Loi de 1996 modifiant la Loi sur les sûretés mobilières
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les sûretés mobilières pour protéger le rang des sûretés visées au paragraphe 30 (6) de la Loi qui sont devenues inopposables après le 26 février 1996, alors que l'ordinateur du réseau d'enregistrement était hors service.
Le projet de loi proroge le délai imparti pour rendre opposables certaines sûretés en garantie du prix d'acquisition pour l'application du paragraphe 33 (1) ou (2) de la Loi. Il proroge également le délai imparti pour enregistrer un état de modification du financement si le délai de 30 jours mentionné au paragraphe 57 (1) de la Loi a expiré après le 26 février 1996, alors que l'ordinateur du réseau d'enregistrement était hors service.
Le projet de loi modifie la Loi pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements en cas d'impossibilité de faire fonctionner l'ordinateur du réseau d'enregistrement. Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif.
Projet de loi 351996
Loi modifiant la Loi sur les sûretés mobilières
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 1 de la Loi sur les sûretés mobilières, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Définitions
(1.1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux paragraphes 30 (6.1), 33 (2.1) et 57 (1.1).
«date de remise en service» Date postérieure au 26 février 1996 à laquelle l'ordinateur du réseau d'enregistrement est remis en service pour la première fois aux fins des enregistrements et des recherches effectués aux termes de la présente loi. («reinstatement date»)
«jour ouvrable» Journée pendant laquelle l'ordinateur du réseau d'enregistrement est en service aux fins des enregistrements et des recherches effectués aux termes de la présente loi. («business day»)
. . . . .
Avis de la date de remise en service
(3) Pour l'application des paragraphes 30 (6.1), 33 (2.1) et 57 (1.1), le registrateur publie dans La Gazette de l'Ontario un avis de la date de remise en service.
(2) Le jour où l'avis mentionné au paragraphe 1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1) du présent article, est publié dans La Gazette de l'Ontario, les paragraphes 1 (1.1) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe (1) du présent article, sont abrogés.
2. (1) L'article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : prorogation
(6.1) Malgré le paragraphe (6), la sûreté rendue opposable par enregistrement puis devenue inopposable entre le 26 février 1996 et la veille de la date de remise en service est réputée avoir été opposable sans interruption depuis le moment où elle a initialement été rendue opposable si elle est rendue de nouveau opposable par enregistrement dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date de remise en service.
(2) Le jour où l'avis mentionné au paragraphe 1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 (1) de la présente loi,est publié dans La Gazette de l'Ontario, le paragraphe 30 (6.1) de la Loi est modifié :
a) par substitution de la date de la veille de la date de remise en service, selon la définition de «date de remise en service» au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, à «la veille de la date de remise en service»;
b) par substitution de «au plus tard le» suivi de la date du quatrième jour ouvrable qui suit la date de remise en service, selon les définitions de «date de remise en service» et «jour ouvrable» au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, à «dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date de remise en service».
3. (1) L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Prorogation
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le délai imparti pour rendre la sûreté en garantie du prix d'acquisition opposable par enregistrement et pour donner les avis exigés au paragraphe (1) est prorogé jusqu'au neuvième jour qui suit la date de remise en service si, selon le cas :
a) le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d'acquisition n'est pas immatériel et, entre le 16 février 1996 et la veille de la date de remise en service, le débiteur est entré en possession du bien grevé ou un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession de celui-ci ou l'avait en sa possession;
b) le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d'acquisition est immatériel et celle-ci l'a grevé entre le 16 février 1996 et la veille de la date de remise en service.
Prorogation du rang
(2.2) La sûreté en garantie du prix d'acquisition à laquelle s'applique le paragraphe (2.1) est réputée avoir le rang donné par le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, si, dans le délai prorogé imparti au paragraphe (2.1), elle est rendue opposable par enregistrement et que sont donnés les avis exigés au paragraphe (1).
(2) Le jour où l'avis mentionné au paragraphe 1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, est publié dans La Gazette de l'Ontario :
a) le paragraphe 33 (2.1) de la Loi est modifié par substitution de la date du neuvième jour qui suit la date de remise en service, selon la définition de «date de remise en service» au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, à «neuvième jour qui suit la date de remise en service»;
b) l'alinéa 33 (2.1) a) de la Loi est modifié par substitution de la date de la veille de la date de remise en service, selon la définition de «date de remise en service» au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, à «la veille de la date de remise en service»;
c) l'alinéa 33 (2.1) b) de la Loi est modifié par substitution de la date de la veille de la date de remise en service, selon la définition de «date de remise en service» au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, à «la veille de la date de remise en service».
4. (1) L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation
(1.1) Si le délai de 30 jours imparti pour enregistrer l'état de modification du financement visé à l'alinéa (1) a) expire entre le 26 février 1996 et la veille de la date de remise en service, il est prorogé jusqu'au quatrième jour ouvrable qui suit la date de remise en service.
(2) Le jour où l'avis mentionné au paragraphe 1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, est publié dans La Gazette de l'Ontario, le paragraphe 57 (1.1) de la Loi est modifié :
a) par substitution de la date de la veille de la date de remise en service, selon la définition de «date de remise en service» au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, à «la veille de la date de remise en service»;
b) par substitution de la date du quatrième jour ouvrable qui suit la date de remise en service, selon les définitions de «date de remise en service» et «jour ouvrable» au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, à «quatrième jour qui suit la date de remise en service».
5. L'article 74 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : impossibilité de faire fonctionner le réseau d'enregistrement
(2) S'il estime que, par suite de l'impossibilité de faire fonctionner l'ordinateur du réseau d'enregistrement, une sûreté ne peut être rendue opposable par enregistrement ou qu'il ne peut être donné mainlevée des enregistrements dans le délai précisé dans la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) considérer que les sûretés rendues opposables par enregistrement et devenues inopposables pendant un délai prescrit sont réputées opposables sans interruption depuis le moment où elles ont initialement été rendues opposables si elles sont de nouveau rendues opposables dans le délai prescrit;
b) proroger le délai pendant lequel une catégorie prescrite de sûretés en garantie du prix d'acquisition peut être rendue opposable par enregistrement et pendant lequel les avis exigés par la présente loi peuvent être donnés pour établir le rang aux termes du paragraphe 33 (1) ou (2);
c) proroger le délai pendant lequel un état de modification du financement donnant mainlevée de l'enregistrement peut être enregistré aux termes du paragraphe 57 (1), si le délai de 30 jours mentionné à ce paragraphe expire pendant un délai prescrit.
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) ont un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant la Loi sur les sûretés mobilières.