Loi Worona, Tyrrell, Campbell et Jessiman
de 1997 sur la sécurité des camions
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie le Code de la route en ce qui a trait à la sécurité des camions.
Est constitué le Comité d'étude de la sécurité des camions, chargé de donner des conseils sur la mise en oeuvre de certaines recommandations touchant la sécurité des camions. (Article 1)
Les transporteurs qui ont une mauvaise cote de sécurité ne doivent pas conclure de contrat avec la province ni transporter les biens prescrits. (Articles 2 et 3)
Les règlements doivent prescrire différentes catégories de permis pour trois catégories particulières de camions. (Article 4)
Dans certains cas, si un véhicule utilitaire ou une remorque est jugé dangereux, il est obligatoire de rendre certaines ordonnances, notamment une interdiction d'utiliser le véhicule ou la remorque jusqu'à ce qu'au moins 15 jours se soient écoulés et que le véhicule ou la remorque ait été remis en bon état de marche. (Article 5)
Est ajouté un pouvoir réglementaire particulier qui traite des normes auxquelles doivent répondre certains véhicules utilitaires et de la saisie des plaques d'immatriculation des véhicules qui n'y répondent pas. (Article 6)
L'utilisateur et le propriétaire d'un véhicule utilitaire sont coupables d'une infraction si une roue se détache du véhicule. Il est interdit d'attacher des roues à de tels véhicules, si ce n'est conformément aux prescriptions du fabricant. Les propriétaires sont tenus de veiller à ce que les roues soient entretenues conformément aux normes prescrites. (Article 7)
Les règlements doivent prévoir l'inspection des véhicules utilitaires tous les six mois et celle des remorques tous les ans. (Article 8)
Les mécaniciens ne doivent pas signer de fiche d'inspection de véhicule se rapportant à un véhicule utilitaire ou à une remorque ni attester un tel véhicule ou une telle remorque à moins qu'ilsne répondent aux normes de formation prescrites. (Articles 9 et 10)
Projet de loi 1331997
Loi modifiant le Code de la route
de manière à améliorer la sécurité des camions
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La partie I du Code de la route est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Comité d'étude de la sécurité des camions
5.1 (1) Dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, est constitué un comité connu sous le nom de Comité d'étude de la sécurité des camions en français et de Truck Safety Review Committee en anglais.
Composition
(2) Le comité se compose de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rôle du comité
(3) Le comité fait des recommandations au ministre des Transports ainsi qu'au solliciteur général et ministre des Services correctionnels sur la mise en oeuvre des recommandations suivantes :
1. Les recommandations du Groupe de travail sur la sécurité des camions Target '97.
2. Les recommandations du jury du coroner dans l'enquête sur les causes du décès d'Angela Worona et de James Tyrrell.
Rapports au président de l'Assemblée
(4) Tous les quatre mois, le comité présente au président de l'Assemblée un rapport que celui-ci fait déposer devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante.
Dissolution du comité
(5) Le comité est dissous cinq ans après le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Utilisateur dont la cote de sécurité est mauvaise
17.2 (1) Les règles suivantes s'appliquent à l'utilisateur dont la cote de sécurité est inférieure au niveau minimal de sécurité prescrit dans les règlements :
1. Le transporteur ne doit pas conclure de contrat avec la province de l'Ontario et celle-ci peut annuler tout contrat conclu en contravention à la présente disposition.
2. Le transporteur ne doit pas transporter de biens prescrits dans les règlements.
Infraction
(2) Le transporteur qui contrevient à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 50 000 $.
3. Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
k) prescrire un niveau minimal de sécurité pour l'application du paragraphe 17.2 (1);
l) prescrire des biens pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 17.2 (1).
4. L'article 32 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Catégories de permis de conduire
(14.1) Les règlements pris en application de l'alinéa (14) d) doivent prescrire différentes catégories de permis de conduire pour les catégories suivantes de camions :
1. Les camions qui ne sont pas munis de freins à air comprimé, qui ne sont pas des camions-citernes à vrac liquide et qui n'ont pas plus d'une remorque.
2. Les camions qui ne sont pas des camions-citernes à vrac liquide et qui n'ont pas plus d'une remorque.
3. L'ensemble des camions.
Définition de «camion»
(14.2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (14.1).
«camion» S'entend d'un ensemble composé d'un véhicule automobile et des véhicules tractés dont le poids brut total est supérieur à 4 600 kilogrammes.
5. L'article 82 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Ordonnances obligatoires
(2.1) Si un véhicule utilitaire ou un véhicule conçu pour être tracté par un tel véhicule est jugé dangereux ou en mauvais état selon ce que prescrivent les règlements, l'agent de police ou l'agent qui procède à l'examen ou aux vérifications exige du conducteur ou du propriétaire du véhicule qu'il le fasse remettre en bon état. Il ordonne également que le véhicule soit enlevé de la voie publique et il en interdit l'utilisation sur la voie publique jusqu'à ce qu'au moins 15 jours se soient écoulés et que le véhicule ait été remis en bon état de marche.
. . . . .
Idem
(5.1) Si l'utilisation d'un véhicule utilitaire ou d'un véhicule conçu pour être tracté par un tel véhicule a été interdite aux termes du paragraphe (2.1), l'agent de police ou l'agent en saisit les plaques d'immatriculation si le véhicule est jugé dangereux ou en mauvais état, et les détient jusqu'à ce qu'au moins 15 jours se soient écoulés et que le véhicule soit remis en bon état.
. . . . .
Règlements
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ce qui est jugé dangereux ou en mauvais état pour l'application du paragraphe (2.1).
