Loi de 1995 sur les fondations pour les
hôpitaux publics
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi crée une fondation pour chaque hôpital public en Ontario ou chaque groupe d'hôpitaux publics en Ontario qui est désigné par les règlements. Chaque fondation est un organisme de la Couronne et une personne morale sans capital-actions.
Chaque fondation a pour mission de solliciter des biens meubles et immeubles visant à soutenir l'enseignement, la recherche ou une autre fin de l'hôpital public ou du groupe d'hôpitaux publics pour lequel la fondation est créée, et de recevoir, gérer, transférer et répartir ces biens à ces fins.
Projet de loi 211995
Loi créant des fondations pour les hôpitaux publics
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Création de fondations
1. (1) Est créée une fondation pour chacune des entités suivantes :
a) chaque groupe d'hôpitaux publics en Ontario que les règlements pris en application de la présente loi désignent comme groupe pour l'application du présent paragraphe;
b) chaque hôpital public en Ontario qui ne fait pas partie d'un groupe d'hôpitaux publics mentionné à l'alinéa a).
Adjonction à un groupe
(2) Si un hôpital public pour lequel est créée une fondation est désigné comme faisant partie d'un groupe d'hôpitaux publics pour l'application du paragraphe (1), la fondation cesse d'exister et son actif et son passif sont dévolus à la fondation créée pour le groupe des conditions prescrites par les règlements pris en application de la présente loi.
Retrait d'un groupe
(3) Si un ou plusieurs des hôpitaux publics, mais non tous, qui font partie d'un groupe d'hôpitaux publics pour l'application du paragraphe (1) sont désignés comme ne faisant plus partie du groupe, l'actif et le passif de la fondation créée pour le groupe sont modifiés aux conditions prescrites par les règlements pris en application de la présente loi.
Dissolution d'un groupe
(4) Si tous les hôpitaux publics qui font partie d'un groupe d'hôpitaux publics pour l'application du paragraphe (1) sont désignés comme ne faisant plus partie du groupe, la fondation créée pour le groupe cesse d'exister et son actif et son passif sont dévolus à chacune des fondations créées pour les hôpitaux aux conditions prescrites par les règlements pris en application de la présente loi.
Organisme de la Couronne
2. Chaque fondation est, à toutes ses fins, un mandataire de Sa Majesté et elle exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité.
Personne morale
3. (1) Chaque fondation est une personne morale sans capital-actions.
Composition
(2) Chaque fondation se compose des membres de son conseil d'administration.
Loi sur les personnes morales
(3) La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas aux fondations, sauf dans les cas prévus par les règlements pris en application de la présente loi.
Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
(4) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'applique pas aux fondations.
Mission
4. Chaque fondation a pour mission de solliciter des biens meubles ou immeubles visant à soutenir l'enseignement, la recherche ou une autre fin de l'hôpital public ou du groupe d'hôpitaux publics pour lequel la fondation est créée, et de recevoir, gérer, transférer et répartir ces biens à ces fins.
Pouvoirs
5. (1) Sous réserve du présent article, les fondations ont la capacité et les pouvoirs d'une personne physique pour réaliser leur mission.
Utilisation des fonds reçus
(2) Les fondations peuvent utiliser les fonds et les autres biens qu'elles reçoivent pour réaliser leur mission, sous réserve des conditions auxquelles ces fonds ou ces biens leur sont donnés.
Placements
(3) Les fondations ne peuvent investir leurs fonds que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le placement est un de ceux qu'un fiduciaire peut faire en vertu de l'article 26 ou 27 de la Loi sur les fiduciaires;
b) le ministre des Finances a approuvé le placement.
Emprunts
(4) Les fondations ne peuvent emprunter des sommes ou donner leurs biens en garantie qu'avec l'approbation du ministre des Finances.
Collecte de renseignements personnels
(5) Les fondations peuvent recueillir des renseignements personnels, au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, pour réaliser leur mission.
Assurance-responsabilité
(6) Les fondations peuvent souscrire à leur profit une assurance couvrant la responsabilité qu'elles encourent à l'égard de leurs biens meubles et immeubles.
Conseil d'administration
6. (1) Le conseil d'administration de chaque fondation assume la direction et la gestion de ses affaires.
Composition
(2) Le conseil d'administration se compose de cinq à 11 membres.
Nomination
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du conseil à partir d'une liste d'au moins 20 personnes proposées par l'hôpital public ou le groupe d'hôpitaux publics pour lequel la fondation est créée.
Mandat
(4) Les membres du conseil sont nommés pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.
