Loi visant à fusionner L'Hôpital de Torontoet l'Institut ontarien du cancer et àmodifier la Loi sur lecancer
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«association» L'association maintenue à l'issue de la fusion de L'Hôpital de Toronto et de l'Institut ontarien du cancer aux termes de l'article 2.
(«corporation»)
«associations qui fusionnent» L'Hôpital de Toronto et l'Institut ontarien du cancer (qui exploite l'Hôpital Princess Margaret), tels qu'ils existaient la veille du jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi. («amalgamating corporations»)
Fusion
2. (1) L'Hôpital de Toronto et l'Institut ontarien du cancer sont fusionnés en une seule et même personne morale sans capital-actions appelée L'Hôpital de Toronto en
français et The Toronto Hospital en anglais.
Composition
(2) Les membres de l'association se composent des membres de son conseil d'administration.
Actif et passif
3. (1) Les droits, les obligations, l'actif et le passif de L'Hôpital de Toronto et de l'Institut ontarien du cancer sont dévolus à l'association, laquelle se substitue, à
toutes fins, à L'Hôpital de Toronto et à l'Institut ontarien du cancer.
Dons aux anciennes associations
(2) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens ou le revenu ou produit de biens faits ou donnés à L'Hôpital de Toronto ou à l'Institut ontarien du cancer, ou à l'une de
leurs unités, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de l'un ou l'autre, ou d'une de leurs unités, sont réputés, en l'absence d'intention contraire énoncée dans un acte, testament ou document
quelconque, faits ou donnés à l'association, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de celle-ci.
Dons aux fondations
(3) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens ou le revenu ou produit de biens faits ou donnés à la Fondation de L'Hôpital de Toronto pour l'usage de L'Hôpital de Toronto, ou
à l'une de ses unités, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de cette fondation pour l'usage de cet hôpital, ou d'une de ses unités, ou faits ou donnés à la Fondation de l'Hôpital Princess
Margaret pour l'usage de l'Hôpital Princess Margaret ou de l'Institut ontarien du cancer, ou d'une de leurs unités, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de cette fondation pour l'usage de cet hôpital ou de cet
institut, ou d'une de leurs unités, sont réputés, en l'absence d'intention contraire énoncée dans un acte, testament ou document quelconque, avoir été faits ou donnés à la fondation pertinente,
ou conclus ou détenus en fiducie au profit de celle-ci pour l'usage de l'association.
Application
(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent, que l'acte, le testament ou le document ait été rédigé avant ou après l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Utilisation particulière
(5) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens ou le revenu ou produit de biens faits ou donnés à l'Institut ontarien du cancer ou à la Fondation de l'Hôpital Princess
Margaret, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de cet institut ou de cette fondation, qui sont réputés, aux termes des paragraphes (2) et (3), faits ou donnés à l'association, ou conclus ou détenus en
fiducie au profit de celle-ci, sont affectés au programme d'oncologie de l'association.
Mission
4. (1) L'association a pour mission :
a) de créer et d'offrir des programmes de soins aux patients et de santé communautaire et d'équiper, d'entretenir, d'exploiter et de diriger des établissements hospitaliers
ainsi que des établissements d'enseignement et de recherche;
b) d'entretenir et d'exploiter, entre autres programmes prioritaires, des établissements connus sous le nom de Institut ontarien du cancer/Hôpital Princess Margaret aux fins de la
recherche sur le cancer ainsi qu'aux fins du diagnostic et du traitement du cancer;
c) de diriger des programmes d'éducation et de recherche dans des domaines de santé en collaboration avec la University of Toronto ou d'autres personnes;
d) d'accepter des dons et des legs aux fins de la réalisation de sa mission et de l'accomplissement de ses activités.
Consultation
(2) Avant de diriger des programmes aux termes de l'alinéa (1) c) en collaboration avec d'autres personnes que la University of Toronto, l'association consulte cette université de la
façon indiquée dans les règlements administratifs de l'association.
Conseil d'administration
5. (1) L'association est gérée par un conseil d'administration qui se compose :
a) d'un administrateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans;
b) de deux administrateurs que nomme Action Cancer Ontario pour un mandat de trois ans;
c) de quatre administrateurs que nomme pour un mandat de trois ans le conseil d'administration de la University of Toronto, dont l'un doit avoir un intérêt particulier dans
l'oncologie;
d) de trois administrateurs que nomme le conseil de la cité de Toronto parmi les personnes désignées par le comité consultatif communautaire de l'association pour un mandat
d'une durée égale à celui du conseil qui les a nommés, ces personnes devant être des représentants des collectivités que sert l'association;
e) du président de l'association;
f) du président du comité médical consultatif de l'association et du président du sous-comité d'oncologie de ce comité;
g) du président et du vice-président du personnel médical, dont l'un doit être membre du sous-comité d'oncologie du comité médical consultatif;
h) de onze administrateurs qu'élisent les donateurs de fonds de l'association, au sens des règlements administratifs, pour un mandat maximal de trois ans selon ce qui est
déterminé par règlement administratif;
i) d'un représentant des auxiliaires bénévoles hospitaliers de l'association;
j) des autres personnes prévues sous le régime de la Loi sur les hôpitaux publics.
Reconduction de mandat
(2) Les administrateurs occupent leur charge jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés ou élus. Ils peuvent être nommés de nouveau ou réélus sous réserve
des restrictions énoncées dans les règlements administratifs.
Roulement
(3) Les administrateurs élus aux termes de l'alinéa (1) h) se retirent conformément aux règlements administratifs de l'association et à toute entente de fusion conclue entre
les deux associations qui fusionnent. Toutefois, au moins deux de ces administrateurs doivent se retirer chaque année.
