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Loi de 1995 modifiant la Loi sur l'aménagement

des voies publiques et des transports en commun

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour obliger le ministère des Transports à continuer de déneiger et de déglacer les routes de la manière que précise le projet de loi.

Projet de loi 161995

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement des voies

publiques et des transports en commun en ce qui concerne

le déneigement et le déglacement des routes

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 33 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Définitions

(1.1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (1.2) à (1.5).

«moyenne journalière de la circulation en hiver» Le nombre moyen de véhicules qui circulent quotidiennement sur une route pendant la période de l'année allant du 1er janvier au 31 mars et du 1er au 31 décembre. («winter average daily traffic»)

«nord de l'Ontario» La partie de l'Ontario qui comprend la municipalité régionale de Sudbury et les districts territoriaux d'Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming. («Northern Ontario»)

«partie carrossable» La partie d'une route qui est prévue pour le public ou pour son usage pour la circulation de véhicules. («travelled portion»)

«route de catégorie I» Section de la route principale qui a :

a) une moyenne journalière de la circulation en hiver de plus de 2 000 véhicules, si la section est située dans le sud de l'Ontario,

b) une moyenne journalière de la circulation en hiver de plus de 1 500 véhicules, si la section est située dans le nord de l'Ontario. («Class I road»)

«route de catégorie II» Section de la route principale qui a :

a) une moyenne journalière de la circulation en hiver d'au moins 1 000 mais de moins de 2 000 véhicules, si la section est située dans le sud de l'Ontario,

b) une moyenne journalière de la circulation en hiver d'au moins 800 mais de moins de 1 500 véhicules, si la section est située dans le nord de l'Ontario. («Class II road»)

«route de catégorie III» Section de la route principale qui a :

a) une moyenne journalière de la circulation en hiver d'au moins 500 mais de moins de 1 000 véhicules, si la section est située dans le sud de l'Ontario,

b) une moyenne journalière de la circulation en hiver d'au moins 400 mais de moins de 800 véhicules, si la section est située dans le nord de l'Ontario. («Class III road»)

«route de catégorie IV» Section de la route principale qui a :

a) une moyenne journalière de la circulation en hiver de moins de 500 véhicules, si la section est située dans le sud de l'Ontario,

b) une moyenne journalière de la circulation en hiver de moins de 400 véhicules, si la section est située dans le nord de l'Ontario. («Class IV road»)

«sud de l'Ontario» La partie de l'Ontario non comprise dans le nord de l'Ontario. («Southern Ontario»)

Déneigement et déglacement

(1.2) Dans le cadre de l'obligation qu'il a d'entretenir la route principale, le ministère veille à ce qu'il ne se forme pas de glace sur la partie carrossable de celle-ci et à ce qu'elle soit déneigée conformément aux paragraphes (1.3) à (1.5).

Normes de déneigement

(1.3) L'épaisseur de neige restante sur la partie carrossable d'une section de la route principale indiquée dans la colonne 1 du tableau ne doit pas dépasser le nombre de centimètres indiqué en regard dans la colonne 2 à quelque moment que ce soit plus de 24 heures après que la neige a cessé de tomber sur la partie carrossable.

Tableau

Colonne 1

Colonne 2

Section de la route principale

Épaisseur de neige restante

Route de catégorie I

2,5 cm

Route de catégorie II

4,0 cm

Idem, route de catégorie III

(1.4) La partie carrossable d'une route de catégorie III est déneigée de sorte que :

a) d'une part, l'épaisseur de neige restante sur les 2,5 mètres situés au centre de la partie carrossable ne dépasse pas 5,0 centimètres à quelque moment que ce soit plus de 24 heures après que la neige a cessé de tomber sur celle-ci;

b) d'autre part, l'épaisseur de neige restante sur le reste de la partie carrossable ne dépasse pas 5,0 centimètres à quelque moment que ce soit après qu'il devient possible de la déneiger.

Idem, route de catégorie IV

(1.5) La partie carrossable d'une route de catégorie IV est déneigée de sorte que, à quelque moment que ce soit plus de 24 heures après que la neige a cessé de tomber sur celle-ci :

a) soit la surface de la partie carrossable est formée de neige tassée, non de glace, et peut supporter la circulation de véhicules;

b) soit l'épaisseur de neige restante sur la surface décrite à l'alinéa a) ne dépasse pas 7,0 centimètres.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun.