Loi de 1997 sur les droits et libertés des employés
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi prévoit deux nouvelles libertés pour les employés à l'égard des conventions collectives qui sont conclues, réglées ou renouvelées en vertu d'une loi entre un employeur et un syndicat ou une association d'employés après l'entrée en vigueur du projet de loi.
Premièrement, aucune convention collective, décision ou sentence rendue à l'égard d'une convention collective ne peut exiger des employés compris dans l'unité de négociation à laquelle se rapporte la convention qu'ils soient membres d'un syndicat ou d'une association d'employés comme condition d'emploi.
Deuxièmement, le syndicat ou l'association d'employés qui est accrédité comme l'agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation et qui est partie à une convention collective conclue à l'égard de l'unité de négociation ne doit pas être l'agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation qui ne sont pas membres du syndicat ou de l'association. Par conséquent, le syndicat ou l'association ne peut percevoir des cotisations des employés compris dans l'unité de négociation qui ne sont pas membres du syndicat ou de l'association.
Projet de loi 1311997
Loi prévoyant des droits et des libertés pour les employés
en ce qui concerne l'adhésion à un syndicat ou à
une association d'employés et leur représentation par ceux-ci
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«convention collective», «employé», «syndicat» et «unité de négociation» S'entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («collective agreement», «employee», «trade union», «bargaining unit»)
Adhésion au syndicat
2. (1) Malgré toute autre loi, aucune convention collective conclue, réglée ou renouvelée en vertu d'une loi entre un employeur et un syndicat ou une association d'employés après l'entrée en vigueur de la présente loi ne doit comprendre une disposition exigeant, comme condition d'emploi, qu'un employé compris dans l'unité de négociation à laquelle se rapporte la convention soit membre du syndicat ou de l'association, selon le cas.
Idem, décision ou sentence
(2) Malgré toute autre loi, aucune décision ou sentence rendue à l'égard d'une convention collective conclue, réglée ou renouvelée en vertu d'une loi entre un employeur et un syndicat ou une association d'employés après l'entrée en vigueur de la présente loi ne doit comprendre une disposition exigeant, comme condition d'emploi, qu'un employé compris dans l'unité de négociation à laquelle se rapporte la convention soit membre du syndicat ou de l'association, selon le cas.
Disposition nulle
(3) La disposition qui contrevient au présent article est nulle.
Aucune représentation par le syndicat
3. (1) Malgré toute autre loi, le syndicat ou l'association d'employés qui est accrédité comme l'agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation et qui est partie à une convention collective conclue, réglée ou renouvelée à l'égard de l'unité de négociation après l'entrée en vigueur de la présente loi ne doit être l'agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation qui ne sont pas membres du syndicat ou de l'association, selon le cas.
Idem, convention collective
(2) Malgré toute autre loi, aucune convention collective visée au paragraphe (1) ne lie un employé compris dans l'unité de négociation à laquelle se rapporte la convention à moins que l'employé ne soit membre du syndicat ou de l'association qui est partie à la convention.
Aucune retenue des cotisations syndicales
(3) La disposition comprise dans une convention collective visée au paragraphe (1) est nulle si elle exige que l'employeur retienne du salaire des employés qui ne sont pas membres du syndicat ou de l'association qui est partie à la convention un montant pour les cotisations payables au syndicat ou à l'association ou qu'il remette le montant au syndicat ou à l'association.
Idem, décision ou sentence
(4) Malgré toute autre loi, aucune décision ou sentence rendue à l'égard d'une convention collective visée au paragraphe (1) ne lie un employé compris dans l'unité de négociation à laquelle se rapporte la convention à moins que l'employé ne soit membre du syndicat ou de l'association qui est partie à la convention.
Menaces
4. (1) Aucune personne, aucun syndicat ou aucune association d'employeurs ou d'employés ne doit tenter par la menace de contraindre quiconque à devenir, à s'abstenir de devenir, à continuer ou à cesser d'être membre d'un syndicat ou d'une association d'employés.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende d'au plus 2 000 $;
b) s'il ne s'agit pas d'une personne physique, d'une amende d'au plus 25 000 $.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur les droits et libertés des employés.