Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne
le ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois appliquées par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, ou qui touchent ce ministère, et édicte trois nouvelles lois. Pour des raisons pratiques, les modifications et les nouvelles lois sont énoncées par sujet dans des annexes distinctes et les abrogations de lois sont énoncées dans la dernière annexe. Les dispositions d'entrée en vigueur de chacune des annexes sont énoncées à la fin de celles-ci.
ANNEXE A
LOI DE 1996 SUR AGRICORP
Le projet de loi crée AgriCorp à titre de personne morale sans capital-actions et d'organisme de la Couronne.
AgriCorp a pour objet principal de gérer les régimes d'assurance-récolte visés par la Loi de 1996 sur l'assurance-récolte (Ontario) et présentement gérés par la Commission ontarienne de l'assurance-récolte.
AgriCorp a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique, sous réserve des restrictions qu'impose le projet de loi.
ANNEXE B
LOI DE 1996 SUR L'INSTITUT ONTARIEN D'AGRICULTURE
ET D'ALIMENTATION
Le projet de loi maintient l'Institut de recherche agricole de l'Ontario sous le nom de Institut ontarien d'agriculture et d'alimentation en français et sous le nom de Agriculture and Food Institute of Ontario en anglais. L'Institut est une personne morale et un organisme de la Couronne.
Les objets de l'Institut sont notamment d'exploiter des laboratoires, d'offrir des programmes éducatifs et de mener des recherches ainsi que de conclure des ententes et des engagements et de constituer des servitudes en vue de la conservation, de la protection et de la préservation de terres agricoles.
L'Institut a la capacité et les pouvoirs d'une personnephysique, sous réserve des restrictions qu'impose le projet de loi.
ANNEXE C LOI DE 1996 SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE
Le projet de loi abroge et remplace la Loi sur l'assurance-récolte (Ontario).
Il apporte les modifications suivantes à la Loi :
1. AgriCorp remplace la Commission ontarienne de l'assurance-récolte.
2. Avec l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada).
3. AgriCorp doit offrir de conclure des contrats d'assurance ou doit modifier ou résilier un contrat d'assurance ou un projet de contrat d'assurance si le ministre le lui demande.
4. AgriCorp ne peut conclure de contrat d'assurance qui ne vise pas la totalité d'une récolte de produits de la culture d'une personne ou qui porte sur une récolte déjà assurée.
5. Sauf dans le cas des règlements pris en application de la Loi, les actes accomplis par AgriCorp dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions à l'égard des contrats d'assurance sont considérés comme des questions administratives et non comme des règlements.
6. AgriCorp peut nommer des inspecteurs aux fins des contrats d'assurance et des régimes qu'elle administre aux termes d'autres lois.
7. Certains différends portant sur les contrats d'assurance peuvent être renvoyés à une commission d'appel. La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à cette commission.
ANNEXE D
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE CLASSEMENT ET LA
VENTE DES PRODUITS AGRICOLES
Toutes les dispositions de la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles relatives à la délivrance de permis à l'égard de produits horticoles sont abrogées.
ANNEXE E
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA CHASSE ET LA PÊCHE
À la suite de l'abrogation de la Loi sur les fermes d'élevage d'animaux à fourrure, le projet de loi modifie la Loi sur la chasse et la pêche afin de préciser qu'elle ne s'applique pas à certains animaux pendant qu'ils sont gardés en captivité à certaines fins commerciales.
ANNEXE F
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ENTREPOSAGE DU GRAIN
Le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi sur l'entreposage du grain :
1. Le titre de la Loi est changé; il devient Loi sur le grain pour tenir compte du fait que la Loi ne réglemente que le grain et aucun autre produit de la ferme.
2. Toute personne qui exerce le commerce de marchand de grain doit détenir un permis délivré aux termes de la Loi.
3. L'agence désignée par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, et non le ministre, nomme les inspecteurs pour l'application de la Loi.
4. L'Agence, et non le lieutenant-gouverneur en conseil, prescrit les droits à verser pour les permis délivrés aux termes de la Loi.
5. Le pouvoir de prendre des règlements est transféré à l'Agence, sous réserve de l'approbation du ministre.
ANNEXE G
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MARQUAGE DU BÉTAIL
Le projet de loi abroge le titre de la Loi sur le marquage du bétail et le remplace par Loi sur l'identification du bétail. En outre, il transfère l'application et l'exécution de la Loi à l'association appelée Ontario Cattlemen's Association.
ANNEXE H
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE LAIT
Le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi sur le lait :
1. La Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario n'a plus besoin de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour prendre des règlements en application de l'article 19 de la Loi.
2. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, la Commission ou une commission de commercialisation peut conclure des ententes pour la commercialisation concertée du lait ou des produits du lait avec d'autres gouvernements ou organismes.
3. Le ministre peut, par règlement, accorder à la Commission canadienne du lait ou à une agence de promotion et de recherche créée en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada) les pouvoirs nécessaires pour percevoir des taxes des producteurs qui commercialisent certains produits du lait en Ontario et pour utiliser ces taxes.
ANNEXE I MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MALADIES DES PLANTES
Toutes les dispositions de la Loi sur les maladies des plantes relatives à la délivrance de permis aux exploitants de pépinières sont abrogées.
ANNEXE J
ABROGATION DE LOIS DIVERSES
Les Lois suivantes sont abrogées :
1. La Loi sur les vergers abandonnés.
2. La Loi sur la revalorisation et l'aménagement des régions agricoles (Ontario).
3. La Loi sur la stabilisation des revenus agricoles.
4. La Loi sur les fermes d'élevage d'animaux à fourrure.
5. La Loi sur les prêts aux jeunes agriculteurs.
6. La Loi sur l'enregistrement des droits sur les biens-fonds agricoles des non-résidents.
7. La Loi sur la margarine.
8. La Loi sur les centres d'équitation.
Projet de loi 461996
Loi modifiant ou abrogeant diverses lois appliquées
par le ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales, ou qui
touchent ce ministère, et visant à édicter
d'autres lois appliquées par le ministère
SOMMAIRE
1. Édiction des annexes
2. Entrée en vigueur
3. Titre abrégé
Annexe A Loi de 1996 sur AgriCorp
Annexe B Loi de 1996 sur l'Institut ontarien d'agriculture
et d'alimentation
Annexe C Loi de 1996 sur l'assurance-récolte
Annexe D Modification de la Loi sur le classement et la
vente des produits agricoles
Annexe E Modification de la Loi sur chasse et la pêche
Annexe F Modification de la Loi sur l'entreposage du grain
Annexe G Modification de la Loi sur le marquage du bétail
Annexe H Modification de la Loi sur le lait
Annexe I Modification de la Loi sur les maladies des plantes
Annexe J Abrogation de lois diverses
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Édiction des annexes
1. (1) Sont édictées par le présent paragraphe toutes les annexes de la présente loi, à l'exception des annexes A, B et C.
Nouvelles lois
(2) Sont édictées par le présent paragraphe la Loi de 1996 sur AgriCorp, la Loi de 1996 sur l'Institut ontarien d'agriculture et d'alimentation et la Loi de 1996 sur l'assurance-récolte, telles qu'elles figurent aux annexes A, B et C respectivement.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Annexes
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.
Parties des annexes
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partiede l'annexe.
Proclamations multiples
(4) Les proclamations visées au paragraphe (3) peuvent être prises à différentes dates relativement à tout élément de l'annexe.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.
ANNEXE A
LOI DE 1996 SUR AGRICORP
Création d'AgriCorp
1. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée AgriCorp en français et en anglais.
Membres
(2) AgriCorp se compose de cinq membres ou plus que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat des membres
(3) Les membres sont nommés à titre amovible et leur mandat ne dépasse pas trois ans.
Non-application
(4) La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les assurances ne s'appliquent pas à AgriCorp ni aux personnes morales créées en vertu du paragraphe 16 (1).
Objets
2. Les objets d'AgriCorp sont les suivants :
a) gérer les régimes d'assurance-récolte visés par la Loi de 1996 sur l'assurance-récolte (Ontario) et exercer les fonctions qui lui sont conférées par cette loi;
b) exercer toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par d'autres lois de l'Ontario, par des décrets du lieutenant-gouverneur en conseil ou du gouverneur en conseil ou par des accords conclus entre :
(i) d'une part, le gouvernement de l'Ontario ou l'un de ses organismes,
(ii) et d'autre part, le gouvernement du Canada, l'un de ses organismes, AgriCorp ou une personne, ou une combinaison quelconque de ceux-ci.
