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Loi de 1997 sur une tolérance zéro en matière

d'abus de substances

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie plusieurs lois.

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

Le projet de loi permet au tribunal qui doit décider si un enfant a besoin de protection d'ordonner que l'enfant et la personne qui en est responsable assistent à une réunion destinée à fournir des renseignements sur l'abus de substances s'il constate que l'enfant a abusé de substances ou a fourni des substances à d'autres pour que ces derniers en abusent.

Loi sur l'éducation

Le directeur d'école suspend l'élève qu'il trouve en possession de tabac, allumé ou non, alors que cet élève se trouve à l'école.

Aux termes du projet de loi, commet une infraction l'élève d'une école qui abuse de substances ou fournit des substances à d'autres pour que ces derniers en abusent. L'enseignant qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un élève a commis l'infraction est tenu d'en faire rapport au directeur d'école. Celui-ci doit tenir une réunion destinée à fournir des renseignements sur l'abus de substances et doit verser une note écrite dans le dossier de l'élève, à moins d'être convaincu que l'infraction n'a pas eu lieu. Si une telle réunion a déjà eu lieu concernant l'élève, le directeur d'école est tenu d'envoyer le rapport à la police au lieu de tenir une autre réunion. Aux termes du projet de loi, commettent une infraction les personnes qui ne satisfont pas aux nouvelles obligations que leur impose le projet de loi, notamment l'obligation qu'ont l'élève, ses père et mère ou son tuteur, ainsi que l'enseignant ou le travailleur social que désigne le directeur d'école pour assister à la réunion.

Code de la route, Loi sur les permis d'alcool, Loi de 1993 sur la Société des casinos de l'Ontario, Loi sur la Société des loteries de l'Ontario

À présent, la personne qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans n'a pas le droit de demander un permis de conduire aux termes du Codede la route. La personne qui n'a pas atteint l'âge de 19 ans n'a pas le droit de consommer ni d'acheter de l'alcool en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, ni de jouer à des jeux de hasard dans un casino exploité par la Société des casinos de l'Ontario en vertu de la Loi de 1993 sur la Société des casinos de l'Ontario. Aux termes de la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario, nul n'a le droit de vendre un billet de loterie à une personne de moins de 18 ans et la personne qui n'a pas atteint l'âge de 19 ans n'a pas le droit de jouer à une loterie vidéo.

Le projet de loi porte ces âges d'admissibilité à un an de plus pour la personne qui, par suite de son comportement lorsqu'elle était élève dans une école, a été déclarée coupable de ne pas avoir assisté à une réunion destinée à fournir des renseignements sur l'abus de substances. Le projet de loi porte ces âges d'admissibilité à un an de plus pour la personne qui, lorsqu'elle était élève dans une école, a été déclarée coupable au moins deux fois d'avoir abusé de substances ou d'avoir fourni des substances à d'autres pour que ces derniers en abusent.

De plus, si la personne visée au paragraphe précédent détient déjà un permis de conduire, celui-ci est suspendu jusqu'à ce qu'elle atteigne le nouvel âge d'admissibilité.

Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac

Aux termes du projet de loi, commet une infraction la personne âgée de moins de 19 ans qui est en possession de tabac non allumé lorsqu'elle se trouve dans une école.

Projet de loi 1341997

Loi encourageant une tolérance zéro concernant

l'abus de substances par des enfants

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

1. La Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements, abus de substances

57.1 (1) Même si le tribunal constate qu'un enfant n'a pas besoin de protection, il peut ordonner que l'enfant et la personne qui en est responsable, y compris une personne auprès de laquelle l'enfant est placé ou à qui il est rendu en vertu d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 57, assistent à une réunion avec un représentant d'une agence que désigne le tribunal si ce dernier est convaincu que l'enfant, selon le cas :

a) se trouve dans un état physique ou mental diminué à la suite de la consommation ou de l'ingestion d'une substance d'une façon quelconque;

b) est en possession d'une substance dans le but de la consommer ou de l'ingérer d'une façon quelconque, ce qui aurait pour conséquence de diminuer son état physique ou mental;

c) fournit une substance à une autre personne afin que cette dernière la consomme ou l'ingère d'une façon quelconque, ce qui aurait pour conséquence de diminuer son état physique ou mental.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article.

«substance» Substance, qu'il s'agisse ou non d'un médicament délivré sur ordonnance au sens de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), qui a un effet sur le fonctionnement physique ou mental d'une personne si cette substance est consommée ou ingérée d'une façon quelconque. S'entend notamment d'un médicament ou de l'alcool.