Vacance
(5) Si un membre du conseil meurt ou ne peut pas ou ne veut pas agir, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant pour le reste de son mandat.
Rémunération
(6) Les membres du conseil ne reçoivent aucune rémunération, mais la fondation peut leur rembourser les frais raisonnables qu'ils engagent.
Président
(7) Le ministre de la Santé désigne un des membres du conseil à la présidence et peut en désigner un autre à la vice-présidence.
Fonction du président
(8) Le président préside les réunions du conseil.
Président intérimaire
(9) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président.
Quorum
(10) La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
Règlements administratifs
(11) Le conseil peut adopter des règlements administratifs traitant de la direction et de la gestion des affaires de lafondation, notamment des règlements régissant ses travaux ou précisant les pouvoirs et fonctions des dirigeants et employés de la fondation.
Directives en matière de politique
7. (1) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de la Santé peut donner des directives en matière de politique sur des questions ayant trait à l'exercice des pouvoirs et fonctions d'une fondation.
Consultation
(2) Avant de donner une directive en matière de politique, le ministre consulte le conseil d'administration de la fondation au sujet de son contenu et de ses effets sur la fondation.
Avis
(3) Lorsqu'il donne une directive en matière de politique, le ministre la fait publier dans la Gazette de l'Ontario et en avise ou fait aviser les membres de l'Assemblée législative.
Intérêt véritable
(4) Le respect d'une directive en matière de politique est réputé servir l'intérêt véritable de la fondation.
Mise en application
(5) Les membres du conseil d'administration veillent à ce que les directives en matière de politique soient mises en application promptement et efficacement.
Pouvoir
(6) Les fondations peuvent faire tout ce qui, à leur avis, est nécessaire, habituel ou accessoire aux fins de l'accomplissement des objectifs énoncés dans une directive en matière de politique.
Employés
8. (1) Chaque fondation peut :
a) créer des emplois, fixer des traitements, des avantages sociaux et toute autre rémunération à l'égard des personnes que le conseil d'administration de la fondation juge nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci;
b) employer ou engager à contrat les personnes visées à l'alinéa a);
c) verser les traitements, avantages sociaux et toute autre rémunération des personnes visées à l'alinéa a).
Administrateurs
(2) Les personnes visées à l'alinéa (1) a) peuvent comprendre des membres du conseil d'administration de la fondation.
Aucun employé de la Couronne
(3) Les personnes que la fondation emploie ou engage à contrat ne sont pas réputées des employés de la Couronne.
Immunité
9. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d'administration d'une fondation ou une personne nommée au service d'une fondation pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).
Comptabilité
10. (1) Chaque fondation établit et tient un système de comptabilité que le ministre de la Santé estime satisfaisant.
Vérificateurs
(2) Le conseil d'administration de chaque fondation charge un ou plus d'un vérificateur agréés aux termes de la Loi sur la comptabilité publique de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la fondation.
Autres vérificateurs
(3) En plus des vérificateurs mentionnés au paragraphe (2), le vérificateur provincial et un ou plusieurs vérificateurs agréés aux termes de la Loi sur la comptabilité publique et désignés par le ministre peuvent vérifier les comptes et les opérations financières de la fondation.
Exercice
11. (1) L'exercice de chaque fondation commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Rapport annuel
(2) Après la fin de chaque exercice, chaque fondation présente au ministre de la Santé un rapport annuel sur ses affaires.
État financier
(3) Le rapport annuel comprend un état financier vérifié.
Dépôt
(4) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Autres rapports
(5) Les fondations présentent au ministre les rapports, autres que le rapport annuel, que le ministre exige.
Liquidation
12. (1) Si un hôpital public pour lequel est créée une fondation est liquidé, la fondation cesse d'exister et son actif et son passif sont dévolus à l'hôpital lors de la liquidation.
Idem, groupe
(2) Si tous les hôpitaux publics qui font partie d'un groupe d'hôpitaux publics pour lequel est créée une fondation sont liquidés, la fondation cesse d'exister. Son actif et son passif sont dévolus à chacun des hôpitaux lors de leur liquidation, aux conditions prescrites par les règlements pris en application de la présente loi.
Règlements
13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner un groupe d'hôpitaux publics comme un groupe pour l'application du paragraphe 1 (1);
b) prescrire le nom d'une fondation créée par la présente loi;
c) rendre une disposition de la Loi sur les personnes morales applicable à une fondation;
d) autoriser la collecte de renseignements personnels, au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, par une fondation d'une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la manière de recueillir ces renseignements;
e) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit.
Entrée en vigueur
14. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
15. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 sur les fondations pour les hôpitaux publics.