Capacité et pouvoirs
3. (1) Afin de réaliser ses objets, AgriCorp a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique, sous réserve des restrictions qu'impose la présente loi.
Pouvoirs supplémentaires
(2) AgriCorp peut :
a) fixer et percevoir les droits et frais de gestion liés à l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions;
b) fixer et percevoir les amendes en cas de paiement en retard des droits et des frais de gestion visés à l'alinéa a);
c) aux conditions qu'elle juge opportunes, prêter des sommes entre les fonds qu'elle gère, si elle en gère plus d'un.
Emprunts, garanties
(3) Sauf avec l'approbation du ministre des Finances, AgriCorp ne peut pas contracter des emprunts ni garantir le paiement, en totalité ou en partie, d'un emprunt contracté par quiconque, sauf elle-même.
Placements
(4) AgriCorp ne peut placer les sommes d'argent en sa possession que dans :
a) des billets, des obligations, des débentures ou autres titres de créance émis ou garantis, en capital et intérêts, par :
(i) le Canada, l'Ontario ou une autre province canadienne,
(ii) une municipalité canadienne,
(iii) un organisme du gouvernement du Canada ou d'une province canadienne,
(iv) une banque ou une institution financière canadienne qui fait l'objet de contrôles et d'examens par un organisme gouvernemental du territoire dans lequel la banque ou l'institution financière exerce ses activités;
b) des récépissés de dépôt, des billets de dépôt, des certificats de dépôt, des acceptations ou autres titres de placement émis, garantis ou endossés par une institution financière autorisée à exercer ses activités au Canada;
c) d'autres valeurs mobilières, contrats ou accords financiers, placements, titres de créance, contrats à terme sur marchandises ou contrats à terme d'échange de devises étrangères qu'autorise le ministre des Finances ou qui font partie d'une catégorie qu'autorise ce même ministre.
Personnes morales, accords
(5) Sauf avec l'approbation du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, un membre d'AgriCorp nepeut pas, seul ou avec d'autres personnes, faire ce qui suit :
a) créer des personnes morales qui ont des objets quelconques d'AgriCorp;
b) conclure des accords avec le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes pour favoriser l'essor de l'agriculture ou de l'alimentation.
Accords
(6) AgriCorp peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par des accords conclus entre :
a) d'une part, le gouvernement de l'Ontario ou l'un de ses organismes;
b) et d'autre part, le gouvernement du Canada, l'un de ses organismes, AgriCorp ou une personne, ou une combinaison quelconque de ceux-ci.
Aucun statut de règlement
(7) Les actes accomplis par AgriCorp dans l'exercice des pouvoirs et fonctions visés au paragraphe (6) sont réputés de nature administrative et non législative.
Enquête
(8) AgriCorp peut enquêter sur toute question se rapportant à ses objets et, à cette fin, a les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, et cette partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête menée en vertu de cette loi.
Divulgation de renseignements personnels
(9) Malgré l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, si AgriCorp recueille des renseignements personnels d'un particulier aux fins d'un régime que gère Agricorp, elle peut utiliser ces renseignements aux fins de tout autre régime qu'elle gère et qui concerne le particulier.
Conseil d'administration
4. (1) Le conseil d'administration d'AgriCorp se compose de tous les membres d'AgriCorp.
Administration
(2) Le conseil assure l'administration et la direction des activités d'Agricorp.
Président et vice-présidents
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil à la présidence du conseil et un ou plusieurs autres à la vice-présidence.
Quorum
(4) La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
Directives du ministre
5. (1) Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales peut donner des directives par écrit à AgriCorp sur des questions se rattachant à l'exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue à AgriCorp.
Mise en application
(2) Le conseil d'administration d'AgriCorp veille à ce qu'AgriCorp mette les directives en application promptement et efficacement.
Règlements administratifs
6. (1) Le conseil d'administration d'AgriCorp peut adopter les règlements administratifs qu'il juge nécessaires à l'administration des activités d'Agricorp, notamment des règlements administratifs qui créent des comités.
Comités
(2) Le règlement administratif qui crée un comité du conseil peut déléguer à ce comité les pouvoirs et fonctions du conseil qui y sont précisés.
Paiements aux membres
7. (1) Les membres d'AgriCorp qui ne sont pas des employés de la fonction publique de l'Ontario reçoivent une rémunération et un remboursement des frais qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions.
Montant
(2) AgriCorp verse la rémunération et rembourse les frais en prélevant sur son fonds d'administration générale des montants conformes à la politique du Conseil de gestion du gouvernement.
Organisme de la Couronne
8. AgriCorp est un mandataire de la Couronne et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.
Immunité
9. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre d'AgriCorp ou un employé nommé au service d'AgriCorp pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur sont imputés dans l'exercice de bonne foi de leurs fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) nedégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).
Dispense de témoigner
10. Sauf avec l'autorisation d'AgriCorp, les membres d'AgriCorp ne sont pas tenus, dans les instances, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.
Paiements
11. (1) Le ministre des Finances peut :
a) soit rembourser à AgriCorp, sur le Trésor, les paiements qu'elle effectue aux termes d'une garantie qu'elle a donnée;
b) soit consentir des prêts sur le Trésor à AgriCorp.
Garanties
(2) Le ministre des Finances peut, aux conditions qu'il juge opportunes, garantir, au nom de l'Ontario, le remboursement d'un emprunt consenti à Agricorp, y compris les intérêts s'y rapportant.
Fonds
12. AgriCorp conserve tous les fonds qu'elle gère dans une banque visée à l'annexe I de la Loi sur les banques (Canada).
Vérificateur provincial
13. Les comptes et les opérations financières d'AgriCorp sont vérifiés chaque année par le vérificateur provincial.
Rapport annuel
14. (1) Dans les 120 jours après la fin de l'exercice d'AgriCorp, le conseil d'administration d'AgriCorp présente au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales un rapport annuel sur les activités d'AgriCorp contenant tous les renseignements que le ministre exige.
Dépôt
(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Autres rapports
(3) Le conseil d'administration d'AgriCorp présente au ministre, à la demande de ce dernier, un plan d'entreprise détaillé de ses activités et les rapports, autres que le rapport annuel, que le ministre exige.
Règlements pris par Agricorp
15. Sous réserve de l'approbation du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, AgriCorp peut, par règlement, relativement aux fonctions visées à l'alinéa (2) b) :
a) fixer et imposer les taxes ou redevances, à l'exception des droits et des frais des gestion visés au paragraphe 3 (2), que doivent verser des catégories de personnes à AgriCorp ou à une personne morale visée au paragraphe (2) ou 3 (5);
b) préciser les conditions de paiement des taxes ou redevances;
c) prévoir la perception des taxes ou redevances par AgriCorp, la personne morale à laquelle ces taxes et redevances doivent être versées ou une catégorie de personnes;
d) exiger de la personne qui recouvre les taxes ou redevances qu'elle rende compte de celles-ci à AgriCorp ou à la personne morale à qui elles sont payables.
Règlements créant des personnes morales
16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des personnes morales, leur conférer les pouvoirs et les fonctions qu'il estime de nature à favoriser la réalisation de leurs objets et pourvoir à leur gestion.
Mandataire de la Couronne
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une personne morale visée au paragraphe (1) à agir en qualité de mandataire de la Couronne en ce qui concerne les programmes, les projets ou les affaires que la Couronne entreprend ou mène pour favoriser l'essor de l'agriculture ou de l'alimentation.
Dispositions transitoires
17. (1) Malgré le paragraphe 1 (2), les premiers membres d'AgriCorp sont les membres de la Commission ontarienne de l'assurance-récolte qui sont en fonction immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 1.
Mandat
(2) Malgré le paragraphe 1 (3), le mandat des premiers membres d'AgriCorp expire le jour où expire leur mandat comme membres de la Commission, sauf prescription contraire du lieutenant-gouverneur en conseil.
Programme spécial
(3) Les contrats que le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a conclus avec despersonnes dans le cadre du programme créé par le décret 298/91, tel qu'il est modifié, pris en application de l'article 7 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales sont cédés à AgriCorp.
Mention du ministre
(4) Une mention du ministre dans le programme ou les contrats est réputée une mention d'AgriCorp.
Entrée en vigueur
18. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
19. Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 1996 sur AgriCorp.