Agence

(3) L'agence visée au paragraphe (1) est une agence, qui de l'avis du tribunal, est en mesure de satisfaire l'exigence prévue au paragraphe (4).

Réunion

(4) À la réunion visée au paragraphe (1), le représentant del'agence qu'a désignée le tribunal informe les autres personnes tenues d'assister à la réunion des services qui sont offerts dans la collectivité et visant à fournir des renseignements concernant l'abus de substances, notamment :

a) ceux qui portent sur les dangers découlant de l'abus de ces substances;

b) ceux qui indiquent comment reconnaître, éviter et traiter un tel abus.

Loi sur l'éducation

2. (1) L'article 23 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, possession de tabac

(1.01) Le directeur d'école suspend l'élève qu'il trouve en possession de tabac, allumé ou non, alors que cet élève se trouve à l'école.

(2) Le paragraphe 23 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée de la suspension

(1.1) Le directeur d'école fixe la durée de la suspension

visée au paragraphe (1) ou (1.01). Elle ne doit pas dépasser 20 jours de classe ou toute durée plus courte qu'établit le conseil comme étant la durée maximale des suspensions prévues au paragraphe (1) ou (1.01), selon le cas.

(3) Le paragraphe 23 (1.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par suppression de la partie qui précède l'alinéa a) et remplacé par ce qui suit :

(1.2) Lorsqu'un élève est suspendu aux termes du paragraphe (1) ou (1.01), le directeur d'école doit sans délai :

. . . . .

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Abus de substance

212.1 (1) L'élève d'une école est coupable d'une infraction si, selon le cas, lorsqu'il fréquente l'école :

a) il se trouve dans un état physique ou mental diminué à la suite de la consommation ou de l'ingestion d'unesubstance d'une façon quelconque;

b) il est en possession d'une substance dans le but de la consommer ou de l'ingérer d'une façon quelconque, ce qui aurait pour conséquence de diminuer son état physique ou mental;

c) il fournit une substance à une autre personne afin que cette dernière la consomme ou l'ingère d'une façon quelconque, ce qui aurait pour conséquence de diminuer son état physique ou mental.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«substance» Substance, qu'il s'agisse ou non d'un médicament délivré sur ordonnance au sens de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), qui a un effet sur le fonctionnement physique ou mental d'une personne si cette substance est consommée ou ingérée d'une quelconque façon. S'entend notamment d'un médicament ou de l'alcool.

Amende

(3) L'élève qui est déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 200 $.

Défaut de faire une déclaration

(4) L'enseignant qui contrevient à l'alinéa 264 (1) (e.1) ou le directeur d'école qui contrevient au paragraphe 265.1 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $.

Défaut d'assister à une réunion

(5) La personne tenue d'assister à une réunion aux termes de l'article 265.1 et qui n'y assiste pas sans excuse raisonnable est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale :

a) soit de 200 $, dans le cas d'un élève;

b) soit de 1 000 $, dans le cas d'une personne autre qu'un élève.

(5) Le paragraphe 264 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.1) faire un rapport au directeur d'école de tous les cas où l'enseignant a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un élève a contrevenu au paragraphe 212.1 (1).

(6) L'article 265 de la Loi, tel qu'il est modifié parl'article 6 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1) dès qu'il est avisé qu'un élève est inscrit à une autre école, transférer à cette dernière le dossier visé à l'alinéa d) de cet élève.

(7) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants:

Renseignements, abus de substances

265.1 (1) Sous réserve de l'article 265.2, lorsque le directeur d'école reçoit un rapport d'un enseignant selon lequel ce dernier a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un élève a contrevenu au paragraphe 212.1 (1), le directeur tient une réunion aux termes du présent article à moins qu'il ne soit convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'élève n'a pas contrevenu à ce paragraphe.

Procès-verbal de la réunion

(2) Le directeur d'école, lorsqu'il décide de tenir une réunion aux termes du présent article, verse une note écrite dans le dossier de l'élève visé à l'alinéa 265 d) indiquant que la réunion aura lieu.

Date de la réunion

(3) Le directeur d'école tient la réunion aussitôt que possible à une date qui convient raisonnablement aux personnes tenues d'y assister, mais dans tous les cas pas plus tard que dans un délai raisonnable après la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le directeur a reçu le rapport visé au paragraphe (1).

Personnes présentes

(4) L'élève, son tuteur au sens de l'article 18, s'il y en a un, les père et mère de l'élève s'il n'a pas de tuteur, ainsi qu'un enseignant ou un travailleur social employé à l'école et que le directeur d'école désigne, assistent à la réunion.

