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Loi de 1995 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation. Les objets de l'Office sont énoncés à l'article 3 du projet de loi : ils comprennent notamment l'évaluation de l'efficacité de l'enseignement élémentaire et secondaire, ainsi que l'évaluation du rendement scolaire des élèves des écoles élémentaires et secondaires.

L'article 4 du projet de loi prévoit que l'Office peut exiger la collaboration des conseils scolaires. L'article 5 du projet de loi permet à l'Office de conclure des ententes avec des écoles privées en ce qui concerne l'administration de tests aux élèves de ces écoles.

L'article 6 du projet de loi permet au ministre de l'Éducation et de la Formation de donner des directives et d'établir des politiques relativement aux questions qui ont trait aux objets de l'Office.

Les articles 7 à 28 du projet de loi prévoient l'administration, le fonctionnement et la responsabilité de l'Office.

L'article 29 du projet de loi apporte des modifications à la Loi sur l'éducation en ce qui concerne l'évaluation du rendement scolaire.

Projet de loi1995

Loi créant l'Office de la qualité et de la

responsabilité en éducation et modifiant la

Loi sur l'éducation en ce qui concerne

l'évaluation du rendement scolaire

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur l'éducation. S'entend en outre du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto. («board»)

«Office» L'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation. («Office»)

«test» Toute méthode d'évaluation du rendement scolaire des élèves des écoles élémentaires et secondaires. («test»)

Création de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

2. Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Office de la qualité et de la responsabilité en éducation et en anglais Education Quality and Accountability Office.

Objets

3. Les objets de l'Office sont les suivants :

1. Évaluer la qualité et l'efficacité de l'enseignement élémentaire et secondaire.

2. Élaborer des tests à l'intention des élèves des écoles élémentaires et secondaires et exiger ou effectuer l'administration et la notation de ces tests.

3. Élaborer des systèmes d'évaluation de la qualité et de l'efficacité de l'enseignement élémentaire et secondaire.

4. Faire des recherches et recueillir des renseignements sur l'évaluation du rendement scolaire.

5. Évaluer la responsabilité des conseils devant le public et recueillir des renseignements sur les stratégies permettant d'accroître cette responsabilité.

6. Rendre compte au public et au ministre de l'Éducationet de la Formation des résultats des tests et, de façon générale, de la qualité et de l'efficacité de l'enseignement élémentaire et secondaire ainsi que de la responsabilité des conseils devant le public.

7. Formuler des recommandations, dans les rapports qu'il présente au public et au ministre de l'Éducation et de la Formation, sur toute question touchant la qualité ou l'efficacité de l'enseignement élémentaire et secondaire ou touchant la responsabilité des conseils devant le public.

Collaboration des conseils exigée par l'Office

4. (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou à ses capacités, l'Office peut, pour réaliser ses objets :

a) exiger que les conseils fassent passer des tests aux élèves inscrits dans leurs écoles, notent ces tests et rendent compte des résultats de ceux-ci à l'Office et à la population du secteur qui relève de leur compétence;

b) exiger que les conseils lui fournissent des renseignements, notamment des renseignements personnels au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de l'article 28 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Section de la minorité linguistique

(2) Pour l'application de l'alinéa 4 (1) a), si un conseil a une section de langue française ou une section de langue anglaise, la section, à l'égard des élèves des écoles ou des classes qu'elle dirige :

a) d'une part, assume les responsabilités d'un conseil à l'égard de l'administration et de la notation des tests;

b) d'autre part, soumet les résultats des tests au conseil pour que celui-ci en rende compte à l'Office et à la population du secteur qui relève de la compétence du conseil.

Directives : test non obligatoire dans certains cas

(3) L'Office peut donner des directives sur les cas où il n'est pas nécessaire de faire passer un test à un élève aux termes du présent article.

Non-application de la Loi sur les règlements

(4) Les directives données en vertu du paragraphe (3) neconstituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Obligation imposée aux conseils

(5) Les conseils font tout ce qui est exigé d'eux ou suivent toutes les directives qui leur sont données en vertu du présent article dans les délais, de la manière et sous la forme que précise l'Office.

