Loi de 1995 sur l'abandon des pièces d'un cent
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi a pour objet de créer, à l'égard des opérations au comptant, une nouvelle pratique commerciale selon laquelle les montants en espèces demandés pour les produits et services doivent être arrondis, à la hausse ou à la baisse, au multiple de cinq cents le plus près.
Les personnes auxquelles sont dues des sommes doivent arrondir le montant total qui leur est dû pour chaque opération au comptant, y compris les taxes, au multiple de cinq cents le plus près. Les opérations auprès d'établissements financiers sont exemptées de cette exigence. De même, les personnes qui avisent le public, notamment au moyen d'une affiche, qu'elles n'arrondissent pas les montants en espèces sont exemptées de l'exigence.
La personne à qui un montant arrondi est demandé est tenue de payer ce montant. Cependant, la personne peut demander, au début de l'opération au comptant, que le total ne soit pas arrondi.
Projet de loi 14 1995
Loi prévoyant l'arrondissement des sommes
dans les opérations au comptant
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«montant en espèces» Montant d'argent exigible pour un produit ou un service, après calcul et inclusion des taxes applicables au produit ou au service, le cas échéant. («cash amount»)
«produit» S'entend en outre des biens immeubles et des valeurs
mobilières. («good»)
Application aux opérations au comptant
2. La présente loi s'applique à toutes les opérations au comptant, à l'exclusion des opérations auxquelles sont parties :
a) une société de prêt ou de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
b) une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;
c) une banque au sens de la Loi sur les banques (Canada);
d) un assureur au sens de la Loi sur les assurances;
e) tout autre établissement désigné dans les règlements pris en application de la présente loi.
Arrondissement
3. (1) Chaque personne à qui un montant en espèces est dû pour un produit ou un service adopte la pratique commerciale qui consiste à arrondir le montant en espèces, à la hausse ou à la baisse, au multiple de cinq cents le plus près, et demande ce montant arrondi lorsque le montant est exigible.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne à qui il s'appliquerait par ailleurs avise le public, notamment au moyen d'une affiche qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements, qu'elle n'arrondit pas les montants en espèces.
Partie arrondie
4. La somme ajoutée à un montant en espèces, ou déduite de ce montant, en raison de l'arrondissement ne doit à aucune fin être considérée comme faisant partie du prix ou de la valeur du produit ou du service.
Obligation de la personne qui paie
5. (1) Chaque personne à qui est demandé un montant arrondi pour un produit ou un service paie le montant arrondi.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui ne veut pas payer un montant arrondi le fait savoir au début de l'opération au comptant.
Obligation de la personne qui reçoit le paiement
(3) La personne à qui un montant en espèces est dû effectue une opération au comptant sans arrondir le montant si l'autre partie à l'opération fait savoir, au début de l'opération, qu'elle ne veut pas payer un montant arrondi.
Infraction
6. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 25 $ quiconque contrevient au paragraphe 3 (2) ou 5 (3).
Règlements
7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par
règlement :
a) définir «opération au comptant» et énoncer les circonstances qui constituent le début d'une opération au comptant;
b) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements;
c) exempter un produit ou un service de l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements;
d) désigner un établissement pour l'application de l'article 2;
e) régir les livres et les registres que doivent tenir les personnes qui adoptent la pratique de l'arrondissement;
f) prescrire le genre, la conception, la couleur, les dimensions et les caractères d'imprimerie des affiches pour l'application de l'article 3 et prévoir leur emplacement;
g) prescrire les autres méthodes pour aviser le public pour l'application de l'article 3, et régir les situations dans lesquelles ces méthodes sont utilisées.
Portée des règlements
(2) Le champ d'application des règlements pris en application du paragraphe (1) peut être général ou particulier.
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 sur l'abandon des pièces d'un cent.