Avis de la réunion

(5) Le directeur d'école avise les personnes tenues d'assister à la réunion en leur remettant à personne ou en leur envoyant par la poste un avis écrit à leur dernière adresse connue.

Teneur de l'avis

(6) L'avis indique :

a) que le fait de tenir la réunion n'empêche pas le directeur d'école ou l'enseignant qui a fait le rapport visé au paragraphe (1) d'aviser la police qui peut faire porter une accusation criminelle contre l'élève;

b) si le directeur d'école reçoit un rapport del'enseignant aux termes du paragraphe (1) concernant l'élève et qu'il existe déjà une note dans le dossier de l'élève visé à l'alinéa 265 d) indiquant qu'une réunion a été tenue aux termes du présent article, le directeur d'école est tenu de transmettre le rapport à la police au lieu de tenir une réunion aux termes du présent article.

Renseignements

(7) Lors de la réunion, l'enseignant ou le travailleur social désignés, selon le cas, informe les autres personnes tenues d'assister à la réunion, des services qui sont offerts auprès du conseil ou ailleurs dans la collectivité et visant à fournir des renseignements concernant l'abus de substances au sens de l'article 212.1, notamment :

a) ceux qui portent sur les dangers découlant de l'abus de ces substances;

b) ceux qui indiquent comment reconnaître, éviter et traiter un tel abus.

Rapport du défaut d'assister à la réunion

(8) Le directeur d'école avise la police des noms des personnes qui sont tenues d'assister à la réunion et qui ne le font pas sans excuse raisonnable.

Rapport à la police

265.2 (1) Le directeur d'école qui reçoit le rapport d'un enseignant selon lequel ce dernier a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un élève a contrevenu au paragraphe 212.1 (1) transmet ce rapport à la police au lieu de tenir la réunion visée à l'article 265.1, s'il existe déjà une note dans le dossier de l'élève visé à l'alinéa 265 d) indiquant qu'une réunion a été tenue aux termes du présent article.

Avis à l'élève et à ses père et mère

(2) Le directeur d'école qui transmet le rapport à la police aux termes du paragraphe (1) avise l'élève, son tuteur s'il y en a un, au sens de l'article 18, et les père et mère de l'élève s'il n'a pas de tuteur en leur remettant à personne ou en leur envoyant par la poste un avis écrit à leur dernière adresse connue.

Code de la route

3. (1) L'article 32 du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Âge plus élevé en cas d'abus de substances

(14.1) Malgré les règlements, l'auteur d'une demande de permis de conduire ne remplit pas les conditions requises pour être titulaire d'un permis si, selon le cas :

a) il n'a pas au moins 17 ans et, par suite de son comportement lorsqu'il était élève dans une école, qu'il a été déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (5) de la Loi sur l'éducation;

b) il n'a pas au moins 18 ans et qu'il a été déclaré coupable au moins deux fois d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (1) de la Loi sur l'éducation.

(2) Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Suspension du permis en cas d'abus de substances

41.1 Le permis de conduire d'une personne est suspendu jusqu'à ce qu'elle atteigne, selon le cas :

a) 17 ans si, par suite de son comportement lorsqu'elle était élève dans une école, a été déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (5) de la Loi sur l'éducation;

b) 18 ans si elle a été déclarée coupable au moins deux fois d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (1) de la Loi sur l'éducation.

Loi sur les permis d'alcool

4. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi sur les permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente aux personnes de moins d'un certain âge

(1) Nul ne doit vendre ni fournir sciemment de l'alcool à une personne âgée de moins de 19 ans ou à une personne visée au paragraphe (1.1).

Âge plus élevé en cas d'abus de substances

(1.1) Le présent article s'applique aussi à :

a) la personne âgée de moins de 20 ans qui, par suite de son comportement lorsqu'elle était élève dans une école, a été déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (5) de la Loi sur l'éducation;

b) la personne âgée de moins de 21 ans qui a été déclarée coupable au moins deux fois d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (1) de la Loi sur l'éducation.

(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par adjonctionde «ou qui semble être une personne visée au paragraphe (1.1)».

(3) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou à une personne visée au paragraphe (1.1)» après «ans» à la quatrième ligne.

(4) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou qui semble être une personne visée au paragraphe (1.1)» après «ans» à la quatrième ligne.

(5) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est modifié par substitution de «d'au moins dix-huit ans» à «de dix-huit ans» à la quatrième ligne.