Obligation imposée aux élèves

(6) Les élèves passent les tests qui leur sont administrés conformément au présent article.

Ententes conclues avec des écoles privées

5. (1) L'Office et la personne qui assure le fonctionnement d'une école privée, au sens de l'article 1 de la Loi sur l'éducation, peuvent conclure des ententes en ce qui concerne l'administration de tests aux élèves inscrits dans l'école, la notation des tests et la présentation de rapports sur les résultats des tests.

Droits

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une entente peut prévoir l'imposition de droits par l'Office à l'école privée.

Directives et politiques du ministre de l'Éducation et de la Formation

6. (1) Le ministre de l'Éducation et de la Formation peut donner des directives par écrit et établir des politiques relativement aux questions qui ont trait aux objets de l'Office.

Idem

(2) Le conseil d'administration de l'Office veille à ce que ce dernier exerce ses activités conformément aux directives données et aux politiques établies en vertu du paragraphe (1).

Non-application de la Loi sur les règlements

(3) Les directives données en vertu du paragraphe (1) ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Organisme de la Couronne

7. L'Office est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Délégation des pouvoirs du ministre de l'Éducation et de la Formation

8. (1) Le ministre de l'Éducation et de la Formation peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue une loi au conseil d'administration de l'Office, selon ce que le ministre estime utile ou nécessaire pour la réalisation des objets del'Office.

Délégation assortie de conditions

(2) La délégation prévue au paragraphe (1) est donnée par écrit et est assortie des conditions ou des restrictions énoncées dans l'acte de délégation.

Capacité et pouvoirs

9. (1) Pour réaliser ses objets, l'Office a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique, sous réserve des restrictions qu'impose la présente loi.

Biens immeubles

(2) L'Office ne peut acquérir ni détenir un intérêt sur des biens immeubles, autre qu'un intérêt à bail, ni disposer d'un tel intérêt, sans obtenir au préalable l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Emprunts

(3) L'Office peut, s'il obtient au préalable l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, contracter des emprunts ou consentir des sûretés sur ses biens, sous réserve des conditions qu'impose le ministre des Finances.

Garantie

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances, au nom de l'Ontario, à accepter de garantir le remboursement des emprunts consentis à l'Office, y compris les intérêts s'y rapportant.

Idem

(5) La garantie donnée en vertu du paragraphe (4) est assortie des conditions qu'impose le ministre des Finances.

Collecte de renseignements personnels

(6) Pour réaliser ses objets, l'Office peut recueillir des renseignements personnels au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de l'article 28 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Non-application de certaines lois

10. La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Office, sauf si la présente loi ou ses règlements d'application les rendent expressément applicables à celui-ci.

Conseil d'administration

11. (1) L'Office est géré par son conseil d'administration, qui se compose de sept à neuf membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat renouvelable que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération

(3) Les administrateurs reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacance

(4) Si le poste d'un administrateur devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant qui occupe le poste jusqu'à la fin du mandat ou pour un nouveau mandat.

Vacance temporaire

(5) Si le poste d'un administrateur devient temporairement vacant en raison d'un congé qui est accordé à celui-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant qui occupe le poste à titre intérimaire pendant la durée du congé.

Présidence

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur pour assumer la présidence du conseil d'administration.

Présidence intérimaire

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président, les administrateurs nomment un président intérimaire choisi parmi eux.

Réunions

13. (1) Les administrateurs se réunissent sur convocation du président et, dans tous les cas, au moins quatre fois par an.

Quorum

(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum.

Règlements administratifs

14. Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux, précisant les pouvoirs et fonctions des dirigeants et employés de l'Office et prévoyant de façon générale la gestion de celui-ci.

Conflit d'intérêts et indemnisation

15. Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'Office ainsi qu'à ses administrateurs et dirigeants.

Chef de la direction

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un chef de la direction après avoir consulté les administrateurs.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le chef de la direction est responsable du fonctionnement de l'Office, de la mise en oeuvre des politiques établies par le conseil d'administration et de l'exercice des autres fonctions que celui-ci lui attribue.

