Versions

Loi de 1995 sur la protection

et l'aménagement du territoire

NOTES EXPLICATIVES

PARTIE I

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

De nombreuses modifications sont apportées au processus d'aménagement. Les plus importantes sont les suivantes :

1. La portée de la définition de «organisme public» est réduite aux fins de l'interjection d'appels et peut être réduite davantage par règlement. (Article 1 du projet de loi)

2. Le pouvoir de prescrire «d'autres questions» comme étant d'intérêt provincial pour l'application de l'article 2 est supprimé. (Article 2 du projet de loi)

3. Le critère relatif à l'exercice de pouvoirs qui touchent des questions relatives à l'aménagement devient «tenir compte» des déclarations de principes en remplacement de la norme précédente de «conformité» à celles-ci. (Article 3 du projet de loi)

4. Le pouvoir qu'a le ministre de soustraire un plan ou une modification proposée à un plan officiel à l'exigence voulant qu'il soit approuvé par une autorité approbatrice ne peut être délégué à un conseil ou subdélégué par celui-ci. (Articles 4 et 5 du projet de loi)

5. Le ministre est investi du pouvoir de déléguer ses pouvoirs à un conseil d'aménagement en l'absence de demande de ce dernier si le conseil est doté d'un plan officiel. (Article 4 du projet de loi)

6. Les paragraphes 16 (2), (3) et (4) de la Loi (qui ne permettent aucune disposition d'un plan officiel qui interdirait l'édification ou l'utilisation de maisons d'habitation à double logement) sont abrogés. (Article 8 du projet de loi). D'autres dispositions de la Loi qui traitent des maisons d'habitation à double logement sont également abrogées. (Paragraphes 8 (2) et 19 (1), article 21 et paragraphe 29 (5) du projet de loi). Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer aux maisons qui contenaient deux unités d'habitation le 16 novembre 1995. (Article 45 du projet de loi)

7. Le pouvoir de prescrire le contenu des plans officiels, outre les éléments énoncés à l'article 16 de la Loi, est supprimé. (Article 8 du projet de loi)

8. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé. Les comtés visés par un plan officiel qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur l'aménagement du territoire ou par la suite, deviennent l'autorité approbatrice à l'égard des plans des municipalités locales et des modifications de leurs plans officiels.

Le ministre est autorisé à soustraire des plans et des modifications des plans officiels à l'exigence voulant qu'ils soient approuvés par lui. Le ministre peut autoriser d'autres autorités approbatrices à soustraire des plans et des modifications visant les terrains qui relèvent de leur compétence à l'exigence voulant qu'ils soient approuvés par elles.

Le plan qui est adopté par un conseil et qui est soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé peut faire l'objet d'un appel devant la Commission des affaires municipales aux fins d'une décision définitive.

Le plan qui n'est pas soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé peut faire l'objet d'un appel devant la Commission des affaires municipales après que 90 jours se sont écoulés depuis le jour de la réception du plan par l'autorité approbatrice. (Article 9 du projet de loi)

9. Les délais prévus qui doivent s'écouler avant que ne soient conférés des droits d'appel à diverses étapes du traitement des demandes de modification des plans officiels ont été réduits. Il peut être interjeté appel devant la Commission des affaires municipales si le conseil ou le conseil d'aménagement ne prend pas de décision à l'égard d'une demande de modification dans les 90 jours qui suivent le jour de réception de la demande. (Article 13 du projet de loi)

10. Le pouvoir d'un conseil d'interdire toutes les utilisations du sol ou la construction de toutes les catégories de bâtiments est supprimé. (Article 20 du projet de loi)

11. Une municipalité peut adopter un règlement municipal exigeant que les auteurs de demandes de modifications des règlements municipaux de zonage présentent les renseignements et les documents prescrits.

Si les documents ou les renseignements prescrits ne sont pas fournis, le conseil peut refuser une demande ou refuser d'en poursuivre l'examen et le délai prévu qui doit s'écouler avant que ne soit conféré le droit d'interjeter appel devant la Commission des affaires municipales ne commence pas à courir. (Article 20 du projet de loi)

La Commission des affaires municipales est investie du pouvoir de rejeter un appel si l'appelant n'a pas fourni d'observations orales ou écrites au conseil avant l'adoption du règlement municipal. (Article 20 du projet de loi)

12. Les municipalités locales peuvent exiger la cession d'un terrain au titre de l'emprise des transports en commun comme condition à l'approbation d'un plan d'implantation si ceci est prévu dans le plan officiel. (Article 24 du projet de loi)

13. Les dispositions traitant des demandes de dérogation mineure et d'autres demandes visées à l'article 45 de la Loi ont été modifiées. Le conseil peut agir à titre de comité de dérogation ou peut accorder délégation à ce comité. Les décisions du conseil (ou du comité du conseil) sont définitives.

Le droit d'appel automatique d'une décision du comité de dérogation n'existe plus. Le conseil peut soit réviser la décision du comité et la confirmer, la modifier ou l'annuler, soit transmettre l'affaire à la Commission des affaires municipales de l'Ontario pour qu'elle l'entende comme un appel. La Commission peut recouvrer de la municipalité les frais relatifs à la tenue de l'audience. (Article 26 du projet de loi)

14. Le canton de Pelee dans le comté d'Essex est doté du pouvoir d'accorder des autorisations. En conséquence, il est également doté du pouvoir d'approuver l'exercice du pouvoir de vente et la forclusion et de délivrer des certificats de validation de titre. (Article 28 du projet de loi)

15. Les municipalités qui ont le pouvoir d'approuver des plans de lotissement sont dotés du pouvoir d'approuver des règlements municipaux soustrayant des terrains à la réglementation de parties de lots. L'approbation n'est pas nécessaire si le conseil qui adopte le règlement municipal a également le pouvoir d'approuver les plans de lotissement qui visent le même terrain. (Article 28 du projet de loi)

16. Plusieurs comtés sont dotés du pouvoir d'approuver des plans de lotissement qui visent des terrains relevant de leur compétence.

D'autres comtés auront le pouvoir d'approuver des plans de lotissement une fois que la totalité ou une partie d'un plan qui vise la totalité du comté entre en vigueur à titre de plan officiel. Cette date ne peut être antérieure au jour de l'entrée en vigueur de cette modification à la Loi sur l'aménagement du territoire. (Article 29 du projet de loi)

17. Le pouvoir d'exiger la tenue d'une réunion publique à l'égard d'un plan de lotissement proposé est supprimé. L'avis d'une demande ne doit être donné que s'il est prescrit de le faire. (Article 29 du projet de loi)

18. Si aucune décision n'est prise par l'autorité approbatrice, une personne ou un organisme public peut déposer un appel à l'égard d'un plan de lotissement proposé 90 jours après que la demande est présentée. (Article 29 du projet de loi)

19. Le pouvoir d'exiger la tenue d'une réunion publique à l'égard d'une autorisation de séparer un terrain est supprimé. L'avis d'une demande d'autorisation ne doit être donné que s'il est prescrit de le faire. (Article 30 du projet de loi)

Si aucune décision n'est prise, une personne ou un organisme public peut déposer un appel à l'égard d'une demande d'autorisation 60 jours après que la demande est présentée. (Article 30 du projet de loi)

20. Les affaires ou procédures introduites le 28 mars 1995 ou par la suite, mais avant l'entrée en vigueur des modifications énoncées dans le projet de loi, doivent être réglées conformément au même processus que celui selon lequel elles ont été introduites.

Cependant, si aucune décision n'a été rendue à l'égard de l'affaire ou de la procédure, la norme prévue au paragraphe 3 (5) qui exige de «tenir compte» des déclarations de principes s'applique à l'exercice des pouvoirs, et non la norme exigeant qu'une décision soit «conforme» aux déclarations de principes. Une décision comprend l'adoption d'un plan par un conseil ou l'adoption d'un règlement municipal. (Article 44 du projet de loi)

PARTIE II

AUTRES MODIFICATIONS

LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

L'article 53 de la Loi sur l'évaluation foncière, qui traite de la divulgation de renseignements, est abrogé. Le nouvel article 53 interdit aux employés du ministère des Finances, des municipalités et des conseils scolaires de divulguer les renseignements qu'ils obtiennent dans l'exercice de leurs fonctions sur les dépenses et le revenu réels de biens immeubles individuels. Auparavant, il était interdit de divulguer des renseignements fournis par quiconque aux termes de l'article 10 ou 11 de la Loi (obtenus grâce à un pouvoir d'entrée ou au moyen d'un questionnaire exigé).

LOI SUR LES REDEVANCES D'EXPLOITATION

La Loi est modifiée de façon à prévoir qu'un règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation ou qu'une modification à un tel règlement, à l'exception d'une modification qui réduit le montant d'une redevance ou élimine la durée d'application d'un règlement municipal, n'entre pas en vigueur tant que le ministre des Affaires municipales et du Logement ne l'a pas approuvé. Le ministre a entière discrétion pour approuver la totalité ou une partie d'un règlement municipal ou d'une modification. (Articles 48, 49 et 52 du projet de loi)

Le droit d'interjeter appel d'un règlement municipal devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario et la durée d'application maximale d'un règlement municipal sont supprimés. (Articles 49 et 51 du projet de loi)

Ces dispositions sont rétroactives au 16 novembre 1995. (Article 74 du projet de loi)

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Le nouvel article 207.3 de la Loi sur les municipalités autorise les municipalités à adopter des règlements municipaux prévoyant l'enregistrement de maisons qui contiennent deux unités d'habitation. Le règlement municipal peut interdire l'utilisation ou l'occupation de plus d'une unité d'habitation dans une maison à double logement à moins que la maison ne soit enregistrée. Comme condition d'enregistrement, le règlement municipal peut exiger que les maisons à double logement respectent des normes précises. Des inspecteurs sont autorisés à pénétrer dans des maisons à double logement, avant l'enregistrement, pour s'assurer qu'elles respectent ces normes.

LOI SUR LE PATRIMOINE DE L'ONTARIO

Les modifications apportées à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario sont les suivantes :

1. La Commission des biens culturels est autorisée à tenir une conférence préparatoire à l'audience, par des moyens électroniques, chaque fois qu'une audience est exigée.

2. Dans tous les cas où une personne peut présenter une demande ou une opposition de sorte que la Commission des biens culturels doive tenir une audience, la personne est autorisée à retirer sa demande ou son opposition à n'importe quel moment avant la fin de l'audience.

3. L'article 67 de la Loi est modifié de sorte qu'il n'est plus nécessaire de faire publier les avis pendant trois semaines consécutives.

4. Le ministre n'est plus tenu de consulter la Fondation du patrimoine ontarien avant d'accorder, de renouveler, de suspendre ou de révoquer une licence pour entreprendre des travaux archéologiques aux termes de l'article 48 de la Loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur la protection de l'environnement, à la Loi sur la protection des logements locatifs et à la Loi sur les municipalités régionales afin de refléter les modifications apportées à la Loi sur l'aménagement du territoire.

Projet de loi 201995

Loi visant à promouvoir la croissance économique

et à protéger l'environnement en rationalisant

le système d'aménagement et de mise en valeur du

territoire au moyen de modifications touchant des

questions relatives à l'aménagement, la mise en

valeur, les municipalités et le patrimoine

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. (1) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur l'aménagement du territoire, est modifiée par insertion de «et du Logement» après «Affaires municipales».

(2) La définition de «plan officiel» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «unité d'habitation» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 40 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 40 du chapitre 2 et par l'article 3 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction

(2) L'expression «organisme public» au paragraphe (1) exclut tous les ministères de la province de l'Ontario, à l'exception du ministère des Affaires municipales et du Logement, à l'égard des paragraphes 17 (24) et (36), 34 (19), 38 (4), 45.1 (12), 51 (39), (43) et (48) et 53 (19) et (27).

Désignation

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, désigner un autre ministère de la province de l'Ontario comme organisme public pour l'application des dispositions visées au paragraphe (2).

Exclusion

(4) Le ministre peut, par règlement, exclure un conseil, une commission, un organisme ou un fonctionnaire de la province de l'Ontario de la définition de «organisme public» énoncée au paragraphe (1) à l'égard des dispositions visées au paragraphe (2).

2. L'alinéa 2 q) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

3. Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 6 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, et les paragraphes 3 (7), (8) et (9), tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exercice des pouvoirs

(5) Lorsqu'ils exercent des pouvoirs qui touchent une question relative à l'aménagement, le conseil d'une municipalité, un conseil local, un conseil d'aménagement, un ministre de la Couronne et un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales et Ontario Hydro, tiennent compte des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1).

