automobile contient des preuves d'une contravention à la présente loi, arrêter et retenir le véhicule en Ontario et :

a) inspecter toute vignette d'inscription apposée au véhicule;

b) examiner les documents relatifs à l'assujettissement à la taxe aux termes de la présente loi, au titre de propriété du véhicule et à l'utilisateur de celui-ci dont le conducteur a la garde;

c) examiner le permis de conduire exigé par le Code de la route.

(2) L'alinéa 10.2 (2) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction de «ou (1.1)» après «(1)».

11. (1) Le paragraphe 11 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par insertion de «ou par un transporteur interterritorial» après «acheteur» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 11 (5.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par insertion de «ou par un transporteur interterritorial» après «acheteur» aux quatrième et cinquième lignes et par insertion de «ou le transporteur» après «l'acheteur» à la sixième ligne.

(3) Le paragraphe 11 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cotisation suivant une inspection

(6) Si une inspection, une vérification ou un examen deslivres de comptes, des dossiers ou des documents d'un percepteur, d'un grossiste, d'un importateur, d'un exportateur, d'un agent interterritorial, d'un détaillant, d'un transporteur interterritorial, d'un acheteur ou de la personne qui est redevable de la taxe prévue au paragraphe 2 (4.1) révèle que la présente loi ou les règlements n'ont pas été observés, l'inspecteur, le vérificateur ou l'examinateur calcule la taxe percevable ou payable de la manière, sous la forme et selon les règles que le ministre estime adéquates et opportunes. Le ministre établit une cotisation relativement au montant de taxe percevable ou du montant de taxe, d'intérêts ou de pénalité payable, selon le cas.

(4) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Cotisation - transporteurs interterritoriaux

(18) Le ministre peut, à tout moment qu'il estime raisonnable, établir la cotisation à l'égard de la taxe que le transporteur interterritorial est tenu de payer aux termes de la présente loi, si ce dernier a omis ou refusé de tenir des livres de comptes convenables comme l'exigent la présente loi et les règlements. Aux fins de l'établissement de la cotisation, les véhicules automobiles admissibles ou le parc de véhicules automobiles admissibles du transporteur interterritorial sont réputés s'être déplacés de 1,2 kilomètre par litre d'essence ou de 1 kilomètre par litre de propane qu'ils ont consommé.

12. Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par insertion de «les transporteurs interterritoriaux,» après «exportateurs,» dans la modification de 1992.

13. (1) L'alinéa 16 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 11 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par insertion de «, un transporteur interterritorial» après «importateur» à la deuxième ligne, par insertion de «, ce transporteur interterritorial» après «importateur» à la septième ligne et par insertion de «, de ce transporteur interterritorial» après «importateur» à la seizième ligne.

(2) Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 11 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par insertion de «, d'un transporteur interterritorial» après «importateur» à la sixième ligne.

14. (1) L'alinéa 23 (1) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par insertion de «, d'un transporteur interterritorial» après «exportateur» à la sixième ligne.

(2) L'alinéa 23 (1) c) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par insertion de «, d'un transporteur interterritorial» après «exportateur» à la quatrième ligne.

15. (1) L'alinéa 33 (2) f) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 22 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par insertion de «, les transporteurs interterritoriaux» après «importateurs» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 22 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

j) régir la délivrance et l'utilisation des vignettes d'inscription et prescrire les droits à leur égard.

16. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définition

34. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«carburant» Essence, propane ou gaz naturel.

Accord de réciprocité

(2) Le ministre peut conclure avec une autre autorité législative un accord de réciprocité en vertu duquel il peut soustraire à l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi les transporteurs interterritoriaux qui utilisent en Ontario du carburant sur lequel une taxe a été payée à l'autre autorité législative, pourvu que celle-ci accorde des privilèges équivalents à l'égard du carburant qui y est utilisé et sur lequel la taxe a été payée à l'Ontario.

International Fuel Tax Agreement

(3) Le ministre peut adhérer à l'accord appelé International Fuel Tax Agreement.

Autres accords

(4) Le ministre peut conclure avec une autre autorité législative un accord de collaboration pour permettre la délivrance de permis selon le territoire d'attache aux transporteurs interterritoriaux qui utilisent du carburant en Ontario.

Contenu de l'accord

(5) L'accord conclu en vertu du paragraphe (2) ou (4) peut contenir des dispositions pour faciliter son administration et peut :

a) fixer une méthode pour déterminer le territoire d'attache des utilisateurs de carburant;

b) fixer les exigences en matière de tenue de dossiers auxquelles doivent satisfaire les utilisateurs de carburant;

c) fixer des méthodes de vérification;

d) prévoir l'échange de renseignements entre l'Ontario et d'autres autorités législatives;

e) définir «véhicule automobile admissible» et «carburant pour moteur»;

f) fixer les exigences de cautionnement auxquelles doivent satisfaire les utilisateurs de carburant;

g) fixer les exigences en matière de présentation de rapports auxquelles doivent satisfaire les utilisateurs de carburant ainsi que les périodes visées par les rapports;

h) fixer des méthodes pour percevoir la taxe sur les carburants et les amendes et pour remettre celles-ci aux autres autorités législatives;

i) prévoir l'établissement de cotisations à l'intention des personnes assujetties au paiement de la taxe et leur droit de s'opposer et d'interjeter appel.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires ou souhaitables en vue de mettre en oeuvre un accord conclu en vertu du présent article.

Idem

(7) Le règlement pris en application du paragraphe (6) peut préciser quelles sont les dispositions de la Loi qui cessent de s'appliquer aux transporteurs interterritoriaux qui adhèrent à l'accord et les dispositions de l'accord qui les remplacent.

Paiements prévus par des accords de réciprocité

(8) Malgré toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi, si le ministre a conclu un accord en vertu du présent article, il peut payer à une autre autorité législative située ou non au Canada la partie de la taxe, majorée des intérêts etpénalités, le cas échéant, qui a été perçue aux termes de la présente loi et qui doit être payée aux termes de l'accord.

Paiements sur le Trésor

(9) Le ministre paie les montants prévus au paragraphe (8) sur le Trésor.

Entrée en vigueur

17. (1) Les articles 3, 16, 17 et 18 entrent en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 et 2 et 4 à 15 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

Titre abrégé

18. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 mettant en oeuvre l'accord appelé International Fuel Tax Agreement.