Modification du nombre d'administrateurs
(4) Le nombre d'administrateurs élus aux termes de l'alinéa (1) h) peut être modifié par un règlement administratif de l'association.
Double majorité
(5) Le règlement administratif visé au paragraphe (4) n'est valide que si, lors d'une réunion convoquée à cette fin, il est adopté :
a) d'une part, à la majorité des voix exprimées par les administrateurs visés à l'alinéa (1) h);
b) d'autre part, à la majorité des voix exprimées par tous les administrateurs, à l'exception de ceux visés à l'alinéa (1) h).
Ratification du règlement administratif
(6) Le règlement administratif visé au paragraphe (4), y compris toute abrogation, modification ou nouvelle adoption de celui-ci, à moins qu'il ne soit ratifié par au moins deux
tiers des voix exprimées à une assemblée des donateurs de fonds de l'association convoquée à cette fin, n'a d'effet que jusqu'à l'assemblée annuelle suivante des donateurs de fonds, sauf s'il est
ratifié par les donateurs de fonds à cette assemblée annuelle.
Idem
(7) Si les donateurs de fonds ne ratifient pas le règlement administratif visé au paragraphe (4), aucun nouveau règlement administratif ayant la même teneur ou une teneur
semblable n'est valide s'il n'est pas ratifié à une assemblée générale des donateurs de fonds.
Admissibilité
(8) Les membres du personnel médical et les employés de l'association ainsi que les enfants, parents, frères, surs ou conjoints des administrateurs n'ont pas le droit d'être
élus ni nommés au conseil d'administration, si ce n'est, d'office, à titre d'administrateur.
Exception
(9) Malgré le paragraphe (8), le président, le doyen d'une faculté des sciences de la santé et le vice-recteur des sciences de la santé de la University of Toronto sont
admissibles au poste de membre du conseil d'administration.
Vacances
(10) Si le poste d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il peut y être pourvu pour la période non expirée du mandat comme suit :
a) dans le cas d'un membre nommé, par l'organe qui a fait la nomination initiale;
b) dans le cas d'un membre élu, par le reste des membres élus à partir de la liste des personnes désignées par le président du conseil.
Quorum
(11) Les deux cinquièmes des administrateurs constituent le quorum pour la conduite des affaires.
Absence de rémunération
(12) Les administrateurs ne touchent aucune rémunération. Le montant des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions d'administrateur et qu'approuve le conseil
d'administration peut toutefois leur être remboursé.
Communications électroniques
6. (1) L'association peut, par règlement administratif, prévoir la tenue des réunions du conseil d'administration ou des membres à l'aide de moyens techniques de
communication, notamment le téléphone ou des moyens électroniques, qui permettent aux participants de communiquer entre eux simultanément et instantanément. Le participant à une telle réunion est
réputé y assister.
Résolution
(2) La résolution écrite, signée par les personnes qui ont le droit de voter à cet égard, lors d'une réunion des membres, du conseil d'administration ou d'un
comité de ce dernier a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d'une telle réunion.
Pouvoirs
7. Sous réserve de toute condition expresse d'une fiducie particulière, l'association peut placer ses fonds dans les valeurs mobilières autorisées par règlement
administratif. Elle n'est pas obligée de s'en tenir aux placements que les fiduciaires sont autorisés à faire en vertu de la Loi sur les fiduciaires.
Assemblée annuelle
8. (1) L'assemblée annuelle de l'association a lieu entre le 1er avril et le 1er octobre de chaque année à la date que fixe le conseil d'administration.
Elle peut se tenir en même temps que l'assemblée annuelle des donateurs de fonds prévue dans les règlements administratifs.
Avis
(2) Il est donné avis de l'assemblée annuelle ou de toute autre assemblée de l'association de la manière indiquée dans les règlements administratifs de
celle-ci.
Vote par procuration
9. Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, permettre un vote par procuration des donateurs de fonds de l'association de la manière indiquée dans les
règlements administratifs.
Comités
10. Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, constituer des comités et déléguer à tout comité l'un quelconque de ses pouvoirs, qui sont
énoncés dans les règlements administratifs.
Président du conseil d'administration
11. Le conseil d'administration élit parmi les administrateurs son président, qui exerce ses fonctions pendant une période pouvant être fixée dans les règlements
administratifs.
Dirigeants
12. Le conseil d'administration nomme le président de l'association et peut en nommer les autres dirigeants, lesquels peuvent être membres du conseil d'administration.
Droit de vote
13. Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, déterminer le droit de vote et les catégories de personnes habiles à voter lors d'une réunion
convoquée pour élire les administrateurs, en fonction de leurs contributions financières ou d'autres critères.
Dispositions transitoires
14. (1) Immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les membres du conseil d'administration de L'Hôpital de Toronto sont les premiers administrateurs de
l'association et demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de l'association.
Maintien du personnel en poste
(2) Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux publics, les membres du personnel médical de l'Institut ontarien du cancer, y compris ceux de l'Hôpital Princess Margaret, et
ceux de L'Hôpital de Toronto, continuent de faire partie du personnel médical de l'association jusqu'à la fin de leur mandat.
Modification de laLoi sur le cancer
15. (1) L'alinéa 5 c) de laLoi sur le cancerest abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) de créer et d'exploiter des centres d'accueil reliés à ses centres de traitement ou à la division hospitalière qu'exploite L'Hôpital de Toronto et connue sous le
nom d'Hôpital Princess Margaret.
(2) La partie II de la Loi est abrogée.
Abrogation
16. La loi intituléeToronto Hospital Act, 1986est abrogée.
Entrée en vigueur
17. La présente loi entre en vigueur le 1erjanvier 1998, ou s'il lui est postérieur, le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
18. Le titre abrégé de la présente loi estLoi de 1997 sur L'Hôpital de Toronto.