Conseils

(6) Lorsqu'ils fournissent des commentaires, des observations ou des conseils qui touchent une question relative à l'aménagement, un ministre, un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement, y compris Ontario Hydro, tiennent compte des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1).

Fonctions du ministre

(7) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le présent article n'a pas pour effet d'influencer ou de limiter le ministre lorsqu'il exerce ses fonctions et s'acquitte de ses responsabilités aux termes de la présente loi.

4. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par insertion, après «modifications» à la treizième ligne, de «ou de soustraire un tel plan ou de telles modifications à l'exigence voulant qu'ils soient approuvés».

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «ni de les modifier» à la huitième ligne, de «ou leurs modifications ou de soustraire de tels plans ou modifications à l'exigence voulant qu'ils soient approuvés».

(3) L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 7 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation au conseil d'aménagement

(2.2) Le ministre peut, par arrêté, après que l'avis prescrit a été donné, déléguer à un conseil d'aménagement n'importe lequel des pouvoirs que la présente loi confère au ministre si le conseil en question a un plan officiel.

(4) Le paragraphe 4 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions

(4) La délégation de pouvoirs par le ministre en vertu du présent article peut être assujettie aux conditions que le ministre peut prévoir par arrêté.

(5) Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution, à «paragraphe (1), (2) ou (2.1)» aux troisième et quatrième lignes, de «présent article».

5. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et le pouvoir de soustraire des plans à l'exigence voulant qu'ils soient approuvés à titre de plans officiels ou de soustraire à l'exigence voulant qu'elles soient approuvées des modifications à un plan officiel» après «officiels» à la septième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par insertion de «, ou de les soustraire à l'exigence voulant qu'elles soient approuvées,» après «officiel» à la troisième ligne.

6. (1) Le paragraphe 14.7 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «pouvant être» à la deuxième ligne, de «et, à moins qu'il ne soit soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, le présente pour qu'il soit».

(2) Le paragraphe 14.7 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application

(4) L'article 17 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la préparation et l'adoption d'un plan par l'office d'aménagement municipal et, à moins qu'il ne soit soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, à l'approbation du plan à titre de plan officiel comme si l'office d'aménagement était le conseil de la municipalité et que le secrétaire-trésorier était le secrétaire de la municipalité.

7. Le paragraphe 14.8 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

8. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 9 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «doit contenir les éléments prescrits et» aux première et deuxième lignes.

(2) Les paragraphes 16 (2), (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 9 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés.

9. L'article 17 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation par le ministre

17. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre est l'autorité approbatrice en ce qui concerne l'approbation d'un plan à titre de plan officiel pour l'application du présent article.

Approbation par le conseil régional

(2) Le conseil régional ou le conseil de district, selon le cas, est l'autorité approbatrice pour l'application du présent article en ce qui concerne l'approbation d'un plan à titre de plan officiel d'une municipalité locale située dans la municipalité régionale de Durham, de Haldimand­Norfolk, de Halton, de Hamilton­Wentworth, de Niagara, d'Ottawa­Carleton, de Waterloo, de York ou la municipalité de district de Muskoka.

Idem

(3) Le jour où la totalité ou une partie d'un plan qui vise la municipalité régionale de Peel entre en vigueur à titre de plan officiel de la municipalité, le conseil régional est l'autorité approbatrice pour l'application du présent article en ce qui concerne l'approbation d'un plan à titre de plan officiel d'une municipalité locale située dans la municipalité régionale.

Approbation par le conseil de comté

(4) Le jour où la totalité ou une partie d'un plan qui vise un comté entre en vigueur à titre de plan officiel de la municipalité, le conseil de comté est l'autorité approbatrice pour l'application du présent article en ce qui concerne l'approbation d'un plan à titre de plan officiel d'une municipalité locale située dans le comté et qui en fait partie à des fins municipales.

Application

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'à l'égard de la totalité ou de la partie d'un plan qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 9 de la Loi de 1995 sur la protection et l'aménagement du territoire ou par la suite.

Retrait des pouvoirs

(6) Le ministre peut, par arrêté accompagné d'explications écrites, retirer les pouvoirs conférés en vertu du paragraphe_(2), (3) ou (4). L'arrêté peut s'appliquer au plan ou à la modification proposée à un plan officiel précisés dans l'arrêté ou à tous les plans ou modifications proposées à desplans officiels, ou à n'importe lesquels d'entre eux, qui sont présentés pour approbation après que l'arrêté est pris.

Transfert du pouvoir d'approbation

(7) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe_(6), le ministre devient l'autorité approbatrice en ce qui concerne les plans et les modifications proposées à des plans officiels auxquels s'applique l'arrêté et le conseil de l'autorité approbatrice antérieure transmet au ministre tous les papiers, plans, documents et autre documentation sur une question visée par le retrait de pouvoirs et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive par l'autorité approbatrice.

Révocation

(8) Si le ministre révoque, en totalité ou en partie, l'arrêté pris en vertu du paragraphe (6), le conseil redevient l'autorité approbatrice en ce qui concerne tous les plans ou toutes les modifications proposées à des plans officiels auxquels s'appliquait l'arrêté révoqué ou la partie révoquée de l'arrêté.

Exemption

(9) Le ministre peut, par arrêté, soustraire un plan ou une modification proposée à un plan officiel à l'exigence voulant qu'ils reçoivent son approbation aux termes du présent article. L'arrêté peut être pris à l'égard du plan ou de la modification proposée à un plan officiel précisés dans l'arrêté ou à l'égard de tous les plans ou de toutes les modifications proposées à des plans officiels ou de n'importe lequel d'entre eux.

Pouvoir d'exemption

(10) Le ministre peut, par arrêté, autoriser une autorité approbatrice à adopter un règlement municipal qui soustrait un plan ou une modification proposée à un plan officiel à l'exigence voulant qu'ils reçoivent l'approbation de celle-ci aux termes du présent article.

Conditions

(11) L'exemption prévue au paragraphe (9) ou (10) ou l'autorisation visée au paragraphe (10) peuvent être assujetties aux conditions que le ministre ou l'autorité approbatrice peuvent fixer dans l'arrêté ou le règlement municipal.

Retrait de l'exemption ou de l'autorisation

(12) Le ministre peut, par arrêté, ou l'autorité approbatrice peut, par règlement municipal, accompagné d'explications écrites, retirer l'exemption accordée en vertu du paragraphe (9) ou (10) ou l'autorisation donnée en vertu du paragraphe (10).

Plan officiel obligatoire

(13) Un plan est préparé et adopté et, à moins qu'il ne soit soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, présenté pour approbation par le conseil_:

a) d'une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district et du comté d'Oxford;

b) d'un comté prescrit;

c) d'une municipalité locale située dans un comté, mais qui n'en fait pas partie à des fins municipales, à l'exclusion du canton de Pelee;

d) d'une cité située dans un district territorial, mais qui n'est pas située dans une municipalité régionale ou de district.

Plan facultatif

(14) Le conseil d'un comté qui n'est pas prescrit aux termes de l'alinéa_(13) b) et le conseil d'une municipalité locale, à l'exclusion d'une municipalité locale visée à l'alinéa (13) c) ou d), peuvent préparer et adopter un plan et, à moins que celui-ci ne soit soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, le présenter pour approbation.

Réunion publique

(15) Au cours de la préparation d'un plan, le conseil fait en sorte que :

a) l'autorité approbatrice compétente, que le plan soit ou non soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, soit consultée sur la préparation du plan;

b) des renseignements suffisants, notamment une copie du plan proposé qui a cours, soient mis à la disposition du public;

c) au moins une réunion publique soit tenue et l'avis de cette réunion est donné de la façon et aux personnes et organismes publics prescrits, accompagné des renseignements prescrits.

Copie du plan

(16) La copie du plan proposé qui a cours visée au paragraphe (15) est mise à la disposition du public au moins 20 jours avant la tenue de la réunion publique.

Date de la réunion

(17) La réunion se tient au plus tôt 20 jours après que les exigences concernant les avis ont été respectées. Les personnes qui assistent à la réunion doivent avoir l'occasion de présenter des observations sur le plan.

Autre procédure

(18) Si le plan officiel énonce d'autres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis à l'égard demodifications du plan qui peuvent être proposées, les paragraphes (15), (16) et (17) ne s'appliquent pas aux modifications proposées si les mesures ont effectivement été prises, mais les renseignements exigés aux termes du paragraphe_(19) sont mis à la disposition du public lors d'une réunion publique ou par le moyen énoncé dans le plan officiel pour ce qui est d'informer le public et d'obtenir son avis à l'égard des modifications proposées.

Renseignements

(19) À la réunion prévue au paragraphe (15), le conseil fait en sorte que soient mis à la disposition du public des renseignements sur le pouvoir qu'a la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (45) de rejeter un appel si l'appelant n'a pas fait d'observations orales lors d'une réunion publique ou n'a pas fourni d'observations écrites au conseil avant l'adoption d'un plan.

Observations

(20) Toute personne ou tout organisme public peut présenter des observations écrites au conseil avant l'adoption d'un plan.

Commentaires

(21) Le conseil fournit des renseignements suffisants, notamment une copie du plan, aux personnes ou organismes publics qu'il estime comme pouvant être intéressés dans le plan et, avant d'adopter le plan, il leur offre la possibilité de présenter des commentaires à son égard, jusqu'à la date que précise le conseil.

Adoption du plan

(22) Lorsque les exigences prévues aux paragraphes (15) à (21), selon le cas, sont remplies, et que le conseil est convaincu que la version finale du plan peut être adoptée, le conseil peut, par règlement municipal, adopter la totalité ou une partie du plan et, à moins que celui-ci ne soit soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, le présenter pour approbation.

Avis

(23) Au plus tard 15 jours après le jour de l'adoption du plan, le conseil fait en sorte qu'un avis écrit soit donné de cette adoption, accompagné des renseignements prescrits :

a) à l'autorité approbatrice compétente, que le plan soit ou non soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, à moins que l'autorité approbatrice n'ait avisé la municipalité qu'elle ne désire pas recevoir de copies des avis d'adoption;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont déposé une demande écrite auprès du secrétaire de la municipalité visant à être avisés si le plan est adopté;

c) aux autres personnes ou organismes publics prescrits.

Droit d'appel

(24) Si le plan est soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, toute personne ou tout organisme public peut, au plus tard 20 jours après le jour où l'avis écrit visé au paragraphe (23) a été remis, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de la totalité ou d'une partie de la décision du conseil d'adopter la totalité ou une partie du plan en déposant un avis d'appel auprès du secrétaire de la municipalité.

Avis d'appel

(25) L'avis d'appel déposé en vertu du paragraphe (24) :

a) énonce la partie précise du plan visée par l'avis, si celui-ci ne s'applique pas à la totalité du plan;

b) énonce les motifs de l'appel;

c) est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Délai de remise

(26) Pour l'application des paragraphes (24) et (36), l'avis écrit est réputé avoir été remis :

a) lorsque l'avis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis exigés ont été signifiés;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés ont été mis à la poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis.

Décision définitive

(27) Si aucun avis d'appel n'est déposé en vertu du paragraphe (24) à l'égard de la décision du conseil et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré :

a) la décision du conseil ou la partie de celle­ci qui ne fait pas l'objet d'un appel est définitive;

b) le plan ou la partie du plan qui a été adopté et qui ne fait pas l'objet d'un appel entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel.

Déclaration

(28) La déclaration sous serment que fait un employé de la municipalité ou de l'autorité approbatrice selon laquelle l'avis a été donné comme l'exige le paragraphe_(23) ou (35) ou qu'aucun avis d'appel n'a été déposé en vertu du paragraphe (24) ou (36) dans le délai fixé constitue la preuve concluante des faits qui y sont énoncés.

Envoi de dossiers

(29) Si un avis d'appel visé au paragraphe (24) est déposé, le secrétaire de la municipalité fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;

b) le dossier, l'avis d'appel et les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario soient transmis à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel;

c) l'avis d'appel et le dossier soient transmis à l'autorité approbatrice compétente, que le plan soit ou non soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, à moins que l'autorité approbatrice n'ait avisé la municipalité qu'elle ne désire pas recevoir de copies des avis d'appel et des dossiers;

d) les autres renseignements ou documents que la Commission des affaires municipales peut exiger à l'égard de l'appel lui soient transmis.

Retrait des appels

(30) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à l'égard de la totalité ou d'une partie de la décision du conseil sont retirés et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrétaire de la municipalité qui a pris la décision et :

a) d'une part, la décision ou la partie de celle­ci qui faisait l'objet d'un appel est définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du plan qui a été adopté et à l'égard duquel tous les appels ont été retirés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le jour où le dernier appel en suspens a été retiré.