ANNEXE B
LOI DE 1996 SUR L'INSTITUT ONTARIEN D'AGRICULTURE
ET D'ALIMENTATION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«directeur» La personne nommée au poste de directeur de l'Institut. («Director»)
«Institut» L'Institut ontarien d'agriculture et d'alimentation maintenu en vertu de la présente loi. («Institute»)
«ministre» Le ministre chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)
«terres agricoles» Les terres désignées dans les règlements pris en application de la présente loi. («agricultural lands»)
Maintien de l'Institut
2. (1) L'Institut de recherche agricole de l'Ontario est maintenu sous le nom de Institut ontarien d'agriculture et d'alimentation en français et sous le nom de Agriculture and Food Institute of Ontario en anglais.
Personne morale
(2) L'Institut est une personne morale responsable devant le ministre.
Non-application
(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Institut.
Membres
(4) L'Institut se compose de 13 membres ou plus que nomme le ministre parmi les personnes qui possèdent les qualités requises énoncées dans les règlements pris en application de la présente loi.
Mandat des membres
(5) Les membres sont nommés à titre amovible et leur mandat est d'au plus trois ans, mais il peut être renouvelé pour des durées d'un an chacune.
Siège social
(6) L'Institut a son siège social dans la cité de Guelph ou à un autre endroit en Ontario que le ministre désigne.
Objets
3. Les objets de l'Institut sont les suivants :
a) exploiter ou approuver des laboratoires offrant à toute personne ou tout organisme des services de diagnostic, d'investigation, de consultation ou d'analyse dans le domaine de la santé animale, de la protection des végétaux, de la salubrité des aliments ou de l'environnement;
b) fournir des programmes éducatifs et de formation dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la médecine vétérinaire, de l'alimentation et du développement des collectivités rurales;
c) examiner des programmes de recherche, recommander des domaines de recherche et mener des recherches dans les domaines mentionnés à l'alinéa b);
d) exploiter des stations de recherche pour étayer les programmes visés à l'alinéa b) ou les recherches visées à l'alinéa c);
e) élaborer des programmes communs et conclure des ententes en vue d'offrir des programmes communs avec les gouvernements du Canada ou des provinces, les établissements d'enseignement ou d'autres organismes dans le but d'aider l'Institut à réaliser ses objets;
f) tirer des revenus des services et des programmes qu'offre l'Institut;
g) à la demande du directeur, et en vue de la conservation, de la protection ou de la préservation de terres agricoles, conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s'y rattachent, et constituer des servitudes, ou céder les ententes, engagements et servitudes en question;
h) exercer toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par d'autres lois de l'Ontario, par des décrets du lieutenant-gouverneur en conseil ou par des ententes conclues avec le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes.
Pouvoirs
4. (1) Afin de réaliser ses objets, l'Institut a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique, sous réserve des restrictions qu'imposent la présente loi et ses règlements d'application.
Droits
(2) L'Institut peut fixer et percevoir des droits et des frais de gestion liés à l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Emprunts, garanties
(3) Sauf avec l'approbation du ministre des Finances, l'Institut ne peut pas contracter d'emprunts ni garantir le paiement, en totalité ou en partie, d'un emprunt contracté par quiconque, sauf lui-même.
Placements
(4) L'Institut ne peut placer les sommes d'argent en sa possession que dans :
a) des billets, des obligations, des débentures ou autres titres de créance émis ou garantis, en capital et intérêts, par :
(i) le Canada, l'Ontario ou une autre province canadienne,
(ii) une municipalité canadienne,
(iii) un organisme du gouvernement du Canada ou d'une province canadienne,
(iv) une banque ou une institution financière canadienne qui fait l'objet de contrôles et d'examens par un organisme gouvernemental du territoire dans lequel la banque ou l'institution financière exerce ses activités;
b) des récépissés de dépôt, des billets de dépôt, des certificats de dépôt, des acceptations ou autres titres de placement émis, garantis ou endossés par une institution financière autorisée à exercer ses activités au Canada;
c) d'autres valeurs mobilières, contrats ou accords financiers, placements, titres de créance, contrats à terme sur marchandises ou contrats à terme d'échange de devises étrangères qu'autorise le ministre des Finances ou qui font partie d'une catégorie qu'autorise ce même ministre.
Personnes morales
(5) Sauf avec l'approbation du ministre, un membre de l'Institut ne peut pas, seul ou avec d'autres personnes, créer des personnes morales qui ont des objets quelconques de l'Institut.
Diplômes, certificats
(6) L'Institut peut décerner des diplômes et des certificats relativement aux programmes éducatifs et de formation qu'il offre.
Aucun statut de règlement
(7) Les actes accomplis par l'Institut dans l'exercice des pouvoirs et fonctions visés au présent article sont réputés de nature administrative et non législative.
Enregistrement des servitudes
5. (1) L'Institut peut enregistrer sur les biens immeubles visés, au bureau d'enregistrement immobilier approprié, les servitudes qu'il a constituées ou les engagements qu'il a conclus aux termes de l'alinéa 3 g).
Opposabilité
(2) Les servitudes ou les engagements qui sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (1) y sont rattachés et, qu'ils soient de nature positive ou négative, l'Institut peut les opposer au propriétaire actuel ou aux propriétaires subséquents de ces biens immeubles, et ce même s'il n'est propriétaire d'aucun bien immeuble qui puisse être desservi par ces servitudes ou profiter de ces engagements.
Cession
(3) L'Institut peut céder à toute personne que le directeur désigne les servitudes ou les engagements qui sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (1).
Droit du cessionnaire
(4) Le cessionnaire peut opposer les servitudes ou les engagements au propriétaire actuel ou aux propriétaires subséquents des biens immeubles comme s'il était l'Institut, et ce même s'il n'est propriétaire d'aucun bien immeuble qui puisse être desservi par ces servitudes ou profiter de ces engagements.
Modification ou mainlevée
(5) Nul ne peut modifier les servitudes ou les engagements qui sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (1) ou en accorder la mainlevée qu'avec le consentement écrit des personnes suivantes :
a) le directeur, si l'Institut n'a pas cédé les servitudes ou les engagements;
b) le cessionnaire, si l'Institut a cédé les servitudes ou les engagements;
c) le propriétaire actuel ou les propriétaires subséquents des biens immeubles sur lesquels les servitudes ou les engagements sont enregistrés.
Biens-fonds reçus de la Couronne
6. (1) Si l'Institut reçoit des biens immeubles de la Couronne, il les détient en fiducie pour la Couronne et il ne peut ni les vendre, ni les hypothéquer, ni les grever ou les aliéner d'une autre façon sans l'approbation du ministre.
Dissolution
(2) Si l'Institut est dissous ou liquidé, les biens immeubles qu'il détient en fiducie pour la Couronne sont dévolus automatiquement à celle-ci.
Conseil d'administration
7. (1) Le conseil d'administration de l'Institut se compose de tous les membres de l'Institut.
Administration
(2) Le conseil assure l'administration et la direction des activités de l'Institut.
Président et vice-président
(3) Le ministre désigne un des membres à la présidence du conseil et un autre à la vice-présidence.
Président par intérim
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président possède les pouvoirs et fonctions du président.
Quorum
(5) La majorité des membres de l'Institut constitue le quorum.
Directives du ministre
8. (1) Le ministre peut donner des directives par écrit à l'Institut sur des questions se rattachant à l'exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue à l'Institut.
Mise en application
(2) Le conseil d'administration de l'Institut veille à ce que l'Institut mette les directives en application promptement et efficacement.
Règlements administratifs
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d'administration de l'Institut peut adopter les règlements administratifs qu'il juge nécessaires à l'administration des activités de l'Institut, notamment des règlements administratifs qui nomment des dirigeants et qui créent des comités, y compris les comités consultatifs que l'Institut juge nécessaires pour le conseiller dans la réalisation de ses objets.
Comités
(2) Le règlement administratif qui crée un comité du conseilpeut déléguer à ce comité les pouvoirs et fonctions du conseil qui y sont précisés.
Dépôt
(3) Les règlements administratifs de l'Institut ne peuvent prendre effet avant l'écoulement d'un délai de deux semaines après leur dépôt auprès du ministre.
Directeur
10. (1) Sous réserve de l'approbation du ministre, le conseil d'administration de l'Institut nomme le directeur de l'Institut.
Fonctions
(2) Le directeur est responsable de la gestion et de l'administration de l'Institut, sous la supervision et la direction du conseil.
Rémunération
(3) Le conseil verse au directeur le salaire que le conseil détermine.
Ententes concernant les biens-fonds
(4) Dans l'exercice de ses fonctions, et en vue de la conservation, de la protection ou de la préservation de terres agricoles, le directeur peut exiger que l'Institut conclue des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s'y rattachent, et constitue des servitudes, et cède ou modifie les ententes, engagements et servitudes ou en accorde la mainlevée.
