Loi de 1997 modifiant le Code de la route
(autobus scolaires)
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi apporte deux modifications au Code de la route.
Premièrement, les conducteurs d'autobus scolaires sont tenus d'arrêter leur véhicule à un passage à niveau protégé par des barrières ou des feux de signalisation même si ceux-ci n'indiquent pas l'approche d'un train.
Deuxièmement, les conducteurs d'autobus scolaire qui arrêtent leur véhicule sur une voie publique directement derrière un conducteur d'autobus scolaire qui a arrêté son véhicule pour laisser monter ou descendre des passagers sont tenus d'allumer les feux clignotants rouges supérieurs et d'actionner le bras d'arrêt de l'autobus tant qu'ils sont arrêtés.
Projet de loi 1371997
Loi modifiant le Code de la route
en ce qui a trait aux autobus scolaires
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 163 du Code de la route est modifié par insertion de «autre qu'un autobus scolaire au sens de l'article 175 après «véhicule» à la première ligne.
(2) L'article 163 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Autobus scolaire
(2) Lorsqu'il aborde un passage à niveau protégé par des barrières ou des feux de signalisation, le conducteur_d'un autobus scolaire au sens de l'article 175 fait ce qui suit :
a) il arrête son véhicule à 5 mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée;
b) il regarde dans les deux sens de la voie;
c) il ouvre une porte du véhicule et écoute si un train ne passe pas;
d) lorsqu'il peut le faire en toute sécurité, il franchit la voie avec son véhicule embrayé de façon à n'avoir pas besoin de changer de vitesse pendant qu'il traverse la voie;
e) il ne change pas de vitesse pendant qu'il traverse la voie.
2. (1) L'article 175 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Autres conducteurs d'autobus scolaire
(6.1) Chaque conducteur d'autobus scolaire qui arrête son véhicule sur une voie publique immédiatement derrière un autre conducteur d'autobus scolaire qui a arrêté son véhicule à une des fins énoncées à l'alinéa (6) a) ou à qui s'applique le présent paragraphe allume les feux clignotants rouges supérieurs et actionne le bras d'arrêt de l'autobus tant qu'il est arrêté.
(2) Le paragraphe 175 (7) de la Loi est modifié par adjonction de «ou (6.1)» à la fin.
(3) Le paragraphe 175 (8) de la Loi est modifié par adjonction de «ou (6.1)» à la fin.
(4) Le paragraphe 175 (13) de la Loi est modifié par insertion de «ou (6.1)» après «paragraphe (6)» aux cinquième et sixième lignes.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 modifiant le Code de la route (autobus scolaires).