Dossier

(31) Si le plan n'est pas soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, le conseil fait constituer et transmettre à l'autorité approbatrice, au plus tard 15_jours après le jour de l'adoption du plan, un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits ainsi que les droits prévus à l'article 69 ou 69.1.

Autres renseignements

(32) L'autorité approbatrice peut exiger que le conseil lui fournisse les autres renseignements ou documents dont elle estime pouvoir avoir besoin.

Refus d'effectuer l'examen

(33) Tant que l'autorité approbatrice n'a pas reçu les renseignements, les documents et les droits visés au paragraphe (31) :

a) d'une part, l'autorité approbatrice peut refuser le plan ou refuser d'en poursuivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragraphe_(40) ne commence pas à courir.

Action de l'autorité approbatrice

(34) L'autorité approbatrice peut conférer avec les personnes ou organismes publics qu'elle estime comme pouvant être intéressés dans le plan et peut, selon le cas :

a) approuver le plan, le modifier et l'approuver tel qu'il est modifié ou refuser de l'approuver;

b) approuver une ou plusieurs parties du plan, les modifier et les approuver telles qu'elles sont modifiées ou refuser de les approuver.

Avis

(35) Si l'autorité approbatrice prend une décision en vertu du paragraphe (34), elle fait en sorte qu'un avis écrit de sa décision, accompagné des renseignements prescrits, soit donné_:

a) au conseil ou au conseil d'aménagement qui a adopté le plan;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit d'être avisés de la décision;

c) aux municipalités ou aux conseils d'aménagement auxquels le plan s'appliquerait s'il était approuvé;

d) aux autres personnes ou organismes publics prescrits.

Appel devant la C.A.M.O.

(36) Toute personne ou tout organisme public peut, au plus tard 20 jours après le jour où l'avis écrit visé au paragraphe (35) a été remis, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de la totalité ou d'une partie de la décision de l'autorité approbatrice en déposant un avis d'appel auprès de celle-ci.

Teneur de l'avis

(37) L'avis d'appel visé au paragraphe (36) :

a) énonce la ou les parties précises du plan visées par l'avis d'appel, à moins que celui-ci ne s'applique à la totalité du plan;

b) énonce les motifs de l'appel;

c) est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Décision définitive

(38) Si aucun avis d'appel n'est déposé en vertu du paragraphe (36) et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré :

a) d'une part, la décision de l'autorité approbatrice ou la partie de la décision qui ne fait pas l'objet d'un appel est définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du plan qui a été approuvé et qui ne fait pas l'objet d'un appel entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel.

Retrait des appels

(39) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (36) sont retirés et que le délai fixé pour le dépôt d'un avis d'appel est expiré, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise l'autorité approbatrice qui a pris la décision et :

a) d'une part, la décision ou la partie de celle­ci qui faisait l'objet de l'appel est définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du plan qui a été approuvé et à l'égard duquel tous les appels ont été retirés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le jour où le dernier appel en suspens a été retiré.

Appel devant la C.A.M.O.

(40) Si l'autorité approbatrice ne donne pas avis de sa décision à l'égard de la totalité ou d'une partie d'un plan dans les 90_jours qui suivent le jour de la réception du plan par celle-ci, toute personne ou tout organisme public peut interjeter un appel devant la Commission des affaires municipales portant sur la totalité ou toute partie du plan à l'égard de laquelle un avis de décision n'a pas été donné en déposant un avis d'appel auprès de l'autorité approbatrice.

Avis d'appel

(41) L'avis d'appel déposé en vertu du paragraphe (40) :

a) énonce la partie précise du plan visée par l'appel, si l'avis ne s'applique pas à la totalité du plan;

b) est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Dossier

(42) Si elle reçoit un avis d'appel visé au paragraphe (36) ou (40), l'autorité approbatrice fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;

b) le dossier, l'avis d'appel et les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario soient transmis à la Commission des affaires municipales dans les 15_jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel visé au paragraphe (36) ou dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l'avis d'appel visé au paragraphe (40), selon le cas;

c) les autres renseignements ou documents que la Commission des affaires municipales peut exiger à l'égard de l'appel lui soient transmis.

Retrait des appels

(43) Si tous les appels visés au paragraphe (40) portant sur la totalité ou une partie d'un plan sont retirés, la Commission des affaires municipales en avise l'autorité approbatrice, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à l'égard de la totalité ou d'une partie du plan, selon le cas.

Audience

(44) La Commission des affaires municipales saisie d'un appel tient une audience et en avise, de la façon qu'elle décide, les personnes ou organismes publics qu'elle détermine.

Rejet sans audience

(45) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (44), la Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d'un appel sans tenir d'audience, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, dans l'un ou l'autre des cas suivants_:

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l'avis d'appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d'aménagement relatif à l'utilisation du sol pour justifier l'approbation ou le refus par la Commission de la totalité ou d'une partie du plan sur laquelle porte l'appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

b) l'appelant n'a pas présenté d'observations orales lors d'une réunion publique ou n'a pas présenté d'observations écrites au conseil avant l'adoption du plan et, de l'avis de la Commission, l'appelant ne fournit pas d'explications raisonnables concernant son omission de présenter des observations;

c) l'appelant n'a pas présenté de motifs écrits à l'égard d'un appel visé au paragraphe (24) ou (36);

d) l'appelant n'a pas acquitté les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario;

e) l'appelant n'a pas fourni à la Commission des affaires municipales les renseignements supplémentaires que celle­ci a demandés dans le délai qu'elle a précisé.

Observations

(46) Avant de rejeter la totalité ou une partie d'un appel, la Commission des affaires municipales en avise l'appelant et lui offre l'occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. La Commission peut rejeter la totalité ou une partie d'un appel sans avoir tenu d'audience ou après avoir tenu une audience relativement à la demande, selon ce qu'elle juge approprié.

Rejet

(47) Si la Commission des affaires municipales rejette tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) ou (36) àl'égard de la totalité ou d'une partie d'une décision et que le délai fixé pour le dépôt des avis d'appel est expiré, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrétaire de la municipalité ou l'autorité approbatrice et :

a) d'une part, la décision ou la partie de celle­ci qui a fait l'objet de l'appel est définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du plan qui a été adopté ou approuvé et à l'égard duquel tous les appels ont été rejetés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du jour où le dernier appel en suspens a été rejeté.

Idem

(48) Si la Commission des affaires municipales rejette un appel visé au paragraphe (40) et qu'aucun autre appel n'a été interjeté concernant la même question, le secrétaire de la Commission en avise l'autorité approbatrice, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe_(34) à l'égard de la totalité ou d'une partie du plan, selon le cas.

Transfert

(49) Si elle reçoit un avis d'appel visé au paragraphe (24), (36) ou (40), la Commission des affaires municipales peut exiger qu'une municipalité ou une autorité approbatrice lui transfère toute autre partie du plan qui n'est pas en vigueur et à laquelle l'avis d'appel ne s'applique pas.

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(50) Lors d'un appel ou d'un transfert, la Commission des affaires municipales peut approuver la totalité ou une partie du plan à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel, modifier la totalité ou une partie du plan et l'approuver telle qu'elle est modifiée à titre de plan officiel, ou refuser d'approuver la totalité ou une partie du plan.

10. Le paragraphe 17.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion, après «régional» à la première ligne, de «, un conseil de comté».

11. (1) Le paragraphe 18 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution, à «17 (9) à (16)» aux deuxième et troisième lignes, de «17 (15) à (22)», et à «17 (17), (18) et (19)» à la fin, de «17 (23), (32), (33) et (34)».

(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation du plan

(4) Le secrétaire-trésorier du conseil d'aménagement qui reçoit une copie certifiée conforme d'un règlement municipal portant adoption du plan de la part de la majorité des conseils auxquels ce plan a été présenté, doit, à moins que celui-ci ne soit soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, présenter le plan pour approbation de même que chaque copie certifiée conforme du règlement municipal portant adoption du plan. Dans ce cas, les paragraphes 17 (31) à (50) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne le plan comme si le conseil d'aménagement était le conseil d'une municipalité et que le secrétaire-trésorier du conseil d'aménagement était le secrétaire de la municipalité.

(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution, à «17 (9) à (42)» à la quatrième ligne, de «17 (15) à (50)».

12. L'article 19 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Territoire non érigé en municipalité

19. Dans une zone d'aménagement comprenant seulement un territoire non érigé en municipalité, l'article 17 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un plan qui est préparé et adopté par un conseil d'aménagement et qui doit entrer en vigueur à titre de plan officiel du conseil d'aménagement comme si celui-ci était le conseil d'une municipalité et que le secrétaire-trésorier était le secrétaire.

13. L'article 22 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 14 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande au conseil

22. (1) Si une personne ou un organisme public demande à un conseil de modifier son plan officiel, le conseil :

a) d'une part, transmet une copie de la demande ainsi que les renseignements et les documents exigés par le conseil aux termes du paragraphe (4) à l'autorité approbatrice compétente, que la modification demandée soit ou non soustraite à l'exigence voulant qu'elle soit approuvée;

b) d'autre part, tient une réunion publique aux termes du paragraphe_17 (15) ou se conforme aux autres mesures énoncées dans le plan officiel, dans les 65_jours qui suivent la réception de la demande.

Demande au conseil d'aménagement

(2) Si une personne ou un organisme public demande à un conseil d'aménagement de modifier son plan officiel et que celui-ci s'applique en tout ou en partie à un territoire non érigé en municipalité, le conseil d'aménagement ou le conseil de la municipalité dont la compétence s'étend aux terrains auxquels s'applique la modification proposée :

a) d'une part, transmet une copie de la demande ainsi que les renseignements et les documents exigés aux termes du paragraphe (4) à l'autorité approbatrice compétente, que la modification demandée soit ou non soustraite à l'exigence voulant qu'elle soit approuvée;

b) d'autre part, tient une réunion publique aux termes du paragraphe_17 (15) ou se conforme aux autres mesures énoncées dans le plan officiel, dans les 65_jours qui suivent la réception de la demande.

Aucune réunion publique

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est renoncé à l'exigence voulant que soit tenue une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15) si le conseil ou le conseil d'aménagement refuse d'adopter la modification qu'une personne ou un organisme public demande d'apporter à son plan officiel.

Renseignements prescrits

(4) Un conseil ou un conseil d'aménagement peut adopter des règlements municipaux exigeant qu'une personne ou un organisme public qui demande qu'une modification soit apportée à son plan officiel fournisse les renseignements et les documents prescrits.

Autres renseignements

(5) Un conseil ou un conseil d'aménagement peut exiger qu'une personne ou un organisme public qui demande qu'une modification soit apportée à son plan officiel fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin.

Refus et délais

(6) Tant qu'un conseil ou un conseil d'aménagement n'a pas reçu les renseignements et les documents exigés par règlement municipal visé au paragraphe (4) et les droits prévus à l'article 69 :

a) d'une part, le conseil ou le conseil d'aménagement peut refuser la demande de modification de son plan officiel ou refuser d'en poursuivre l'examen;

b) d'autre part, les délais visés aux alinéas (7) a) à d) ne commencent pas à courir.

Appel devant la Commission des affaires municipales

(7) La personne ou l'organisme public qui demande qu'une modification soit apportée au plan officiel d'une municipalité ou d'un conseil d'aménagement peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard de la totalité ou d'une partie de la modification demandée en déposant un avis d'appel auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d'aménagement si, selon le cas :

a) le conseil ou le conseil d'aménagement ne donne pas d'avis d'une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15), si cela est requis, dans les 45 jours suivant la réception de la demande;

b) un conseil d'aménagement recommande l'adoption d'une modification demandée à un conseil ou à deux conseils ou plus et le conseil ou la majorité des conseils qui sont situés dans la zone d'aménagement d'un conseil d'aménagement ne donne pas d'avis d'une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15), si cela est requis, dans les 45 jours suivant la réception de la demande;

c) le conseil ou le conseil d'aménagement n'adopte pas la modification demandée dans les 90 jours qui suivent le jour de la réception de la demande;

d) un conseil d'aménagement recommande l'adoption d'une modification demandée et le conseil ou la majorité des conseils n'adopte pas la modification demandée dans les 90 jours qui suivent le jour de la réception de la demande;

e) un conseil, la majorité des conseils ou un conseil d'aménagement refuse d'adopter la modification demandée;

f) un conseil d'aménagement refuse d'approuver aux termes du paragraphe 18 (1) une modification demandée.

Teneur

(8) L'avis d'appel visé au paragraphe (7) :

a) d'une part, énonce la partie précise de la modification qu'il est demandé d'apporter au plan officiel à laquelle l'appel s'applique, si l'avis d'appel ne s'applique pas à la totalité de la modification demandée;

b) d'autre part, est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Dossier et renseignements à transmettre

(9) Le secrétaire d'une municipalité ou le secrétaire-trésorier d'un conseil d'aménagement qui reçoit l'avis d'appel visé au paragraphe (7) fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;

b) l'avis d'appel, le dossier et les droits soient transmis à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours suivant la réception de l'avis;

c) l'avis d'appel et le dossier soient transmis à l'autorité approbatrice compétente, que le plan soit ou non soustrait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, à moins que l'autorité approbatrice n'ait avisé la municipalité ou le conseil d'aménagement qu'elle ne désire pas recevoir de copies des avis d'appel et des dossiers;

d) les autres renseignements ou documents que la Commission des affaires municipales peut exiger à l'égard de l'appel lui soient transmis.

Autres renseignements

(10) La personne ou l'organisme public qui dépose un avis d'appel en vertu du paragraphe (7) fournit à la Commission des affaires municipales les renseignements ou documents prescrits et les autres renseignements que celle-ci peut exiger.

Application

(11) Les paragraphes 17 (44), (45), (46), (49) et (50) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une modification qu'il est demandé d'apporter à un plan officiel aux termes du présent article.

Retrait des appels

(12) Si tous les appels visés à l'alinéa (7) a), b), c) ou d) sont retirés ou rejetés par la Commission des affaires municipales, le secrétaire de la Commission en avise le conseil ou le conseil d'aménagement et le conseil ou le conseil d'aménagement peut donner avis de la tenue d'une réunion publique ou adopter ou refuser d'adopter la modification demandée, selon le cas.

Idem

(13) Si tous les appels visés à l'alinéa (7) e) ou (f) sont retirés ou rejetés par la Commission des affaires municipales, le secrétaire de la Commission en avise le conseil ou le conseil d'aménagement et la décision du conseil ou du conseil d'aménagement est définitive le jour du retrait du dernier appelen suspens.

14. (1) Le paragraphe 24 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modifications en suspens

(2) Si un conseil ou un conseil d'aménagement a adopté une modification du plan officiel, le conseil d'une municipalité ou le conseil d'aménagement d'une zone d'aménagement à laquelle s'applique la totalité ou une partie du plan peut, avant l'entrée en vigueur de la modification, adopter un règlement municipal non conforme au plan officiel, mais qui le sera si la modification entre en vigueur. Si la modification entre en vigueur, le règlement municipal est réputé définitivement conforme au plan officiel à partir du jour où il a été adopté.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «si l'autorité approbatrice approuve la modification du plan officiel comme le prévoit le paragraphe (2)» à la fin du paragraphe, de «si la modification du plan officiel entre en vigueur».

15. Le paragraphe 25 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 17 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «approuvées» aux troisième et quatrième lignes, de «qui sont entrées en vigueur».

16. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision du plan

(1) Si une municipalité est dotée d'un plan officiel en vigueur, le conseil de la municipalité qui a adopté le plan officiel, au moins tous les cinq ans, tient une réunion publique extraordinaire du conseil en vue de déterminer s'il est nécessaire de le réviser. Lorsqu'il détermine la nécessité de réviser le plan, le conseil tient compte des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1).

(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par insertion de «tient compte de toute observation écrite sur la nécessité de réviser le plan officiel et» après «conseil» à la sixième ligne.

(3) Le paragraphe 26 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

17. Le paragraphe 27 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, et leparagraphe 27 (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modifications pour être conforme au plan officiel

(1) Le conseil d'une municipalité locale modifie tout plan officiel et tout règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 ou d'un article qu'il remplace pour les rendre conformes à un plan qui entre en vigueur à titre de plan officiel d'un comté ou d'une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine.

Absence de modification

(2) Si le plan officiel d'un comté ou d'une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine entre en vigueur comme le prévoit le paragraphe (1) et que, dans le délai d'un an à partir du jour où le plan entre en vigueur à titre de plan officiel, un plan officiel ou un règlement municipal de zonage n'est pas modifié tel que l'exige ce paragraphe, le conseil du comté ou de la municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine peut modifier le plan officiel de la municipalité locale ou le règlement municipal de zonage, selon le cas, de la même façon et selon les mêmes exigences et procédures que s'il s'agissait du conseil qui n'a pas effectué la modification dans le délai imparti d'un an.

18. Le paragraphe 28 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «17 (9) à (42)» à la sixième ligne, de «17 (15) à (50)», et à «17 (11), les paragraphes 17 (9) et (10)» aux douzième et treizième lignes, de «17 (18), les paragraphes 17 (15), (16) et (17)».

19. (1) Les paragraphes 31 (3.1) et (3.2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 42 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés.

(2) La version anglaise du paragraphe 31 (6) de la Loi est modifiée par suppression de «prescribed» à la troisième ligne.

(3) La version anglaise du paragraphe 31 (11) de la Loi est modifiée par substitution, à «prescribed» à la septième ligne, de «set out».

(4) Le paragraphe 31 (24) de la Loi est modifié par suppression de «prescrites» à la quatrième ligne.

20. (1) La disposition 3.1 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par substitution, à «l'utilisation du sol à certaines ou toutes fins» aux première et deuxième lignes, de «toute utilisation du sol» et parsubstitution, à «d'une catégorie» aux troisième et quatrième lignes, de «de toute catégorie».

(2) La disposition 3.2 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par substitution, à «l'utilisation du sol à certaines ou toutes fins» aux première et deuxième lignes, de «toute utilisation du sol» et par substitution, à «d'une catégorie» aux troisième et quatrième lignes, de «de toute catégorie».

(3) La disposition 3.3 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par substitution, à «l'utilisation du sol à certaines ou toutes fins» aux première et deuxième lignes, de «toute utilisation du sol» et par substitution, à «d'une catégorie» aux troisième et quatrième lignes, de «de toute catégorie».

(4) Le paragraphe 34 (8) de la Loi est modifié par substitution, à «prescrites» à la huitième ligne, de «établies».

(5) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements prescrits

(10.1) Un conseil peut adopter des règlements municipaux exigeant qu'une personne ou un organisme public qui demande qu'une modification soit apportée à un règlement municipal adopté en application du présent article ou d'un article qu'il remplace fournisse les renseignements et les documents prescrits.

Autres renseignements

(10.2) Un conseil peut exiger qu'une personne ou un organisme public qui demande qu'une modification soit apportée à un règlement municipal adopté en application du présent article ou d'un article qu'il remplace fournisse les autres renseignements ou documents dont il peut avoir besoin.

Refus et délais

(10.3) Tant que le conseil n'a pas reçu les renseignements et les documents exigés par règlement municipal visé au paragraphe (10.1) et les droits prévus à l'article 69 :

a) d'une part, le conseil peut refuser la demande de modification du règlement municipal ou refuser d'en poursuivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragraphe (11) ne commence pas à courir.

. . . . .

Avis du pouvoir de rejet

(14.1) À la réunion visée au paragraphe (12), le conseil s'assure que des renseignements sont accessibles au public concernant le pouvoir qu'a la Commission des affaires municipales de rejeter un appel en vertu du paragraphe (25) si l'appelant n'a pas fait d'observations orales lors d'une réunion publique ou n'a pas fourni d'observations écrites au conseil avant qu'un règlement municipal ne soit adopté en application du présent article.

Autre procédure

(14.2) Si le paragraphe (14) s'applique, les renseignements exigés aux termes du paragraphe (14.1) sont accessibles au public lors d'une réunion publique ou de la manière prévue dans le plan officiel pour ce qui est d'informer le public et d'obtenir son avis sur les règlements municipaux de zonage proposés.

(6) Le paragraphe 34 (16) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(7) Le paragraphe 34 (18) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion, après «écrit» à la septième ligne, de «au plus tard 15 jours après le jour de son adoption» et par suppression de «et précise le dernier jour de dépôt d'un avis d'appel aux termes du paragraphe (19)» à la fin.

(8) Le paragraphe 34 (21) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution, à «l'autorité approbatrice approuve la modification du plan officiel visée au paragraphe 24 (2)» à la fin du paragraphe, de «la modification du plan officiel entre en vigueur».

(9) Le paragraphe 34 (22) de la Loi est modifié par substitution, à «du secrétaire» aux première et deuxième lignes, de «d'un employé».

(10) Le paragraphe 34 (23) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier

(23) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit l'avis d'appel visé au paragraphe (19) fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les pièces suivantes :

i) la copie du règlement municipal qu'il certifie conforme,

ii) la déclaration sous serment d'un employé de la municipalité attestant que l'avis à été donné comme l'exige le paragraphe (18),

iii) l'original ou la copie conforme des observations écrites relatives au règlement municipal et de la documentation à l'appui de celles-ci, reçues avant l'adoption du règlement municipal;

b) soient transmis l'avis d'appel, le dossier et les droits à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt d'un avis d'appel aux termes du paragraphe (19);

c) soient transmis à la Commission des affaires municipales les autres renseignements ou documents qu'elle peut exiger à l'égard de l'appel.

(11) L'alinéa 34 (25) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression du sous-alinéa (iv).

(12) Le paragraphe 34 (25) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) l'appelant n'a pas présenté d'observations orales lors d'une réunion publique ou n'a pas présenté d'observations écrites au conseil avant que le règlement municipal ne soit adopté et, de l'avis de la Commission, il n'a pas fourni d'explication raisonnable pour ne pas avoir fait d'observations.

(13) Le paragraphe 34 (30) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

(30) Si un ou plusieurs appels ont été interjetés en vertu du paragraphe (19), le règlement municipal n'entre en vigueur qu'une fois qu'il a été statué sur les appels ou que ceux-ci ont été retirés. Le règlement municipal est alors réputé être entré en vigueur le jour où il a été adopté, sauf les parties qui en sont abrogées ou modifiées en vertu du paragraphe (26).

(14) Le paragraphe 34 (32) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «quiconque» à la fin, de «toute personne ou de tout organisme public».

21. (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(2) Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «à l'alinéa (1) a) ou» à la dernière ligne.

(3) Le paragraphe 35 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

22. Le paragraphe 36 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «(25)» à la première ligne, de «(25.1)».

23. Le paragraphe 38 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 54 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application

(5) Si l'avis d'appel est déposé en vertu du paragraphe (4), les paragraphes 34 (23) à (26) s'appliquent à l'appel avec les adaptations nécessaires.

24. (1) L'alinéa 41 (7) c) de la Loi est modifié par adjonction de «ou d)» après «l'alinéa a)» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 41 (7) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) sous réserve du paragraphe (9.1), de céder une partie du terrain à la municipalité au titre de l'emprise des transports en commun, sans frais pour la municipalité et à la satisfaction de celle-ci.

(3) Le paragraphe 41 (9.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 24 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «l'alinéa (8) c)» à la troisième ligne, de «l'alinéa (7) d) ou (8) c)».

25. L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Décision à la majorité

(12) La décision du comité relative à la demande n'est valide que si elle a recueilli l'approbation de la majorité des membres du comité qui ont entendu la demande.

Motifs

(13) La décision du comité est écrite, motivée et signée par les membres qui l'ont prise.

26. L'article 45 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 56 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 26 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dérogation mineure

45. (1) Le propriétaire d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction assujettis à un règlement municipal adopté en application de l'article 34 ou 38 ou d'un article que ceux-ci remplacent, ou la personne autorisée par écrit par le propriétaire, peut demander au conseil de la municipalité locale d'autoriser une dérogation mineure au règlement municipal en ce qui concerne le terrain, le bâtiment ou la construction ou leur utilisation.

Pouvoir du conseil

(2) Le conseil peut, malgré toute autre loi, autoriser la dérogation au règlement municipal si elle est mineure et s'il est d'avis qu'elle est opportune pour l'exploitation ou l'utilisation appropriées du terrain, du bâtiment ou de la construction et que l'objet du règlement municipal et du plan officiel, le cas échéant, est respecté.

