Projet de loi 165, Loi de 1997 modifiant le Code des droits de la personne en ce qui concerne l'égalité des chances dans le secteur municipal et celui des entreprises exploitées sans but lucratif
Loi visant à modifier le Code des droitsde la personnede manière
à accroître l'égalité des chances d'emploi dans le secteur municipal et celui des entreprisesexploitées
sans but lucratif
Préambule
L'article 5 du Code des droits de la personne reconnaît le droit de toute personne à un traitement égal en matière d'emploi, sans discrimination fondée sur
certains motifs illicites de discrimination, comme la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté ou la croyance.
Conformément à ce principe, la population de l'Ontario est d'avis que la véritable équité dans les pratiques d'emploi consiste à assurer, à toutes les
personnes concernées, l'égalité des chances, par opposition à l'égalité des résultats. Toute tentative en vue d'assurer l'égalité des résultats constitue une forme de discrimination,
comme le reconnaît l'édiction de la Loi de 1995 abrogeant le contingentement en matière d'emploi.
Dans le but de renforcer le droit énoncé à l'article 5 du Code des droits de la personne et d'éviter la discrimination inhérente à toute tentative pour
assurer l'égalité des résultats dans les pratiques d'emploi, il est souhaitable d'interdire aux employeurs de recueillir et d'utiliser des renseignements qui établissent des catégories fondées sur un
motif illicite de discrimination au sein de leurs employés et des candidats à des emplois.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 23 duCode des droits de la personneest modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Utilisation des renseignements par l'employeur
(5) Constitue une atteinte au droit reconnu à l'article 5, à un traitement égal en matière d'emploi, le fait qu'un employeur recueille ou utilise de quelque manière
que ce soit des renseignements qui établissent, au sein de ses employés ou des candidats à des emplois, des catégories fondées sur un motif illicite de discrimination, sauf si une discrimination fondée
sur ce motif est permise aux termes de la présente loi.
Possession de renseignements par d'autres
(6) Toute personne en possession de renseignements recueillis en contravention au paragraphe (5) détruit ceux-ci dans les meilleurs délais raisonnables après le moment où
elle les reçoit ou le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si cette dernière date est postérieure.
2. Les paragraphes 26 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Discrimination en matière d'emploi dans le cadre de contrats
(1) La stipulation qu'aucune atteinte à un droit reconnu à l'article 5 ne doit se produire lors de l'exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance, selon le cas, est
réputée une condition de chaque contrat visé au paragraphe (1.1) et de chaque contrat de sous-traitance conclu dans le cadre de l'exécution du contrat principal.
Contrats du gouvernement et autres contrats
(1.1) Le paragraphe (1) s'applique à chaque contrat conclu par la Couronne, un de ses organismes, une municipalité, un conseil local d'une municipalité ou une personne morale
sans capital-actions à laquelle s'applique la partie III de la Loi surles personnes morales ou en leur nom.
Définition
(1.2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale, de la municipalité de district de Muskoka et du comté d'Oxford.
Idem, subventions et prêts du gouvernement et des municipalités
(2) La stipulation qu'aucune atteinte à un droit reconnu à l'article 5 ne doit se produire lors de la poursuite des fins pour lesquelles la subvention, l'aide financière, le
prêt ou la garantie, selon le cas, a été accordé est réputée une condition d'une subvention, d'une aide financière, d'un prêt ou d'une garantie accordé par la Couronne, par un de ses
organismes, une municipalité ou un conseil local d'une municipalité ou en leur nom.
3. Le paragraphe 44 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, estmodifié de nouveau par insertion de «23 (6)
ou» après «paragraphe» à la deuxième ligne.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi estLoi de 1997 modifiant le Code des droits de la personne en ce qui concerne l'égalitédes chances
dans le secteur municipal et celui des entreprises exploitées sans but lucratif.