Délégation

(3) Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions qui lui sont attribués, y compris ceux que lui a délégués le ministre de l'Éducation et de la Formation, au chef de la direction et peut assortir cette délégation de conditions et de restrictions.

Idem

(4) Le chef de la direction peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou les fonctions qui lui sont attribués, y compris ceux que lui a délégués le conseil d'administration, à un autre employé de l'Office et peut assortir cette délégation de conditions et de restrictions.

Employés

17. (1) Les employés qui sont jugés nécessaires à la bonne marche de l'Office peuvent être nommés ou mutés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Idem

(2) Le chef de la direction de l'Office est investi des pouvoirs et des fonctions que la Loi sur la fonction publique attribue à un sous-ministre, et peut exercer le pouvoir visé à l'article 8 de cette loi.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), le conseil d'administration peut attribuer tout ou partie des pouvoirs et fonctions décrits ou visés au paragraphe (2) à un autre employé de l'Office si le chef de la direction est détaché à l'Office plutôt que d'y être nommé ou muté en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Aide professionnelle et autre

(4) L'Office peut engager des personnes autres que celles qui sont employées en vertu du paragraphe (1) pour lui fournir ou fournir en son nom une aide, notamment sur le plan professionnel ou technique. Il peut en outre prescrire les conditions d'engagement de ces personnes et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.

Affectations

18. Les sommes nécessaires aux fins de l'Office avant le

1er avril 1996 peuvent être prélevées sur le Trésor et, après cette date, sur les fonds affectés à ces fins par la Législature.

Droits

19. (1) Sous réserve de l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, l'Office peut fixer des droits pour toute catégorie de biens ou de services qu'il fournit à toute catégorie de personnes.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement n'est pas exigée en ce qui a trait aux droits visés au paragraphe 5 (2).

Recettes et placements

20. (1) Malgré la Loi sur l'administration financière, les recettes et placements de l'Office ne font pas partie du Trésor.

Versements au Trésor

(2) Lorsque le ministre des Finances lui en donne l'ordre, l'Office verse au Trésor toute somme d'argent qui, selon ce ministre, constitue un excédent.

Réserves

(3) Lorsqu'il calcule le montant payable aux termes du paragraphe (2), le ministre des Finances permet l'établissement, pour les besoins futurs de l'Office, des réserves qu'il estime appropriées et veille à ce que le versement prévu au paragraphe (2) ne nuise pas à la capacité de l'Office d'acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.

Placements temporaires

21. L'Office peut placer toute somme d'argent qui constitue un excédent temporaire dans ce qui suit :

a) des billets, des obligations, des débentures et autres titres de créance émis ou garantis, en capital et intérêts, par le Canada, une province canadienne, un organisme du gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, une banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou une autre institution financière autorisée à exercer ses activités au Canada;

b) des récépissés de dépôt, des billets de dépôt, des certificats de dépôt, des acceptations et autres titres de placement émis, garantis ou endossés par une institution financière autorisée à exercer ses activités au Canada.

Exercice

22. L'exercice de l'Office commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Prévisions budgétaires annuelles

23. (1) Chaque année, le conseil d'administration soumet à l'examen et à l'approbation du ministre de l'Éducation et de la Formation, au plus tard à la date que précise le ministre, les prévisions budgétaires de l'Office pour l'exercice suivant.

Idem

(2) Le ministre de l'Éducation et de la Formation peut exiger que le conseil d'administration apporte les modifications que le ministre estime appropriées aux prévisions budgétaires.

Plan annuel des activités

24. (1) Chaque année, le conseil d'administration soumet à l'examen et à l'approbation du ministre de l'Éducation et de la Formation, au plus tard à la date que précise le ministre, le plan des activités de l'Office pour l'année suivante.

Plan pluriannuel

(2) Le ministre de l'Éducation et de la Formation peut exiger que le conseil d'administration lui soumette, pour qu'il l'examine et l'approuve, un plan des activités à venir de l'Office projeté sur plusieurs années dont le nombre est précisé par le ministre.