Dispositions particulières

(3) Le conseil peut, si le terrain, le bâtiment ou la construction, le jour de l'adoption du règlement municipal, étaient légitimement utilisés à une fin interdite par le règlement municipal, autoriser :

a) l'élargissement ou le prolongement du bâtiment ou de la construction, si l'utilisation qui en était faite à cette date ou une utilisation autorisée en vertu de l'alinéa b) s'est poursuivie jusqu'à la date de la demande, et que l'élargissement ou le prolongement ne dépasse pas les limites du terrain possédé à titre de propriétaire et utilisé en rapport avec le bâtiment ou la construction le jour de l'adoption du règlement municipal;

b) l'utilisation du terrain, du bâtiment ou de la construction à une fin qui, de l'avis du conseil, est similaire à celle à laquelle ils étaient utilisés le jour de l'adoption du règlement municipal ou est davantage compatible avec les utilisations autorisées par ce règlement que les fins auxquelles ils étaient utilisés le jour de l'adoption de celui-ci, si l'utilisation à une fin interdite par le règlement municipal ou une autre utilisation à une finantérieurement autorisée s'est poursuivie jusqu'à la date de la demande présentée au conseil.

Idem

(4) Le conseil peut, si les utilisations des terrains, des bâtiments ou des constructions autorisées par le règlement municipal sont définies en termes généraux, autoriser l'utilisation de tout terrain, bâtiment ou construction à toute fin qui, à son avis, est conforme aux utilisations autorisées par le règlement municipal.

Plan officiel, dérogations mineures

(5) Le conseil peut autoriser des dérogations mineures à n'importe lequel des règlements municipaux de la municipalité qui mettent en oeuvre le plan officiel, et les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande visée au présent paragraphe.

Conditions

(6) Toute dérogation mineure ou autorisation accordée en vertu du présent article peut être valide pour une période et aux conditions que le conseil estime appropriées et qui sont précisées dans la décision.

Audience

(7) L'audience portant sur la demande a lieu dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité.

Avis

(8) Au moins 10 jours avant l'audience portant sur la demande, le conseil en avise les personnes et organismes publics prescrits, de la façon et avec les renseignements prescrits.

Audience publique

(9) L'audience est publique et le conseil entend l'auteur de la demande et les personnes ou organismes publics qui désirent être entendus. Le conseil peut ajourner l'audience ou différer sa décision.

Décision

(10) La décision du conseil relative à la demande est écrite, motivée et définitive.

Avis de la décision

(11) Le secrétaire de la municipalité, au plus tard 10 jours après la prise de décision, envoie une copie de la décision qu'il certifie conforme :

a) au ministre, si celui-ci a avisé le conseil de son désir de recevoir une copie des décisions du conseil prises en vertu du présent article;

b) à l'auteur de la demande;

c) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit d'être avisés de la décision.

Délégation

(12) Le conseil peut, par règlement municipal, déléguer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) à (6) à son comité de dérogation ou un comité du conseil.

Autres procédures

(13) Si le conseil a délégué les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) à (6) à son comité de dérogation :

a) les procédures énoncées au présent article s'appliquent à l'exercice de ces pouvoirs, si le comité de dérogation se compose d'un ou plusieurs membres du conseil;

b) les procédures énoncées à l'article 45.1 s'appliquent à l'exercice de ces pouvoirs, si le comité de dérogation ne se compose d'aucun membre du conseil.

Règles particulières

45.1 (1) Le présent article s'applique aux demandes visées à l'article 45 si, au moment où une demande est présentée :

a) d'une part, le conseil a délégué les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 45 (1) à (6) à son comité de dérogation;

b) d'autre part, le comité de dérogation visé à l'alinéa a) ne se compose d'aucun membre du conseil.

Révision ou appel d'une décision

(2) Si une demande de révision ou d'appel visée au paragraphe (12) lui est présentée, le conseil, conformément au règlement municipal adopté aux termes du paragraphe (3) :

a) soit révise la décision du comité de dérogation;

b) soit transmet la décision à la Commission des affaires municipales pour qu'elle entende l'affaire comme un appel de la décision du comité.

Choix du conseil

(3) Si le présent article s'applique aux demandes visées à l'article 45, le conseil, par règlement municipal, choisit selon le cas :

a) de décider cas par cas s'il doit réviser la décision du comité de dérogation ou la transmettre à laCommission des affaires municipales pour qu'elle entende l'affaire comme un appel de la décision du comité;

b) de réviser toutes les décisions du comité de dérogation visées à l'article 45;

c) de transmettre toutes les décisions du comité de dérogation à la Commission des affaires municipales pour qu'elle les entende comme des appels des décisions du comité de dérogation.

Copie du règlement municipal

(4) Le secrétaire de la municipalité transmet une copie du règlement municipal au secrétaire-trésorier du comité de dérogation immédiatement après son adoption par le conseil.

Transition

(5) Si le conseil abroge ou modifie un règlement municipal adopté aux termes du paragraphe (3), le règlement municipal qui est en vigueur le jour où la demande est présentée au comité continue de s'appliquer à cette demande.

Audience

(6) L'audience portant sur la demande a lieu dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire-trésorier du comité de dérogation.

Avis

(7) Au moins 10 jours avant l'audience portant sur la demande, le comité de dérogation en avise les personnes et organismes publics prescrits, de la façon et avec les renseignements prescrits.

Audience publique

(8) L'audience est publique et le comité de dérogation entend l'auteur de la demande et les autres personnes ou les organismes publics qui désirent être entendus. Le comité peut ajourner l'audience ou différer sa décision.

Serment

(9) Le président du comité ou, en son absence, le président par intérim peut faire prêter serment.

Délai

(10) Le conseil qui est autorisé par un règlement municipal adopté aux termes du paragraphe (3) à décider cas par cas s'il doit réviser la décision du comité de dérogation ou la transmettre à la Commission des affaires municipales aux fins d'audience prend cette décision avant qu'un avis de la décision du comité ne soit donné aux termes du paragraphe (11).

Avis de la décision

(11) Le secrétaire-trésorier, au plus tard 10 jours après la prise de décision, envoie une copie de la décision qu'il certifie conforme, accompagnée d'un avis précisant la date limite pour demander que le conseil procède, conformément au règlement municipal visé au paragraphe (3), soit à la révision de la décision, soit à la transmission de la décision à la Commission des affaires municipales pour qu'elle l'entende comme un appel :

a) au ministre, si celui-ci a avisé le comité de son désir de recevoir une copie des décisions du comité;

b) à l'auteur de la demande;

c) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit d'être avisés de la décision.

Autres considérations

(12) L'auteur de la demande ou toute autre personne ou tout organisme public peut, au plus tard 20 jours après le jour où l'avis écrit visé au paragraphe (11) a été remis, demander que le conseil procède, conformément au règlement municipal visé au paragraphe (3), à la révision de la décision du comité de dérogation ou à la transmission de la décision à la Commission des affaires municipales aux fins d'audience en déposant auprès du secrétaire-trésorier du comité une demande énonçant les motifs à l'appui de la demande et contenant toutes observations écrites additionnelles.

Remise et envoi réputés

(13) Pour l'application des paragraphes (12), (18) et (19), l'avis écrit est réputé avoir été remis et les copies des observations sont réputées avoir été envoyées :

a) lorsque l'avis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis exigés ont été signifiés;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés ont été mis à la poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis.

Aucune demande

(14) Si aucune demande de révision ou d'appel n'est déposée en vertu du paragraphe (12), la décision du comité est définitive et le secrétaire-trésorier en avise l'auteur de la demande et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité.

Déclaration

(15) La déclaration sous serment que fait le secrétaire-trésorier selon laquelle l'avis a été donné comme l'exige le paragraphe_(11) ou qu'aucune demande de révision ou d'appel n'a été déposée en vertu du paragraphe (12) dans le délai fixé pour le dépôt d'une demande constitue la preuve concluante des faits qui y sont énoncés.

Avis

(16) Si une décision du comité de dérogation doit être révisée par le conseil, le secrétaire-trésorier du comité, au plus tard 10 jours après le dernier jour prévu pour déposer une demande de révision ou d'appel, donne un avis écrit du dépôt de la demande aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la façon prescrite, accompagné des renseignements prescrits.

Retrait de la demande

(17) Si toutes les demandes visées au paragraphe (12) dont le conseil est saisi aux fins de révision de la décision du comité de dérogation sont retirées, la décision du comité est définitive et le secrétaire-trésorier du comité dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité.

Observations écrites

(18) La personne ou l'organisme public qui reçoit un avis visé au paragraphe (16) peut déposer des observations écrites à l'égard de la décision du comité de dérogation qui doit être révisée par le conseil auprès du secrétaire-trésorier du comité, au plus tard 20 jours après le jour où l'avis écrit visé au paragraphe (16) a été remis.

Copie des observations et réponse

(19) Le secrétaire-trésorier, au plus tard 10 jours après le dernier jour prévu pour le dépôt des observations écrites en vertu du paragraphe (18), envoie une copie des observations à toute personne ou à tout organisme public qui a déposé une demande en vertu du paragraphe (12), accompagnée d'un avis précisant que des réponses écrites aux observations écrites peuvent être déposées auprès du secrétaire-trésorier du comité au plus tard 10 jours après le jour où les copies des observations ont été envoyées.

Transmission du dossier au secrétaire

(20) Le secrétaire-trésorier transmet au secrétaire de la municipalité les observations écrites et les réponses écrites aux observations déposées en vertu des paragraphes (18) et (19) au plus tard 10 jours après le dernier jour prévu pour le dépôt de réponses écrites aux observations en vertu du paragraphe (19).

Délai

(21) Le conseil prend sa décision concernant la demande de révision d'une décision du comité de dérogation dans un délai raisonnable.

Décision du conseil

(22) Après avoir étudié toutes les observations et réponses aux observations déposées en vertu des paragraphes (12), (18) et (19), le conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision du comité de dérogation et sa décision est définitive.

Décision écrite

(23) La décision du conseil est écrite et motivée.

Avis de la décision

(24) Le secrétaire de la municipalité transmet une copie de la décision du conseil au secrétaire-trésorier du comité de dérogation, à l'auteur de la demande et à toute personne ou à tout organisme public qui a présenté une demande ou qui a présenté des observations écrites ou des réponses à des observations.

Non-application

(25) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à une révision de la décision du comité de dérogation effectuée par le conseil aux termes du présent article.

Documents à transmettre

(26) Si, conformément au règlement municipal adopté aux termes du paragraphe (3), une décision du comité de dérogation doit être entendue par la Commission des affaires municipales comme un appel de la décision du comité, le secrétaire-trésorier, au plus tard 15 jours après le dernier jour prévu pour le dépôt d'une demande en vertu du paragraphe (12), transmet à la Commission des affaires municipales la décision du comité, la demande de révision ou d'appel, les motifs de la demande et les observations écrites déposées en vertu du paragraphe (12), les droits établis en vertu du paragraphe (38) et les autres renseignements ou documents qui peuvent être prescrits.

Retrait

(27) Si toutes les demandes visées au paragraphe (12) à l'égard d'une décision du comité de dérogation qui a été transmise à la Commission des affaires municipales aux fins d'audience sont retirées et que le délai fixé pour présenter des demandes en vertu du paragraphe (12) est expiré :

a) d'une part, le secrétaire de la Commission en avise le secrétaire-trésorier du comité, qui dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire;

b) d'autre part, la décision du comité de dérogation est définitive le jour où la dernière demande en suspens a été retirée.

Audience

(28) Sur appel de la décision du comité de dérogation devant la Commission des affaires municipales, la Commission, sous réserve des paragraphes (27) et (29), tient une audience et en donne avis à l'auteur de la demande, à l'appelant, aux personnes ou aux organismes publics qui ont demandé par écrit d'être avisés d'une demande de révision ou d'appel, au secrétaire-trésorier du comité de dérogation, au secrétaire de la municipalité et aux autres personnes ou organismes publics et de la manière que peut fixer la Commission.

Rejet sans audience

(29) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (28), la Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d'un appel sans tenir d'audience, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, dans l'un ou l'autre des cas suivants_:

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la demande de révision ou d'appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d'aménagement relatif à l'utilisation du sol pour justifier l'accueil par la Commission de la totalité ou d'une partie de la demande,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

b) l'appelant n'a pas présenté de motifs écrits à l'appui de l'appel;

c) le secrétaire-trésorier du comité n'a pas acquitté les droits prévus au paragraphe (38);

d) l'appelant n'a pas fourni à la Commission des affaires municipales les renseignements supplémentaires demandés par celle­ci dans le délai qu'elle a précisé.

Observations

(30) Avant de rejeter l'appel, la Commission des affaires municipales offre à l'appelant l'occasion de présenter des observations concernant l'appel et la Commission peut rejeter l'appel, sans avoir tenu d'audience ou après avoir tenu une audience, selon ce qu'elle juge approprié.

