Loi de 1995 sur le projet d'assemblée de citoyens
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi prévoit la création d'un projet pilote aux termes duquel certaines questions d'ordre public définies par le lieutenant-gouverneur en conseil seront examinées par des assemblées de citoyens mises sur pied en vertu de ce projet de loi. Ces assemblées rédigeront des projets de loi qu'étudiera l'Assemblée législative conformément à la procédure accélérée énoncée dans le projet de loi qui suit.
Projet de loi 181995
Loi prévoyant la mise sur pied d'assemblées
de citoyens et une procédure accélérée pour l'étude,
par l'Assemblée législative, des projets de loi rédigés
par ces assemblées
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Objet
1. La présente loi a pour objet de prévoir la création et la réalisation d'un projet pilote visant la mise sur pied d'assemblées de citoyens chargées d'examiner des questions d'ordre public et de rédiger des projets de loi traitant de ces questions qui seront étudiés par l'Assemblée législative conformément à une procédure accélérée.
Initiative du lieutenant-gouverneur en conseil
2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décider à n'importe quel moment qu'une question d'ordre public sera traitée conformément à la présente loi.
Projet d'assemblée de citoyens et composition
Projet d'assemblée de citoyens
3. (1) Sur l'avis et à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le procureur général met sur pied un projet d'assemblée de citoyens chargée de l'examen d'une question d'ordre public et de la rédaction d'un projet de loi traitant de la question.
Contenu du projet
(2) Le projet d'assemblée de citoyens contient les éléments suivants :
a) une définition de la question à examiner;
b) une proposition de candidatures, soit la liste des personnes ou des organismes qui se sont dits prêts à prendre part au projet;
c) un relevé des ressources à sa disposition;
d) le délai fixé pour la présentation du projet de loi à rédiger au greffier de l'Assemblée législative.
Proposition de candidatures
(3) Le procureur général veille à ce que la proposition de candidatures mentionnée à l'alinéa (2) b) comprenne les personnes et organismes suivants :
a) des particuliers en leur qualité personnelle;
b) des particuliers ayant des connaissances ou des compétences particulières relatives à la question, ainsi que des particuliers qui représentent des organismes ayant ces connaissances et compétences;
c) des particuliers et des représentants d'organismes qui sont des parties intéressées dans la mesure où ces particuliers et ces organismes sont aptes à être avantagés ou désavantagés si la question devient l'objet d'une loi.
Examen de la proposition de candidatures
4. (1) Le procureur général soumet le projet d'assemblée de citoyens au juge en chef de l'Ontario.
Tribunal de juges
(2) Le juge en chef, dans les quatre semaines qui suivent la réception du projet, convoque un tribunal de trois juges de la Cour d'appel de l'Ontario aux seules fins de sélectionner les membres de l'assemblée de citoyens.
Audiences du tribunal
(3) Le tribunal tient des audiences publiques relativement à la composition de l'assemblée de citoyens. À cette fin, il tient compte des observations du public, qui peut lui proposer la candidature de personnes ou d'organismes.
Règles de conduite des audiences publiques
(4) Le tribunal peut établir ses propres règles pour la conduite des audiences publiques. Ces audiences ne doivent toutefois pas durer plus de cinq jours.
Présence du procureur général
(5) Le procureur général ou son délégué comparaît aux audiences publiques pour expliquer la proposition de candidatures.
Décision du tribunal
(6) Le tribunal sélectionne les membres à partir des noms qui figurent sur la proposition de candidatures et de ceux qui lui sont soumis lors des audiences publiques.
Décision définitive
(7) La décision du tribunal relativement aux membres est définitive et n'est pas susceptible de révision ou d'appel.
Noms des membres
(8) Le tribunal soumet les noms des membres de l'assemblée de citoyens au procureur général dans les 30 jours qui suivent la clôture des audiences publiques.
Avis
(9) Le procureur général publie les noms des membres dans la Gazette de l'Ontario dans les 20 jours qui suivent leur réception.
Nombre de membres
5. (1) L'assemblée de citoyens est formée d'au moins 25 et d'au plus 75 membres.
Processus de sélection des membres
(2) Lorsqu'il sélectionne les membres, le tribunal peut combiner des noms qui figurent sur la proposition de candidatures ou qui ont été soumis lors des audiences publiques, en ajouter ou en supprimer.
Conduite du projet d'assemblée
6. (1) Les membres de l'assemblée de citoyens élaborent leurs propres règles, procédures et pratiques en ce qui a trait à la conduite du projet d'assemblée de citoyens.
Prolongation du délai
(2) Bien que les membres doivent déployer tous les efforts raisonnables pour mener à terme le projet dans le délai précisé, ils peuvent demander une prolongation de délai au procureur général si au moins 75 pour cent des membres appuient une telle demande.