Paiement aux membres
11. (1) Les membres de l'Institut qui ne sont pas des employés du secteur public décrit à l'annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social ou de la fonction publique du Canada reçoivent une rémunération prélevée sur le fonds d'administration générale de l'Institut selon des montants conformes à la politique du conseil de gestion du gouvernement.
Frais
(2) L'Institut ne peut pas rembourser la part des frais que ses membres engagent dans l'exercice de leurs fonctions qui est supérieure aux montants conformes à la politique du Conseil de gestion du gouvernement.
Organisme de la Couronne
12. L'Institut est un mandataire de la Couronne et il ne peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.
Immunité
13. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre de l'Institut ou un employé nommé au service de l'Institut pour un acte accomplide bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur sont imputés dans l'exercice de bonne foi de leurs fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).
Dispense de témoigner
14. Sauf avec l'autorisation de l'Institut, les membres de l'Institut ne sont pas tenus, dans les instances, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.
Paiements
15. (1) Le ministre des Finances peut :
a) soit rembourser à l'Institut, sur le Trésor, les paiements qu'il effectue aux termes d'une garantie qu'il a donnée;
b) soit consentir des prêts sur le Trésor à l'Institut.
Garanties
(2) Le ministre des Finances peut, aux conditions qu'il juge opportunes, garantir, au nom de l'Ontario, le remboursement d'un emprunt consenti à l'Institut, y compris les intérêts s'y rapportant.
Fonds
16. L'Institut conserve tous les fonds qu'il gère dans une banque visée à l'annexe I de la Loi sur les banques (Canada).
Vérificateur provincial
17. Les comptes et les opérations financières de l'Institut sont vérifiés chaque année par le vérificateur provincial.
Exercice
18. (1) L'exercice de l'Institut commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année.
Prévisions budgétaires, rapports
(2) Le conseil d'administration de l'Institut présente chaque année par écrit au ministre, avant le début de l'exercice de l'Institut, ses prévisions de dépenses pour l'année.
Rapport annuel
(3) Dans les 120 jours après la fin de l'exercice de l'Institut, le conseil d'administration de l'Institut présente auministre un rapport annuel sur les activités de l'Institut contenant tous les renseignements que le ministre exige.
Dépôt
(4) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Autres rapports
(5) Le conseil d'administration de l'Institut présente au ministre, à la demande de ce dernier, un plan d'entreprise détaillé de ses activités et les rapports, autres que le rapport annuel, que le ministre exige.
Règlements
19. (1) Sous réserve de l'approbation du ministre, l'Institut peut, par règlement, relativement à ses objets :
a) fixer et imposer les taxes ou redevances, à l'exception des droits et des frais de gestion visés au paragraphe 4 (2), que doivent verser toute catégorie de personnes à l'Institut ou à une personne morale visée au paragraphe 4 (5);
b) préciser les conditions de paiement des taxes et redevances;
c) prévoir la perception des taxes et redevances par l'Institut, la personne morale à laquelle ces taxes et redevances doivent être versées ou une catégorie de personnes.
Règlements pris par le ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner des terres comme terres agricoles pour l'application de la présente loi;
b) prescrire les qualités requises des personnes admissibles à être nommées membres de l'Institut;
c) restreindre la capacité et les pouvoirs de l'Institut en vertu de la présente loi;
d) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.
Dispositions transitoires
20. (1) Les mandats de tous les membres de l'Institut, du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Institut et du directeur de la recherche de l'Institut qui sont en fonction immédiatement avant l'entrée en vigueur de laprésente loi prennent fin le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Idem, directeur
(2) Le président du conseil d'administration de l'Institut est le premier directeur jusqu'à ce que le conseil nomme un directeur en vertu du paragraphe 10 (1).
Mention de l'Institut
(3) Une mention de l'Institut de recherche agricole de l'Ontario dans un programme, une entente, une servitude, un engagement, un document ou un règlement en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi est réputée une mention à l'Institut ontarien d'agriculture et d'alimentation.
Abrogations
21. Sont abrogés :
1. La Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario.
2. L'article 5 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux politiques de gestion et aux services du gouvernement.
Entrée en vigueur
22. (1) La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Abrogation
(2) La présente annexe est abrogée le 31 mars 1999 si elle n'est pas en vigueur d'ici cette date.
Titre abrégé
23. Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 1996 sur l'Institut ontarien d'agriculture et d'alimentation.
ANNEXE C
LOI DE 1996 SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE
SOMMAIRE
1. Définitions
Contrats d'assurance
2. Non-application de la Loi sur les assurances
3. Condition préalable
4. Demande du ministre
5. Contrats d'assurance
6. Aucun statut de règlement
Exécution
7. Inspecteurs
8. Inspection
9. Aide exigée
10. Renvoi des différends
Dispositions diverses
11. Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario
12. Règlements
13. Dispositions transitoires
14. Abrogation
15. Entrée en vigueur
16. Titre abrégé
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«assuré» Personne qui a conclu un contrat d'assurance avec AgriCorp. («insured person»)
«contrat d'assurance» Contrat conclu entre un assuré et AgriCorp pour l'assurance de récoltes de produits de la culture ou de plantes vivaces en Ontario. («contract of insurance»)
Contrats d'assurance
Non-application de la Loi sur les assurances
2. La Loi sur les assurances ne s'applique pas aux mesures prises aux termes de la présente loi.
Condition préalable
3. (1) Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, avec l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, peut conclure des accords avec le gouvernement duCanada pour l'application de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada).
Rétroactivité
(2) Les accords visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu'ils entrent en vigueur, en tout ou en partie, avant la date de leur signature.
Accord avec le Canada
(3) AgriCorp ne peut conclure de contrat d'assurance à l'égard d'une récolte de produits de la culture ou d'une plante vivace à moins que le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales n'ait conclu un accord visé au paragraphe (1) à l'égard de cette récolte ou de cette plante, selon le cas.
Demande du ministre
4. Lorsque le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a conclu un accord visé au paragraphe 3 (1) à l'égard d'une récolte de produits de la culture ou d'une plante vivace et qu'il le demande par écrit à AgriCorp, AgriCorp sans délai :
a) soit offre de conclure des contrats d'assurance à l'égard de la récolte ou de la plante vivace, selon le cas;
b) soit modifie ou résilie les contrats d'assurance ou les projets de contrats d'assurance à l'égard de la récolte ou de la plante vivace, selon le cas.
Contrats d'assurance
5. (1) AgriCorp fixe les conditions des contrats d'assurance, ou des projets de contrats d'assurance, sous réserve de l'article 4 et des règlements pris en application de l'article 12.
Pouvoirs d'AgriCorp
(2) AgriCorp dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour exercer ses fonctions. Elle peut notamment :
a) déterminer les qualités requises qu'une personne doit avoir et les conditions nécessaires qu'elle doit remplir pour conclure un contrat d'assurance;
b) conclure des contrats d'assurance;
c) établir les conditions des contrats d'assurance portant sur les indemnités de réensemencement et les indemnités de superficie non ensemencée;
d) fixer le taux des primes que doivent verser les assurés;
e) fixer la durée des contrats d'assurance;
f) préciser les circonstances dans lesquelles un assuré peut résilier un contrat d'assurance et les moyens qu'il peut utiliser à cette fin;
g) préciser les peines imposées à l'assuré qui enfreint les conditions d'un contrat d'assurance;
h) réassurer auprès d'un autre assureur l'ensemble ou une partie du risque couvert par ses contrats d'assurance;
i) résilier un contrat d'assurance aux conditions qu'elle estime appropriées.
Acceptation réputée
(3) Le proposant d'un contrat d'assurance ou l'assuré qui reçoit d'AgriCorp un avis des conditions d'un contrat d'assurance ou des modifications à des conditions, selon le cas, est réputé avoir accepté ces conditions ou ces modifications à moins qu'il n'ait avisé AgriCorp du contraire dans le délai que précise cette dernière.
Restriction
(4) AgriCorp ne doit pas conclure de contrat d'assurance avec une personne portant sur une récolte de produits de la culture ou un type de plantes vivaces si l'une des situations suivantes existe :
a) le contrat ne vise pas la totalité de la récolte ou toutes les plantes du type de plante vivace, selon le cas, pour lesquels la personne pourrait conclure un contrat d'assurance aux termes de la présente loi;
b) il existe déjà un contrat d'assurance visant la récolte ou le type de plante vivace, selon le cas, dans lesquels la personne a un intérêt.