Modifications exigées par le ministre de l'Éducation et de la Formation

(3) Le ministre de l'Éducation et de la Formation peut exiger que le conseil d'administration apporte les modifications que le ministre estime appropriées au plan soumis aux termes du présent article.

Comptabilité

25. (1) Le conseil d'administration établit et tient un système de comptabilité que le ministre de l'Éducation et de la Formation estime satisfaisant.

Vérificateurs

(2) Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique pour vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l'Office.

Communication au vérificateur provincial

(3) Le conseil d'administration met à la disposition du vérificateur provincial, à la demande de celui-ci, le rapport du vérificateur ainsi que tous les comptes, dossiers et autres documents qui se rapportent à la vérification.

Vérification exigée par le ministre de l'Éducation et de la Formation

(4) Le ministre de l'Éducation et de la Formation peut exiger que tout aspect des comptes ou des opérations financières del'Office soit vérifié par un vérificateur que nomme à cette fin le ministre.

Idem

(5) Le vérificateur présente les résultats de la vérification effectuée en vertu du paragraphe (4) au ministre de l'Éducation et de la Formation et au conseil d'administration.

Rapport annuel

26. (1) Après la fin de l'exercice de l'Office, le conseil d'administration présente au ministre de l'Éducation et de la Formation un rapport annuel sur les activités de l'Office.

Idem

(2) Le rapport annuel comporte tous les renseignements que le ministre de l'Éducation et de la Formation exige.

Dépôt

(3) Le ministre de l'Éducation et de la Formation présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Autres rapports

(4) Le ministre de l'Éducation et de la Formation peut exiger du conseil d'administration qu'il présente d'autres rapports sur les activités, les objets, les pouvoirs ou les fonctions de l'Office.

Idem

(5) Outre les rapports exigés aux termes du présent article, le conseil d'administration peut rendre des comptes en tout temps au ministre de l'Éducation et de la Formation.

Règlements

27. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la procédure à suivre pour la prise de décisions aux réunions des administrateurs;

b) prescrire les objets de l'Office qui s'ajoutent à ceux qui sont énoncés à l'article 3;

c) rendre toute disposition de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales applicable à l'Office, en y apportant les modifications qu'il estime utiles ou nécessaires;

d) autoriser la collecte de renseignements personnels, au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès àl'information et la protection de la vie privée et de l'article 28 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, par l'Office d'une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la manière de recueillir ces mêmes renseignements;

e) traiter de toute question qu'il estime utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Consultation

(2) Avant que ne soit pris un règlement en application du paragraphe (1), le ministre de l'Éducation et de la Formation consulte l'Office à ce sujet.

Immunité

28. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de l'Office pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne mentionnée au paragraphe (1).

29. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 16 et l'article 59 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1992, ainsi que par l'article 10 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

tests

3.2 évaluer le rendement scolaire des élèves qui fréquentent les écoles relevant de la compétence d'un conseil et, à cette fin, le ministre peut :

a) prévoir l'administration et la notation des tests de rendement scolaire,

b) exiger que les conseils fassent passer des tests de rendement scolaire à leurs élèves et notent ces tests dans les délais, de la manière et sous la forme que précise le ministre,

c) exiger que les conseils rendent compte des résultats des tests au ministre et à la population du secteur qui relève de leur compétence, dans les délais, de la manière et sous la forme que précise le ministre;

politiques et lignes directrices : évaluation du rendement scolaire

3.3 établir des politiques et des lignes directrices aux fins de l'évaluation du rendement scolaire des élèves qui fréquentent les écoles relevant de la compétence d'un conseil, et exiger des conseils qu'ils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices.

(2) L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ententes relatives aux tests

(8.1) Le ministre et la personne qui assure le fonctionnement d'une école privée peuvent conclure des ententes en ce qui concerne l'administration de tests aux élèves inscrits dans l'école, la notation des tests et la présentation de rapports sur les résultats des tests.

Idem

(8.2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8.1), une entente peut prévoir l'imposition de droits par le ministre à l'école privée.

(3) Le paragraphe 170 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

idem

19. faire tout ce que la Loi de 1995 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation exige de lui.

Entrée en vigueur

30. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

31. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation.