Loi visant à protéger l'environnement marin du lac Ontario dans la région de l'agglomérationurbaine de Toronto
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«conséquence préjudiciable» Désigne une ou plusieurs des conséquences suivantes :
a) la dégradation de la qualité de l'eau ou du lit du lac Ontario, ou encore une partie ou une combinaison de ces éléments;
b) des préjudices ou des dommages aux biens, à la flore ou à la faune;
c) des préjudices à quiconque, la détérioration de son état de santé ou une atteinte à sa sécurité. («adverse effect»)
«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement. («Director»)
«zone de protection de l'environnement marin de l'agglomération urbaine de Toronto» S'entend de ce qui suit :
a) les terres recouvertes par le lac Ontario jusqu'à une profondeur de 65 mètres du littoral qui s'étend de la rive ouest de la baie Humber à l'ouest au ruisseau Highland à l'est;
b) les autres terres recouvertes par le lac Ontario que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Metropolitan Toronto Marine Environment Protection Zone»)
Ministre
2. Le ministre de l'Environnement et de l'Énergie est chargé de l'application de la présente loi, sauf décret contraire du lieutenant-gouverneur en conseil pris en
vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Interdiction
3. (1) Malgré toute autre loi, nul ne doit faire ce qui suit dans la zone de protection de l'environnement marin de l'agglomération urbaine de Toronto :
a) y rejeter quelque contaminant que ce soit qui risque d'avoir une conséquence préjudiciable sur la zone;
b) y ériger, après l'entrée en vigueur de la présente loi, quelque ouvrage que ce soit qui risque d'avoir une conséquence préjudiciable sur la zone;
c) y exercer quelque autre activité que ce soit qui risque d'avoir une conséquence préjudiciable sur la zone.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut exercer dans la zone de protection de l'environnement marin de l'agglomération urbaine de Toronto une activité qui risque d'avoir
une conséquence préjudiciable sur la zone si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'activité est raisonnablement nécessaire pour l'exploitation d'installations à des fins, notamment la navigation et le traitement des eaux, qui sont essentielles pour la
santé ou la sécurité des personnes qui résident dans les municipalités adjacentes à la zone, y exploitent une entreprise ou y sont employées;
b) le directeur a délivré un certificat d'autorisation pour l'activité;
c) la personne exerce l'activité conformément aux conditions que précise le cas échéant le certificat.
Pouvoirs du directeur
(3) Le directeur peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que cela pourrait empêcher ou atténuer une conséquence
préjudiciable sur la zone de protection de l'environnement marin de l'agglomération urbaine de Toronto :
a) refuser de délivrer un certificat d'autorisation;
b) délivrer un certificat d'autorisation assorti des conditions qu'il estime nécessaires;
c) modifier les conditions dont est assorti un certificat d'autorisation;
d) assortir un certificat d'autorisation de nouvelles conditions;
e) révoquer ou suspendre un certificat d'autorisation.
Non une compétence légale de décision
(4) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'exercice des pouvoirs que le paragraphe (3) confère au directeur.
Infractions
4. (1) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe 3 (1) ou à une condition d'un certificat d'autorisation délivré en vertu du paragraphe 3 (2) ou
ne s'y conforme pas.
Administrateurs et dirigeants
(2) Commet une infraction l'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission, par la personne morale, d'une infraction mentionnée au
paragraphe (1), y acquiesce ou y participe.
Peine
(3) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue par le présent article est passible :
a) d'une amende d'au plus 50 000 $ ou d'un emprisonnement maximal d'un an, dans le cas d'une personne physique;
b) d'une amende d'au plus 50 000 $, dans le cas d'une personne morale.
Règlements
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les terres recouvertes par le lac Ontario pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «zone de protection de l'environnement marin de
l'agglomération urbaine de Toronto» à l'article 1;
b) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation efficace de l'objet de la présente loi.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi estLoi de 1997 sur la zone de protection de l'environnement marin de l'agglomérationurbaine de
Toronto.