Aucun statut de règlement
6. Les actes accomplis par AgriCorp dans l'exercice des pouvoirs et fonctions visés aux articles 4 et 5 sont réputés de nature administrative et non législative.
Exécution
Inspecteurs
7. (1) AgriCorp peut nommer un inspecteur en chef et les autres inspecteurs qu'elle estime nécessaires.
Attestation de nomination
(2) Un membre d'AgriCorp ou une personne autorisée par écrit par un membre d'AgriCorp délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination portant la signature de la personne qui la délivre ou un fac-similé de la signature.
Preuve
(3) L'attestation de nomination est admissible en preuve comme preuve de la nomination, en l'absence de preuve contraire.
Identification
(4) L'inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit, sur demande, son attestation de nomination.
Inspection
8. (1) L'inspecteur peut, à l'égard d'un assuré, d'un proposant d'un contrat d'assurance, d'une personne qui a fait une demande d'adhésion à un régime que gère AgriCorp ou d'une personne qui a le droit de recevoir un paiement dans le cadre d'un régime que gère AgriCorp :
a) pénétrer dans un bien-fonds ou un lieu, autre qu'une habitation, que ces personnes occupent ou dont elles sont propriétaires, procéder à l'inspection de ce bien-fonds et de ce lieu ainsi que des objets qui s'y trouvent;
b) exiger de ces personnes qu'elles remettent les livres, dossiers, documents ou les extraits de ceux-ci qui se rapportent :
(i) soit aux récoltes ou aux plantes vivaces assurées en vertu du contrat d'assurance ou auxquelles s'applique la proposition,
(ii) soit à l'entreprise de la personne à l'égard de laquelle la personne a fait une demande d'adhésion à un régime que gère AgriCorp ou à l'égard de laquelle la personne a le droit de recevoir un paiement.
Heures d'inspection
(2) L'inspecteur n'exerce les pouvoirs visés au paragraphe (1) que pendant les heures de travail normales pour l'endroit dans lequel il a pénétré.
Demande écrite
(3) La demande visée à l'alinéa (1) b) est faite par écrit et précise la nature des livres, dossiers, documents ou extraits exigés.
Remise obligatoire
(4) Si l'inspecteur fait une demande en vertu de l'alinéa (1) b), la personne qui a la garde des livres, dossiers, documents ou extraits les lui remet.
Copie
(5) À condition d'émettre un récépissé écrit, l'inspecteur peut enlever les livres, dossiers, documents ou extraits qui sont remis et peut les copier.
Restitution
(6) L'inspecteur fait les copies avec une diligence raisonnable, et restitue sans délai les choses enlevées à la personne qui les a remises.
Admissibilité des copies
(7) La copie qui se présente comme étant attestée par l'inspecteur en tant que copie faite aux termes du paragraphe (5) est admissible en preuve dans la même mesure et a la même valeur probante que le livre, dossier, document ou extrait dont elle est une copie.
Aide
(8) L'inspecteur peut faire appel à des experts pour qu'ils lui fournissent l'aide qu'il estime nécessaire pour mener à bien une inspection.
Recherche informatisée
(9) L'inspecteur peut recourir, pour mener à bien une inspection, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l'objet de l'inspection, en vue de remettre un document sous une forme lisible.
Aide exigée
9. (1) L'inspecteur peut exiger des renseignements ou de la documentation d'une personne qui fait l'objet de l'inspection aux termes de l'article 8 ou de toute personne dont l'inspecteur est fondé à croire qu'elle peut fournir de la documentation ou des renseignements propres à l'inspection.
Divulgation
(2) Malgré l'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d'une institution au sens de ces lois divulgue à l'inspecteur les renseignements et la documentation qu'il exige.
Aucune entrave
(3) Nul ne doit entraver l'inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ni lui fournir de faux renseignements, ni refuser de lui fournir des renseignements.
Dossiers
(4) La personne qui est tenue par la présente loi de remettre un dossier à un inspecteur fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour remettre les documents sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données.
Renvoi des différends
10. (1) Si AgriCorp et une personne ne s'entendent pas sur une question visée au paragraphe (2) ou si AgriCorp et un assuré ne parviennent pas à résoudre un différend découlant du règlement d'une demande d'indemnité dans le cadre d'un contrat d'assurance, chacune des parties peut interjeter appel de la question en litige devant la commission d'appel pour l'application du présent article.
Application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) s'applique à la question de savoir si une personne remplit ou non les conditions nécessaires pour conclure un contrat d'assurance, sauf si le différend porte sur les délais accordés à la personne pour faire une proposition de contrat d'assurance ou pour déposer un rapport final de superficie ou son équivalent.
Avis d'appel
(3) Pour interjeter appel d'une question en litige, l'appelant dépose un avis d'appel écrit auprès de la commission d'appel et envoie une copie de l'avis à l'autre partie dans les délais précisés par les règlements pris en application de la présente loi.
Décision de la Commission
(4) La décision de la commission d'appel lie les parties.
Dispositions diverses
Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario
11. (1) Est maintenue la caisse nommée Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario en français et Ontario Crop Insurance Fund en anglais.
Dépôts à la Caisse
(2) AgriCorp dépose à la Caisse :
a) toutes les sommes qu'elle reçoit aux termes de la présente loi;
b) tous les prêts qu'elle reçoit à l'égard des contrats d'assurance.
Prélèvements sur la Caisse
(3) AgriCorp prélève sur la Caisse les sommes qu'elle est tenue de payer aux termes de la présente loi.
Règlements
12. (1) Sous réserve de l'approbation du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, AgriCorp peut, par règlement, traiter des questions liées aux contrats d'assurance ou aux projets de contrats d'assurance.
Primauté des règlements
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) l'emportent sur les conditions d'un contrat d'assurance qui sont incompatibles avec ceux-ci.
Règlements pris par le ministre
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) créer une commission d'appel chargée d'entendre les questions en litige pour l'application de l'article 10 ou prévoir qu'une commission créée aux termes d'une autre loi constitue la commission d'appel pour l'application de cet article;
b) prévoir la nomination des membres de la commission d'appel.
Rémunération des membres
(4) Le ministre prévoit le versement de la rémunération des membres de la commission d'appel et le remboursement de leurs frais.
Non-application
(5) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à la commission d'appel.
Pouvoirs de la commission d'appel
(6) La commission d'appel peut :
a) établir des règles de pratique et de procédure à suivre dans les instances introduites devant elle;
b) fixer les droits et les frais de gestion que les parties aux instances introduites devant elle sont tenues de lui verser relativement à ces instances;
c) préciser les conditions de paiement des droits et des frais de gestion.
Dispositions transitoires
13. (1) Les contrats d'assurance que la Commission ontarienne de l'assurance-récolte a conclus en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (Ontario) et qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont cédés à AgriCorp et sont maintenus comme contrats d'assurance au sens de la présente loi.
Régimes
(2) Malgré l'article 14, les régimes créés en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (Ontario) qui sont en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer aux contrats d'assurance au sens de laprésente loi.
Mention de la Commission
(3) Une mention de la Commission ontarienne de l'assurance-récolte dans un régime, un contrat d'assurance ou un document se rapportant à la Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario ou dans un règlement pris en application de la Loi sur l'assurance-récolte (Ontario) est réputée une mention d'AgriCorp.
Accords
(4) Les accords que le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a conclus avec le gouvernement du Canada à l'égard de contrats d'assurance sont maintenus aux termes du paragraphe 3 (1).
Commission d'appel
(5) Sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente loi, la Commission d'appel de l'assurance-récolte constitue la commission d'appel pour l'application de l'article 10.
Abrogation
14. La Loi sur l'assurance-récolte (Ontario) est abrogée.
Entrée en vigueur
15. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
16. Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 1996 sur l'assurance-récolte (Ontario).
ANNEXE D MODIFICATION DE LA LOI SUR LE
CLASSEMENT ET LA VENTE DES PRODUITS AGRICOLES
1. Les définitions de «entrepôt à atmosphère contrôlée», «fruit conservé en atmosphère contrôlée», «marchand», «marque», «partie contractante», «permis» et «véhicule automobile» qui figurent à l'article 1 de la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles sont abrogées.
2. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
(1) Le ministre peut, par règlement :
. . . . .
(2) Les dispositions 8, 14, 15, la disposition 15.1, telle qu'elle est adoptée par l'article 19 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, et les dispositions 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 26 du paragraphe 2 (1) de la Loi sont abrogées.
(3) Le paragraphe 2 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 19 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Droits perçus par le ministre
2.1 Le ministre peut fixer et percevoir les droits à acquitter par le propriétaire d'un produit agricole ou la personne qui en a la garde pour un service que le ministre, les inspecteurs ou les préposés au classement fournissent à l'égard du produit agricole.