Demande d'avis
7. (1) Avant de prendre une décision relativement à une demande de prolongation, le procureur général demande l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil et des chefs des partis politiques qui comptent au moins 12 députés à l'Assemblée législative.
Décision définitive
(2) La décision du procureur général relativement à une demande de prolongation est définitive.
Projet de loi d'assemblée de citoyens :
Procédure législative
Projet de loi
8. (1) Les membres de l'assemblée de citoyens rédigent un projet de loi traitant de la question énoncée dans le projet d'assemblée.
Présentation du projet de loi
(2) Avant l'expiration du délai indiqué dans le projet d'assemblée ou de toute prolongation, les membres présentent les textes suivants au greffier de l'Assemblée législative :
a) un projet de loi traitant de la question énoncée dans le projet d'assemblée;
b) un rapport du projet d'assemblée de citoyens décrivant les moyens utilisés par les membres pour accomplir leurs tâches, le travail qu'ils ont réalisé, les conclusions qu'ils ont tirées et les recommandations qui sont contenues dans le projet de loi.
Impression du projet de loi
(3) Dès qu'il reçoit le projet de loi, le greffier de l'Assemblée législative le fait imprimer.
Absence de projet de loi
(4) Si, malgré le paragraphe (1), les membres ne sont pas en mesure de rédiger un projet de loi pour une raison quelconque ou qu'ils refusent de le faire, ils sont néanmoins tenus de présenter le rapport du projet d'assemblée de citoyens, y compris leurs recommandations, à l'Assemblée législative.
Procédure
9. (1) Si les dispositions du présent article et des articles 10 et 11 ne sont pas compatibles avec une autre règle ou pratique, les premières l'emportent. Autrement, les règles et pratiques de l'Assemblée législative s'appliquent.
Lectures et renvoi
(2) Dès son impression, le projet de loi est réputé être passé en première et en seconde lecture et avoir été renvoyé au comité plénier de l'Assemblée législative.
Étude du comité plénier de l'Assemblée législative
(3) L'Assemblée législative entreprend l'étude du projet de loi en comité plénier dans les 30 jours de séance qui suivent son impression.
Prorogation ou dissolution
(4) Si l'Assemblée législative est prorogée ou dissoute et que le projet de loi est toujours à l'étude, celui-ci est réputé être passé en première et en seconde lecture le premier jour de la session suivante ou du Parlement nouvellement élu et il est repris et examiné conformément à la présente loi.
Débat
10. (1) Au cours des 20 jours de séance qui suivent le jour où le comité plénier de l'Assemblée législative a entrepris l'étude du projet de loi, un nombre maximal de 15 heures est consacré au débat, à la fin duquel la question est mise aux voix, à moins que la période réservée au débat ne soit prolongée avec l'accord des chefs des partis politiques qui comptent au moins 12 députés à l'Assemblée législative.
Prolongation du débat
(2) Si la période réservée au débat est prolongée d'un commun accord, la période supplémentaire ne doit pas dépasser 10 heures.
Votes, votes libres
11. (1) Tous les votes sur le projet de loi sont des votes libres.
Censure
(2) Aucune motion de censure contre le gouvernement ne peut être présentée relativement au projet de loi.
Modifications
(3) Le projet de loi ne peut être modifié en comité plénier à moins que les deux tiers des députés autorisés à siéger à l'Assemblée législative ne votent en faveur de la modification.
Rejet
(4) Le projet de loi ne peut être rejeté en comité plénier à moins que les deux tiers des députés autorisés à siéger à l'Assemblée législative ne votent contre lui.
Troisième lecture réputée
(5) Si le comité plénier vote en sa faveur, le projet de loi est réputé avoir été rapporté à l'Assemblée législative et être passé en troisième lecture.
Sanction royale
(6) Le projet de loi est envoyé au lieutenant-gouverneur pour sa signature immédiatement après qu'il est réputé être passé en troisième lecture.
Proclamation
(7) Si un projet de loi entre en vigueur à sa proclamation et qu'il n'a pas été proclamé dans les 180 jours du jour où il a reçu la sanction royale, il est réputé être proclamé le jour qui tombe le premier jour du mois le plus rapproché du 180e jour qui suit la sanction royale.
Modification et abrogation
(8) Un projet de loi qui a été adopté conformément à la procédure énoncée dans la présente loi peut être modifié ou abrogé par l'Assemblée législative de la manière ordinaire à n'importe quel moment.
Abrogation
12. (1) La présente loi est abrogée à l'anniversaire de la sixième année où elle a reçu la sanction royale.
Disposition transitoire
(2) Un projet d'assemblée de citoyens qui est entrepris avant l'abrogation de la présente loi est mené à terme comme si celle-ci n'avait pas été abrogée.
Entrée en vigueur
13. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 sur le projet d'assemblée de citoyens.