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(31) La Commission des affaires municipales peut rejeter l'appel et prendre toute décision que le comité de dérogation aurait pu prendre à l'égard de la demande initiale.

Modification de la demande

(32) Sur appel, la Commission des affaires municipales peut prendre une décision concernant une demande qui a été modifiée par rapport à la demande initiale si, avant de rendre son ordonnance, un avis écrit est donné aux personnes et organismes publics prescrits pour recevoir un avis aux termes du paragraphe (7).

Aucun avis écrit

(33) La Commission des affaires municipales n'est pas tenue de donner un avis écrit aux termes du paragraphe (32) si, à son avis, la modification à la demande initiale est mineure.

Avis d'intention

(34) Toute personne ou tout organisme public qui reçoit l'avis visé au paragraphe (32) peut, au plus tard 30 jours après le jour où cet avis écrit a été donné, aviser la Commission des affaires municipales de son intention de comparaître à l'audience ou à la reprise de l'audience, selon le cas.

Ordonnance

(35) Si, une fois expiré le délai prévu au paragraphe (34), aucun avis d'intention n'a été reçu, la Commission peut rendre son ordonnance.

Audience

(36) Si un avis d'intention est reçu, la Commission peut tenir une audience ou reprendre l'audience à l'égard de la demande modifiée ou rendre son ordonnance sans tenir d'audience ou sans reprendre l'audience.

Avis de la décision

(37) Lorsque la Commission des affaires municipales rend une ordonnance à l'égard de l'appel, le secrétaire de la Commission en envoie une copie à l'auteur de la demande, à l'appelant, au secrétaire-trésorier du comité et au secrétaire de la municipalité.

Droits

(38) La Commission des affaires municipales peut établir des droits qui sont destinés à couvrir les frais anticipés relativement au traitement et à l'audition des appels devant la Commission visés au présent article et ces frais anticipés peuvent être fixés à l'heure ou selon une autre formule que la Commission estime appropriée.

Droits payables par la municipalité

(39) Les droits établis par la Commission des affaires municipales sont payables par la municipalité qui transmet une décision de son comité de dérogation qui doit être entendue comme un appel par la Commission aux termes du présent article.

Frais réels et droits

(40) Si elle décide, après avoir rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (35), que les frais réels relatifs au traitement et à l'audition d'un appel dépassent les droits établis en vertu du paragraphe (38), la Commission des affaires municipales peut demander la différence entre les frais réels et les droits à la municipalité. Le montant de la différence est payable par la municipalité à la Commission.

27. (1) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

(2) S'il prend l'arrêté visé à l'alinéa (1) a), le ministre, à l'égard du terrain visé par l'arrêté, est investi quant à cet arrêté des pouvoirs qui sont conférés à un conseil en vertu des paragraphes 45 (1) à (4) quant à un règlement municipal adopté en application de l'article 34. Toutefois, les paragraphes 45 (7) à (13) ne s'appliquent pas à l'exercice de ces pouvoirs par le ministre.

(2) L'alinéa 47 (11) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression du sous-alinéa (iv).

(3) L'alinéa 47 (12.1) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction, après «que» à la première ligne, de

«, selon le cas» et par suppression du sous-alinéa (iv).

(4) Le paragraphe 47 (13) de la Loi est modifié par suppression de «, sauf disposition contraire du paragraphe (16),» aux cinquième et sixième lignes.

28. (1) L'alinéa 50 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «et que le terrain n'est pas situé dans le canton de Pelee, comté d'Essex» aux trois dernières lignes.

(2) L'alinéa 50 (1) e) de la Loi est modifié par suppression de «, ou que le terrain est situé sur le territoire du canton de Pelee, comté d'Essex» aux trois dernières lignes.

(3) Le paragraphe 50 (7), et les paragraphes 50 (7.1) et (7.2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 29 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Désignation de terrains non assujettis à la réglementation de parties de lots

(7) Malgré le paragraphe (5), le conseil de la municipalité locale peut prévoir par règlement municipal que le paragraphe (5) ne s'applique pas au terrain figurant sur le ou les plans de lotissement enregistrés qui sont désignés dans le règlement municipal, ou sur les parties de ceux-ci qui y sont désignées.

Approbation du règlement municipal exigée

(7.1) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (7) n'entre pas en vigueur tant qu'il n'a pas été approuvé par l'autorité approbatrice compétente pour l'application des articles 51 et 51.1 à l'égard du terrain visé par le règlement municipal.

Exemption

(7.2) L'approbation visée au paragraphe (7.1) n'est pas nécessaire si le conseil qui adopte un règlement municipal en application du paragraphe (7) est autorisé à approuver des plans de lotissement aux termes de l'article 51.

Expiration du règlement municipal

(7.3) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (7) peut prévoir sa date d'expiration à la fin du délai qui y est indiqué et le règlement municipal expire à la date indiquée.

Prorogation du délai

(7.4) Le conseil de la municipalité locale peut, à tout moment avant l'expiration du règlement municipal visé au paragraphe (7), le modifier de façon à proroger le délai fixé pour son expiration sans que l'approbation visée au paragraphe (7.1) soit nécessaire.

Modification ou abrogation

(7.5) Le conseil de la municipalité locale peut, sans obtenir l'approbation visée au paragraphe (7.1), abroger ou modifier un règlement municipal adopté en application du paragraphe (7) de façon à supprimer des parties du terrain qui y est décrit et une fois les exigences du paragraphe (28) satisfaites, le paragraphe (5) s'applique au terrain visé par l'abrogation ou la modification.

(4) Le paragraphe 50 (18) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 58 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 29 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède les alinéas :

Forclusion ou exercice du pouvoir de vente

(18) La forclusion d'une hypothèque ou d'une charge ou l'exercice du pouvoir de vente relatif à une hypothèque ou une charge ne sont pas légalement valides sans l'approbation duministre ou du conseil autorisé à accorder l'autorisation visée à l'article 53, selon le cas, autre qu'un conseil autorisé à accorder une autorisation conformément à un arrêté visé à l'article 4, sauf si la totalité du terrain grevé par l'hypothèque ou la charge est comprise dans la forclusion ou l'exercice du pouvoir de vente, selon le cas. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas si le terrain forclos ou à l'égard duquel s'exerce le pouvoir de vente comprend seulement, selon le cas :

. . . . .

29. (1) Les paragraphes 51 (8), (9) et (10) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Certains comtés

(8) Malgré le paragraphe (1), si un terrain est situé dans une municipalité locale, autre qu'une cité, qui fait partie des comtés de Bruce, Grey, Hastings, Huron, Lambton, Peterborough, Prince Edward, Victoria ou Wellington, le conseil de comté est l'autorité approbatrice pour l'application du présent article et de l'article 51.1.

Autres comtés

(9) Malgré le paragraphe (1), si un terrain est situé dans une municipalité locale, autre qu'une cité, qui fait partie d'un comté non visé au paragraphe (8), le conseil de comté est, le jour où tout ou partie d'un plan qui vise la totalité du comté entre en vigueur à titre de plan officiel du comté, l'autorité approbatrice pour l'application du présent article et de l'article 51.1.

Application

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique qu'à l'égard d'un plan qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la Loi de 1995 sur la protection et l'aménagement du territoire ou par la suite.

(2) Le paragraphe 51 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «ou (8)» aux troisième et quatrième lignes, de «, (8) ou (9)».

(3) Le paragraphe 51 (17) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «, ainsi que les autres renseignements ou documents» aux troisième et quatrième lignes.

(4) Les paragraphes 51 (18), (19), (20) et (21) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 30 du chapitre23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres renseignements

(18) L'autorité approbatrice peut exiger que l'auteur d'une demande lui fournisse les autres renseignements ou documents dont elle estime pouvoir avoir besoin.

Refus et délais

(19) Tant que l'autorité approbatrice n'a pas reçu les renseignements et les documents visés au paragraphe (17), le nombre de copies qu'elle exige de l'ébauche du plan de lotissement proposé et les droits prévus à l'article 69 ou 69.1 :

a) d'une part, l'autorité approbatrice peut refuser la demande ou refuser d'en poursuivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragraphe (34) ne commence pas à courir.

Avis

(20) Au moins 14 jours avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (31), l'autorité approbatrice fait en sorte que soit donné un avis de demande, si les règlements l'exigent, aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la façon prescrite, accompagné des renseignements prescrits.

(5) Les paragraphes 51 (28), (29) et (30) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés.

(6) Le paragraphe 51 (34) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «180» à la troisième ligne, de «90».

(7) L'alinéa 51 (35) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «la réception» à la dernière ligne, de «le dépôt».

(8) L'alinéa 51 (37) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(9) Le paragraphe 51 (38) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(10) Le paragraphe 51 (39) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «30» à la troisième ligne, de «20».

(11) L'alinéa 51 (45) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(12) Le paragraphe 51 (46) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(13) Le paragraphe 51 (49) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «30» à la troisième ligne, de «20».

(14) L'alinéa 51 (53) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction, après «que» à la première ligne,

de «, selon le cas» et par suppression du sous-alinéa (iv).

(15) L'alinéa 51 (53) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «d'observations orales lors d'une réunion publique ni présenté» aux première, deuxième et troisième lignes.

(16) L'alinéa 51 (53) e) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «d'au moins 30 jours» aux quatrième et cinquième lignes.

30. (1) Les paragraphes 53 (2), (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements prescrits

(2) L'auteur d'une demande d'autorisation fournit au conseil ou au ministre les renseignements ou documents prescrits.

Autres documents

(3) Le conseil ou le ministre peut exiger qu'une personne ou un organisme public qui présente une demande d'autorisation lui fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin.

Refus et délai

(4) Tant que le conseil ou le ministre n'a pas reçu les renseignements et les documents visés au paragraphe (2) et les droits prévus à l'article 69 ou 69.1 :

a) d'une part, le conseil ou le ministre peut refuser la demande d'autorisation ou refuser d'en poursuivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragraphe (14) ne commence pas à courir.

Avis

(5) Au moins 14 jours avant de prendre une décision, le conseil ou le ministre fait en sorte que soit donné un avis de demande, si les règlements l'exigent, aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la façon prescrite, accompagné des renseignements prescrits.

(2) Le paragraphe 53 (14) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «90» à la troisième ligne, de «60».

(3) L'alinéa 53 (15) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «la réception» à la dernière ligne, de «le dépôt».

(4) L'alinéa 53 (17) c) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(5) Le paragraphe 53 (18) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(6) Le paragraphe 53 (19) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «30» à la deuxième ligne, de «20».

(7) Le paragraphe 53 (22) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «et du Logement» après «municipales» à la troisième ligne.

(8) L'alinéa 53 (24) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «de la décision ou» à la troisième ligne.

(9) Le paragraphe 53 (25) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(10) Le paragraphe 53 (27) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «30» à la deuxième ligne, de «20».

(11) Le paragraphe 53 (30) de la Loi est modifié par insertion de «publics» après «organismes» à la dernière ligne.

(12) L'alinéa 53 (31) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression du sous-alinéa (iv).

(13) L'alinéa 53 (31) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «d'observations orales lors d'une réunion publique ni présenté» aux première, deuxième et troisième lignes.

(14) L'article 53 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun avis écrit

(35.1) La Commission des affaires municipales n'est pas tenue de donner un avis écrit aux termes du paragraphe (35) si elle estime que la modification apportée à la demande initiale est mineure.

(15) Le paragraphe 53 (38) de la Loi est modifié par adjonction de «ou rendre son ordonnance sans tenir ni reprendre l'audience».

31. (1) Le paragraphe 54 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 33 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «et les paragraphes 45 (4) à (20) ne s'appliquent pas à l'exercice de ce pouvoir» à la fin.

(2) Le paragraphe 54 (6.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 61 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «le paragraphe 45 (8) s'applique à l'exercice de ce pouvoir, mais les paragraphes 45 (4) à (7) et (9) à (20) ne s'appliquent pas» à la fin, de «les paragraphes 44 (12) et (13) s'appliquent à l'exercice de ce pouvoir».

32. Le paragraphe 56 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 35 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application

(2) Les paragraphes 44 (2) à (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque le comité de morcellement des terres est créé en vertu du paragraphe (1).

33. (1) Le paragraphe 57 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 63 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion de «, autre qu'un conseil autorisé à accorder des autorisations conformément à un arrêté visé à l'article 4,» après «article 53» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 57 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 63 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par suppression de «et dans le canton de Peel du comté d'Essex» aux quatrième et cinquième lignes.

34. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application à Ontario Hydro

62. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 3, 6 et 48, la présente loi n'a pas d'incidence sur Ontario Hydro.