4. Les articles 10 à 18 de la Loi sont abrogés.
5. Les articles 19, 20, 21, 23 et 24 de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'article 19 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés.
6. L'article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
25. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction.
7. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE E
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA CHASSE ET LA PÊCHE
1. (1) La définition de «animaux domestiques et oiseaux domestiques» qui figure à l'article 1 de la Loi sur la chasse et la pêche est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«animaux domestiques et oiseaux domestiques» S'entend en outre des animaux d'élevage et des espèces exotiques gardés en captivité, à l'exception du faisan. La présente définition exclut les espèces indigènes gardées en captivité d'une autre façon ou les espèces exotiques à l'état sauvage. («domestic animals and domestic birds»)
(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 129 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«animal d'élevage» Pékan, renard, lynx, martre, vison, raton laveur ou tout autre animal à fourrure désigné par le ministre pendant la période qu'ils sont gardés en captivité dans un but commercial à des fins de reproduction ou de production de peaux dans un but commercial. («farmed animal»)
2. (1) L'alinéa 2 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) aux animaux domestiques et aux oiseaux domestiques, à l'exception des chiens.
(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé.
3. L'alinéa 67 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) en vue de le transporter dans un lieu où sont gardés des animaux d'élevage.
4. Le paragraphe 69 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Nul ne doit emporter, expédier ni essayer d'emporter ou d'expédier dans un lieu où sont gardés des animaux d'élevage un animal à fourrure pris aux termes de l'article 67, sans payer les redevances prescrites dans les règlements.
5. Le paragraphe 93 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.1 désigner un animal à fourrure, à l'exception du pékan,du renard, du lynx, de la martre, du vison ou du raton laveur, comme étant un animal d'élevage pour l'application de la présente loi.
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE F
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ENTREPOSAGE DU GRAIN
1. Le titre de la Loi sur l'entreposage du grain est abrogé et remplacé par ce qui suit :
LOI SUR LE GRAIN
2. (1) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«Agence» La personne morale ou l'agence désignée par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Agency»)
«grain» Orge, fèves, maïs, avoine, graines oléagineuses, blé, céréales mélangées et tout produit de la ferme désigné dans les règlements. («grain»)
«marchand» Personne qui achète ou accepte du producteur du grain afin de le vendre, à l'exclusion de celle qui achète du grain pour sa propre consommation. («dealer»)
(2) Les définitions de «billet de pesée», «contrat de vente», «élévateur à grains», «entreposé» et «récépissé d'entreposage de grains» qui figurent à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«billet de pesée» Récépissé prescrit par les règlements et qui doit être délivré par un exploitant d'élévateur à grains ou par un employé de celui-ci au propriétaire du grain ou à son mandataire. («weigh ticket»)
«contrat de vente» Le contrat de vente relatif à du grain qui est entreposé ou destiné à l'être et qui est conclu par écrit entre un exploitant d'élévateur à grains et le propriétaire du grain. («agreement to sell»)
«élévateur à grains» Bâtiment, conteneur, construction ou local de réception de grain aux fins d'entreposage. Sont exclus :
a) les locaux où un producteur reçoit ou entrepose du grain à usage de provende pour son propre bétail ou sa volaille,
b) les locaux où un producteur entrepose et vend du grain dont il assure réellement la production,
c) les locaux où un élévateur à grains terminus, de transbordement ou de conditionnement fait l'objet d'un permis aux termes d'une loi du Parlement du Canada.(«grain elevator»)
«entreposé» En ce qui concerne du grain, déposé dans un élévateur à grains à condition que le propriétaire de ce grain en retienne la propriété jusqu'au moment où il le vend et en reçoit le produit de la vente ou qu'il le retire de l'élévateur. Le terme «entreposage» a un sens correspondant. («stored», «storage»)
«récépissé d'entreposage de grains» Récépissé prescrit par les règlements et qui doit être délivré par un exploitant d'élévateur à grains ou par son représentant autorisé au propriétaire du grain. («grain storage receipt»)
(3) Les définitions de «produit de la ferme» et «ministre» qui figurent à l'article 1 de la Loi sont abrogées.
3. Les paragraphes 2 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Inspecteurs
(1) L'Agence peut nommer un inspecteur en chef et autant d'inspecteurs qu'elle estime nécessaires pour l'exécution de la présente loi et des règlements.
Attestation de nomination
(2) L'attestation de nomination à titre d'inspecteur, qui se présente comme étant signée par un dirigeant de l'Agence, est admissible en preuve comme preuve de la nomination, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée et l'autorité du dirigeant.
Pouvoirs de l'inspecteur
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), un inspecteur, afin d'exercer ses fonctions aux termes de la présente loi, peut, sur production d'une attestation de sa nomination :
a) pénétrer dans un bien-fonds, un lieu ou un moyen de transport utilisé par une personne pour la commercialisation, la transformation ou l'entreposage de grain et procéder à l'inspection du bien-fonds, du lieu et du moyen de transport, ainsi que du grain, de l'équipement ou des documents qui s'y trouvent et qui se rapportent au grain;
b) exiger de la personne qu'elle produise un document visé à l'alinéa a);
c) prélever des échantillons de grain aux frais du propriétaire ou de la personne qui en a la garde.
4. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis
(1) Nul ne doit exercer le commerce de marchand à moins de détenir un permis de marchand délivré par l'inspecteur en chef.
Idem, exploitant d'élévateur à grains
(1.1) Nul ne doit exploiter un élévateur à grains, ni recevoir ou offrir de recevoir du grain aux fins d'entreposage dans un élévateur à grains, à moins de détenir un permis d'exploitant d'élévateur à grains délivré par l'inspecteur en chef relativement à cet élévateur.
5. L'article 4 de la Loi est abrogé.
6. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Délivrance du permis
(1) L'inspecteur en chef délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits précisés pour le permis, sauf si, selon le cas :
. . . . .
(2) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l'auteur de la demande ou, si l'auteur est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs, n'ont pas les qualités requises pour exercer le commerce auquel se rapporte le permis.
(3) L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Droits
(1.1) L'Agence peut fixer et percevoir des droits de permis et des amendes pour retard de paiement de ces droits.
7. L'article 8 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Avis de changement
8. Le titulaire d'un permis d'exploitant d'élévateur à grains avise sans délai et par écrit l'inspecteur en chef de tout changement survenu en ce qui concerne :
. . . . .
8. L'alinéa 9 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «le commerce auquel se rapporte le permis» à «l'exercice de l'activité d'entreposage dans un élévateur à grains» aux cinquième, sixième et septième lignes.
9. Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension ou refus de renouvellement
(1) Malgré l'article 10, l'inspecteur en chef peut, sans tenir d'audience, suspendre provisoirement le permis ou refuser de renouveler celui-ci, s'il est d'avis que cette mesure s'impose pour assurer la protection immédiate de ce qui suit :
a) la sécurité ou la santé d'une personne;
b) les intérêts des personnes qui vendent du grain au titulaire d'un permis ou qui entreposent du grain auprès de celui-ci;
c) le fonds pour les producteurs de grain créé en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles.
10. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de «L'Agence» à «Le ministre» à la première ligne.
11. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par substitution de «grain» à «produits de la ferme» aux deuxième et troisième lignes.
(2) Les paragraphes 16 (2) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Titre relatif au grain
(2) Malgré toute autre loi, la propriété et le titre relatifs au grain entreposé dans un élévateur à grains restent acquis au propriétaire du grain.
. . . . .
Droit d'entrée de l'inspecteur en chef
(4) Quiconque assume la direction d'un élévateur à grains ou des opérations d'exploitation d'un exploitant d'élévateur à grains autorise l'inspecteur en chef à pénétrer sur les lieux et à vérifier la quantité de grain qui y est entreposé.
Enlèvement
(5) L'inspecteur en chef peut autoriser et ordonner l'enlèvement de tout ou partie du grain.
12. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacépar ce qui suit :
Billet de pesée
(1) Le propriétaire de grain, ou le mandataire de celui-ci, qui livre du grain à un élévateur à grains déclare si le grain est destiné à l'entreposage, s'il est vendu ou destiné à une autre utilisation spécifique.
Utilisation inscrite
(1.1) L'exploitant d'élévateur à grains ou un employé de celui-ci délivre pour chaque livraison au propriétaire ou à son mandataire, selon le cas, un billet de pesée sur lequel il inscrit l'utilisation à laquelle est destiné le grain.
