Loi modifiant la Loi sur l'éducation et la Loi de l'impôt sur le revenu pour créer un crédit d'impôtpour les investissements du secteur privé dansla technologie employée dans les salles de classe
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 170 (1) de laLoi sur l'éducation, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 11 des Lois del'Ontario de 1993 et par
l'article 29 du chapitre 11, l'article 64 du chapitre 12 et l'article 5 du chapitre 13 des Lois del'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :
17.1 lorsqu'il accepte un don mentionné au paragraphe 8 (8.6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, délivrer un certificat au contribuable sous la forme qu'approuve le ministre des Finances énonçant le
fait que le conseil accepte le don et la date de l'acceptation.
17.2 dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, utiliser le matériel ou le logiciel informatique qu'il reçoit comme un don mentionné au paragraphe 8 (8.6) de la Loi de l'impôt sur le
revenu dans les salles de classe aux fins de l'instruction des élèves dans les écoles suivantes :
i. les écoles dont il a la charge et que le donateur précise dans son don, le cas échéant,
ii. les écoles dont il a la charge, si le donateur ne précise pas d'écoles dans son don.
2. (1) L'article 8 de laLoi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 duchapitre 25 des Lois de
l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 duchapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et
l'article9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 3 du chapitre 10 et l'article 9 du chapitre 19 des Lois del'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants
:
Crédit d'impôt pour le don d'un ordinateur
(8.6) Le contribuable peut déduire de l'impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi sur son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année
d'imposition qui se termine après l'année de l'entrée en vigueur du présent paragraphe le montant de la fraction non amortie du coût en capital du matériel ou du logiciel informatique dont il fait don
sans contrepartie à un conseil au sens de la Loi sur l'éducation pendant l'année d'imposition si :
a) d'une part, il a acquis les biens qui font l'objet du don à l'état neuf au plus tôt la troisième année avant l'année d'imposition;
b) d'autre part, le conseil accepte le don.
Documents à l'appui
(8.7) Le contribuable qui demande la déduction visée au paragraphe (8.6) dépose les documents suivants dans sa déclaration annuelle pour l'année d'imposition pendant
laquelle il demande la déduction :
a) une preuve, sous la forme qu'approuve le ministre provincial, indiquant la date d'acquisition des biens qui font l'objet du don et le fait qu'il les a acquis à l'état neuf
à cette date;
b) le certificat que le conseil est tenu de lui délivrer, sous la forme qu'approuve le ministre provincial, énonçant le fait que le conseil accepte le don et la date de
l'acceptation.
Règlements
(8.8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser certaines catégories ou certaines composantes de matériel ou de logiciel informatique auxquels la
déduction visée au paragraphe (8.6) ne s'applique pas.
(2) Le paragraphe 8 (10) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 etpar l'article 3 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario
de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de «, sauf s'il serapporte à une déduction visée au paragraphe (8.6)».
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi estLoi de 1997 sur le crédit d'impôt favorisant l'emploi de la technologie dans lessalles de
classe.