Loi de 1995 modifiant des lois et visant à
geler les impôts fonciers
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie diverses lois afin de geler le montant des impôts fonciers en 1996 et de les maintenir à leur niveau de 1995, tant dans les municipalités que dans les territoires non érigés en municipalité.
Projet de loi 171995
Loi modifiant diverses lois et visant à geler
les impôts fonciers
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 80 (1) de la Loi sur le comté d'Oxford est modifié par substitution au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :
Prélèvements sur les municipalités de secteur
(1) Sous réserve des articles 75 et 76 et du paragraphe (1.1), le conseil de comté prélève chaque année sur les municipalités de secteur les sommes d'argent suffisantes :
(2) L'article 80 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Gel des prélèvements
(1.1) Malgré toute disposition de la présente loi, le montant du prélèvement sur chaque municipalité de secteur en 1996 ne doit pas excéder le montant prélevé sur la municipalité de secteur en 1995.
2. (1) L'article 72 de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Gel des prélèvements
(1.1) Malgré toute disposition de la présente loi, le montant des prélèvements aux termes du présent article dans une municipalité de secteur en 1996 ne doit pas excéder le montant prélevé dans la municipalité de secteur en 1995.
(2) Le paragraphe 73 (4) de la Loi est modifié par insertion au début de «Sous réserve du paragraphe (4.1),».
(3) L'article 73 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 11 et l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Gel des prélèvements
(4.1) Malgré toute disposition de la présente loi, le montant du prélèvement dans chaque municipalité de secteur en 1996 ne doit pas excéder le montant prélevé dans la municipalité de secteur en 1995.
(4) Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modifié par insertion au début de «Sous réserve du paragraphe (2.1),».
(5) L'article 74 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Gel des prélèvements
(2.1) Malgré toute disposition de la présente loi, le montant du prélèvement dans chaque municipalité de secteur en 1996 ne doit pas excéder le montant prélevé dans la municipalité de secteur en 1995.
3. (1) Le paragraphe 243 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par insertion au début de «Sous réserve du paragraphe (1.1),».
(2) L'article 243 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Gel des prélèvements
(1.1) Malgré toute disposition de la présente loi, le montant du prélèvement de chaque municipalité d'une division scolaire en 1996 ne doit pas excéder le montant prélevé par la municipalité en 1995.
4. (1) L'article 155 de la Loi sur les municipalités est modifié par insertion au début de «Sous réserve du paragraphe (2),».
(2) L'article 155 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Gel des impôts
(2) Malgré toute disposition de la présente loi, le montant des impôts dans chaque municipalité locale en 1996 ne doit pas excéder le montant des impôts dans la municipalité locale imposés en 1995.
5. (1) Le paragraphe 244 (1) de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto est modifié par insertion au début de «Sous réserve du paragraphe (1.1),».
(2) L'article 244 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 111 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Gel des prélèvements
(1.1) Malgré toute disposition de la présente loi, le montant du prélèvement sur chaque municipalité de secteur en 1996 ne doit pas excéder le montant prélevé sur la municipalité de secteur en 1995.
6. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi sur l'impôt foncier provincial est modifié par insertion au début de «Sous réserve du paragraphe (2),».
(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taux d'imposition
(2) Les taux d'imposition annuelle prescrits restent les mêmes d'une année à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, mais en 1996 ils ne doivent pas excéder les taux d'imposition de 1995.
7. L'article 135.5 de la Loi sur les municipalités régionales, tel qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Gel des prélèvements
(1.1) Malgré toute disposition de la présente loi, le montant des prélèvements aux termes du présent article dans une municipalité de secteur en 1996 ne doit pas excéder le montant prélevé dans la municipalité de secteur en 1995.
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 modifiant des lois et visant à geler les impôts fonciers.