(6) Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modifié par adjonction de «ou semble être une personne visée au paragraphe (1.1)».

(7) Le paragraphe 30 (8) de la Loi est modifié par substitution de «et nulle personne visée au paragraphe (1.1) ne doivent» à «ne doit» à la deuxième ligne.

(8) Le paragraphe 30 (9) de la Loi est modifié par substitution de «d'au moins dix-huit ans» à «de dix-huit ans» aux deuxième et troisième lignes.

(9) Le paragraphe 30 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée dans un local

(10) Nulle personne âgée de moins de 19 ans et nulle personne visée au paragraphe (1.1) ne doivent entrer ou demeurer dans un local où la vente d'alcool est autorisée si elles savent que le permis ou le permis de circonstance relatif au local comporte une condition qui leur en interdit l'accès.

(10) L'alinéa 30 (13) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou à une personne visée au paragraphe (1.1)» après «ans» à la deuxième ligne.

Loi de 1993 sur la Société des casinos de l'Ontario

5. (1) Le paragraphe 8 (3) de la Loi de 1993 sur la Société des casinos de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes exclues

(3) La Société ne doit pas permettre aux personnes suivantes de jouer à un jeu de hasard dans un casino :

a) les personnes de moins de 19 ans;

b) les personnes de moins de 20 ans qui, par suite de leur comportement lorsqu'elles étaient élèves dans uneécole, ont été déclarées coupables d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (5) de la Loi sur l'éducation;

c) les personnes âgées de moins de 21 ans qui ont été déclarées coupables au moins deux fois d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (1) de la Loi sur l'éducation.

(2) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

(1) Commettent une infraction les personnes suivantes qui jouent à un jeu de hasard dans un casino :

a) les personnes de moins de 19 ans;

b) les personnes de moins de 20 ans qui, par suite de leur comportement lorsqu'elles étaient élèves dans une école, ont été déclarées coupables d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (5) de la Loi sur l'éducation;

c) les personnes âgées de moins de 21 ans qui ont été déclarées coupables au moins deux fois d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (1) de la Loi sur l'éducation.

Loi sur la Société des loteries de l'Ontario

6. (1) Le paragraphe 8.1 (1) de la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ventes interdites

(1) Les personnes autorisées à vendre des billets de loterie, de même que les personnes agissant pour leur compte, ne doivent pas vendre de billets de loterie aux personnes suivantes :

a) les personnes de moins de 18 ans;

b) les personnes de moins de 19 ans qui, par suite de leur comportement lorsqu'elles étaient élèves dans une école, ont été déclarées coupables d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (5) de la Loi sur l'éducation;

c) les personnes âgées de moins de 20 ans qui ont été déclarées coupables au moins deux fois d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (1) de la Loi surl'éducation.

Respect du Code des droits de la personne

(1.1) Le paragraphe (1) est réputé ne pas porter atteinte au droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations, sans discrimination fondée sur l'âge, que l'article 1 du Code des droits de la personne confère à une personne.

(2) Le paragraphe 8.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction, appareils de loterie vidéo

(2) Les personnes responsables de locaux où se trouvent des appareils de loterie vidéo, de même que les personnes agissant pour leur compte, ne doivent :

a) ni permettre aux personnes de moins de 19 ans ou aux personnes visées au paragraphe (3.1) d'avoir accès à la section d'un lieu réservé au jeu où se trouvent des appareils de loterie vidéo;

b) ni permettre aux personnes de moins de 19 ans ou aux personnes visées au paragraphe (3.1) de jouer à une loterie vidéo.

(3) Le paragraphe 8.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Les personnes de moins de 19 ans et les personnes visées au paragraphe (3.1) ne doivent :

a) ni chercher à avoir accès à la section d'un lieu réservé au jeu où se trouvent des appareils de loterie vidéo;

b) ni jouer à une loterie vidéo.

Âge plus élevé en cas d'abus de substances

(3.1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aussi à :

a) la personne âgée de moins de 20 ans qui, par suite de son comportement lorsqu'elle était élève dans une école, a été déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (5) de la Loi sur l'éducation;

b) la personne âgée de moins de 21 ans qui a été déclarée coupable au moins deux fois d'une infraction visée au paragraphe 212.1 (1) de la Loi sur l'éducation.

Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac

7. L'article 9 de la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Possession de tabac

(5) Nulle personne âgée de moins de 19 ans ne doit être en possession de tabac non allumé lorsqu'elle se trouve dans une école au sens de la Loi sur l'éducation.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur une tolérance zéro en matière d'abus de substances.