(2) Le paragraphe 62 (2.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

35. L'article 63 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 38 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité réputée

63. Si le ministre, le conseil d'une municipalité, un conseil d'aménagement, un comité de morcellement des terres ou la Commission des affaires municipales exerce un pouvoir que confère la présente loi, y compris celui d'accorder une approbation, une exemption de l'approbation ou une autorisation, les dispositions de la présente loi qui portent sur l'exercice du pouvoir ou qui en sont des exigences sont réputées avoir été respectées dès que la décision devient définitive.

36. L'article 66 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet en cas de délégation de pouvoir

66. Si le ministre ou le conseil délègue un pouvoir que confère la présente loi, y compris celui d'accorder une approbation, une exemption de l'approbation ou une autorisation, l'exercice du pouvoir et la décision de la personne déléguée a le même effet que s'il s'agissait de l'exercice du pouvoir ou de la décision du ministre ou du conseil, selon le cas.

37. L'article 67.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 40 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recettes provenant d'amendes

67.1 Si une infraction à l'article 31, 41, 52 ou 67 ou à un règlement municipal adopté en application de l'article 34 ou 38 a été commise et qu'une instance à l'égard de cette infraction est introduite par la municipalité ou le conseil d'aménagement et qu'une déclaration de culpabilité a été consignée, les recettes provenant des amendes relatives à cette infraction sont payées au trésorier de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d'aménagement, et l'article 2 de la Loi sur l'administration de la justice et l'article 4 de la Loi sur les amendes et confiscations ne s'appliquent pas à ces amendes.

38. (1) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «prescrire» à la troisième ligne, de «fixer».

(2) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «prescrit» à la première ligne, de «fixé» et par substitution, à «prescrits» à la septième ligne, de «fixés».

(3) Le paragraphe 69 (3) de la Loi est modifié par insertion de «prévus au paragraphe (1)» après «droits» à la deuxième ligne.

39. Les alinéas 70 a) à f) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 44 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés.

40. (1) L'alinéa 70.1 (1) d) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prescrire les exigences concernant les délais pour tout avis donné aux termes des dispositions de la présente loi.

(2) Les alinéas 70.1 (1) f) à o) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) prescrire des ministères de la province de l'Ontario comme organismes publics en vertu du paragraphe 1 (3);

g) exclure un conseil, une commission, un organisme ou un fonctionnaire de la définition de «organisme public» en vertu du paragraphe 1 (4);

h) prescrire la méthode à employer pour déterminer le nombre de membres de chaque municipalité devant êtrenommés à un office d'aménagement municipal aux termes du paragraphe 14.1 (5);

i) prescrire les procédures à suivre et les documents à produire en vertu de l'article 16.1;

j) prescrire les comtés pour l'application de l'alinéa 17 (13) b);

k) prescrire les règles de procédure que doivent suivre les comités de dérogation;

l) prescrire les critères pour l'application du paragraphe 50 (18.1) et du paragraphe 57 (6);

m) exiger qu'un avis soit donné aux termes des paragraphes 51 (20) et 53 (5);

n) prescrire, pour l'application du paragraphe 53 (9), les règles de procédure que doivent suivre les conseils et leurs délégués;

o) prescrire les personnes ou les organismes publics pour l'application du paragraphe 53 (10);

p) prescrire les règles de procédure que doivent suivre les comités de morcellement des terres de district créés en vertu de l'article 55;

q) prescrire toute autre question qui est mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite, à l'exception des questions qui sont prescrites en vertu des articles 70, 70.2 et 70.3.

41. (1) L'article 70.3 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 47 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demandes

(3.1) Malgré les articles 74 et 74.1, le règlement pris en application du présent article peut s'appliquer à toute demande d'approbation d'un plan de lotissement ou à toute demande d'approbation d'une description de condominium visée par la Loi sur les condominiums à l'égard desquels une ébauche a été approuvée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

42. L'article 72.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 49 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien

72.1 Même si la présente loi peut être modifiée après l'entrée en vigueur d'un plan officiel, celui-ci demeure en vigueur, mais il peut être modifié ou abrogé conformément à la présente loi telle qu'elle est modifiée.

43. (1) Le paragraphe 74.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 50 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transition

74.1 (1) Les affaires ou procédures visées au paragraphe (2) introduites avant le 28 mars 1995 se poursuivent jusqu'à ce qu'elles soient définitivement réglées en vertu de la présente loi telle qu'elle existait le 27 mars 1995.

(2) L'alinéa 74.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 50 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d'une demande de modification d'un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où la demande a été reçue, que la modification du plan officiel soit adoptée ou non.

44. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Transition

75. (1) Les affaires ou procédures introduites le 28 mars 1995 ou par la suite, mais avant l'entrée en vigueur du présent article, se poursuivent jusqu'à ce qu'elles soient définitivement réglées en vertu de la présente loi telle qu'elle existait le jour avant l'entrée en vigueur du présent article.

Détermination de la date

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les affaires ou procédures sont réputées avoir été introduites le jour fixé aux termes du paragraphe 74.1 (2).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'ils exercent des pouvoirs à l'égard d'une affaire ou d'une procédure visée au paragraphe (5), le conseil d'une municipalité, un conseil local, un conseil d'aménagement, le ministre et la Commission des affaires municipales tiennent compte des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'affaire ou la procédure a été introduite le 28 mars 1995 ou par la suite;

b) aucune décision n'a été rendue à l'égard de l'affaire ou de la procédure.

Exception, commentaires

(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'ils fournissent des commentaires, des observations ou des conseils à l'égard d'une affaire ou d'une procédure visée au paragraphe (5), un ministre, un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement ou Ontario Hydro tiennent compte des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'affaire ou la procédure a été introduite le 28 mars 1995 ou par la suite;

b) aucune décision n'a été rendue à l'égard de l'affaire ou de la procédure.

Introduction réputée

(5) Pour l'application des alinéas (3) a) et (4) a), une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite :

a) dans le cas d'une demande de modification d'un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où la demande a été reçue, que la modification soit adoptée ou non;

b) dans le cas d'une demande de modification d'un règlement municipal de zonage en vertu de l'article 34 qui a été refusée ou à l'égard de laquelle aucune décision n'a été rendue avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le jour où la demande est présentée;

c) dans le cas d'une demande de dérogation mineure en vertu de l'article 45, le jour où la demande est présentée;

d) dans le cas d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement en vertu de l'article 51, le jour où la demande est présentée;

e) dans le cas d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 53, le jour où la demande est présentée.

Détermination de la date de la décision

(6) Pour l'application des alinéas (3) b) et (4) b), une décision est réputée avoir été rendue :

a) dans le cas d'une demande de modification d'un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où, selon le cas :

i) le conseil ou le conseil d'aménagement adopte la totalité ou une partie de la modification,

ii) le conseil ou le conseil d'aménagement refuse d'adopter la totalité ou une partie de la modification,

iii) l'autorité approbatrice propose d'approuver la totalité ou une partie de la modification, la modifie et l'approuve ou refuse de l'approuver;

b) dans le cas d'une demande de modification d'un règlement municipal de zonage en vertu de l'article 34, le jour où, selon le cas :

i) le conseil adopte le règlement municipal modificateur,

ii) le conseil refuse la demande de modification du règlement municipal;

c) dans le cas d'une demande de dérogation mineure en vertu de l'article 45, le jour où une décision est rendue par le comité de dérogation;

d) dans le cas d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement en vertu de l'article 51, le jour où l'autorité approbatrice décide d'approuver ou refuse d'approuver l'ébauche du plan en vertu du paragraphe 51 (31);

e) dans le cas d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 53, le jour où le conseil ou le ministre donne ou refuse de donner une autorisation provisoire.

Transition

(7) Si le paragraphe (3) s'applique à la totalité ou à une partie d'un plan officiel, le paragraphe 3 (8) de la Loi, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi de 1995 sur la protection et l'aménagement du territoire, ne s'applique pas au plan.

45. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Transition - unités d'habitation

76. (1) Si le 16 novembre 1995, une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée était utilisée ou occupée comme deux unités d'habitation, l'article 1, les paragraphes 16 (2), (3) et (4), 31 (3.1) et (3.2), 35 (1), (3) et (4) et 51 (28), (29) et (30) de la Loi et le Règlement de l'Ontario 384/94, tels qu'ils existaient le 15 novembre 1995, continuent de s'appliquer à cette maison.

Idem

(2) L'article 1, les paragraphes 16 (2), (3) et (4), 31 (3.1) et (3.2), 35 (1), (3) et (4) et 51 (28), (29) et (30) de la Loi et le Règlement de l'Ontario 384/94, tels qu'ils existaient le 15 novembre 1995, continuent de s'appliquer à une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée comprenant deux unités d'habitation si le 16 novembre 1995 ou avant cette date :

a) d'une part, un permis a été délivré aux termes de l'article 8 ou 10 de la Loi sur le code du bâtiment autorisant l'édification, la transformation, l'occupation ou l'utilisation de la maison pour deux unités d'habitation;

b) d'autre part, le permis de construire n'a pas été révoqué aux termes de l'article 8 de la Loi sur le code du bâtiment.

PARTIE II

AUTRES MODIFICATIONS

LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

46. L'article 53 de la Loi sur l'évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation de renseignements, infraction

53. (1) Toute personne employée par le ministère des Finances, une municipalité ou un conseil scolaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, obtient des renseignements sur les dépenses et le revenu réels de biens immeubles individuels ou a accès à ces renseignements et qui, sciemment, divulgue ou permet la divulgation de tels renseignements à une autre personne qui, contrairement à l'intéressé, n'a pas le droit d'obtenir ces renseignements ou d'y avoir accès dans l'exercice de ses fonctions, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

Exception

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la divulgation de ces renseignements :

a) soit au ministre ou à un fonctionnaire ou une personne autorisée employés par le ministère des Finances;

b) soit par quiconque témoigne lors d'un appel au sujet d'une évaluation ou lors d'une instance devant un tribunal concernant une question d'évaluation.

Renseignements

(3) Sous réserve du paragraphe (1), le commissaire à l'évaluation met à la disposition de toutes les municipalités et de tous les conseils scolaires qui relèvent de la région d'évaluation dont le commissaire a la charge suffisamment de renseignements pour leur permettre de répondre à leurs besoins de planification.

Fins

(4) Les renseignements fournis aux termes du paragraphe (3) ne doivent pas être utilisés à d'autres fins par les municipalités ou les conseils scolaires.

Divulgation

(5) Sous réserve du paragraphe (1), le ministre peut divulguer des renseignements ayant trait à la fixation de la valeur d'un bien immeuble ou du montant de l'évaluation commerciale qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire au rôle d'évaluation aux conditions qu'il fixe.

LOI SUR LES REDEVANCES D'EXPLOITATION

47. L'article 2 de la Loi sur les redevances d'exploitation est modifié par insertion de «et du Logement» après «municipales» à la première ligne.

48. (1) L'alinéa 3 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l'autorisation d'une dérogation mineure ou une demande en vertu de l'article 45 ou 45.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Approbation exigée

(8) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) n'entrent pas en vigueur tant qu'ils ne sont pas approuvés par le ministre des Affaires municipales et du Logement.

Exception

(9) L'approbation du ministre des Affaires municipales et du Logement n'est pas nécessaire pour abroger un règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation.

49. (1) Les paragraphes 4 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis

(3) Si le conseil adopte un règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation, le secrétaire de lamunicipalité donne un avis écrit de l'adoption du règlement municipal selon la formule et aux personnes et organisations prescrites. L'avis précise que des commentaires écrits peuvent être transmis au ministre des Affaires municipales et du Logement.

Délai

(3.1) L'avis visé au paragraphe (3) est donné au plus tard au dernier en date des jours suivants :

a) 15 jours après que le règlement municipal est adopté;

b) 15 jours après que la Loi de 1995 sur la protection et l'aménagement du territoire reçoit la sanction royale.

Dossier

(4) Si le conseil adopte un règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation, le secrétaire transmet au ministre des Affaires municipales et du Logement un dossier qui comprend les pièces suivantes :

a) une copie du règlement municipal certifiée conforme par le secrétaire;

b) les études ou rapports d'information;

c) un affidavit ou une déclaration du secrétaire de la municipalité attestant que les exigences touchant la tenue d'une réunion publique prévue au paragraphe (1) ont été observées;

d) un affidavit ou une déclaration du secrétaire de la municipalité attestant que les exigences touchant la signification de l'avis prévu au paragraphe (3) ont été observées;

e) l'original ou une copie conforme de toutes les observations écrites et de tous les documents reçus relativement au règlement municipal avant son adoption.