(2) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de grain» à «d'un produit de la ferme» à la troisième ligne et à «de produit de la ferme» à la onzième ligne.
(3) Les paragraphes 17 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Le récépissé l'emporte
(3) Lorsqu'il est délivré, le récépissé d'entreposage de grains remplace tous les billets de pesée qui ont été délivrés à l'égard du lot spécifique de grain mentionné sur le récépissé d'entreposage de grains.
Un seul récépissé
(4) Nul ne doit délivrer ni recevoir plus d'un récépissé d'entreposage de grains à l'égard du même lot de grain qui a été livré.
(4) Le paragraphe 17 (6) de la Loi est modifié par substitution de «grain» à «produit de la ferme» aux quatrième et cinquième lignes.
13. Les paragraphes 18 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Titre relatif au grain
(2) La propriété et le titre relatifs au grain entreposé qui fait l'objet d'un contrat de vente restent acquis au propriétaire du grain jusqu'à ce que ce dernier reçoive le prix qui a été convenu entre lui-même et l'exploitant d'élévateur à grains.
Paiement
(3) L'exploitant d'élévateur à grains s'assure que le propriétaire du grain qui est entreposé et que ce dernier lui a vendu ou qu'il a vendu à un tiers par son entremise à titre de mandataire reçoive le paiement dans le délai et selon les modalités prévus dans les règlements.
Prix de vente différé
(4) Malgré les dispositions de la présente loi, si le propriétaire du grain entreposé convient de vendre ce grain à un prix de base ou à un prix différé fixés par contrat, le paiement au propriétaire par l'exploitant d'élévateur à grains du pourcentage prescrit par les règlements, relatif à la valeur marchande, est réputé constituer le produit de la vente pour l'application de la définition du terme «entreposé» qui figure à l'article 1.
14. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de grain» à «du produit de la ferme» à la cinquième ligne et par substitution de «grain» à «produit de la ferme» à la huitième ligne.
(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par substitution de «pour le grain entreposé» à «de produits de la ferme entreposés» aux cinquième et sixième lignes.
(3) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat d'assurance
(3) L'exploitant d'élévateur à grains fournit à l'inspecteur en chef un certificat attestant qu'il a souscrit un contrat d'assurance qui couvre les risques mentionnés au paragraphe (1). Il fournit ce certificat sans délai, aussitôt que le contrat entre en vigueur.
(4) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié par substitution de «grain» à «produit de la ferme» aux troisième et quatrième lignes.
(5) Le paragraphe 20 (6) de la Loi est modifié par substitution de «grain» à «produit de la ferme» aux cinquième et sixième lignes.
15. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «grain» à «produit de la ferme» à la quatrième ligne.
(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entreposage dans un autre élévateur
(2) S'il conclut un contrat en vue d'utiliser les installations d'entreposage appartenant à un autre exploitant d'élévateur à grains titulaire d'un permis aux termes de la présente loi ou d'une loi du Parlement du Canada, l'exploitant d'élévateur à grains peut entreposer dans ces installations le grain qu'il a reçu pour entreposage à son propre élévateur.
(3) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par substitution de «grain» à «produit de la ferme» à la sixième ligne.
(4) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Locaux qui ne font pas l'objet d'un permis
(4) L'exploitant d'élévateur à grains peut, avec l'autorisation écrite de l'inspecteur en chef et aux conditions que celui-ci précise, entreposer du grain dans des locaux qui ne font pas l'objet d'un permis.
16. L'article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Correspondance des reçus
22. L'exploitant d'élévateur à grains a, en tout temps, dans son élévateur à grains ou dans les installations d'entreposage qu'il a prévues en vertu du paragraphe 21 (2) ou (4), des quantités de grain de chaque type et qualité correspondant au moins aux quantités totales indiquées sur les récépissés d'entreposage de grains et les billets de pesée en circulation qu'il a délivrés.
17. L'article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucune sûreté
24. Sous réserve d'un accord écrit stipulant le contraire, le grain entreposé dans un élévateur à grains n'est assujetti à aucun privilège, ni à aucune sûreté ou compensation sauf aux frais d'entreposage et de manutention du grain, y compris les frais d'entreposage, d'élévation, de conditionnement, de transport et les frais de paiement anticipé relatifs au grain.
18. L'article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application
25. La Loi sur les récépissés d'entrepôt et l'article 2 de la Loi sur les commissionnaires ne s'appliquent pas au grain que possède un exploitant d'élévateur à grains pour entreposage ni au document attestant le titre de ce grain.
19. (1) L'article 26 de la Loi est modifié par substitution de «de grain» à «du produit de la ferme» aux troisième et quatrième lignes.
(2) Les alinéas 26 e), f), g), h), i) et j) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
e) ordonner la suspension de l'exploitation de l'élévateur à grains jusqu'à ce que la quantité réelle de grain qui y est entreposé soit déterminée et, à cette fin, apposer les scellés sur des cellules d'entreposage données;
f) saisir le grain là où il se trouve ou une quantité suffisante de celui-ci en vue de protéger les intérêts des propriétaires du grain entreposé;
g) enlever le grain saisi en vertu de l'alinéa f) d'un élévateur à grains et prendre les dispositions pour son entreposage dans un autre élévateur à grains qui fait l'objet d'un permis;
h) répartir le grain entreposé proportionnellement entre les propriétaires de celui-ci;
i) vendre le grain saisi ou une quantité suffisante de celui-ci en vue de protéger les intérêts des propriétaires du grain et répartir le produit de la vente du grain proportionnellement entre les propriétaires;
j) souscrire un contrat d'assurance pour le grain auprès d'un assureur titulaire d'un permis aux termes de la Loi sur les assurances agissant ainsi à titre de fiduciaire pour le compte des propriétaires du grain.
(3) L'article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Récépissé pour grain entreposé
(2) Dès qu'il a pris, en vertu de l'alinéa (1) g), les dispositions pour l'entreposage du grain dans un autre élévateur à grains faisant l'objet d'un permis, l'inspecteur en chef obtient des récépissés d'entreposage de grains de l'exploitant de l'élévateur à grains au nom des propriétaires du grain.
20. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
(1) Sous réserve de l'approbation du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, l'Agence peut, par règlement :
. . . . .
(2) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, estmodifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
a.01) désigner tout produit de la ferme comme étant du grain pour l'application de la présente loi;
a.02) prescrire les pouvoirs des inspecteurs.
(3) L'alinéa 28 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «et les droits y afférents» aux deuxième et troisième lignes.
(4) L'alinéa 28 (1) b.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.
(5) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
c) exiger des marchands ou d'une catégorie de ceux-ci qu'ils fournissent à l'inspecteur en chef un cautionnement ou la preuve d'une saine gestion financière et prévoir la confiscation et la disposition des cautionnements ainsi fournis;
c.1) exiger des marchands ou des exploitants d'élévateur à grains, ou d'une catégorie de ceux-ci, qu'ils tiennent les registres et les dossiers, qu'ils rédigent les rapports ou qu'ils fournissent les renseignements précisés dans les règlements.
(6) Les alinéas 28 (1) i), j) et k) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
j) prescrire les services que peut assurer l'inspecteur en chef ou les mesures qu'il peut prendre afin de protéger le grain ou de disposer du produit de la vente du grain livré pour entreposage à un élévateur à grains;
k) prescrire les délais et les modalités selon lesquels le paiement du grain vendu est effectué.
(7) L'alinéa 28 (1) m) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
m) soustraire à l'application de la présente loi ou des règlements toute personne ou toute catégorie de personnes, tout grain ou toute catégorie de grain.
(8) Le paragraphe 28 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.
Entrée en vigueur
21. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE G
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MARQUAGE DU BÉTAIL
1. Le titre de la Loi sur le marquage du bétail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
LOI SUR L'IDENTIFICATION DU BÉTAIL
2. (1) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Association» L'association appelée Ontario Cattlemen's Association. («Association»)
(2) La définition de «bétail» qui figure à l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de «pris en application de la présente loi».
(3) Les définitions de «ministère» et «règlements» qui figurent à l'article 1 de la Loi sont abrogées.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Application
1.1 (1) L'Association est chargée de l'application et de l'exécution de la présente loi.
Droits
(2) L'Association peut fixer et percevoir des droits liés à l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
4. (1) Les paragraphes 2 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Marquage du bétail
(1) Nul ne doit marquer du bétail à moins d'utiliser une marque attribuée par l'Association et d'y avoir droit en vertu de la présente loi.
Inscription de la marque
(2) L'Association inscrit chaque marque qu'elle attribue.
