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Loi de 1997 modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires

et la Loi sur le ministère des Services correctionnels

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires et la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

Loi sur les tribunaux judiciaires

Le projet de loi exige que le juge en chef de la Division provinciale élabore un programme d'évaluation du rendement des juges provinciaux et que le Conseil de la magistrature examine et approuve le programme. À l'heure actuelle, le juge en chef et le Conseil de la magistrature peuvent exercer leur discrétion à cet égard.

Le juge en chef est tenu de renvoyer chaque évaluation du rendement d'un juge provincial à un comité permanent de l'Assemblée législative. Le comité est tenu d'examiner chaque évaluation du rendement et de recommander au procureur général la destitution du juge s'il est d'avis, en se fondant sur l'évaluation du juge, que ce dernier n'a pas rempli les fonctions de sa charge.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

Si la Commission des libérations conditionnelles tient une audience afin de déterminer s'il y a lieu d'accorder une libération conditionnelle à un détenu, elle doit donner un avis écrit d'au moins 45 jours de la tenue de l'audience aux victimes des infractions dont le détenu a été reconnu coupable qui en ont fait la demande. Ces personnes ont le droit de présenter des observations à l'audience et lorsqu'elles le font le détenu et ses représentants ne peuvent y assister.

Projet de loi 1301997

Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et

la Loi sur le ministère des Services correctionnels

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les tribunaux judiciaires

1. (1) Le paragraphe 51.8 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu'il est adopté par l'article 16 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Destitution motivée

(1) Un juge provincial ne peut être destitué que si, selon le cas :

a) une plainte a été portée à son sujet devant le Conseil de la magistrature et celui-ci, à l'issue d'une audience tenue aux termes de l'article 51.6, recommande au procureur général la destitution du juge en raison du fait qu'il est devenu incapable de remplir dûment ses fonctions ou inhabile à ce faire pour l'un ou l'autre des motifs suivants_:

(i) il est inapte, en raison d'une invalidité, à remplir les fonctions essentielles de sa charge (si une ordonnance pour qu'il soit tenu compte de ses besoins ne remédierait pas à l'inaptitude ou ne pourrait pas être rendue parce qu'elle causerait un préjudice injustifié à la personne à laquelle il incomberait de tenir compte de ces besoins, ou a été rendue mais n'a pas remédié à l'inaptitude),

(ii) il a eu une conduite incompatible avec sa charge,

(iii) il n'a pas rempli les fonctions de sa charge;

b) un comité permanent de l'Assemblée législative a examiné l'évaluation du rendement du juge et, en se fondant sur l'évaluation, recommande au procureur général la destitution du juge en raison du fait qu'il n'a pas rempli les fonctions de sa charge.

(2) Le paragraphe 51.11 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 16 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation du rendement

(1) Le juge en chef de la Division provinciale élabore unprogramme d'évaluation du rendement des juges provinciaux.

Examen par le Conseil

(1.1) Le Conseil de la magistrature examine et approuve le programme au plus tard un an après le dernier en date de ce qui suit :

a) le moment où le juge en chef l'élabore;

b) le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Mise en oeuvre

(1.2) Le juge en chef met en oeuvre le programme une fois que le Conseil de la magistrature l'a examiné et approuvé.

(3) Les paragraphes 51.11 (4), (5), (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 16 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Portée de l'évaluation

(4) Dans l'évaluation du rendement d'un juge, la décision prise dans un cas particulier peut être prise en considération.

Renvoi à un comité permanent

(5) Le juge en chef renvoie chaque évaluation du rendement d'un juge à un comité permanent de l'Assemblée législative.

Examen par le comité permanent

(6) À compter de janvier tous les trois ans après 1997, le comité permanent examine les évaluations du rendement qu'il a reçues et recommande au procureur général la destitution d'un juge s'il est d'avis, en se fondant sur l'évaluation du juge, que celui-ci n'a pas rempli les fonctions de sa charge.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

2. L'article 35 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article.

« victime» Victime au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels.

Avis d'audience

(3) Si elle tient une audience afin de déterminer s'il y a lieu d'accorder une libération conditionnelle à un détenu, la Commission donne un avis écrit d'au moins 45 jours de la tenue de l'audience aux victimes des infractions dont le détenu a été reconnu coupable qui lui ont demandé de les aviser aux termes duprésent paragraphe.

Adresse

(4) La Commission donne l'avis en l'envoyant par courrier ordinaire à l'adresse que la victime a indiquée dans sa demande.

Droit de présenter des observations

(5) Chacune des victimes que la Commission est tenue d'aviser a le droit d'assister à l'audience et de présenter des observations orales ou écrites à la Commission quant à l'opportunité d'accorder une libération conditionnelle au détenu.

Observations privées

(6) Le détenu et ses représentants ne peuvent assister à l'audience lorsque la victime y présente des observations à la Commission en vertu du paragraphe (5).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et la Loi sur le ministère des Services correctionnels.