Discrétion du ministre

(4.1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut approuver ou refuser d'approuver la totalité ou une partie du règlement municipal, à son entière discrétion, et sa décision est définitive.

(2) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe (4)» à la première ligne, de «paragraphe (3)».

(3) Les paragraphes 4 (6) à (12) de la Loi sont abrogés.

50. Les paragraphes 5 (1) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Date d'approbation

(1) Les règlements municipaux prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation entrent en vigueur à la date où ils sont approuvés par le ministre des Affaires municipales et du Logement.

51. L'article 6 de la Loi est abrogé.

52. (1) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Approbation

(1.1) Les modifications aux règlements municipaux prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation n'entrent pas en vigueur tant qu'elles ne sont pas approuvées par le ministre des Affaires municipales et du Logement.

Exception

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), l'approbation du ministre des Affaires municipales et du Logement n'est pas nécessaire pour une modification apportée aux seules fins :

a) soit de supprimer une disposition du règlement municipal qui prévoit la durée d'application de celui-ci;

b) soit de réduire le montant de la redevance.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphe (1)» à la fin, de «présent article».

53. L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Destinataire du crédit

(4) Le crédit visé au paragraphe (1) ou (2) peut être accordé au propriétaire qui demande un permis de construire ou à son mandataire autorisé, ou comme il est autrement convenu par écrit par les parties qui ont droit au crédit, la municipalité et toute tierce personne.

54. L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Plus d'un service

(1.1) Lorsqu'un règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation désigne plus d'un service, le trésorier tient des dossiers du ou des fonds de réserve distincts qui montrent ce qui suit :

a) les revenus alloués à chaque service et les dépenses pour chacun de ces services;

b) les crédits qui ont été ou devront être alloués relativement à chaque service.

55. L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

État exigé

(2) Le trésorier remet une copie de l'état au ministre des Affaires municipales et du Logement dans les 60 jours après l'avoir fourni au conseil.

56. L'alinéa 30 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l'autorisation d'une dérogation mineure en vertu de l'article 45 ou 45.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Disposition transitoire

57. Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la Loi sur les redevances d'exploitation, tels qu'ils existaient le 15 novembre 1995, continuent de s'appliquer aux règlements municipaux prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation ou aux modifications à de tels règlements, adoptés au plus tard à cette date.

LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

58. (1) L'alinéa 82 (2) c) de la Loi sur la protection de l'environnement est modifié par insertion de «ou 45.1» après «45» à la cinquième ligne.

(2) L'alinéa 82 (3) c) de la Loi est modifié par insertion de «ou 45.1» après «45» à la sixième ligne.

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

59. La Loi sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Enregistrement d'unités d'habitation dans des maisons

207.3 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«maison à double logement» Maison individuelle, maison jumelée ou maison en rangée qui contient deux unités d'habitation. («two-unit house»)

«unité d'habitation» S'entend d'une unité qui :

a) se compose d'un ensemble autonome de pièces qui se trouve dans un bâtiment ou une construction,

b) sert de local d'habitation,

c) comprend des installations de cuisine et de salle de bains dont l'usage est réservé aux occupants de l'unité,

d) sert de logement unifamilial, ce qui comprend une unité dont aucun occupant n'a la possession exclusive d'une partie de l'unité,

e) comporte un moyen d'évacuation vers l'extérieur du bâtiment ou de la construction où elle est située, lequel peut comprendre le passage par une autre unité d'habitation. («residential unit»)

Enregistrement

(2) Le conseil de chaque municipalité qui a le pouvoir d'adopter des règlements municipaux en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire peut adopter des règlements municipaux qui :

a) d'une part, prévoient l'enregistrement de maisons à double logement ou de catégories de celles-ci qui sont énoncées dans le règlement municipal et la révocation de l'enregistrement;

b) d'autre part, nomment un registrateur pour enregistrer les maisons à double logement dans un registre public, révoquer les enregistrements et exercer les autres fonctions connexes qui sont énoncées dans les règlements municipaux.

Contenu du règlement municipal

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut :

a) interdire à quiconque d'exploiter plus d'une unité d'habitation dans une maison à double logement ou d'en autoriser l'occupation à moins que la maison ne soit enregistrée;

b) préciser les normes à respecter pour enregistrer une maison à double logement ou une catégorie de maisons à double logement;

c) exiger que les maisons à double logement soient soumises aux inspections nécessaires afin de déterminer, avant l'enregistrement, si elles sontconformes aux normes précisées dans le règlement municipal;

d) désigner une ou plusieurs personnes comme inspecteurs pour l'application du présent article;

e) établir des droits pour l'enregistrement et l'inspection de maisons à double logement.

Enregistrement unique

(4) Une fois enregistrée, une maison à double logement demeure enregistrée sans paiement de droits de renouvellement ou autres, à moins que l'enregistrement ne soit révoqué.

Normes

(5) Les normes précisées dans le règlement municipal pour l'enregistrement d'une maison à double logement ne peuvent comprendre qu'une combinaison de normes qui s'appliquent à la maison à double logement au moment de l'enregistrement et qui sont prescrites :

a) d'une part, dans un règlement municipal adopté par la municipalité, autre qu'un règlement municipal autorisé par le présent article;

b) d'autre part, par une loi ou un règlement.

Entrée et inspection

(6) Sous réserve du paragraphe (7), un inspecteur peut, à une heure raisonnable et sur présentation d'une pièce d'identité, entrer sur un bien-fonds et dans des bâtiments sans mandat afin d'inspecter un bâtiment pour déterminer s'il est conforme au règlement municipal visé à l'alinéa (3) a), b) ou c).

Mandat de perquisition requis

(7) En l'absence d'un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe (8), l'inspecteur ne peut entrer dans une pièce ou un endroit réellement utilisé comme logement, à moins de demander et d'obtenir l'autorisation de l'occupant, après avoir informé celui-ci qu'il peut refuser le droit d'entrée et que celle-ci n'est alors permise que sur présentation d'un mandat de perquisition.

Mandat de perquisition

(8) L'article 49.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une prétendue infraction à un règlement municipal adopté en vertu du présent article.

Entrave

(9) Nul ne doit entraver ni tenter d'entraver un inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article.

Infraction

(10) Sont coupables d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe (9) et tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui approuve la commission d'une telle contravention par la personne morale.

Appel

(11) Il peut être interjeté appel de la décision du registrateur de refuser ou de révoquer l'enregistrement d'une maison à double logement auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale) et la décision du tribunal est définitive.

LOI SUR LE PATRIMOINE DE L'ONTARIO

60. (1) L'alinéa 29 (4) c) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario est modifié par suppression de «la première» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié par suppression de «la première» à la quatrième ligne.

(3) L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Retrait de l'opposition

(15) Quiconque a signifié un avis d'opposition aux termes du paragraphe (5) peut retirer l'opposition à n'importe quel moment avant la fin d'une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision. Sur réception de l'avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d'audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (6) comme si aucun avis d'opposition n'avait été signifié.

61. (1) L'alinéa 31 (4) c) de la Loi est modifié par suppression de «la première» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est modifié par substitution, à «(14)» à la première ligne, de «(15)».

62. L'article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Retrait de la demande

(13) Le propriétaire peut retirer une demande présentée en vertu du paragraphe (4) à n'importe quel moment avant la fin d'une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision. Sur réception de l'avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d'audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agitconformément au paragraphe (2) comme si aucune demande n'avait été présentée en vertu du paragraphe (4).

63. L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Retrait de la demande

(14) Le propriétaire peut retirer une demande présentée en vertu du paragraphe (6) à n'importe quel moment avant la fin d'une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision. Sur réception de l'avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d'audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (4) comme si aucune demande n'avait été présentée en vertu du paragraphe (6).

64. Le paragraphe 48 (3) de la Loi est abrogé.

65. L'article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Retrait de la demande d'audience

(12) L'auteur de la demande ou le titulaire de la licence qui a présenté un avis demandant une audience en vertu du paragraphe (2) peut retirer l'avis à n'importe quel moment avant la fin d'une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. Sur réception de l'avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d'audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans l'avis visé au paragraphe (1) comme si aucun avis n'avait été présenté en vertu du paragraphe (2).

66. (1) L'alinéa 52 (3) d) de la Loi est modifié par suppression de «la première» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 52 (4) de la Loi est modifié par suppression de «la première» à la troisième ligne.

(3) L'article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Retrait de l'opposition

(14) Quiconque a signifié un avis d'opposition en vertu du paragraphe (4) peut retirer l'opposition à n'importe quel moment avant la fin d'une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. Sur réception de l'avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d'audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre agit conformément auparagraphe (5) comme si aucun avis d'opposition n'avait été signifié.

67. L'article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Retrait de la demande

(12) Le propriétaire peut retirer une demande présentée en vertu du paragraphe (4) à n'importe quel moment avant la fin d'une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. Sur réception de l'avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d'audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre agit conformément au paragraphe (2) comme si aucune demande n'avait été présentée en vertu du paragraphe (4).

68. L'article 58 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Retrait de la demande d'audience

(10) L'auteur de la demande ou le titulaire du permis qui a demandé une audience en vertu du paragraphe (2) peut retirer la demande à n'importe quel moment avant la fin d'une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au ministre et à la Commission de révision. Sur réception de l'avis de retrait, la Commission de révision ne doit pas tenir d'audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le ministre peut donner suite à son intention énoncée dans l'avis visé au paragraphe (1) comme si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis n'avait pas demandé d'audience.

69. Le paragraphe 67 (3) de la Loi est abrogé.

70. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Conférence préparatoire à l'audience

67.1 (1) Dans les cas prévus à la présente loi où elle doit tenir une audience, la Commission de révision peut ordonner aux parties à l'audience de participer à une conférence préparatoire à l'audience afin d'examiner ce qui suit :

a) le règlement de toutes les questions en litige ou de certaines d'entre elles;

b) les moyens de simplifier les questions en litige;

c) les faits ou éléments de preuve dont il peut être convenu;

d) les dates auxquelles toutes mesures relatives à l'audience doivent, au plus tard, être prises ou commencées;

e) la durée approximative de l'audience;

f) toute autre question qui peut contribuer à conclure équitablement et le plus rapidement possible l'audience.

Tenue de la conférence

(2) Le président de la Commission de révision peut désigner un membre de la Commission de révision ou toute autre personne pour tenir la conférence préparatoire à l'audience.

Ordonnances

(3) Le membre de la Commission de révision qui tient la conférence préparatoire à l'audience peut rendre les ordonnances qu'il estime nécessaires ou utiles à la tenue de l'audience, y compris joindre des parties.

Inhabilité

(4) Le membre de la Commission de révision qui tient la conférence préparatoire à l'audience au cours de laquelle les parties tentent de régler des questions en litige ne doit pas tenir l'audience sur la question à moins que les parties n'y consentent.

Conférence électronique

(5) La conférence préparatoire à l'audience peut se tenir sous forme de conférence téléphonique ou sous une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s'entendre les unes les autres.

Exception

(6) La conférence préparatoire à l'audience ne doit pas se tenir de la façon décrite au paragraphe (5) si une des parties convainc la personne qui tient la conférence qu'une telle conférence lui causera vraisemblablement un préjudice considérable.

Idem

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas si le seul but de la conférence préparatoire à l'audience est de traiter de questions de procédure.

Capacité de s'entendre les uns les autres

(8) Lorsqu'une conférence préparatoire à l'audience se tient de la façon décrite au paragraphe (5), toutes les parties et la personne qui tient la conférence doivent être capables de s'entendre les unes les autres pendant toute la conférence.

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES

71. Le paragraphe 98 (1) de la Loi sur les municipalités régionales, tel qu'il est modifié par l'article 89 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution, à «et 45» à la sixième ligne, de «, 45 ou 45.1».

72. Le paragraphe 100 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, 45.1» après «45» à la neuvième ligne.

LOI SUR LA PROTECTION DES LOGEMENTS LOCATIFS

73. La disposition 4 de l'article 6 de la Loi sur la protection des logements locatifs est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Une dérogation mineure autorisée en vertu de l'article 45 ou 45.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

74. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Effet rétroactif

(2) Les paragraphes 8 (2) et 19 (1), l'article 21, le paragraphe 29 (5) et les articles 45, 48 à 52 et 57 sont réputés être entrés en vigueur le 16 novembre 1995.

Sanction royale

(3) Les articles 60 à 70 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

75. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 sur la protection et l'aménagement du territoire.