Définition de «véhicule utilitaire»
(8) La définition qui suit s'applique au présent article.
«véhicule utilitaire» S'entend au sens de l'article 84.1.
6. (1) L'article 83 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d) prescrire la marche à suivre et les exigences en matière d'inspection ainsi que les normes de fonctionnement exigées à l'égard des véhicules utilitaires et des véhicules conçus pour être tractés par de tels véhicules;
e) interdire l'utilisation, sur une voie publique, de véhicules utilitaires ou de véhicules conçus pour être tractés par de tels véhicules qui ne répondent pas à ces normes et exigences, et prévoir la saisie de leurs plaques d'immatriculation et leur détention jusqu'à ce que les véhicules soient conformes à ces normes et exigences.
(2) L'article 83 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Saisie obligatoire
(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) e) peuvent prévoir, dans le cas de véhicules qui ne répondent pas à certaines normes et exigences, la saisie de leurs plaques d'immatriculation et leur détention jusqu'à ce qu'au moins 15 jours se soient écoulés et que les véhicules soient remis en bon état.
Définition de «véhicule utilitaire»
(3) La définition qui suit s'applique au présent article.
«véhicule utilitaire» S'entend au sens de l'article 84.1.
7. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Infraction en cas de détachement d'une roue
84.1 (1) Lorsqu'une roue se détache d'un véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie publique, ou d'un véhicule tracté par un tel véhicule, l'utilisateur du véhicule utilitaire et le propriétaire du véhicule duquel la roue s'est détachée sont coupables d'une infraction.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la roue est détachée pour les besoins de réparations.
Peine
(3) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 50 000 $.
Aucune peine d'emprisonnement ni ordonnance de probation
(4) La personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) n'est pas passible d'emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d'une amende en résultant.
Infraction entraînant la responsabilité absolue
(5) Ne constitue pas une défense à une accusation portée aux termes du paragraphe (1) le fait que la personne a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher que la roue se détache.
Titulaire du certificat d'immatriculation réputé propriétaire
(6) Pour l'application du présent article, le titulaire
du certificat d'immatriculation ou de la partie-plaque de celui-ci est réputé le propriétaire du véhicule si la plaque d'immatriculation posée sur le véhicule au moment de l'infractionporte un numéro qui correspond à celui du certificat, à moins qu'il ne prouve que la plaque a été posée sans son consentement.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«certificat d'immatriculation» Certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou délivré par une autre province ou un État. («permit»)
«roue» S'entend en outre d'une pièce importante d'une roue, notamment une jante ou un assemblage, et d'un morceau de grandes dimensions d'une roue ou d'une pièce importante de celle-ci. Sont toutefois exclus de la présente définition les pneus et les morceaux de grandes dimensions de ceux-ci. («wheel»)
«utilisateur» S'entend :
a) de la personne directement ou indirectement responsable de l'utilisation d'un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de l'ensemble de véhicules;
b) en l'absence de preuve contraire, s'il n'existe ni certificat d'immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ni contrat de location ou autre concernant un véhicule utilitaire, du titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)
«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente définition tout véhicule utilitaire, à l'exclusion d'un autobus, dont le poids brut, au sens du paragraphe 114 (1), la catégorie de poids brut indiquée par le fabricant ou le poids brut servant au calcul des droits à acquitter pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation aux termes du paragraphe 121 (1) est d'au plus 4 500 kilogrammes. («commercial motor vehicle»)
Attachement de roues à un véhicule utilitaire
84.2 (1) Nul ne doit attacher une roue à un véhicule utilitaire ou à un véhicule conçu pour être tracté par un tel véhicule si ce n'est conformément aux prescriptions du fabricant.
Entretien des roues
(2) Le propriétaire d'un véhicule utilitaire ou d'un véhicule conçu pour être tracté par un tel véhicule fait en sorte que les roues du véhicule sont entretenues conformément aux normes prescrites par les règlements.
Règlements, normes d'entretien
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des normes d'entretien des roues pour l'application du paragraphe (2).
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 50 000 $.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«roue» et «véhicule utilitaire» S'entendent au sens de l'article 84.1.
8. L'article 87 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Véhicules utilitaires
(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) doivent prescrire les véhicules utilitaires et les véhicules conçus pour être tractés par de tels véhicules.
Fréquence des inspections
(3) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) e) doivent exiger :
a) que chaque véhicule utilitaire soit soumis à l'inspection au moins une fois tous les six mois;
b) que chaque véhicule conçu pour être tracté par un véhicule utilitaire soit soumis à l'inspection au moins une fois l'an.
Définition de «véhicule utilitaire»
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«véhicule utilitaire» S'entend au sens de l'article 84.1.
9. L'article 92 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exigences additionnelles dans le cas des véhicules utilitaires
(1.1) Nul ne doit signer, en qualité de mécanicien, une fiche d'inspection de véhicule se rapportant à un véhicule utilitaire ou à un véhicule conçu pour être tracté par un tel véhicule ni attester, dans un certificat de sécurité, qu'un véhicule utilitaire ou un véhicule conçu pour être tracté par un tel véhicule répond aux normes d'équipement et de fonctionnementprescrites par les règlements, à moins de satisfaire aux exigences que prescrivent les règlements en matière de formation portant sur la sécurité des camions.
Définition de «véhicule utilitaire»
(1.2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1.1).
«véhicule utilitaire» S'entend au sens de l'article 84.1.
10. Le paragraphe 100 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
e.1) prescrire les exigences en matière de formation portant sur la sécurité des camions pour l'application du paragraphe 92 (1.1).
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Worona, Tyrrell, Campbell et Jessiman de 1997 sur la sécurité des camions.