(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cession de marque
(4) Le propriétaire d'une marque peut en céder la propriété à une autre personne après avoir fait une demande à cet effet à l'Association et s'être conformé aux conditions fixées par l'Association pour effectuer la cession.
5. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de l'Association» à «du ministère» à la deuxième ligne.
6. L'article 4.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 25 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.
7. L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription de toutes les marques
5. L'Association est responsable de l'inscription des marques. Elle reçoit les demandes, inscrit dans un registre les marques attribuées et effectue les cessions et les annulations conformément à la présente loi.
8. L'article 6 de la Loi est abrogé.
9. L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
7. Le ministre peut, par règlement, prescrire comme bétail d'autres catégories d'animaux pour l'application de la présente loi.
10. (1) L'article 8 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
8. Est coupable d'une infraction quiconque :
. . . . .
(2) L'alinéa 8 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) marque ou fait marquer du bétail de façon irrégulière et fautive au moyen d'une marque inscrite comme l'exige la présente loi et qui n'a pas été annulée en vertu de celle-ci.
(3) La version anglaise de l'article 8 de la Loi est modifiée par suppression du passage qui suit l'alinéa d).
Entrée en vigueur
11. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE H
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE LAIT
1. L'article 6.1 de la Loi sur le lait, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
6.1 Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement :
a) modifier les plans visant à régir et à réglementer, en Ontario ou dans une partie de cette province, la production ou la commercialisation du lait, de la crème, du fromage ou d'une combinaison quelconque de ceux-ci;
b) créer des commissions de commercialisation chargées d'administrer les plans visés à l'alinéa a) ou modifier l'acte constitutif de ces commissions.
2. (1) La disposition 41 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
41. autoriser la commission de commercialisation à diriger la mise en commun en un seul ou plusieurs fonds afin de distribuer aux producteurs l'argent provenant de la vente du produit réglementé, après les rajustements visés au paragraphe (5.1), de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, le contenu et la qualité du produit réglementé qu'il a fourni et la quantité et la nature du contingent qui lui a été alloué.
(2) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 53 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Rajustements
(5.1) La commission de commercialisation qui dirige la mise en commun d'un fonds visé à la disposition 41 du paragraphe (1) peut verser dans le fonds l'argent provenant d'une entente conclue en vertu de l'article 28 et peut retrancher du fonds les frais légitimes liés au fonds, y compris les sommes d'argent prélevées sur le fonds en vertu de l'entente.
3. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
(1) La Commission peut, par règlement :
. . . . .
(2) Le paragraphe 19 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «la Commission» à «le lieutenant-gouverneur en conseil» aux troisième et quatrième lignes.
4. L'article 28 de la Loi et le titre qui le précède sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Ententes avec d'autres gouvernements
28. (1) Le ministre, la Commission ou une commission de commercialisation peut conclure des ententes pour la commercialisation concertée du lait ou des produits du lait avec le gouvernement du Canada, la Commission canadienne du lait, le gouvernement d'une province du Canada et l'une de ses commissions de produits agricoles ou agences.
Contenu des ententes
(2) Les ententes peuvent prévoir la mise en commun des recettes et peut autoriser la Commission ou la commission de commercialisation à exercer, au nom du gouvernement du Canada ou de la Commission canadienne du lait, les fonctions relatives au commerce interprovincial ou au commerce d'exportation d'un produit réglementé à l'égard duquel la Commission ou la commission de commercialisation, selon le cas, est autorisée à exercer des pouvoirs en matière de commerce interprovincial.
Droits aux fins de l'agence
29. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«agence de promotion et de recherche» Office créé en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada).
Recommandation de la Commission
(2) Si la Commission est d'avis qu'en Ontario la majorité des producteurs d'un produit du lait sont favorables à l'imposition de taxes ou de redevances pour assurer le soutien d'une agence de promotion et de recherche, la Commission peut recommander au ministre la création de ces taxes ou redevances.
Taxes sur un produit du lait
(3) Le ministre peut, par règlement, accorder à l'agence de promotion et de recherche les pouvoirs suivants, en ce qui concerne la commercialisation du produit du lait en Ontario :
a) fixer et imposer des taxes ou des redevances aux producteurs du produit du lait et percevoir ces taxes ou redevances de ces mêmes producteurs;
b) utiliser les taxes ou redevances aux fins de l'agence.
Taxes sur un produit réglementé
(4) Le ministre peut, par règlement, accorder à la Commission canadienne du lait ou à l'agence de promotion et de recherche les pouvoirs suivants, en ce qui concerne la commercialisation d'un produit réglementé en Ontario :
a) fixer et imposer des taxes ou des redevances aux producteurs du produit réglementé et percevoir ces taxes ou redevances de ces mêmes producteurs;
b) utiliser les taxes ou redevances aux fins de la Commission canadienne du lait ou de l'agence, selon le cas.
Contenu du règlement
(5) Un règlement pris en application du présent article peut :
a) préciser les conditions d'attribution des pouvoirs mentionnés dans le règlement, notamment les limites au montant des taxes et redevances qui peuvent être imposées en vertu de ces pouvoirs;
b) exiger d'une personne qui reçoit un produit du lait qu'elle déduise, de l'argent payable pour le produit du lait, les taxes ou redevances payables et qu'elle verse ces taxes ou redevances à la Commission canadienne du lait ou à l'agence de promotion et de recherche, selon le cas, à qui elles sont payables ou au mandataire de l'organisme à qui elles sont payables;
c) préciser les conditions de paiement des taxes ou redevances.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE I
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MALADIES DES PLANTES
1. (1) Les définitions de «fournisseur de plants de pépinière», «pépinière» et «permis» qui figurent à l'article 1 de la Loi sur les maladies des plantes sont abrogées.
(2) La définition de «inspecteur» qui figure à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. («inspector»)
(3) La définition de «Commission» qui figure à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 34 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.
2. Les articles 2 et 3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Aucune opération relative aux plantes malades
2. Nul ne doit transporter, expédier, vendre, mettre en vente ou posséder à des fins de vente une plante atteinte d'une maladie des plantes.
3. Les articles 5 à 8 de la Loi sont abrogés.
4. Les articles 9, 10 et 11 de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'article 34 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, et l'article 12 de la Loi sont abrogés.
5. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de pénétrer
(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'inspecteur peut, entre le lever et le coucher du soleil, à des fins d'inspection en vue de découvrir une maladie des plantes :
a) pénétrer dans un bien-fonds ou un lieu ou entrer dans un véhicule ou un navire s'il est fondé à croire que des plantes ou quoi que ce soit qui se rapporte à des plantes s'y trouvent;
b) procéder à l'inspection de ce bien-fonds, de ce lieu, de ce véhicule ou de ce navire ainsi que des plantes qui s'y trouvent;
c) procéder à l'inspection des contenants, appareils, machines, livres ou dossiers qui se rapportent aux plantes et qui se trouvent dans le bien-fonds, le lieu, le véhicule ou le navire.
6. L'article 16, et l'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Infractions
16. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou un ordre donné par un inspecteur ou par l'entomologiste provincial est coupable d'une infraction.
Règlements
17. Le ministre peut, par règlement :
a) désigner les maladies qui constituent des maladies des plantes pour l'application de la présente loi;
b) prévoir des zones de lutte contre les maladies des plantes;
c) prévoir la lutte contre les maladies des plantes, ou l'éradication de celles-ci, dans une zone de lutte contre les maladies des plantes ou dans une autre zone;
d) préciser les fonctions et obligations des propriétaires ou occupants de biens-fonds ou de lieux situés dans une zone visée à l'alinéa c).
Entrée en vigueur
7. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE J
ABROGATION DE LOIS DIVERSES
Abrogations
1. (1) Sont abrogés :
1. La Loi sur les vergers abandonnés.
2. L'article 1 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.
Idem
(2) Sont abrogés :
1. La Loi sur la revalorisation et l'aménagement des régions agricoles (Ontario).
2. L'article 3 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.
Idem
(3) La Loi sur la stabilisation des revenus agricoles est abrogée.
Idem
(4) Sont abrogés :
1. La Loi sur les fermes d'élevage d'animaux à fourrure.
2. L'article 22 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.
Idem
(5) La Loi sur les prêts aux jeunes agriculteurs est abrogée.
Idem
(6) La Loi sur l'enregistrement des droits sur les biens-fonds agricoles des non-résidents est abrogée.
Idem
(7) Sont abrogés :
1. La Loi sur la margarine.
2. L'article 32 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.
Idem
(8) Sont abrogés :
1. La Loi sur les centres d'équitation, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993.
2. L'article 36 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.