Loi modifiant le Code de la route pour exiger que l'auteur
d'une demande d'un permis de conduire termine avec succès
un cours de conduite automobile
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 32 duCode de la route, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993 etl'article 3 du chapitre 20 des
Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Cours de conduite automobile
(4.1) Malgré les règlements, le ministre ne délivre pas de permis de conduire à l'auteur d'une demande de permis qui ne lui fournit pas une preuve satisfaisante qu'il a
terminé avec succès, au plus tard deux ans avant la date de la demande, un cours de conduite automobile qu'a approuvé le ministre.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi estLoi de 1997 modifiant le Code de la route (cours de conduite automobile).